Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, Chambre 7, 12 août 2026, n° 26/00032
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par dépôt de dossier le 1er octobre 2025, M. [R] [H] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 4] d'une demande visant à voir traiter sa situation de surendettement. Par décision du 23 octobre 2025, la Commission de surendettement de la [Localité 4] a déclaré sa demande recevable et orienté leur dossier vers un réaménagement des dettes. L'état détaillé des dettes, établi le 12 décembre 2025, a été notifié au débiteur le 18 décembre 2025. Par lettre recommandée du 19 décembre 2025, M. [H] a saisi la commission d’une demande de vérification des créances de la société [1] [Adresse 5] ( [2]), signalant l’inscription en double des deux créances de prêt. Le dossier a été transmis par la [3] au Tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE le 9 mars 2026. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 mai 2026. A l’audience, M. [H] maintient sa contestation, relevant l’inscription en double sur l’état détaillé des dettes établi par la Commission de surendettement de ses dettes auprès de la [2] au titre du prêt 4343 077 242 9003 et du prêt 4343 077 242 9004. La SA [Adresse 2] pas comparu ni usé de la possibilité de faire valoir ses observations par écrit dans le respect du contradictoire. La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2026 par mise à disposition au greffe, puis prorogée au 12 Août 2026.
Motifs
MOTIFS L'article L711-1 du Code de la consommation définit la situation de surendettement par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance Sur l'état du passif, les articles L.723-1 à L.723-3 du code de la consommation prévoient que, après avoir procédé à l'examen de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission dresse l'état du passif du débiteur et informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé. Le débiteur peut, dans un délai fixé à 20 jours par l'article R.723-8 du même code, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, la commission étant tenue de faire droit à cette demande. En l'espèce, la contestation de M. [H] a été formée dans les délais impartis et sera déclarée recevable en la forme. Sur le fond En application de l'article R.723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. En l'espèce, dans son état détaillé des dettes établi, la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 4] a inscrit au titre des dettes sur crédit à la consommation deux fois le prêt [2] 4343 077 242 9003 pour un montant initial de 20 000 euros et deux fois le prêt [2] 4343 077 242 9004 pour un montant initial de 7 000 euros. Il semble que ce doublon résulte d’une double déclaration réalisée par la [2] auprès de la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 4] , l’une incomplète ( sans mention du taux nominal, de la durée ni de la mensualité impayée) et la deuxième plus complète qu’il conviendra de retenir. Ainsi, les deux premières lignes de l’état détaillé des dettes, situées sous la mention “dettes sur crédit à la consommation” doivent être retirées et il convient de retenir les dettes suivantes de M. [H] à l’égard de la [2] au titre des crédits à la consommation : - prêt n° 4343 077 242 9003 : montant restant dû 17 713,69 euros et montant échu impayé 784,80 euros, soit un total de 18 498,49 euros ; - prêt n° 4343 077 242 9004 : montant restant dû 6 404,65 euros et montant échu impayé 117,43 euros, soit un total de 6522,08 euros .
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, DECLARE recevable en la forme la demande de vérification de créances formée par M. [R] [H] ; FIXE les créances de la SA [Adresse 2] à l’encontre de M. [R] [H] au titre des crédits à la consommation aux seules sommes suivantes ( doublon à supprimer) : - 18 498,49 euros au titre du prêt 4343 077 242 9003 ; - 6522,08 euros au titre du prêt 4343 077 242 9004 ; RAPPELLE que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires; qu’à ce titre , à compter de la décision de recevabilité, le débiteur ne doit payer aucune créance autre qu’alimentaire et les créanciers ne peuvent plus exiger ou obtenir le paiement de leur créance jusqu’à établissement de mesures imposées par la commission ou le juge ; ORDONNE le retour du dossier à la commission pour poursuite de la procédure; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement ; RAPPELLE que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de droit; STATUE sans dépens. Le Greffier Le Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BRIVE LA GAILLARDE [Adresse 1] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01] Références : N° RG 26/00032 - N° Portalis DBXF-W-B7K-C6ZD JUGEMENT DU : 12 Août 2026 DÉCISION : REPUTE CONTRADICTOIRE NATAF : 48B JUGEMENT DE VERIFICATION DE CREANCE Au Tribunal judiciaire de Brive La Gaillarde, le 12 Aout 2026, a été rendue la décision suivante par mise à disposition au greffe, Sous la Présidence de Mme Axelle JOLLIS, Vice-Présidente, déléguée dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal judiciaire de Brive, assistée de M. Stéphane MONTEILH, Greffier, Après débats à l'audience du 20 Mai 2026, le jugement suivant a été mis en délibéré au 01 Juillet 2026, puis prorogé au 12 Août 2026, suite à la demande de vérification de la créance suivante : [Adresse 2], demeurant Direction des Engagements -Service Conseils et Négociations - [Adresse 3], non comparant formée par : M. [R] [H], né le 13 Janvier 1981 à [Localité 2], comparant en personne, demeurant [Adresse 4] [Localité 3], dans le cadre du sossier de surendettement déposé auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers de la [Localité 4], -o-o-o-o-o-o- EXPOSE DU LITIGE Par dépôt de dossier le 1er octobre 2025, M. [R] [H] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 4] d'une demande visant à voir traiter sa situation de surendettement. Par décision du 23 octobre 2025, la Commission de surendettement de la [Localité 4] a déclaré sa demande recevable et orienté leur dossier vers un réaménagement des dettes. L'état détaillé des dettes, établi le 12 décembre 2025, a été notifié au débiteur le 18 décembre 2025. Par lettre recommandée du 19 décembre 2025, M. [H] a saisi la commission d’une demande de vérification des créances de la société [1] [Adresse 5] ( [2]), signalant l’inscription en double des deux créances de prêt. Le dossier a été transmis par la [3] au Tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE le 9 mars 2026. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 mai 2026. A l’audience, M. [H] maintient sa contestation, relevant l’inscription en double sur l’état détaillé des dettes établi par la Commission de surendettement de ses dettes auprès de la [2] au titre du prêt 4343 077 242 9003 et du prêt 4343 077 242 9004. La SA [Adresse 2] pas comparu ni usé de la possibilité de faire valoir ses observations par écrit dans le respect du contradictoire. La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2026 par mise à disposition au greffe, puis prorogée au 12 Août 2026. MOTIFS L'article L711-1 du Code de la consommation définit la situation de surendettement par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance Sur l'état du passif, les articles L.723-1 à L.723-3 du code de la consommation prévoient que, après avoir procédé à l'examen de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission dresse l'état du passif du débiteur et informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé. Le débiteur peut, dans un délai fixé à 20 jours par l'article R.723-8 du même code, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, la commission étant tenue de faire droit à cette demande. En l'espèce, la contestation de M. [H] a été formée dans les délais impartis et sera déclarée recevable en la forme. Sur le fond En application de l'article R.723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. En l'espèce, dans son état détaillé des dettes établi, la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 4] a inscrit au titre des dettes sur crédit à la consommation deux fois le prêt [2] 4343 077 242 9003 pour un montant initial de 20 000 euros et deux fois le prêt [2] 4343 077 242 9004 pour un montant initial de 7 000 euros. Il semble que ce doublon résulte d’une double déclaration réalisée par la [2] auprès de la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 4] , l’une incomplète ( sans mention du taux nominal, de la durée ni de la mensualité impayée) et la deuxième plus complète qu’il conviendra de retenir. Ainsi, les deux premières lignes de l’état détaillé des dettes, situées sous la mention “dettes sur crédit à la consommation” doivent être retirées et il convient de retenir les dettes suivantes de M. [H] à l’égard de la [2] au titre des crédits à la consommation : - prêt n° 4343 077 242 9003 : montant restant dû 17 713,69 euros et montant échu impayé 784,80 euros, soit un total de 18 498,49 euros ; - prêt n° 4343 077 242 9004 : montant restant dû 6 404,65 euros et montant échu impayé 117,43 euros, soit un total de 6522,08 euros . PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, DECLARE recevable en la forme la demande de vérification de créances formée par M. [R] [H] ; FIXE les créances de la SA [Adresse 2] à l’encontre de M. [R] [H] au titre des crédits à la consommation aux seules sommes suivantes ( doublon à supprimer) : - 18 498,49 euros au titre du prêt 4343 077 242 9003 ; - 6522,08 euros au titre du prêt 4343 077 242 9004 ; RAPPELLE que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires; qu’à ce titre , à compter de la décision de recevabilité, le débiteur ne doit payer aucune créance autre qu’alimentaire et les créanciers ne peuvent plus exiger ou obtenir le paiement de leur créance jusqu’à établissement de mesures imposées par la commission ou le juge ; ORDONNE le retour du dossier à la commission pour poursuite de la procédure; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement ; RAPPELLE que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de droit; STATUE sans dépens. Le Greffier Le Juge
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