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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Thionville, PC CIVIL, 9 juillet 2026, n° 26/00238

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 13 novembre 2025, la commission d'examen des situations de surendettement de Moselle, saisie par Monsieur [L] [T] et Madame [V] [J] épouse [T] aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable avant d'instruire le dossier selon la procédure classique.

Le 12 février 2026, la commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur une durée de 19 mois, à un taux de 0% et a retenu une mensualité de remboursement de 1.550€. Elle a également imposé un effacement partiel des dettes à l'issue des mesures. 

Monsieur [L] [T] et Madame [V] [J] épouse [T], à qui ces mesures imposées ont été notifiées le 20 février 2026, ont formé une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 mars 2026, indiquant que la mensualité de remboursement retenue est trop élevée. 

Le dossier a été transmis par la commission le 30 mars 2026.

Conformément aux dispositions de l'article R. 713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 7 mai 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.

Par courrier reçu le 17 avril 2026, la SA CA CONSUMER FINANCE rapelle détenir une créance de 395,69€.

Par lettre recommandée avec accusé réception reçue le 4 mai 2026, Monsieur [L] [T] et Madame [V] [J] épouse [T] ont indiqué qu’ils ne seraient pas présents à l’audience, Monsieur étant hospitalisée et Madame n’ayant pas le permis. Ils expliquent que Madame présente des soucis importants de santé, faisant état d’un régime alimentaire en lien avec ces difficultés, engendrant des frais alimentaires supplémentaires (allergie au gluten), outre des frais médicaux non remboursés importants. Ils indiquent par ailleurs que Madame est en invalidité, qu’elle ne peut pas se déplacer seule. Elle précise qu’une personne vient l’aider à raison de 13 heures par mois. Ils transmettent des pièces justificatives. 

Par courrier reçu le 5 mai 2026, la Société de Gestion des Impayés SOGEDI rappelle détenir une créance de 2.944,01€. 

A l'audience, Monsieur [L] [T] et Madame [V] [J] épouse [T] n’ont pas comparu. 

Aucun créancier n’a comparu. 

L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

En application des articles L.733-10 et R. 733-6 du Code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai de trente jours à compter de sa notification, contester les mesures imposées à son encontre par la Commission de surendettement.

En l'espèce, Monsieur [L] [T] et Madame [V] [J] épouse [T] ont reçu notification de la décision fixant les mesures imposées le 20 février 2026 et ont envoyé leur demande de contestation par un courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 17 mars 2026.

La demande ayant été réalisée dans le délai de 30 jours, elle sera dite recevable.

Sur le bien-fondé du recours

Sur la fixation des créances

Aux termes de l'article L. 733-12 du Code de la consommation, lors de la phase de contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent.

L'article R. 723-7 du Code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant [...] porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.

En application de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'absence de contestation sur la validité et le montant des créances, celles-ci seront fixées conformément à l'état des créances élaboré par la commission.

Sur la bonne foi

Aux termes de l'article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l'engagement donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.

La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.

La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l'élément caractérisant le fait qu'il avait conscience du processus d'endettement et sa volonté non de l'arrêter, mais au contraire de l'aggraver.

La volonté d'aggravation est notamment révélée par la conscience que le surendetté ne pouvait manquer d'avoir de son incapacité à faire face aux engagements qu'il a souscrits.

En l'espèce, Monsieur [L] [T] et Madame [V] [J] épouse [T] doivent être considérés comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont ils bénéficient n'ayant été révélé.

Sur les mesures de désendettement

L'article L. 733-13 du Code de la consommation prévoit que le juge saisi d'une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l'article L. 731-2.

En application de l'article L. 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d'entre elles, l'imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.

En vertu de l'article L. 733-4 du même code, peuvent être imposés la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l'article L. 733-1.

Enfin, l'article L. 733-7 permet de subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.

Par ailleurs, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante conforme à la loi :
- la capacité de remboursement du débiteur doit être appréciée "in concreto", soit au cas par cas, en fonction de ses revenus et charges légitimes effectifs, la Commission et le Juge pouvant fixer un forfait de base incluant les dépenses courantes "dans la limite d'un plafond, selon des modalités définies par décret" et y ajouter en tant que de besoin les autres charges légitimes indispensables à la vie et au travail du débiteur et de sa famille à charge.
- le plafond du RSA, constitue la part minimale de ressources à laquelle il ne peut être porté atteinte.
- la quotité saisissable définie en matière de rémunérations du travail constitue le plafond maximal de remboursement, auquel il ne peut être également porté atteinte.

A l'évidence, ces règles légales excluent toute application systématique à chaque débiteur de la quotité saisissable déterminée en matière de saisie des rémunérations du travail.

En outre, il convient de rappeler que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.

Il convient de rappeler que la commission apprécie le montant à laisser à la disposition du débiteur pour faire face aux charges courantes du ménage, sur la base de la proposition du secrétariat et à l’aide de barèmes indicatifs. 

Ainsi, les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes sont évalués sur la base du barème indicatif intitulé “forfait de base” qui s’élève à 632€ pour le débiteur, forfait majoré de 221€ par personne supplémentaire. 

Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone et l’assurance habitation sont évaluées sur la base d’éléments communiqués par le débiteur au regard notamment de sa situation en matière de logement, ainsi que la composition de la famille, et dans la limite du barème indicatif intitulé “forfait habitation” qui s’élève à la somme de 121€ pour le débiteur, forfait majoré de 42€ par personne supplémentaire. 

De même, les frais de chauffage sont évalués dans limite de 123€ pour une personne seule, majorés de 44€ par personne supplémentaire. 

En l'espèce, à défaut d’actualisation il convient de se référer à l'état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement, selon lequel il ressort que Monsieur [L] [T] et Madame [V] [J] épouse [T] disposent de ressources mensuelles d'un montant total de 4.253€ réparties comme suit :

Autres : 554€
Pension d’invalidité : 1.251€
Retraite : 2.2448€

Monsieur [L] [T] et Madame [V] [J] épouse [T] doivent faire face à des charges mensuelles de 2.703€ décomposées comme suit :

Assurance mutuelle : 106€
 Autres charges : 554€
 Forfait chauffage : 167€
 Forfait de base : 853€
 Forfait habitation : 163€
 Logement : 822€
Impôts : 38€
 
En application des dispositions de l'article R. 731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter théoriquement à l'apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s'élèverait à la somme de 2.536€.

Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l'ensemble des ressources de Monsieur [L] [T] et Madame [V] [J] épouse [T] qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes.

En effet, le juge, comme la Commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.

La situation de surendettement de Monsieur [L] [T] et Madame [V] [J] épouse [T] est en conséquence établie avec une capacité réelle de remboursement de 1.550€.

Cette capacité ne permet pas un remboursement de la totalité du passif sur le délai maximum de 19 mois, car les débiteurs ont déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 65 mois, de sorte que c'est à juste titre que la Commission de surendettement avait imposé un effacement partiel à l'issue des mesures. 

Dès lors, le plan de surendettement établi par la Commission apparaissait donc opportun et il convient d'ordonner qu'il soit appliqué.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge placé dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :

DÉCLARE Monsieur [L] [T] et Madame [V] [J] épouse [T] recevables en leurs recours ;

FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement les créances conformément à l'état des créances établi par la commission ;

RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par le jugement ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;

CONSTATE la bonne foi de Monsieur [L] [T] et Madame [V] [J] épouse [T] ;

CONSTATE la situation de surendettement de Monsieur [L] [T] et Madame [V] [J] épouse [T] ;

ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [L] [T] et Madame [V] [J] épouse [T] selon les modalités fixées par le plan élaboré par la commission de surendettement, annexé à la présente décision ;

RAPPELLE qu'aux termes de ce plan :
-les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 19 mois ;
-le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produisent pas intérêts ;
-les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision avec un effacement partiel à l'issue de la période ;

DIT que Monsieur [L] [T] et Madame [V] [J] épouse [T] devront prendre l'initiative de contacter leurs créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;

DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d'amortissement d'origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Monsieur [L] [T] et Madame [V] [J] épouse [T] des nouvelles modalités de recouvrement de leur créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;

RAPPELLE qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [C] [K] d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;

RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;

DIT qu'il appartiendra à Monsieur [L] [T] et Madame [V] [J] épouse [T] , en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ;

ORDONNE à Monsieur [L] [T] et Madame [V] [J] épouse [T] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
-d'avoir recours à un nouvel emprunt ;
-de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;

RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [L] [T] et Madame [V] [J] épouse [T] et leurs créanciers, et par lettre simple à la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Moselle ;

DIT n'y avoir lieu à dépens ;

RAPPELLE qu'en application de l'article R. 713-10 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

 Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE 
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL





RG N° N° RG 26/00238 - N° Portalis DBZL-W-B7K-EBX4

Minute : 26/607


JUGEMENT


Du :09 Juillet 2026







JUGEMENT


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 09 Juillet 2026;

Sous la Présidence de Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'appel de Metz déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier;

Après débats à l'audience du 07 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; 


ENTRE :

DEBITEURS :

Madame [V] [J] épouse [T], demeurant 18 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 57250 MOYEUVRE-GRANDE, non comparante

Monsieur [L] [T], demeurant 18 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 57250 MOYEUVRE-GRANDE, non comparant

ET :

CRTEANCIERS :

CABOT FINANCIAL FRANCE EX NEMO, demeurant Chez SOGEDI SERVICE SURENDETTEMENT - 55 Allée des Fruitiers BP 70065 - 44690 LA HAIE FOUASSIERE, non comparant 

EDITION ATLAS, demeurant TSA 21093 - 59713 LILLE CEDEX 9, non comparant

EOS FRANCE, demeurant SECTEUR SURENDETTEMENT - 19 ALL DU CHATEAU BLANC - CS 80215 - 59290 WASQUEHAL, non comparant

EDF SERVICE CLIENT, demeurant Chez IQERA SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT - 186 AV DE GRAMMONT - 37917 TOUR CEDEX 9, non comparant

Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, demeurant CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX - SERVICE SURENDETTEMENT - 95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9, non comparant

Société CA CONSUMER FINANCE, demeurant A.N.A.P - Agence 923 - Banque de France - BP 50075 - 77213 AVON CEDEX, non comparant

Etablissement FRANFINANCE, demeurant 53 RUE DU PORT - CS 90201 - 92724 NANTERRE CEDEX, non comparant



EXPOSÉ DU LITIGE

Le 13 novembre 2025, la commission d'examen des situations de surendettement de Moselle, saisie par Monsieur [L] [T] et Madame [V] [J] épouse [T] aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable avant d'instruire le dossier selon la procédure classique.

Le 12 février 2026, la commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur une durée de 19 mois, à un taux de 0% et a retenu une mensualité de remboursement de 1.550€. Elle a également imposé un effacement partiel des dettes à l'issue des mesures. 

Monsieur [L] [T] et Madame [V] [J] épouse [T], à qui ces mesures imposées ont été notifiées le 20 février 2026, ont formé une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 mars 2026, indiquant que la mensualité de remboursement retenue est trop élevée. 

Le dossier a été transmis par la commission le 30 mars 2026.

Conformément aux dispositions de l'article R. 713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 7 mai 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.

Par courrier reçu le 17 avril 2026, la SA CA CONSUMER FINANCE rapelle détenir une créance de 395,69€.

Par lettre recommandée avec accusé réception reçue le 4 mai 2026, Monsieur [L] [T] et Madame [V] [J] épouse [T] ont indiqué qu’ils ne seraient pas présents à l’audience, Monsieur étant hospitalisée et Madame n’ayant pas le permis. Ils expliquent que Madame présente des soucis importants de santé, faisant état d’un régime alimentaire en lien avec ces difficultés, engendrant des frais alimentaires supplémentaires (allergie au gluten), outre des frais médicaux non remboursés importants. Ils indiquent par ailleurs que Madame est en invalidité, qu’elle ne peut pas se déplacer seule. Elle précise qu’une personne vient l’aider à raison de 13 heures par mois. Ils transmettent des pièces justificatives. 

Par courrier reçu le 5 mai 2026, la Société de Gestion des Impayés SOGEDI rappelle détenir une créance de 2.944,01€. 

A l'audience, Monsieur [L] [T] et Madame [V] [J] épouse [T] n’ont pas comparu. 

Aucun créancier n’a comparu. 

L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.



MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

En application des articles L.733-10 et R. 733-6 du Code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai de trente jours à compter de sa notification, contester les mesures imposées à son encontre par la Commission de surendettement.

En l'espèce, Monsieur [L] [T] et Madame [V] [J] épouse [T] ont reçu notification de la décision fixant les mesures imposées le 20 février 2026 et ont envoyé leur demande de contestation par un courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 17 mars 2026.

La demande ayant été réalisée dans le délai de 30 jours, elle sera dite recevable.

Sur le bien-fondé du recours

Sur la fixation des créances

Aux termes de l'article L. 733-12 du Code de la consommation, lors de la phase de contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent.

L'article R. 723-7 du Code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant [...] porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.

En application de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'absence de contestation sur la validité et le montant des créances, celles-ci seront fixées conformément à l'état des créances élaboré par la commission.

Sur la bonne foi

Aux termes de l'article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l'engagement donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.

La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.

La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l'élément caractérisant le fait qu'il avait conscience du processus d'endettement et sa volonté non de l'arrêter, mais au contraire de l'aggraver.

La volonté d'aggravation est notamment révélée par la conscience que le surendetté ne pouvait manquer d'avoir de son incapacité à faire face aux engagements qu'il a souscrits.

En l'espèce, Monsieur [L] [T] et Madame [V] [J] épouse [T] doivent être considérés comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont ils bénéficient n'ayant été révélé.

Sur les mesures de désendettement

L'article L. 733-13 du Code de la consommation prévoit que le juge saisi d'une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l'article L. 731-2.

En application de l'article L. 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d'entre elles, l'imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.

En vertu de l'article L. 733-4 du même code, peuvent être imposés la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l'article L. 733-1.

Enfin, l'article L. 733-7 permet de subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.

Par ailleurs, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante conforme à la loi :
- la capacité de remboursement du débiteur doit être appréciée "in concreto", soit au cas par cas, en fonction de ses revenus et charges légitimes effectifs, la Commission et le Juge pouvant fixer un forfait de base incluant les dépenses courantes "dans la limite d'un plafond, selon des modalités définies par décret" et y ajouter en tant que de besoin les autres charges légitimes indispensables à la vie et au travail du débiteur et de sa famille à charge.
- le plafond du RSA, constitue la part minimale de ressources à laquelle il ne peut être porté atteinte.
- la quotité saisissable définie en matière de rémunérations du travail constitue le plafond maximal de remboursement, auquel il ne peut être également porté atteinte.

A l'évidence, ces règles légales excluent toute application systématique à chaque débiteur de la quotité saisissable déterminée en matière de saisie des rémunérations du travail.

En outre, il convient de rappeler que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.

Il convient de rappeler que la commission apprécie le montant à laisser à la disposition du débiteur pour faire face aux charges courantes du ménage, sur la base de la proposition du secrétariat et à l’aide de barèmes indicatifs. 

Ainsi, les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes sont évalués sur la base du barème indicatif intitulé “forfait de base” qui s’élève à 632€ pour le débiteur, forfait majoré de 221€ par personne supplémentaire. 

Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone et l’assurance habitation sont évaluées sur la base d’éléments communiqués par le débiteur au regard notamment de sa situation en matière de logement, ainsi que la composition de la famille, et dans la limite du barème indicatif intitulé “forfait habitation” qui s’élève à la somme de 121€ pour le débiteur, forfait majoré de 42€ par personne supplémentaire. 

De même, les frais de chauffage sont évalués dans limite de 123€ pour une personne seule, majorés de 44€ par personne supplémentaire. 

En l'espèce, à défaut d’actualisation il convient de se référer à l'état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement, selon lequel il ressort que Monsieur [L] [T] et Madame [V] [J] épouse [T] disposent de ressources mensuelles d'un montant total de 4.253€ réparties comme suit :

Autres : 554€
Pension d’invalidité : 1.251€
Retraite : 2.2448€

Monsieur [L] [T] et Madame [V] [J] épouse [T] doivent faire face à des charges mensuelles de 2.703€ décomposées comme suit :

Assurance mutuelle : 106€
 Autres charges : 554€
 Forfait chauffage : 167€
 Forfait de base : 853€
 Forfait habitation : 163€
 Logement : 822€
Impôts : 38€
 
En application des dispositions de l'article R. 731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter théoriquement à l'apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s'élèverait à la somme de 2.536€.

Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l'ensemble des ressources de Monsieur [L] [T] et Madame [V] [J] épouse [T] qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes.

En effet, le juge, comme la Commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.

La situation de surendettement de Monsieur [L] [T] et Madame [V] [J] épouse [T] est en conséquence établie avec une capacité réelle de remboursement de 1.550€.

Cette capacité ne permet pas un remboursement de la totalité du passif sur le délai maximum de 19 mois, car les débiteurs ont déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 65 mois, de sorte que c'est à juste titre que la Commission de surendettement avait imposé un effacement partiel à l'issue des mesures. 

Dès lors, le plan de surendettement établi par la Commission apparaissait donc opportun et il convient d'ordonner qu'il soit appliqué. 

PAR CES MOTIFS

Le juge placé dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :

DÉCLARE Monsieur [L] [T] et Madame [V] [J] épouse [T] recevables en leurs recours ;

FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement les créances conformément à l'état des créances établi par la commission ;

RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par le jugement ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;

CONSTATE la bonne foi de Monsieur [L] [T] et Madame [V] [J] épouse [T] ;

CONSTATE la situation de surendettement de Monsieur [L] [T] et Madame [V] [J] épouse [T] ;

ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [L] [T] et Madame [V] [J] épouse [T] selon les modalités fixées par le plan élaboré par la commission de surendettement, annexé à la présente décision ;

RAPPELLE qu'aux termes de ce plan :
-les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 19 mois ;
-le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produisent pas intérêts ;
-les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision avec un effacement partiel à l'issue de la période ;

DIT que Monsieur [L] [T] et Madame [V] [J] épouse [T] devront prendre l'initiative de contacter leurs créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;

DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d'amortissement d'origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Monsieur [L] [T] et Madame [V] [J] épouse [T] des nouvelles modalités de recouvrement de leur créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;

RAPPELLE qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [C] [K] d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;

RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;

DIT qu'il appartiendra à Monsieur [L] [T] et Madame [V] [J] épouse [T] , en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ;

ORDONNE à Monsieur [L] [T] et Madame [V] [J] épouse [T] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
-d'avoir recours à un nouvel emprunt ;
-de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;

RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [L] [T] et Madame [V] [J] épouse [T] et leurs créanciers, et par lettre simple à la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Moselle ;

DIT n'y avoir lieu à dépens ;

RAPPELLE qu'en application de l'article R. 713-10 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

 Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation R723-7, code de la consommation L733-12, code de la consommation R713-10, code de la consommation R731-1, code de la consommation L733-10, code de la consommation L733-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T17:14:58.270Z.