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Décision de justice

Tribunal judiciaire du Havre, Surendettement, 2 juillet 2026, n° 26/00023

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

LE LITIGE

Madame [D] [H] née [O] a saisi le 31 juillet 2025 la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, déclarée recevable par décision du 9 septembre 2025.

Un état détaillé des créances a été dressé par la commission mentionnant une seule dette à l’égard de la société EOS France pour un montant de 11 918,04 euros. Cet état a été notifié le 3 novembre 2025 à la débitrice. 

Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception reçu le 24 novembre 2025 par la banque de France, Madame [H] a demandé la vérification de la créance d’EOS France.

Par décision du 16 décembre 2025, la commission de surendettement a, compte tenu de précédentes mesures pendant 10 mois, imposé des mesures consistant en un remboursement sa dette d’un montant total de 11 918,94euros auprès de la société EOS FRANCE au moyen de 38 mensualités de 327,27 euros maximum au taux d’intérêt de 0 %.

Cette décision a été notifiée le 24 décembre 2025 à Madame [H]. 

Par courrier recommandé avec accusé réception envoyé le 15 janvier 2026, Madame [H] a contesté cette décision. Elle a fait valoir que la dette de la société EOS France est très ancienne, celle-ci correspondant à l’achat d’un véhicule en 2000. Elle a produit un jugement du juge du surendettement en date du 17 septembre 2024 qui a fixé la créance de la société EOS France à zéro euro pour les besoins de la procédure dans le cadre de précédentes mesures, exposant avoir respecté ce plan et maintenir sa contestation concernant cette dette. Elle a en outre indiqué que ses charges vont augmenter en raison de la nécessité d’avoir une aide à domicile avec des frais médicaux non remboursés.

Le dossier concernant les mesures imposées a été transmis au juge des contentieux de la protection le 2 février 2026. Il a été en enrôlé sous le n° de RG 26.00023.

Le dossier concernant la demande de vérification de la créance d’EOS France a quant à lui été adressé au juge des contentieux de la protection 9 février 2026, la commission ayant expliqué cette transmission tardive par une erreur de sa part. Il a été enrôlé sous le n° de RG 26/00028. 
 
La débitrice, la société EOS France et la CRAM Normandie ont été convoquées dans les deux dossiers par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 31 mars 2026.

Par lettre datée du 12 mars 2026 reçue par le greffe le 16 mars 2026, la société EOS France a transmis des pièces à l’appui de la créance qu’elle invoque.

A l’audience, Madame [H] a comparu en personne. Elle a maintenu ses deux recours, indiquant avoir bien reçu la lettre de la société EOS France et les pièces années. 

La société EOS France et la CRAM DE NORMANDIE n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

Les deux instances ont été jointes sous le n° de RG 26.00023

La date du délibéré, initialement fixée au 2 juin 2026, a été prorogée au 2 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité en la forme des recours
S’agissant de la demande de vérification de la créance d’EOS FRANCE

Aux termes de l’article L. 723-2 du code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé.

En application de l’article R. 723-8 du code de la consommation, le débiteur dispose d’un délai de 20 jours pour contester l’état du passif.

Suivant le rapport des courriers émis établi par la commission, l’état détaillé des dettes a été notifié le 3 novembre 2025 à Madame [H]. Elle a expédié sa demande de vérification de créance à une date inconnue, mais qui a en toute hypothèse été reçue le 24 novembre 2025 par la Banque de France. Son recours est donc recevable en la forme comme ayant été formé dans le délai de 20 jours requis. 


S’agissant du recours contre les mesures imposées

Il ressort des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite. 

En l’espèce, Madame [H] a contesté par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 15 janvier 2026 la décision de la commission sur les mesures imposées qui lui a été notifiée le 24 décembre 2025. Son recours a donc été formé dans le légal de trente jours et sera donc déclaré recevable en la forme.

- Sur la créance contestée

L’article R. 723-7 du code de la consommation dispose que : « La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. »

En outre, application de l’alinéa 3 de l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.

En l’espèce, l’état détaillé des créances dressé par la commission mentionne une seule dette à l’égard de la société EOS France 5001251537 pour un montant de.11 918,94 euros.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

A l’appui de la créance alléguée, la société EOS France produit :
- un extrait d’une offre préalable de crédit accessoire à une vente de véhicule émise par le Crédit Universel ;
- un jugement du tribunal du HAVRE du 29 février 2000 rendu au profit de BNP LEASE venant aux droits du Crédit Universel condamnant Madame [H] à lui payer, au titre du crédit affecté souscrit le 27 juin 1997, une somme de 48 404,27 euros sous déduction de la somme de 16 500 euros correspondant au prix de vente du véhicule, avec intérêts au taux conventionnel de 11,75 % à compter du 6 octobre 1998 ;
- le procès-verbal en date du 11 juin 2000 de signification de ce jugement ; 
- un commandement aux fins de saisie vente du 4 avril 2001et un procès-verbal de saisie vente du 25 avril 2001 visant comme créancier la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP ex BNP LEASE ;
- un procès-verbal du 12 juin 2003 de signification de jour de vente visant comme créancier la société CETELEM venant aux droits de BNP PARIBAS
- un jugement du juge de l’exécution du tribunal de Grande Instance du Havre rendu le 23 septembre 2003 autorisant Madame [H] à s’acquitter de sa dette auprès de la société CETELEM en 24 mensualités et un procès-verbal du 10 novembre 2003 de signification de ce jugement à la requête de la société CETELEM ;
- un procès-verbal du 24 février 2004 de signification de jour de vente visant comme créancier la société CETELEM 
- un procès-verbal d’indisponibilité de certificat d’immatriculation établi le 1er décembre 2010 à la demande du fonds commun de titrisation CREDINVEST déclarant agir en vertu du jugement du 29 février 2000.

Force est de constater que la société EOS France ne produit ni pièce justifiant de ce qu’elle viendrait désormais aux droits du prêteur, ni même de décompte à l’appui de la créance qu’elle revendique, alors que la charge de ces preuves lui incombe.

La créance de la société EOS France 5001251537 sera donc écartée pour les besoins de la procédure.

Sur les mesures imposées

L=article L. 711-1 du code de la consommation dispose que ALe bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.@

En l’état, la seule créance faisant l’objet des mesures imposées ayant été écartée, Madame [H] n’est plus en situation de surendettement.

Elle sera donc déclarée irrecevable à bénéficier de la procédure du surendettement des particuliers.

Il sera rappelé que le juge du surendettement ne peut écarter une créance que pour les besoins de la procédure de surendettement. Il appartient dès lors à Madame [H] d’agir par d’autres moyens si elle entend contester sur le fond la créance alléguée par la société EOS France.

Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la société EOS France, partie succombante, sera condamnée aux dépens.

L'article R. 713-10 du code de la consommation énonce que les décisions du juge des contentieux de la protection statuant en matière de traitement des situations de surendettement des particuliers, sont immédiatement exécutoires. Il sera donc rappelé au dispositif que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DECLARE recevable en la forme la demande de vérification de créance de Madame [D] [H] née [O] ;

DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [D] [H] née [O] à l=encontre de la décision de la commission de surendettement du 16 décembre 2025 ;

ECARTE pour les besoins de la procédure la créance de la EOS FRANCE référencée 5001251537 d’un montant de 11 918,94 euros ;

DIT que Madame [D] [H] née [O] n’est dès lors plus en situation de surendettement ;

DÉCLARE en conséquence Madame [D] [H] née [O] irrecevable en sa demande tendant à pouvoir bénéficier de la procédure de traitement du surendettement des particuliers ;

CONDAMNE la société EOS FRANCE aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et communiquée à la Banque de France par lettre simple.



LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Christelle GOULHOT Grégory RIBALTCHENKO
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX





Références : 
N° RG 26/00023 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HDD2













JUGEMENT DU 02 Juillet 2026




Rendu par Grégory RIBALTCHENKO, Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. 


Sur la contestation à l'encontre des mesures imposées par la :

Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX



DEMANDEUR :

DEBITEUR : 
 
[D] [O] veuve [H]
née le 25 Février 1943 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME)
RDC APPART 531
120 RUE RENE BAZILLE
76620 LE HAVRE
comparante



DEFENDEUR(S) : 

CREANCIERS :

Société EOS FRANCE DETTE
Secteur surendettement 19 allée du Chateau Blanc
CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante

CRCAM DE NORMANDIE SEINE
Cité de l'Agriculture
Chemin de la Bretèque
76230 BOIS GUILLAUME
non comparante


DÉBATS : en audience publique du 31 mars 2026, en présence de Grégory RIBALTCHENKO, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 02 juin 2026 et prorogé au 02 Juillet 2026. 
LE LITIGE

Madame [D] [H] née [O] a saisi le 31 juillet 2025 la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, déclarée recevable par décision du 9 septembre 2025.

Un état détaillé des créances a été dressé par la commission mentionnant une seule dette à l’égard de la société EOS France pour un montant de 11 918,04 euros. Cet état a été notifié le 3 novembre 2025 à la débitrice. 

Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception reçu le 24 novembre 2025 par la banque de France, Madame [H] a demandé la vérification de la créance d’EOS France.

Par décision du 16 décembre 2025, la commission de surendettement a, compte tenu de précédentes mesures pendant 10 mois, imposé des mesures consistant en un remboursement sa dette d’un montant total de 11 918,94euros auprès de la société EOS FRANCE au moyen de 38 mensualités de 327,27 euros maximum au taux d’intérêt de 0 %.

Cette décision a été notifiée le 24 décembre 2025 à Madame [H]. 

Par courrier recommandé avec accusé réception envoyé le 15 janvier 2026, Madame [H] a contesté cette décision. Elle a fait valoir que la dette de la société EOS France est très ancienne, celle-ci correspondant à l’achat d’un véhicule en 2000. Elle a produit un jugement du juge du surendettement en date du 17 septembre 2024 qui a fixé la créance de la société EOS France à zéro euro pour les besoins de la procédure dans le cadre de précédentes mesures, exposant avoir respecté ce plan et maintenir sa contestation concernant cette dette. Elle a en outre indiqué que ses charges vont augmenter en raison de la nécessité d’avoir une aide à domicile avec des frais médicaux non remboursés.

Le dossier concernant les mesures imposées a été transmis au juge des contentieux de la protection le 2 février 2026. Il a été en enrôlé sous le n° de RG 26.00023.

Le dossier concernant la demande de vérification de la créance d’EOS France a quant à lui été adressé au juge des contentieux de la protection 9 février 2026, la commission ayant expliqué cette transmission tardive par une erreur de sa part. Il a été enrôlé sous le n° de RG 26/00028. 
 
La débitrice, la société EOS France et la CRAM Normandie ont été convoquées dans les deux dossiers par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 31 mars 2026.

Par lettre datée du 12 mars 2026 reçue par le greffe le 16 mars 2026, la société EOS France a transmis des pièces à l’appui de la créance qu’elle invoque.

A l’audience, Madame [H] a comparu en personne. Elle a maintenu ses deux recours, indiquant avoir bien reçu la lettre de la société EOS France et les pièces années. 

La société EOS France et la CRAM DE NORMANDIE n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

Les deux instances ont été jointes sous le n° de RG 26.00023

La date du délibéré, initialement fixée au 2 juin 2026, a été prorogée au 2 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité en la forme des recours
S’agissant de la demande de vérification de la créance d’EOS FRANCE

Aux termes de l’article L. 723-2 du code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé.

En application de l’article R. 723-8 du code de la consommation, le débiteur dispose d’un délai de 20 jours pour contester l’état du passif.

Suivant le rapport des courriers émis établi par la commission, l’état détaillé des dettes a été notifié le 3 novembre 2025 à Madame [H]. Elle a expédié sa demande de vérification de créance à une date inconnue, mais qui a en toute hypothèse été reçue le 24 novembre 2025 par la Banque de France. Son recours est donc recevable en la forme comme ayant été formé dans le délai de 20 jours requis. 


S’agissant du recours contre les mesures imposées

Il ressort des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite. 

En l’espèce, Madame [H] a contesté par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 15 janvier 2026 la décision de la commission sur les mesures imposées qui lui a été notifiée le 24 décembre 2025. Son recours a donc été formé dans le légal de trente jours et sera donc déclaré recevable en la forme.

- Sur la créance contestée

L’article R. 723-7 du code de la consommation dispose que : « La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. »

En outre, application de l’alinéa 3 de l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.

En l’espèce, l’état détaillé des créances dressé par la commission mentionne une seule dette à l’égard de la société EOS France 5001251537 pour un montant de.11 918,94 euros.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

A l’appui de la créance alléguée, la société EOS France produit :
- un extrait d’une offre préalable de crédit accessoire à une vente de véhicule émise par le Crédit Universel ;
- un jugement du tribunal du HAVRE du 29 février 2000 rendu au profit de BNP LEASE venant aux droits du Crédit Universel condamnant Madame [H] à lui payer, au titre du crédit affecté souscrit le 27 juin 1997, une somme de 48 404,27 euros sous déduction de la somme de 16 500 euros correspondant au prix de vente du véhicule, avec intérêts au taux conventionnel de 11,75 % à compter du 6 octobre 1998 ;
- le procès-verbal en date du 11 juin 2000 de signification de ce jugement ; 
- un commandement aux fins de saisie vente du 4 avril 2001et un procès-verbal de saisie vente du 25 avril 2001 visant comme créancier la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP ex BNP LEASE ;
- un procès-verbal du 12 juin 2003 de signification de jour de vente visant comme créancier la société CETELEM venant aux droits de BNP PARIBAS
- un jugement du juge de l’exécution du tribunal de Grande Instance du Havre rendu le 23 septembre 2003 autorisant Madame [H] à s’acquitter de sa dette auprès de la société CETELEM en 24 mensualités et un procès-verbal du 10 novembre 2003 de signification de ce jugement à la requête de la société CETELEM ;
- un procès-verbal du 24 février 2004 de signification de jour de vente visant comme créancier la société CETELEM 
- un procès-verbal d’indisponibilité de certificat d’immatriculation établi le 1er décembre 2010 à la demande du fonds commun de titrisation CREDINVEST déclarant agir en vertu du jugement du 29 février 2000.

Force est de constater que la société EOS France ne produit ni pièce justifiant de ce qu’elle viendrait désormais aux droits du prêteur, ni même de décompte à l’appui de la créance qu’elle revendique, alors que la charge de ces preuves lui incombe.

La créance de la société EOS France 5001251537 sera donc écartée pour les besoins de la procédure.

Sur les mesures imposées

L=article L. 711-1 du code de la consommation dispose que ALe bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.@

En l’état, la seule créance faisant l’objet des mesures imposées ayant été écartée, Madame [H] n’est plus en situation de surendettement.

Elle sera donc déclarée irrecevable à bénéficier de la procédure du surendettement des particuliers.

Il sera rappelé que le juge du surendettement ne peut écarter une créance que pour les besoins de la procédure de surendettement. Il appartient dès lors à Madame [H] d’agir par d’autres moyens si elle entend contester sur le fond la créance alléguée par la société EOS France.

Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la société EOS France, partie succombante, sera condamnée aux dépens.

L'article R. 713-10 du code de la consommation énonce que les décisions du juge des contentieux de la protection statuant en matière de traitement des situations de surendettement des particuliers, sont immédiatement exécutoires. Il sera donc rappelé au dispositif que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DECLARE recevable en la forme la demande de vérification de créance de Madame [D] [H] née [O] ;

DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [D] [H] née [O] à l=encontre de la décision de la commission de surendettement du 16 décembre 2025 ;

ECARTE pour les besoins de la procédure la créance de la EOS FRANCE référencée 5001251537 d’un montant de 11 918,94 euros ;

DIT que Madame [D] [H] née [O] n’est dès lors plus en situation de surendettement ;

DÉCLARE en conséquence Madame [D] [H] née [O] irrecevable en sa demande tendant à pouvoir bénéficier de la procédure de traitement du surendettement des particuliers ;

CONDAMNE la société EOS FRANCE aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et communiquée à la Banque de France par lettre simple.



LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Christelle GOULHOT Grégory RIBALTCHENKO

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Mise à jour de la source le 2026-07-02T20:42:07.681Z.