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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nancy, Surendettement, 5 juin 2026, n° 24/00305

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision en date du 8 octobre 2024, la commission de surendettement des particuliers de [Localité 2] et [Localité 3] a déclaré M. [T] [B] et Mme [A] [J] épouse [B] (ci-après dénommés les époux [B]) recevables en leur demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
La Commission a établi un état détaillé des dettes notifié aux époux [B] et dûment reçu le 22 novembre 2024.
Le 2 décembre 2024, par courrier remis au guichet de la [4], les époux [B] ont contesté l'état détaillé des dettes affirmant avoir procédé à des règlements et ont demandé la vérification des créances suivantes :
la créance de EDF SERVICE CLIENT s’élevant au 15 août 2024 à 552,37 euros et non à 894,60 euros,la créance de M. [O] s’élevant au 16 août 2024 à 1 176,54 euros et non à 11 231,84 euros,la créance de [5] référence 20231127I01 s’élevant au 19 août 2024 à 1 440,34 euros et non à 2 765,44 euros.Par ailleurs, les époux [B] ont demandé l’ajout d’une nouvelle créance à la procédure de surendettement, détenue par la société [6].
Les époux [B] et leurs créanciers ont été convoqués à l’audience du 3 février 2026, à la diligence du greffe. 
Par courriers reçus :
le 20 janvier 2026, [7] a indiqué que la créance référence 20231127I01 s’élèvait, au 13 janvier 2026, à la somme de 662,44 euros. Elle a affirmé que la pénalité à laquelle avait été condamnée l’ancien employeur de M. [T] [B] pour licenciement abusif ne venait pas en compensation avec le trop-perçu d’indemnisation reçu par ce dernier.le 23 janvier 2026, [8] agissant en recouvrement de la créance de EDF SERVICE CLIENT, a fourni plusieurs factures pour un montant total de 689,85 euros,
Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier. 

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 mars 2026 pour convocation de la société [6].
A cette date, M. [T] [B], comparant en personne et bénéficiant d’un pouvoir de représentation de Mme [A] [J] épouse [B], a réitéré les termes de leur recours.
Aucun autre créancier n’était présent ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
Par courrier enregistré au greffe le 24 mars 2026, les époux [B] ont transmis les justificatifs de la créance de la société [6].

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles L. 723-1, L. 723-2 et L. 723-3 du code de la consommation dans leur version applicable au litige, la commission de surendettement informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état peut demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande.
L'article R. 723-8 du code de la consommation précise que le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, les époux [B] ont contesté l’état détaillé des dettes par courrier remis au guichet de la [4] le 2 décembre 2024, soit dans les vingt jours de sa notification intervenue le 22 novembre 2024.
Ils seront donc déclarés recevables en leur demande

Sur la vérification de créances
L’article R. 723-7 du code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En conséquence, la décision du juge des contentieux de la protection statuant en matière de vérification des créances n’a pas autorité de la chose jugée au principal et ne s'impose pas au juge du fond, pas plus qu'elle n'interdit aux parties de saisir à tout moment ce dernier afin de faire fixer le titre de créance en son principe et en son montant.
Il y a lieu de rappeler en outre que conformément à l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Sur la créance de [7]
Par courrier du 20 janvier 2026, [7] indique que la créance référence 20231127101 s’élève, au 13 janvier 2026, à la somme de 662,44 euros. 

Les époux [B] affirment que l’indemnité à laquelle a été condamnée l’ancien employeur de M. [T] [B] pour licenciement abusif par jugement du 20 octobre 2023 doit venir en déduction des sommes qui leur sont réclamées au titre du trop-perçu d’indemnisation par [7]. Ils en concluent que la créance de [7] est soldée. 

Les débiteurs produisent le jugement du 20 octobre 2023 qui condamne effectivement l’ancien employeur de M. [T] [B] à rembourser directement auprès de [7] un mois d’indemnités de chômages versées à M. [T] [B]. 

Or, M. [T] [B] a bénéficié d’un trop perçu d’indemnités de chômage à hauteur de 2 765,44 euros pour la période de février 2021 à décembre 2021. 

Il convient donc de déduire de la créance réclamée par [7] la somme de 1 121,10 euros correspondant à un mois d’indemnisation (2 765,44 euros / 74 jours d’indemnisation) afin d’éviter un double paiement auprès de [7].
La créance référence 20231127101 de FRANCE [9] s’élevant à 662,44 euros au 13 janvier 2026, après déduction de la somme de 1 121,10 euros, il y a lieu de considérer qu’elle est à ce jour soldée.
Par conséquent, il convient de fixer pour les besoins de la procédure la créance référence 20231127101 de FRANCE TRAVAIL à la somme de 0 euros.

Sur la créance de M. [O]
Le montant de la créance de M. [O] mentionnés par la commission de surendettement s’élève à 1 231,84 euros.
Les époux [B] font valoir que leur dette auprès de M. [O] s’élève à 1 176,54 euros compte tenu des remboursements effectués et produisent leurs relevés de compte établissant cinq paiements de la somme de 11,06 euros au créancier les 16 avril, 16 mai, 17 juin, 16 juillet et16 août 2024 pour un montant total de 55,30 euros. 
M. [O], valablement convoqué, n’a formulé aucune observation et par conséquent aucune opposition au montant invoqué par les débiteurs.
Par conséquent, la créance de M. [O] sera fixée pour les besoins de la procédure à la somme de 1 176,54 euros.

Sur la créance de EDF SERVICE CLIENT
Le montant de la créance de EDF SERVICE CLIENT mentionnés par la commission de surendettement s’élève à 894,60 euros.
Les époux [B] font valoir que leur dette auprès de EDF SERVICE CLIENT s’élève à 552,37 euros compte tenu des remboursements effectués et produisent leurs relevés de compte établissant cinq paiements de la somme de 5,11 euros au créancier les 29 avril, 15 mai, 17 juin, 15 juillet et 15 août 2024 pour un montant total de 25,55 euros. 
Le 23 janvier 2026, [8] agissant en recouvrement de la créance de EDF SERVICE CLIENT, a fourni plusieurs factures pour un montant total de 689,85 euros et non de 577,92 euros comme l’affirment les époux [B] :
facture de résiliation du 6 octobre 2024 pour 72,16 euros,facture de régularisation du 22 avril 2022 pour 577,92 euros,facture de résiliation du 4 octobre 2024 pour 39,77 euros.
Par conséquent, la créance de EDF SERVICE CLIENT sera fixée pour les besoins de la procédure à la somme de 664,30 euros.

Sur la créance de [6]
Les époux [B] sollicitent l’inscription d’une nouvelle créance détenue par [6] en versant aux débats plusieurs factures :
facture de clôture – électricité du 4 décembre 2025 ,° 123002894128 de 154,88 euros,facture de clôture -gaz du 28 novembre 2025 n° 114004900782 de 877,71 euros.La société [6], valablement convoqué, n’a formulé aucune observation et par conséquent aucune opposition au montant invoqué par les débiteurs.
La créance de [6] apparaît donc justifiée dans son principe et son montant à hauteur de 1 032,59 euros. Elle sera donc fixée à cette somme.

Il convient de rappeler que si [7], M. [O], EDF SERVICE CLIENT, ou [6] obtiennent un titre exécutoire pour des montants différents avant la fin de la procédure de surendettement, la créance devra être intégrée dans le plan. S'ils l’obtiennent après la clôture de la procédure, le paiement de la somme due sera reporté à l’issue du plan de surendettement ou effacée avec le reste de l'endettement si cette créance était arrêtée avant une éventuelle décision d'effacement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et non susceptible de pourvoi en cassation,

FIXE pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance référence 20231127101 de FRANCE TRAVAIL envers M. [T] [B] et Mme [A] [J] épouse [B] à la somme de 0 euros ;
FIXE pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance de M. [O] envers M. [T] [B] et Mme [A] [J] épouse [B] à la somme de 1 176,54 euros ;
FIXE pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance de EDF SERVICE CLIENT envers M. [T] [B] et Mme [A] [J] épouse [B] à la somme de 664,30 euros ;
FIXE pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance de [6] envers M. [T] [B] et Mme [A] [J] épouse [B] à la somme de 1 032,59 euros ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026 par Madame Mathilde JEANJAQUET, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Nina DIDIOT, greffière.


La greffière  La juge
Texte intégral
Jugement du 05 Juin 2026 

N° RG 24/00305 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JLAB



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

SURENDETTEMENT



Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2026 par Mathilde JEANJAQUET, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection délégué dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assisté de Nina DIDIOT, greffier.



DEMANDEURS :

Monsieur [T] [B], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

Madame [A] [J] épouse [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Monsieur [T] [B], conjoint muni d'un pouvoir,




DÉFENDEURS :

Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée

Monsieur [G] [O]
né le 18 Mai 1995 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
non comparant ni représenté

FRANCE [2], dont le siège social est sis Plateforme de services centralisés - Service contentieux [Adresse 4]
non comparant ni représenté

Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni représentée




Après que la cause a été débattue en audience publique du 20 Mars 2026 devant Mathilde JEANJAQUET, délégué dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.







EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision en date du 8 octobre 2024, la commission de surendettement des particuliers de [Localité 2] et [Localité 3] a déclaré M. [T] [B] et Mme [A] [J] épouse [B] (ci-après dénommés les époux [B]) recevables en leur demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
La Commission a établi un état détaillé des dettes notifié aux époux [B] et dûment reçu le 22 novembre 2024.
Le 2 décembre 2024, par courrier remis au guichet de la [4], les époux [B] ont contesté l'état détaillé des dettes affirmant avoir procédé à des règlements et ont demandé la vérification des créances suivantes :
la créance de EDF SERVICE CLIENT s’élevant au 15 août 2024 à 552,37 euros et non à 894,60 euros,la créance de M. [O] s’élevant au 16 août 2024 à 1 176,54 euros et non à 11 231,84 euros,la créance de [5] référence 20231127I01 s’élevant au 19 août 2024 à 1 440,34 euros et non à 2 765,44 euros.Par ailleurs, les époux [B] ont demandé l’ajout d’une nouvelle créance à la procédure de surendettement, détenue par la société [6].
Les époux [B] et leurs créanciers ont été convoqués à l’audience du 3 février 2026, à la diligence du greffe. 
Par courriers reçus :
le 20 janvier 2026, [7] a indiqué que la créance référence 20231127I01 s’élèvait, au 13 janvier 2026, à la somme de 662,44 euros. Elle a affirmé que la pénalité à laquelle avait été condamnée l’ancien employeur de M. [T] [B] pour licenciement abusif ne venait pas en compensation avec le trop-perçu d’indemnisation reçu par ce dernier.le 23 janvier 2026, [8] agissant en recouvrement de la créance de EDF SERVICE CLIENT, a fourni plusieurs factures pour un montant total de 689,85 euros,
Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier. 

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 mars 2026 pour convocation de la société [6].
A cette date, M. [T] [B], comparant en personne et bénéficiant d’un pouvoir de représentation de Mme [A] [J] épouse [B], a réitéré les termes de leur recours.
Aucun autre créancier n’était présent ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
Par courrier enregistré au greffe le 24 mars 2026, les époux [B] ont transmis les justificatifs de la créance de la société [6].





MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles L. 723-1, L. 723-2 et L. 723-3 du code de la consommation dans leur version applicable au litige, la commission de surendettement informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état peut demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande.
L'article R. 723-8 du code de la consommation précise que le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, les époux [B] ont contesté l’état détaillé des dettes par courrier remis au guichet de la [4] le 2 décembre 2024, soit dans les vingt jours de sa notification intervenue le 22 novembre 2024.
Ils seront donc déclarés recevables en leur demande

Sur la vérification de créances
L’article R. 723-7 du code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En conséquence, la décision du juge des contentieux de la protection statuant en matière de vérification des créances n’a pas autorité de la chose jugée au principal et ne s'impose pas au juge du fond, pas plus qu'elle n'interdit aux parties de saisir à tout moment ce dernier afin de faire fixer le titre de créance en son principe et en son montant.
Il y a lieu de rappeler en outre que conformément à l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Sur la créance de [7]
Par courrier du 20 janvier 2026, [7] indique que la créance référence 20231127101 s’élève, au 13 janvier 2026, à la somme de 662,44 euros. 

Les époux [B] affirment que l’indemnité à laquelle a été condamnée l’ancien employeur de M. [T] [B] pour licenciement abusif par jugement du 20 octobre 2023 doit venir en déduction des sommes qui leur sont réclamées au titre du trop-perçu d’indemnisation par [7]. Ils en concluent que la créance de [7] est soldée. 

Les débiteurs produisent le jugement du 20 octobre 2023 qui condamne effectivement l’ancien employeur de M. [T] [B] à rembourser directement auprès de [7] un mois d’indemnités de chômages versées à M. [T] [B]. 

Or, M. [T] [B] a bénéficié d’un trop perçu d’indemnités de chômage à hauteur de 2 765,44 euros pour la période de février 2021 à décembre 2021. 

Il convient donc de déduire de la créance réclamée par [7] la somme de 1 121,10 euros correspondant à un mois d’indemnisation (2 765,44 euros / 74 jours d’indemnisation) afin d’éviter un double paiement auprès de [7].
La créance référence 20231127101 de FRANCE [9] s’élevant à 662,44 euros au 13 janvier 2026, après déduction de la somme de 1 121,10 euros, il y a lieu de considérer qu’elle est à ce jour soldée.
Par conséquent, il convient de fixer pour les besoins de la procédure la créance référence 20231127101 de FRANCE TRAVAIL à la somme de 0 euros.

Sur la créance de M. [O]
Le montant de la créance de M. [O] mentionnés par la commission de surendettement s’élève à 1 231,84 euros.
Les époux [B] font valoir que leur dette auprès de M. [O] s’élève à 1 176,54 euros compte tenu des remboursements effectués et produisent leurs relevés de compte établissant cinq paiements de la somme de 11,06 euros au créancier les 16 avril, 16 mai, 17 juin, 16 juillet et16 août 2024 pour un montant total de 55,30 euros. 
M. [O], valablement convoqué, n’a formulé aucune observation et par conséquent aucune opposition au montant invoqué par les débiteurs.
Par conséquent, la créance de M. [O] sera fixée pour les besoins de la procédure à la somme de 1 176,54 euros.

Sur la créance de EDF SERVICE CLIENT
Le montant de la créance de EDF SERVICE CLIENT mentionnés par la commission de surendettement s’élève à 894,60 euros.
Les époux [B] font valoir que leur dette auprès de EDF SERVICE CLIENT s’élève à 552,37 euros compte tenu des remboursements effectués et produisent leurs relevés de compte établissant cinq paiements de la somme de 5,11 euros au créancier les 29 avril, 15 mai, 17 juin, 15 juillet et 15 août 2024 pour un montant total de 25,55 euros. 
Le 23 janvier 2026, [8] agissant en recouvrement de la créance de EDF SERVICE CLIENT, a fourni plusieurs factures pour un montant total de 689,85 euros et non de 577,92 euros comme l’affirment les époux [B] :
facture de résiliation du 6 octobre 2024 pour 72,16 euros,facture de régularisation du 22 avril 2022 pour 577,92 euros,facture de résiliation du 4 octobre 2024 pour 39,77 euros.
Par conséquent, la créance de EDF SERVICE CLIENT sera fixée pour les besoins de la procédure à la somme de 664,30 euros.

Sur la créance de [6]
Les époux [B] sollicitent l’inscription d’une nouvelle créance détenue par [6] en versant aux débats plusieurs factures :
facture de clôture – électricité du 4 décembre 2025 ,° 123002894128 de 154,88 euros,facture de clôture -gaz du 28 novembre 2025 n° 114004900782 de 877,71 euros.La société [6], valablement convoqué, n’a formulé aucune observation et par conséquent aucune opposition au montant invoqué par les débiteurs.
La créance de [6] apparaît donc justifiée dans son principe et son montant à hauteur de 1 032,59 euros. Elle sera donc fixée à cette somme.

Il convient de rappeler que si [7], M. [O], EDF SERVICE CLIENT, ou [6] obtiennent un titre exécutoire pour des montants différents avant la fin de la procédure de surendettement, la créance devra être intégrée dans le plan. S'ils l’obtiennent après la clôture de la procédure, le paiement de la somme due sera reporté à l’issue du plan de surendettement ou effacée avec le reste de l'endettement si cette créance était arrêtée avant une éventuelle décision d'effacement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et non susceptible de pourvoi en cassation,

FIXE pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance référence 20231127101 de FRANCE TRAVAIL envers M. [T] [B] et Mme [A] [J] épouse [B] à la somme de 0 euros ;
FIXE pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance de M. [O] envers M. [T] [B] et Mme [A] [J] épouse [B] à la somme de 1 176,54 euros ;
FIXE pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance de EDF SERVICE CLIENT envers M. [T] [B] et Mme [A] [J] épouse [B] à la somme de 664,30 euros ;
FIXE pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance de [6] envers M. [T] [B] et Mme [A] [J] épouse [B] à la somme de 1 032,59 euros ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026 par Madame Mathilde JEANJAQUET, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Nina DIDIOT, greffière.


La greffière  La juge

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Mise à jour de la source le 2026-06-05T21:05:12.784Z.