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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, 4ème chambre civile, 31 août 2026, n° 24/05169

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 

Monsieur [K] [M] et Madame [X] [U] épouse [M] (ci-après les époux [M]) ont souscrit plusieurs contrats d'assurance auprès de la S.A. Pacifica ayant pour objet :
- habitation multirisques no 3311721V908, conclu le 4 mars 2021, pour leur bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 3] (Isère) ;
- automobile tous risques intégrale no 11543493908, conclu le 25 mars 2022, pour leur véhicule automobile de marque Renault, modèle Kangoo, immatriculé [Immatriculation 1] ;
- automobile tous risques intégrale no 12073834908, conclu le 19 janvier 2023, pour leur véhicule automobile de marque Kia, modèle Sportage, immatriculé [Immatriculation 2].

Alors qu'ils se trouvaient à l'étranger du 18 octobre au 8 novembre 2023, le domicile de Monsieur et Madame [M] a été cambriolé et divers objets leur été volés, ainsi que les deux véhicules automobiles assurés auprès de la S.A. Pacifica.

Le 9 novembre 2023 Madame [M] déposait plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 2], puis le lendemain, déclarait le sinistre à la S.A. Pacifica.

Le 15 décembre 2023, une expertise d'assurance était diligentée, laquelle concluait à un vol sans effraction, l'alarme du bien immobilier ayant été désactivé à l'aide de l'un des badges existants.

Par acte d'huissier-commissaire de justice du 25 septembre 2024, les époux [M] faisaient assigner la S.A. Pacifica devant ce tribunal pour obtenir la garantie et l'indemnisation de leurs préjudices.

Par la suite, l'enquête pénale ouverte à la suite du dépôt de plainte de Madame [M] permettait d'identifier trois suspects, dont la petite-fille des assurés.

Par ordonnance du 15 avril 2025, le juge de la mise en état déboutait la S.A. Pacifica de ses demandes de sursis à statuer dans l'attente de la décision à venir du tribunal pour enfants de Chambéry, et de communication de l'entier dossier pénal.

Selon leurs dernières conclusions, notifiées le 12 novembre 2025 les époux [M] demandent au tribunal de :
- À titre principal, juger que les garanties de l'assureur sont acquises ;
À titre subsidiaire, juger que les clauses d'exclusion de garantie au titre des vols commis par les membres de la famille stipulée dans le cadre des assurances automobile et de l'assurance habitation, tant pour les conclusions générales de 2021 que de celles de 2023, sont nulles sinon réputées non écrites ;
- À titre infiniment subsidiaire, juger que la clause d'exclusion de garantie au titre des vols commis par les membres de la famille stipulée dans le cadre de l'assurance habitation ne peut produire aucun effet ;
- Constater que le contrat d'assurance du véhicule Kia Sportage est résilié de plein droit depuis le 04 décembre 2023 ;
- Condamner la société Pacifica à leur régler la somme de 70.497 euros en indemnisation de la perte du véhicule Kia Sportage, du véhicule Renault Kangoo, du vol de leurs bijoux et de leurs parfums ;
- Condamner la société Pacifica à leur verser les sommes de 279, 85 euros correspondant aux indemnités d'assurance du Kia Sportage prélevées indûment ;
- Condamner la société Pacifica à leur verser aux demandeurs la somme de 1.851, 70 euros en indemnisation des loyers réglés par eux du fait de sa négligence ;
- Majorer l'ensemble de ces condamnations des intérêts moratoires au taux légal prévus à l'article 1231-6 du code civil à compter du 4 juillet 2024 ;
- Assortir ces intérêts moratoires de la capitalisation des intérêts prévue à l'article 1343-2 du code civil, à compter du 4 juillet 2025 ;
- Condamner la société Pacifica à leur régler la somme de 30.000 euros en indemnisation de leur préjudice moral ;
- Dire que ces condamnations seront dues sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- Dire et juger que toute somme due à la société Diac en exécution du contrat de location du véhicule Kangoo immatriculé [Immatriculation 1] devra être prise en charge par la société Pacifica ; 
- Débouter la société Pacifica de l'intégralité de ses demandes ; 
- Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Condamner la société Pacifica à leur régler la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Pacifica aux entiers dépens comprenant notamment le coût de l'expertise réalisée par le bijoutier-joaillier Jade'Or.

À titre liminaire, ils font valoir que les conditions générales applicables au sinistre sont celles datées du mois de janvier 2023, et soulignent avoir reçu un courrier en janvier 2023 mentionnant expressément le recours aux nouvelles conditions générales du contrat d'assurance habitation (no 7030A.38) et de celles des contrats d'assurance automobile (no 7231A.38).

S'agissant du contrat d'assurance habitation, ils précisent que la notion de " membre de la famille " prévue dans la clause d'exclusion de garantie est définie dans le lexique comme étant un membre au premier degré, or, le vol commis à leur domicile a été fait par leur petite-fille, qui est un membre de la famille du deuxième degré. En réponse à la S.A. Pacifica qui soutient que la définition invoquée ne s'applique qu'aux prestations d'assistance, ils répondent que l'article 1189 du code civil prévoit que les clauses d'un contrat doivent s'interpréter les unes par rapport aux autres et que l'article L. 211-1 du code de la consommation impose une interprétation de la clause dans le sens le plus favorable au consommateur, de sorte que la définition litigieuse doit être étendue au champ de la clause d'exclusion de garantie. À titre subsidiaire, ils entendent voir prononcer la nullité ou l'inopposabilité de la clause d'exclusion de garantie dans la mesure où l'absence de définition de la notion de " membre de la famille " rend la clause imprécise et sujette à interprétation.

S'agissant des contrats d'assurance automobile, ils rappellent que le véhicule Kia Sportage a été déclaré irréparable et que le Renault Kangoo n'a pas été retrouvé dans les trente jours, les conditions fixées aux contrats étant donc remplies. Ils soutiennent que la clause d'exclusion de garantie relative au membre de la famille doit être écartée, pour les mêmes motifs que précédemment indiqués, et qu'à tout le moins, la clause litigieuse est limitée aux seuls membres vivants sous le même toit que l'assuré, or, l'enquête pénale démontre que leur petite-fille ne vivait pas avec eux.

Concernant les préjudices indemnisables, ils indiquent que l'indemnisation du véhicule Kia Sportage, déclaré irréparable, doit être faite selon l'estimation de l'expert d'assurance après application d'une majoration de 50 %, et qu'il importe peu que la valeur finale soit supérieure au prix d'achat du véhicule, le contrat n'imposant aucune clause contraire. Ils sollicitent également le remboursement des mensualités du contrat d'assurance indûment prélevées. Pour le véhicule de marque Renault, modèle Kangoo, ils précisent que le bien faisait l'objet d'un contrat de location et que la garantie " indemnisation + " souscrite par eux justifie une indemnisation à valeur d'achat du véhicule, ainsi que le règlement des créances dues au loueur directement par l'assureur.
S'agissant des biens mobiliers indemnisables dans le cadre du contrat d'assurance habitation, ils contestent la valorisation des bijoux volés par l'expert d'assurance au motif que l'indemnisation ne doit pas tenir compte de la vétusté des biens. En outre, ils soulignent que l'expert n'a pas pris en compte l'ensemble des bijoux qu'ils avaient achetés à l'étranger et dont l'acquisition et l'importation sont démontrées par les factures, photographies et attestations de proches. Sur ce point, ils entendent rappeler que l'assureur ne peut pas ajouter aux conditions du contrat d'assurance en imposant aux assurés de produire le certificat de dédouanement des bijoux acquis à l'étranger, ce d'autant que la jurisprudence admet que la preuve de l'entrée desdits bijoux sur le territoire français puisse être rapportée par tout moyen. Ils ajoutent qu'il n'y a pas lieu d'appliquer la pénalité pour non-conformité du risque dans la mesure où cette dernière n'a pas été retenue par l'expert d'assurance et que la définition de celle-ci par le contrat impose la preuve de plusieurs manquements et non d'un seul, or en l'état, un seul manquement peut leur être imputé. Enfin, ils demandent l'indemnisation des parfums et déodorants volées, dans le cadre de la formule intégrale souscrite, qui prévoit une indemnisation en valeur de remplacement à neuf. À cet égard, ils rappellent avoir déclaré le vol de ces biens dans leur dépôt de plainte.
En tout état de cause, ils estiment que la résistance abusive de l'assureur et son refus de formuler une offre d'indemnisation leur ont causé un préjudice moral.

Selon ses dernières conclusions, notifiées le 22 janvier 2026, la S.A. Pacifica demande au tribunal, de :
À titre principal, débouter Monsieur et Madame [M] de leur demande d'indemnisation au titre des bijoux volés conformément à l'exclusion de garantie de la police 3311721V908 ;
- Débouter Monsieur et Madame [M] de leur demande d'indemnisation au titre des véhicules volés conformément à l'exclusion de garantie des polices 12073834908/00 et 11543493908/000 ;
- Sommer Monsieur et Madame [M] de produire l'entier dossier pénal;
- À titre subsidiaire, débouter Monsieur et Madame [M] de leur demande de nullité de la clause afférente à l'exclusion de garantie du contrat d'assurance habitation ;
- Limiter l'indemnisation due au titre du vol des bijoux à hauteur de 2.576, 50 euros ;
- Limiter l'indemnisation due au titre du vol du véhicule Kia Sportage à hauteur de 28.015 euros ;
- Limiter l'indemnisation due au titre du vol du véhicule Kangoo à hauteur de 14.170 euros ;
- Débouter Monsieur et Madame [M] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu'elles sont dirigées contre la concluante ;
- Débouter Monsieur et Madame [M] de leur demande de paiement des loyers à la société DIAC conformément au contrat de location applicable ;
- Débouter Monsieur et Madame [M] de leur demande de paiement de dommages et intérêts n'étant pas justifié ;
- Débouter Monsieur et Madame [M] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu'elles sont dirigées contre la concluante ;
- Débouter Monsieur et Madame [M] de leur demande de 3.100 euros, sur le fondement des dispositions issues de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Laure Bellin.

À titre principal, la S.A. Pacifica entend se prévaloir de la clause d'exclusion de garantie prévue aux conditions générales du contrat d'habitation dans sa version janvier 2021, qui exclut des garanties les vols commis par les membres de la famille de l'assuré, alors que l'enquête pénale ayant conduit à identifier que la petite-fille des assurés est l'auteur des vols, ces derniers doivent ainsi être privés du bénéfice de la garantie vol prévue au contrat.
En réponse aux demandeurs qui soutiennent que les conditions générales applicables sont celles de janvier 2023, elle précise que la version de 2023 n'a jamais été notifiée aux assurés et que ces derniers confondent volontairement les conditions générales des contrats d'assurance automobile, notifiées en 2023, et celles du contrat d'habitation, non notifiées en 2023.
En réponse aux demandeurs qui soutiennent que la notion de " membre de la famille " contenue dans la clause d'exclusion de garantie est sujette à interprétation, elle précise que cette définition est explicite et englobe l'entièreté des membres de la famille.

De même, s'agissant des contrats automobiles, la S.A. Pacifica entend se prévaloir de la clause d'exclusion de garantie qui permet d'écarter le droit à indemnisation de l'assuré lorsque le vol est commis par un membre de sa famille vivant sous son toit, ou avec sa complicité. À cet égard, la société demande qu'il soit fait sommation à Monsieur et Madame [M] de produire l'intégralité du dossier de l'enquête pénale.

À titre subsidiaire, la S.A. Pacifica entend opposer à ses assurés les limites contractuelles de garanties.
Concernant le contrat d'assurance habitation, elle rappelle que la garantie au titre du vol des bijoux suppose la démonstration que les assurés étaient propriétaires des bijoux déclarés volés. Or, en l'état, ils ne justifient pas de l'entrée sur le territoire français des bijoux prétendument acquis à l'étranger. De même, ils ne démontrent pas avoir respecté les mesures de prévention recommandées dans les conditions générales du contrat, notamment sur le stockage des bijoux dans un coffre-fort ou meuble fermé pour toute absence d'une durée supérieure à dix jours. Elle fait donc valoir qu'elle est fondée à demander l'application de la clause contractuelle de non-respect des mesures de précaution qui impose une diminution de 30 % de l'indemnité due.
S'agissant des contrats d'assurance automobile, elle rappelle que l'indemnité exigible pour un véhicule jugé irréparable économique (Kia Sportage) doit être évaluée conformément à la valeur retenue par l'Expert et sous réserve de ne pas dépasser la valeur d'achat du véhicule. Enfin, la facture d'achat de l'autre véhicule (Renault Kangoo) n'ayant pas été communiquée, il convient de reprendre la valeur expertale, après déduction de la franchise contractuelle.

En tout état de cause, s'agissant des autres demandes indemnitaires formées au titre de ses prétendus manquements, elle indique ne pas s'opposer pas à la prise en charge des prélèvements relatifs au véhicule Kia Sportage (279,85 euros), mais s'oppose à la prise en charge des mensualités du contrat de location du véhicule Renault Kangoo dès lors que ce contrat prévoit sa résiliation de plein droit si le véhicule n'est pas retrouvé dans les trente jours après la déclaration, de sorte qu'il appartenait à l'assuré de faire valoir la clause contractuelle du contrat de location. De même, elle estime que la réalité du principe et du quantum du préjudice moral allégué n'est pas démontrée.

L'instruction de la procédure a été clôturée par l'ordonnance du juge de la mise en état du 24 février 2026.

L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 16 mars 2026 et mise en délibéré au 15 juin 2026, prorogée à ce jour. 

Par courrier du 20 mars 2026, le conseil des demandeurs a adressé une note en délibéré.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur la procédure

En application des articles 442 et 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est à la demande du président. Les documents autres que ceux dont la production a été demandée ne peuvent qu'être écartés des débats clôturés.

En application de l'article 802 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge doit prononcer l'irrecevabilité d'office de toute conclusion ou pièce produite aux débats postérieurement à la date de l'ordonnance de clôture.

En l'espèce, aucune production de note ou pièce n'a été autorisée pendant le délibéré.

Il y a donc lieu d'écarter des débats la note produite par les demandeurs au cours du délibéré. 

L'article 133 du code de procédure civile prévoit que si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication.

Aux termes de l'article 788 du même code, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. 

La demande de communication du dossier pénal formée par la défenderesse a déjà fait l'objet d'un rejet par le juge de la mise en état, et sera par conséquent rejetée. 

2- Sur la demande de garantie

Il résulte des dispositions de l'article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article L. 113-1 du code des assurances prévoit que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il résulte de ces textes qu'il appartient à l'assuré de démontrer que les conditions de fait propres à mettre en jeu la garantie, telles qu'elles sont prévues dans la police, sont remplies. (Cf : 1re Civ., 23 septembre 2003 n° 01-13.087 ; 2e Civ., 7 mars 2019, n° 18-13.347)

L'assureur supporte quant à lui la charge de la preuve de l'existence et de l'étendue des exclusions de garantie qu'il entend opposer pour dénier l'application du contrat. (Cf : 1re Civ., 15 octobre 1980, n° 79-17.075)

En l'espèce, il n'est pas contesté que les époux [M], assurés auprès de la S.A. Pacifica, ont été victimes d'un vol à leur domicile alors qu'ils se trouvaient à l'étranger, du 18 octobre au 8 novembre 2023.

Les demandeurs sollicitent la mobilisation des garanties habitation et automobile souscrites auprès de la S.A. Pacifica. Ces deux garanties seront donc étudiées successivement.

2.1- Sur la garantie par le contrat d'assurance habitation

2.1.1- Sur les conditions générales applicables au jour du sinistre

L'article 1119 alinéa 1er du code civil dispose que les conditions générales invoquées par une 2.1partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.

En l'espèce, le courrier adressé le 12 février 2025 par la S.A. Pacifica à Madame [M] comprend deux parties. La première, relative au contrat d'assurance habitation, ne contient aucune information relative aux conditions générales applicables au contrat, alors que la seconde partie, relative au contrat d'assurance automobile, prévoit expressément que les conditions générales applicables sont celles référencées 7231-1A.38.

Dès lors, les conditions générales applicables au contrat d'assurance habitation sont celles en vigueur au jour de la souscription du contrat, référencées no 7030A.36.

2.1.2- Sur la validité de la clause d'exclusion de garantie

Aux termes de l'article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.

Une clause d'exclusion n'est pas formelle lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite une interprétation, et que le seul fait d'avoir à interpréter une clause d'exclusion pour en déterminer l'applicabilité à un dommage contrevient aux dispositions de l'article L.113-1 du code des assurances. À l'inverse, l'article 1192 du code civil interdit l'interprétation par le juge lorsque la clause est claire et précise.

En outre, une clause d'exclusion n'est pas limitée lorsqu'elle vide la garantie de sa substance, en ce qu'après son application elle ne laisse subsister qu'une garantie dérisoire. Ainsi l'article 1170 du code civil affirme-t-il que toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite.

Pour s'opposer au bénéfice de la garantie souscrite, la S.A. Pacifica entend se prévaloir de la clause d'exclusion de garantie prévue au contrat qui énonce que le bénéfice de la garantie vol est exclu pour " les vols commis par les membres de votre famille, par tout occupant du logement assuré, par vos préposés, ou avec leur complicité " (page 10).

En l'espèce, la notion de " membre de la famille " contenu dans la clause d'exclusion de garantie soulève des difficultés dans son interprétation, notamment en l'absence de définition légale de cette notion, ainsi qu'en l'absence de tout renvoi par l'assureur à une disposition légale ou à une définition incluse dans la partie lexique des conditions générales.

Il convient de relever que cette difficulté semble avoir été identifiée par l'assureur puisque les nouvelles conditions générales contiennent une définition de la notion de membre de la famille, limitée aux seules prestations d'assistance, cette définition renvoie au " conjoint de droit ou de fait, ascendant au premier degré, descendant au premier degré, frère, sœur, beau-frère, belle-sœur, beau-père, belle-mère ". 

Par ailleurs, les contrats d'assurance automobile pour lesquels l'exclusion de garantie en matière de vol commis par un membre de la famille est strictement limitée à ceux habitant sous le même toit. 

Il apparaît ainsi que l'emploi de l'expression " membre de la famille " employée dans les conditions générales no 7030A.36 du contrat d'assurance habitation est sujette à interprétation, et ne saurait par conséquent être qualifiée de formelle. 

L'exclusion de garantie invoquée par la S.A. Pacifica doit par conséquent être écartée.

2.1.3- Sur les sommes dues par l'assureur au titre de sa garantie

En l'espèce, les époux [M] demandent l'indemnisation des bijoux volés à leur domicile ainsi que des parfums. 

Selon les conditions particulières du contrat d'assurance habitation, la S.A. Pacifica garantit le vol des biens meubles commis à l'intérieur de l'habitation dès lors que l'assuré peut " non seulement justifier de l'existence du bien, mais aussi de son état par tous les moyens en votre possession " (page 25 des conditions générales).


Il résulte de cette disposition que l'assuré doit rapporter par tout moyen la preuve de l'existence et de l'état du bien en sa possession.

* Sur l'indemnisation des bijoux

Selon les conditions générales du contrat d'assurance, renvoyant aux conditions particulières applicables, le plafond d'indemnisation prévu pour le vol d'objets précieux dans une résidence principale est fixé à la somme de 11.000 euros.

Il ressort du procès-verbal de dépôt d'audition du 9 novembre 2023 que Madame [M] a déclaré le vol de bijoux, précisant qu'il s'agissant de " bijoux en or avec des diamants " qui étaient " des bijoux de famille ", ainsi que le vol de trois montres appartenant à son époux, d'un montant de 500 à 800 euros chacune. Elle évaluait alors le montant de son préjudice à la somme de 30.000 euros.

Les demandeurs indiquent ne pas avoir retrouvé l'ensemble des factures des bijoux volés, notamment pour les bijoux de famille et les bijoux achetés à l'étranger.

Concernant les bijoux de famille, les demandeurs produisent de nombreuses attestations évoquant parfois un héritage de bijoux de famille, comprenant " beaucoup de pièces en or avec diamants et pierres précieuses ". Toutefois, la description succincte et imprécise des bijoux de famille donnée par ces attestations ne permet pas de déterminer avec certitude les bijoux dont les époux [M] sollicitent l'indemnisation.

Certaines attestations mentionnent le fait que les assurés portaient toujours sur eux " de nombreux bijoux de grandes qualités et manifestement authentiques " et des photographies versées au débat permettent d'établir que les assurés portaient des bijoux régulièrement, mais elles n'emportent aucune certitude sur l'origine et l'authenticité des bijoux représentés, pas plus que sur leur consistance ou leur valeur. A ce titre, l'estimation effectuée par un bijoutier-joaillier ne permet pas de déterminer la valeur des biens en cause, dès lors qu'elle a été réalisée sur la base des photographies produites, de sorte que le bijoutier n'a pu procéder à aucune vérification concrète de l'état des bijoux ni de leur consistance, et n'a pu se fonder que sur les déclarations des assurés.

Dès lors, faute pour les époux [M] de justifier de l'existence et de la valeur de ces bijoux, ils seront déboutés de leur demande d'indemnité sur ce point.

Concernant les bijoux acquis à l'étranger, et contrairement à ce que soutiennent la S.A. Pacifica et son expert, la production des certificats de dédouanement n'est pas imposée par les conditions générales du contrat d'assurance qui mentionnent expressément un principe de liberté de la preuve de l'existence et de l'état des biens (page 25 des conditions générales).

Il ressort de nombreuses attestations que les assurés avaient l'habitude d'acheter, lors de leurs voyages à l'étranger, " beaucoup de bijoux […] en or et pierres précieuses ". Par ailleurs, les demandeurs versent au débat des certificats d'authenticité établis à l'étranger au cours des années 80 à 2000, mais ces documents ne mentionnent pas l'identité de l'acquéreur de sorte que la preuve de la propriété de ces bijoux volés n'est pas rapportée.

Cependant, l'achat de certains de ces bijoux acquis à l'étranger ont fait l'objet d'une facture nominative. L'importation en France de ces bijoux découle de leur achat par des Français sans lien particulier avec les pays visités, en particulier la Thaïlande. 

En l'espèce, les demandeurs produisent des factures nominatives suivantes: 
- 1.600 euros le 14 février 2002 à [Localité 4],
- 20.000 TBH le 11 mars 1990 à [Localité 5] ([Localité 5] World Gems Co Ltd)
- 20.000 TBH le 15 mars 1990 à [Localité 5] ([Localité 6])

Les demandeurs indiquent, sans être contredits, que compte tenu du taux de conversion et de la dévaluation monétaire, 20.000 TBH correspondent à 1.182 euros. Le dommage étant évalué au jour du jugement, il sera fait droit à cette demande. 

Le montant du préjudice pour ces bijoux peut donc être fixé à 3.964 euros. 

Concernant les bijoux acquis en France, l'expert d'assurance a retenu l'existence de neuf bijoux acquis en France, estimé à la somme totale de 3.895 euros.















Les époux [M] ne contestent pas le principe de l'admission de ces bijoux. Ils indiquent cependant que ladite liste est incomplète compte tenu du fait qu'ils n'ont pas pu produire l'ensemble des justificatifs nécessaires dans le temps imparti.

À ce titre, ils produisent une nouvelle facture d'un montant total de 304 euros qui comportent l'ensemble des éléments nécessaires à l'identification de l'identité de l'acheteur. Il sera donc fait droit à la demande d'ajout des bijoux dans la liste des biens indemnisables, mais leur valeur sera limitée à la somme de 304 euros faute pour les demandeurs d'avoir produit à l'instance la moindre évaluation actualisée. 

S'agissant du montant des estimations faites par l'expert, dont les assurés contestent la validité, il convient de rappeler que l'estimation faite par le bijoutier-joaillier Jade'Or sur la base de photographie ne peut pas être prise en compte dès lors que rien ne permet d'établir avec certitude que les bijoux présents sur les photographies sont les mêmes que ceux estimés par l'expert d'assurance.

De même, si les demandeurs contestent l'estimation des deux derniers bijoux dont la présence est établie par le biais de bons de réparation, ces bons ne comportent aucune indication de la nature et de la consistance des bijoux réparés. La demande de réévaluation de l'estimation expertale sera par conséquent écartée.

Les parties s'opposent sur les modalités de calcul de l'indemnité. En effet, l'expert d'assurance a déduit de son estimation un coefficient de vétusté de 60 %, ainsi qu'une franchise contractuelle de 150 euros et une sanction au titre du non-respect des mesures de précaution.

Il est constant que les assurés ont souscrit une formule " Intégrale propriétaire " dont les conditions générales prévoient une indemnisation des bijoux volés à valeur de remplacement à neuf. Or, la définition de la "valeur de remplacement à neuf " qui se situe dans la note de bas de page, prévoit expressément que " l'évaluation est réalisée à l'aide des biens neufs de nature, qualité et caractéristiques équivalentes, sans abattement lié à la dépréciation du bien remplacé " (page 42). Dès lors, c'est à tort que l'expert d'assurance a déduit un coefficient de vétusté pour l'estimation de chaque bijou volé.

La franchise générale de 150 euros est quant à elle prévue par le contrat d'assurance souscrit et doit donc être déduite du montant de l'indemnité.

Par ailleurs, les conditions générales du contrat d'assurance habitation stipulent :
" Prévention :
Afin de réduire les risques de vol, vous vous engagez à :
- Ne pas laisser les clés abandonnées sans surveillance notamment sur la porte, sous le paillasson, dans la boite aux lettres),
- Remplacer les serrures en cas de vol ou perte de clé,
- Fermer et verrouiller vos portes à clé, fermer vos fenêtres et ouvertures pour toute absence,
- Utiliser tous les moyens de fermetures de votre logement (portes, fenêtres, serrures, verrous, volets, persiennes) et à activer le système de télésurveillance si vous en disposez d'un, pour toute absence supérieure à 24 heures,
- Remiser vos bijoux dans un coffre-fort (ou meuble) fermé à clé pour toute absence supérieure à 10 jours "

" Ce que nous ne prenons pas en charge :
- si un sinistre survient ou est aggravé du fait de l'inobservation des mesures de prévention, vous conserverez à votre charge 30 % ou montant de l'indemnité "

Les parties s'opposent sur l'interprétation de cette clause. 

En effet, les époux [M] reconnaissent ne pas avoir respecté cette mesure de prévention, mais ils font valeur que l'application de la clause contractuelle est conditionnée à l'inobservation de plusieurs mesures de préventions, et non d'une seule et unique mesure, alors que l'assureur estime que le non-respect d'une seule mesure de prévention suffit. 

Les mesures destinées à prévenir le risque ou à en amoindrir les conséquences, constituent des conditions de la garantie, et non des exclusions de garanties de sorte que les exigences de l'article L.113-1 du code des assurances rappelées plus haut ne sont pas applicables à la clause litigieuse. (Cf : 1re Civ., 23 février 1999, n° 96-21.744; 2e Civ., 25 janvier 2024, n° 22-15.595 ; 3e Civ., 19 décembre 2024, n° 23-13.820)

C'est particulièrement le cas de l'exigence de la remise des bijoux dans un coffre-fort, qui n'est pas liée aux circonstances de l'infraction. 

Selon l'article 1188 du code civil, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. 

Il résulte de la lecture de ces stipulations que toutes les mesures de préventions doivent être respectées, de sorte que le non-respect d'une seule suffit à justifier l'application la réduction de 30 % de l'indemnité. En effet, la clause liste des mesures distinctes, chacune correspondant à un risque spécifique et autonome. L'emploi du pluriel n'apparaît donc pas déterminant, étant observé qu'en matière juridique on désigne couramment un corpus d'obligations au pluriel même quand une seule suffit à déclencher la sanction, par exemple en cas de manquement " aux obligations contractuelles ". Par ailleurs, le lien causal exigé porte sur le fait générateur du sinistre, et non pas sur un cumul de manquements, chaque risque listé apparaissant suffisant pour causer ou aggraver le sinistre.

En l'espèce, la non-remise des bijoux dans un coffre-fort ou un meuble fermé n'a pas en soi rendu le vol possible, mais le fait qu'ils soient rendus facilement accessibles aux voleurs constituent une cause d'aggravation du sinistre. En effet, l'existence d'un coffre fermé était de nature à dissuader, retarder, voire rendre matériellement plus difficiles l'appréhension des bijoux par les voleurs.

L'assurance est par conséquent bien fondé à opposer une réduction de 30% sur la valeur des bijoux volés. 

Par conséquent, la S.A. Pacifica sera condamnée à payer aux époux [M] la somme totale de 5.414, 30 euros ([7.949 x 0,7] - 150) au titre du contrat d'assurance habitation souscrit pour le vol des bijoux présents au domicile, outre intérêt au taux légal à compter du 4 juillet 2024.

* Sur l'indemnisation des parfums

Selon les conditions générales du contrat d'assurance (page 42), renvoyant aux conditions particulières applicables, le plafond d'indemnisation prévu pour le vol de bien mobilier dans une résidence principale a été fixé à la somme de 50.000 euros .
 
Il ressort du procès-verbal de dépôt d'audition du 9 novembre 2023 que Madame [M] a déclaré le vol de parfums, comprenant un déodorant Sisley, deux bouteilles de parfums Kenzo et clinique, ainsi que le parfum de son mari (pièce 8).

Cette déclaration faite auprès des services de police présente un caractère unilatéral qui nécessite d'être confirmée par un ou plusieurs éléments objectifs.

Or, les époux [M] ne produisent aucun autre élément de nature à établir la propriété de ces biens mobiliers. Ils ne versent au débat aucune facture, aucune photographie, et aucune attestation permettant de démontrer la propriété de tels biens.

Par conséquent, ils seront déboutés de leur demande de mobilisation du contrat d'assurance habitation au titre des " autres biens mobiliers ".

2.2- Sur la garantie des contrats d'assurance automobile

2.2.1- Sur les conditions générales applicables au jour du sinistre 

En l'espèce, le courrier adressé le 12 février 2025 par la S.A. Pacifica à Madame [M] précise expressément dans sa seconde partie, relative au contrat d'assurance automobile, que les conditions générales applicables sont celles référencées 7231-1A.38 (pièce 85).

Dès lors, en application de 'article 1119 alinéa 1er du code civil précité, dans le cadre du présent litige, les conditions générales applicables aux contrats d'assurance automobile sont celles référencées no 7231-1A.38.

2.2.2- Sur la clause d'exclusion de garantie

Pour s'opposer au bénéfice de la garantie souscrite, la S.A. Pacifica entend se prévaloir de la clause d'exclusion de garantie prévue au contrat qui énonce que le bénéfice de la garantie vol est exclu pour " les vols commis par vos préposés, les membres de votre famille habitant sous votre toit ainsi que toute personne vivant habituellement au foyer, ou avec leur complicité " (page 9).

En l'espèce, il ressort du procès-verbal d'investigations du 29 juillet 2024 que la petite-fille des époux [M] vivait dans la commune de [Localité 7] et non au domicile de ses grands-parents, situé à [Localité 3]. Il s'ensuit que sa participation au vol, en tant qu'auteur ou complice, est insuffisante pour justifier la mise en œuvre de la clause d'exclusion de garantie invoquée par la S.A. Pacifica. 

2.2.3- Sur l'indemnisation des préjudices subis

* Sur l'indemnisation du véhicule de marque Kia Sportage immatriculé [Immatriculation 2]

Selon les conditions particulières du contrat d'assurance signé le 19 janvier 2023, Madame [M] a opté pour la formule " Tous Risques Intégrale " avec option " Indemnisation + ".

Aux termes des conditions générales du contrat d'assurance souscrit, le bénéfice de l'option " Indmenisation + " est conditionné à la perte totale du véhicule ou, en cas de vol, à la démonstration que le véhicule volé n'a pas été retrouvé dans les 30 jours à compter de la date du dépôt de plainte (page 13).

En l'état, il est acquis que les époux [M] ont déposé plainte le 9 novembre 2023 et que le véhicule litigieux a été retrouvé calciné le 7 janvier 2024.

Dès lors, les conditions de mobilisation de l'option " Indemnisation + " sont réunies.

Les conditions générales stipulent que pour tout véhicule mis en circulation depuis plus de 36 mois, le bénéfice de l'option permet à l'assuré d'obtenir une indemnité à hauteur de valeur à dire d'expert, majorée de 50 % à concurrence de sa valeur d'achat (page 13).

Il ressort de la facture d'achat du véhicule, datée du 26 avril 2019, que les époux [M] se sont acquittés de la somme de 29.000 euros. Il s'ensuit qu'au jour du dépôt de plainte, le véhicule avait été mis en circulation depuis plus de 36 mois.

Le rapport d'expertise d'assurance du 2 avril 2024 a fixé la valeur à dire d'expert à la somme de 21.000 euros. 

Les époux [M] sollicitent la somme de 31.100 euros, après déduction de la franchise contractuelle de 400 euros, cependant, contrairement à ce qu'ils soutiennent, l'emploi de l'expression " à concurrence de sa valeur d'achat" signifie expressément que l'application de la majoration de 50 % ne saurait aboutir à une indemnité supérieure au prix d'achat du véhicule. 

En effet, l'article 121-1 du code des assurances dispose que l'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.

Il s'ensuit que le montant de l'indemnité accordé par l'assureur ne peut excéder la valeur d'achat du véhicule.

Sur ce point, le lexique des conditions générales prévoit expressément que la valeur d'achat du véhicule correspond au " prix d'acquisition du véhicule déduction faites des réductions commerciales […] et des frais de mise en route et administratif " (page 39).

Ainsi, c'est à bon droit que la S.A. Pacifica demande que le prix d'achat du véhicule litigieux soit fixé après exclusion des frais de mise en route relatifs au carburant (30 euros), ainsi que des frais administratifs d'immatriculation (28,53 euros) et de malus écologique (65 euros).

Au regard de l'ensemble de ces éléments, la valeur d'achat du véhicule Kia Sportage doit être fixée à la somme de 28.881, 47 euros (29.000 - 118,53 (30 + 28,53 + 65)).

Par conséquent, la S.A. Pacifica sera condamnée à payer à Monsieur et Madame [M] la somme de 28.481, 47 euros, après déduction de la franchise contractuelle de 400 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 4 juillet 2024, date de réception de la mise en demeure.

La S.A. Pacifica ne s'oppose pas à la demande d'indemnisation des mensualités formées par les époux [M].

Par conséquent, elle sera condamnée à leur verser la somme de 279, 85 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 4 juillet 2024.


* Sur l'indemnisation du véhicule de marque Renault Kangoo immatriculé [Immatriculation 1]

Selon les conditions particulières du contrat d'assurance signé le 19 janvier 2023, ce véhicule était assuré selon la formule " Tous Risques Intégrale " avec option " Indemnisation + ", dont les conditions sont rappelées plus haut. 

Il est acquis que le véhicule litigieux a été découvert le 10 janvier 2024.

Dès lors, les conditions de mobilisation de l'option " Indemnisation + " sont réunies.

Les conditions générales stipulent que pour tout véhicule financé dans le cadre d'une location avec option d'achat ou location longue durée, le bénéfice de l'option permet à l'assuré d'obtenir une indemnité versée directement à la société de location, calculée sur la valeur d'achat du véhicule, comprenant la totalité ou les créances restantes à la société de location dans la limite de l'indemnité due au titre du contrat souscrit par l'assuré (page 13).

Il résulte du contrat de location avec option d'achat conclu par Monsieur [K] [M] que le véhicule de marque Renault Kangoo a bien été acquis dans le cadre d'une location avec option d'achat. Or, contrairement à ce que soutient la S.A. Pacifica, le montant de l'indemnité n'est pas déterminé au regard de la valeur du véhicule à dire d'expert, mais uniquement sur la base de la valeur d'achat du véhicule. 

Si les assurés ne communiquent pas le prix d'achat du véhicule litigieux, les conditions particulières du contrat d'assurance souscrit précisent expressément que la valeur à neuf du véhicule est de 28.200 euros.

Cependant, les conditions générales du contrat ne prévoient pas un versement du prix d'achat du véhicule à l'assuré, mais uniquement le règlement des créances restantes dues au titre du contrat de location, et ce, directement dans les mains du bailleur.

Il s'ensuit que les époux [M], qui ne justifient pas avoir réglé les sommes réclamées par le propriétaire du véhicule et être ainsi subrogé dans ses droits, ne sont pas fondés à obtenir la condamnation de la S.A. Pacifica à leur payer une indemnité correspondante à la valeur d'achat du véhicule. 

Bien que le principe de la garantie soit acquis sur la base de la valeur neuve du véhicule, ils seront donc déboutés de leur demande.

L'article 6 des conditions générales du contrat de location avec option d'achat conclu prévoit qu'en cas de vol du véhicule loué, le preneur doit déclarer le sinistre auprès de son assureur puis adresser au bailleur une lettre recommandée dans les 5 jours ouvrés précisant la date et les circonstances du sinistre, ainsi que les coordonnées de l'assureur. 

Le contrat de location est résilié de plein droit si ledit véhicule n'est pas retrouvé dans un délai de 30 jours à compter de la déclaration faite au bailleur.


Il résulte de cette définition que la résiliation de plein droit du contrat de location est subordonnée à l'envoi, par le preneur, d'un courrier recommandé au bailleur.

En l'espèce, les époux [M] ne justifient pas de l'envoi d'un tel courrier. Plus encore, ils imputent la responsabilité des prélèvements indus à l'absence de démarches accomplies par l'assureur, alors que les conditions générales du contrat de location prévoient expressément que le preneur porte seul la responsabilité de la déclaration à effectuer auprès du bailleur.

Dans ces conditions, et faute pour les époux [M] de justifier du respect des conditions fixées au contrat de location, ils ne sont pas fondés à se prévaloir de la résiliation de plein droit dudit contrat pour solliciter le remboursement des loyers versés postérieurement à la date de réalisation du sinistre.

À l'inverse, en application des conditions générales du contrat d'assurance, il est rappelé que la S.A. Pacifica est tenue de procéder au règlement des créances restantes à la société de location, dans la limite de l'indemnité due au titre du contrat souscrit par l'assuré.

Il sera par conséquent fait droit à la demande subsidiaire des époux [M] en ce sens, dans la limite de 28.200 euros.

3- Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Pour caractériser la responsabilité civile en matière de résistance à l'action, celle-ci peut devenir abusive et donc caractériser une faute lorsque le défendeur fait preuve de malice ou d'une particulière mauvaise foi.

Pour ouvrir droit à réparation, le préjudice doit présenter un caractère personnel, direct et certain (Cf :Civ. 2e, 16 avril 1996, no 94-13.613).

En l'espèce, l'origine du litige trouve sa source dans l'opposition des parties concernant la valeur du préjudice, en particulier la valeur des bijoux volé, ainsi que l'interprétation et la validité des clauses d'exclusion de garantie, débat résultant du fait que la petite fille des demandeurs avait participé aux faits de vol dont ils avaient été victimes. Au regard de ces éléments, le refus opposé par la S.A. Pacifica au titre des contrats d'assurance automobile et habitation n'apparaît pas abusif. 

Dès lors, les demandes à ce titre seront rejetées. 

4- Sur les autres demandes

4.1- Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sera ordonnée conformément à l'article 1343-2 du code civil.

4.2- Sur la demande d'astreinte

Aux termes de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

En l'espèce, il n'apparaît pas nécessaire d'assortir les condamnations prononcées d'une astreinte, aucun élément ne permettant d'établir un risque d'inexécution des condamnations par l'assureur.

Il ne sera par conséquent pas fait droit à la demande à ce titre. 

4.3- Sur les dépens

L'article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. 

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La S.A. Pacifica, qui succombe en sa défense, sera condamnée aux dépens.

Toutefois, les époux [M] conserveront à leur charge le coût de la facture de l'estimation de la valorisation des bijoux faite par la société Jade'Or qui ne compte pas dans les dépens déterminés par l'article 695 du code de procédure civile, mais qui entre dans les frais irrépétibles. 

4.4- Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge La S.A. Pacifica, qui succombe, est déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer aux époux [M] ensemble à la somme de 3.500 euros à ce titre. 

4.5- Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l'espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, compte tenu de l'absence de motif dérogatoire, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant à juge unique publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire :

ÉCARTE des débats la note en délibérée communiquée par Monsieur [K] [M] et Madame [X] [U] épouse [M], notifiées après la clôture de l'instruction,

CONDAMNE la S.A. Pacifica à payer Monsieur [K] [M] et Madame [X] [U] épouse [M] ensemble les sommes de :
- 5.414, 30 euros au titre de l'indemnité due pour le vol des bijoux, outre intérêt au taux légal à compter du 4 juillet 2024,
- 28.481, 47 euros au titre de l'indemnité due pour la valeur du véhicule de marque Kia Sportage immatriculé [Immatriculation 2], outre intérêt au taux légal à compter du 4 juillet 2024,
- 279,85 euros au titre des mensualités indûment prélevées pour le véhicule de marque Kia Sportage immatriculé [Immatriculation 2], outre intérêt au taux légal à compter du 04 juillet 2024,

DIT que la S.A. Pacifica est tenue de procéder au règlement des créances restant dues à la société de location Diac pour le véhicule Renaut Kangoo immatriculé [Immatriculation 1], dans la limite de 28.200 euros,

ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,

CONDAMNE la S.A. Pacifica aux entiers dépens,

CONDAMNE la S.A. Pacifica à payer à Monsieur [K] [M] et Madame [X] [U] épouse [M] ensemble la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles,

REJETTE les demandes plus amples ou contraires,

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,


LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

4ème chambre civile

N° RG 24/05169 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MBEL

SG






































Copie exécutoire 
et copie 

délivrées le :31/08/26

à :
la SELARL AABM AVOCATS ASSOCIES BERGERAS-MONNIER
la SELARL BSV
Me Emric DESNOIX







TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Jugement du 31 Août 2026


ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur [K] [M] 
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] (38), demeurant [Adresse 1]

Madame [X] [M] 
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 2] (38), demeurant [Adresse 1]

représentés par Maître Simon BERGERAS de la SELARL AABM AVOCATS ASSOCIES BERGERAS-MONNIER, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART


 E T :

DEFENDERESSE

S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Emric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS (plaidant) et par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant) substitué par maitre GROMAS


D’AUTRE PART

A l’audience publique du 16 Mars 2026, tenue à juge unique par Serge GRAMMONT, Vice-Président, assisté de Patricia RICAU, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,

Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Juin 2026 prorogé au 31 août 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 

Monsieur [K] [M] et Madame [X] [U] épouse [M] (ci-après les époux [M]) ont souscrit plusieurs contrats d'assurance auprès de la S.A. Pacifica ayant pour objet :
- habitation multirisques no 3311721V908, conclu le 4 mars 2021, pour leur bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 3] (Isère) ;
- automobile tous risques intégrale no 11543493908, conclu le 25 mars 2022, pour leur véhicule automobile de marque Renault, modèle Kangoo, immatriculé [Immatriculation 1] ;
- automobile tous risques intégrale no 12073834908, conclu le 19 janvier 2023, pour leur véhicule automobile de marque Kia, modèle Sportage, immatriculé [Immatriculation 2].

Alors qu'ils se trouvaient à l'étranger du 18 octobre au 8 novembre 2023, le domicile de Monsieur et Madame [M] a été cambriolé et divers objets leur été volés, ainsi que les deux véhicules automobiles assurés auprès de la S.A. Pacifica.

Le 9 novembre 2023 Madame [M] déposait plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 2], puis le lendemain, déclarait le sinistre à la S.A. Pacifica.

Le 15 décembre 2023, une expertise d'assurance était diligentée, laquelle concluait à un vol sans effraction, l'alarme du bien immobilier ayant été désactivé à l'aide de l'un des badges existants.

Par acte d'huissier-commissaire de justice du 25 septembre 2024, les époux [M] faisaient assigner la S.A. Pacifica devant ce tribunal pour obtenir la garantie et l'indemnisation de leurs préjudices.

Par la suite, l'enquête pénale ouverte à la suite du dépôt de plainte de Madame [M] permettait d'identifier trois suspects, dont la petite-fille des assurés.

Par ordonnance du 15 avril 2025, le juge de la mise en état déboutait la S.A. Pacifica de ses demandes de sursis à statuer dans l'attente de la décision à venir du tribunal pour enfants de Chambéry, et de communication de l'entier dossier pénal.

Selon leurs dernières conclusions, notifiées le 12 novembre 2025 les époux [M] demandent au tribunal de :
- À titre principal, juger que les garanties de l'assureur sont acquises ;
À titre subsidiaire, juger que les clauses d'exclusion de garantie au titre des vols commis par les membres de la famille stipulée dans le cadre des assurances automobile et de l'assurance habitation, tant pour les conclusions générales de 2021 que de celles de 2023, sont nulles sinon réputées non écrites ;
- À titre infiniment subsidiaire, juger que la clause d'exclusion de garantie au titre des vols commis par les membres de la famille stipulée dans le cadre de l'assurance habitation ne peut produire aucun effet ;
- Constater que le contrat d'assurance du véhicule Kia Sportage est résilié de plein droit depuis le 04 décembre 2023 ;
- Condamner la société Pacifica à leur régler la somme de 70.497 euros en indemnisation de la perte du véhicule Kia Sportage, du véhicule Renault Kangoo, du vol de leurs bijoux et de leurs parfums ;
- Condamner la société Pacifica à leur verser les sommes de 279, 85 euros correspondant aux indemnités d'assurance du Kia Sportage prélevées indûment ;
- Condamner la société Pacifica à leur verser aux demandeurs la somme de 1.851, 70 euros en indemnisation des loyers réglés par eux du fait de sa négligence ;
- Majorer l'ensemble de ces condamnations des intérêts moratoires au taux légal prévus à l'article 1231-6 du code civil à compter du 4 juillet 2024 ;
- Assortir ces intérêts moratoires de la capitalisation des intérêts prévue à l'article 1343-2 du code civil, à compter du 4 juillet 2025 ;
- Condamner la société Pacifica à leur régler la somme de 30.000 euros en indemnisation de leur préjudice moral ;
- Dire que ces condamnations seront dues sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- Dire et juger que toute somme due à la société Diac en exécution du contrat de location du véhicule Kangoo immatriculé [Immatriculation 1] devra être prise en charge par la société Pacifica ; 
- Débouter la société Pacifica de l'intégralité de ses demandes ; 
- Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Condamner la société Pacifica à leur régler la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Pacifica aux entiers dépens comprenant notamment le coût de l'expertise réalisée par le bijoutier-joaillier Jade'Or.

À titre liminaire, ils font valoir que les conditions générales applicables au sinistre sont celles datées du mois de janvier 2023, et soulignent avoir reçu un courrier en janvier 2023 mentionnant expressément le recours aux nouvelles conditions générales du contrat d'assurance habitation (no 7030A.38) et de celles des contrats d'assurance automobile (no 7231A.38).

S'agissant du contrat d'assurance habitation, ils précisent que la notion de " membre de la famille " prévue dans la clause d'exclusion de garantie est définie dans le lexique comme étant un membre au premier degré, or, le vol commis à leur domicile a été fait par leur petite-fille, qui est un membre de la famille du deuxième degré. En réponse à la S.A. Pacifica qui soutient que la définition invoquée ne s'applique qu'aux prestations d'assistance, ils répondent que l'article 1189 du code civil prévoit que les clauses d'un contrat doivent s'interpréter les unes par rapport aux autres et que l'article L. 211-1 du code de la consommation impose une interprétation de la clause dans le sens le plus favorable au consommateur, de sorte que la définition litigieuse doit être étendue au champ de la clause d'exclusion de garantie. À titre subsidiaire, ils entendent voir prononcer la nullité ou l'inopposabilité de la clause d'exclusion de garantie dans la mesure où l'absence de définition de la notion de " membre de la famille " rend la clause imprécise et sujette à interprétation.

S'agissant des contrats d'assurance automobile, ils rappellent que le véhicule Kia Sportage a été déclaré irréparable et que le Renault Kangoo n'a pas été retrouvé dans les trente jours, les conditions fixées aux contrats étant donc remplies. Ils soutiennent que la clause d'exclusion de garantie relative au membre de la famille doit être écartée, pour les mêmes motifs que précédemment indiqués, et qu'à tout le moins, la clause litigieuse est limitée aux seuls membres vivants sous le même toit que l'assuré, or, l'enquête pénale démontre que leur petite-fille ne vivait pas avec eux.

Concernant les préjudices indemnisables, ils indiquent que l'indemnisation du véhicule Kia Sportage, déclaré irréparable, doit être faite selon l'estimation de l'expert d'assurance après application d'une majoration de 50 %, et qu'il importe peu que la valeur finale soit supérieure au prix d'achat du véhicule, le contrat n'imposant aucune clause contraire. Ils sollicitent également le remboursement des mensualités du contrat d'assurance indûment prélevées. Pour le véhicule de marque Renault, modèle Kangoo, ils précisent que le bien faisait l'objet d'un contrat de location et que la garantie " indemnisation + " souscrite par eux justifie une indemnisation à valeur d'achat du véhicule, ainsi que le règlement des créances dues au loueur directement par l'assureur.
S'agissant des biens mobiliers indemnisables dans le cadre du contrat d'assurance habitation, ils contestent la valorisation des bijoux volés par l'expert d'assurance au motif que l'indemnisation ne doit pas tenir compte de la vétusté des biens. En outre, ils soulignent que l'expert n'a pas pris en compte l'ensemble des bijoux qu'ils avaient achetés à l'étranger et dont l'acquisition et l'importation sont démontrées par les factures, photographies et attestations de proches. Sur ce point, ils entendent rappeler que l'assureur ne peut pas ajouter aux conditions du contrat d'assurance en imposant aux assurés de produire le certificat de dédouanement des bijoux acquis à l'étranger, ce d'autant que la jurisprudence admet que la preuve de l'entrée desdits bijoux sur le territoire français puisse être rapportée par tout moyen. Ils ajoutent qu'il n'y a pas lieu d'appliquer la pénalité pour non-conformité du risque dans la mesure où cette dernière n'a pas été retenue par l'expert d'assurance et que la définition de celle-ci par le contrat impose la preuve de plusieurs manquements et non d'un seul, or en l'état, un seul manquement peut leur être imputé. Enfin, ils demandent l'indemnisation des parfums et déodorants volées, dans le cadre de la formule intégrale souscrite, qui prévoit une indemnisation en valeur de remplacement à neuf. À cet égard, ils rappellent avoir déclaré le vol de ces biens dans leur dépôt de plainte.
En tout état de cause, ils estiment que la résistance abusive de l'assureur et son refus de formuler une offre d'indemnisation leur ont causé un préjudice moral.

Selon ses dernières conclusions, notifiées le 22 janvier 2026, la S.A. Pacifica demande au tribunal, de :
À titre principal, débouter Monsieur et Madame [M] de leur demande d'indemnisation au titre des bijoux volés conformément à l'exclusion de garantie de la police 3311721V908 ;
- Débouter Monsieur et Madame [M] de leur demande d'indemnisation au titre des véhicules volés conformément à l'exclusion de garantie des polices 12073834908/00 et 11543493908/000 ;
- Sommer Monsieur et Madame [M] de produire l'entier dossier pénal;
- À titre subsidiaire, débouter Monsieur et Madame [M] de leur demande de nullité de la clause afférente à l'exclusion de garantie du contrat d'assurance habitation ;
- Limiter l'indemnisation due au titre du vol des bijoux à hauteur de 2.576, 50 euros ;
- Limiter l'indemnisation due au titre du vol du véhicule Kia Sportage à hauteur de 28.015 euros ;
- Limiter l'indemnisation due au titre du vol du véhicule Kangoo à hauteur de 14.170 euros ;
- Débouter Monsieur et Madame [M] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu'elles sont dirigées contre la concluante ;
- Débouter Monsieur et Madame [M] de leur demande de paiement des loyers à la société DIAC conformément au contrat de location applicable ;
- Débouter Monsieur et Madame [M] de leur demande de paiement de dommages et intérêts n'étant pas justifié ;
- Débouter Monsieur et Madame [M] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu'elles sont dirigées contre la concluante ;
- Débouter Monsieur et Madame [M] de leur demande de 3.100 euros, sur le fondement des dispositions issues de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Laure Bellin.

À titre principal, la S.A. Pacifica entend se prévaloir de la clause d'exclusion de garantie prévue aux conditions générales du contrat d'habitation dans sa version janvier 2021, qui exclut des garanties les vols commis par les membres de la famille de l'assuré, alors que l'enquête pénale ayant conduit à identifier que la petite-fille des assurés est l'auteur des vols, ces derniers doivent ainsi être privés du bénéfice de la garantie vol prévue au contrat.
En réponse aux demandeurs qui soutiennent que les conditions générales applicables sont celles de janvier 2023, elle précise que la version de 2023 n'a jamais été notifiée aux assurés et que ces derniers confondent volontairement les conditions générales des contrats d'assurance automobile, notifiées en 2023, et celles du contrat d'habitation, non notifiées en 2023.
En réponse aux demandeurs qui soutiennent que la notion de " membre de la famille " contenue dans la clause d'exclusion de garantie est sujette à interprétation, elle précise que cette définition est explicite et englobe l'entièreté des membres de la famille.

De même, s'agissant des contrats automobiles, la S.A. Pacifica entend se prévaloir de la clause d'exclusion de garantie qui permet d'écarter le droit à indemnisation de l'assuré lorsque le vol est commis par un membre de sa famille vivant sous son toit, ou avec sa complicité. À cet égard, la société demande qu'il soit fait sommation à Monsieur et Madame [M] de produire l'intégralité du dossier de l'enquête pénale.

À titre subsidiaire, la S.A. Pacifica entend opposer à ses assurés les limites contractuelles de garanties.
Concernant le contrat d'assurance habitation, elle rappelle que la garantie au titre du vol des bijoux suppose la démonstration que les assurés étaient propriétaires des bijoux déclarés volés. Or, en l'état, ils ne justifient pas de l'entrée sur le territoire français des bijoux prétendument acquis à l'étranger. De même, ils ne démontrent pas avoir respecté les mesures de prévention recommandées dans les conditions générales du contrat, notamment sur le stockage des bijoux dans un coffre-fort ou meuble fermé pour toute absence d'une durée supérieure à dix jours. Elle fait donc valoir qu'elle est fondée à demander l'application de la clause contractuelle de non-respect des mesures de précaution qui impose une diminution de 30 % de l'indemnité due.
S'agissant des contrats d'assurance automobile, elle rappelle que l'indemnité exigible pour un véhicule jugé irréparable économique (Kia Sportage) doit être évaluée conformément à la valeur retenue par l'Expert et sous réserve de ne pas dépasser la valeur d'achat du véhicule. Enfin, la facture d'achat de l'autre véhicule (Renault Kangoo) n'ayant pas été communiquée, il convient de reprendre la valeur expertale, après déduction de la franchise contractuelle.

En tout état de cause, s'agissant des autres demandes indemnitaires formées au titre de ses prétendus manquements, elle indique ne pas s'opposer pas à la prise en charge des prélèvements relatifs au véhicule Kia Sportage (279,85 euros), mais s'oppose à la prise en charge des mensualités du contrat de location du véhicule Renault Kangoo dès lors que ce contrat prévoit sa résiliation de plein droit si le véhicule n'est pas retrouvé dans les trente jours après la déclaration, de sorte qu'il appartenait à l'assuré de faire valoir la clause contractuelle du contrat de location. De même, elle estime que la réalité du principe et du quantum du préjudice moral allégué n'est pas démontrée.

L'instruction de la procédure a été clôturée par l'ordonnance du juge de la mise en état du 24 février 2026.

L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 16 mars 2026 et mise en délibéré au 15 juin 2026, prorogée à ce jour. 

Par courrier du 20 mars 2026, le conseil des demandeurs a adressé une note en délibéré. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur la procédure

En application des articles 442 et 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est à la demande du président. Les documents autres que ceux dont la production a été demandée ne peuvent qu'être écartés des débats clôturés.

En application de l'article 802 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge doit prononcer l'irrecevabilité d'office de toute conclusion ou pièce produite aux débats postérieurement à la date de l'ordonnance de clôture.

En l'espèce, aucune production de note ou pièce n'a été autorisée pendant le délibéré.

Il y a donc lieu d'écarter des débats la note produite par les demandeurs au cours du délibéré. 

L'article 133 du code de procédure civile prévoit que si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication.

Aux termes de l'article 788 du même code, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. 

La demande de communication du dossier pénal formée par la défenderesse a déjà fait l'objet d'un rejet par le juge de la mise en état, et sera par conséquent rejetée. 

2- Sur la demande de garantie

Il résulte des dispositions de l'article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article L. 113-1 du code des assurances prévoit que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il résulte de ces textes qu'il appartient à l'assuré de démontrer que les conditions de fait propres à mettre en jeu la garantie, telles qu'elles sont prévues dans la police, sont remplies. (Cf : 1re Civ., 23 septembre 2003 n° 01-13.087 ; 2e Civ., 7 mars 2019, n° 18-13.347)

L'assureur supporte quant à lui la charge de la preuve de l'existence et de l'étendue des exclusions de garantie qu'il entend opposer pour dénier l'application du contrat. (Cf : 1re Civ., 15 octobre 1980, n° 79-17.075)

En l'espèce, il n'est pas contesté que les époux [M], assurés auprès de la S.A. Pacifica, ont été victimes d'un vol à leur domicile alors qu'ils se trouvaient à l'étranger, du 18 octobre au 8 novembre 2023.

Les demandeurs sollicitent la mobilisation des garanties habitation et automobile souscrites auprès de la S.A. Pacifica. Ces deux garanties seront donc étudiées successivement.

2.1- Sur la garantie par le contrat d'assurance habitation

2.1.1- Sur les conditions générales applicables au jour du sinistre

L'article 1119 alinéa 1er du code civil dispose que les conditions générales invoquées par une 2.1partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.

En l'espèce, le courrier adressé le 12 février 2025 par la S.A. Pacifica à Madame [M] comprend deux parties. La première, relative au contrat d'assurance habitation, ne contient aucune information relative aux conditions générales applicables au contrat, alors que la seconde partie, relative au contrat d'assurance automobile, prévoit expressément que les conditions générales applicables sont celles référencées 7231-1A.38.

Dès lors, les conditions générales applicables au contrat d'assurance habitation sont celles en vigueur au jour de la souscription du contrat, référencées no 7030A.36.

2.1.2- Sur la validité de la clause d'exclusion de garantie

Aux termes de l'article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.

Une clause d'exclusion n'est pas formelle lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite une interprétation, et que le seul fait d'avoir à interpréter une clause d'exclusion pour en déterminer l'applicabilité à un dommage contrevient aux dispositions de l'article L.113-1 du code des assurances. À l'inverse, l'article 1192 du code civil interdit l'interprétation par le juge lorsque la clause est claire et précise.

En outre, une clause d'exclusion n'est pas limitée lorsqu'elle vide la garantie de sa substance, en ce qu'après son application elle ne laisse subsister qu'une garantie dérisoire. Ainsi l'article 1170 du code civil affirme-t-il que toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite.

Pour s'opposer au bénéfice de la garantie souscrite, la S.A. Pacifica entend se prévaloir de la clause d'exclusion de garantie prévue au contrat qui énonce que le bénéfice de la garantie vol est exclu pour " les vols commis par les membres de votre famille, par tout occupant du logement assuré, par vos préposés, ou avec leur complicité " (page 10).

En l'espèce, la notion de " membre de la famille " contenu dans la clause d'exclusion de garantie soulève des difficultés dans son interprétation, notamment en l'absence de définition légale de cette notion, ainsi qu'en l'absence de tout renvoi par l'assureur à une disposition légale ou à une définition incluse dans la partie lexique des conditions générales.

Il convient de relever que cette difficulté semble avoir été identifiée par l'assureur puisque les nouvelles conditions générales contiennent une définition de la notion de membre de la famille, limitée aux seules prestations d'assistance, cette définition renvoie au " conjoint de droit ou de fait, ascendant au premier degré, descendant au premier degré, frère, sœur, beau-frère, belle-sœur, beau-père, belle-mère ". 

Par ailleurs, les contrats d'assurance automobile pour lesquels l'exclusion de garantie en matière de vol commis par un membre de la famille est strictement limitée à ceux habitant sous le même toit. 

Il apparaît ainsi que l'emploi de l'expression " membre de la famille " employée dans les conditions générales no 7030A.36 du contrat d'assurance habitation est sujette à interprétation, et ne saurait par conséquent être qualifiée de formelle. 

L'exclusion de garantie invoquée par la S.A. Pacifica doit par conséquent être écartée.

2.1.3- Sur les sommes dues par l'assureur au titre de sa garantie

En l'espèce, les époux [M] demandent l'indemnisation des bijoux volés à leur domicile ainsi que des parfums. 

Selon les conditions particulières du contrat d'assurance habitation, la S.A. Pacifica garantit le vol des biens meubles commis à l'intérieur de l'habitation dès lors que l'assuré peut " non seulement justifier de l'existence du bien, mais aussi de son état par tous les moyens en votre possession " (page 25 des conditions générales).


Il résulte de cette disposition que l'assuré doit rapporter par tout moyen la preuve de l'existence et de l'état du bien en sa possession.

* Sur l'indemnisation des bijoux

Selon les conditions générales du contrat d'assurance, renvoyant aux conditions particulières applicables, le plafond d'indemnisation prévu pour le vol d'objets précieux dans une résidence principale est fixé à la somme de 11.000 euros.

Il ressort du procès-verbal de dépôt d'audition du 9 novembre 2023 que Madame [M] a déclaré le vol de bijoux, précisant qu'il s'agissant de " bijoux en or avec des diamants " qui étaient " des bijoux de famille ", ainsi que le vol de trois montres appartenant à son époux, d'un montant de 500 à 800 euros chacune. Elle évaluait alors le montant de son préjudice à la somme de 30.000 euros.

Les demandeurs indiquent ne pas avoir retrouvé l'ensemble des factures des bijoux volés, notamment pour les bijoux de famille et les bijoux achetés à l'étranger.

Concernant les bijoux de famille, les demandeurs produisent de nombreuses attestations évoquant parfois un héritage de bijoux de famille, comprenant " beaucoup de pièces en or avec diamants et pierres précieuses ". Toutefois, la description succincte et imprécise des bijoux de famille donnée par ces attestations ne permet pas de déterminer avec certitude les bijoux dont les époux [M] sollicitent l'indemnisation.

Certaines attestations mentionnent le fait que les assurés portaient toujours sur eux " de nombreux bijoux de grandes qualités et manifestement authentiques " et des photographies versées au débat permettent d'établir que les assurés portaient des bijoux régulièrement, mais elles n'emportent aucune certitude sur l'origine et l'authenticité des bijoux représentés, pas plus que sur leur consistance ou leur valeur. A ce titre, l'estimation effectuée par un bijoutier-joaillier ne permet pas de déterminer la valeur des biens en cause, dès lors qu'elle a été réalisée sur la base des photographies produites, de sorte que le bijoutier n'a pu procéder à aucune vérification concrète de l'état des bijoux ni de leur consistance, et n'a pu se fonder que sur les déclarations des assurés.

Dès lors, faute pour les époux [M] de justifier de l'existence et de la valeur de ces bijoux, ils seront déboutés de leur demande d'indemnité sur ce point.

Concernant les bijoux acquis à l'étranger, et contrairement à ce que soutiennent la S.A. Pacifica et son expert, la production des certificats de dédouanement n'est pas imposée par les conditions générales du contrat d'assurance qui mentionnent expressément un principe de liberté de la preuve de l'existence et de l'état des biens (page 25 des conditions générales).

Il ressort de nombreuses attestations que les assurés avaient l'habitude d'acheter, lors de leurs voyages à l'étranger, " beaucoup de bijoux […] en or et pierres précieuses ". Par ailleurs, les demandeurs versent au débat des certificats d'authenticité établis à l'étranger au cours des années 80 à 2000, mais ces documents ne mentionnent pas l'identité de l'acquéreur de sorte que la preuve de la propriété de ces bijoux volés n'est pas rapportée.

Cependant, l'achat de certains de ces bijoux acquis à l'étranger ont fait l'objet d'une facture nominative. L'importation en France de ces bijoux découle de leur achat par des Français sans lien particulier avec les pays visités, en particulier la Thaïlande. 

En l'espèce, les demandeurs produisent des factures nominatives suivantes: 
- 1.600 euros le 14 février 2002 à [Localité 4],
- 20.000 TBH le 11 mars 1990 à [Localité 5] ([Localité 5] World Gems Co Ltd)
- 20.000 TBH le 15 mars 1990 à [Localité 5] ([Localité 6])

Les demandeurs indiquent, sans être contredits, que compte tenu du taux de conversion et de la dévaluation monétaire, 20.000 TBH correspondent à 1.182 euros. Le dommage étant évalué au jour du jugement, il sera fait droit à cette demande. 

Le montant du préjudice pour ces bijoux peut donc être fixé à 3.964 euros. 

Concernant les bijoux acquis en France, l'expert d'assurance a retenu l'existence de neuf bijoux acquis en France, estimé à la somme totale de 3.895 euros.















Les époux [M] ne contestent pas le principe de l'admission de ces bijoux. Ils indiquent cependant que ladite liste est incomplète compte tenu du fait qu'ils n'ont pas pu produire l'ensemble des justificatifs nécessaires dans le temps imparti.

À ce titre, ils produisent une nouvelle facture d'un montant total de 304 euros qui comportent l'ensemble des éléments nécessaires à l'identification de l'identité de l'acheteur. Il sera donc fait droit à la demande d'ajout des bijoux dans la liste des biens indemnisables, mais leur valeur sera limitée à la somme de 304 euros faute pour les demandeurs d'avoir produit à l'instance la moindre évaluation actualisée. 

S'agissant du montant des estimations faites par l'expert, dont les assurés contestent la validité, il convient de rappeler que l'estimation faite par le bijoutier-joaillier Jade'Or sur la base de photographie ne peut pas être prise en compte dès lors que rien ne permet d'établir avec certitude que les bijoux présents sur les photographies sont les mêmes que ceux estimés par l'expert d'assurance.

De même, si les demandeurs contestent l'estimation des deux derniers bijoux dont la présence est établie par le biais de bons de réparation, ces bons ne comportent aucune indication de la nature et de la consistance des bijoux réparés. La demande de réévaluation de l'estimation expertale sera par conséquent écartée.

Les parties s'opposent sur les modalités de calcul de l'indemnité. En effet, l'expert d'assurance a déduit de son estimation un coefficient de vétusté de 60 %, ainsi qu'une franchise contractuelle de 150 euros et une sanction au titre du non-respect des mesures de précaution.

Il est constant que les assurés ont souscrit une formule " Intégrale propriétaire " dont les conditions générales prévoient une indemnisation des bijoux volés à valeur de remplacement à neuf. Or, la définition de la "valeur de remplacement à neuf " qui se situe dans la note de bas de page, prévoit expressément que " l'évaluation est réalisée à l'aide des biens neufs de nature, qualité et caractéristiques équivalentes, sans abattement lié à la dépréciation du bien remplacé " (page 42). Dès lors, c'est à tort que l'expert d'assurance a déduit un coefficient de vétusté pour l'estimation de chaque bijou volé.

La franchise générale de 150 euros est quant à elle prévue par le contrat d'assurance souscrit et doit donc être déduite du montant de l'indemnité.

Par ailleurs, les conditions générales du contrat d'assurance habitation stipulent :
" Prévention :
Afin de réduire les risques de vol, vous vous engagez à :
- Ne pas laisser les clés abandonnées sans surveillance notamment sur la porte, sous le paillasson, dans la boite aux lettres),
- Remplacer les serrures en cas de vol ou perte de clé,
- Fermer et verrouiller vos portes à clé, fermer vos fenêtres et ouvertures pour toute absence,
- Utiliser tous les moyens de fermetures de votre logement (portes, fenêtres, serrures, verrous, volets, persiennes) et à activer le système de télésurveillance si vous en disposez d'un, pour toute absence supérieure à 24 heures,
- Remiser vos bijoux dans un coffre-fort (ou meuble) fermé à clé pour toute absence supérieure à 10 jours "

" Ce que nous ne prenons pas en charge :
- si un sinistre survient ou est aggravé du fait de l'inobservation des mesures de prévention, vous conserverez à votre charge 30 % ou montant de l'indemnité "

Les parties s'opposent sur l'interprétation de cette clause. 

En effet, les époux [M] reconnaissent ne pas avoir respecté cette mesure de prévention, mais ils font valeur que l'application de la clause contractuelle est conditionnée à l'inobservation de plusieurs mesures de préventions, et non d'une seule et unique mesure, alors que l'assureur estime que le non-respect d'une seule mesure de prévention suffit. 

Les mesures destinées à prévenir le risque ou à en amoindrir les conséquences, constituent des conditions de la garantie, et non des exclusions de garanties de sorte que les exigences de l'article L.113-1 du code des assurances rappelées plus haut ne sont pas applicables à la clause litigieuse. (Cf : 1re Civ., 23 février 1999, n° 96-21.744; 2e Civ., 25 janvier 2024, n° 22-15.595 ; 3e Civ., 19 décembre 2024, n° 23-13.820)

C'est particulièrement le cas de l'exigence de la remise des bijoux dans un coffre-fort, qui n'est pas liée aux circonstances de l'infraction. 

Selon l'article 1188 du code civil, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. 

Il résulte de la lecture de ces stipulations que toutes les mesures de préventions doivent être respectées, de sorte que le non-respect d'une seule suffit à justifier l'application la réduction de 30 % de l'indemnité. En effet, la clause liste des mesures distinctes, chacune correspondant à un risque spécifique et autonome. L'emploi du pluriel n'apparaît donc pas déterminant, étant observé qu'en matière juridique on désigne couramment un corpus d'obligations au pluriel même quand une seule suffit à déclencher la sanction, par exemple en cas de manquement " aux obligations contractuelles ". Par ailleurs, le lien causal exigé porte sur le fait générateur du sinistre, et non pas sur un cumul de manquements, chaque risque listé apparaissant suffisant pour causer ou aggraver le sinistre.

En l'espèce, la non-remise des bijoux dans un coffre-fort ou un meuble fermé n'a pas en soi rendu le vol possible, mais le fait qu'ils soient rendus facilement accessibles aux voleurs constituent une cause d'aggravation du sinistre. En effet, l'existence d'un coffre fermé était de nature à dissuader, retarder, voire rendre matériellement plus difficiles l'appréhension des bijoux par les voleurs.

L'assurance est par conséquent bien fondé à opposer une réduction de 30% sur la valeur des bijoux volés. 

Par conséquent, la S.A. Pacifica sera condamnée à payer aux époux [M] la somme totale de 5.414, 30 euros ([7.949 x 0,7] - 150) au titre du contrat d'assurance habitation souscrit pour le vol des bijoux présents au domicile, outre intérêt au taux légal à compter du 4 juillet 2024.

* Sur l'indemnisation des parfums

Selon les conditions générales du contrat d'assurance (page 42), renvoyant aux conditions particulières applicables, le plafond d'indemnisation prévu pour le vol de bien mobilier dans une résidence principale a été fixé à la somme de 50.000 euros .
 
Il ressort du procès-verbal de dépôt d'audition du 9 novembre 2023 que Madame [M] a déclaré le vol de parfums, comprenant un déodorant Sisley, deux bouteilles de parfums Kenzo et clinique, ainsi que le parfum de son mari (pièce 8).

Cette déclaration faite auprès des services de police présente un caractère unilatéral qui nécessite d'être confirmée par un ou plusieurs éléments objectifs.

Or, les époux [M] ne produisent aucun autre élément de nature à établir la propriété de ces biens mobiliers. Ils ne versent au débat aucune facture, aucune photographie, et aucune attestation permettant de démontrer la propriété de tels biens.

Par conséquent, ils seront déboutés de leur demande de mobilisation du contrat d'assurance habitation au titre des " autres biens mobiliers ".

2.2- Sur la garantie des contrats d'assurance automobile

2.2.1- Sur les conditions générales applicables au jour du sinistre 

En l'espèce, le courrier adressé le 12 février 2025 par la S.A. Pacifica à Madame [M] précise expressément dans sa seconde partie, relative au contrat d'assurance automobile, que les conditions générales applicables sont celles référencées 7231-1A.38 (pièce 85).

Dès lors, en application de 'article 1119 alinéa 1er du code civil précité, dans le cadre du présent litige, les conditions générales applicables aux contrats d'assurance automobile sont celles référencées no 7231-1A.38.

2.2.2- Sur la clause d'exclusion de garantie

Pour s'opposer au bénéfice de la garantie souscrite, la S.A. Pacifica entend se prévaloir de la clause d'exclusion de garantie prévue au contrat qui énonce que le bénéfice de la garantie vol est exclu pour " les vols commis par vos préposés, les membres de votre famille habitant sous votre toit ainsi que toute personne vivant habituellement au foyer, ou avec leur complicité " (page 9).

En l'espèce, il ressort du procès-verbal d'investigations du 29 juillet 2024 que la petite-fille des époux [M] vivait dans la commune de [Localité 7] et non au domicile de ses grands-parents, situé à [Localité 3]. Il s'ensuit que sa participation au vol, en tant qu'auteur ou complice, est insuffisante pour justifier la mise en œuvre de la clause d'exclusion de garantie invoquée par la S.A. Pacifica. 

2.2.3- Sur l'indemnisation des préjudices subis

* Sur l'indemnisation du véhicule de marque Kia Sportage immatriculé [Immatriculation 2]

Selon les conditions particulières du contrat d'assurance signé le 19 janvier 2023, Madame [M] a opté pour la formule " Tous Risques Intégrale " avec option " Indemnisation + ".

Aux termes des conditions générales du contrat d'assurance souscrit, le bénéfice de l'option " Indmenisation + " est conditionné à la perte totale du véhicule ou, en cas de vol, à la démonstration que le véhicule volé n'a pas été retrouvé dans les 30 jours à compter de la date du dépôt de plainte (page 13).

En l'état, il est acquis que les époux [M] ont déposé plainte le 9 novembre 2023 et que le véhicule litigieux a été retrouvé calciné le 7 janvier 2024.

Dès lors, les conditions de mobilisation de l'option " Indemnisation + " sont réunies.

Les conditions générales stipulent que pour tout véhicule mis en circulation depuis plus de 36 mois, le bénéfice de l'option permet à l'assuré d'obtenir une indemnité à hauteur de valeur à dire d'expert, majorée de 50 % à concurrence de sa valeur d'achat (page 13).

Il ressort de la facture d'achat du véhicule, datée du 26 avril 2019, que les époux [M] se sont acquittés de la somme de 29.000 euros. Il s'ensuit qu'au jour du dépôt de plainte, le véhicule avait été mis en circulation depuis plus de 36 mois.

Le rapport d'expertise d'assurance du 2 avril 2024 a fixé la valeur à dire d'expert à la somme de 21.000 euros. 

Les époux [M] sollicitent la somme de 31.100 euros, après déduction de la franchise contractuelle de 400 euros, cependant, contrairement à ce qu'ils soutiennent, l'emploi de l'expression " à concurrence de sa valeur d'achat" signifie expressément que l'application de la majoration de 50 % ne saurait aboutir à une indemnité supérieure au prix d'achat du véhicule. 

En effet, l'article 121-1 du code des assurances dispose que l'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.

Il s'ensuit que le montant de l'indemnité accordé par l'assureur ne peut excéder la valeur d'achat du véhicule.

Sur ce point, le lexique des conditions générales prévoit expressément que la valeur d'achat du véhicule correspond au " prix d'acquisition du véhicule déduction faites des réductions commerciales […] et des frais de mise en route et administratif " (page 39).

Ainsi, c'est à bon droit que la S.A. Pacifica demande que le prix d'achat du véhicule litigieux soit fixé après exclusion des frais de mise en route relatifs au carburant (30 euros), ainsi que des frais administratifs d'immatriculation (28,53 euros) et de malus écologique (65 euros).

Au regard de l'ensemble de ces éléments, la valeur d'achat du véhicule Kia Sportage doit être fixée à la somme de 28.881, 47 euros (29.000 - 118,53 (30 + 28,53 + 65)).

Par conséquent, la S.A. Pacifica sera condamnée à payer à Monsieur et Madame [M] la somme de 28.481, 47 euros, après déduction de la franchise contractuelle de 400 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 4 juillet 2024, date de réception de la mise en demeure.

La S.A. Pacifica ne s'oppose pas à la demande d'indemnisation des mensualités formées par les époux [M].

Par conséquent, elle sera condamnée à leur verser la somme de 279, 85 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 4 juillet 2024.


* Sur l'indemnisation du véhicule de marque Renault Kangoo immatriculé [Immatriculation 1]

Selon les conditions particulières du contrat d'assurance signé le 19 janvier 2023, ce véhicule était assuré selon la formule " Tous Risques Intégrale " avec option " Indemnisation + ", dont les conditions sont rappelées plus haut. 

Il est acquis que le véhicule litigieux a été découvert le 10 janvier 2024.

Dès lors, les conditions de mobilisation de l'option " Indemnisation + " sont réunies.

Les conditions générales stipulent que pour tout véhicule financé dans le cadre d'une location avec option d'achat ou location longue durée, le bénéfice de l'option permet à l'assuré d'obtenir une indemnité versée directement à la société de location, calculée sur la valeur d'achat du véhicule, comprenant la totalité ou les créances restantes à la société de location dans la limite de l'indemnité due au titre du contrat souscrit par l'assuré (page 13).

Il résulte du contrat de location avec option d'achat conclu par Monsieur [K] [M] que le véhicule de marque Renault Kangoo a bien été acquis dans le cadre d'une location avec option d'achat. Or, contrairement à ce que soutient la S.A. Pacifica, le montant de l'indemnité n'est pas déterminé au regard de la valeur du véhicule à dire d'expert, mais uniquement sur la base de la valeur d'achat du véhicule. 

Si les assurés ne communiquent pas le prix d'achat du véhicule litigieux, les conditions particulières du contrat d'assurance souscrit précisent expressément que la valeur à neuf du véhicule est de 28.200 euros.

Cependant, les conditions générales du contrat ne prévoient pas un versement du prix d'achat du véhicule à l'assuré, mais uniquement le règlement des créances restantes dues au titre du contrat de location, et ce, directement dans les mains du bailleur.

Il s'ensuit que les époux [M], qui ne justifient pas avoir réglé les sommes réclamées par le propriétaire du véhicule et être ainsi subrogé dans ses droits, ne sont pas fondés à obtenir la condamnation de la S.A. Pacifica à leur payer une indemnité correspondante à la valeur d'achat du véhicule. 

Bien que le principe de la garantie soit acquis sur la base de la valeur neuve du véhicule, ils seront donc déboutés de leur demande.

L'article 6 des conditions générales du contrat de location avec option d'achat conclu prévoit qu'en cas de vol du véhicule loué, le preneur doit déclarer le sinistre auprès de son assureur puis adresser au bailleur une lettre recommandée dans les 5 jours ouvrés précisant la date et les circonstances du sinistre, ainsi que les coordonnées de l'assureur. 

Le contrat de location est résilié de plein droit si ledit véhicule n'est pas retrouvé dans un délai de 30 jours à compter de la déclaration faite au bailleur.


Il résulte de cette définition que la résiliation de plein droit du contrat de location est subordonnée à l'envoi, par le preneur, d'un courrier recommandé au bailleur.

En l'espèce, les époux [M] ne justifient pas de l'envoi d'un tel courrier. Plus encore, ils imputent la responsabilité des prélèvements indus à l'absence de démarches accomplies par l'assureur, alors que les conditions générales du contrat de location prévoient expressément que le preneur porte seul la responsabilité de la déclaration à effectuer auprès du bailleur.

Dans ces conditions, et faute pour les époux [M] de justifier du respect des conditions fixées au contrat de location, ils ne sont pas fondés à se prévaloir de la résiliation de plein droit dudit contrat pour solliciter le remboursement des loyers versés postérieurement à la date de réalisation du sinistre.

À l'inverse, en application des conditions générales du contrat d'assurance, il est rappelé que la S.A. Pacifica est tenue de procéder au règlement des créances restantes à la société de location, dans la limite de l'indemnité due au titre du contrat souscrit par l'assuré.

Il sera par conséquent fait droit à la demande subsidiaire des époux [M] en ce sens, dans la limite de 28.200 euros.

3- Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Pour caractériser la responsabilité civile en matière de résistance à l'action, celle-ci peut devenir abusive et donc caractériser une faute lorsque le défendeur fait preuve de malice ou d'une particulière mauvaise foi.

Pour ouvrir droit à réparation, le préjudice doit présenter un caractère personnel, direct et certain (Cf :Civ. 2e, 16 avril 1996, no 94-13.613).

En l'espèce, l'origine du litige trouve sa source dans l'opposition des parties concernant la valeur du préjudice, en particulier la valeur des bijoux volé, ainsi que l'interprétation et la validité des clauses d'exclusion de garantie, débat résultant du fait que la petite fille des demandeurs avait participé aux faits de vol dont ils avaient été victimes. Au regard de ces éléments, le refus opposé par la S.A. Pacifica au titre des contrats d'assurance automobile et habitation n'apparaît pas abusif. 

Dès lors, les demandes à ce titre seront rejetées. 

4- Sur les autres demandes

4.1- Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sera ordonnée conformément à l'article 1343-2 du code civil.

4.2- Sur la demande d'astreinte

Aux termes de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

En l'espèce, il n'apparaît pas nécessaire d'assortir les condamnations prononcées d'une astreinte, aucun élément ne permettant d'établir un risque d'inexécution des condamnations par l'assureur.

Il ne sera par conséquent pas fait droit à la demande à ce titre. 

4.3- Sur les dépens

L'article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. 

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La S.A. Pacifica, qui succombe en sa défense, sera condamnée aux dépens.

Toutefois, les époux [M] conserveront à leur charge le coût de la facture de l'estimation de la valorisation des bijoux faite par la société Jade'Or qui ne compte pas dans les dépens déterminés par l'article 695 du code de procédure civile, mais qui entre dans les frais irrépétibles. 

4.4- Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge La S.A. Pacifica, qui succombe, est déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer aux époux [M] ensemble à la somme de 3.500 euros à ce titre. 

4.5- Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l'espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, compte tenu de l'absence de motif dérogatoire, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.





PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant à juge unique publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire :

ÉCARTE des débats la note en délibérée communiquée par Monsieur [K] [M] et Madame [X] [U] épouse [M], notifiées après la clôture de l'instruction,

CONDAMNE la S.A. Pacifica à payer Monsieur [K] [M] et Madame [X] [U] épouse [M] ensemble les sommes de :
- 5.414, 30 euros au titre de l'indemnité due pour le vol des bijoux, outre intérêt au taux légal à compter du 4 juillet 2024,
- 28.481, 47 euros au titre de l'indemnité due pour la valeur du véhicule de marque Kia Sportage immatriculé [Immatriculation 2], outre intérêt au taux légal à compter du 4 juillet 2024,
- 279,85 euros au titre des mensualités indûment prélevées pour le véhicule de marque Kia Sportage immatriculé [Immatriculation 2], outre intérêt au taux légal à compter du 04 juillet 2024,

DIT que la S.A. Pacifica est tenue de procéder au règlement des créances restant dues à la société de location Diac pour le véhicule Renaut Kangoo immatriculé [Immatriculation 1], dans la limite de 28.200 euros,

ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,

CONDAMNE la S.A. Pacifica aux entiers dépens,

CONDAMNE la S.A. Pacifica à payer à Monsieur [K] [M] et Madame [X] [U] épouse [M] ensemble la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles,

REJETTE les demandes plus amples ou contraires,

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,


LE GREFFIER LE JUGE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1188, code de procedure civile 133, code des assurances 121-1, code civil 1170, code de la consommation L211-1, code de procedure civile 445, code de procedure civile 802, code civil 1192, code des assurances L113-1, code civil 1119, code civil 1189, code de procedure civile 788, code de procedure civile 442). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-02T17:04:19.994Z.