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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Laval, JCP, 4 juin 2026, n° 25/00678

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Le 10 avril 2025, M. [O] [A] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 6] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.

La commission a déclaré sa demande recevable le 30 avril 2025 et un état détaillé des dettes lui a été envoyé le 5 juillet 2025, l’accusé réception étant en cours de distribution à la date du 11 juillet 2025.

Par lettre simple en date du 31 juillet 2025, M. [O] [A] a contesté l’existence de la créance de 28 341,18 euros déclarée par la [1] au titre du crédit référencé 09014926, indiquant qu’étant titulaire d’un unique prêt immobilier auprès de la [2] auquel semble être rattaché un montant de 34 643,63 euros au titre des intérêts, frais et assurance, il n’a jamais souscrit de prêt distinct.


Il conteste par ailleurs le nature d’une dette de 189,10 euros figurant sous la rubrique URSSAF - SSI en expliquant qu’elle ne relève pas d’une activité indépendante car elle correspond aux charges sociales liées à l’emploi de son assistante ménagère via le dispositif CESU. 

Le dossier a été transmis par la commission de surendettement des particuliers de la Mayenne au greffe du tribunal judiciaire de Laval le 8 décembre 2025 pour vérification de ces créances.

Par lettre recommandée en date du 22 décembre 2025, les créanciers et le débiteur ont été priés d’adresser leurs observations écrites accompagnées des pièces justificatives dans un délai de quinze jours.

M. [O] [A] n’ayant pas été réclamé le courrier recommandé, le courrier lui demandant communication de ses observations lui a été renvoyé en lettre simple le 13 janvier 2026.

M. [O] [A] et l’URSSAF des Pays de La Loire n’ont pas fait parvenir d’observations au tribunal.

Par courrier en date du 30 décembre 2025, la [1] confirme l’existence de deux créances et produit deux jugements faisant état des prêts constitutifs de ces créances.

Motifs

MOTIFS :

Selon l'article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.

L'article R.723-8 du code de la consommation précise que le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours.

En application des dispositions de l'article R.723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la Commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.

Le recours formé par M. [O] [A] l’a été dans le délai de vingt jours prévu par l'article R.723-8 du code de la consommation (avis de réception de la notification de l’état détaillé des dettes en cours de distribution au 11 juillet 2025) et est donc recevable.

Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.


Sur la créance de la [2] contestée
 
La créance de la [1] a été fixée à 28 341,18 euros au titre d’un prêt référencé 09014926 dans l'état détaillé des dettes notifié par courrier recommandé envoyé le 5 juillet 2025 selon une déclaration effectuée le 23 mai 2025.

Le même jour, la [1] a déclaré une seconde créance d’un montant de 423 700,74 euros au titre d’un prêt immobilier référencé 09003170 et reprise dans l’état détaillé des dettes.

Il résulte des pièces du dossier et des explications écrites données par la [1] dans son courrier en date du 30 décembre 2025 que M. [O] [A] a contracté les deux prêts distincts suivants : 

- prêt n° 09003170 d’un montant initial de 474 743 euros formalisé par acte authentique le 16 novembre 2018 ;
- prêt à taux zéro n° 09014926 contracté le 8 mars 2019 pour un montant de 30 000 euros. 

La [1] produit un jugement en date du 13 janvier 2023 du tribunal judiciaire de Laval condamnant M. [O] [A] au titre d’un prêt d’un montant de 30 000 euros au taux de 0 % ainsi qu’un jugement en date du 4 novembre 2024 du juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières faisant mention d’un acte authentique en date du 16 novembre 2018 contenant un prêt n° 09003170 au profit de M. [O] [A] d’un montant de 474 743 euros remboursable en 240 mensualités au taux contractuel de 1,360 %. 

Dès lors, les deux créances de la [2] sont effectivement issues de deux prêts distincts et non d’un seul et même prêt tel que le déclare M. [O] [A] dans sa demande de vérification de créance sans toutefois en justifier. 

Enfin, si M. [O] [A] conteste les montants sollicités par la [1], force est de constater qu’il ne produit aucun élément de nature à justifier les montants de 422 734,68 euros et 34 643,63 euros qu’il avance.

Il conviendra en conséquence de retenir les deux créances de la [1] conformément à ce qu’a retenu la commission de surendettement dans l’état détaillé des dettes, soit 423 700,74 euros au titre d’un prêt référencé 09003170 et 28 341,18 euros au titre d’un prêt référencé 09014926. 

Sur la créance de l’URSSAF contestée

La créance de l’URSSAF des Pays de La [Localité 4] mentionnée dans l’état détaillé des dettes envoyé à M. [O] [A] est référencée SSI (Sécurité Sociale des indépendants) et a été fixée à 32 800,74 euros sur la base de l’état des débits à la date du 18 juin 2025 communiqué par l’URSSAF dans le cadre de sa déclaration de créance. Sur cet état est mentionné l’identité de M. [O] [A], sa catégorie de travailleur indépendant ainsi qu’un numéro de compte et un numéro SIRET. 

Force est de constater que l’état détaillé des dettes ne porte mention d’aucune créance de l’URSSAF d’un montant de 189,10 euros cependant que la créance déclarée par l’URSSAF est manifestement en rapport avec une activité de travailleur indépendant de M. [O] [A]. 

Ainsi, en l’absence d’informations et d’observations complémentaires de la part de M. [O] [A], il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de rectification de la nature de la créance de l’URSSAF des Pays de La [Localité 4].

Il conviendra en conséquence de retenir la créance de l’URSSAF des Pays de La [Localité 4] telle que mentionnée par la commission de surendettement dans l’état détaillé des dettes, soit 32 800,74 euros référencée SSI.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction :

- Fixe à 423 700,74 euros la créance de la [1] au titre d’un prêt référencé 09003170 et à 28 341,18 euros la créance de la [1] au titre d’un prêt référencé 09014926 pour les besoins de la procédure de surendettement ; 

- Fixe à 32 800,74 euros la créance de l’URSSAF des Pays de La [Localité 4] sous la référence SSI pour les besoins de la procédure de surendettement ; 

- Rappelle qu’en application de l’article L.722-14 du code de la consommation, les créances figurant dans l’état du passif définitivement arrêté par la commission ou le juge ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement ;

- Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 6].


LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL

Surendettement des Particuliers


N° RG 25/00678 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EFRQ

Minute n° 26/00074

J U G E M E N T 
du 04 Juin 2026 



DEBITEUR :

Monsieur [O] [A]
né le 01 Septembre 1984 à [Localité 1] (53)
[Adresse 1]
[Localité 2]


CREANCIERS :

[1]
Service recouvrement amiable - A05092
[Adresse 2]
[Localité 3]

URSSAF PAYS DE LA [Localité 4]
TSA 20048
[Localité 5]


COMPOSITION DU TRIBUNAL : 

Président : Valérie BERNARD
Greffier présent lors du prononcé : Laurent DESPRES


JUGEMENT :

réputé contradictoire, en dernier ressort, 

Prononcé par mise à disposition au greffe.


Copies certifiées conformes
délivrées le :


à la commission de surendettement par lettre simple et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception 


EXPOSE DU LITIGE :

Le 10 avril 2025, M. [O] [A] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 6] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.

La commission a déclaré sa demande recevable le 30 avril 2025 et un état détaillé des dettes lui a été envoyé le 5 juillet 2025, l’accusé réception étant en cours de distribution à la date du 11 juillet 2025.

Par lettre simple en date du 31 juillet 2025, M. [O] [A] a contesté l’existence de la créance de 28 341,18 euros déclarée par la [1] au titre du crédit référencé 09014926, indiquant qu’étant titulaire d’un unique prêt immobilier auprès de la [2] auquel semble être rattaché un montant de 34 643,63 euros au titre des intérêts, frais et assurance, il n’a jamais souscrit de prêt distinct.


Il conteste par ailleurs le nature d’une dette de 189,10 euros figurant sous la rubrique URSSAF - SSI en expliquant qu’elle ne relève pas d’une activité indépendante car elle correspond aux charges sociales liées à l’emploi de son assistante ménagère via le dispositif CESU. 

Le dossier a été transmis par la commission de surendettement des particuliers de la Mayenne au greffe du tribunal judiciaire de Laval le 8 décembre 2025 pour vérification de ces créances.

Par lettre recommandée en date du 22 décembre 2025, les créanciers et le débiteur ont été priés d’adresser leurs observations écrites accompagnées des pièces justificatives dans un délai de quinze jours.

M. [O] [A] n’ayant pas été réclamé le courrier recommandé, le courrier lui demandant communication de ses observations lui a été renvoyé en lettre simple le 13 janvier 2026.

M. [O] [A] et l’URSSAF des Pays de La Loire n’ont pas fait parvenir d’observations au tribunal.

Par courrier en date du 30 décembre 2025, la [1] confirme l’existence de deux créances et produit deux jugements faisant état des prêts constitutifs de ces créances. 


MOTIFS :

Selon l'article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.

L'article R.723-8 du code de la consommation précise que le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours.

En application des dispositions de l'article R.723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la Commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.

Le recours formé par M. [O] [A] l’a été dans le délai de vingt jours prévu par l'article R.723-8 du code de la consommation (avis de réception de la notification de l’état détaillé des dettes en cours de distribution au 11 juillet 2025) et est donc recevable.

Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.


Sur la créance de la [2] contestée
 
La créance de la [1] a été fixée à 28 341,18 euros au titre d’un prêt référencé 09014926 dans l'état détaillé des dettes notifié par courrier recommandé envoyé le 5 juillet 2025 selon une déclaration effectuée le 23 mai 2025.

Le même jour, la [1] a déclaré une seconde créance d’un montant de 423 700,74 euros au titre d’un prêt immobilier référencé 09003170 et reprise dans l’état détaillé des dettes.

Il résulte des pièces du dossier et des explications écrites données par la [1] dans son courrier en date du 30 décembre 2025 que M. [O] [A] a contracté les deux prêts distincts suivants : 

- prêt n° 09003170 d’un montant initial de 474 743 euros formalisé par acte authentique le 16 novembre 2018 ;
- prêt à taux zéro n° 09014926 contracté le 8 mars 2019 pour un montant de 30 000 euros. 

La [1] produit un jugement en date du 13 janvier 2023 du tribunal judiciaire de Laval condamnant M. [O] [A] au titre d’un prêt d’un montant de 30 000 euros au taux de 0 % ainsi qu’un jugement en date du 4 novembre 2024 du juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières faisant mention d’un acte authentique en date du 16 novembre 2018 contenant un prêt n° 09003170 au profit de M. [O] [A] d’un montant de 474 743 euros remboursable en 240 mensualités au taux contractuel de 1,360 %. 

Dès lors, les deux créances de la [2] sont effectivement issues de deux prêts distincts et non d’un seul et même prêt tel que le déclare M. [O] [A] dans sa demande de vérification de créance sans toutefois en justifier. 

Enfin, si M. [O] [A] conteste les montants sollicités par la [1], force est de constater qu’il ne produit aucun élément de nature à justifier les montants de 422 734,68 euros et 34 643,63 euros qu’il avance.

Il conviendra en conséquence de retenir les deux créances de la [1] conformément à ce qu’a retenu la commission de surendettement dans l’état détaillé des dettes, soit 423 700,74 euros au titre d’un prêt référencé 09003170 et 28 341,18 euros au titre d’un prêt référencé 09014926. 

Sur la créance de l’URSSAF contestée

La créance de l’URSSAF des Pays de La [Localité 4] mentionnée dans l’état détaillé des dettes envoyé à M. [O] [A] est référencée SSI (Sécurité Sociale des indépendants) et a été fixée à 32 800,74 euros sur la base de l’état des débits à la date du 18 juin 2025 communiqué par l’URSSAF dans le cadre de sa déclaration de créance. Sur cet état est mentionné l’identité de M. [O] [A], sa catégorie de travailleur indépendant ainsi qu’un numéro de compte et un numéro SIRET. 

Force est de constater que l’état détaillé des dettes ne porte mention d’aucune créance de l’URSSAF d’un montant de 189,10 euros cependant que la créance déclarée par l’URSSAF est manifestement en rapport avec une activité de travailleur indépendant de M. [O] [A]. 

Ainsi, en l’absence d’informations et d’observations complémentaires de la part de M. [O] [A], il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de rectification de la nature de la créance de l’URSSAF des Pays de La [Localité 4].

Il conviendra en conséquence de retenir la créance de l’URSSAF des Pays de La [Localité 4] telle que mentionnée par la commission de surendettement dans l’état détaillé des dettes, soit 32 800,74 euros référencée SSI.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction :

- Fixe à 423 700,74 euros la créance de la [1] au titre d’un prêt référencé 09003170 et à 28 341,18 euros la créance de la [1] au titre d’un prêt référencé 09014926 pour les besoins de la procédure de surendettement ; 

- Fixe à 32 800,74 euros la créance de l’URSSAF des Pays de La [Localité 4] sous la référence SSI pour les besoins de la procédure de surendettement ; 

- Rappelle qu’en application de l’article L.722-14 du code de la consommation, les créances figurant dans l’état du passif définitivement arrêté par la commission ou le juge ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement ;

- Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 6].


LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

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Mise à jour de la source le 2026-06-24T21:37:33.637Z.