Cour d'appel de Lyon, 6ème Chambre, 18 septembre 2024, n° 23/01664
Exposé du litige
* * * * * FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES : Par décision du 24 février 2022, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de M. [L] [F] du 21 janvier 2022, afin de voir traiter sa situation de surendettement. Le 4 août 2022, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer au débiteur et aux créanciers, consistant en : - une suspension d'exigibilité de ses dettes d'un montant total de 161 004,40 euros pour une durée de 24 mois, sans intérêt, - la vente amiable du bien immobilier, au prix du marché, d'une valeur estimée à 34 000 euros. Ces mesures ont été notifiées le 5 août 2022 au [18]. Elles faisaient suite à de précédentes mesures de la commission exécutées pendant une durée de 35 mois. Par lettre recommandée envoyée le 19 août 2022 à la commission, le [18] a contesté les mesures imposées du 4 août 2022, faisant valoir que M. [F] dispose d'une capacité de remboursement, de sorte qu'un plan provisoire peut être élaboré dans l'attente de la vente du bien immobilier. Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, saisi de cette contestation. A l'audience, M. [F] indique qu'il possède ce bien immobilier en indivision avec son ex-conjointe, laquelle continue d'honorer les échéances complètes du prêt auprès du [18]. Il précise qu'ils ont trouvé des acquéreurs. Par jugement du 2 février 2023, le juge des contentieux de la protection a : - déclaré recevable le recours de la société [18] contre les mesures imposées par la commission, - fixé les créances conformément à l'état des créances établi par la commission de surendettement, - fixé la capacité de remboursement mensuelle à la somme de 839,80 euros, conformément à la décision de la commission de surendettement, - arrêté un plan d'apurement sur 49 mois avec effacement du solde des dettes à l'issue du plan, selon les modalités précisées au tableau annexé à la décision, - laissé les dépens à la charge de l'Etat. Le jugement a été notifié à M. [L] [F] et Mme [J] [F], son ex-épouse, par lettres recommandées avec avis de réception signés le 14 février 2023. Par lettre recommandée envoyée le 23 février 2023, M. [F] a interjeté appel du jugement.Il indique que les sommes retenues dans le plan ne sont pas correctes. Si la vente du bien immobilier a bien eu lieu pour la somme de 34 000 euros, il convient de déduire de cette somme d'une part la taxe sur la valeur ajoutée et d'autre part les frais d'agence de 3 700 euros, laissant subsister la somme de 26 225,41 euros, qui a été versée au [18]. Il ajoute que la somme retenue au titre de son salaire inclut une prime d'objectif majoré de 10 % qui est cependant aléatoire, indiquant que son salaire fixe est de 2 200 euros par mois Par lettre recommandée postée le 24 février 2023, Mme [J] [F] a également interjeté appel de cette décision. Elle réitère les mêmes observations que son ex-mari sur le prix de la vente du bien immobilier, et souligne qu'elle est caution du prêt du [17] et précise que si la quote-part effacée peut lui être réclamée, elle n'est pas d'accord avec cette disposition. Par ordonnance du 6 avril 2023, la jonction des procédures n° 23/01667 et 23/1664 a été ordonnée sous le numéro RG 23/1664. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 janvier 2024. L'affaire a été renvoyée au 27 mars 2024, à la demande de M. [F], puis au 19 juin 2024 pour permettre la reconvocation de l'ensemble des créanciers, et solliciter la présence du [18] aux fins de préciser le montant actualisé de sa créance. A l'audience du 19 juin 2024, seuls M. et Mme [F] ont comparu. M. [F] a indiqué qu'il reprenait les conclusions déposées par son avocat en son nom. Aux termes de celles-ci, il sollicite : à titre principal - l'infirmation du jugement sur le montant de la capacité de remboursement mensuelle retenu à hauteur de 839,80 euros, statuant à nouveau - ordonner la déchéance du droit aux intérêts conventionnels à l'encontre du [18], - constater que sa capacité de remboursement théorique est de 451,24 euros hors charge éventuelle à venir au regard de la procédure judiciaire pendante en parallèle, - fixer un échelonnement de la dette sur 49 mois assorti d'une échéance de 200 euros sans intérêt, avec effacement du solde des dettes à l'issue du plan, - dire que le plan prendra effet au 15 de chaque mois suivant la notification du présent arrêt, à titre subsidiaire, - infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le montant de la capacité de remboursement mensuelle à la somme de 839,80 euros statuant à nouveau - renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Rhône aux fins de traitement de sa situation d'endettement, en fonction de sa situation financière actuelle, en tout état de cause - ordonner que le présent arrêt soit notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties, - juger n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - juger que les dépens seront supportés par le Trésor public. A titre liminaire, il expose les difficultés auxquelles il a été confronté après avoir investi dans un placement immobilier, qui s'est révélé ruineux, et les problèmes d'addiction et de santé rencontrées ensuite dans ce contexte. Il énonce que le plan établi par le premier juge a pris en compte la vente de son bien immobilier pour un montant de 34 000 euros et a réparti cette somme dans le cadre des mesures imposées, en partant de ce montant pourtant erroné. En effet, compte tenu du montant de la TVA et des frais d'agence, la somme de 26 225 euros doit être retenue, mais elle a été versée directement au [18], alors qu'elle aurait dû servir au remboursement des dettes. Le reliquat de la créance du [18] est de 45 448 euros à son encontre. Il soutient également que la déchéance des intérêts conventionnels doit être prononcée pour non respect des exigences en matière de fiche d'information standardisé européenne. Il explique que le taux effectif global annuel (TAEG) est mentionné, mais que la fiche ne comporte pas toutes les hypothèses utilisées pour le calcul du TAEG. Il considère en tout état de cause que sa situation financière est obérée et que la capacité de remboursement retenue ne correspond pas à ses possibilités. Mme [F] a indiqué, quant à elle, qu'elle avait réglé seule les échéances du prêt pendant de nombreuses années, que sa situation était difficile, qu'elle faisait l'objet de relances de la société de recouvrement et qu'elle était très inquiète des sommes qu'elle devrait encore rembourser à l'issue du plan de surendettement de son ex-mari ainsi que d'un refus du créancier d'étalement de sa dette, étant à la retraite. Elle a ajouté qu'elle vivait cette situation comme une injustice.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile. - Sur l'état des créances et la répartition du prix de vente du bien immobilier L'article R. 723-7 du code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de surendettement de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. En outre, si l'article R 723-8 du code de la consommation ne permet pas au débiteur de contester l'état du passif dressé par la commission au-delà du délai de vingt jours à compter de la notification de l'état des créances, l'article L. 733-12 du même code prévoit qu'à l'occasion de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers le juge peut, même d'office, vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. La vérification des créances par le juge du surendettement n'est opérée qu'à titre provisoire pour les besoins de la procédure. Par ailleurs, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur la fiche d'information standardisée européenne mentionnée à l'article L. 313-7 peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L'article R 313-4 du code de la consommation fixe les mentions que doit comporter la fiche d'information standardisée européenne. Par ailleurs, lorsque la fiche a bien été remise mais est incomplète, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge, jusqu'à un montant ne pouvant excéder 30 % des intérêts, plafonné à 30 000 euros en application de l'article L. 341-25 du code de la consommation. Si est en cause un cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, dans ladite fiche, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur. En l'espèce, il n'est pas invoqué l'absence de mention du TAEG ou un TAEG erroné mais l'absence de mention de toutes les hypothèses utilisées pour le calcul du TAEG sans autre précision. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Ensuite, M. [F] fait valoir que le plan établi par le premier juge ne peut s'appliquer, reposant sur le prix de vente du bien immobilier d'un montant total de 34 000 euros, alors que des frais et la taxe sur la valeur ajoutée doivent être déduits et que la totalité de la somme devant lui revenir a, en réalité, directement été versée au [18], de sorte que la répartition réalisée par le premier juge ne peut être retenue. M. [F] justifie de la réalité de la somme devant initialement lui revenir après la vente de son bien immobilier par les pièces versées aux débats. Ainsi, par un courriel du 29 mai 2024, le [18] indique que sa créance était initialement de 71 673,41 euros mais que le produit de la vente immobilière d'un montant de 26 225,41 euros a fait l'objet d'un virement par le notaire à son profit, de sorte que le reliquat de sa créance s'élève à la somme de 45 448 euros. Il convient donc de relever que la répartition du prix de vente du bien immobilier a été réalisée au profit du [18] et que la créance de ce dernier doit être fixée à la somme de 45 448 euros. Dès lors, le produit de la vente ne peut dans ce contexte être réparti entre les autres créanciers. Le jugement déféré est ainsi infirmé en ce sens. - Sur les mesures de désendettement Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Le premier juge a retenu que M. [F], âgé de 57 ans, avait la situation financière suivante : - des ressources mensuelles d'un montant total de 3 072,25 euros, correspondant à son salaire - des charges mensuelles d'un montant total de 1 950,13 euros, se décomposant comme suit : - forfait charges courantes : 683 euros - forfait chauffage : 99 euros - loyer : 830 euros - impôts : 38,33 euros - taxe d'habitation : 10,08 euros - pensions alimentaires : 275 euros soit une capacité de remboursement théorique de 1 122,12 euros. Le premier juge a dans ces conditions précisé que la mensualité retenue par la commission soit 839,80 euros était compatible avec sa situation financière et a maintenu ce dernier montant. Lors de l'audience devant la cour M. [F], âgée de 58 ans, divorcé, indique vivre en concubinage. Il justifie cependant que sa compagne perçoit une indemnité de 878,78 euros ne lui permettant pas de participer aux charges communes mais seulement de subvenir à ses besoins personnels. Il convient de retenir les ressources suivantes : - salaire (avant impôt) : 3 072,25 euros, la somme retenue par le premier juge n'étant pas remise en cause par les pièces produites à savoir l'avis d'imposition 2023 sur les revenus de l'année 2022, et le bulletin de salaire de 2024. En outre, il n'y a pas lieu de tenir compte des droits prévisibles à la retraite, compte tenu de l'âge de M. [F] et de la durée du plan limité à 49 mois, en raison du bénéfice de précédentes mesures de surendettement S'agissant des charges, il convient de retenir : - forfait de base : 625 euros, - forfait chauffage : 121 euros, - forfait charges d'habitation : 120 euros, - loyer : 870,63 euros, - frais de santé : 63,23 euros, - impôts sur le revenu : 289,66 euros soit un total de 2 089,62 euros. La différence entre les ressources et les charges s'élève à la somme de 982,63 euros. En outre, le montant de la mensualité ne doit pas dépasser le montant de la quotité saisissable qui s'élève en l'espèce à la somme de 1 530,61 euros. La part destinée à l'apurement des dettes ne doit par ailleurs pas être supérieure à la différence entre le montant des ressources et le revenu de solidarité active, correspondant au minimum vital, soit dans le cadre du présent litige à la somme de 2 436,54 euros (3072,25 - 635,71). Au regard de l'ensemble de ces éléments, la mensualité de 839,80 euros retenue par le premier juge est compatible avec la situation financière de M. [F] et doit être confirmée. Il convient en revanche de constater que la créance du [18] s'élève désormais à la somme de 45 448 euros et de prévoir un plan d'apurement selon les modalités fixées en annexe du présent arrêt pendant une durée de 49 mois, le jugement étant infirmé sur ces points. La réduction du taux d'intérêt à 0 s'impose, afin de permettre le redressement de la situation financière du débiteur. La totalité de l'endettement ne pouvant être résorbé, il convient de prévoir un effacement des dettes restantes à l'issue du plan. Enfin, il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La Cour, Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré recevable le recours du [18], a fixé la capacité de remboursement mensuelle de M. [L] [F] à 839,80 euros, a fixé la durée du plan à 49 mois, et a laissé les dépens à la charge de l'Etat ; L'infirme pour le surplus Statuant à nouveau et y ajoutant Fixe la créance du [18] à la somme de 45 448 euros déduction faite du produit de la vente du bien immobilier, Déboute M. [L] [F] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêt consenti par le [18] Arrête un plan d'apurement des dettes avec effacement du solde des dettes à l'issue du plan selon les modalités précisées au tableau annexé au présent arrêt, Dit que les dettes produiront intérêts à un taux 0, Dit que les versements devront intervenir avant le 15 de chaque mois, le plan commençant à s'appliquer à compter du mois d'octobre 2024, Dit que les règlements effectués du jour du jugement au présent arrêt et non pris en compte dans le présent plan s'imputeront sur les dernières mensualités de remboursement des créances concernées, Invite M. [L] [F] à mettre en place un moyen de paiement par prélèvements ou virements automatiques, afin d'assurer un règlement régulier des créanciers, Dit que les mesures imposées fixées ci-dessus et dans le plan annexé au présent arrêt seront de plein droit caduques 15 jours après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations, Dit que pendant l'exécution des mesures de redressement, il est interdit à M. [L] [F] de contracter de nouvelles dettes sous quelque forme que ce soit, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent arrêt, Rappelle que la présente décision s'impose aux créanciers et à M. [L] [F] et que toutes autres modalités de paiement tant amiables, que forcées sont interdites et suspendues pendant l'exécution du plan, Dit que le présent arrêt implique le paiement des charges courantes à leur échéance normale, Rappelle que s'il s'avère que M. [L] [F] a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d'obtenir le bénéfice de la présente procédure, détourné, dissimulé ou tenté de détourner ou dissimulé tout ou partie de ses biens et ou, que sans l'accord des créanciers ou du juge, il a aggravé son endettement, en souscrivant de nouveaux emprunts ou procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant l'exécution des présentes mesures, à l'exception de celles imposées par l'arrêt, il sera déchu du bénéfice des présentes mesures, Rappelle qu'il appartiendra à M. [L] [F] de saisir la commission de surendettement, dans l'hypothèse d'un changement significatif de sa situation dans le sens d'une amélioration ou d'une aggravation, Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Plan annexé à l'arrêt du 18 septembre 2024 débiteur M. [L] [F] mensualité de remboursement :839,80 euros Catégories et nom du créancier restant dû (en euros) 1er palier 1er mois 2ème palier 2ème au 19 ème mois 3ème palier 20 ème au 49 ème mois effacement fin de plan taux durée mensualité taux durée mensualité taux durée mensualité Mme [F] (pension alimentaire dette exclue de la procédure de surendettement)* 7460,40 Verlingue 1073344 7233,76 0 1 412,04 0 18 378,98 0 30 0 0,08 Verlingue immobilier 107344 (caution) 6607,64 0 1 0 0 18 367,09 0 30 0 0,02 [14] 401704/9212410 78,50 0 1 78,50 0 18 0 0 30 0 0 [22] 001002628760 256,64 0 1 256,64 0 18 0 0 30 0 0 Clinique [30] 22010104 70,22 0 1 70,22 0 18 0 0 30 0 0 Trésorerie hospitalières [Localité 9] [24] 1707404414 22,40 0 1 22,40 0 18 0 0 30 0 0 [18] P0006924887 45448 0 1 0 0 18 93,73 0 30 839,80 18 566,86 [F] Quote part [17] 43312 0 1 0 0 18 0 0 30 0 43 312 [23] 17500 0 1 0 0 18 0 0 30 0 17 500 [23] 6789,43 0 1 0 0 18 0 0 30 0 6789,43 Total 839,80 839,80 839,80 86 168,29
Texte intégral
N° RG 23/01664 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O2DH Jonction avec RG : 23/1667 Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de LYON du 02 février 2023 RG : 11-22-2737 [F] [F] C/ [19] [15] [29] TRESORERIE [Localité 9] [24] [Adresse 27] CLINIQUE [30] [22] CHEZ [23] [23] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 18 Septembre 2024 APPELANTS : Mme [J] [F] née le 3 Juin 1957 à [Localité 26] [Adresse 1] [Localité 11] comparante en personne M. [L] [F] né le 18 Août 1965 à [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 10] comparant en personne INTIMEES : [19] [Adresse 16] [Localité 6] non comparant [15] [Adresse 25] [Adresse 25] [Localité 13] non comparante [29] [Adresse 20] [Adresse 20] [Localité 5] non comparante TRESORERIE [Localité 9] [24] [Adresse 3] [Localité 9] non comparante [28] [Adresse 12] [Localité 5] non comparante CLINIQUE [30] [Adresse 8] [Localité 9] non comparante [22] CHEZ [23] [Adresse 2] [Adresse 21] [Localité 7] non comparante [23] [Adresse 2] [Adresse 21] [Localité 7] non comparante * * * * * * Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Juin 2024 Date de mise à disposition : 18 Septembre 2024 Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière. Composition de la Cour lors du délibéré : - Joëlle DOAT, présidente - Evelyne ALLAIS, conseillère - Stéphanie ROBIN, conseillère Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES : Par décision du 24 février 2022, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de M. [L] [F] du 21 janvier 2022, afin de voir traiter sa situation de surendettement. Le 4 août 2022, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer au débiteur et aux créanciers, consistant en : - une suspension d'exigibilité de ses dettes d'un montant total de 161 004,40 euros pour une durée de 24 mois, sans intérêt, - la vente amiable du bien immobilier, au prix du marché, d'une valeur estimée à 34 000 euros. Ces mesures ont été notifiées le 5 août 2022 au [18]. Elles faisaient suite à de précédentes mesures de la commission exécutées pendant une durée de 35 mois. Par lettre recommandée envoyée le 19 août 2022 à la commission, le [18] a contesté les mesures imposées du 4 août 2022, faisant valoir que M. [F] dispose d'une capacité de remboursement, de sorte qu'un plan provisoire peut être élaboré dans l'attente de la vente du bien immobilier. Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, saisi de cette contestation. A l'audience, M. [F] indique qu'il possède ce bien immobilier en indivision avec son ex-conjointe, laquelle continue d'honorer les échéances complètes du prêt auprès du [18]. Il précise qu'ils ont trouvé des acquéreurs. Par jugement du 2 février 2023, le juge des contentieux de la protection a : - déclaré recevable le recours de la société [18] contre les mesures imposées par la commission, - fixé les créances conformément à l'état des créances établi par la commission de surendettement, - fixé la capacité de remboursement mensuelle à la somme de 839,80 euros, conformément à la décision de la commission de surendettement, - arrêté un plan d'apurement sur 49 mois avec effacement du solde des dettes à l'issue du plan, selon les modalités précisées au tableau annexé à la décision, - laissé les dépens à la charge de l'Etat. Le jugement a été notifié à M. [L] [F] et Mme [J] [F], son ex-épouse, par lettres recommandées avec avis de réception signés le 14 février 2023. Par lettre recommandée envoyée le 23 février 2023, M. [F] a interjeté appel du jugement.Il indique que les sommes retenues dans le plan ne sont pas correctes. Si la vente du bien immobilier a bien eu lieu pour la somme de 34 000 euros, il convient de déduire de cette somme d'une part la taxe sur la valeur ajoutée et d'autre part les frais d'agence de 3 700 euros, laissant subsister la somme de 26 225,41 euros, qui a été versée au [18]. Il ajoute que la somme retenue au titre de son salaire inclut une prime d'objectif majoré de 10 % qui est cependant aléatoire, indiquant que son salaire fixe est de 2 200 euros par mois Par lettre recommandée postée le 24 février 2023, Mme [J] [F] a également interjeté appel de cette décision. Elle réitère les mêmes observations que son ex-mari sur le prix de la vente du bien immobilier, et souligne qu'elle est caution du prêt du [17] et précise que si la quote-part effacée peut lui être réclamée, elle n'est pas d'accord avec cette disposition. Par ordonnance du 6 avril 2023, la jonction des procédures n° 23/01667 et 23/1664 a été ordonnée sous le numéro RG 23/1664. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 janvier 2024. L'affaire a été renvoyée au 27 mars 2024, à la demande de M. [F], puis au 19 juin 2024 pour permettre la reconvocation de l'ensemble des créanciers, et solliciter la présence du [18] aux fins de préciser le montant actualisé de sa créance. A l'audience du 19 juin 2024, seuls M. et Mme [F] ont comparu. M. [F] a indiqué qu'il reprenait les conclusions déposées par son avocat en son nom. Aux termes de celles-ci, il sollicite : à titre principal - l'infirmation du jugement sur le montant de la capacité de remboursement mensuelle retenu à hauteur de 839,80 euros, statuant à nouveau - ordonner la déchéance du droit aux intérêts conventionnels à l'encontre du [18], - constater que sa capacité de remboursement théorique est de 451,24 euros hors charge éventuelle à venir au regard de la procédure judiciaire pendante en parallèle, - fixer un échelonnement de la dette sur 49 mois assorti d'une échéance de 200 euros sans intérêt, avec effacement du solde des dettes à l'issue du plan, - dire que le plan prendra effet au 15 de chaque mois suivant la notification du présent arrêt, à titre subsidiaire, - infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le montant de la capacité de remboursement mensuelle à la somme de 839,80 euros statuant à nouveau - renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Rhône aux fins de traitement de sa situation d'endettement, en fonction de sa situation financière actuelle, en tout état de cause - ordonner que le présent arrêt soit notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties, - juger n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - juger que les dépens seront supportés par le Trésor public. A titre liminaire, il expose les difficultés auxquelles il a été confronté après avoir investi dans un placement immobilier, qui s'est révélé ruineux, et les problèmes d'addiction et de santé rencontrées ensuite dans ce contexte. Il énonce que le plan établi par le premier juge a pris en compte la vente de son bien immobilier pour un montant de 34 000 euros et a réparti cette somme dans le cadre des mesures imposées, en partant de ce montant pourtant erroné. En effet, compte tenu du montant de la TVA et des frais d'agence, la somme de 26 225 euros doit être retenue, mais elle a été versée directement au [18], alors qu'elle aurait dû servir au remboursement des dettes. Le reliquat de la créance du [18] est de 45 448 euros à son encontre. Il soutient également que la déchéance des intérêts conventionnels doit être prononcée pour non respect des exigences en matière de fiche d'information standardisé européenne. Il explique que le taux effectif global annuel (TAEG) est mentionné, mais que la fiche ne comporte pas toutes les hypothèses utilisées pour le calcul du TAEG. Il considère en tout état de cause que sa situation financière est obérée et que la capacité de remboursement retenue ne correspond pas à ses possibilités. Mme [F] a indiqué, quant à elle, qu'elle avait réglé seule les échéances du prêt pendant de nombreuses années, que sa situation était difficile, qu'elle faisait l'objet de relances de la société de recouvrement et qu'elle était très inquiète des sommes qu'elle devrait encore rembourser à l'issue du plan de surendettement de son ex-mari ainsi que d'un refus du créancier d'étalement de sa dette, étant à la retraite. Elle a ajouté qu'elle vivait cette situation comme une injustice. MOTIFS DE LA DÉCISION : Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile. - Sur l'état des créances et la répartition du prix de vente du bien immobilier L'article R. 723-7 du code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de surendettement de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. En outre, si l'article R 723-8 du code de la consommation ne permet pas au débiteur de contester l'état du passif dressé par la commission au-delà du délai de vingt jours à compter de la notification de l'état des créances, l'article L. 733-12 du même code prévoit qu'à l'occasion de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers le juge peut, même d'office, vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. La vérification des créances par le juge du surendettement n'est opérée qu'à titre provisoire pour les besoins de la procédure. Par ailleurs, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur la fiche d'information standardisée européenne mentionnée à l'article L. 313-7 peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L'article R 313-4 du code de la consommation fixe les mentions que doit comporter la fiche d'information standardisée européenne. Par ailleurs, lorsque la fiche a bien été remise mais est incomplète, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge, jusqu'à un montant ne pouvant excéder 30 % des intérêts, plafonné à 30 000 euros en application de l'article L. 341-25 du code de la consommation. Si est en cause un cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, dans ladite fiche, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur. En l'espèce, il n'est pas invoqué l'absence de mention du TAEG ou un TAEG erroné mais l'absence de mention de toutes les hypothèses utilisées pour le calcul du TAEG sans autre précision. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Ensuite, M. [F] fait valoir que le plan établi par le premier juge ne peut s'appliquer, reposant sur le prix de vente du bien immobilier d'un montant total de 34 000 euros, alors que des frais et la taxe sur la valeur ajoutée doivent être déduits et que la totalité de la somme devant lui revenir a, en réalité, directement été versée au [18], de sorte que la répartition réalisée par le premier juge ne peut être retenue. M. [F] justifie de la réalité de la somme devant initialement lui revenir après la vente de son bien immobilier par les pièces versées aux débats. Ainsi, par un courriel du 29 mai 2024, le [18] indique que sa créance était initialement de 71 673,41 euros mais que le produit de la vente immobilière d'un montant de 26 225,41 euros a fait l'objet d'un virement par le notaire à son profit, de sorte que le reliquat de sa créance s'élève à la somme de 45 448 euros. Il convient donc de relever que la répartition du prix de vente du bien immobilier a été réalisée au profit du [18] et que la créance de ce dernier doit être fixée à la somme de 45 448 euros. Dès lors, le produit de la vente ne peut dans ce contexte être réparti entre les autres créanciers. Le jugement déféré est ainsi infirmé en ce sens. - Sur les mesures de désendettement Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Le premier juge a retenu que M. [F], âgé de 57 ans, avait la situation financière suivante : - des ressources mensuelles d'un montant total de 3 072,25 euros, correspondant à son salaire - des charges mensuelles d'un montant total de 1 950,13 euros, se décomposant comme suit : - forfait charges courantes : 683 euros - forfait chauffage : 99 euros - loyer : 830 euros - impôts : 38,33 euros - taxe d'habitation : 10,08 euros - pensions alimentaires : 275 euros soit une capacité de remboursement théorique de 1 122,12 euros. Le premier juge a dans ces conditions précisé que la mensualité retenue par la commission soit 839,80 euros était compatible avec sa situation financière et a maintenu ce dernier montant. Lors de l'audience devant la cour M. [F], âgée de 58 ans, divorcé, indique vivre en concubinage. Il justifie cependant que sa compagne perçoit une indemnité de 878,78 euros ne lui permettant pas de participer aux charges communes mais seulement de subvenir à ses besoins personnels. Il convient de retenir les ressources suivantes : - salaire (avant impôt) : 3 072,25 euros, la somme retenue par le premier juge n'étant pas remise en cause par les pièces produites à savoir l'avis d'imposition 2023 sur les revenus de l'année 2022, et le bulletin de salaire de 2024. En outre, il n'y a pas lieu de tenir compte des droits prévisibles à la retraite, compte tenu de l'âge de M. [F] et de la durée du plan limité à 49 mois, en raison du bénéfice de précédentes mesures de surendettement S'agissant des charges, il convient de retenir : - forfait de base : 625 euros, - forfait chauffage : 121 euros, - forfait charges d'habitation : 120 euros, - loyer : 870,63 euros, - frais de santé : 63,23 euros, - impôts sur le revenu : 289,66 euros soit un total de 2 089,62 euros. La différence entre les ressources et les charges s'élève à la somme de 982,63 euros. En outre, le montant de la mensualité ne doit pas dépasser le montant de la quotité saisissable qui s'élève en l'espèce à la somme de 1 530,61 euros. La part destinée à l'apurement des dettes ne doit par ailleurs pas être supérieure à la différence entre le montant des ressources et le revenu de solidarité active, correspondant au minimum vital, soit dans le cadre du présent litige à la somme de 2 436,54 euros (3072,25 - 635,71). Au regard de l'ensemble de ces éléments, la mensualité de 839,80 euros retenue par le premier juge est compatible avec la situation financière de M. [F] et doit être confirmée. Il convient en revanche de constater que la créance du [18] s'élève désormais à la somme de 45 448 euros et de prévoir un plan d'apurement selon les modalités fixées en annexe du présent arrêt pendant une durée de 49 mois, le jugement étant infirmé sur ces points. La réduction du taux d'intérêt à 0 s'impose, afin de permettre le redressement de la situation financière du débiteur. La totalité de l'endettement ne pouvant être résorbé, il convient de prévoir un effacement des dettes restantes à l'issue du plan. Enfin, il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS, La Cour, Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré recevable le recours du [18], a fixé la capacité de remboursement mensuelle de M. [L] [F] à 839,80 euros, a fixé la durée du plan à 49 mois, et a laissé les dépens à la charge de l'Etat ; L'infirme pour le surplus Statuant à nouveau et y ajoutant Fixe la créance du [18] à la somme de 45 448 euros déduction faite du produit de la vente du bien immobilier, Déboute M. [L] [F] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêt consenti par le [18] Arrête un plan d'apurement des dettes avec effacement du solde des dettes à l'issue du plan selon les modalités précisées au tableau annexé au présent arrêt, Dit que les dettes produiront intérêts à un taux 0, Dit que les versements devront intervenir avant le 15 de chaque mois, le plan commençant à s'appliquer à compter du mois d'octobre 2024, Dit que les règlements effectués du jour du jugement au présent arrêt et non pris en compte dans le présent plan s'imputeront sur les dernières mensualités de remboursement des créances concernées, Invite M. [L] [F] à mettre en place un moyen de paiement par prélèvements ou virements automatiques, afin d'assurer un règlement régulier des créanciers, Dit que les mesures imposées fixées ci-dessus et dans le plan annexé au présent arrêt seront de plein droit caduques 15 jours après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations, Dit que pendant l'exécution des mesures de redressement, il est interdit à M. [L] [F] de contracter de nouvelles dettes sous quelque forme que ce soit, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent arrêt, Rappelle que la présente décision s'impose aux créanciers et à M. [L] [F] et que toutes autres modalités de paiement tant amiables, que forcées sont interdites et suspendues pendant l'exécution du plan, Dit que le présent arrêt implique le paiement des charges courantes à leur échéance normale, Rappelle que s'il s'avère que M. [L] [F] a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d'obtenir le bénéfice de la présente procédure, détourné, dissimulé ou tenté de détourner ou dissimulé tout ou partie de ses biens et ou, que sans l'accord des créanciers ou du juge, il a aggravé son endettement, en souscrivant de nouveaux emprunts ou procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant l'exécution des présentes mesures, à l'exception de celles imposées par l'arrêt, il sera déchu du bénéfice des présentes mesures, Rappelle qu'il appartiendra à M. [L] [F] de saisir la commission de surendettement, dans l'hypothèse d'un changement significatif de sa situation dans le sens d'une amélioration ou d'une aggravation, Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Plan annexé à l'arrêt du 18 septembre 2024 débiteur M. [L] [F] mensualité de remboursement :839,80 euros Catégories et nom du créancier restant dû (en euros) 1er palier 1er mois 2ème palier 2ème au 19 ème mois 3ème palier 20 ème au 49 ème mois effacement fin de plan taux durée mensualité taux durée mensualité taux durée mensualité Mme [F] (pension alimentaire dette exclue de la procédure de surendettement)* 7460,40 Verlingue 1073344 7233,76 0 1 412,04 0 18 378,98 0 30 0 0,08 Verlingue immobilier 107344 (caution) 6607,64 0 1 0 0 18 367,09 0 30 0 0,02 [14] 401704/9212410 78,50 0 1 78,50 0 18 0 0 30 0 0 [22] 001002628760 256,64 0 1 256,64 0 18 0 0 30 0 0 Clinique [30] 22010104 70,22 0 1 70,22 0 18 0 0 30 0 0 Trésorerie hospitalières [Localité 9] [24] 1707404414 22,40 0 1 22,40 0 18 0 0 30 0 0 [18] P0006924887 45448 0 1 0 0 18 93,73 0 30 839,80 18 566,86 [F] Quote part [17] 43312 0 1 0 0 18 0 0 30 0 43 312 [23] 17500 0 1 0 0 18 0 0 30 0 17 500 [23] 6789,43 0 1 0 0 18 0 0 30 0 6789,43 Total 839,80 839,80 839,80 86 168,29
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation R313-4, code de la consommation R723-7, code de la consommation L733-12, code de la consommation R723-8, code de la consommation L341-25). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 septembre 2022 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre · n° 21/00988
en commun : code de la consommation R313-4, code de la consommation L341-25
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire du Havre · Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée · n° 26/00023
en commun : code de la consommation R723-7, code de la consommation L733-12, code de la consommation R723-8
- 8 septembre 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 25/04937
en commun : code de la consommation R723-7, code de la consommation L733-12, code de la consommation R723-8
- 8 septembre 2016 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 15/06125
en commun : code de la consommation R313-4
- 12 mars 2024 · Cour d'appel d'Angers · Autre · n° 22/01945
en commun : code de la consommation R313-4
- 15 octobre 2024 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 23/02105
en commun : code de la consommation R313-4
- 10 avril 2025 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 23/03489
en commun : code de la consommation R313-4
- 19 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière · n° 24/00199
en commun : code de la consommation R313-4
Mise à jour de la source le 2024-09-22T22:00:00.000Z.