Tribunal judiciaire de Nancy, Surendettement, 11 septembre 2026, n° 24/00234
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration enregistrée au secrétariat le 19 juin 2024, Madame [R] [H] divorcée [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Dans sa séance du 9 juillet 2024, ladite commission l’a déclarée recevable en sa demande et l’a orientée en conciliation. Le 23 août 2024, la commission de surendettement a émis l’état détaillé des dettes, réceptionné par Madame [R] [H] divorcée [L] le 26 août 2024. Par courrier expédié le 4 septembre 2024, Madame [H] divorcée [L] a contesté l'état détaillé des dettes et demandé la vérification de la dette de la [3], précisant ne plus habiter dans le logement depuis le mois de janvier 2019. La débitrice et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 14 novembre 2025, à la diligence du greffe. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois. Par conclusions en date du 8 décembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [R] [H] divorcée [L] a sollicité le bénéfice d’une procédure de surendettement avec éventuellement l’effacement de ses dettes. Elle a exposé avoir épousé Monsieur [M] [L] en 2002, avoir acheté avec lui une maison d’habitation, achat financé par deux emprunts de 17 000 euros et 297 250 euros, avant la séparation du couple en 2019 puis un jugement de divorce prononcé le 22 septembre 2020. Elle précise que son ex-mari occupe le bien mais qu’elle ignore s’il règle le crédit, ayant appris qu’il a déposé un dossier de surendettement. Elle indique cependant que Monsieur [L] est d’accord pour l’ouverture des opérations de liquidation partage, la maison étant évaluée à la somme de 45 000 euros. Elle fait état de problèmes physiques et psychologiques, ayant conduit à un arrêt de travail. Par courrier reçu le 12 novembre 2025, la [4], usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R. 713-4 dernier alinéa du Code de la consommation, a rappelé le montant de sa créance envers Madame [H] divorcée [L], fixée à 64 050,68 euros au titre du contrat de prêt n° 98715010. La banque a précisé que Madame [R] [H] divorcée [L] et M. [M] [L] avaient souscrit un prêt en date du 28 janvier 2017 pour l’acquisition d’un bien immobilier, que si la débitrice est actuellement séparée de son co-emprunteur et qu’elle n’occupe plus le logement, elle reste toutefois solidaire, en l’absence de désolidarisation expresse demandée à l’organisme prêteur, et qu’il lui incombera de récupérer les sommes versées lors de la liquidation de la communauté devant le notaire. La [4] ajoute que le principe de solidarité s’applique également concernant l’impayé de 735,87 euros et demande à la juridiction de fixer le montant de sa créance à la somme de 64 050,68 euros telle que déclarée à la recevabilité du dossier de Madame [R] [H] divorcée [L]. Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2026. À l’audience du 6 février 2026, Madame [R] [H] divorcée [L], assistée de son avocat, a repris les termes de ses écritures, expliquant ne pas pouvoir supporter l’intégralité de la dette, puisque le deuxième crédit caisse d’épargne a été souscrit par Monsieur [L] après le divorce. Elle a précisé que M. [M] [L], actuellement resté dans le logement, n’avait fait aucune démarche pour la vente du bien et qu’une liquidation-partage était dans l’attente d’une fixation d’audience. Si elle a reconnu avoir souscrit le crédit avec le co-emprunteur, elle a trouvé injuste de supporter l’intégralité de la dette. Elle a contesté la créance de la [1] d’un montant de 3 976,98 euros, faisant valoir que ce crédit a été souscrit par M. [M] [L] seul. S’agissant de la seconde créance de la [4] d’un montant de 17 842,53 euros, elle soutient n’avoir pas connaissance de ce prêt qui avait dû être souscrit après le divorce par M. [M] [L] et que la banque n’a pas fait état de ce crédit dans son courrier. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026. Par jugement avant dire droit du 10 avril 2026, la juridiction de céans a fixé pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance de la [4] référencée P009871501 à la somme de 64 050,68 euros et a ordonné la réouverture des débats afin, notamment, d’attraire à la procédure la [1] afin qu’elle justifie du principe et du montant de sa créance référencée 43365527481100 et qu’elle fasse valoir ses observations sur l’argumentation de Madame [R] [H] divorcée [L] quant à la contestation de la créance référencée 43365527481100. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 juin 2026. A cette audience, Madame [R] [H] divorcée [L] était représentée par son avocat qui a précisé que les époux [L] étaient divorcés depuis le mois de septembre 2020, et que le crédit [5] de 3 976,98 euros, et le crédit [6] de 17 842,53 euros ont été souscrits par Monsieur [L] seul. S’agissant du crédit immobilier souscrit auprès de la [4], il a contesté de nouveau la dette bien que reconnaissant que Madame [R] [H] divorcée [L] y était tenue, faisant valoir que Monsieur [L] y habitait et ne réglait pas le crédit. Par courrier reçu au greffe le 24 avril 2026, la [4] a invité le tribunal à se référer à sa déclaration de créances et a précisé que la créance référencée 44387794s49002.2 concernait la [1] et non la [4]. Aucun autre créancier n’a comparu ni ne s’est manifesté. L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours Aux termes des articles L. 723-1, L. 723-2 et L. 723-3 du code de la consommation dans leur version applicable au litige, la commission de surendettement informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état peut demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande. L’article R. 723-8 du code de la consommation précise que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. À l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai. En l’espèce, Madame [R] [H] divorcée [L] a contesté l’état détaillé des dettes par courrier déposé le 4 septembre 2024, soit dans les vingt jours de sa notification intervenue le 26 août 2024. Elle est donc déclarée recevable en sa demande de vérification de créances. Sur la vérification de créances L’article R. 723-7 du code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure. En conséquence, la décision du juge des contentieux de la protection statuant en matière de vérification des créances n’a pas autorité de la chose jugée au principal et ne s'impose pas au juge du fond, pas plus qu'elle n'interdit aux parties de saisir à tout moment ce dernier afin de faire fixer le titre de créance en son principe et en son montant. Il y a lieu de rappeler en outre que conformément à l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Sur la créance de la [4] Réf. P0009871501 En l’espèce, par jugement du 10 avril 2026, la créance de la [4] Réf. P0009871501 a été expressément fixée à la somme de 64 050,68 euros dans la procédure concernant Madame [R] [H] divorcée [L], la réouverture des débats ayant pour seul objet d’attraire un créancier à la procédure et d’obtenir les observations des créanciers. La contestation de la débitrice sur ce chef est par conséquent irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée. Sur la créance de la [1] Réf. 43365527481100 La [1] a déclaré une créance d’un montant de 3 976,98 euros au passif de Madame [R] [H] divorcée [L]. Cette dernière conteste être personnellement tenue au paiement de cette somme, soutenant que le prêt à l’origine de la créance a été souscrit par son ancien conjoint, seul. Par jugement du 10 avril 2026, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la [1] de justifier du principe et du montant de sa créance, et de faire valoir ses observations quant à la contestation de la débitrice. La [1], valablement attraite à la procédure, n’a produit aucun élément permettant d’établir que Madame [H] divorcée [L] est personnellement tenue au paiement de la créance déclarée, notamment le contrat de prêt et tout document établissant son engagement en qualité d’emprunteur ou de coemprunteur. Or il appartient au créancier de rapporter la preuve de l’existence du bien-fondé de la créance dont il sollicite la prise en compte dans la procédure de surendettement En l’absence de justificatifs permettant d’établir l’existence d’une créance de la [1] à l’encontre de Madame [H] divorcée [L], il y a lieu d’écarter cette créance de l’état des dettes de la procédure de surendettement. Sur la créance Réf. 44387794549002.2 L’état détaillé des dettes de Madame [H] divorcée [L] fait apparaître la somme de 17 842,53 euros au bénéfice de la [4], sous la référence 44387794549002.2. Madame [H] divorcée [L] conteste être tenue de cette dette, faisant valoir que le prêt aurait été souscrit par son ancien conjoint postérieurement au divorce. La [4] indique pour sa part ne pas être à l’origine de la déclaration de sa créance et précise que celle-ci correspondrait une créance d’un autre établissement bancaire, la [1]. Ce dernier établissement, qui n’a produit aucun élément au soutien de la créance, n’a pas justifié du principe, du montant ni de l’identité du débiteur au titre de la somme déclarée. Il résulte de ces éléments que la validité de la créance telle qu’inscrite à l’état détaillé des dettes n’est pas établie. En application de l’article R.723 du code de la consommation, il convient dès lors de l’écarter de la procédure de surendettement. Il n’y aura pas davantage lieu à modification de l’état de créances. Il y a lieu de rappeler que si un créancier obtient un titre exécutoire pour un montant différent avant la fin de la procédure de surendettement, cette créance devra être intégrée dans le plan ; s’il l’obtient après la clôture de la procédure, le paiement de la somme due sera reporté à l’issue du plan de surendettement ou effacée avec le reste de l’endettement si cette créance était arrêtée avant une éventuelle décision d’effacement
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et non susceptible de pourvoi en cassation, sauf pour les créanciers dont la créance est écartée, DÉCLARE recevable le recours formulé par Madame [R] [H] divorcée [L] contre l'état détaillé des dettes établi le 19 juin 2024 par la commission de surendettement de Meurthe et Moselle ; ÉCARTE de la procédure de surendettement la créance de la [1] Réf. 43365527481100 ; ÉCARTE de la procédure de surendettement la créance d’un montant de 17 842,53 euros inscrite à l’état détaillé des dettes sous la réf. 44387794549002.2 au nom de la [4] ; DÉCLARE irrecevable la demande formée au titre de la créance de la [4] Réf. P0009871501 ; MAINTIENT pour le surplus les dettes telles que fixées par l’état détaillé des dettes établi le 24 septembre 2024 par la commission ; RAPPELLE que ledit jugement ne s'impose pas au juge du fond, et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à tout moment à l'effet de voir fixer le titre de la créance tant en son principe qu'en son montant ; RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle pour poursuite de la procédure ; DIT que le présent jugement sera adressé par lettre simple à la commission de surendettement et notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2026. La greffière La vice-présidente
Texte intégral
Jugement du 11 Septembre 2026 N° RG 24/00234 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JH4M TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY SURENDETTEMENT Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2026 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier. DEMANDEUR : Madame [R] [H] divorcée [L], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Wilfrid FOURNIER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 158 DÉFENDEURS : Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante ni représentée Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante ni représentée Après que la cause a été débattue en audience publique du 25 Juin 2026 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration enregistrée au secrétariat le 19 juin 2024, Madame [R] [H] divorcée [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Dans sa séance du 9 juillet 2024, ladite commission l’a déclarée recevable en sa demande et l’a orientée en conciliation. Le 23 août 2024, la commission de surendettement a émis l’état détaillé des dettes, réceptionné par Madame [R] [H] divorcée [L] le 26 août 2024. Par courrier expédié le 4 septembre 2024, Madame [H] divorcée [L] a contesté l'état détaillé des dettes et demandé la vérification de la dette de la [3], précisant ne plus habiter dans le logement depuis le mois de janvier 2019. La débitrice et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 14 novembre 2025, à la diligence du greffe. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois. Par conclusions en date du 8 décembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [R] [H] divorcée [L] a sollicité le bénéfice d’une procédure de surendettement avec éventuellement l’effacement de ses dettes. Elle a exposé avoir épousé Monsieur [M] [L] en 2002, avoir acheté avec lui une maison d’habitation, achat financé par deux emprunts de 17 000 euros et 297 250 euros, avant la séparation du couple en 2019 puis un jugement de divorce prononcé le 22 septembre 2020. Elle précise que son ex-mari occupe le bien mais qu’elle ignore s’il règle le crédit, ayant appris qu’il a déposé un dossier de surendettement. Elle indique cependant que Monsieur [L] est d’accord pour l’ouverture des opérations de liquidation partage, la maison étant évaluée à la somme de 45 000 euros. Elle fait état de problèmes physiques et psychologiques, ayant conduit à un arrêt de travail. Par courrier reçu le 12 novembre 2025, la [4], usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R. 713-4 dernier alinéa du Code de la consommation, a rappelé le montant de sa créance envers Madame [H] divorcée [L], fixée à 64 050,68 euros au titre du contrat de prêt n° 98715010. La banque a précisé que Madame [R] [H] divorcée [L] et M. [M] [L] avaient souscrit un prêt en date du 28 janvier 2017 pour l’acquisition d’un bien immobilier, que si la débitrice est actuellement séparée de son co-emprunteur et qu’elle n’occupe plus le logement, elle reste toutefois solidaire, en l’absence de désolidarisation expresse demandée à l’organisme prêteur, et qu’il lui incombera de récupérer les sommes versées lors de la liquidation de la communauté devant le notaire. La [4] ajoute que le principe de solidarité s’applique également concernant l’impayé de 735,87 euros et demande à la juridiction de fixer le montant de sa créance à la somme de 64 050,68 euros telle que déclarée à la recevabilité du dossier de Madame [R] [H] divorcée [L]. Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2026. À l’audience du 6 février 2026, Madame [R] [H] divorcée [L], assistée de son avocat, a repris les termes de ses écritures, expliquant ne pas pouvoir supporter l’intégralité de la dette, puisque le deuxième crédit caisse d’épargne a été souscrit par Monsieur [L] après le divorce. Elle a précisé que M. [M] [L], actuellement resté dans le logement, n’avait fait aucune démarche pour la vente du bien et qu’une liquidation-partage était dans l’attente d’une fixation d’audience. Si elle a reconnu avoir souscrit le crédit avec le co-emprunteur, elle a trouvé injuste de supporter l’intégralité de la dette. Elle a contesté la créance de la [1] d’un montant de 3 976,98 euros, faisant valoir que ce crédit a été souscrit par M. [M] [L] seul. S’agissant de la seconde créance de la [4] d’un montant de 17 842,53 euros, elle soutient n’avoir pas connaissance de ce prêt qui avait dû être souscrit après le divorce par M. [M] [L] et que la banque n’a pas fait état de ce crédit dans son courrier. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026. Par jugement avant dire droit du 10 avril 2026, la juridiction de céans a fixé pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance de la [4] référencée P009871501 à la somme de 64 050,68 euros et a ordonné la réouverture des débats afin, notamment, d’attraire à la procédure la [1] afin qu’elle justifie du principe et du montant de sa créance référencée 43365527481100 et qu’elle fasse valoir ses observations sur l’argumentation de Madame [R] [H] divorcée [L] quant à la contestation de la créance référencée 43365527481100. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 juin 2026. A cette audience, Madame [R] [H] divorcée [L] était représentée par son avocat qui a précisé que les époux [L] étaient divorcés depuis le mois de septembre 2020, et que le crédit [5] de 3 976,98 euros, et le crédit [6] de 17 842,53 euros ont été souscrits par Monsieur [L] seul. S’agissant du crédit immobilier souscrit auprès de la [4], il a contesté de nouveau la dette bien que reconnaissant que Madame [R] [H] divorcée [L] y était tenue, faisant valoir que Monsieur [L] y habitait et ne réglait pas le crédit. Par courrier reçu au greffe le 24 avril 2026, la [4] a invité le tribunal à se référer à sa déclaration de créances et a précisé que la créance référencée 44387794s49002.2 concernait la [1] et non la [4]. Aucun autre créancier n’a comparu ni ne s’est manifesté. L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours Aux termes des articles L. 723-1, L. 723-2 et L. 723-3 du code de la consommation dans leur version applicable au litige, la commission de surendettement informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état peut demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande. L’article R. 723-8 du code de la consommation précise que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. À l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai. En l’espèce, Madame [R] [H] divorcée [L] a contesté l’état détaillé des dettes par courrier déposé le 4 septembre 2024, soit dans les vingt jours de sa notification intervenue le 26 août 2024. Elle est donc déclarée recevable en sa demande de vérification de créances. Sur la vérification de créances L’article R. 723-7 du code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure. En conséquence, la décision du juge des contentieux de la protection statuant en matière de vérification des créances n’a pas autorité de la chose jugée au principal et ne s'impose pas au juge du fond, pas plus qu'elle n'interdit aux parties de saisir à tout moment ce dernier afin de faire fixer le titre de créance en son principe et en son montant. Il y a lieu de rappeler en outre que conformément à l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Sur la créance de la [4] Réf. P0009871501 En l’espèce, par jugement du 10 avril 2026, la créance de la [4] Réf. P0009871501 a été expressément fixée à la somme de 64 050,68 euros dans la procédure concernant Madame [R] [H] divorcée [L], la réouverture des débats ayant pour seul objet d’attraire un créancier à la procédure et d’obtenir les observations des créanciers. La contestation de la débitrice sur ce chef est par conséquent irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée. Sur la créance de la [1] Réf. 43365527481100 La [1] a déclaré une créance d’un montant de 3 976,98 euros au passif de Madame [R] [H] divorcée [L]. Cette dernière conteste être personnellement tenue au paiement de cette somme, soutenant que le prêt à l’origine de la créance a été souscrit par son ancien conjoint, seul. Par jugement du 10 avril 2026, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la [1] de justifier du principe et du montant de sa créance, et de faire valoir ses observations quant à la contestation de la débitrice. La [1], valablement attraite à la procédure, n’a produit aucun élément permettant d’établir que Madame [H] divorcée [L] est personnellement tenue au paiement de la créance déclarée, notamment le contrat de prêt et tout document établissant son engagement en qualité d’emprunteur ou de coemprunteur. Or il appartient au créancier de rapporter la preuve de l’existence du bien-fondé de la créance dont il sollicite la prise en compte dans la procédure de surendettement En l’absence de justificatifs permettant d’établir l’existence d’une créance de la [1] à l’encontre de Madame [H] divorcée [L], il y a lieu d’écarter cette créance de l’état des dettes de la procédure de surendettement. Sur la créance Réf. 44387794549002.2 L’état détaillé des dettes de Madame [H] divorcée [L] fait apparaître la somme de 17 842,53 euros au bénéfice de la [4], sous la référence 44387794549002.2. Madame [H] divorcée [L] conteste être tenue de cette dette, faisant valoir que le prêt aurait été souscrit par son ancien conjoint postérieurement au divorce. La [4] indique pour sa part ne pas être à l’origine de la déclaration de sa créance et précise que celle-ci correspondrait une créance d’un autre établissement bancaire, la [1]. Ce dernier établissement, qui n’a produit aucun élément au soutien de la créance, n’a pas justifié du principe, du montant ni de l’identité du débiteur au titre de la somme déclarée. Il résulte de ces éléments que la validité de la créance telle qu’inscrite à l’état détaillé des dettes n’est pas établie. En application de l’article R.723 du code de la consommation, il convient dès lors de l’écarter de la procédure de surendettement. Il n’y aura pas davantage lieu à modification de l’état de créances. Il y a lieu de rappeler que si un créancier obtient un titre exécutoire pour un montant différent avant la fin de la procédure de surendettement, cette créance devra être intégrée dans le plan ; s’il l’obtient après la clôture de la procédure, le paiement de la somme due sera reporté à l’issue du plan de surendettement ou effacée avec le reste de l’endettement si cette créance était arrêtée avant une éventuelle décision d’effacement PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et non susceptible de pourvoi en cassation, sauf pour les créanciers dont la créance est écartée, DÉCLARE recevable le recours formulé par Madame [R] [H] divorcée [L] contre l'état détaillé des dettes établi le 19 juin 2024 par la commission de surendettement de Meurthe et Moselle ; ÉCARTE de la procédure de surendettement la créance de la [1] Réf. 43365527481100 ; ÉCARTE de la procédure de surendettement la créance d’un montant de 17 842,53 euros inscrite à l’état détaillé des dettes sous la réf. 44387794549002.2 au nom de la [4] ; DÉCLARE irrecevable la demande formée au titre de la créance de la [4] Réf. P0009871501 ; MAINTIENT pour le surplus les dettes telles que fixées par l’état détaillé des dettes établi le 24 septembre 2024 par la commission ; RAPPELLE que ledit jugement ne s'impose pas au juge du fond, et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à tout moment à l'effet de voir fixer le titre de la créance tant en son principe qu'en son montant ; RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle pour poursuite de la procédure ; DIT que le présent jugement sera adressé par lettre simple à la commission de surendettement et notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2026. La greffière La vice-présidente
Décisions proches
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- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00033
en commun : code de la consommation R723-7, code de la consommation L723-3, code de la consommation L723-1, code de la consommation L723-2, code de la consommation R723-8
- 8 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 25/00137
en commun : code de la consommation L723-3, code de la consommation L723-1, code de la consommation L723-2, code de la consommation R723-8
- 10 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Réouverture des débats · n° 24/00234
en commun : code de la consommation L723-3, code de la consommation L723-1, code de la consommation L723-2, code de la consommation R723-8
- 12 août 2026 · Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde · Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 25/00038
en commun : code de la consommation R723-7, code de la consommation L723-3, code de la consommation L723-1, code de la consommation R723-8
- 12 août 2026 · Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00032
en commun : code de la consommation R723-7, code de la consommation L723-3, code de la consommation L723-1, code de la consommation R723-8
Mise à jour de la source le 2026-09-11T21:06:22.928Z.