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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nîmes, JCP, 25 juin 2026, n° 25/01767

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 19 août 2025, la commission de surendettement des particuliers du Gard a déclaré Madame [S] [X] née [D] recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement déposée le 30 juin 2025.

La commission a élaboré l'état détaillé des dettes notifié à Madame [S] [X] née [D] le 13 octobre 2025.

Par courrier daté du 27 octobre 2025, Madame [S] [X] née [D] a demandé la vérification de la créance de SIP, STE DES EAUX METROPOLE NIMOISE, EDF. Elle a fait parvenir un courrier indiquant qu’un dégrèvement n’a pas été déduit. 


A l'audience du 28 mai 2026 à laquelle l'affaire a été retenue, Madame [S] [X] née [D] n’a pas comparu. 

L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire concernant le droit applicable et conformément à l'article 58 II de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, le présent litige est soumis aux dispositions du code de la consommation dans sa version modifiée par ladite loi.

1- Sur la recevabilité

En vertu des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. Le débiteur dispose d'un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.

En l’espèce, la débitrice a contesté l’état détaillé des dettes par courrier expédié le 27 octobre 2025, soit dans les vingt jours de leur notification intervenue le 13 octobre 2025.

Il sera donc déclaré recevable en sa contestation.

 2- Sur le fond

Aux termes des articles L. 723-1, L. 723-2 et L. 723-3 du code de la consommation, la commission de surendettement informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état peut demander à la commission la saisine du juge du tribunal d’instance aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande.

L’article R. 723-7 du même code précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.

En conséquence, la décision du juge statuant en matière de vérification des créances n’a pas autorité de la chose jugée au principal et ne s'impose pas au juge du fond, pas plus qu'elle n'interdit aux parties de saisir à tout moment ce dernier afin de faire fixer le titre de créance en son principe et en son montant.

En l'espèce, il est établi que la créance de la SIP s’élève à la somme de 7.796,63 selon décompte produit du 11 mai 2026. Madame [S] [X] née [D] ne rapporte pas la preuve de l’absence de prise en considération d’un dégrèvement à l’appui de pièces. 

S’agissant de la société des EAUX METROPOLE NIMOISE et d’EDF, les éléments produits dans le courrier de contestations sont insuffisants à actualiser les montants des créances et ne permettent pas de vérifier ce qui a été déclaré. En conséquence, les montants seront inchangés. 


3- Sur les demandes accessoires

En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :


Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, après débats en audience publique, par décision rendue par défaut et en dernier ressort et non susceptible de pourvoi en cassation,

DECLARE recevable la demande de vérification de créances formée par Madame [S] [X] née [D] ,

FIXE la créance de la SIP à la somme de 7.796,63 euros ;

DIT que les montants des créances de la Société des EAUX METROPOLE NIMOISE et EDF sont inchangés ; 

RAPPELLE qu'il est fait obligation à Madame [S] [X] née [D] de ne pas aggraver son endettement et de payer ses charges courantes,

RAPPELLE que cette vérification de créances est opérée pour les besoins de la procédure,

RAPPELLE qu’il est fait interdiction à ces créanciers de procéder au recouvrement tant forcé qu’amiable de leurs créances pendant toute la durée du plan conventionnel ou des mesures imposées ou recommandées par la commission,

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Gard pour poursuite de la procédure,

LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés,

DIT que le présent jugement sera adressé par lettre simple à la commission de surendettement et notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 25 juin 2026.

LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
 Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES




N° RG 25/01767 

N° Portalis DBX2-W-B7J-LKMR


[S] [D] épouse [X]

C/

Société GROUPAMA MEDITERANNEE, 

Société SIP NIMES, 

S.A. LA BANQUE POSTALE CF, 
Société EDF SERVICE CLIENT, 

Société FLOA, 

Société COFIDIS, 

Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, 

Société CRCAM DU LANGUEDOC, 

Société EAU DE NIMES METROPOLE








AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT DU 25 JUIN 2026 


DEMANDEUR :

Mme [S] [D] épouse [X]
469 Chemin du serre
30870 CLARENSAC
non comparante, ni représentée


DÉFENDEURS :

Société GROUPAMA MEDITERANNEE
Place de l'Agriculture Bât 2
Place Chaptal
34261 MONTPELLIER CEDEX
non comparante, ni représentée

Société SIP NIMES
15 Boulevard Etienne SAINTENAC
CS 10001
30024 NIMES CEDEX 9
non comparante, ni représentée

S.A. LA BANQUE POSTALE CF
Service Surendettement
93812 BOBIGNY CEDEX 9
non comparante, ni représentée

Société EDF SERVICE CLIENT
domiciliée : chez INTRIUM JUSTICIA
Pôle Surendettement
97 All. A. Borodine
69795 SAINT PRIEST CÉDEX
non comparante, ni représentée

Société FLOA
domiciliée : chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée

Société COFIDIS
domiciliée : chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée

Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
domiciliée : chez NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante, ni représentée

Société CRCAM DU LANGUEDOC
Avenue de MONTPELLIERET MAURIN
34977 LATTES CEDEX
non comparante, ni représentée



Société EAU DE NIMES METROPOLE
domiciliée : chez INTRUM JUSTITIA
Pôle Surendettement
97 ALL A BORODINE
69795 SAINT PRIEST CÉDEX
non comparante, ni représentée


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Khadija EL HILALI, lors des débats et de la mise à disposition au greffe. 
En présence de [F] [L], auditrice de justice


DÉBATS :
Date de la première évocation : 29 Janvier 2026
Date des Débats : 28 mai 2026
Date du Délibéré : 25 juin 2026


DÉCISION : 
par défaut, en dernier ressort et non susceptible de pourvoi en cassation, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 25 Juin 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. 







































EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 19 août 2025, la commission de surendettement des particuliers du Gard a déclaré Madame [S] [X] née [D] recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement déposée le 30 juin 2025.

La commission a élaboré l'état détaillé des dettes notifié à Madame [S] [X] née [D] le 13 octobre 2025.

Par courrier daté du 27 octobre 2025, Madame [S] [X] née [D] a demandé la vérification de la créance de SIP, STE DES EAUX METROPOLE NIMOISE, EDF. Elle a fait parvenir un courrier indiquant qu’un dégrèvement n’a pas été déduit. 


A l'audience du 28 mai 2026 à laquelle l'affaire a été retenue, Madame [S] [X] née [D] n’a pas comparu. 

L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire concernant le droit applicable et conformément à l'article 58 II de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, le présent litige est soumis aux dispositions du code de la consommation dans sa version modifiée par ladite loi.

1- Sur la recevabilité

En vertu des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. Le débiteur dispose d'un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.

En l’espèce, la débitrice a contesté l’état détaillé des dettes par courrier expédié le 27 octobre 2025, soit dans les vingt jours de leur notification intervenue le 13 octobre 2025.

Il sera donc déclaré recevable en sa contestation.

 2- Sur le fond

Aux termes des articles L. 723-1, L. 723-2 et L. 723-3 du code de la consommation, la commission de surendettement informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état peut demander à la commission la saisine du juge du tribunal d’instance aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande.

L’article R. 723-7 du même code précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.

En conséquence, la décision du juge statuant en matière de vérification des créances n’a pas autorité de la chose jugée au principal et ne s'impose pas au juge du fond, pas plus qu'elle n'interdit aux parties de saisir à tout moment ce dernier afin de faire fixer le titre de créance en son principe et en son montant.

En l'espèce, il est établi que la créance de la SIP s’élève à la somme de 7.796,63 selon décompte produit du 11 mai 2026. Madame [S] [X] née [D] ne rapporte pas la preuve de l’absence de prise en considération d’un dégrèvement à l’appui de pièces. 

S’agissant de la société des EAUX METROPOLE NIMOISE et d’EDF, les éléments produits dans le courrier de contestations sont insuffisants à actualiser les montants des créances et ne permettent pas de vérifier ce qui a été déclaré. En conséquence, les montants seront inchangés. 


3- Sur les demandes accessoires

En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.


PAR CES MOTIFS :


Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, après débats en audience publique, par décision rendue par défaut et en dernier ressort et non susceptible de pourvoi en cassation,

DECLARE recevable la demande de vérification de créances formée par Madame [S] [X] née [D] ,

FIXE la créance de la SIP à la somme de 7.796,63 euros ;

DIT que les montants des créances de la Société des EAUX METROPOLE NIMOISE et EDF sont inchangés ; 

RAPPELLE qu'il est fait obligation à Madame [S] [X] née [D] de ne pas aggraver son endettement et de payer ses charges courantes,

RAPPELLE que cette vérification de créances est opérée pour les besoins de la procédure,

RAPPELLE qu’il est fait interdiction à ces créanciers de procéder au recouvrement tant forcé qu’amiable de leurs créances pendant toute la durée du plan conventionnel ou des mesures imposées ou recommandées par la commission,

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Gard pour poursuite de la procédure,

LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés,

DIT que le présent jugement sera adressé par lettre simple à la commission de surendettement et notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 25 juin 2026.

LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-08-06T21:13:20.281Z.