Tribunal judiciaire de Nîmes, JCP, 25 juin 2026, n° 25/01767
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 19 août 2025, la commission de surendettement des particuliers du Gard a déclaré Madame [S] [X] née [D] recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement déposée le 30 juin 2025. La commission a élaboré l'état détaillé des dettes notifié à Madame [S] [X] née [D] le 13 octobre 2025. Par courrier daté du 27 octobre 2025, Madame [S] [X] née [D] a demandé la vérification de la créance de SIP, STE DES EAUX METROPOLE NIMOISE, EDF. Elle a fait parvenir un courrier indiquant qu’un dégrèvement n’a pas été déduit. A l'audience du 28 mai 2026 à laquelle l'affaire a été retenue, Madame [S] [X] née [D] n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire concernant le droit applicable et conformément à l'article 58 II de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, le présent litige est soumis aux dispositions du code de la consommation dans sa version modifiée par ladite loi. 1- Sur la recevabilité En vertu des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. Le débiteur dispose d'un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai. En l’espèce, la débitrice a contesté l’état détaillé des dettes par courrier expédié le 27 octobre 2025, soit dans les vingt jours de leur notification intervenue le 13 octobre 2025. Il sera donc déclaré recevable en sa contestation. 2- Sur le fond Aux termes des articles L. 723-1, L. 723-2 et L. 723-3 du code de la consommation, la commission de surendettement informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état peut demander à la commission la saisine du juge du tribunal d’instance aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande. L’article R. 723-7 du même code précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure. En conséquence, la décision du juge statuant en matière de vérification des créances n’a pas autorité de la chose jugée au principal et ne s'impose pas au juge du fond, pas plus qu'elle n'interdit aux parties de saisir à tout moment ce dernier afin de faire fixer le titre de créance en son principe et en son montant. En l'espèce, il est établi que la créance de la SIP s’élève à la somme de 7.796,63 selon décompte produit du 11 mai 2026. Madame [S] [X] née [D] ne rapporte pas la preuve de l’absence de prise en considération d’un dégrèvement à l’appui de pièces. S’agissant de la société des EAUX METROPOLE NIMOISE et d’EDF, les éléments produits dans le courrier de contestations sont insuffisants à actualiser les montants des créances et ne permettent pas de vérifier ce qui a été déclaré. En conséquence, les montants seront inchangés. 3- Sur les demandes accessoires En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, après débats en audience publique, par décision rendue par défaut et en dernier ressort et non susceptible de pourvoi en cassation, DECLARE recevable la demande de vérification de créances formée par Madame [S] [X] née [D] , FIXE la créance de la SIP à la somme de 7.796,63 euros ; DIT que les montants des créances de la Société des EAUX METROPOLE NIMOISE et EDF sont inchangés ; RAPPELLE qu'il est fait obligation à Madame [S] [X] née [D] de ne pas aggraver son endettement et de payer ses charges courantes, RAPPELLE que cette vérification de créances est opérée pour les besoins de la procédure, RAPPELLE qu’il est fait interdiction à ces créanciers de procéder au recouvrement tant forcé qu’amiable de leurs créances pendant toute la durée du plan conventionnel ou des mesures imposées ou recommandées par la commission, RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Gard pour poursuite de la procédure, LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés, DIT que le présent jugement sera adressé par lettre simple à la commission de surendettement et notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 25 juin 2026. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES N° RG 25/01767 N° Portalis DBX2-W-B7J-LKMR [S] [D] épouse [X] C/ Société GROUPAMA MEDITERANNEE, Société SIP NIMES, S.A. LA BANQUE POSTALE CF, Société EDF SERVICE CLIENT, Société FLOA, Société COFIDIS, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société CRCAM DU LANGUEDOC, Société EAU DE NIMES METROPOLE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 25 JUIN 2026 DEMANDEUR : Mme [S] [D] épouse [X] 469 Chemin du serre 30870 CLARENSAC non comparante, ni représentée DÉFENDEURS : Société GROUPAMA MEDITERANNEE Place de l'Agriculture Bât 2 Place Chaptal 34261 MONTPELLIER CEDEX non comparante, ni représentée Société SIP NIMES 15 Boulevard Etienne SAINTENAC CS 10001 30024 NIMES CEDEX 9 non comparante, ni représentée S.A. LA BANQUE POSTALE CF Service Surendettement 93812 BOBIGNY CEDEX 9 non comparante, ni représentée Société EDF SERVICE CLIENT domiciliée : chez INTRIUM JUSTICIA Pôle Surendettement 97 All. A. Borodine 69795 SAINT PRIEST CÉDEX non comparante, ni représentée Société FLOA domiciliée : chez SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée Société COFIDIS domiciliée : chez SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE domiciliée : chez NEUILLY CONTENTIEUX SERVICE SURENDETTEMENT 95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9 non comparante, ni représentée Société CRCAM DU LANGUEDOC Avenue de MONTPELLIERET MAURIN 34977 LATTES CEDEX non comparante, ni représentée Société EAU DE NIMES METROPOLE domiciliée : chez INTRUM JUSTITIA Pôle Surendettement 97 ALL A BORODINE 69795 SAINT PRIEST CÉDEX non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Khadija EL HILALI, lors des débats et de la mise à disposition au greffe. En présence de [F] [L], auditrice de justice DÉBATS : Date de la première évocation : 29 Janvier 2026 Date des Débats : 28 mai 2026 Date du Délibéré : 25 juin 2026 DÉCISION : par défaut, en dernier ressort et non susceptible de pourvoi en cassation, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 25 Juin 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 19 août 2025, la commission de surendettement des particuliers du Gard a déclaré Madame [S] [X] née [D] recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement déposée le 30 juin 2025. La commission a élaboré l'état détaillé des dettes notifié à Madame [S] [X] née [D] le 13 octobre 2025. Par courrier daté du 27 octobre 2025, Madame [S] [X] née [D] a demandé la vérification de la créance de SIP, STE DES EAUX METROPOLE NIMOISE, EDF. Elle a fait parvenir un courrier indiquant qu’un dégrèvement n’a pas été déduit. A l'audience du 28 mai 2026 à laquelle l'affaire a été retenue, Madame [S] [X] née [D] n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire concernant le droit applicable et conformément à l'article 58 II de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, le présent litige est soumis aux dispositions du code de la consommation dans sa version modifiée par ladite loi. 1- Sur la recevabilité En vertu des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. Le débiteur dispose d'un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai. En l’espèce, la débitrice a contesté l’état détaillé des dettes par courrier expédié le 27 octobre 2025, soit dans les vingt jours de leur notification intervenue le 13 octobre 2025. Il sera donc déclaré recevable en sa contestation. 2- Sur le fond Aux termes des articles L. 723-1, L. 723-2 et L. 723-3 du code de la consommation, la commission de surendettement informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état peut demander à la commission la saisine du juge du tribunal d’instance aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande. L’article R. 723-7 du même code précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure. En conséquence, la décision du juge statuant en matière de vérification des créances n’a pas autorité de la chose jugée au principal et ne s'impose pas au juge du fond, pas plus qu'elle n'interdit aux parties de saisir à tout moment ce dernier afin de faire fixer le titre de créance en son principe et en son montant. En l'espèce, il est établi que la créance de la SIP s’élève à la somme de 7.796,63 selon décompte produit du 11 mai 2026. Madame [S] [X] née [D] ne rapporte pas la preuve de l’absence de prise en considération d’un dégrèvement à l’appui de pièces. S’agissant de la société des EAUX METROPOLE NIMOISE et d’EDF, les éléments produits dans le courrier de contestations sont insuffisants à actualiser les montants des créances et ne permettent pas de vérifier ce qui a été déclaré. En conséquence, les montants seront inchangés. 3- Sur les demandes accessoires En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge. PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, après débats en audience publique, par décision rendue par défaut et en dernier ressort et non susceptible de pourvoi en cassation, DECLARE recevable la demande de vérification de créances formée par Madame [S] [X] née [D] , FIXE la créance de la SIP à la somme de 7.796,63 euros ; DIT que les montants des créances de la Société des EAUX METROPOLE NIMOISE et EDF sont inchangés ; RAPPELLE qu'il est fait obligation à Madame [S] [X] née [D] de ne pas aggraver son endettement et de payer ses charges courantes, RAPPELLE que cette vérification de créances est opérée pour les besoins de la procédure, RAPPELLE qu’il est fait interdiction à ces créanciers de procéder au recouvrement tant forcé qu’amiable de leurs créances pendant toute la durée du plan conventionnel ou des mesures imposées ou recommandées par la commission, RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Gard pour poursuite de la procédure, LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés, DIT que le présent jugement sera adressé par lettre simple à la commission de surendettement et notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 25 juin 2026. LE GREFFIER LE JUGE
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Mise à jour de la source le 2026-08-06T21:13:20.281Z.