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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Laval, JCP, 4 juin 2026, n° 25/00679

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Le 27 juin 2025, M. [G] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 1] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.

La commission a déclaré sa demande recevable le 21 août 2025 et un état détaillé des dettes lui a été notifié le 4 octobre 2025.

Par lettre recommandée en date du 20 octobre 2025, M. [G] [Y] a contesté la créance de [F] [N] dont le montant initial est de 3 500 euros, faisant valoir que ce montant était en réalité de 59 500 euros conformément aux documents relatifs à une offre de crédit de [1] émise le 11 novembre 2021 à son bénéfice et celui de Mme [W] [Y] née [R] sous le numéro CFR202111112Q0E07H. Il évoque en outre différents éléments au titre desquels il demande une nouvelle étude de son dossier afin que l’orientation prise par la commission de surendettement vers un plan de redressement puisse être revue. 


Le dossier a été transmis par la commission de surendettement des particuliers de la Mayenne au greffe du tribunal judiciaire de Laval le 8 décembre 2025 pour vérification de cette créance.

Par lettres recommandées en date du 23 décembre 2025, le créancier et le débiteur ont été priés d’adresser leurs observations écrites accompagnées des pièces justificatives dans un délai de quinze jours.

Par lettre recommandée en date du 23 janvier 2026, [1] a adressé ses observations au tribunal en joignant les justificatifs de sa créance.

M. [G] [Y] n’a pas fait parvenir d’observations au tribunal.

Motifs

MOTIFS :

Selon l'article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.

L'article R.723-8 du code de la consommation précise que le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours.

En application des dispositions de l'article R.723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la Commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.

Le recours a été formé par M. [G] [Y] dans le délai de vingt jours prévu par l'article R.723-8 du code de la consommation et est donc recevable.

La créance de [F] [N] sous la référence CFR20240802CMEQ35A a été fixée à 3 365,80 euros dans l’état détaillé des dettes notifié le 4 octobre 2025 par la commission de surendettement. 

Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Dans son courrier en date du 22 janvier 2026, [1] explique que le contrat de prêt référencé CFR202111112Q0E07H mentionné par M. [G] [Y] dans sa contestation n’a pas été finalisé à la demande de Mme [W] [Y] suite à un appel téléphonique en date du 20 novembre 2021 demandant l’annulation du contrat au motif que le projet pour lequel le prêt était sollicité était décalé. 

[1] faisant valoir qu’il n’existe pas de dette du débiteur au titre de ce prêt référencé CFR202111112Q0E07H, c’est à juste titre qu’il n’est pas mentionné sur l’état détaillé des dettes notifié à M. [G] [Y] le 4 octobre 2025.

Concernant le contrat référencé CFR20240802CMEQ35A, [F] [N] produit la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs signée le 2 août 2024, l’offre de contrat de crédit émise le 2 août 2024 sous le numéro CFR20240802CMEQ35A au profit de M. [G] [Y] et Mme [W] [Y] née [R] relative à un prêt personnel de 3 500 euros au taux débiteur fixe de 8,13 % et pour un coût total de 4 952,64 euros, hors assurance, la notice d’information, le tableau d’amortissement, le justificatif de la consultation du Fichier des Incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) ainsi que l’extrait de compte attestant des impayés et du restant dû à la date de recevabilité du dossier de surendettement d’un montant de 3 365,80 euros tel que retenu par la commission de surendettement dans l’état détaillé des dettes. 

[1] justifiant de l’existence et du montant de sa créance telle que déclarée à la commission de surendettement, il y aura donc lieu de fixer à 3 365,80 euros la créance de [F] [N] sous la référence CFR20240802CMEQ35A. 

Enfin, il sera rappelé qu’il ne relève pas de la compétence du juge des contentieux de la protection agissant en qualité de juge du surendettement et saisit dans le cadre d’une demande de vérification de créance, de se prononcer sur l’orientation prise par la commission de surendettement vers un plan de redressement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction :

- Fixe à 3 365,80 euros la créance de [F] [N] sous la référence CFR20240802CMEQ35A ;

- Rappelle qu’en application de l’article L.722-14 du code de la consommation, les créances figurant dans l’état du passif définitivement arrêté par la commission ou le juge ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement ;

- Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 1] en lui faisant retour du dossier.



LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL

Surendettement des Particuliers


N° RG 25/00679 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EFRR

Minute n° 26/00075

J U G E M E N T 
du 04 Juin 2026 



DEBITEUR(S) :

Monsieur [G] [B] [Y]
né le 29 Août 1978 à [Localité 1] (53)
domicilié : chez Mme [Y] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]


CREANCIER :

[F] [N]
Service Recouvrement
[Adresse 2]
[Localité 3]


COMPOSITION DU TRIBUNAL : 

Président : Valérie BERNARD
Greffier présent lors du prononcé : Laurent DESPRES


JUGEMENT :

réputé contradictoire, en dernier ressort, 

Prononcé par mise à disposition au greffe.


Copies certifiées conformes
délivrées le :


à la commission de surendettement par lettre simple et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception 



EXPOSE DU LITIGE :

Le 27 juin 2025, M. [G] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 1] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.

La commission a déclaré sa demande recevable le 21 août 2025 et un état détaillé des dettes lui a été notifié le 4 octobre 2025.

Par lettre recommandée en date du 20 octobre 2025, M. [G] [Y] a contesté la créance de [F] [N] dont le montant initial est de 3 500 euros, faisant valoir que ce montant était en réalité de 59 500 euros conformément aux documents relatifs à une offre de crédit de [1] émise le 11 novembre 2021 à son bénéfice et celui de Mme [W] [Y] née [R] sous le numéro CFR202111112Q0E07H. Il évoque en outre différents éléments au titre desquels il demande une nouvelle étude de son dossier afin que l’orientation prise par la commission de surendettement vers un plan de redressement puisse être revue. 


Le dossier a été transmis par la commission de surendettement des particuliers de la Mayenne au greffe du tribunal judiciaire de Laval le 8 décembre 2025 pour vérification de cette créance.

Par lettres recommandées en date du 23 décembre 2025, le créancier et le débiteur ont été priés d’adresser leurs observations écrites accompagnées des pièces justificatives dans un délai de quinze jours.

Par lettre recommandée en date du 23 janvier 2026, [1] a adressé ses observations au tribunal en joignant les justificatifs de sa créance.

M. [G] [Y] n’a pas fait parvenir d’observations au tribunal.


MOTIFS :

Selon l'article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.

L'article R.723-8 du code de la consommation précise que le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours.

En application des dispositions de l'article R.723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la Commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.

Le recours a été formé par M. [G] [Y] dans le délai de vingt jours prévu par l'article R.723-8 du code de la consommation et est donc recevable.

La créance de [F] [N] sous la référence CFR20240802CMEQ35A a été fixée à 3 365,80 euros dans l’état détaillé des dettes notifié le 4 octobre 2025 par la commission de surendettement. 

Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Dans son courrier en date du 22 janvier 2026, [1] explique que le contrat de prêt référencé CFR202111112Q0E07H mentionné par M. [G] [Y] dans sa contestation n’a pas été finalisé à la demande de Mme [W] [Y] suite à un appel téléphonique en date du 20 novembre 2021 demandant l’annulation du contrat au motif que le projet pour lequel le prêt était sollicité était décalé. 

[1] faisant valoir qu’il n’existe pas de dette du débiteur au titre de ce prêt référencé CFR202111112Q0E07H, c’est à juste titre qu’il n’est pas mentionné sur l’état détaillé des dettes notifié à M. [G] [Y] le 4 octobre 2025.

Concernant le contrat référencé CFR20240802CMEQ35A, [F] [N] produit la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs signée le 2 août 2024, l’offre de contrat de crédit émise le 2 août 2024 sous le numéro CFR20240802CMEQ35A au profit de M. [G] [Y] et Mme [W] [Y] née [R] relative à un prêt personnel de 3 500 euros au taux débiteur fixe de 8,13 % et pour un coût total de 4 952,64 euros, hors assurance, la notice d’information, le tableau d’amortissement, le justificatif de la consultation du Fichier des Incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) ainsi que l’extrait de compte attestant des impayés et du restant dû à la date de recevabilité du dossier de surendettement d’un montant de 3 365,80 euros tel que retenu par la commission de surendettement dans l’état détaillé des dettes. 

[1] justifiant de l’existence et du montant de sa créance telle que déclarée à la commission de surendettement, il y aura donc lieu de fixer à 3 365,80 euros la créance de [F] [N] sous la référence CFR20240802CMEQ35A. 

Enfin, il sera rappelé qu’il ne relève pas de la compétence du juge des contentieux de la protection agissant en qualité de juge du surendettement et saisit dans le cadre d’une demande de vérification de créance, de se prononcer sur l’orientation prise par la commission de surendettement vers un plan de redressement.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction :

- Fixe à 3 365,80 euros la créance de [F] [N] sous la référence CFR20240802CMEQ35A ;

- Rappelle qu’en application de l’article L.722-14 du code de la consommation, les créances figurant dans l’état du passif définitivement arrêté par la commission ou le juge ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement ;

- Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 1] en lui faisant retour du dossier.



LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

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Mise à jour de la source le 2026-06-24T21:37:36.670Z.