Tribunal judiciaire de Nîmes, JCP, 25 juin 2026, n° 26/00033
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 16 septembre 2025, la commission de surendettement des particuliers du Gard a déclaré Monsieur [M] [F] recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement déposée le 8 juillet 2025. La commission a élaboré l'état détaillé des dettes notifié à Monsieur [M] [F] le 10 novembre 2025. Par courrier daté du 20 novembre 2025, Monsieur [M] [F] a demandé la vérification de la créance de [C], BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et sollicite l’ajout d’une créance de la Société LC ASSET venant aux droit de YOUNITED pour un montant de 2198,40 euros. A l'audience du 28 mai 2026 à laquelle l'affaire a été retenue, Monsieur [F] a comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire concernant le droit applicable et conformément à l'article 58 II de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, le présent litige est soumis aux dispositions du code de la consommation dans sa version modifiée par ladite loi. 1- Sur la recevabilité En vertu des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. Le débiteur dispose d'un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai. En l’espèce, le débiteur a contesté l’état détaillé des dettes par courrier expédié le 20 novembre 2025, soit dans les vingt jours de leur notification intervenue le 10 novembre 2025. Il sera donc déclaré recevable en sa contestation. 2- Sur le fond Aux termes des articles L. 723-1, L. 723-2 et L. 723-3 du code de la consommation, la commission de surendettement informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état peut demander à la commission la saisine du juge du tribunal d’instance aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande. L’article R. 723-7 du même code précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure. En conséquence, la décision du juge statuant en matière de vérification des créances n’a pas autorité de la chose jugée au principal et ne s'impose pas au juge du fond, pas plus qu'elle n'interdit aux parties de saisir à tout moment ce dernier afin de faire fixer le titre de créance en son principe et en son montant. En l'espèce, il est établi que la créance de la [C] s’élève à la somme de 5.941 euros. A l’audience, la créance de la BNP n’est plus contestée. Toutefois, il convient d’ajouter le créance de LC ASSET venant aux droits de YOUNITED pour un montant de 2.198,40 euros. 3- Sur les demandes accessoires En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, après débats en audience publique, par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et non susceptible de pourvoi en cassation, DECLARE recevable la demande de vérification de créances formée par Monsieur [M] [F], FIXE la créance de la [C] à la somme de 5941 euros ; DIT que le montant de la créance de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est inchangé ; AJOUTE la créance de la société LC ASSET 2 venant aux droits de YOUNITED d’un montant de 2198,40 euros ; RAPPELLE qu'il est fait obligation à Monsieur [M] [F] de ne pas aggraver son endettement et de payer ses charges courantes, RAPPELLE que cette vérification de créances est opérée pour les besoins de la procédure, RAPPELLE qu’il est fait interdiction à ces créanciers de procéder au recouvrement tant forcé qu’amiable de leurs créances pendant toute la durée du plan conventionnel ou des mesures imposées ou recommandées par la commission, RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Gard pour poursuite de la procédure, LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés, DIT que le présent jugement sera adressé par lettre simple à la commission de surendettement et notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 25 juin 2026. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES N° RG 26/00033 N° Portalis DBX2-W-B7K-LLMY [M] [F] C/ [C] [J] Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Société ONEY BANK [Y] [X] URSSAF LANGUEDOC-ROUSSILLON TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE Société FCT FEDINVEST III Société FCT SAVOIR-FAIRE CRCAM DU LANGUEDOC du GARD Société DIRECT ASSURANCE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 25 JUIN 2026 DEMANDEUR : M. [M] [F] 20 Rue des Mimosas 30132 CAISSARGUES comparant assisté de Me TROMBERT, avocat au barreau de Nîmes DÉFENDEURS : Société [C] [J] 15 Boulevard Etienne SAINTENAC CS 10001 30024 NIMES CEDEX 9 non comparante, ni représentée Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE domiciliée : chez NEUILLY CONTENTIEUX 143 Rue Anatole FRANCE 92300 LEVALLOIS-PERRET non comparante, ni représentée Société ONEY BANK domiciliée : chez NEUILLY CONTENTIEUX POLE SURENDETTEMENT 97 Allée A BORODINE 69836 SAINT PRIEST CÉDEX non comparante, ni représentée Mme [Y] [X] 110 Avenue Franklin Rossevelt 06110 LE CANNET non comparante, ni représentée Société URSSAF LANGUEDOC-ROUSSILLON 23 Allée de DELOS 34965 MONTPELLIER-CEDEX 2 non comparante, ni représentée Société TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE CS 81239 35012 RENNES CEDEX non comparante, ni représentée Société FCT FEDINVEST III domiciliée : chez EOS FRANCE SECTEUR SURENDETTEMENT 19 Allée du Chateau BLANC - CS 80215 59290 WASQUEHAL non comparante, ni représentée Société FCT SAVOIR-FAIRE domiciliée : chez LINK FINANCIAL NANTIL A 1 Rue Celestin FREINET 44200 NANTES non comparante, ni représentée Société CRCAM DU LANGUEDOC du GARD Avenue de Montpellieret [Q] 34970 LATTES non comparante, ni représentée Société DIRECT ASSURANCE domiciliée : chez IQERA SERVICES SERVICE SUERENDETTEMENT 186 Avenue de GRAMMONT 37917 TOURS CÉDEX 9 non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Khadija EL HILALI, lors des débats et de la mise à disposition au greffe. En présence de [I] [V], auditrice de justice DÉBATS : Date de la première évocation : 26 Mars 2026 Date des Débats : 28 mai 2026 Date du Délibéré : 25 juin 2026 DÉCISION : réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en dernier ressort, non susceptible de pourvoi, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 25 Juin 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 16 septembre 2025, la commission de surendettement des particuliers du Gard a déclaré Monsieur [M] [F] recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement déposée le 8 juillet 2025. La commission a élaboré l'état détaillé des dettes notifié à Monsieur [M] [F] le 10 novembre 2025. Par courrier daté du 20 novembre 2025, Monsieur [M] [F] a demandé la vérification de la créance de [C], BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et sollicite l’ajout d’une créance de la Société LC ASSET venant aux droit de YOUNITED pour un montant de 2198,40 euros. A l'audience du 28 mai 2026 à laquelle l'affaire a été retenue, Monsieur [F] a comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire concernant le droit applicable et conformément à l'article 58 II de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, le présent litige est soumis aux dispositions du code de la consommation dans sa version modifiée par ladite loi. 1- Sur la recevabilité En vertu des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. Le débiteur dispose d'un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai. En l’espèce, le débiteur a contesté l’état détaillé des dettes par courrier expédié le 20 novembre 2025, soit dans les vingt jours de leur notification intervenue le 10 novembre 2025. Il sera donc déclaré recevable en sa contestation. 2- Sur le fond Aux termes des articles L. 723-1, L. 723-2 et L. 723-3 du code de la consommation, la commission de surendettement informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état peut demander à la commission la saisine du juge du tribunal d’instance aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande. L’article R. 723-7 du même code précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure. En conséquence, la décision du juge statuant en matière de vérification des créances n’a pas autorité de la chose jugée au principal et ne s'impose pas au juge du fond, pas plus qu'elle n'interdit aux parties de saisir à tout moment ce dernier afin de faire fixer le titre de créance en son principe et en son montant. En l'espèce, il est établi que la créance de la [C] s’élève à la somme de 5.941 euros. A l’audience, la créance de la BNP n’est plus contestée. Toutefois, il convient d’ajouter le créance de LC ASSET venant aux droits de YOUNITED pour un montant de 2.198,40 euros. 3- Sur les demandes accessoires En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge. PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, après débats en audience publique, par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et non susceptible de pourvoi en cassation, DECLARE recevable la demande de vérification de créances formée par Monsieur [M] [F], FIXE la créance de la [C] à la somme de 5941 euros ; DIT que le montant de la créance de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est inchangé ; AJOUTE la créance de la société LC ASSET 2 venant aux droits de YOUNITED d’un montant de 2198,40 euros ; RAPPELLE qu'il est fait obligation à Monsieur [M] [F] de ne pas aggraver son endettement et de payer ses charges courantes, RAPPELLE que cette vérification de créances est opérée pour les besoins de la procédure, RAPPELLE qu’il est fait interdiction à ces créanciers de procéder au recouvrement tant forcé qu’amiable de leurs créances pendant toute la durée du plan conventionnel ou des mesures imposées ou recommandées par la commission, RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Gard pour poursuite de la procédure, LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés, DIT que le présent jugement sera adressé par lettre simple à la commission de surendettement et notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 25 juin 2026. LE GREFFIER LE JUGE
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Mise à jour de la source le 2026-08-06T21:13:24.370Z.