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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Surendettement, 28 mai 2026, n° 26/00012

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 28 MAI 2026

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■


Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler

N° RG 26/00012 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBYLA


N° MINUTE : 
26/00283


DEMANDEUR :
[D] [Y]


DEFENDEUR :
[S] [T]




DEMANDERESSE

Madame [D] [Y]
CHEZ [W] [V]
10 AVENUE PAUL APPELL
75014 PARIS
comparante en personne



DÉFENDERESSE

Madame [S] [T]
74 T AVENUE PASTEUR
93100 MONTREUIL
représentée par Me Claire PATRUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2420



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Laure TOUCHELAY

Greffière : Léna BOURDON

Motifs

DÉCISION :

contradictoire, rendue en dernier ressort et non susceptible de pourvoi en cassation sauf à l'égard des créanciers dont la créance a été écartée, et mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.





















EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration en date du 21 août 2025, Mme [D] [Y] a redemandé le bénéfice des dispositions relatives au surendettement des particuliers. 

Elle avait précédemment bénéficié, le 27 octobre 2022, d'une suspension de l'exigibilité de ses dettes pendant 24 mois, au taux de 0,00 %.

Le 11 septembre 2025, la demande a été déclarée recevable. 

La Commission a procédé à un état du passif et, le 4 novembre 2025, a notifié à Mme [D] [Y] l'état détaillé de ses dettes.

Par courrier déposé à la Commission le 14 novembre 2025, Mme [D] [Y] a sollicité la vérification de la créance détenue par Mme [S] [T], référencée "Loyers impayés". 
Les parties ont été convoquées à l'audience du juge chargé du surendettement du tribunal judiciaire de Paris du 19 mars 2026. 

A cette audience Mme [D] [Y], comparante en personne, demande de fixer sa dette auprès de Mme [S] [T] aux seuls loyers impayés et hors frais. Elle s'oppose à la demande formée par la créancière au titre de ses frais irrépétibles. 

Mme [S] [T], représentée par son conseil, demande au juge du surendettement de fixer sa créance à la somme de 14 142,08 € arrêtée au mois de décembre 2025. Elle sollicite la condamnation de Mme [Y] à lui verser la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. 

Elle se prévaut d'une ordonnance rendue le 14 novembre 2014 par le tribunal d'instance de Montreuil sous Bois et d'un décompte établi par commissaire de justice le 26 décembre 2025.

A l'issue des débats, le délibéré a été fixé au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la recevabilité en la forme de la demande de vérification de créances

Aux termes de l'article R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. À l'expiration de ce délai, il ne peut plus former une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.

La demande de vérification formée par Mme [D] [Y] à l'encontre de l'état de ses dettes le 14 novembre 2025, alors qu'il lui a été notifié le 4 novembre 2025, est donc recevable.


Sur la vérification de créance

En application de l'article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.

L'article R723-7 du Code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. 



L'article L722-14 prévoit par ailleurs que les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l'article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

En l'espèce la Commission de surendettement a retenu, dans l'état détaillé des dettes, que Mme [S] [T] détenait la créance suivante :

Loyers impayés : 11 459,78 €
Mme [S] [T] verse aux débats son titre, constitué par une ordonnance rendue le 14 novembre 2014 par le tribunal d'instance de Montreuil-sous-bois, ayant condamné Mme [D] [Y] à lui payer la somme de 7 888 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés à octobre 2014, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 465 € et à compter de l'ordonnance sur le surplus. Cette décision a également condamné Mme [D] [Y] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges, jusqu'à la libération des lieux, la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer. 

Il s'en suit que Mme [D] [Y] a été condamnée à des frais irrépétibles et aux frais de procédure, de sorte que la créance de Mme [S] [T] ne peut se limiter aux seuls loyers impayés, hors frais. 

En revanche, Mme [D] [Y] a déposé pour la première fois un dossier de surendettement en 2022, déclaré recevable le 30 juin 2022. Par conséquent, à compter de cette date, la créance de Mme [S] [T] n'a pu produire d'intérêts ou générer de pénalités jusqu'aux mesures imposées le 27 octobre 2022, conformément à l'article L722-14 précité. Ensuite, Mme [D] [Y] a bénéficié d'une suspension d'exigibilité de ses dettes pendant une durée de deux ans, de sorte que la créance de Mme [S] [T] n'a, là encore, pas pu générer d'intérêts ou de pénalités pendant la durée du moratoire. 

Mme [D] [Y] a redéposé un dossier de surendettement le 21 août 2025, déclaré recevable le 27 octobre 2025. A cette date, la créance de Mme [S] [T] ne pouvait davantage générer d'intérêts ou de pénalités de retard. 

Dans le cadre de la présente instance, Mme [S] [T] verse aux débats un décompte de créance mentionnant des intérêts échus de 7 447,65 € sans préciser le détail des intérêts ainsi calculés. Elle sollicite l'actualisation de sa créance à la somme de 14 142,08 € arrêtée au 26 décembre 2025, alors qu'elle s'élevait, lors du moratoire prononcé en octobre 2022, à la somme de 11 039,76 euros. 

Ainsi, Mme [S] [T] ne démontre pas que sa créance, actualisée à 11 459,78 € dans le cadre de l'état détaillé des dettes établi le 4 novembre 2025, puis à 14 142,08 € le 26 décembre 2025, satisfait aux conditions posées par l'article L722-14 du code de la consommation. 

En conséquence, la dette d'anciens loyers de Mme [D] [Y] sera fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 11 039,76 € correspondant au montant arrêté en octobre 2022, avant la suspension d'exigibilité imposée par la Commission au taux de 0%. 

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public et la demande formée par Mme [S] [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


La Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en dernier ressort, et non susceptible de pourvoi en cassation sauf à l'égard des créanciers dont la créance a été écartée,

DÉCLARE recevable en la forme la demande de vérification de Mme [D] [Y] ;

FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance détenue par Mme [S] [T] à l'encontre de Mme [D] [Y] comme suit:

Anciens loyers impayés: 11 039,76 € 
RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la Commission de Surendettement, sans préjudice d'une éventuelle saisine du juge du fond ;

RENVOIE l'examen du dossier devant la Commission de surendettement des particuliers de Paris ;

DIT que la présente décision sera notifiée au créancier et à la débitrice par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu'à la Commission de surendettement des particuliers de Paris par lettre simple ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public, 

REJETTE la demande formée par Mme [S] [T] au titre de ses frais irrépétibles.

Le présent jugement a été signé par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière, le 28 mai 2026.


LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 28 MAI 2026

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■


Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler

N° RG 26/00012 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBYLA


N° MINUTE : 
26/00283


DEMANDEUR :
[D] [Y]


DEFENDEUR :
[S] [T]




DEMANDERESSE

Madame [D] [Y]
CHEZ [W] [V]
10 AVENUE PAUL APPELL
75014 PARIS
comparante en personne



DÉFENDERESSE

Madame [S] [T]
74 T AVENUE PASTEUR
93100 MONTREUIL
représentée par Me Claire PATRUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2420



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Laure TOUCHELAY

Greffière : Léna BOURDON



DÉCISION :

contradictoire, rendue en dernier ressort et non susceptible de pourvoi en cassation sauf à l'égard des créanciers dont la créance a été écartée, et mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.





















EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration en date du 21 août 2025, Mme [D] [Y] a redemandé le bénéfice des dispositions relatives au surendettement des particuliers. 

Elle avait précédemment bénéficié, le 27 octobre 2022, d'une suspension de l'exigibilité de ses dettes pendant 24 mois, au taux de 0,00 %.

Le 11 septembre 2025, la demande a été déclarée recevable. 

La Commission a procédé à un état du passif et, le 4 novembre 2025, a notifié à Mme [D] [Y] l'état détaillé de ses dettes.

Par courrier déposé à la Commission le 14 novembre 2025, Mme [D] [Y] a sollicité la vérification de la créance détenue par Mme [S] [T], référencée "Loyers impayés". 
Les parties ont été convoquées à l'audience du juge chargé du surendettement du tribunal judiciaire de Paris du 19 mars 2026. 

A cette audience Mme [D] [Y], comparante en personne, demande de fixer sa dette auprès de Mme [S] [T] aux seuls loyers impayés et hors frais. Elle s'oppose à la demande formée par la créancière au titre de ses frais irrépétibles. 

Mme [S] [T], représentée par son conseil, demande au juge du surendettement de fixer sa créance à la somme de 14 142,08 € arrêtée au mois de décembre 2025. Elle sollicite la condamnation de Mme [Y] à lui verser la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. 

Elle se prévaut d'une ordonnance rendue le 14 novembre 2014 par le tribunal d'instance de Montreuil sous Bois et d'un décompte établi par commissaire de justice le 26 décembre 2025.

A l'issue des débats, le délibéré a été fixé au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la recevabilité en la forme de la demande de vérification de créances

Aux termes de l'article R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. À l'expiration de ce délai, il ne peut plus former une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.

La demande de vérification formée par Mme [D] [Y] à l'encontre de l'état de ses dettes le 14 novembre 2025, alors qu'il lui a été notifié le 4 novembre 2025, est donc recevable.


Sur la vérification de créance

En application de l'article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.

L'article R723-7 du Code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. 



L'article L722-14 prévoit par ailleurs que les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l'article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

En l'espèce la Commission de surendettement a retenu, dans l'état détaillé des dettes, que Mme [S] [T] détenait la créance suivante :

Loyers impayés : 11 459,78 €
Mme [S] [T] verse aux débats son titre, constitué par une ordonnance rendue le 14 novembre 2014 par le tribunal d'instance de Montreuil-sous-bois, ayant condamné Mme [D] [Y] à lui payer la somme de 7 888 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés à octobre 2014, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 465 € et à compter de l'ordonnance sur le surplus. Cette décision a également condamné Mme [D] [Y] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges, jusqu'à la libération des lieux, la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer. 

Il s'en suit que Mme [D] [Y] a été condamnée à des frais irrépétibles et aux frais de procédure, de sorte que la créance de Mme [S] [T] ne peut se limiter aux seuls loyers impayés, hors frais. 

En revanche, Mme [D] [Y] a déposé pour la première fois un dossier de surendettement en 2022, déclaré recevable le 30 juin 2022. Par conséquent, à compter de cette date, la créance de Mme [S] [T] n'a pu produire d'intérêts ou générer de pénalités jusqu'aux mesures imposées le 27 octobre 2022, conformément à l'article L722-14 précité. Ensuite, Mme [D] [Y] a bénéficié d'une suspension d'exigibilité de ses dettes pendant une durée de deux ans, de sorte que la créance de Mme [S] [T] n'a, là encore, pas pu générer d'intérêts ou de pénalités pendant la durée du moratoire. 

Mme [D] [Y] a redéposé un dossier de surendettement le 21 août 2025, déclaré recevable le 27 octobre 2025. A cette date, la créance de Mme [S] [T] ne pouvait davantage générer d'intérêts ou de pénalités de retard. 

Dans le cadre de la présente instance, Mme [S] [T] verse aux débats un décompte de créance mentionnant des intérêts échus de 7 447,65 € sans préciser le détail des intérêts ainsi calculés. Elle sollicite l'actualisation de sa créance à la somme de 14 142,08 € arrêtée au 26 décembre 2025, alors qu'elle s'élevait, lors du moratoire prononcé en octobre 2022, à la somme de 11 039,76 euros. 

Ainsi, Mme [S] [T] ne démontre pas que sa créance, actualisée à 11 459,78 € dans le cadre de l'état détaillé des dettes établi le 4 novembre 2025, puis à 14 142,08 € le 26 décembre 2025, satisfait aux conditions posées par l'article L722-14 du code de la consommation. 

En conséquence, la dette d'anciens loyers de Mme [D] [Y] sera fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 11 039,76 € correspondant au montant arrêté en octobre 2022, avant la suspension d'exigibilité imposée par la Commission au taux de 0%. 

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public et la demande formée par Mme [S] [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. 





PAR CES MOTIFS


La Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en dernier ressort, et non susceptible de pourvoi en cassation sauf à l'égard des créanciers dont la créance a été écartée,

DÉCLARE recevable en la forme la demande de vérification de Mme [D] [Y] ;

FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance détenue par Mme [S] [T] à l'encontre de Mme [D] [Y] comme suit:

Anciens loyers impayés: 11 039,76 € 
RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la Commission de Surendettement, sans préjudice d'une éventuelle saisine du juge du fond ;

RENVOIE l'examen du dossier devant la Commission de surendettement des particuliers de Paris ;

DIT que la présente décision sera notifiée au créancier et à la débitrice par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu'à la Commission de surendettement des particuliers de Paris par lettre simple ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public, 

REJETTE la demande formée par Mme [S] [T] au titre de ses frais irrépétibles.

Le présent jugement a été signé par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière, le 28 mai 2026.


LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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Mise à jour de la source le 2026-06-01T18:35:18.087Z.