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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Alençon, Surrendettement, 5 juin 2026, n° 26/00097

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

PROCÉDURE
Date de la saisine : 26 Février 2026
Première audience : 03 Avril 2026

DÉBATS
Audience publique du 03 Avril 2026

JUGEMENT
Nature : réputé contradictoire en dernier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2026

_________________

PROCEDURE

Saisie par Monsieur [A] [O] et Madame [N] [O] née [C] d'une demande d'élaboration d'un plan conventionnel de redressement, la Commission de surendettement des particuliers de l’ORNE a déclaré cette demande recevable.

Par lettre du 24 janvier 2026, Monsieur [A] [O] et Madame [N] [O] née [C] demandent la vérification de 4 créances détenues par la SA [1] et la société [3]. 

Ils soutiennent qu’il y a actuellement une procédure judiciaire en cours avec la SA [1]. Monsieur [A] [O] et Madame [N] [O] née [C] font valoir concernant la dette envers la Société [4] et services que le tableau indique une somme due de 2248 € alors que la créancière leur a envoyé un courrier le 1er janvier 2026 mentionnant une somme due 1.900,88.€ 

Par courrier du 13 février 2026, la commission de surendettement demande la vérification de la validité du titre de créance et du montant réclamé concernant la SA [1] et la société [3]. 
 
A l’audience, Monsieur [A] [O] et Madame [N] [O] née [C] font valoir que la créance de la SA [1] sera fixée par un jugement du 6 mai 2026. Ils maintiennent leur autre contestation. 

Par courrier du 25 mars 2026, la société [3] fait état d’une dette actualisée de 2269,93 €. 

Les créanciers n’ont pas comparu.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la recevabilité du recours

Il convient de constater que le recours de Monsieur [A] [O] et Madame [N] [O] née [C] a été formé dans le délai de 20 jours suivant la notification de l’état détaillé des dettes par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation. Le recours est donc recevable.

II. Sur la vérification des créances

L'article R.723-7 du code de la consommation prévoit que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.

N° RG 26/00097 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C2YK

Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.

Il y a lieu de rappeler la différence entre :

- l'état des créances, qui est établi par la commission lors de l'examen de la recevabilité du dossier de surendettement et qui reprend les éléments de créances tels que déclarés par le débiteur,

- et l'état détaillé des dettes, qui est établi par la commission après recevabilité et après avoir recueilli des créanciers toute pièce justifiant leur créance.
Seul l'état détaillé des dettes, notifié au débiteur après recevabilité et avant établissement des mesures, peut être contesté par celui-ci.

En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

La Commission de Surendettement des particuliers a dressé un état détaillé des dettes concernant Monsieur [A] [O] et Madame [N] [O] née [C] :

- la SA [1] : 23.381,14 €, 
- la société [3] : 2.248,56 €, 

- ainsi que d’autres créanciers et créances pour lesquels aucune vérification de créances n’a été demandée;

Concernant la créance de la SA [5], compte tenu du jugement rendu le 6 mai 2026, la créance sera fixée à 18.645,22 euros ; 

Compte tenu de la production de pièces par Monsieur [A] [O] et Madame [N] [O] née [C] et des justificatifs de la société [3], la créance sera fixée à 2.248,56 euros. 

Il y a lieu de constater l’absence de dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics en dernier ressort, et en matière de traitement du surendettement des particuliers, par décision mise à la disposition du public par le greffe,

Liquide et fixe comme suit la créance de :

- la SA [5] : 18.645,22 euros ,
- la Société [3],la créance sera fixée à 2.248,56 euros. 

 à l’égard de Monsieur [A] [O] et Madame [N] [O] née [C],

Rappelle que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la Commission de surendettement, sans préjudice d'une éventuelle saisine du juge du fond ;

Rappelle qu'en application de l'article L.722-14 du code de la consommation, les créances figurant dans l'état du passif définitivement arrêté par la commission ou le juge ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la recevabilité et jusqu'à la mise en œuvre des mesures de surendettement ;

Dit qu’à la diligence du greffe, le présent jugement sera :

 - notifié par lettre recommandée avec accusé de réception 
* à Monsieur [A] [O] et Madame [N] [O] née [C],
* aux créanciers concernés, 

- communiqué à la Commission de surendettement des particuliers, avec la restitution du dossier, pour la poursuite de la procédure,

Constate l'absence de dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an que dessus.

Le Greffier Le Juge
Texte intégral
N° RG 26/00097 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C2YK


TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALENÇON (Orne)

SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS



 N° RG 26/00097 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C2YK

MINUTE :

LE CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX

PRÉSIDENT : Arnaud BRULON, juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'Alençon.
GREFFIER présent lors des débats : Véronique POTTIER.
GREFFIER présent lors du délibéré : Hélène CORNIL

_________________


DEBITEUR(S)

Monsieur [A] [O]
000225018836, demeurant [Adresse 1]
Comparant, 

Madame [N] [O], demeurant [Adresse 2]
Comparante,




CREANCIERS

[1] PERSONNEL FINANCE SERVICE SURENDETTEMENT
Dette : [XXXXXXXXXX01], demeurant [Adresse 3]
non représentée

[Localité 1] [2] (EX FINANCO)
Dette 48997920, demeurant Service surendettement - [Adresse 4]
non représentée




_________________

N° RG 26/00097 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C2YK


PROCÉDURE
Date de la saisine : 26 Février 2026
Première audience : 03 Avril 2026

DÉBATS
Audience publique du 03 Avril 2026

JUGEMENT
Nature : réputé contradictoire en dernier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2026

_________________

PROCEDURE

Saisie par Monsieur [A] [O] et Madame [N] [O] née [C] d'une demande d'élaboration d'un plan conventionnel de redressement, la Commission de surendettement des particuliers de l’ORNE a déclaré cette demande recevable.

Par lettre du 24 janvier 2026, Monsieur [A] [O] et Madame [N] [O] née [C] demandent la vérification de 4 créances détenues par la SA [1] et la société [3]. 

Ils soutiennent qu’il y a actuellement une procédure judiciaire en cours avec la SA [1]. Monsieur [A] [O] et Madame [N] [O] née [C] font valoir concernant la dette envers la Société [4] et services que le tableau indique une somme due de 2248 € alors que la créancière leur a envoyé un courrier le 1er janvier 2026 mentionnant une somme due 1.900,88.€ 

Par courrier du 13 février 2026, la commission de surendettement demande la vérification de la validité du titre de créance et du montant réclamé concernant la SA [1] et la société [3]. 
 
A l’audience, Monsieur [A] [O] et Madame [N] [O] née [C] font valoir que la créance de la SA [1] sera fixée par un jugement du 6 mai 2026. Ils maintiennent leur autre contestation. 

Par courrier du 25 mars 2026, la société [3] fait état d’une dette actualisée de 2269,93 €. 

Les créanciers n’ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la recevabilité du recours

Il convient de constater que le recours de Monsieur [A] [O] et Madame [N] [O] née [C] a été formé dans le délai de 20 jours suivant la notification de l’état détaillé des dettes par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation. Le recours est donc recevable.

II. Sur la vérification des créances

L'article R.723-7 du code de la consommation prévoit que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.

N° RG 26/00097 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C2YK

Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.

Il y a lieu de rappeler la différence entre :

- l'état des créances, qui est établi par la commission lors de l'examen de la recevabilité du dossier de surendettement et qui reprend les éléments de créances tels que déclarés par le débiteur,

- et l'état détaillé des dettes, qui est établi par la commission après recevabilité et après avoir recueilli des créanciers toute pièce justifiant leur créance.
Seul l'état détaillé des dettes, notifié au débiteur après recevabilité et avant établissement des mesures, peut être contesté par celui-ci.

En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

La Commission de Surendettement des particuliers a dressé un état détaillé des dettes concernant Monsieur [A] [O] et Madame [N] [O] née [C] :

- la SA [1] : 23.381,14 €, 
- la société [3] : 2.248,56 €, 

- ainsi que d’autres créanciers et créances pour lesquels aucune vérification de créances n’a été demandée;

Concernant la créance de la SA [5], compte tenu du jugement rendu le 6 mai 2026, la créance sera fixée à 18.645,22 euros ; 

Compte tenu de la production de pièces par Monsieur [A] [O] et Madame [N] [O] née [C] et des justificatifs de la société [3], la créance sera fixée à 2.248,56 euros. 

Il y a lieu de constater l’absence de dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics en dernier ressort, et en matière de traitement du surendettement des particuliers, par décision mise à la disposition du public par le greffe,

Liquide et fixe comme suit la créance de :

- la SA [5] : 18.645,22 euros ,
- la Société [3],la créance sera fixée à 2.248,56 euros. 

 à l’égard de Monsieur [A] [O] et Madame [N] [O] née [C],

Rappelle que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la Commission de surendettement, sans préjudice d'une éventuelle saisine du juge du fond ;

Rappelle qu'en application de l'article L.722-14 du code de la consommation, les créances figurant dans l'état du passif définitivement arrêté par la commission ou le juge ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la recevabilité et jusqu'à la mise en œuvre des mesures de surendettement ;

Dit qu’à la diligence du greffe, le présent jugement sera :

 - notifié par lettre recommandée avec accusé de réception 
* à Monsieur [A] [O] et Madame [N] [O] née [C],
* aux créanciers concernés, 

- communiqué à la Commission de surendettement des particuliers, avec la restitution du dossier, pour la poursuite de la procédure,

Constate l'absence de dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an que dessus.

Le Greffier Le Juge

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Mise à jour de la source le 2026-06-05T18:23:02.981Z.