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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nancy, Surendettement, 12 juin 2026, n° 25/00333

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant déclaration déposée le 7 mai 2024, Madame [S] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle.

Dans sa séance du 25 juin 2024, ladite commission l’a déclarée recevable en sa demande.

L’état détaillé des dettes établi le 9 août 2024 a été notifié à Madame [S] [R] le 14 août 2024.

Par courrier posté le 27 août 2024, Madame [S] [R] a contesté l’état détaillé des dettes et demandé la vérification des créances [1]/[2].

Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 27 juin 2025.

Par mail du 27 juin 2025 à 9h30, Madame [S] [R] a indiqué ne pas pouvoir se présenter à l’audience du 27 juin 2025 afin d’honorer un entretien professionnel.

Les créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.

Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2025.

Lors de cette audience, nul créancier n’a comparu ni s’est fait représenter.
Madame [S] [R] n’a pas comparu, bien que régulièrement avisée de la date de l’audience de renvoi, n’a présenté aucun motif légitime expliquant son absence et n’a par ailleurs adressé aucun courrier à la juridiction.

La caducité de sa demande de vérification a été constatée par jugement en date du même jour.

Par courrier reçu le 5 décembre 2025 au greffe de la présente juridiction, Madame [O] [R] a sollicité à être relevée de cette caducité et les parties ont été convoquées pour l’audience du 3 avril 2026 à la diligence du greffe.

Lors de cette dernière audience, Madame [S] [R] a maintenu ses contestations.
S’agissant de la créance [1], elle a indiqué que cette dette avait été réglée avant la recevabilité de son dossier le 25 juin 2024.
Quant à la créance [2], elle a précisé que la dette s’élevait à la somme de 2 486,92 euros mais que le prêteur avait continué à prélever les échéances et qu’actuellement, la créance avait été entièrement réglée et qu’elle ne devait plus rien. 
Elle a ajouté également ne plus disposer de compte [3].

S’agissant de sa situation personnelle et professionnelle, elle a déclaré avoir changé d’employeur puis que suite à un AVC en décembre 2025, elle avait été en arrêt maladie, puis licenciée. 
Elle a indiqué que ses revenus actuels étaient composés d’indemnités journalières de [4] et de sa prévoyance.

À cette même audience, nul créancier n’a comparu ni s’est fait représenter.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la recevabilité du recours

Aux termes des articles L. 723-1, L. 723-2 et L. 723-3 du code de la consommation dans leur version applicable au litige, la commission de surendettement informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état peut demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande.

L’article R. 723-8 du code de la consommation précise que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. À l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.

En l’espèce, Madame [S] [R] a contesté l’état détaillé des dettes par courrier déposé le 27 août 2024, soit dans les vingt jours de sa notification intervenue le 14 août 2024.

Elle sera donc déclarée recevable en sa demande de vérification de créances.


Sur la vérification de créances

L’article R. 723-7 du Code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.

Par ailleurs, l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En application de l’ensemble de ces dispositions, lorsque le débiteur conteste une créance, dans son principe ou dans son montant, le créancier a l’obligation, dans le cadre de la procédure de vérification de créances, de fournir tous les éléments utiles au soutien de sa déclaration afin de prouver la réalité et le montant de la créance dont il se prévaut.

Il convient de rappeler aux parties que la vérification est opérée pour les besoins de la procédure de surendettement. Elle ne les empêche pas de solliciter un titre devant le juge civil pour une créance non constatée par jugement. Néanmoins, en l’absence de communication des éléments demandés, les créanciers s’exposent à ce que leurs créances soient écartées de la procédure de surendettement ce qui aura pour conséquence de les priver de poursuivre leur recouvrement pendant toute la durée du plan de surendettement.

Sur la créance de la société [1]

La créance de la société [1] référencée « Assce [5] de compagnie – S1 1048845 » apparaît dans l’état détaillé des dettes établi par la commission le 9 août 2024 à hauteur de 138,76 euros.

Madame [S] [R] verse aux débats un courrier recommandé daté du 24 juin 2024 de la SELARL [6], mandaté par la créancière, la mettant en demeure de lui régler la somme de 89,78 euros au titre du solde de primes d’assurances impayés. La débitrice soutient avoir réglé cette somme par virement le 29 juin 2024.

La société [1] ayant été régulièrement touchée par la convocation à l’audience du 3 avril 2026, n’apporte aucun élément permettant de contester ce paiement.

Aussi la créance de la société [1] référencée « Assce Animaux de compagnie – S1 1048845 » sera fixée à la somme de 0 euro pour les besoins de la procédure.

S’agissant de la créance de la société [2]

La créance de la société [2], référencée « XXXX01009 – NUM CPTE 2500-4189-1810 » apparaît dans l’état détaillé des dettes établi par la commission le 9 août 2024 à hauteur de 1 364,67 euros.

Madame [S] [R] verse aux débats un historique des sommes prélevées par l’établissement de crédit entre le 21 février et le 15 juillet 2024, duquel il ressort qu’une somme de 2 486,92 euros a été prélevée par l’établissement de crédit le 15 juillet 2024.

La société [2] ayant été régulièrement touchée par la convocation à l’audience du 3 avril 2026, n’apporte aucun élément permettant de contester ce prélèvement.

La somme prélevée excédant le montant de la créance déclarée dans l’état détaillé, il y a dès lors de fixer la créance de la société [2], référencée « XXXX01009 – NUM CPTE 2500-4189-1810 » à la somme de 0 euro pour les besoins de la procédure.


Il convient de rappeler que si le créancier obtient un titre exécutoire pour un montant différent avant la fin de la procédure de surendettement, cette créance devra être intégrée dans le plan. 
S’il l’obtient après la clôture de la procédure, le paiement de la somme due sera reporté à l’issue du plan de surendettement ou effacée avec le reste de l’endettement si cette créance était arrêtée avant une éventuelle décision d’effacement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et non susceptible de pourvoi en cassation,

DÉCLARE recevable le recours formulé par Madame [S] [R] contre l’état détaillé des dettes établi le 9 août 2024 par la commission de surendettement de Meurthe et Moselle ;

FIXE pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [1] référencée « Assce Animaux de compagnie – S1 1048845 » à la somme de 0 euro ;

FIXE pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [2], référencée « XXXX01009 – NUM CPTE 2500-4189-1810 » à la somme 0 euro ;

RAPPELLE que ledit jugement ne s’impose pas au juge du fond, et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à tout moment à l’effet de voir fixer le titre de la créance tant en son principe qu’en son montant ;

RAPPELLE que le surplus des créances reste fixé conformément à l’état des créances provisoire élaboré par la commission ;

RAPPELLE qu’il est fait interdiction aux créanciers de procéder au recouvrement tant forcé qu’amiable de leurs créances pendant un délai de deux ans à compter de la date de la recevabilité ;

DIT que les dépens resteront à la charge du Trésor public ;

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle pour poursuite de la procédure ;

DIT que le présent jugement sera adressé par lettre simple à la commission de surendettement et notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026. 


La greffière La vice-présidente
Texte intégral
Jugement du 12 Juin 2026 

N° RG 25/00333 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JXLQ



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

SURENDETTEMENT



Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2026 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.



DEMANDEUR :

Madame [S] [R], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne


DÉFENDEURS :

Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée

Société [2], dont le siège social est sis AG Siège social - [Adresse 3]
non comparante ni représentée




Après que la cause a été débattue en audience publique du 03 Avril 2026 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.



















EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant déclaration déposée le 7 mai 2024, Madame [S] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle.

Dans sa séance du 25 juin 2024, ladite commission l’a déclarée recevable en sa demande.

L’état détaillé des dettes établi le 9 août 2024 a été notifié à Madame [S] [R] le 14 août 2024.

Par courrier posté le 27 août 2024, Madame [S] [R] a contesté l’état détaillé des dettes et demandé la vérification des créances [1]/[2].

Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 27 juin 2025.

Par mail du 27 juin 2025 à 9h30, Madame [S] [R] a indiqué ne pas pouvoir se présenter à l’audience du 27 juin 2025 afin d’honorer un entretien professionnel.

Les créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.

Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2025.

Lors de cette audience, nul créancier n’a comparu ni s’est fait représenter.
Madame [S] [R] n’a pas comparu, bien que régulièrement avisée de la date de l’audience de renvoi, n’a présenté aucun motif légitime expliquant son absence et n’a par ailleurs adressé aucun courrier à la juridiction.

La caducité de sa demande de vérification a été constatée par jugement en date du même jour.

Par courrier reçu le 5 décembre 2025 au greffe de la présente juridiction, Madame [O] [R] a sollicité à être relevée de cette caducité et les parties ont été convoquées pour l’audience du 3 avril 2026 à la diligence du greffe.

Lors de cette dernière audience, Madame [S] [R] a maintenu ses contestations.
S’agissant de la créance [1], elle a indiqué que cette dette avait été réglée avant la recevabilité de son dossier le 25 juin 2024.
Quant à la créance [2], elle a précisé que la dette s’élevait à la somme de 2 486,92 euros mais que le prêteur avait continué à prélever les échéances et qu’actuellement, la créance avait été entièrement réglée et qu’elle ne devait plus rien. 
Elle a ajouté également ne plus disposer de compte [3].

S’agissant de sa situation personnelle et professionnelle, elle a déclaré avoir changé d’employeur puis que suite à un AVC en décembre 2025, elle avait été en arrêt maladie, puis licenciée. 
Elle a indiqué que ses revenus actuels étaient composés d’indemnités journalières de [4] et de sa prévoyance.

À cette même audience, nul créancier n’a comparu ni s’est fait représenter.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026.










MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la recevabilité du recours

Aux termes des articles L. 723-1, L. 723-2 et L. 723-3 du code de la consommation dans leur version applicable au litige, la commission de surendettement informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état peut demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande.

L’article R. 723-8 du code de la consommation précise que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. À l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.

En l’espèce, Madame [S] [R] a contesté l’état détaillé des dettes par courrier déposé le 27 août 2024, soit dans les vingt jours de sa notification intervenue le 14 août 2024.

Elle sera donc déclarée recevable en sa demande de vérification de créances.


Sur la vérification de créances

L’article R. 723-7 du Code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.

Par ailleurs, l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En application de l’ensemble de ces dispositions, lorsque le débiteur conteste une créance, dans son principe ou dans son montant, le créancier a l’obligation, dans le cadre de la procédure de vérification de créances, de fournir tous les éléments utiles au soutien de sa déclaration afin de prouver la réalité et le montant de la créance dont il se prévaut.

Il convient de rappeler aux parties que la vérification est opérée pour les besoins de la procédure de surendettement. Elle ne les empêche pas de solliciter un titre devant le juge civil pour une créance non constatée par jugement. Néanmoins, en l’absence de communication des éléments demandés, les créanciers s’exposent à ce que leurs créances soient écartées de la procédure de surendettement ce qui aura pour conséquence de les priver de poursuivre leur recouvrement pendant toute la durée du plan de surendettement.

Sur la créance de la société [1]

La créance de la société [1] référencée « Assce [5] de compagnie – S1 1048845 » apparaît dans l’état détaillé des dettes établi par la commission le 9 août 2024 à hauteur de 138,76 euros.

Madame [S] [R] verse aux débats un courrier recommandé daté du 24 juin 2024 de la SELARL [6], mandaté par la créancière, la mettant en demeure de lui régler la somme de 89,78 euros au titre du solde de primes d’assurances impayés. La débitrice soutient avoir réglé cette somme par virement le 29 juin 2024.

La société [1] ayant été régulièrement touchée par la convocation à l’audience du 3 avril 2026, n’apporte aucun élément permettant de contester ce paiement.

Aussi la créance de la société [1] référencée « Assce Animaux de compagnie – S1 1048845 » sera fixée à la somme de 0 euro pour les besoins de la procédure.

S’agissant de la créance de la société [2]

La créance de la société [2], référencée « XXXX01009 – NUM CPTE 2500-4189-1810 » apparaît dans l’état détaillé des dettes établi par la commission le 9 août 2024 à hauteur de 1 364,67 euros.

Madame [S] [R] verse aux débats un historique des sommes prélevées par l’établissement de crédit entre le 21 février et le 15 juillet 2024, duquel il ressort qu’une somme de 2 486,92 euros a été prélevée par l’établissement de crédit le 15 juillet 2024.

La société [2] ayant été régulièrement touchée par la convocation à l’audience du 3 avril 2026, n’apporte aucun élément permettant de contester ce prélèvement.

La somme prélevée excédant le montant de la créance déclarée dans l’état détaillé, il y a dès lors de fixer la créance de la société [2], référencée « XXXX01009 – NUM CPTE 2500-4189-1810 » à la somme de 0 euro pour les besoins de la procédure.


Il convient de rappeler que si le créancier obtient un titre exécutoire pour un montant différent avant la fin de la procédure de surendettement, cette créance devra être intégrée dans le plan. 
S’il l’obtient après la clôture de la procédure, le paiement de la somme due sera reporté à l’issue du plan de surendettement ou effacée avec le reste de l’endettement si cette créance était arrêtée avant une éventuelle décision d’effacement.



PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et non susceptible de pourvoi en cassation,

DÉCLARE recevable le recours formulé par Madame [S] [R] contre l’état détaillé des dettes établi le 9 août 2024 par la commission de surendettement de Meurthe et Moselle ;

FIXE pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [1] référencée « Assce Animaux de compagnie – S1 1048845 » à la somme de 0 euro ;

FIXE pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [2], référencée « XXXX01009 – NUM CPTE 2500-4189-1810 » à la somme 0 euro ;

RAPPELLE que ledit jugement ne s’impose pas au juge du fond, et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à tout moment à l’effet de voir fixer le titre de la créance tant en son principe qu’en son montant ;

RAPPELLE que le surplus des créances reste fixé conformément à l’état des créances provisoire élaboré par la commission ;

RAPPELLE qu’il est fait interdiction aux créanciers de procéder au recouvrement tant forcé qu’amiable de leurs créances pendant un délai de deux ans à compter de la date de la recevabilité ;

DIT que les dépens resteront à la charge du Trésor public ;

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle pour poursuite de la procédure ;

DIT que le présent jugement sera adressé par lettre simple à la commission de surendettement et notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026. 


La greffière La vice-présidente

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Mise à jour de la source le 2026-06-16T00:32:01.628Z.