Cour d'appel de Besançon, 1ère Chambre, 4 septembre 2024, n° 23/00647
Exposé du litige
************* Le 24 octobre 2013, Mme [J] [O] et M. [M] [F], qui étaient alors concubins, ont créé la SCI du Chat Gris, dont le capital social de 10 000 euros était divisé en 1 000 parts de 10 euros chacune, dont 100 étaient détenues par Mme [O] et 900 étaient détenuespar M. [F], lequel avait par ailleurs été désigné en qualité de gérant. Le couple s'est séparé en 2015, et Mme [O] a fait part de son intention de quitter la société, en suite de quoi les associés ont signé une promesse de vente des parts de Mme [O], laquelle n'a cependant pas été suivie d'une régularisation de la cession. Par exploit du 3 août 2022, Mme [O] a fait assigner M. [F] et la SCI du Chat Gris devant le tribunal de proximité de Pontarlier aux fins de prononcé de son retrait judiciaire de la société, de paiement de la somme de 1 000 euros au titre de ses droits sociaux, et d'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 3 000 euros en réparation de son préjudice. Par jugement rendu le 7 mars 2023, en l'absence de comparution de M. [F] et de la SCI du Chat Gris, le tribunal a : - autorisé le retrait de Mme [J] [O] de la SCI du Chat Gris pour justes motifs à compter de la décision ; - ordonné à la SCI du Chat Gris le remboursement de la somme de 1 000 euros au titre de ses droits sociaux, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ; - condamné M. [M] [F] à verser à Mme [J] [O] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts légaux à compter de la décision ; - condamné in solidum la SCI du Chat Gris et M. [M] [F] à payer à Mme [J] [O] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum la SCI du Chat Gris et M. [M] [F] aux dépens de l'instance ; - débouté les parties de l'ensemble de leurs autres demandes ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu : - que Mme [O] fournissait au tribunal de justes motifs justifiant qu'il soit fait droit à sa demande d'autorisation de retrait ; - que Mme [O] sollicitait, s'agissant du remboursement de ses droits sociaux, une somme correspondant strictement à la valeur de l'apport ; que cette demande, qui lui était économiquement défavorable, était raisonnable et fondée sur une précédente acceptation de M. [F] ; - que Mme [O] indiquait, sans être contestée, que le gérant ne lui avait fourni aucune information sur la situation de la société, n'avait réuni aucune assemblée générale pour informer les porteurs de parts de la santé financière de la société et pour statuer sur sa demande de retrait ; que le gérant n'avait par ailleurs jamais répondu aux sollicitations de Mme [O], et n'avait pas retiré les courriers envoyés à son nom ou à celui de la société ; qu'il n'avait pas informé les associés des difficultés de la société, qui avait fait l'objet de poursuites fiscales en 2018, et qu'il s'était engagé envers Mme [O] à lui fournir divers documents avant le 27 janvier 2020, sans jamais s'exécuter ; que M. [F], gérant et associé majoritaire, avait ainsi abusé de sa position au sein de la SCI et créé un important préjudice pour Mme [O], lié à l'immobilisation de son capital et au maintien dans la société contre sa volonté, ce qui justifiait l'allocation d'une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 1850 du code civil. M. [F] et la SCI du Chat Gris ont relevé appel de cette décision le 27 avril 2023, en déférant à la cour l'ensemble de ses chefs, à l'exception de celui ayant autorisé le retrait de Mme [O]. Par conclusions transmises le 9 janvier 2024, les appelants demandent à la cour : Vu les dispositions de l'article 1850 et suivants du code civil, - de confirmer le jugement en ce qu'il a : * autorisé le retrait de Mme [J] [O] de la SCI du Chat Gris pour justes motifs, a compter du jugement ; * ordonné à la SCI du Chat Gris le remboursement de la somme de 1 000 euros au titre de ses droits sociaux, avec intérêts légaux à compter du jugement ; - d'infirmer le jugement pour le surplus ; Y ajoutant, - de statuer à nouveau : Sur la demande indemnitaire réclamée par Mme [O] : A titre principal - de débouter Mme [J] [O] de sa demande de dommages et intérêts réclamée sur le fondement des dispositions de l'article 1850 du code civil ; A titre subsidiaire - de débouter Mme [J] [O] de sa demande au titre de l'évaluation de son préjudice fixé forfaitairement à la somme de 2 500 euros ; Sur la demande au titre des frais irrépétibles : - de débouter Mme [J] [O] de sa demande de condamnation solidaire de M. [F] et la SCI du Chat Gris à lui payer la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - de débouter Mme [J] [O] de sa demande, présentée en cause d'appel, de condamnation solidaire de M. [F] et la SCI du Chat Gris à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner Mme [J] [O] à payer à chacun, M. [M] [F] et la SCI du Chat Gris, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner Mme [J] [O] aux entiers dépens. Par conclusions n°2 notifiées le 5 décembre 2023, Mme [O] demande à la cour : Vu l'article 1240 du code civil, Vu les articles L. 223-22 et L. 225-252 du code de commerce, - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ; Par conséquent : - d'autoriser le retrait de Mme [J] [O] de la SCI du Chat Gris pour justes motifs, à compter du jugement ;
Motifs
- d'ordonner à la SCI du Chat Gris le remboursement de la somme de 1 000 euros au titre de ses droits sociaux, avec intérêts légaux à compter du jugement ; - de condamner M. [M] [F] à verser à Mme [J] [O] la somme de 2 500 euros à titre de dommages intérêts, avec intérêts légaux à compter du jugement ; - de condamner in solidum la SCI du Chat Gris et M. [M] [F] à payer Mme [J] [O] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner in solidum la SCI du Chat Gris et M. [M] [F] aux dépens de l'instance ; - de débouter M. [F] et la SCI du Chat Gris de leurs demandes, fins et conclusions ; - de condamner solidairement M. [F] et la SCI du Chat Gris à verser à Mme [O] la somme de 3 000 euros au titre des frais l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en cause d'appel. La clôture de la procédure a été prononcée le 15 mai 2024. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus. Sur ce, la cour, Il sera observé à titre liminaire que le jugement n'est plus contesté qu'en sa disposition relative aux dommages et intérêts alloués à Mme [O]. Pour poursuivre l'infirmation du jugement l'ayant condamné à cette indemnisation, l'appelant fait valoir que le tribunal ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article 1850 du code civil, qui ne concerne que les actions dirigée sontre le gérant par la société ou les tiers, et non par les associés, subsidiairement il expose que Mme [O] ne caractérise pas le préjudice qu'elle allègue, qui ne saurait être réparé de manière forfaitaire. Mme [O] conclut à la confirmation du jugement, indiquant que tout associé est recevable à solliciter l'indemnisation des préjudices résultant des fautes commises par le gérant, fût-ce sur le fondement du droit délictuel commun, et faisant valoir qu'il appartient au juge d'apprécier souverainement le préjudice moral souffert par la victime. Il résulte des dispositions de l'article 1843-5 du code civil que tout associé dispose à l'encontre du gérant d'une action en réparation du préjudice qu'il a personnellement subi du fait des agissements de celui-ci. En l'espèce, le premier juge a pertinemment considéré qu'il était établi par les pièces produites aux débats par Mme [O] qu'en sa qualité de gérant, M. [F] avait gravement manqué à ses obligations en ne procédant pas aux actes élémentaires que constituent notamment la réunion des assemblées générales, l'information des associés sur la vie de la société, ou encore en ne saisissant pas les organes de la société alors que Mme [O] avait manifesté sa volonté de se retirer de celle-ci, et en opposant une inertie récurrente aux demandes légitimes de son associée. Il n'est à cet égard pas anodin de constater que M. [F] ne conteste pas les manquements qui lui sont imputés, se bornant à contester le droit de Mme [O] à en réclamer l'indemnisation, et à souligner l'absence de pièces justifiant de la réalité du préjudice. L'ignorance dans laquelle Mme [O] était maintenue depuis de longues années sur la vie de la société, au sein de laquelle elle était contrainte de rester associée du fait de l'inertie opposée à la demande de retrait formulée depuis 2015 sont à l'évidence de nature à avoir causé à Mme [O] un préjudice d'ordre moral, qu'au regard des circonstances de l'espèce, et notamment de l'ampleur de l'atteinte et de sa durée, le premier juge a évalué à 2 500 euros aux termes d'une juste appréciation des circonstances de l'espèce. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef. La confirmation s'impose par ailleurs s'agissant des dépens et des frais irrépétibles. Les appelants seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Par ces motifs Statuant contradictoirement, après débats en audience publique, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 mars 2023 par le tribunal de proximité de Pontarlier ; Y ajoutant : Condamne in solidum M. [M] [F] et la SCI du Chat Gris aux dépens d'appel ; Condamne in solidum M. [M] [F] et la SCI du Chat Gris à payer à Mme [J] [O] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier. Le greffier, Le président,
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à MW/FA REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Minute n° N° de rôle : N° RG 23/00647 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUBJ COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère chambre civile et commerciale ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2024 Décision déférée à la Cour : jugement du 07 mars 2023 - RG N°1122000168 - TRIBUNAL DE PROXIMITE DE PONTARLIER Code affaire : 66A - Demande relative à une gestion d'affaire COMPOSITION DE LA COUR : M. Michel WACHTER, président de chambre. M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM , conseillers. Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DEBATS : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour. DELIBERE : M. Michel WACHTER, président de chambre a rendu compte, conformément à l'article 786 du code de procédure civile aux autres magistrats : M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM , conseillers L'affaire oppose : PARTIES EN CAUSE : APPELANTS Monsieur [M] [F] né le 05 Décembre 1980 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Jean-Marie CHARLOT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE, avocat plaidant Représenté par Me Jessica BRACCO, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant S.C.I. DU CHAT GRIS Sise [Adresse 1] Représentée par Me Edouard CHARLOT-JACQUARD de la SELARL CHARLOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTE-MARNE, avocat plaidant Représentée par Me Jessica BRACCO, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant ET : INTIMÉE Madame [J] [O] née le 05 Novembre 1980 à [Localité 4] (Portugal), de nationalité Portugaise, infirmière, demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Aude CARPI de la SELARL AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant Représentée par Me Justin BERNARD de la SELARL PORTAILL - BERNARD, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé. ************* Le 24 octobre 2013, Mme [J] [O] et M. [M] [F], qui étaient alors concubins, ont créé la SCI du Chat Gris, dont le capital social de 10 000 euros était divisé en 1 000 parts de 10 euros chacune, dont 100 étaient détenues par Mme [O] et 900 étaient détenuespar M. [F], lequel avait par ailleurs été désigné en qualité de gérant. Le couple s'est séparé en 2015, et Mme [O] a fait part de son intention de quitter la société, en suite de quoi les associés ont signé une promesse de vente des parts de Mme [O], laquelle n'a cependant pas été suivie d'une régularisation de la cession. Par exploit du 3 août 2022, Mme [O] a fait assigner M. [F] et la SCI du Chat Gris devant le tribunal de proximité de Pontarlier aux fins de prononcé de son retrait judiciaire de la société, de paiement de la somme de 1 000 euros au titre de ses droits sociaux, et d'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 3 000 euros en réparation de son préjudice. Par jugement rendu le 7 mars 2023, en l'absence de comparution de M. [F] et de la SCI du Chat Gris, le tribunal a : - autorisé le retrait de Mme [J] [O] de la SCI du Chat Gris pour justes motifs à compter de la décision ; - ordonné à la SCI du Chat Gris le remboursement de la somme de 1 000 euros au titre de ses droits sociaux, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ; - condamné M. [M] [F] à verser à Mme [J] [O] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts légaux à compter de la décision ; - condamné in solidum la SCI du Chat Gris et M. [M] [F] à payer à Mme [J] [O] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum la SCI du Chat Gris et M. [M] [F] aux dépens de l'instance ; - débouté les parties de l'ensemble de leurs autres demandes ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu : - que Mme [O] fournissait au tribunal de justes motifs justifiant qu'il soit fait droit à sa demande d'autorisation de retrait ; - que Mme [O] sollicitait, s'agissant du remboursement de ses droits sociaux, une somme correspondant strictement à la valeur de l'apport ; que cette demande, qui lui était économiquement défavorable, était raisonnable et fondée sur une précédente acceptation de M. [F] ; - que Mme [O] indiquait, sans être contestée, que le gérant ne lui avait fourni aucune information sur la situation de la société, n'avait réuni aucune assemblée générale pour informer les porteurs de parts de la santé financière de la société et pour statuer sur sa demande de retrait ; que le gérant n'avait par ailleurs jamais répondu aux sollicitations de Mme [O], et n'avait pas retiré les courriers envoyés à son nom ou à celui de la société ; qu'il n'avait pas informé les associés des difficultés de la société, qui avait fait l'objet de poursuites fiscales en 2018, et qu'il s'était engagé envers Mme [O] à lui fournir divers documents avant le 27 janvier 2020, sans jamais s'exécuter ; que M. [F], gérant et associé majoritaire, avait ainsi abusé de sa position au sein de la SCI et créé un important préjudice pour Mme [O], lié à l'immobilisation de son capital et au maintien dans la société contre sa volonté, ce qui justifiait l'allocation d'une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 1850 du code civil. M. [F] et la SCI du Chat Gris ont relevé appel de cette décision le 27 avril 2023, en déférant à la cour l'ensemble de ses chefs, à l'exception de celui ayant autorisé le retrait de Mme [O]. Par conclusions transmises le 9 janvier 2024, les appelants demandent à la cour : Vu les dispositions de l'article 1850 et suivants du code civil, - de confirmer le jugement en ce qu'il a : * autorisé le retrait de Mme [J] [O] de la SCI du Chat Gris pour justes motifs, a compter du jugement ; * ordonné à la SCI du Chat Gris le remboursement de la somme de 1 000 euros au titre de ses droits sociaux, avec intérêts légaux à compter du jugement ; - d'infirmer le jugement pour le surplus ; Y ajoutant, - de statuer à nouveau : Sur la demande indemnitaire réclamée par Mme [O] : A titre principal - de débouter Mme [J] [O] de sa demande de dommages et intérêts réclamée sur le fondement des dispositions de l'article 1850 du code civil ; A titre subsidiaire - de débouter Mme [J] [O] de sa demande au titre de l'évaluation de son préjudice fixé forfaitairement à la somme de 2 500 euros ; Sur la demande au titre des frais irrépétibles : - de débouter Mme [J] [O] de sa demande de condamnation solidaire de M. [F] et la SCI du Chat Gris à lui payer la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - de débouter Mme [J] [O] de sa demande, présentée en cause d'appel, de condamnation solidaire de M. [F] et la SCI du Chat Gris à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner Mme [J] [O] à payer à chacun, M. [M] [F] et la SCI du Chat Gris, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner Mme [J] [O] aux entiers dépens. Par conclusions n°2 notifiées le 5 décembre 2023, Mme [O] demande à la cour : Vu l'article 1240 du code civil, Vu les articles L. 223-22 et L. 225-252 du code de commerce, - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ; Par conséquent : - d'autoriser le retrait de Mme [J] [O] de la SCI du Chat Gris pour justes motifs, à compter du jugement ; - d'ordonner à la SCI du Chat Gris le remboursement de la somme de 1 000 euros au titre de ses droits sociaux, avec intérêts légaux à compter du jugement ; - de condamner M. [M] [F] à verser à Mme [J] [O] la somme de 2 500 euros à titre de dommages intérêts, avec intérêts légaux à compter du jugement ; - de condamner in solidum la SCI du Chat Gris et M. [M] [F] à payer Mme [J] [O] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner in solidum la SCI du Chat Gris et M. [M] [F] aux dépens de l'instance ; - de débouter M. [F] et la SCI du Chat Gris de leurs demandes, fins et conclusions ; - de condamner solidairement M. [F] et la SCI du Chat Gris à verser à Mme [O] la somme de 3 000 euros au titre des frais l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en cause d'appel. La clôture de la procédure a été prononcée le 15 mai 2024. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus. Sur ce, la cour, Il sera observé à titre liminaire que le jugement n'est plus contesté qu'en sa disposition relative aux dommages et intérêts alloués à Mme [O]. Pour poursuivre l'infirmation du jugement l'ayant condamné à cette indemnisation, l'appelant fait valoir que le tribunal ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article 1850 du code civil, qui ne concerne que les actions dirigée sontre le gérant par la société ou les tiers, et non par les associés, subsidiairement il expose que Mme [O] ne caractérise pas le préjudice qu'elle allègue, qui ne saurait être réparé de manière forfaitaire. Mme [O] conclut à la confirmation du jugement, indiquant que tout associé est recevable à solliciter l'indemnisation des préjudices résultant des fautes commises par le gérant, fût-ce sur le fondement du droit délictuel commun, et faisant valoir qu'il appartient au juge d'apprécier souverainement le préjudice moral souffert par la victime. Il résulte des dispositions de l'article 1843-5 du code civil que tout associé dispose à l'encontre du gérant d'une action en réparation du préjudice qu'il a personnellement subi du fait des agissements de celui-ci. En l'espèce, le premier juge a pertinemment considéré qu'il était établi par les pièces produites aux débats par Mme [O] qu'en sa qualité de gérant, M. [F] avait gravement manqué à ses obligations en ne procédant pas aux actes élémentaires que constituent notamment la réunion des assemblées générales, l'information des associés sur la vie de la société, ou encore en ne saisissant pas les organes de la société alors que Mme [O] avait manifesté sa volonté de se retirer de celle-ci, et en opposant une inertie récurrente aux demandes légitimes de son associée. Il n'est à cet égard pas anodin de constater que M. [F] ne conteste pas les manquements qui lui sont imputés, se bornant à contester le droit de Mme [O] à en réclamer l'indemnisation, et à souligner l'absence de pièces justifiant de la réalité du préjudice. L'ignorance dans laquelle Mme [O] était maintenue depuis de longues années sur la vie de la société, au sein de laquelle elle était contrainte de rester associée du fait de l'inertie opposée à la demande de retrait formulée depuis 2015 sont à l'évidence de nature à avoir causé à Mme [O] un préjudice d'ordre moral, qu'au regard des circonstances de l'espèce, et notamment de l'ampleur de l'atteinte et de sa durée, le premier juge a évalué à 2 500 euros aux termes d'une juste appréciation des circonstances de l'espèce. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef. La confirmation s'impose par ailleurs s'agissant des dépens et des frais irrépétibles. Les appelants seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs Statuant contradictoirement, après débats en audience publique, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 mars 2023 par le tribunal de proximité de Pontarlier ; Y ajoutant : Condamne in solidum M. [M] [F] et la SCI du Chat Gris aux dépens d'appel ; Condamne in solidum M. [M] [F] et la SCI du Chat Gris à payer à Mme [J] [O] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier. Le greffier, Le président,
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Mise à jour de la source le 2024-09-12T22:00:00.000Z.