Tribunal judiciaire de Val de Briey, SURENDETTEMENT, 28 juillet 2026, n° 24/01327
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 31 mai 2024, M. [D] [T] a saisi la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement. La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 12 juin 2024. Le 27 août 2024, la commission a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 83 mois, au taux de 0 %, et a fixé la mensualité de remboursement 824,10 €, avec effacement partiel à l'issue des mesures. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 3 septembre 2024, M. [T] a saisi le juge d'une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, au motif que la mensualité à régler était trop élevée au regard de sa situation actuelle. Le recours et le dossier ont été reçus au greffe le 12 septembre 2024. Conformément aux dispositions de l'article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 18 décembre 2025, par lettre recommandée avec accusé de réception. Par courrier reçu le 3 décembre 2025, la société [13] ([14]) a rappelé le montant de ses créances de 886,64€ et 46 074,87€. Par courrier reçu le 5 décembre 2025, la société [15] a rappelé le montant de ses créances de 5441,86€ et 4765,06€. Par courrier reçu le 5 décembre 2025, la société [3] a indiqué s'en remettre à la décision du tribunal. Par courrier reçu le 15 décembre 2025, la société [14] et de prévoyant [16] s'est référé à sa créance déclarée à la commission de surendettement. Par courrier reçu le 18 décembre 2025, la société [1] a rappelé le montant de sa créance de 1027,91€. À l'audience du 18 décembre 2025, M. [T], représenté par son avocat, a sollicité le renvoi. L'affaire a donc été renvoyée au 19 mars suivant puis au 21 mai 2026. À cette audience, M. [T], représenté par son avocat, a déposé des conclusions et pièces et confirmé que la contestation portait uniquement sur le montant de la mensualité retenue. Il a exposé que le montant des allocations familiales qu'il percevait avait été modifié depuis le dépôt du dossier, passant de 945 € à 480 € à compter de janvier 2025. Il a proposé la réduction de la mensualité à un montant de 500 €, avec suppression des intérêts. Il a déposé un justificatif de la Caisse luxembourgeoise. Les créanciers n'ont pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée dans un délai de 30 jours à compter de leur notification. En l'espèce, la notification de la décision fixant les mesures imposées était en cours de distribution à M. [T] le 31 août 2024 et il a contesté lesdites mesures par courrier envoyé le 3 septembre 2024. La contestation a été formée dans un délai de 30 jours et est donc recevable. Sur le bien-fondé du recours Sur la fixation des créances Aux termes de l'article L. 733-12 du code de la consommation, lors de la phase de contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent. L'article R. 723-7 du code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant [...] porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité, ou celle des titres qui les constatent, n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. En l'absence de contestation sur la validité et le montant des créances, celles-ci seront fixées conformément au plan élaboré par la commission. Sur la bonne foi L'article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement. En l'espèce, M. [T] doit être considéré comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont il bénéficie n'ayant été révélé. Sur les mesures de désendettement L'article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi d'une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l'article L. 731-2. En application de l'article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d'entre elles, l'imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum. En vertu de l'article L. 733-4 du même code, peuvent être imposés la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l'article L. 733-1. Enfin, l'article L. 733-7 permet de subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette. En l'espèce, après actualisation du montant des prestations familiales, il ressort de l'état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que M. [T] dispose de ressources mensuelles d'un montant total de 3221 € réparties comme suit : Salaire : 2741€ Prestations familiales : 480 € Au titre des charges, le débiteur, qui a deux enfants mineurs à sa charge et un enfant mineur en droit de visite, doit faire face à des dépenses mensuelles, actualisées en 2026 à hauteur de 3024 € décomposées comme suit : Forfait de base : 1252,30 € Forfait chauffage : 224,20 € Forfait habitation : 248,50 € Logement : 485 € Impôts : 46 € Charges courantes (frais professionnels de transport) : 418 € Divers (prestation alimentaire et prestation compensatoire) : 350 € En application des dispositions de l'article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter théoriquement à l'apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s'élève à la somme de 1229,18 €. Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l'ensemble des ressources de M. [T] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. Or en l'espèce, la capacité réelle de remboursement est de 197 €. La situation de surendettement de M. [T] est en conséquence établie. Par ailleurs, le débiteur a déjà bénéficié d'une mesure de traitement de sa situation de surendettement pendant une durée d'un mois, de sorte qu'il ne peut bénéficier de mesures que sur une durée maximum de 83 mois. Cette capacité ne permettant pas d'envisager un remboursement de la totalité du passif sur le délai maximum de 83 mois, il convient d'imposer un effacement partiel à l'issue des mesures. Un plan de redressement sera donc établi dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision, sachant que, en application de l'article L. 733-4 du code de la consommation, l'effacement partiel des créances sera appliqué à l'issue de cette période. Afin de ne pas aggraver la situation financière du débiteur, le taux d'intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, conformément à la possibilité qui est donnée au juge par l'article L. 733-1 du code de la consommation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, après débats publics : DÉCLARE M. [D] [T] recevable en son recours formé à l'encontre de la décision sur les mesures imposées rendue à son égard le 27 août 2024 par la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle ; FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement les créances conformément à l'état des créances établi par la commission ; RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par le jugement ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ; CONSTATE la bonne foi de M. [D] [T] ; CONSTATE la situation de surendettement de M. [D] [T] ; ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [D] [T] selon les modalités suivantes : -les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 83 mois ; -le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ; -les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision, avec effacement à l'issue de la période ; DIT que M. [D] [T] devra prendre l'initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ; DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d'amortissement d'origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais M. [D] [T] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ; RAPPELLE qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à M. [D] [T] d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ; RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; DIT qu'il appartiendra à M. [D] [T], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ; ORDONNE à M. [D] [T] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : -d'avoir recours à un nouvel emprunt, -de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ; RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [10] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [D] [T] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Meurthe et Moselle ; DIT n'y avoir lieu à dépens ; RAPPELLE qu'en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de [Localité 1] Service Surendettement [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] ☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] N° RG 24/01327 - N° Portalis DBZD-W-B7I-CN5G N° Minute : 26/64 DEMANDEUR : M. [D] [T] Copie délivrée le : à : - BDF (LS) - parties (LRAR) - me BRAUN JUGEMENT du 28 juillet 2026 Sous la Présidence de TARTAIX Anne, Juge des contentieux de la protection, du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY CEDEX, assistée de PRIEUR Pauline, Greffier, Sur la contestation des mesures imposées formée par M. [D] [T] à l'encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle, [Adresse 3]. Pour traiter le surendettement de : Monsieur [D] [T] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Me Nicolas BRAUN, avocat au barreau de BRIEY, envers: [1] SERVICE SURENDETTEMENT - [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 4] non comparante, ni représentée [2] Chez [3] [Adresse 8] non comparante, ni représentée [4] Géstion du surendettement [Adresse 9] non comparante, ni représentée [5] Chez [6] - SERVICE ATTITUDE [Adresse 10] non comparante, ni représentée [7] Chez [8] [Adresse 11] non comparante, ni représentée HOIST FINANCE AB Service Surendettement [Adresse 12] non comparante, ni représentée CA CONSUMMER FINANCE [9] Agence 923 [10] [Adresse 13] non comparante, ni représentée [11] Chez [12] Agence SURENDETTEMENT [Adresse 14] non comparante, ni représentée [13] Agence surendettement [Adresse 15] [Localité 5] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Madame TARTAIX Anne, Vice-Présidente, Greffier : Mme PRIEUR Pauline Après que les formalités des R713-4 et R723-7 du code de la consommation eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant : EXPOSÉ DU LITIGE Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 31 mai 2024, M. [D] [T] a saisi la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement. La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 12 juin 2024. Le 27 août 2024, la commission a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 83 mois, au taux de 0 %, et a fixé la mensualité de remboursement 824,10 €, avec effacement partiel à l'issue des mesures. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 3 septembre 2024, M. [T] a saisi le juge d'une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, au motif que la mensualité à régler était trop élevée au regard de sa situation actuelle. Le recours et le dossier ont été reçus au greffe le 12 septembre 2024. Conformément aux dispositions de l'article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 18 décembre 2025, par lettre recommandée avec accusé de réception. Par courrier reçu le 3 décembre 2025, la société [13] ([14]) a rappelé le montant de ses créances de 886,64€ et 46 074,87€. Par courrier reçu le 5 décembre 2025, la société [15] a rappelé le montant de ses créances de 5441,86€ et 4765,06€. Par courrier reçu le 5 décembre 2025, la société [3] a indiqué s'en remettre à la décision du tribunal. Par courrier reçu le 15 décembre 2025, la société [14] et de prévoyant [16] s'est référé à sa créance déclarée à la commission de surendettement. Par courrier reçu le 18 décembre 2025, la société [1] a rappelé le montant de sa créance de 1027,91€. À l'audience du 18 décembre 2025, M. [T], représenté par son avocat, a sollicité le renvoi. L'affaire a donc été renvoyée au 19 mars suivant puis au 21 mai 2026. À cette audience, M. [T], représenté par son avocat, a déposé des conclusions et pièces et confirmé que la contestation portait uniquement sur le montant de la mensualité retenue. Il a exposé que le montant des allocations familiales qu'il percevait avait été modifié depuis le dépôt du dossier, passant de 945 € à 480 € à compter de janvier 2025. Il a proposé la réduction de la mensualité à un montant de 500 €, avec suppression des intérêts. Il a déposé un justificatif de la Caisse luxembourgeoise. Les créanciers n'ont pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée dans un délai de 30 jours à compter de leur notification. En l'espèce, la notification de la décision fixant les mesures imposées était en cours de distribution à M. [T] le 31 août 2024 et il a contesté lesdites mesures par courrier envoyé le 3 septembre 2024. La contestation a été formée dans un délai de 30 jours et est donc recevable. Sur le bien-fondé du recours Sur la fixation des créances Aux termes de l'article L. 733-12 du code de la consommation, lors de la phase de contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent. L'article R. 723-7 du code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant [...] porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité, ou celle des titres qui les constatent, n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. En l'absence de contestation sur la validité et le montant des créances, celles-ci seront fixées conformément au plan élaboré par la commission. Sur la bonne foi L'article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement. En l'espèce, M. [T] doit être considéré comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont il bénéficie n'ayant été révélé. Sur les mesures de désendettement L'article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi d'une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l'article L. 731-2. En application de l'article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d'entre elles, l'imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum. En vertu de l'article L. 733-4 du même code, peuvent être imposés la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l'article L. 733-1. Enfin, l'article L. 733-7 permet de subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette. En l'espèce, après actualisation du montant des prestations familiales, il ressort de l'état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que M. [T] dispose de ressources mensuelles d'un montant total de 3221 € réparties comme suit : Salaire : 2741€ Prestations familiales : 480 € Au titre des charges, le débiteur, qui a deux enfants mineurs à sa charge et un enfant mineur en droit de visite, doit faire face à des dépenses mensuelles, actualisées en 2026 à hauteur de 3024 € décomposées comme suit : Forfait de base : 1252,30 € Forfait chauffage : 224,20 € Forfait habitation : 248,50 € Logement : 485 € Impôts : 46 € Charges courantes (frais professionnels de transport) : 418 € Divers (prestation alimentaire et prestation compensatoire) : 350 € En application des dispositions de l'article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter théoriquement à l'apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s'élève à la somme de 1229,18 €. Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l'ensemble des ressources de M. [T] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. Or en l'espèce, la capacité réelle de remboursement est de 197 €. La situation de surendettement de M. [T] est en conséquence établie. Par ailleurs, le débiteur a déjà bénéficié d'une mesure de traitement de sa situation de surendettement pendant une durée d'un mois, de sorte qu'il ne peut bénéficier de mesures que sur une durée maximum de 83 mois. Cette capacité ne permettant pas d'envisager un remboursement de la totalité du passif sur le délai maximum de 83 mois, il convient d'imposer un effacement partiel à l'issue des mesures. Un plan de redressement sera donc établi dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision, sachant que, en application de l'article L. 733-4 du code de la consommation, l'effacement partiel des créances sera appliqué à l'issue de cette période. Afin de ne pas aggraver la situation financière du débiteur, le taux d'intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, conformément à la possibilité qui est donnée au juge par l'article L. 733-1 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, après débats publics : DÉCLARE M. [D] [T] recevable en son recours formé à l'encontre de la décision sur les mesures imposées rendue à son égard le 27 août 2024 par la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle ; FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement les créances conformément à l'état des créances établi par la commission ; RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par le jugement ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ; CONSTATE la bonne foi de M. [D] [T] ; CONSTATE la situation de surendettement de M. [D] [T] ; ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [D] [T] selon les modalités suivantes : -les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 83 mois ; -le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ; -les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision, avec effacement à l'issue de la période ; DIT que M. [D] [T] devra prendre l'initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ; DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d'amortissement d'origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais M. [D] [T] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ; RAPPELLE qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à M. [D] [T] d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ; RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; DIT qu'il appartiendra à M. [D] [T], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ; ORDONNE à M. [D] [T] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : -d'avoir recours à un nouvel emprunt, -de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ; RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [10] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [D] [T] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Meurthe et Moselle ; DIT n'y avoir lieu à dépens ; RAPPELLE qu'en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. 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