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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 8 septembre 2026, n° 25/04937

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

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FAITS ET PROCÉDURE

Par déclaration déposée le 22 avril 2021, [T] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 29 avril 2021.

Le 3 août 2023, la commission a décidé d'un rééchelonnement des dettes sur 24 mois, subordonnant la mesure à la vente amiable de son bien immobilier estimé à la somme de 470000 euros.

Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers.

[T] [R] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 septembre 2023, faisant valoir que la créance n°GPR 08612718 de la société anonyme [2] doit être fixée à la somme de 246823,54 euros et la créance n°10096182880003840202 de la société [3] à la somme de 19053,37 euros.

Par jugement en date du 2 avril 2025 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a, notamment :

- Déclaré irrecevable le recours de [T] [R] en ses demandes de fixation de la créance n° GPR 08612718 de la société anonyme [2] à la somme de 246 823,54 €, et de la créance n°10096182880003840202 de la société [3] à la somme de 18 230,96 euros ;

- Fixé la créance de la société anonyme [2] à la somme de 8 265,74 euros en vertu de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence n° RG 20/03939 du 4 juillet 2024;

- Renvoyé à la commission de surendettement pour intégration dans le passif de la débitrice la créance de la société anonyme [2] à la somme de 8 265,74 euros ; 

- Dit que la situation de surendettement de Mme [R] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement qui demeureront annexées à la présente décision ;

Le 22 avril 2025, [T] [R] a formé appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 10 avril 2025.

L'instance a été inscrite sous le numéro de role 25/4937.

Une declaration rectificative a été formée et enrôlée sous le numéro 25/5811.

À l'audience du 22 mai 2026, [T] [R] a maintenu son appel. 

Elle demande à la cour de :

Infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Marseille le 2 avril 2025 (RG 11-23-000434) en ce qu'il a « déclaré irrecevable le recours de Madame [T] [R] en ses demandes de fixation de la créance n° GPR 08612718 de la société anonyme [2] à la somme de 246823,54 euros et de la créance n° 10096182880003840202 de la société [3] à la somme de 18230.96 euros et dit que la situation de surendettement de Madame [R] [T] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement qui demeureront annexées à la présente décision », 

Et statuant à nouveau de,

Déclarer recevable en la forme sa contestation,

Fixer la créance N° [Numéro identifiant 1] de la [2] à la somme de 246823,22 euros (250 650,32 € - 3 826,78 €).

Fixer la créance N° 100961828800063840202 de la [3] envers elle à la somme de 18230,96 euros.

Débouter les défendeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la concluante.

Condamner la [2] à lui payer la somme de 3000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Elle conteste que l'autorité de la chose jugée et la forclusion puissent lui être opposées. Elle indique qu'en vertu des dispositions de l'article L. 733-12 du Code de la consommation la décision de vérification des créances n'a pas l'autorité de la chose jugée au principal, l'objectif étant de permettre à la commission de poursuivre sa mission, que dans le cadre de la procédure de surendettement, la validité et le montant des créances peuvent de nouveau être discutés dans le cadre de la contestation des mesures imposées par la commission. Sur la forclusion elle fait valoir que les mesures préconisées par la commission de surendettement lui ont été notifiées par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 25 août 2023, qu'ainsi son recours exercé le 21 septembre 2023 l'a été dans le délai de 30 jours prescrit par les articles du Code de la consommation.

Elle expose que les sommes retenues au titre des créances détenues par la [5] méditerranée et la Lyonnaise de banque, sont erronées car incluant des intérêts qui ne sont pas dus par elle et qui ne sont pas justifiés, qu'elle a bénéficié de deux autres procédures de surendettement et que les intérêts ont été suspendus durant ces périodes.

Par conclusions soutenues oralement à l'audience et préalablement notifiées aux autres parties, la [2] demande à la cour de :

À titre principal,

Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Débouter [T] [R] de ses demandes,

À titre subsidiaire,

Déclarer les demandes de [T] [R] irrecevables et forcloses,

La débouter de ses demandes,

À titre plus subsidiaire,

Débouter [T] [R] de ses demandes,

En tout état de cause 

La condamner à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Elle soutient que le premier juge a, à bon droit, retenu l'irrecevabilité de la contestation de [T] [R], au regard de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 12 octobre 2022 ayant fixé les créances. Elle ajoute qu'en application de l'article L.723-3 alinéa 1er du Code de la consommation et de l'article R.723-8 du même code elle disposait d'un délai de 20 jours pour contester l'état du passif dressé par la commission de surendettement et qu'elle ne l'a fait que le 21 septembre 2023 après réception du courrier de notification allégué au 25 août 2023, soit hors délai.

Sur le fond elle fait valoir que [T] [R] a contracté un prêt relai d'un montant de 204000 euros et un prêt immobilier d'un montant de 274000 euros en date du 12 juillet 2011, que les caractéristiques des prêts sont justifiées. Elle précise que les prêts ont fait l'objet d'un avenant les 7 et 19 juin 2013 aux conditions détaillées dans ses conclusions, qu'elle a consenti des prorogations de la date d'exigibilité du prêt suivant des avenants régularisés le 12 novembre 2013, le 8 octobre 2014 et le 24 juin 2015, puis les 13 octobre 2014, 24 juin et 2 octobre 2015. Elle indique que [T] [R] a également bénéficié d'avenant pour le prêt immobilier aux dates suivantes : 9 juin 2013, 13 novembre 2014, 24 juin 2015 et 2 octobre 2015.



Elle fait valoir que seuls les intérêts contractuels qui ne sont pas concernés par les dispositions de l'article L722-14 du Code de la consommation ont été compris dans la créance et que les intérêts moratoires n'ont pas été pris en compte comme en témoigne le décompte produit au débat.

Les autres parties bien que régulièrement convoquées n'ont pas comparu.

Motifs

MOTIFS

Il convient tout d'abord de prononcer la jonction de l'instance enrôlée sous le numéro 25/5811 avec l'instance inscrite sous le numéro 25/4937.



Sur la recevabilité de la contestation :

Les conditions de recevabilité de la contestation de la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation ; 

En vertu de ces dispositions, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission.

En l'espèce il resort des éléments de la procedure et notamment du relevé des courriers recommandés avec accusés de reception envoyés par la commission de surendettement, que la lettre de notification des recommandations adoptées par la commission a été réceptionnée par la débitrice le 25 août 2023.

La contestation formée par [T] [R] par courier du 21 septembre 2023 est donc recevable.

En application de l'article L.733-12 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation de la décision de la commission ayant imposé des mesures de traitement peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.



S'agissant de l'autorité de la chose jugée :

L'article R.723-7 du même code dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.

Le juge procède à l'opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1353 du Code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance tandis que, réciproquement, il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque.

Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.

Enfin, il sera précisé que la vérification de la validité et du montant des créances prévue à l'article L.723-3 du Code de la consommation , qui n'est opérée que pour les besoins de la procédure devant la commission afin de permettre à celle-ci de poursuivre sa mission, n'a pas pour effet de priver le juge de l'exécution des pouvoirs qu'il tient de l'article L.733-12 du Code de la consommation de vérifier la validité et le montant des titres de créance lorsqu'il est saisi d'une contestation relative aux mesures recommandées . 

Au demeurant, même lorsque le juge du surendettement procède à cette vérification dans le cadre d'une contestation des mesures, la décision sur ce point est dépourvue d'autorité de la chose jugée.

En l'espèce il convient de relever que [T] [R] a bénéficié de deux procedures de surendettement antérieurement à la présente, la première introduite selon ses dires en 2018 au terme de laquelle la débitrice avait obtenu la suspension de l'exigibilité des dettes durant 24 mois, et la deuxième introduite en 2021 dont elle s'est désistée.

[T] [R] ne produit pas, hormis la decision sur la recevabilité, les decisions précédemment rendues et notamment celle lui ayant accordé une suspension de l'exigibilité de ses dettes Durant 24 mois. La cour ne peut donc savoir si cette mesure était conditionnée par la vente d'un bien mobilier ou immobilier comme c'est le cas pour la présente procedure. 

Il résulte du jugement rendu le 12 octobre 2022 que le juge du surendettement, saisi par la commission à la demande de [T] [R] à la suite de la notification de l'état des créances du 24 juin 2021, a fixé la creance de la SA [6] à la somme de 250650,32 euros, et celle de la Lyonnaise de banque à la somme de 20761,37 euros, que [T] [R] contestait devant cette jurisdiction les créances de la SA [6] et de la SA [3], et que ces montants ont été retenus au vu des seules pièces communiquées par la débitrice en l'absence de comparution des créancières.

Ces montants sont ceux retenus par la commission de surendettement dans la decision attaquée.

Pour justifier des sommes qui lui sont dues la SA [6] produit :

Les offres de prêts n° 08612718 et n° 08612717 signées, l'avenant à l'offre de prêt n° 07612718 émis le 7 juin 2013, l'avenant à l'offre de prêt n° 07612718 émis le 19 juin 2013, l'avenant à l'offre de prêt n° 07612718 émis le 13 novembre 2014 , l'avenant à l'offre de prêt n° 07612718 émis le 02 octobre 2015, l'avenant à l'offre de prêt relais n° 07612717 émis le 7 juin 2013, l'avenant à l'offre de prêt relais n° 07612717 émis le 15 octobre 2013, le tableau d'amortissement du prêt n° 08612718, le décompte des échéances impayées pour la période du 17/06/2024 au 4/07/2024, mentionnant des intérêts à '0', et un relevé de compte n°16019662090 au nom de [T] [R].

Pour contester la creance de la [6] [T] [R] se fonde sur un relevé de compte du 3/09/2013 qui mentionne des virements mais dont on ne peut connaître avec certitude à quelle échance du prêt ils sont affectés.

Pour la créance de la Lyonnaise de banque elle produit un courier de cet établissement daté du 21 septembre 2018 émis dans le cadre du plan de surendettement de cette époque, et un virement permanent d'un montant de 40,22 euros correspondant aux termes du courier.

Elle verse également un courier du [4] date du 6 mai 2025 indiquant 'le [4] a bien régularisé en date du 30/03/2021 la somme de 5138,23 euros à votre banque le [7]'.

Au regard de ces éléments il convient de constater que [T] [R] n'établit pas que les sommes retenues, qui ont été vérifiées par la commission de surendettement au vu des éléments remis par les créanciers, et par le juge du surendettement au vu des documents par elle remis, sont erronées.

Les moyens soulevés par [T] [R] seront rejetés aux motifs qu'elles ont été admises définitivement par l'état des créances non contesté de ce point de vue par Mme [W] et que le seul grief invoqué tient au fait qu'elle serait victime d'une usurpation d'identité sans aucun élément permettant de l'accréditer. Le moyen doit être repoussé et le jugement confirmé sur ce point.

En conséquence le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a déclaré le recours de [T] [R] irrecevable et confirmé pour le surplus de ses dispositions. Les demandes de [T] [R] relativement aux montant des créances de la SA [6] et de la Lyonnaise de banque seront rejetées.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA [6] les frais qu'elle a dû engagés pour se défendre en appel ; [T] [R] sera condamnée à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande de ce chef et supportera les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe ;

PRONONCE la jonction de l'instance enrôlée sous le numéro 25/5811 avec l'instance inscrite sous le numéro 25/4937 et dit que l'affaire sera désormais appelée sous ce seul numéro.

CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré le recours de [T] [R] irrecevable.

Statuant à nouveau,

DÉCLARE le recours de [T] [R] recevable,

DÉBOUTE [T] [R] de ses demandes,

Y ajoutant,

CONDAMNE [T] [R] à payer à la S.A. [2] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

DÉBOUTE [T] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE [T] [R] aux éventuels dépens de l'instance d'appel.



Le greffier Le conseiller, 

pour le président empêché
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9



ARRÊT AU FOND 

DU 8 SEPTEMBRE 2026



N° 2026/ S064



N° RG 25/04937 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOXQ3





N° RG 25/05811 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2BI



[T] [R]





C/



Ste Coopérative banque [1]. [2]

Etablissement [3]

Caisse SIP [Localité 1] / 6ÈME ARR

Etablissement [4]









Copie exécutoire délivrée le :

08/09/2026



à : 



Me Charlotte LOMBARD 



Me Gilles MARTHA 



+ Notifications LRAR à toutes les parties



Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] en date du 2 avril 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 11-23-0004, statuant en matière de surendettement.







APPELANTE



Madame [T] [R]

née le 05 Mars 1963 à [Localité 3] (ALGERIE), 

demeurant [Adresse 1]

Comparante en personne et assistée par Me Charlotte LOMBARD de l'ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIÉES, avocat au barreau de MARSEILLE







INTIMÉS



Ste Coopérative [2], prise en la personne de son directeur général en exercice,

domiciliée [Adresse 2]



représentée Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM, substitué et plaidant par Me Vincent SOREL, avocats au barreau de MARSEILLE







Établissement [3] (réf. : 100961828800063840202)

domicilié [Adresse 3]



défaillant





Établissement public SIP DE [Localité 4] ARRONDISSEMENTS (réf. : IR 2012 ; TF 2013 à 2020 ; TH 2013 + 2014)

domicilié [Adresse 4]



défaillant





Établissement [4] (réf. : M09126768601)

domicilié [Adresse 5]



défaillant



*-*-*-*-*







COMPOSITION DE LA COUR



Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller faisant fonction de président, 

Madame Joëlle TORMOS, conseiller

Madame Pascale BOYER, conseiller





Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le

8 septembre 2026.





ARRÊT



Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2026



Signé par Madame Joëlle TORMOS, conseiller pour le président empêché et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



****



































FAITS ET PROCÉDURE

Par déclaration déposée le 22 avril 2021, [T] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 29 avril 2021.

Le 3 août 2023, la commission a décidé d'un rééchelonnement des dettes sur 24 mois, subordonnant la mesure à la vente amiable de son bien immobilier estimé à la somme de 470000 euros.

Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers.

[T] [R] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 septembre 2023, faisant valoir que la créance n°GPR 08612718 de la société anonyme [2] doit être fixée à la somme de 246823,54 euros et la créance n°10096182880003840202 de la société [3] à la somme de 19053,37 euros.

Par jugement en date du 2 avril 2025 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a, notamment :

- Déclaré irrecevable le recours de [T] [R] en ses demandes de fixation de la créance n° GPR 08612718 de la société anonyme [2] à la somme de 246 823,54 €, et de la créance n°10096182880003840202 de la société [3] à la somme de 18 230,96 euros ;

- Fixé la créance de la société anonyme [2] à la somme de 8 265,74 euros en vertu de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence n° RG 20/03939 du 4 juillet 2024;

- Renvoyé à la commission de surendettement pour intégration dans le passif de la débitrice la créance de la société anonyme [2] à la somme de 8 265,74 euros ; 

- Dit que la situation de surendettement de Mme [R] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement qui demeureront annexées à la présente décision ;

Le 22 avril 2025, [T] [R] a formé appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 10 avril 2025.

L'instance a été inscrite sous le numéro de role 25/4937.

Une declaration rectificative a été formée et enrôlée sous le numéro 25/5811.

À l'audience du 22 mai 2026, [T] [R] a maintenu son appel. 

Elle demande à la cour de :

Infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Marseille le 2 avril 2025 (RG 11-23-000434) en ce qu'il a « déclaré irrecevable le recours de Madame [T] [R] en ses demandes de fixation de la créance n° GPR 08612718 de la société anonyme [2] à la somme de 246823,54 euros et de la créance n° 10096182880003840202 de la société [3] à la somme de 18230.96 euros et dit que la situation de surendettement de Madame [R] [T] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement qui demeureront annexées à la présente décision », 

Et statuant à nouveau de,

Déclarer recevable en la forme sa contestation,

Fixer la créance N° [Numéro identifiant 1] de la [2] à la somme de 246823,22 euros (250 650,32 € - 3 826,78 €).

Fixer la créance N° 100961828800063840202 de la [3] envers elle à la somme de 18230,96 euros.

Débouter les défendeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la concluante.

Condamner la [2] à lui payer la somme de 3000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Elle conteste que l'autorité de la chose jugée et la forclusion puissent lui être opposées. Elle indique qu'en vertu des dispositions de l'article L. 733-12 du Code de la consommation la décision de vérification des créances n'a pas l'autorité de la chose jugée au principal, l'objectif étant de permettre à la commission de poursuivre sa mission, que dans le cadre de la procédure de surendettement, la validité et le montant des créances peuvent de nouveau être discutés dans le cadre de la contestation des mesures imposées par la commission. Sur la forclusion elle fait valoir que les mesures préconisées par la commission de surendettement lui ont été notifiées par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 25 août 2023, qu'ainsi son recours exercé le 21 septembre 2023 l'a été dans le délai de 30 jours prescrit par les articles du Code de la consommation.

Elle expose que les sommes retenues au titre des créances détenues par la [5] méditerranée et la Lyonnaise de banque, sont erronées car incluant des intérêts qui ne sont pas dus par elle et qui ne sont pas justifiés, qu'elle a bénéficié de deux autres procédures de surendettement et que les intérêts ont été suspendus durant ces périodes.

Par conclusions soutenues oralement à l'audience et préalablement notifiées aux autres parties, la [2] demande à la cour de :

À titre principal,

Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Débouter [T] [R] de ses demandes,

À titre subsidiaire,

Déclarer les demandes de [T] [R] irrecevables et forcloses,

La débouter de ses demandes,

À titre plus subsidiaire,

Débouter [T] [R] de ses demandes,

En tout état de cause 

La condamner à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Elle soutient que le premier juge a, à bon droit, retenu l'irrecevabilité de la contestation de [T] [R], au regard de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 12 octobre 2022 ayant fixé les créances. Elle ajoute qu'en application de l'article L.723-3 alinéa 1er du Code de la consommation et de l'article R.723-8 du même code elle disposait d'un délai de 20 jours pour contester l'état du passif dressé par la commission de surendettement et qu'elle ne l'a fait que le 21 septembre 2023 après réception du courrier de notification allégué au 25 août 2023, soit hors délai.

Sur le fond elle fait valoir que [T] [R] a contracté un prêt relai d'un montant de 204000 euros et un prêt immobilier d'un montant de 274000 euros en date du 12 juillet 2011, que les caractéristiques des prêts sont justifiées. Elle précise que les prêts ont fait l'objet d'un avenant les 7 et 19 juin 2013 aux conditions détaillées dans ses conclusions, qu'elle a consenti des prorogations de la date d'exigibilité du prêt suivant des avenants régularisés le 12 novembre 2013, le 8 octobre 2014 et le 24 juin 2015, puis les 13 octobre 2014, 24 juin et 2 octobre 2015. Elle indique que [T] [R] a également bénéficié d'avenant pour le prêt immobilier aux dates suivantes : 9 juin 2013, 13 novembre 2014, 24 juin 2015 et 2 octobre 2015.



Elle fait valoir que seuls les intérêts contractuels qui ne sont pas concernés par les dispositions de l'article L722-14 du Code de la consommation ont été compris dans la créance et que les intérêts moratoires n'ont pas été pris en compte comme en témoigne le décompte produit au débat.

Les autres parties bien que régulièrement convoquées n'ont pas comparu.



MOTIFS

Il convient tout d'abord de prononcer la jonction de l'instance enrôlée sous le numéro 25/5811 avec l'instance inscrite sous le numéro 25/4937.



Sur la recevabilité de la contestation :

Les conditions de recevabilité de la contestation de la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation ; 

En vertu de ces dispositions, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission.

En l'espèce il resort des éléments de la procedure et notamment du relevé des courriers recommandés avec accusés de reception envoyés par la commission de surendettement, que la lettre de notification des recommandations adoptées par la commission a été réceptionnée par la débitrice le 25 août 2023.

La contestation formée par [T] [R] par courier du 21 septembre 2023 est donc recevable.

En application de l'article L.733-12 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation de la décision de la commission ayant imposé des mesures de traitement peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.



S'agissant de l'autorité de la chose jugée :

L'article R.723-7 du même code dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.

Le juge procède à l'opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1353 du Code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance tandis que, réciproquement, il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque.

Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.

Enfin, il sera précisé que la vérification de la validité et du montant des créances prévue à l'article L.723-3 du Code de la consommation , qui n'est opérée que pour les besoins de la procédure devant la commission afin de permettre à celle-ci de poursuivre sa mission, n'a pas pour effet de priver le juge de l'exécution des pouvoirs qu'il tient de l'article L.733-12 du Code de la consommation de vérifier la validité et le montant des titres de créance lorsqu'il est saisi d'une contestation relative aux mesures recommandées . 

Au demeurant, même lorsque le juge du surendettement procède à cette vérification dans le cadre d'une contestation des mesures, la décision sur ce point est dépourvue d'autorité de la chose jugée.

En l'espèce il convient de relever que [T] [R] a bénéficié de deux procedures de surendettement antérieurement à la présente, la première introduite selon ses dires en 2018 au terme de laquelle la débitrice avait obtenu la suspension de l'exigibilité des dettes durant 24 mois, et la deuxième introduite en 2021 dont elle s'est désistée.

[T] [R] ne produit pas, hormis la decision sur la recevabilité, les decisions précédemment rendues et notamment celle lui ayant accordé une suspension de l'exigibilité de ses dettes Durant 24 mois. La cour ne peut donc savoir si cette mesure était conditionnée par la vente d'un bien mobilier ou immobilier comme c'est le cas pour la présente procedure. 

Il résulte du jugement rendu le 12 octobre 2022 que le juge du surendettement, saisi par la commission à la demande de [T] [R] à la suite de la notification de l'état des créances du 24 juin 2021, a fixé la creance de la SA [6] à la somme de 250650,32 euros, et celle de la Lyonnaise de banque à la somme de 20761,37 euros, que [T] [R] contestait devant cette jurisdiction les créances de la SA [6] et de la SA [3], et que ces montants ont été retenus au vu des seules pièces communiquées par la débitrice en l'absence de comparution des créancières.

Ces montants sont ceux retenus par la commission de surendettement dans la decision attaquée.

Pour justifier des sommes qui lui sont dues la SA [6] produit :

Les offres de prêts n° 08612718 et n° 08612717 signées, l'avenant à l'offre de prêt n° 07612718 émis le 7 juin 2013, l'avenant à l'offre de prêt n° 07612718 émis le 19 juin 2013, l'avenant à l'offre de prêt n° 07612718 émis le 13 novembre 2014 , l'avenant à l'offre de prêt n° 07612718 émis le 02 octobre 2015, l'avenant à l'offre de prêt relais n° 07612717 émis le 7 juin 2013, l'avenant à l'offre de prêt relais n° 07612717 émis le 15 octobre 2013, le tableau d'amortissement du prêt n° 08612718, le décompte des échéances impayées pour la période du 17/06/2024 au 4/07/2024, mentionnant des intérêts à '0', et un relevé de compte n°16019662090 au nom de [T] [R].

Pour contester la creance de la [6] [T] [R] se fonde sur un relevé de compte du 3/09/2013 qui mentionne des virements mais dont on ne peut connaître avec certitude à quelle échance du prêt ils sont affectés.

Pour la créance de la Lyonnaise de banque elle produit un courier de cet établissement daté du 21 septembre 2018 émis dans le cadre du plan de surendettement de cette époque, et un virement permanent d'un montant de 40,22 euros correspondant aux termes du courier.

Elle verse également un courier du [4] date du 6 mai 2025 indiquant 'le [4] a bien régularisé en date du 30/03/2021 la somme de 5138,23 euros à votre banque le [7]'.

Au regard de ces éléments il convient de constater que [T] [R] n'établit pas que les sommes retenues, qui ont été vérifiées par la commission de surendettement au vu des éléments remis par les créanciers, et par le juge du surendettement au vu des documents par elle remis, sont erronées.

Les moyens soulevés par [T] [R] seront rejetés aux motifs qu'elles ont été admises définitivement par l'état des créances non contesté de ce point de vue par Mme [W] et que le seul grief invoqué tient au fait qu'elle serait victime d'une usurpation d'identité sans aucun élément permettant de l'accréditer. Le moyen doit être repoussé et le jugement confirmé sur ce point.

En conséquence le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a déclaré le recours de [T] [R] irrecevable et confirmé pour le surplus de ses dispositions. Les demandes de [T] [R] relativement aux montant des créances de la SA [6] et de la Lyonnaise de banque seront rejetées.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA [6] les frais qu'elle a dû engagés pour se défendre en appel ; [T] [R] sera condamnée à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande de ce chef et supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe ;

PRONONCE la jonction de l'instance enrôlée sous le numéro 25/5811 avec l'instance inscrite sous le numéro 25/4937 et dit que l'affaire sera désormais appelée sous ce seul numéro.

CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré le recours de [T] [R] irrecevable.

Statuant à nouveau,

DÉCLARE le recours de [T] [R] recevable,

DÉBOUTE [T] [R] de ses demandes,

Y ajoutant,

CONDAMNE [T] [R] à payer à la S.A. [2] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

DÉBOUTE [T] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE [T] [R] aux éventuels dépens de l'instance d'appel.



Le greffier Le conseiller, 

pour le président empêché

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L733-12, code de la consommation L723-3, code de la consommation R723-8, code de la consommation L722-14, code de la consommation R723-7, code de la consommation L733-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-17T16:42:29.155Z.