Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, Chambre 7, 12 août 2026, n° 25/00038
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par dépôt de dossier le 13 décembre 2024, M. [P] [G] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 2] d'une demande visant à voir traiter sa situation de surendettement. Il s’agit d’un re-dépot pour ce débiteur qui a bénéficié d’un moratoire de 24 mois à compter du 31 décembre 2022 par décision de la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 2] du 24 novembre 2022 afin de permettre la vente de son bien immobilier ( premier dépôt de dossier le 9 novembre 2021 avec décision de recevabilité en date du 13 janvier 2022). Par décision du 13 février 2025, la Commission de surendettement de [Localité 2] a déclaré sa demande recevable. L'état détaillé des dettes, établi le 28 mars 2025, a été notifié au débiteur le 11 avril 2025. Par lettre recommandée du 17 avril 2025, M. [G] a saisi la commission d’une demande de vérification de plusieurs créances, signalant l’inscription en double de plusieurs crédits et contestant l’augmentation de certains montants depuis son précédent dossier. Les créances visées dans son recours sont les suivantes: - [1] 5024220627 - [1] 5027448025 - [2] - [3] - [6] s’agissant des sommes de 1109,97 euros et 2171,77 euros - [5] - [8] - [16] - crédits immobiliers [11]. Le dossier a été transmis par la Banque de France au Tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE le 30 juin 2025. Les parties ont été régulièrement convoquées à une première audience le 17 septembre 2025. Le dossier a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande du débiteur avant d’être retenu le 3 juin 2026. La question de la bonne foi de M. [G] a été mise dans les débats d’office par le juge du surendettement. A l’audience, M. [G], assisté de son avocat, confirme sa demande de vérification de créances et s’en remet à ses conclusions écrites sur ce point. Il explique la multiplication des crédits à la consommation en 2021 par le fait d’avoir perdu pied à cette période. Il conteste avoir aggravé son endettement après le dépôt de son premier dossier de surendettement en 2022. Le [24], la SA [10], la SAS [3] ( anciennement [4]), la SA [18], [6], la SA [13] et la société [1] en charge du recouvrement des créances de la [7] et de [22], ont adressé leurs observations dans le respect du contradictoire. La SA [11] et la SA [14] ont adressé leurs justificatifs de créances. Les autres créanciers pas comparu ni usé de la possibilité de faire valoir leurs observations. La décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2026, puis prorogée au 12 Août 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS L'article L711-1 du Code de la consommation définit la situation de surendettement par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance Sur l'état du passif, les articles L.723-1 à L.723-3 du code de la consommation prévoient que, après avoir procédé à l'examen de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission dresse l'état du passif du débiteur et informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé. Le débiteur peut, dans un délai fixé à 20 jours par l'article R.723-8 du même code, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, la commission étant tenue de faire droit à cette demande. En l'espèce, la contestation de M. [G] a été formée dans les délais impartis et sera déclarée recevable en la forme. Sur les créances contestées par le débiteur En application de l'article R.723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. Tout créancier doit ainsi justifier de l'existence, du bien fondé et du montant de sa créance et à défaut de justificatifs, la créance est écartée de la procédure de surendettement. Il y a lieu de rappeler que les mesures recommandées dans le cadre d’un plan ultérieur seront opposables aux créanciers dont la créance a été écartée de la procédure et que ceux-ci ne peuvent exercer de mesures d'exécution pendant la durée du plan. En outre, en application de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. - sur l’irrecevabilité des contestations concernant des créances non visées au recours M. [G] conteste à l’audience des créances qu’il n’a pas visées dans son recours du 17 avril 2025. Il s’agit des créances suivantes: - [14] n°49338459 ( anciennement [15]) - [10] n°52069272065, 81580602607 et 81584173408 - [6] n° 28925000421125 - [18] n°824119079850 RW96 - [20] n° 2019062591 ( contrat [25]) - [19] n° 0005036691520 - [13] n° 5133316 et 042586311846 - Cie [26] n°100P3877062 - [1] ( pour le compte de [27]) n° [XXXXXXXXXX01] et [XXXXXXXXXX02]. En application de l’article R. 723-8 du Code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. À l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. Il résulte de ce texte que lorsque le juge des contentieux de la protection est déjà saisi par la commission aux fins de vérification d'une créance, le débiteur n'est pas recevable à contester lors de cette instance une autre créance, figurant à l'état du passif dressé par la commission, qu'il n'a pas contestée dans le délai de vingt jours suivant la date à laquelle cet état lui a été notifié ( Civ. 2e, 12 juin 2025). En conséquence, M. [G], qui n’a pas contesté les créances ci-dessus listées dans le délai de 20 jours suivant notification de l’état détaillé des dettes du 25 mars 2025, n’est plus recevable à le faire à l’audience devant le juge du surendettement. Il sera cependant tenu compte des observations des créanciers adressées à la juridiction favorables au débiteur qui indiquent une créance d’un montant inférieur à celui retenu par la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 2] dans son état des dettes détaillé: - [10] crédit 81580602607 : 2563,13 euros au lieu de 2674,40 euros; - [18] 824119079850 RW96 : 4010,48 euros au lieu de 4 345,15 euros; - [13] crédit 5133316: 1408,22 euros au lieu de 2766,82 euros. - sur les dettes immobilières à l’égard de la SA [11] Dans son état détaillé des dettes du 28 mars 2025, la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 2] a retenu 3 créances de la [11] inscrites au titre de prêts immobiliers: - n° 00001068530 pour un montant restant dû de 113 630,11 euros - n° 00005014959 pour un montant impayé de 88 187 euros - n° 0001068529 pour un montant restant dû de 27 315,55 euros . Lors du moratoire adopté le 24 novembre 2022, seules deux créances immobilières étaient mentionnées : - n° 00001068530 pour un montant restant dû de 146 893,65 euros - n° 0001068529 pour un montant restant dû de 34 453,75 euros. M. [G] affirme que les sommes de 113 630,11 et 27 315,55 euros étaient celle dues au [11] au titre de deux prêts immobiliers avant la vente du bien immobilier dont la construction était financée par ces prêts. Il rappelle avoir vendu son bien immobilier en cours de construction au prix de 55 000 euros . Il produit le décompte établi par Me [H], notaire ayant procédé à la répartition du prix, dont il résulte que la somme de 53 010 euros a été versé au [11] . Il estime n’être plus redevable que de la somme de 88 187 euros. La [11] produit l’ offre préalable de prêt immobilier acceptée le 9 mars 2015 comportant un prêt immobilier 0001068529 d’un montant de 51 777 euros et un prêt immobilier 00010685530 d’un montant de 200 000 euros. Elle ne produit cependant aucun historique de compte ni décompte de créance. En conséquence, il ne sera retenu que la somme dont le débiteur se reconnaît redevable , soit 88187 euros conformément à la somme retenue par la commission sous la référence - n° 00005014959, les deux autres lignes de créances devant être écartées. - sur la créance [2] ([2]) 10572933 L’état détaillé des dettes de mars 2025 retient au titre de cette dette la somme de 8780,70 euros alors que le moratoire adopté par la commission le 24 novembre 2022 mentionne la somme de 8073,21 euros. Malgré les demandes de la juridiction et de l’avocat de M. [G], la société [2] n’a pas transmis les pièces justificatives de sa créance, à l’exception du contrat de crédit en date du 9 mai 2017, d’un courrier en date du 10 août 2020 prononçant la déchéance du terme et d’un décompte de créance mentionnant un total dû de 8110,55 euros . Ni les autres documents de la liasse contractuelle ( FIPEN, fiche de dialogue, notice d’assurance, preuve consultation FICP...), ni aucun historique de compte n’a été transmis, de telle sorte qu’il n’est pas possible de vérifier le principe et le montant exact de cette créance qui sera donc écartée de la procédure de surendettement. - sur la créance de [3] n° 6028293 L’état détaillé des dettes du 28 mars 2025 mentionne un montant de 9544,58 euros contre 8816,57 euros indiqué dans le plan du 24 novembre 2022. Cette créance concerne un crédit à la consommation souscrit par M. [G] auprès de [28], marque la société [27], le 16 novembre 2017. Il ressort des pièces versées aux débats par la société [3] que [27] a cédé cette créance à la société [29] le 9 juin 2021. Cependant, la société [3] ne produit pas le justificatif de notification de cette cession de créance à M. [G]. Ainsi, conformément à l’article 1324 du Code civil, cette cession n’est pas opposable à M. [G] et la créance de la société [3] sera donc écartée de la procédure de surendettement. - Sur les créances [6] L’état détaillé des dettes du 25 mars 2025 mentionne à l’égard de [6] une créance de crédit n° 28930000328780 à hauteur de 1109,97 euros et une autre créance n° 28977000151273 à hauteur de 2171,37 euros. Malgré la teneur de son recours en vérification de créances, M. [G] indique finalement dans ses conclusions à l’audience ne plus émettre d’opposition sur ces deux créances. Toutefois, il sera tenu compte des observations adressées par la société [6] qui déclare des sommes moins élevées au titre de ces deux créances : - 28930000328780 : 1003,17 euros au lieu de 1109,97 euros - 28977000151273 : 1803,57 euros eu lieu 2171,37 euros. - sur les créances [1] 5024220627 et [22] 50906181169010 L’état détaillé des dettes du 28 mars 2025 mentionne les sommes suivantes: - 5366,07 euros au titre du crédit [22] 50906181169010 - 6370,67 euros au titre du crédit [1] 5024220627. Il ressort des pièces versées aux débats par la société [1] qu’il s’agit en réalité de la même dette au titre d’un regroupement de crédits d’un montant de 6190,55 euros accordé par la SA [22] à M. [G] le 19 décembre 2019. Il peut d’ailleurs être relevé qu’[1] n’apparaît pas dans plan de surendettement du 24 novembre 2022, seule la créance de [22] étant mentionnée. La SA [22], représentée par son mandataire la SAS [1] agissant en recouvrement, a obtenu une ordonnance en injonction de payer en date du 18 février 2022 lui accordant la somme de 5301,72 euros. Il n’y a donc pas lieu à retenir une créance au profit d’[1] , simple société de recouvrement agissant pour le compte du créancier, laquelle ferait doublon avec la créance déclarée par [22]. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que conformément aux article L722-14 et R 722-15 du Code de la consommation , la décision de recevabilité du dossier de surendettement suspend l’exigibilité de la créance , entraîne l’interdiction des voies d’exécution et interdit l’application d’intérêts ou pénalités de retard jusqu’à la mise en oeuvre des mesures imposées. En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer fixant la créance de la SA [22] à 5301,72 euros est postérieure à la décision de recevabilité du 13 janvier 2022. De plus, le plan adopté par la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 2] le 24 novembre 2022, applicable à compter du 31 décembre 2022, a consisté en un moratoire à taux 0%. La SA [22] ne produisant aucun décompte justifiant l’augmentation de sa créance à la somme de 5 366,07 euros, il sera retenu la somme de 5301,72 euros. - sur les créances [1] 5027448015 et [7] 43231237009001 L’état détaillé des dettes du 28 mars 2025 mentionne les sommes suivantes: - 4831,52 euros au titre du crédit [7] 43231237009001 - 4831,52 euros au titre du crédit [1] 5027448015. Là également, il ressort des pièces versées aux débats par la société [1] qu’il s’agit en réalité de la même dette au titre d’un crédit à la consommation accordé par la [7], [1] agissant en qualité de société de recouvrement. Cependant, il ne peut qu’être relevé que ni la [7] ni [1] ne produit aucune pièce justificative de la créance qui sera donc écartée de la procédure de surendettement. - sur les créances [8] [24]6SO 9966N246947 et [16] 100571900300020282002-3 L’état détaillé des dettes du 28 mars 2025 mentionne les sommes suivantes: - 8 564,73 euros au titre d’un crédit à la consommation [8] reférencé CIC6SO 9966N246947 - 7 627,70 euros au titre d’une dette bancaire auprès du [24] référencée 100571900300020282002-3. Il ressort des pièces versées aux débats par la société [8] et la société [24] qu’il s’agit en réalité de la même dette contractée par M. [G] au titre d’un d’un crédit renouvelable souscrit auprès de la [16]. La banque [24] indique avoir un temps mandaté la société [8] pour le recouvrement de ce crédit , laquelle a été dessaisie du dossier au moment de l’adoption du moratoire du 24 novembre 2022. Il s’agit donc d’un doublon enregistré par la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 2] et il y a lieu de constater qu’il n’existe pas de créance [8]. S’agissant de sa créance, la Banque [24] se contente de produire sa déclaration à la commission de surendettement à hauteur de 7627,70 euros pour un crédit octroyé le 12 juin 2017 mais ne produit aucune pièce justificative de cette créance, étant précisé que le contrat de prêt produit par l’établissement bancaire en date du 1er juin 2017 concerne un crédit renouvelable d’un montant de 1500 euros , ce qui ne correspond pas au décompte de créance précédemment adressé à la juridiction par courrier du 21 juillet 2025 faisant état d’un prêt d’un montant de 22 000 euros . En l’absence de tout document justifiant le principe et montant de la créance du [24], celle-ci sera écartée de la procédure de surendettement. - Sur la créance [5] 146289550200020470401 L’état détaillé des dettes mentionne au titre de cette créance la somme de 26 969,48 euros. La société [5] n’a communiqué aucune pièce à la juridiction. Elle a adressé à M. [G] sa déclaration de créance actualisée pour un montant de 24 831,18 euros ainsi qu’un historique des mouvements de compte sans produire aucun document contractuel, ne serait-ce que le contrat de prêt. En conséquence, en l’absence de preuve de l’existence de la créance invoquée, il y a lieu de l’écarter de la procédure de surendettement. Sur la bonne foi Aux termes de l'article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l'engagement donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société. Il s'évince de ces dispositions que la bonne foi du débiteur constitue une condition nécessaire pour bénéficier de la procédure de surendettement. Il est constant que la bonne foi est présumée et qu'il appartient à celui qui la conteste de renverser cette présomption. Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement ; la mauvaise foi peut être liée au comportement du débiteur antérieurement à sa situation de surendettement ou à son comportement au moment de l'ouverture ou du déroulement de la procédure de désendettement. Le juge doit apprécier la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l'élément caractérisant le fait qu'il avait conscience du processus d'endettement et sa volonté non de l'arrêter, mais au contraire de l'aggraver. La volonté d'aggravation est notamment révélée par la conscience que le surendetté ne pouvait manquer d'avoir de son incapacité à faire face aux engagements qu'il a souscrits. La simple imprudence ou prévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. En l’espèce , les créanciers ne remettent pas en cause la bonne foi de M. [G] malgré la multitude des crédits à la consommation souscrits postérieurement à l’engagement du débiteur au titre de deux prêts immobiliers obtenus en 2015( 24 subsistant dans la procédure de surendettement après exclusion des créances écartées ). De plus, la quasi totalité des créanciers n’a pas produit les pièces contractuelles sollicitées par la juridiction, de sorte que les circonstances de souscription de ces crédits à la consommation ne sont pas connues. Enfin, les mentions de la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 2] sur la date de souscription de ces crédits à la consommation qui faisaient apparaître des dates postérieures au premier dépôt de dossier par M. [G] s’avèrent erronées . La seule multiplicité des crédits à la consommation ne permettant pas de rapporter la preuve d’une mauvaise foi du débiteur, il y a lieu de retenir que M. [G] est un débiteur de bonne foi.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, DECLARE recevable en la forme la demande de vérification de créances formée par M. [P] [G] ; DECLARE irrecevables les contestations de créances formulée par M. [P] [G] à l’égard des créances suivantes : - [14] n°49338459 ( anciennement [15]) - [10] n°52069272065, 81580602607 et 81584173408 - [6] n° 28925000421125 - [18] n°824119079850 RW96 - [20] n° 2019062591 ( contrat [25]) - [19] n° 0005036691520 - [13] n° 5133316 et 042586311846 - Cie [26] n°100P3877062 - [1] ( pour le compte de [27]) n° [XXXXXXXXXX01] et [XXXXXXXXXX02]. ECARTE de la procédure les créances suivantes : - [11] n° 00001068530 - [11] n° 0001068529 - [2] n° 10572933 - [3] n° 6028293 - [1] 5027448015 et [7] 43231237009001 -[8] [24]6SO 9966N246947 et [16] 100571900300020282002-3 - [1] 5024220627 ( doublon de la créance [22] fixée ci dessous) - [5] 146289550200020470401 FIXE les créances de : - la SA [10] n° 81580602607 à la somme de 2563,13 euros; - la SA [18] n° 824119079850 RW96 à la somme de 4010,48 euros; - la [13] n° 5133316 à la somme de 1408,22 euros ; - [6] n° 28930000328780 à la somme de 1003,17 euros ; - [6] n° 28977000151273 à la somme de 1803,57 euros ; - [22] n° 50906181169010 à la somme de 5301,72 euros ; RAPPELLE que les mesures imposées dans le cadre d’un plan ultérieur seront opposables aux créanciers dont la créance a été écartée de la procédure et que ceux-ci ne peuvent exercer de mesures d'exécution pendant la durée du plan ; RAPPELLE que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires; qu’à ce titre , à compter de la décision de recevabilité, le débiteur ne doit payer aucune créance autre qu’alimentaire et les créanciers ne peuvent plus exiger ou obtenir le paiement de leur créance jusqu’à établissement de mesures imposées par la commission ou le juge ; ORDONNE le retour du dossier à la commission pour poursuite de la procédure; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement ; RAPPELLE que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de droit; STATUE sans dépens. Le Greffier Le Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BRIVE LA GAILLARDE [Adresse 1] [Adresse 1] ☎ : [XXXXXXXX01] Références : N° RG 25/00038 - N° Portalis DBXF-W-B7J-C4O2 JUGEMENT DU : 12 Août 2026 DÉCISION : REPUTE CONTRADICTOIRE NATAF : 48B JUGEMENT DE VERIFICATION DE CREANCES Au Tribunal judiciaire de Brive La Gaillarde, le 12 Aout 2026, a été rendue la décision suivante par mise à disposition au greffe, Sous la Présidence de Mme Axelle JOLLIS, Vice-Présidente, déléguée dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal judiciaire de Brive, assistée de M. Stéphane MONTEILH, Greffier, Après débats à l'audience du 14 Janvier 2026, après renvois de l'affaire, le jugement suivant a été mis en délibéré au 09 juillet 2026, puis prorogé au 12 Août2026, suite à la demande de vérification des créances suivantes : [1][Adresse 2], non comparant [2] [2] [Adresse 3], non comparant [3] (EX [4]) [Adresse 4], non comparant [5] [Adresse 5], non comparant [6] SIEGE SOCIAL [Adresse 6], non comparant [7] Direction des engagements service conseils et négociations - [Adresse 7], non comparant [8] [Adresse 8], non comparant [7] CHEZ [9] - [Adresse 9], non comparant [10] [Adresse 10], non comparant [11] [Adresse 11], non comparant [12] [Adresse 12], non comparant [13] [Adresse 13], non comparant [14] EX [15] [Adresse 14], non comparant [16] Chez [17] - [Adresse 15], non comparant [18] [Adresse 16], non comparant [19] [Adresse 17], non comparant [20] CHEZ [21] [Adresse 18], non comparant [22] CHEZ [9], demeurant [Adresse 9], non comparant [23] Chez [1] - [Adresse 19], non comparant formée par : [P] [G], né le 23 Mai 1964 à [Localité 1] comparant en personne, assisté de Me Sabine MORA, Avocate au Barreau de BRIVE, demeurant [Adresse 20], dans le cadre du dossier de surendettement déposé auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers de [Localité 2], -o-o-o-o-o-o- EXPOSE DU LITIGE Par dépôt de dossier le 13 décembre 2024, M. [P] [G] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 2] d'une demande visant à voir traiter sa situation de surendettement. Il s’agit d’un re-dépot pour ce débiteur qui a bénéficié d’un moratoire de 24 mois à compter du 31 décembre 2022 par décision de la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 2] du 24 novembre 2022 afin de permettre la vente de son bien immobilier ( premier dépôt de dossier le 9 novembre 2021 avec décision de recevabilité en date du 13 janvier 2022). Par décision du 13 février 2025, la Commission de surendettement de [Localité 2] a déclaré sa demande recevable. L'état détaillé des dettes, établi le 28 mars 2025, a été notifié au débiteur le 11 avril 2025. Par lettre recommandée du 17 avril 2025, M. [G] a saisi la commission d’une demande de vérification de plusieurs créances, signalant l’inscription en double de plusieurs crédits et contestant l’augmentation de certains montants depuis son précédent dossier. Les créances visées dans son recours sont les suivantes: - [1] 5024220627 - [1] 5027448025 - [2] - [3] - [6] s’agissant des sommes de 1109,97 euros et 2171,77 euros - [5] - [8] - [16] - crédits immobiliers [11]. Le dossier a été transmis par la Banque de France au Tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE le 30 juin 2025. Les parties ont été régulièrement convoquées à une première audience le 17 septembre 2025. Le dossier a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande du débiteur avant d’être retenu le 3 juin 2026. La question de la bonne foi de M. [G] a été mise dans les débats d’office par le juge du surendettement. A l’audience, M. [G], assisté de son avocat, confirme sa demande de vérification de créances et s’en remet à ses conclusions écrites sur ce point. Il explique la multiplication des crédits à la consommation en 2021 par le fait d’avoir perdu pied à cette période. Il conteste avoir aggravé son endettement après le dépôt de son premier dossier de surendettement en 2022. Le [24], la SA [10], la SAS [3] ( anciennement [4]), la SA [18], [6], la SA [13] et la société [1] en charge du recouvrement des créances de la [7] et de [22], ont adressé leurs observations dans le respect du contradictoire. La SA [11] et la SA [14] ont adressé leurs justificatifs de créances. Les autres créanciers pas comparu ni usé de la possibilité de faire valoir leurs observations. La décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2026, puis prorogée au 12 Août 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS L'article L711-1 du Code de la consommation définit la situation de surendettement par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance Sur l'état du passif, les articles L.723-1 à L.723-3 du code de la consommation prévoient que, après avoir procédé à l'examen de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission dresse l'état du passif du débiteur et informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé. Le débiteur peut, dans un délai fixé à 20 jours par l'article R.723-8 du même code, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, la commission étant tenue de faire droit à cette demande. En l'espèce, la contestation de M. [G] a été formée dans les délais impartis et sera déclarée recevable en la forme. Sur les créances contestées par le débiteur En application de l'article R.723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. Tout créancier doit ainsi justifier de l'existence, du bien fondé et du montant de sa créance et à défaut de justificatifs, la créance est écartée de la procédure de surendettement. Il y a lieu de rappeler que les mesures recommandées dans le cadre d’un plan ultérieur seront opposables aux créanciers dont la créance a été écartée de la procédure et que ceux-ci ne peuvent exercer de mesures d'exécution pendant la durée du plan. En outre, en application de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. - sur l’irrecevabilité des contestations concernant des créances non visées au recours M. [G] conteste à l’audience des créances qu’il n’a pas visées dans son recours du 17 avril 2025. Il s’agit des créances suivantes: - [14] n°49338459 ( anciennement [15]) - [10] n°52069272065, 81580602607 et 81584173408 - [6] n° 28925000421125 - [18] n°824119079850 RW96 - [20] n° 2019062591 ( contrat [25]) - [19] n° 0005036691520 - [13] n° 5133316 et 042586311846 - Cie [26] n°100P3877062 - [1] ( pour le compte de [27]) n° [XXXXXXXXXX01] et [XXXXXXXXXX02]. En application de l’article R. 723-8 du Code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. À l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. Il résulte de ce texte que lorsque le juge des contentieux de la protection est déjà saisi par la commission aux fins de vérification d'une créance, le débiteur n'est pas recevable à contester lors de cette instance une autre créance, figurant à l'état du passif dressé par la commission, qu'il n'a pas contestée dans le délai de vingt jours suivant la date à laquelle cet état lui a été notifié ( Civ. 2e, 12 juin 2025). En conséquence, M. [G], qui n’a pas contesté les créances ci-dessus listées dans le délai de 20 jours suivant notification de l’état détaillé des dettes du 25 mars 2025, n’est plus recevable à le faire à l’audience devant le juge du surendettement. Il sera cependant tenu compte des observations des créanciers adressées à la juridiction favorables au débiteur qui indiquent une créance d’un montant inférieur à celui retenu par la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 2] dans son état des dettes détaillé: - [10] crédit 81580602607 : 2563,13 euros au lieu de 2674,40 euros; - [18] 824119079850 RW96 : 4010,48 euros au lieu de 4 345,15 euros; - [13] crédit 5133316: 1408,22 euros au lieu de 2766,82 euros. - sur les dettes immobilières à l’égard de la SA [11] Dans son état détaillé des dettes du 28 mars 2025, la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 2] a retenu 3 créances de la [11] inscrites au titre de prêts immobiliers: - n° 00001068530 pour un montant restant dû de 113 630,11 euros - n° 00005014959 pour un montant impayé de 88 187 euros - n° 0001068529 pour un montant restant dû de 27 315,55 euros . Lors du moratoire adopté le 24 novembre 2022, seules deux créances immobilières étaient mentionnées : - n° 00001068530 pour un montant restant dû de 146 893,65 euros - n° 0001068529 pour un montant restant dû de 34 453,75 euros. M. [G] affirme que les sommes de 113 630,11 et 27 315,55 euros étaient celle dues au [11] au titre de deux prêts immobiliers avant la vente du bien immobilier dont la construction était financée par ces prêts. Il rappelle avoir vendu son bien immobilier en cours de construction au prix de 55 000 euros . Il produit le décompte établi par Me [H], notaire ayant procédé à la répartition du prix, dont il résulte que la somme de 53 010 euros a été versé au [11] . Il estime n’être plus redevable que de la somme de 88 187 euros. La [11] produit l’ offre préalable de prêt immobilier acceptée le 9 mars 2015 comportant un prêt immobilier 0001068529 d’un montant de 51 777 euros et un prêt immobilier 00010685530 d’un montant de 200 000 euros. Elle ne produit cependant aucun historique de compte ni décompte de créance. En conséquence, il ne sera retenu que la somme dont le débiteur se reconnaît redevable , soit 88187 euros conformément à la somme retenue par la commission sous la référence - n° 00005014959, les deux autres lignes de créances devant être écartées. - sur la créance [2] ([2]) 10572933 L’état détaillé des dettes de mars 2025 retient au titre de cette dette la somme de 8780,70 euros alors que le moratoire adopté par la commission le 24 novembre 2022 mentionne la somme de 8073,21 euros. Malgré les demandes de la juridiction et de l’avocat de M. [G], la société [2] n’a pas transmis les pièces justificatives de sa créance, à l’exception du contrat de crédit en date du 9 mai 2017, d’un courrier en date du 10 août 2020 prononçant la déchéance du terme et d’un décompte de créance mentionnant un total dû de 8110,55 euros . Ni les autres documents de la liasse contractuelle ( FIPEN, fiche de dialogue, notice d’assurance, preuve consultation FICP...), ni aucun historique de compte n’a été transmis, de telle sorte qu’il n’est pas possible de vérifier le principe et le montant exact de cette créance qui sera donc écartée de la procédure de surendettement. - sur la créance de [3] n° 6028293 L’état détaillé des dettes du 28 mars 2025 mentionne un montant de 9544,58 euros contre 8816,57 euros indiqué dans le plan du 24 novembre 2022. Cette créance concerne un crédit à la consommation souscrit par M. [G] auprès de [28], marque la société [27], le 16 novembre 2017. Il ressort des pièces versées aux débats par la société [3] que [27] a cédé cette créance à la société [29] le 9 juin 2021. Cependant, la société [3] ne produit pas le justificatif de notification de cette cession de créance à M. [G]. Ainsi, conformément à l’article 1324 du Code civil, cette cession n’est pas opposable à M. [G] et la créance de la société [3] sera donc écartée de la procédure de surendettement. - Sur les créances [6] L’état détaillé des dettes du 25 mars 2025 mentionne à l’égard de [6] une créance de crédit n° 28930000328780 à hauteur de 1109,97 euros et une autre créance n° 28977000151273 à hauteur de 2171,37 euros. Malgré la teneur de son recours en vérification de créances, M. [G] indique finalement dans ses conclusions à l’audience ne plus émettre d’opposition sur ces deux créances. Toutefois, il sera tenu compte des observations adressées par la société [6] qui déclare des sommes moins élevées au titre de ces deux créances : - 28930000328780 : 1003,17 euros au lieu de 1109,97 euros - 28977000151273 : 1803,57 euros eu lieu 2171,37 euros. - sur les créances [1] 5024220627 et [22] 50906181169010 L’état détaillé des dettes du 28 mars 2025 mentionne les sommes suivantes: - 5366,07 euros au titre du crédit [22] 50906181169010 - 6370,67 euros au titre du crédit [1] 5024220627. Il ressort des pièces versées aux débats par la société [1] qu’il s’agit en réalité de la même dette au titre d’un regroupement de crédits d’un montant de 6190,55 euros accordé par la SA [22] à M. [G] le 19 décembre 2019. Il peut d’ailleurs être relevé qu’[1] n’apparaît pas dans plan de surendettement du 24 novembre 2022, seule la créance de [22] étant mentionnée. La SA [22], représentée par son mandataire la SAS [1] agissant en recouvrement, a obtenu une ordonnance en injonction de payer en date du 18 février 2022 lui accordant la somme de 5301,72 euros. Il n’y a donc pas lieu à retenir une créance au profit d’[1] , simple société de recouvrement agissant pour le compte du créancier, laquelle ferait doublon avec la créance déclarée par [22]. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que conformément aux article L722-14 et R 722-15 du Code de la consommation , la décision de recevabilité du dossier de surendettement suspend l’exigibilité de la créance , entraîne l’interdiction des voies d’exécution et interdit l’application d’intérêts ou pénalités de retard jusqu’à la mise en oeuvre des mesures imposées. En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer fixant la créance de la SA [22] à 5301,72 euros est postérieure à la décision de recevabilité du 13 janvier 2022. De plus, le plan adopté par la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 2] le 24 novembre 2022, applicable à compter du 31 décembre 2022, a consisté en un moratoire à taux 0%. La SA [22] ne produisant aucun décompte justifiant l’augmentation de sa créance à la somme de 5 366,07 euros, il sera retenu la somme de 5301,72 euros. - sur les créances [1] 5027448015 et [7] 43231237009001 L’état détaillé des dettes du 28 mars 2025 mentionne les sommes suivantes: - 4831,52 euros au titre du crédit [7] 43231237009001 - 4831,52 euros au titre du crédit [1] 5027448015. Là également, il ressort des pièces versées aux débats par la société [1] qu’il s’agit en réalité de la même dette au titre d’un crédit à la consommation accordé par la [7], [1] agissant en qualité de société de recouvrement. Cependant, il ne peut qu’être relevé que ni la [7] ni [1] ne produit aucune pièce justificative de la créance qui sera donc écartée de la procédure de surendettement. - sur les créances [8] [24]6SO 9966N246947 et [16] 100571900300020282002-3 L’état détaillé des dettes du 28 mars 2025 mentionne les sommes suivantes: - 8 564,73 euros au titre d’un crédit à la consommation [8] reférencé CIC6SO 9966N246947 - 7 627,70 euros au titre d’une dette bancaire auprès du [24] référencée 100571900300020282002-3. Il ressort des pièces versées aux débats par la société [8] et la société [24] qu’il s’agit en réalité de la même dette contractée par M. [G] au titre d’un d’un crédit renouvelable souscrit auprès de la [16]. La banque [24] indique avoir un temps mandaté la société [8] pour le recouvrement de ce crédit , laquelle a été dessaisie du dossier au moment de l’adoption du moratoire du 24 novembre 2022. Il s’agit donc d’un doublon enregistré par la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 2] et il y a lieu de constater qu’il n’existe pas de créance [8]. S’agissant de sa créance, la Banque [24] se contente de produire sa déclaration à la commission de surendettement à hauteur de 7627,70 euros pour un crédit octroyé le 12 juin 2017 mais ne produit aucune pièce justificative de cette créance, étant précisé que le contrat de prêt produit par l’établissement bancaire en date du 1er juin 2017 concerne un crédit renouvelable d’un montant de 1500 euros , ce qui ne correspond pas au décompte de créance précédemment adressé à la juridiction par courrier du 21 juillet 2025 faisant état d’un prêt d’un montant de 22 000 euros . En l’absence de tout document justifiant le principe et montant de la créance du [24], celle-ci sera écartée de la procédure de surendettement. - Sur la créance [5] 146289550200020470401 L’état détaillé des dettes mentionne au titre de cette créance la somme de 26 969,48 euros. La société [5] n’a communiqué aucune pièce à la juridiction. Elle a adressé à M. [G] sa déclaration de créance actualisée pour un montant de 24 831,18 euros ainsi qu’un historique des mouvements de compte sans produire aucun document contractuel, ne serait-ce que le contrat de prêt. En conséquence, en l’absence de preuve de l’existence de la créance invoquée, il y a lieu de l’écarter de la procédure de surendettement. Sur la bonne foi Aux termes de l'article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l'engagement donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société. Il s'évince de ces dispositions que la bonne foi du débiteur constitue une condition nécessaire pour bénéficier de la procédure de surendettement. Il est constant que la bonne foi est présumée et qu'il appartient à celui qui la conteste de renverser cette présomption. Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement ; la mauvaise foi peut être liée au comportement du débiteur antérieurement à sa situation de surendettement ou à son comportement au moment de l'ouverture ou du déroulement de la procédure de désendettement. Le juge doit apprécier la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l'élément caractérisant le fait qu'il avait conscience du processus d'endettement et sa volonté non de l'arrêter, mais au contraire de l'aggraver. La volonté d'aggravation est notamment révélée par la conscience que le surendetté ne pouvait manquer d'avoir de son incapacité à faire face aux engagements qu'il a souscrits. La simple imprudence ou prévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. En l’espèce , les créanciers ne remettent pas en cause la bonne foi de M. [G] malgré la multitude des crédits à la consommation souscrits postérieurement à l’engagement du débiteur au titre de deux prêts immobiliers obtenus en 2015( 24 subsistant dans la procédure de surendettement après exclusion des créances écartées ). De plus, la quasi totalité des créanciers n’a pas produit les pièces contractuelles sollicitées par la juridiction, de sorte que les circonstances de souscription de ces crédits à la consommation ne sont pas connues. Enfin, les mentions de la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 2] sur la date de souscription de ces crédits à la consommation qui faisaient apparaître des dates postérieures au premier dépôt de dossier par M. [G] s’avèrent erronées . La seule multiplicité des crédits à la consommation ne permettant pas de rapporter la preuve d’une mauvaise foi du débiteur, il y a lieu de retenir que M. [G] est un débiteur de bonne foi. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, DECLARE recevable en la forme la demande de vérification de créances formée par M. [P] [G] ; DECLARE irrecevables les contestations de créances formulée par M. [P] [G] à l’égard des créances suivantes : - [14] n°49338459 ( anciennement [15]) - [10] n°52069272065, 81580602607 et 81584173408 - [6] n° 28925000421125 - [18] n°824119079850 RW96 - [20] n° 2019062591 ( contrat [25]) - [19] n° 0005036691520 - [13] n° 5133316 et 042586311846 - Cie [26] n°100P3877062 - [1] ( pour le compte de [27]) n° [XXXXXXXXXX01] et [XXXXXXXXXX02]. ECARTE de la procédure les créances suivantes : - [11] n° 00001068530 - [11] n° 0001068529 - [2] n° 10572933 - [3] n° 6028293 - [1] 5027448015 et [7] 43231237009001 -[8] [24]6SO 9966N246947 et [16] 100571900300020282002-3 - [1] 5024220627 ( doublon de la créance [22] fixée ci dessous) - [5] 146289550200020470401 FIXE les créances de : - la SA [10] n° 81580602607 à la somme de 2563,13 euros; - la SA [18] n° 824119079850 RW96 à la somme de 4010,48 euros; - la [13] n° 5133316 à la somme de 1408,22 euros ; - [6] n° 28930000328780 à la somme de 1003,17 euros ; - [6] n° 28977000151273 à la somme de 1803,57 euros ; - [22] n° 50906181169010 à la somme de 5301,72 euros ; RAPPELLE que les mesures imposées dans le cadre d’un plan ultérieur seront opposables aux créanciers dont la créance a été écartée de la procédure et que ceux-ci ne peuvent exercer de mesures d'exécution pendant la durée du plan ; RAPPELLE que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires; qu’à ce titre , à compter de la décision de recevabilité, le débiteur ne doit payer aucune créance autre qu’alimentaire et les créanciers ne peuvent plus exiger ou obtenir le paiement de leur créance jusqu’à établissement de mesures imposées par la commission ou le juge ; ORDONNE le retour du dossier à la commission pour poursuite de la procédure; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement ; RAPPELLE que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de droit; STATUE sans dépens. Le Greffier Le Juge
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L722-14, code de la consommation R723-7, code civil 1324, code de la consommation R723-8, code de la consommation L723-3, code de la consommation L723-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00513
en commun : code de la consommation L722-14, code de la consommation R723-8, code de la consommation L723-3, code de la consommation L723-1
- 5 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00305
en commun : code de la consommation R723-7, code de la consommation R723-8, code de la consommation L723-3, code de la consommation L723-1
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00333
en commun : code de la consommation R723-7, code de la consommation R723-8, code de la consommation L723-3, code de la consommation L723-1
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/01767
en commun : code de la consommation R723-7, code de la consommation R723-8, code de la consommation L723-3, code de la consommation L723-1
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00033
en commun : code de la consommation R723-7, code de la consommation R723-8, code de la consommation L723-3, code de la consommation L723-1
- 12 août 2026 · Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00032
en commun : code de la consommation R723-7, code de la consommation R723-8, code de la consommation L723-3, code de la consommation L723-1
- 11 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00234
en commun : code de la consommation R723-7, code de la consommation R723-8, code de la consommation L723-3, code de la consommation L723-1
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00012
en commun : code de la consommation L722-14, code de la consommation R723-7, code de la consommation R723-8, code de la consommation L723-3
Mise à jour de la source le 2026-08-12T21:50:50.086Z.