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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Laval, JCP, 23 juillet 2026, n° 25/00410

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Le 27 mai 2024, M. [I] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 5] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.

La commission a déclaré sa demande recevable le 20 juin 2024 et un état détaillé des dettes lui a été notifié le 3 août 2024.

Par lettre simple en date du 20 août 2024, M. [I] [H] a contesté le montant de la créance déclarée par Mme [U] [F] qu’il estime à 1 320,13 euros, la créancière ayant quant à elle déclaré la somme de 5 281,13 euros au 15 juillet 2024 au titre des « pensions alimentaires » et la somme de 230,71 euros au titre des « Honoraires huissier pensions non versées ». 

Le dossier a été transmis par la commission de surendettement des particuliers de la Mayenne au greffe du tribunal judiciaire de Laval le 1er août 2025 pour vérification de ces créances.

Par lettres recommandées en date du 27 août 2025, le créancier et la débitrice ont été priés d’adresser leurs observations écrites accompagnées des pièces justificatives dans un délai de quinze jours.

M. [I] [H] n’a pas fait parvenir d’observations au tribunal.

Par courrier en date du 3 septembre 2025, Mme [U] [F] a communiqué ses observations et pièces justificatives.

Motifs

MOTIFS :

Selon l'article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.

L'article R.723-8 du code de la consommation précise que le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours.

En application des dispositions de l'article R.723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la Commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.

Le recours formé par M. [I] [H] l’a été dans le délai de vingt jours prévu par l'article R.723-8 du code de la consommation (avis de réception de la notification de l’état détaillé des dettes accepté le 7 août 2024) et est donc recevable.

Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, les créances de Mme [U] [F] ont été fixées sur la base des informations communiquées le 15 juillet 2024 par la créancière qui justifie : 

- du jugement du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc en date du 23 novembre 2015 fixant la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge de M. [I] [H] à 200 euros par enfant et par mois, soit la somme totale de 600 euros, payable chaque mois avant le 5 du mois et d’avance, 
- d’un décompte des sommes dues au titre des pensions alimentaires impayées, 
- de la facture d’une étude d’huissier de justice en date du 4 janvier 2023 de 230,71 euros correspondant à la réalisation de diverses démarches aux fins de recouvrement de sommes d’argent auprès de M. [I] [H] au profit de Mme [U] [F].

Il résulte de ces pièces et des explications écrites données par Mme [U] [F] que la dette de pensions alimentaires de 1 320,13 euros déclarée par M. [I] [H] concerne les pensions alimentaires antérieures à avril 2023 et que depuis cette date, il ne paye plus la pension alimentaire, de sorte qu’il est redevable de la somme de 3 961 euros d’avril 2023 au 15 juillet 2024, date à laquelle Mme [U] [F] déclare sa créance de pensions alimentaires impayées de 5 281,13 euros (1 320,13 euros + 3 961 euros).

Monsieur [I] [H] qui n’a pas répondu à la demande d’observations, ne justifie pas du paiement de ces différentes sommes.

Il conviendra en conséquence de confirmer la fixation des créances de Mme [U] [F] à 5 281,13 euros (pension alimentaire) et à 230,71 euros (frais d’huissier).

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction :

- Fixe à 5 281,13 euros la créance de Mme [U] [F] sous la référence « pension alimentaire » et à 230,71 euros la créance de Mme [U] [F] sous la référence « frais d’huissier » pour les besoins de la procédure de surendettement ;

- Rappelle qu’en application de l’article L.722-14 du code de la consommation, les créances figurant dans l’état du passif définitivement arrêté par la commission ou le juge ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement ;

- Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception et à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 5] par lettre simple.


LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL

Surendettement des Particuliers


N° RG 25/00410 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EDYB

Minute n° 26/00097

J U G E M E N T 
du 23 Juillet 2026 



DEBITEUR :

Monsieur [I] [N] [H]
né le 27 Juin 1974 à [Localité 1] (35)
domicilié : chez Mme [T] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]


CREANCIER :

Madame [U] [F]
née le 31 Juillet 1974 à [Localité 3] (22)
[Adresse 2]
[Localité 4]


COMPOSITION DU TRIBUNAL : 

Président : Valérie BERNARD
Greffier présent lors du prononcé : Laurent DESPRES


JUGEMENT :

réputé contradictoire, en dernier ressort, 

Prononcé par mise à disposition au greffe.


Copies certifiées conformes
délivrées le :


à la commission de surendettement par lettre simple et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception 



EXPOSE DU LITIGE :

Le 27 mai 2024, M. [I] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 5] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.

La commission a déclaré sa demande recevable le 20 juin 2024 et un état détaillé des dettes lui a été notifié le 3 août 2024.

Par lettre simple en date du 20 août 2024, M. [I] [H] a contesté le montant de la créance déclarée par Mme [U] [F] qu’il estime à 1 320,13 euros, la créancière ayant quant à elle déclaré la somme de 5 281,13 euros au 15 juillet 2024 au titre des « pensions alimentaires » et la somme de 230,71 euros au titre des « Honoraires huissier pensions non versées ». 

Le dossier a été transmis par la commission de surendettement des particuliers de la Mayenne au greffe du tribunal judiciaire de Laval le 1er août 2025 pour vérification de ces créances.

Par lettres recommandées en date du 27 août 2025, le créancier et la débitrice ont été priés d’adresser leurs observations écrites accompagnées des pièces justificatives dans un délai de quinze jours.

M. [I] [H] n’a pas fait parvenir d’observations au tribunal.

Par courrier en date du 3 septembre 2025, Mme [U] [F] a communiqué ses observations et pièces justificatives.


MOTIFS :

Selon l'article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.

L'article R.723-8 du code de la consommation précise que le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours.

En application des dispositions de l'article R.723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la Commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.

Le recours formé par M. [I] [H] l’a été dans le délai de vingt jours prévu par l'article R.723-8 du code de la consommation (avis de réception de la notification de l’état détaillé des dettes accepté le 7 août 2024) et est donc recevable.

Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, les créances de Mme [U] [F] ont été fixées sur la base des informations communiquées le 15 juillet 2024 par la créancière qui justifie : 

- du jugement du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc en date du 23 novembre 2015 fixant la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge de M. [I] [H] à 200 euros par enfant et par mois, soit la somme totale de 600 euros, payable chaque mois avant le 5 du mois et d’avance, 
- d’un décompte des sommes dues au titre des pensions alimentaires impayées, 
- de la facture d’une étude d’huissier de justice en date du 4 janvier 2023 de 230,71 euros correspondant à la réalisation de diverses démarches aux fins de recouvrement de sommes d’argent auprès de M. [I] [H] au profit de Mme [U] [F].

Il résulte de ces pièces et des explications écrites données par Mme [U] [F] que la dette de pensions alimentaires de 1 320,13 euros déclarée par M. [I] [H] concerne les pensions alimentaires antérieures à avril 2023 et que depuis cette date, il ne paye plus la pension alimentaire, de sorte qu’il est redevable de la somme de 3 961 euros d’avril 2023 au 15 juillet 2024, date à laquelle Mme [U] [F] déclare sa créance de pensions alimentaires impayées de 5 281,13 euros (1 320,13 euros + 3 961 euros).

Monsieur [I] [H] qui n’a pas répondu à la demande d’observations, ne justifie pas du paiement de ces différentes sommes.

Il conviendra en conséquence de confirmer la fixation des créances de Mme [U] [F] à 5 281,13 euros (pension alimentaire) et à 230,71 euros (frais d’huissier). 





PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction :

- Fixe à 5 281,13 euros la créance de Mme [U] [F] sous la référence « pension alimentaire » et à 230,71 euros la créance de Mme [U] [F] sous la référence « frais d’huissier » pour les besoins de la procédure de surendettement ;

- Rappelle qu’en application de l’article L.722-14 du code de la consommation, les créances figurant dans l’état du passif définitivement arrêté par la commission ou le juge ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement ;

- Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception et à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 5] par lettre simple.


LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

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Mise à jour de la source le 2026-09-02T17:17:10.689Z.