Cour d'appel de Bastia, Chambre civile Section 2, 18 septembre 2024, n° 23/00531
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS Par acte du 12 mai 2023, M. [G] [C], (et non [K], comme cela a été indiqué par erreur) a assigné la S.A. Allianz iard, anciennement la S.A. Agf, par-devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia aux fins, notamment, de : en application du décret du conseil d'État du 26 septembre 2008 qui stipule que les intérêts moratoires non réglés à la date du paiement d'une dette au principal changent de nature en devenant créance ou capital générateur d'intérêts, - déclarer sa demande recevable et bien fondée, - dire que la somme de 36 611.00 € a changé de nature en devenant créance génératrice d'intérêts à compter du 17 mai 2018 au taux légal majoré de 5 points jusqu'à parfait règlement, - condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer : .les intérêts calculés sur la somme de 36 611.00 € à compter du 17 mai 2018 au taux légal majoré de 5 points jusqu'au jour du règlement ou tout au moins au 24 mars 2022 la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile .les dépens en ce compris le coût de l'assignation. Par jugement du 20 juillet 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia a : -débouté monsieur [G] [K] de ses demandes, -l'a condamné aux dépens. Par déclaration du 31 juillet 2023, M. [G] [K] (en réalité [C]) a interjeté appel du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Bastia en ce qu'il l'a : -débouté de ses demandes, -condamné aux dépens. Par conclusions déposées au greffe le 27 février 2024, M. [G] [C] a demandé à la cour de : «INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions, DÉBOUTER la société ALLIANZ IARD de ses demandes, Statuant à nouveau, À titre principal, Vu les articles 1231-1 et 1231-6 du code civil, JUGER que la créance indemnitaire de Monsieur [C], d'un montant de 762.245 € porte intérêt au taux légal depuis le 06. 04. 1998. Vu l'article 1343-1 du code civil, Vu le protocole d'accord transactionnel, Vu les articles 1188 et 1192 du code civil, Vu l'article L211-1 du code de la consommation, JUGER que l'intégralité des versements opérés parla société ALLIANZ IARD doit être imputée prioritairement sur les intérêts. En conséquence, CONDAMNER la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [C] la somme de 203 255,17 € au titre des intérêts produits par la créance principale sur la période du 06.04.1998 au 30.09.2023 selon décompte repris aux motifs, CONDAMNER la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [C] la somme de 158 654 € au titre du principal restant dû, CONDAMNER la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [C] la somme de 5 000 € au titre de la résistance abusive, À titre subsidiaire et si la Cour estimait que les intérêts n'ont commencé à courir qu'à compter du jugement du 24.11.2014, JUGER que la créance indemnitaire de Monsieur [C], d'un montant de 314.511 € a porté intérêt au taux légal à compter du 08.04.1998 et subsidiairement à compter du jugement du 25.11.2014, DÉBOUTER la société ALLIANZ de sa demande tendant à voir l'action déclarée prescrite, Vu l'article 1343-1 du code civil, Vu le protocole d'accord transactionnel, Vu les articles 1188 et 1192 du code civil, Vu l'article L271-1 du code de la consommation, JUGER que l'intégralité des versements opérés parla société ALLIANZ IARD doit être imputée prioritairement sur les intérêts. En conséquence, CONDAMNER la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [C] la somme de 21 902,36 € au titre des intérêts produits par la créance principale sur la période du 25.11.2014 au 30.09.2023 selon décompte repris aux motifs, CONDAMNER la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [C] la somme de 42.742,12 € au titre du principal restant dû, CONDAMNER la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [C] la somme de 5.000 € au titre de la résistance abusive, À titre infiniment subsidiaire, si la Cour estimait que les parties ont dérogé aux règles d'imputation des règlements et que les sommes n'ont porté intérêt qu'à compter du jugement, JUGER que les intérêts échus et non payés au 18.05.2018, date de règlement du principal, sont devenus une créance principale productrice d'intérêt au taux légal jusqu'à parfait règlement, En conséquence, JUGER que cette somme porte intérêt au taux légal depuis le 18.05.2018 et jusqu'à parfait règlement, JUGER que le principal restant dû, d'un montant de 11.268,67 € demeure impayé et demeure productif d'intérêts suite au règlement partiel du 24.03.2022, CONDAMNER la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur.[G] [C], la somme de 11.268,67 €, CONDAMNER la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [G] [C], la somme de 1.562,27 € au titre des intérêts échus sur la période courant du 24.03.2022 au 30.09.2023 selon décompte repris aux motifs, CONDAMNER la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [C] la somme de 5.000 € au titre de la résistance abusive. À défaut, FAIRE les comptes entre les parties En toutes hypothèses, Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [G] [C], la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles. La condamner en outre aux entiers dépens». Par conclusions déposées au greffe le 15 avril 2024, la S.A. Allianz iard, a demandé à la cour de : «Vu les articles 1153 et 1153-1 (anciens) du code civil Vu les articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, Vu l'article 1343-1 du code civil, Vu les articles 2224 et suivants du code civil, Vu l'article 564 du code de procédure civile, Vu les pièces produites, Vu la jurisprudence, Au constat que les demandes principales de condamnation au paiement des sommes de 203 255,17 € (intérêts à compter du 06.04.1998) et de 158.654 € sont nouvelles, la modification du point de départ des intérêts n'ayant jamais été soumise au juge de l'exécution ; Au constat que la demande subsidiaire de condamnation au paiement des sommes de 21.902,36 € (intérêts à compter du 25.11.2014) et de 42.742,12 € est nouvelle, la question de l'imputation des versements sur les intérêts n'ayant pas été soumise au juge de l'exécution ; DÉCLARER IRRECEVABLE la demande de condamnation au titre des intérêts d'un montant de 203.255,17 € formulée par monsieur [C] ; DÉCLARER IRRECEVABLE la demande de condamnation au titre du principal d'un montant de 158.654,00 € formulée par monsieur [C] ; DÉCLARER IRRECEVABLE la demande de condamnation au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Au constat que monsieur [C] a été débouté de ses demandes au titre des intérêts suivants arrêt de la Cour d'appel de BASTIA en date du 15 juin 2016, non remis en cause par l'arrêt de la Cour de cassation sur ce point : Au constat que cette demande se heurte à l'autorité de la chose jugée : Au constat que la demande subsidiaire de condamnation au paiement des sommes de 21.902,36 € (intérêts à compter du 25.11.2014) et de 42.742,12 € se heurte à l'autorité de la chose jugée, l'imputation du règlement de 2018 sur le principal ayant définitivement été réglé aux termes du protocole d'accord : DÉCLARER IRRECEVABLE la demande de condamnation au titre des intérêts d'un montant de 203.255,17 € formulée par monsieur [C] ; DÉCLARER IRRECEVABLE la demande de condamnation au titre du principal d'un montant de 158.654,00 € formulée par monsieur [C] ; Au constat que monsieur [C] n'est pas recevable à poursuivre le recouvrement des intérêts au delà de cinq ans avant la date de sa demande : DÉCLARER IRRECEVABLE la demande de condamnation au titre des intérêts d'un montant de 203.255,17 € formulée par monsieur [C] ; DÉCLARER IRRECEVABLE la demande de condamnation au titre du principal d'un montant de 158.654,00 € formulée par monsieur [C] ; Subsidiairement, CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire, Juge de l'exécution le 20 juillet 2023 (RG 23/00782) ; DÉBOUTER Monsieur [G] [C] de l'intégralité de ses demandes ; DÉBOUTER Monsieur [G] [C] de sa demande au titre des intérêts moratoires ; DÉBOUTER Monsieur [G] [C] de sa demande au titre de dommages et intérêts ; DÉBOUTER Monsieur [G] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [C] a payer à ALLIANZ IARD de la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 CPC, ainsi qu'aux dépens de la procédure d'appel ; SOUS TOUTES RÉSERVES». Par ordonnance du 24 avril 2024, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 23 mai 2024. Le 23 mai 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024. La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
Motifs
SUR CE Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré, que l'appelant ne produisant pas le contrat d'assurances revendiqué, il n'était pas possible de savoir si les intérêts dus devaient produire intérêts année par année contractuellement, les décisions judiciaires prononcées ne prévoyant pas d'anatocisme. *Sur le point de départ du calcul des intérêts dus M. [G] [C] fait valoir, en application des dispositions de l'article 565 du code de procédure, que la demande présentée en appel portant sur le point de départ du calcul des intérêts dus n'est pas une demande nouvelle mais l'accessoire de sa demande principale en application de l'article 566 du même code, ce que conteste l'intimée faisant valoir que la demande initiale porte uniquement sur l'anatocisme. L'article 565 du code de procédure civile dispose que «Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent» et l'article 566 du même code de préciser que «Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire». En l'espèce, il ne peut être contesté que la demande première de M. [G] [C] portait sur l'anatocisme à appliquer aux intérêts échus restés impayés. Il va sans dire que la détermination de la date de départ du calcul des intérêts moratoires, par la suite des intérêts dus sur ces derniers, fait partie des éléments permettant d'analyser et de chiffrer, si elle est fondée, la demande présentée. En conséquence, sans nécessité d'une analyse plus poussée il convient de rejeter cette fin de non-recevoir. *Sur le principe de l'autorité de la chose jugée L'intimée fait valoir que, dans les décisions judiciaires prononcées, aujourd'hui définitives, le calcul des intérêts a été tranché et que l'appelant a été débouté de ses demandes au titre des intérêts et qu'un protocole transactionnel a clairement précisé que les sommes versées s'imputaient prioritairement sur le principal et non sur les intérêts, comme le revendique l'appelant. M. [C] s'oppose à cette vision du litige, précisant que sa demande de fixation de la date de calcul des intérêts n'est pas celle figurant dans sa première demande, que les décisions prononcées n'ont pas fixé celle-ci et que le protocole transactionnel invoqué ne porte pas sur les intérêts. Or, les juridictions saisies ont bien tranché sur l'anatocisme ce qui ressort à la lecture des différentes décisions prononcées, jugement du 25 novembre 2014 par l'emploi de la formule, en sa page n°3, de reprise des prétentions de l'appelant «dire que cette somme produira intérêts au double du taux d'intérêt légal à compter du 20 mai 1997 en application de l'article L 211-13 du code des assurances, les intérêts légaux devant se capitaliser par année échue à compter du 20 mai 1997», déboutant dans son dispositif en sa page n°11, les parties, dont M. [G] [C] «de leurs demandes plus amples ou contraires», jugement confirmé sur ce point par l'arrêt du 15 juin 2016, prononcé par la chambre civile de la cour d'appel de Bastia, après reprise dans le corps de ce dernier, en sa page n°5, des demandes de l'appelant relativement aux intérêts dus en ces termes «dire qu'elle produira [la somme indemnitaire arrêtée] intérêts au double du taux légal à compter du 20 mai 1997 en application de l'article 1154 du code civil [article relatif à l'anatocisme]» et, dans son dispositif, en sa page n°12 par la confirmation du «jugement déféré en toutes ses autres dispositions» incluant le rejet des demandes présentées au titre des intérêts, l'arrêt du 23 novembre 2017 prononcé par la Cour de cassation emportant cassation partielle ne portant pas sur le calcul des intérêts dus mais uniquement sur le montant de la somme due au titre de l'indemnisation du préjudice subi. Il y a donc bien autorité de la chose jugée en ce qui concerne la demande portant sur l'anatocisme des intérêts dus, l'appelant ayant été débouté en première instance de cette demande, débouté confirmé en appel et aujourd'hui définitif, la cour n'ayant aucun élément pour suivre son argumentaire, en page n°6 de ses écritures, selon lequel «le conseiller rapporteur lors du pourvoi en cassation exercé par Monsieur [C] dans le cadre d'un précédant litige, la demande ne figurant pas dans le dispositif final les juges pouvaient ne pas répondre...», argument qui est affirmé et non démontré à défaut de production du rapport de ce conseiller. Cependant, il est réel qu'aucune de ces décisions ne tranche le point de départ des intérêts moratoires même si l'anatocisme revendiqué a été rejeté -pièces n°1,2 et 3 de l'intimée- et que ce questionnement légitime reste entier. De même, il convient de relever aussi que le protocole transactionnel invoqué -pièce n°4 de l'intimée- exclut expressément les intérêts légaux par son article 5 ainsi libellé : «Le sort des intérêts légaux est exclu du présent protocole», ce qui est parfaitement clair. Le principe de l'autorité de la chose jugée ne pouvant être invoqué utilement par l'intimée en ce qui concerne la date de départ du calcul des intérêts moratoires, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée à ce titre. *Sur la prescription soulevée et le point de départ du calcul des intérêts dus L'intimée fait valoir que la prescription relative aux intérêts étant de cinq ans, toute demande portant sur les sommes antérieures à 2018 est prescrite, ce que conteste l'appelant qui fait valoir que la somme due n'a été arrêtée que dans le cadre du protocole le 18 mai 2018, excluant les intérêts dus pour lequel une demande en paiement a été présentée le 12 mai 2023, soit dans le délai des cinq années. Il est acquis que les décisions prononcées n'ont pas définies le point de départ du calcul des intérêts moratoires autrement que par la date à laquelle la décision fixant le montant réel de la créance de l'intimée et rejetant les différentes demandes de l'appelant portant sur le calcul des intérêts dus a été rendue. Il est constant que des intérêts légaux sont dus à partir du jour où un titre exécutoire existe ; titre, qui condamne une partie à payer à une autre une somme d'argent, intérêts légaux dus jusqu'à la date du règlement effectif. Ces intérêts légaux, il convient de le rappeler, visent à sanctionner le retard dans l'exécution de la partie débitrice. En l'espèce la somme due a été fixée par le jugement du 25 novembre 2014, puis confirmée par le protocole transactionnel du 18 mai 2018, première date à compter de laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir, ces derniers étant exclus du protocole lui-même par la suite. L'acte introductif d'instance étant du 12 mai 2023, la prescription revendiquée n'est pas encourue, ayant été, de plus, interrompue par la signature du protocole transactionnel. De même, il convient, à la lecture de la pièce n°8 de l'intimée, un courrier de l'appelant, adressé au médiateur des assurances, de relever que celui-ci reconnaît que les intérêts moratoires ne sont dus qu'à compter du 25 novembre 2014, date du prononcé du jugement de première instance et non, comme il le réclame actuellement, à compter du 6 avril 1998, procédant à un repositionnement qui ignore les dispositions de l'article 1153-1 du code civil ancien, devenu l'article 1231-6 du même code, qui précisent, notamment qu'«En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement», alors que la somme allouée l'a été, comme la Cour de cassation l'a écrit dans le cadre de son arrêt du 23 novembre 2017, en reprenant les termes du contrat d'assurances lui-même, «l'indemnisation des dommages corporels du conducteur 'est faite suivant les règles du droit commun s'appliquant à toute victime d'accident de la route dans la limite du montant mentionné aux conditions particulières'....ce dont il résultait nécessairement que les prestations visées devaient être déduites de l'indemnité fixée selon les règles de droit commun avant application du plafond de garantie», ce qui contredit la position de l'appelant selon laquelle l'indemnité retenue l'a été en fonction du plafond garantie et non après estimation d'un juge, contrairement à ce que la Cour de cassation écrit. En conséquence, seule la date du 25 novembre 2014 doit être retenue pour le calcul des intérêts moratoires. *Sur le montant dû au titre des intérêts moratoires Monsieur [G] [C], dans son courrier adressé au médiateur des assurances reconnaissait, au titre des intérêts moratoires, une créance à son profit de 48 611 euros, dont 35 500 euros dus au 18 mai 2018, sommes que l'intimée ne reconnaît pas devoir, les parties s'opposant sur l'imputation des sommes versées en priorité sur le principal au lieu des intérêts comme cela est habituel. La lecture du protocole transactionnel du 18 mai 2018 permet de relever que la somme de 158 654 euros versée par l'intimée l'a été au titre du principal dû comme l'indique clairement l'emploi dans ledit protocole de la phrase «ALLIANZ IARD s'engage au versement de cette somme de 158 654 hors intérêts légaux», d'ailleurs le sort des intérêts est exclu expressément de ce protocole et, M. [C] reconnaissant cette imputation en ces termes «je ne contesterais pas avoir imputé les versements en priorité sur le capital dû», ce qui ne peut laisser place au doute et à la moindre interprétation quand bien même l'appelant ne soit pas un professionnel de l'assurance. Ainsi restait dû, comme M. [C] l'indique dans le courrier susvisé, la somme de 35 611 euros au titre des intérêts dus depuis le 25 novembre 2014, somme payée le 24 mars 2022 selon les écritures de l'appelant -page n°10. Il est ainsi incontestable que le principal dû a été apuré par le paiement du 18 mai 2018 et que seuls sont restés impayés les intérêts dus calculés depuis le 25 novembre 2014, faisant naître ainsi une créance d'une nature nouvelle vis-à-vis de l'appelant, créance résultant de cet impayé et productrice elle-même d'intérêt comme l'a parfaitement conclu M. [G] [C] qui ne peut se voir, alors qu'il a accepté une imputation contra legem -article 1343-1 du code civil disposant notamment «Lorsque l'obligation de somme d'argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s'impute d'abord sur les intérêts»- des versements réalisés par son adversaire en priorité sur le principal, lésé par ce choix sur le plan financier, avec ce simple constat que simple assuré lambda il avait face à lui une professionnelle du droit des assurances, rendant pour le moins la transaction signée déséquilibrée. Il convient donc de faire droit à la demande présentée et d'allouer au titre de la somme restant due un montant de 12 830,94 euros, montant dont le calcul n'est pas contesté, seul le principe de cette dette l'étant. *Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive M. [G] [C] sollicite une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive compte tenu de l'attitude de son adversaire, la S.A. Allianz iard, qui de son côté conclut au débouté de cette demande. Il résulte de la procédure que M. [G] [C], alors qu'il était dans son bon droit, a attendu, après la signature du protocole transactionnel entre les parties du 18 mai 2018, le 24 mars 2022, soit pratiquement quatre années plus tard, pour percevoir son dû, ce qui lui a occasionné un préjudice certain, différent du retard de paiement, résultant uniquement de la résistance abusive -la créance étant reconnue- de l'intimée. En conséquence, il convient de faire droit à la demande présentée en allouant à ce titre à l'appelant la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. *Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile S'il est équitable de laisser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles qu'elle a engagés, il n'en va pas de même pour l'appelant ; en conséquence, s'il convient de débouter la S.A. Allianz iard de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient d'allouer à M. [G] [C], à ce titre, une somme de 2 500 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement querellé en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déclare irrecevables en raison du principe de l'autorité de la chose jugée les demandes présentées portant sur l'anatocisme, Rejette les autres fins de non-recevoir soulevées par la S.A. Allianz iard et déclare l'action intentée par M. [G] [K] à son encontre recevable, Fixe au 25 novembre 2014 le point de départ du calcul des intérêts moratoires sur les sommes dues par la S.A. Allianz iard à M. [G] [C], Condamne la S.A. Allianz iard à payer à M. [G] [K] la somme de 12 830,94 euros due au 30 septembre 2023, outre celle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Déboute M. [G] [C] du surplus de sa demande, hors frais irrépétibles, Déboute la S.A. Allianz iard de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la S.A. Allianz iard au paiement des entiers dépens, tant ceux de première instance qu'en cause d'appel, Condamne la S.A. Allianz iard à payer à M. [G] [C] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRÊT N° du 18 SEPTEMBRE 2024 N° RG 23/531 N° Portalis DBVE-V- B7H-CHAY JJG-J Décision déférée à la cour : jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 20 juillet 2023, enregistrée sous le n°23-782 [C] C/ S.A. ALLIANZ IARD Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU DIX-HUIT SEPTEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE APPELANT : M. [G] [C] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 4] (Corse) [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Antoine GIUDICI, avocat au barreau de BASTIA INTIMÉE : S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal demeurant ès qualités audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Laure Anne THIBAUDEAU, avocate au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 mai 2024, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambre Thierry BRUNET, président de chambre Guillaume DESGENS, conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Vykhanda CHENG Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024 ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS Par acte du 12 mai 2023, M. [G] [C], (et non [K], comme cela a été indiqué par erreur) a assigné la S.A. Allianz iard, anciennement la S.A. Agf, par-devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia aux fins, notamment, de : en application du décret du conseil d'État du 26 septembre 2008 qui stipule que les intérêts moratoires non réglés à la date du paiement d'une dette au principal changent de nature en devenant créance ou capital générateur d'intérêts, - déclarer sa demande recevable et bien fondée, - dire que la somme de 36 611.00 € a changé de nature en devenant créance génératrice d'intérêts à compter du 17 mai 2018 au taux légal majoré de 5 points jusqu'à parfait règlement, - condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer : .les intérêts calculés sur la somme de 36 611.00 € à compter du 17 mai 2018 au taux légal majoré de 5 points jusqu'au jour du règlement ou tout au moins au 24 mars 2022 la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile .les dépens en ce compris le coût de l'assignation. Par jugement du 20 juillet 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia a : -débouté monsieur [G] [K] de ses demandes, -l'a condamné aux dépens. Par déclaration du 31 juillet 2023, M. [G] [K] (en réalité [C]) a interjeté appel du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Bastia en ce qu'il l'a : -débouté de ses demandes, -condamné aux dépens. Par conclusions déposées au greffe le 27 février 2024, M. [G] [C] a demandé à la cour de : «INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions, DÉBOUTER la société ALLIANZ IARD de ses demandes, Statuant à nouveau, À titre principal, Vu les articles 1231-1 et 1231-6 du code civil, JUGER que la créance indemnitaire de Monsieur [C], d'un montant de 762.245 € porte intérêt au taux légal depuis le 06. 04. 1998. Vu l'article 1343-1 du code civil, Vu le protocole d'accord transactionnel, Vu les articles 1188 et 1192 du code civil, Vu l'article L211-1 du code de la consommation, JUGER que l'intégralité des versements opérés parla société ALLIANZ IARD doit être imputée prioritairement sur les intérêts. En conséquence, CONDAMNER la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [C] la somme de 203 255,17 € au titre des intérêts produits par la créance principale sur la période du 06.04.1998 au 30.09.2023 selon décompte repris aux motifs, CONDAMNER la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [C] la somme de 158 654 € au titre du principal restant dû, CONDAMNER la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [C] la somme de 5 000 € au titre de la résistance abusive, À titre subsidiaire et si la Cour estimait que les intérêts n'ont commencé à courir qu'à compter du jugement du 24.11.2014, JUGER que la créance indemnitaire de Monsieur [C], d'un montant de 314.511 € a porté intérêt au taux légal à compter du 08.04.1998 et subsidiairement à compter du jugement du 25.11.2014, DÉBOUTER la société ALLIANZ de sa demande tendant à voir l'action déclarée prescrite, Vu l'article 1343-1 du code civil, Vu le protocole d'accord transactionnel, Vu les articles 1188 et 1192 du code civil, Vu l'article L271-1 du code de la consommation, JUGER que l'intégralité des versements opérés parla société ALLIANZ IARD doit être imputée prioritairement sur les intérêts. En conséquence, CONDAMNER la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [C] la somme de 21 902,36 € au titre des intérêts produits par la créance principale sur la période du 25.11.2014 au 30.09.2023 selon décompte repris aux motifs, CONDAMNER la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [C] la somme de 42.742,12 € au titre du principal restant dû, CONDAMNER la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [C] la somme de 5.000 € au titre de la résistance abusive, À titre infiniment subsidiaire, si la Cour estimait que les parties ont dérogé aux règles d'imputation des règlements et que les sommes n'ont porté intérêt qu'à compter du jugement, JUGER que les intérêts échus et non payés au 18.05.2018, date de règlement du principal, sont devenus une créance principale productrice d'intérêt au taux légal jusqu'à parfait règlement, En conséquence, JUGER que cette somme porte intérêt au taux légal depuis le 18.05.2018 et jusqu'à parfait règlement, JUGER que le principal restant dû, d'un montant de 11.268,67 € demeure impayé et demeure productif d'intérêts suite au règlement partiel du 24.03.2022, CONDAMNER la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur.[G] [C], la somme de 11.268,67 €, CONDAMNER la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [G] [C], la somme de 1.562,27 € au titre des intérêts échus sur la période courant du 24.03.2022 au 30.09.2023 selon décompte repris aux motifs, CONDAMNER la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [C] la somme de 5.000 € au titre de la résistance abusive. À défaut, FAIRE les comptes entre les parties En toutes hypothèses, Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [G] [C], la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles. La condamner en outre aux entiers dépens». Par conclusions déposées au greffe le 15 avril 2024, la S.A. Allianz iard, a demandé à la cour de : «Vu les articles 1153 et 1153-1 (anciens) du code civil Vu les articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, Vu l'article 1343-1 du code civil, Vu les articles 2224 et suivants du code civil, Vu l'article 564 du code de procédure civile, Vu les pièces produites, Vu la jurisprudence, Au constat que les demandes principales de condamnation au paiement des sommes de 203 255,17 € (intérêts à compter du 06.04.1998) et de 158.654 € sont nouvelles, la modification du point de départ des intérêts n'ayant jamais été soumise au juge de l'exécution ; Au constat que la demande subsidiaire de condamnation au paiement des sommes de 21.902,36 € (intérêts à compter du 25.11.2014) et de 42.742,12 € est nouvelle, la question de l'imputation des versements sur les intérêts n'ayant pas été soumise au juge de l'exécution ; DÉCLARER IRRECEVABLE la demande de condamnation au titre des intérêts d'un montant de 203.255,17 € formulée par monsieur [C] ; DÉCLARER IRRECEVABLE la demande de condamnation au titre du principal d'un montant de 158.654,00 € formulée par monsieur [C] ; DÉCLARER IRRECEVABLE la demande de condamnation au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Au constat que monsieur [C] a été débouté de ses demandes au titre des intérêts suivants arrêt de la Cour d'appel de BASTIA en date du 15 juin 2016, non remis en cause par l'arrêt de la Cour de cassation sur ce point : Au constat que cette demande se heurte à l'autorité de la chose jugée : Au constat que la demande subsidiaire de condamnation au paiement des sommes de 21.902,36 € (intérêts à compter du 25.11.2014) et de 42.742,12 € se heurte à l'autorité de la chose jugée, l'imputation du règlement de 2018 sur le principal ayant définitivement été réglé aux termes du protocole d'accord : DÉCLARER IRRECEVABLE la demande de condamnation au titre des intérêts d'un montant de 203.255,17 € formulée par monsieur [C] ; DÉCLARER IRRECEVABLE la demande de condamnation au titre du principal d'un montant de 158.654,00 € formulée par monsieur [C] ; Au constat que monsieur [C] n'est pas recevable à poursuivre le recouvrement des intérêts au delà de cinq ans avant la date de sa demande : DÉCLARER IRRECEVABLE la demande de condamnation au titre des intérêts d'un montant de 203.255,17 € formulée par monsieur [C] ; DÉCLARER IRRECEVABLE la demande de condamnation au titre du principal d'un montant de 158.654,00 € formulée par monsieur [C] ; Subsidiairement, CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire, Juge de l'exécution le 20 juillet 2023 (RG 23/00782) ; DÉBOUTER Monsieur [G] [C] de l'intégralité de ses demandes ; DÉBOUTER Monsieur [G] [C] de sa demande au titre des intérêts moratoires ; DÉBOUTER Monsieur [G] [C] de sa demande au titre de dommages et intérêts ; DÉBOUTER Monsieur [G] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [C] a payer à ALLIANZ IARD de la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 CPC, ainsi qu'aux dépens de la procédure d'appel ; SOUS TOUTES RÉSERVES». Par ordonnance du 24 avril 2024, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 23 mai 2024. Le 23 mai 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024. La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties. SUR CE Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré, que l'appelant ne produisant pas le contrat d'assurances revendiqué, il n'était pas possible de savoir si les intérêts dus devaient produire intérêts année par année contractuellement, les décisions judiciaires prononcées ne prévoyant pas d'anatocisme. *Sur le point de départ du calcul des intérêts dus M. [G] [C] fait valoir, en application des dispositions de l'article 565 du code de procédure, que la demande présentée en appel portant sur le point de départ du calcul des intérêts dus n'est pas une demande nouvelle mais l'accessoire de sa demande principale en application de l'article 566 du même code, ce que conteste l'intimée faisant valoir que la demande initiale porte uniquement sur l'anatocisme. L'article 565 du code de procédure civile dispose que «Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent» et l'article 566 du même code de préciser que «Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire». En l'espèce, il ne peut être contesté que la demande première de M. [G] [C] portait sur l'anatocisme à appliquer aux intérêts échus restés impayés. Il va sans dire que la détermination de la date de départ du calcul des intérêts moratoires, par la suite des intérêts dus sur ces derniers, fait partie des éléments permettant d'analyser et de chiffrer, si elle est fondée, la demande présentée. En conséquence, sans nécessité d'une analyse plus poussée il convient de rejeter cette fin de non-recevoir. *Sur le principe de l'autorité de la chose jugée L'intimée fait valoir que, dans les décisions judiciaires prononcées, aujourd'hui définitives, le calcul des intérêts a été tranché et que l'appelant a été débouté de ses demandes au titre des intérêts et qu'un protocole transactionnel a clairement précisé que les sommes versées s'imputaient prioritairement sur le principal et non sur les intérêts, comme le revendique l'appelant. M. [C] s'oppose à cette vision du litige, précisant que sa demande de fixation de la date de calcul des intérêts n'est pas celle figurant dans sa première demande, que les décisions prononcées n'ont pas fixé celle-ci et que le protocole transactionnel invoqué ne porte pas sur les intérêts. Or, les juridictions saisies ont bien tranché sur l'anatocisme ce qui ressort à la lecture des différentes décisions prononcées, jugement du 25 novembre 2014 par l'emploi de la formule, en sa page n°3, de reprise des prétentions de l'appelant «dire que cette somme produira intérêts au double du taux d'intérêt légal à compter du 20 mai 1997 en application de l'article L 211-13 du code des assurances, les intérêts légaux devant se capitaliser par année échue à compter du 20 mai 1997», déboutant dans son dispositif en sa page n°11, les parties, dont M. [G] [C] «de leurs demandes plus amples ou contraires», jugement confirmé sur ce point par l'arrêt du 15 juin 2016, prononcé par la chambre civile de la cour d'appel de Bastia, après reprise dans le corps de ce dernier, en sa page n°5, des demandes de l'appelant relativement aux intérêts dus en ces termes «dire qu'elle produira [la somme indemnitaire arrêtée] intérêts au double du taux légal à compter du 20 mai 1997 en application de l'article 1154 du code civil [article relatif à l'anatocisme]» et, dans son dispositif, en sa page n°12 par la confirmation du «jugement déféré en toutes ses autres dispositions» incluant le rejet des demandes présentées au titre des intérêts, l'arrêt du 23 novembre 2017 prononcé par la Cour de cassation emportant cassation partielle ne portant pas sur le calcul des intérêts dus mais uniquement sur le montant de la somme due au titre de l'indemnisation du préjudice subi. Il y a donc bien autorité de la chose jugée en ce qui concerne la demande portant sur l'anatocisme des intérêts dus, l'appelant ayant été débouté en première instance de cette demande, débouté confirmé en appel et aujourd'hui définitif, la cour n'ayant aucun élément pour suivre son argumentaire, en page n°6 de ses écritures, selon lequel «le conseiller rapporteur lors du pourvoi en cassation exercé par Monsieur [C] dans le cadre d'un précédant litige, la demande ne figurant pas dans le dispositif final les juges pouvaient ne pas répondre...», argument qui est affirmé et non démontré à défaut de production du rapport de ce conseiller. Cependant, il est réel qu'aucune de ces décisions ne tranche le point de départ des intérêts moratoires même si l'anatocisme revendiqué a été rejeté -pièces n°1,2 et 3 de l'intimée- et que ce questionnement légitime reste entier. De même, il convient de relever aussi que le protocole transactionnel invoqué -pièce n°4 de l'intimée- exclut expressément les intérêts légaux par son article 5 ainsi libellé : «Le sort des intérêts légaux est exclu du présent protocole», ce qui est parfaitement clair. Le principe de l'autorité de la chose jugée ne pouvant être invoqué utilement par l'intimée en ce qui concerne la date de départ du calcul des intérêts moratoires, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée à ce titre. *Sur la prescription soulevée et le point de départ du calcul des intérêts dus L'intimée fait valoir que la prescription relative aux intérêts étant de cinq ans, toute demande portant sur les sommes antérieures à 2018 est prescrite, ce que conteste l'appelant qui fait valoir que la somme due n'a été arrêtée que dans le cadre du protocole le 18 mai 2018, excluant les intérêts dus pour lequel une demande en paiement a été présentée le 12 mai 2023, soit dans le délai des cinq années. Il est acquis que les décisions prononcées n'ont pas définies le point de départ du calcul des intérêts moratoires autrement que par la date à laquelle la décision fixant le montant réel de la créance de l'intimée et rejetant les différentes demandes de l'appelant portant sur le calcul des intérêts dus a été rendue. Il est constant que des intérêts légaux sont dus à partir du jour où un titre exécutoire existe ; titre, qui condamne une partie à payer à une autre une somme d'argent, intérêts légaux dus jusqu'à la date du règlement effectif. Ces intérêts légaux, il convient de le rappeler, visent à sanctionner le retard dans l'exécution de la partie débitrice. En l'espèce la somme due a été fixée par le jugement du 25 novembre 2014, puis confirmée par le protocole transactionnel du 18 mai 2018, première date à compter de laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir, ces derniers étant exclus du protocole lui-même par la suite. L'acte introductif d'instance étant du 12 mai 2023, la prescription revendiquée n'est pas encourue, ayant été, de plus, interrompue par la signature du protocole transactionnel. De même, il convient, à la lecture de la pièce n°8 de l'intimée, un courrier de l'appelant, adressé au médiateur des assurances, de relever que celui-ci reconnaît que les intérêts moratoires ne sont dus qu'à compter du 25 novembre 2014, date du prononcé du jugement de première instance et non, comme il le réclame actuellement, à compter du 6 avril 1998, procédant à un repositionnement qui ignore les dispositions de l'article 1153-1 du code civil ancien, devenu l'article 1231-6 du même code, qui précisent, notamment qu'«En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement», alors que la somme allouée l'a été, comme la Cour de cassation l'a écrit dans le cadre de son arrêt du 23 novembre 2017, en reprenant les termes du contrat d'assurances lui-même, «l'indemnisation des dommages corporels du conducteur 'est faite suivant les règles du droit commun s'appliquant à toute victime d'accident de la route dans la limite du montant mentionné aux conditions particulières'....ce dont il résultait nécessairement que les prestations visées devaient être déduites de l'indemnité fixée selon les règles de droit commun avant application du plafond de garantie», ce qui contredit la position de l'appelant selon laquelle l'indemnité retenue l'a été en fonction du plafond garantie et non après estimation d'un juge, contrairement à ce que la Cour de cassation écrit. En conséquence, seule la date du 25 novembre 2014 doit être retenue pour le calcul des intérêts moratoires. *Sur le montant dû au titre des intérêts moratoires Monsieur [G] [C], dans son courrier adressé au médiateur des assurances reconnaissait, au titre des intérêts moratoires, une créance à son profit de 48 611 euros, dont 35 500 euros dus au 18 mai 2018, sommes que l'intimée ne reconnaît pas devoir, les parties s'opposant sur l'imputation des sommes versées en priorité sur le principal au lieu des intérêts comme cela est habituel. La lecture du protocole transactionnel du 18 mai 2018 permet de relever que la somme de 158 654 euros versée par l'intimée l'a été au titre du principal dû comme l'indique clairement l'emploi dans ledit protocole de la phrase «ALLIANZ IARD s'engage au versement de cette somme de 158 654 hors intérêts légaux», d'ailleurs le sort des intérêts est exclu expressément de ce protocole et, M. [C] reconnaissant cette imputation en ces termes «je ne contesterais pas avoir imputé les versements en priorité sur le capital dû», ce qui ne peut laisser place au doute et à la moindre interprétation quand bien même l'appelant ne soit pas un professionnel de l'assurance. Ainsi restait dû, comme M. [C] l'indique dans le courrier susvisé, la somme de 35 611 euros au titre des intérêts dus depuis le 25 novembre 2014, somme payée le 24 mars 2022 selon les écritures de l'appelant -page n°10. Il est ainsi incontestable que le principal dû a été apuré par le paiement du 18 mai 2018 et que seuls sont restés impayés les intérêts dus calculés depuis le 25 novembre 2014, faisant naître ainsi une créance d'une nature nouvelle vis-à-vis de l'appelant, créance résultant de cet impayé et productrice elle-même d'intérêt comme l'a parfaitement conclu M. [G] [C] qui ne peut se voir, alors qu'il a accepté une imputation contra legem -article 1343-1 du code civil disposant notamment «Lorsque l'obligation de somme d'argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s'impute d'abord sur les intérêts»- des versements réalisés par son adversaire en priorité sur le principal, lésé par ce choix sur le plan financier, avec ce simple constat que simple assuré lambda il avait face à lui une professionnelle du droit des assurances, rendant pour le moins la transaction signée déséquilibrée. Il convient donc de faire droit à la demande présentée et d'allouer au titre de la somme restant due un montant de 12 830,94 euros, montant dont le calcul n'est pas contesté, seul le principe de cette dette l'étant. *Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive M. [G] [C] sollicite une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive compte tenu de l'attitude de son adversaire, la S.A. Allianz iard, qui de son côté conclut au débouté de cette demande. Il résulte de la procédure que M. [G] [C], alors qu'il était dans son bon droit, a attendu, après la signature du protocole transactionnel entre les parties du 18 mai 2018, le 24 mars 2022, soit pratiquement quatre années plus tard, pour percevoir son dû, ce qui lui a occasionné un préjudice certain, différent du retard de paiement, résultant uniquement de la résistance abusive -la créance étant reconnue- de l'intimée. En conséquence, il convient de faire droit à la demande présentée en allouant à ce titre à l'appelant la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. *Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile S'il est équitable de laisser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles qu'elle a engagés, il n'en va pas de même pour l'appelant ; en conséquence, s'il convient de débouter la S.A. Allianz iard de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient d'allouer à M. [G] [C], à ce titre, une somme de 2 500 euros. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement querellé en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déclare irrecevables en raison du principe de l'autorité de la chose jugée les demandes présentées portant sur l'anatocisme, Rejette les autres fins de non-recevoir soulevées par la S.A. Allianz iard et déclare l'action intentée par M. [G] [K] à son encontre recevable, Fixe au 25 novembre 2014 le point de départ du calcul des intérêts moratoires sur les sommes dues par la S.A. Allianz iard à M. [G] [C], Condamne la S.A. Allianz iard à payer à M. [G] [K] la somme de 12 830,94 euros due au 30 septembre 2023, outre celle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Déboute M. [G] [C] du surplus de sa demande, hors frais irrépétibles, Déboute la S.A. Allianz iard de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la S.A. Allianz iard au paiement des entiers dépens, tant ceux de première instance qu'en cause d'appel, Condamne la S.A. Allianz iard à payer à M. [G] [C] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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