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Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 18 septembre 2024, n° 19/07529

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Chronologie de l'affaire

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



A la suite d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS', opéré par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne (l'URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, la société Compagnie des transports du Pays de [Localité 6] aux droits de laquelle vient la société [4] (la société) s'est vue notifier une lettre d'observations datée du 13 septembre 2013, pour un montant total de 104 263 euros, portant sur les points suivants :



- 'indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations' (chef n°1) ;

- 'prévoyance complémentaire : non-respect du caractère obligatoire -observation' (chef n°2) ;

- avantages en nature : produits de l'entreprise (chef n°3) ;

- rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations (chef n°4).



L'URSSAF a notifié à la société une mise en demeure datée du 31 octobre 2013 tendant au paiement des cotisations relatives aux chefs de redressement et aux majorations de retard y afférentes, pour un montant total de 118 087 euros.



Soulevant la nullité de la mise en demeure et contestant le bien-fondé des redressements notifiés, la société a saisi la commission de recours amiable de l'organisme par courrier du 29 novembre 2013.



Par décision du 24 avril 2014, la commission a : 



- annulé la mise en demeure du 31 octobre 2013 compte tenu d'une erreur matérielle concernant la date de la lettre d'observations mentionnée ;

- indiqué qu'une mise en demeure serait adressée ultérieurement à la société ; - confirmé le bien-fondé et le montant des chefs de redressement critiqués au titre des années 2011 et 2012, l'année 2010 étant prescrite. 



Le 16 juin 2014, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan à l'encontre de cette décision. Ce recours a été enregistré au répertoire général sous le n° 21400377, puis sous le n°19/00355 après retrait du rôle et réinscription.



Par ailleurs, l'URSSAF a notifié une nouvelle mise en demeure du 11 décembre 2014 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d'observations datée du 13 septembre 2013 et des majorations de retard y afférentes au titre des seules années 2011 et 2012, pour un montant total de 79 063 euros (71 247 euros en cotisations et 7 816 euros en majorations).



La société a saisi la commission de recours amiable par courrier du 14 janvier 2015 en contestant :



- la régularité de la procédure de contrôle au motif que l'URSSAF a procédé, au titre des années 2011 et 2012 et en violation de l'article L. 243-12-4 du code de la sécurité sociale, à un nouveau contrôle sur une période et des points de législation applicable ayant déjà fait l'objet d'une vérification ;

- le bien-fondé des chefs n° 3 et 4.



Par décision du 21 janvier 2016, la commission a validé la mise en demeure du 11 décembre 2014 et confirmé le bien-fondé ainsi que le montant des chefs de redressement critiqués. 



La société a saisi le tribunal précité le 21 avril 2016 (recours enregistré sous le n°16/00336).



Par jugement du 21 octobre 2019, le tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Vannes, a : 



- ordonné la jonction des recours n° 16/00336 et n° 19/00355 ; 

- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 21 janvier 2016 ; 

- condamné la société à verser 78 862,97 euros à l'URSSAF ; 

- rejeté la demande formulée par l'URSSAF au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- rejeté les autres demandes. 



Le 19 novembre 2019, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 22 octobre 2019.



Par ses écritures n°3 parvenues au greffe le 24 janvier 2024 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :



- d'infirmer le jugement entrepris ; 

 

A titre principal et liminaire : 

 

- d'annuler le contrôle et le redressement opérés pour non-respect des droits du cotisant ; 

 

A titre principal et subsidiaire : 



- de faire droit à ses arguments ; 

- d'annuler le contrôle et le redressement opérés ; 

 

A titre éminemment subsidiaire : 

 

- de faire droit à ses demandes de recalcul sur les bases forfaitaires prévues par la réglementation. 



Par ses écritures n°2 parvenues au greffe le 10 octobre 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :



- confirmer le jugement entrepris ;

- valider le chef de redressement relatif aux avantages en nature : produits de l'entreprise ; 

- valider le chef de redressement relatif aux rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations ramené à 9 249 euros ; 

- condamner la société au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- rejeter les demandes et prétentions de la société.



Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 



I- Sur la régularité de la procédure de contrôle et de redressement



 1- Sur l'avis de passage



La société considère que la procédure de contrôle est nulle au motif que l'avis de passage du 31 mai 2013 ne comporte ni la signature de l'inspectrice de l'URSSAF ni la mention de la faculté de se faire assister d'un conseil.



L'URSSAF, qui rappelle que l'avis de passage a pour vocation d'informer le cotisant du contrôle sur place à venir et qu'aucun texte n'impose qu'il soit signé, réplique qu'il appartient à la société de produire l'original réceptionné et de rapporter la preuve d'un grief, ce qu'elle ne fait pas ; elle ajoute que cet avis, contrairement à ce que soutient la société, mentionnait bien la faculté de se faire assister par un conseil de son choix.



Sur ce :



L'article R 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce dispose que :



'Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du travail. Cet avis mentionne qu'un document présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu'ils sont définis par le présent code, lui sera remis dès le début du contrôle et précise l'adresse électronique où ce document est consultable. Lorsque l'avis concerne un contrôle mentionné à l'article R. 243-59-3, il précise l'adresse électronique où ce document est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande, le modèle de ce document, intitulé "Charte du cotisant contrôlé", est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.



L'employeur ou le travailleur indépendant a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu à l'alinéa précédent.

(...)'.



La société, qui doit prouver la réalité de ses assertions et qui ne communique pas l'exemplaire original de l'avis qu'elle a reçu (elle s'en réfère à l'avis produit par l'URSSAF en pièce n° 11), n'établit par aucune de ses productions que l'avis de passage litigieux ne comporte pas la signature de l'inspectrice chargée du recouvrement et ne porte pas mention de la faculté de se faire assister d'un avocat.





A ce titre, l'exemplaire de l'avis de passage produit par l'URSSAF comporte la mention sur la faculté de se faire assister d'un conseil de choix, rédigée comme suit : 'En outre, vous avez la faculté de vous faire assister au cours de cette vérification par le conseil de votre choix'. 



Les premiers juges doivent en conséquence être approuvés en ce qu'ils ont écarté les moyens tirés des mentions de l'avis de passage.



 2- Sur la remise de la charte du cotisant



La société soutient que l'URSSAF ne lui a jamais remis la charte du cotisant, se bornant à lui adresser seulement la copie du récépissé de remise.



L'URSSAF maintient quant à elle que la charte du cotisant a bien été remise à la société comme en atteste l'accusé de réception signé et daté par le directeur le 27 juin 2013.



Sur ce :



L'URSSAF justifie par la pièce n°12 de ses productions que 'la charte du cotisant contrôlé', 'dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale', a été remise à M. [S], directeur, qui en a accusé réception le 27 juin 2013. Il importe peu que la copie de l'exemplaire de la charte remise ne soit pas produite par l'organisme de recouvrement au cours de la procédure contentieuse et ce d'autant plus que la société confirme, en page 13 de ses écritures, qu' 'effectivement ce document lui a bien été remis'.



Les arrêts rendus par la Cour de cassation les 18 septembre et 9 octobre 2014 cités par l'appelante ne sont pas applicables en l'espèce puisque ces décisions concernent seulement les mentions obligatoires de l'avis préalable de contrôle et le défaut avéré de remise de la charte du cotisant.



Par suite, ce moyen ne saurait prospérer, comme jugé à juste titre par les premiers juges. 



 3- Sur la lettre d'observations 



La société soutient que l'annulation des opérations de contrôle est encourue en raison de l'absence de signature de la lettre d'observations du 13 septembre 2013 et de renvoi à des annexes claires et précises permettant la vérification des calculs ainsi que la conformité de sa situation à la réglementation ; qu'en outre, la lettre d'observations ne comporte aucune ventilation par année des chefs de redressement.



L'URSSAF réplique que l'exemplaire qu'elle a produit est une copie effectivement non signée et qu'il appartient à la société de communiquer l'original du document qu'elle a réceptionné, ce qu'elle ne fait pas ; qu'elle a par ailleurs strictement respecté le principe du contradictoire, rappelant notamment qu'elle n'a pas à communiquer au cotisant les indications détaillées sur chacun des chefs de redressement ou sur le mode de calcul et qu'en l'occurrence la société était valablement informée des causes, des périodes, des bases et du montant des redressements opérés. 

Sur ce :



La société a reçu le 17 septembre 2013 la lettre d'observations adressée par l'URSSAF en lettre recommandée avec accusé de réception (pièce n°1 de ses productions- 2nd document). Si l'organisme de recouvrement verse aux débats une copie de la lettre d'observations portant mention des noms de l'inspectrice mais non signée (même pièce-1er document), la société n'indique nullement avoir reçu non signé l'original de la lettre d'observations. En tout état de cause, la société, qui doit prouver la réalité de ses assertions et qui ne communique pas l'exemplaire original de la lettre d'observations qu'elle a reçue, n'établit par aucune de ses productions que ladite lettre ne comporte pas la signature de Mme [J], inspectrice chargée du recouvrement.



Par suite, ce moyen ne saurait prospérer.



Par ailleurs, l'article R.243-59 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit qu' 'à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés'.



Ainsi, si cet article impose que soient énoncées les modalités de calcul, il est satisfait à cette obligation par l'énoncé des textes applicables, du principe de détermination de l'assiette de la régularisation, de l'indication du montant des assiettes et des taux applicables par année. L'inspecteur n'est pas tenu de faire figurer à la lettre d'observations ni dans des annexes les calculs dans leurs détails.



En l'espèce, à la lecture de la lettre d'observations, il apparaît que l'inspectrice du recouvrement a rappelé les règles applicables et mentionné le montant par année et le montant global des cotisations dues en précisant les bases et les taux, de sorte que les dispositions précitées ont été respectées, comme retenu par les premiers juges. Force est de constater que la société appelante, contrairement à ce qu'elle allègue, a été mise en mesure de vérifier l'exactitude du redressement opéré.



Par suite, aucune nullité ne saurait être encourue pour absence de ventilation par année. 



 4- Sur la remise du rapport de contrôle



La société fait valoir que le rapport de contrôle que l'inspecteur du recouvrement doit remettre à sa hiérarchie à l'issue de ses opérations n'étant pas joint à la procédure, elle n'y a pas eu accès pas plus que la juridiction ; que le respect des dispositions de l'article R. 243-59 précité ne peut donc être vérifié ; qu'il appartiendra dans ces conditions à la cour d'exiger la communication de ce document à défaut de quoi la procédure de redressement devra être annulée.



L'URSSAF réplique qu'elle n'a pas l'obligation de communiquer le rapport de contrôle qui n'est destiné qu'à l'autorité hiérarchique et n'est soumis à aucun formalisme.



Sur ce :



L'article R.243-59 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, n'exige pas la communication intégrale à l'employeur du rapport complet de l'agent de contrôle avec toutes ses annexes, mais oblige seulement cet agent à présenter ses observations.



Si ce même article, en son alinéa 8 dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que 'l'inspecteur du recouvrement transmet à l'organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de celle de l'inspecteur du recouvrement.', il n'est aucunement fait obligation à l'URSSAF de communiquer ce rapport de contrôle au cotisant, ce document n'étant en effet destiné qu'à l'autorité hiérarchique de l'inspecteur, comme rappelé à juste titre par le jugement entrepris. 



C'est donc en vain que la société sollicite la production en justice de ce rapport et soutient que le défaut de communication de ce document y compris devant la juridiction entache la régularité de la procédure de redressement. La jurisprudence citée en matière de solidarité financière est inopérante. 



 5- Sur la régularité de la mise en demeure 



La société rappelle en premier lieu que la première mise en demeure comportait une erreur quant à la date de la lettre d'observations mentionnée comme étant le 6 septembre 2013 au lieu du 13 septembre 2013, en tirant la conclusion que la cour n'est de ce fait pas mise en mesure de vérifier la 'rectitude' des opérations de contrôle.



Elle fait également valoir qu'en l'absence d'un nouvel avis de passage et d'une nouvelle lettre d'observations, la seconde mise en demeure, du 11 décembre 2014, contrevient aux dispositions de l'article L. 243-12-4 du code de la sécurité sociale, justifiant l'annulation de la procédure de redressement.



L'URSSAF réplique qu'il n'y a jamais eu deux contrôles mais bien un seul et que la première mise en demeure, du 31 octobre 2013, ayant été annulée par la commission de recours amiable, une seconde mise en demeure a été établie, faisant référence à la lettre d'observations sans retenir l'année 2010, laquelle était prescrite ; que la nullité de la première mise en demeure n'a pas eu pour effet d'annuler la cause de l'obligation et la procédure de contrôle ; que la seconde mise en demeure, qui a ouvert de nouvelles voies de recours à la cotisante, comporte toutes les mentions requises et permettait à la société de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.



Sur ce :



Il est constant qu'un seul contrôle a été diligenté par l'URSSAF avec un seul avis de passage du 31 mai 2013, ayant donné lieu à une seule lettre d'observations datée du 13 septembre 2013. C'est en raison de l'annulation de la mise en demeure du 31 octobre 2013 par la commission de recours amiable qu'une seconde mise en demeure a été adressée à la société le 11 décembre 2014 visant un montant excluant l'année 2010 ; rien n'empêchait en effet l'URSSAF de délivrer une nouvelle mise en demeure après annulation de la première déclarée irrégulière, à condition de respecter les exigences en la matière et les règles de prescription. Les arguments soulevés par la société quant à l'existence d'irrégularités précédant la délivrance de cette seconde mise en demeure sont de ce fait totalement dénués de pertinence et ont été à juste titre écartés par les premiers juges.



S'agissant des mentions de cette dernière mise en demeure, la cour constate, à l'instar de l'URSSAF, qu'elle comporte l'indication du contrôle et de la lettre d'observations auxquels elle fait suite (chefs de redressement notifiés le 13 septembre 2013), des périodes concernées (années 2011 et 2012), de la nature des cotisations (régime général), de leur montant et celui des majorations pour chaque année et du montant total réclamé, de sorte que la cotisante était en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Le délai d'un mois pour payer et les voies de recours y sont également mentionnés.



Aucune irrégularité n'entache par conséquent la mise en demeure du 11 décembre 2014, seule mise en demeure à prendre en considération compte tenu de l'annulation de la précédente.



 6- Sur les décisions de la commission de recours amiable



La société, au visa de l'article R. 142-4 du code de la sécurité sociale, considère que les décisions de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 24 avril 2014 comme celle du 21 janvier 2016 ne satisfont pas à l'exigence de motivation au regard de l'absence de précision quant au montant de sa dette ; que la seconde décision comporte notamment une erreur en maintenant un total de 88 713 euros alors que seules les années 2011 et 2012 sont visées, la première pour 31 460 euros , la seconde pour 31 795 euros soit en tout 63 255 euros ; que cette même décision est un 'copier-coller' d'une décision concernant une autre société et, partant, ne prend pas en compte sa situation propre.



L'URSSAF réplique que si l'article R. 142-4 précité mentionne, dans sa rédaction applicable au litige, la nécessité d'une décision motivée, les mentions relatives aux montants des redressements contestés, y compris après minoration éventuelle, n'ont été introduites que par décrets des 8 juillet 2016 et 29 octobre 2018 et ne sont donc pas applicables au litige ; que les décisions contestées sont motivées quoiqu'en dise la société ; que la cour constatera que l'année 2010 ne figure plus dans la seconde décision, le total de 88 713 euros indiqué pour le chef de redressement en lien avec les avantages en nature au lieu de 63 255 euros résultant en effet d'une erreur purement matérielle ; qu'en outre aucun copier-coller ne figure dans cette même décision.



Sur ce :



S'agissant des décisions des commissions de recours amiable, l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale énonce :



'La commission prévue à l'article R. 142-1 donne, sur les affaires qui lui sont soumises, son avis au conseil d'administration, qui statue et notifie sa décision aux intéressés. Cette décision doit être motivée. [...]'. 



Contrairement aux assertions de la société, les deux décisions de la commission de recours amiable répondent à l'exigence de motivation ainsi posée, tant sur la forme que sur le fond après avoir exposé la position des services et les constats de l'inspectrice ; c'est ainsi au terme d'une réponse motivée que la commission a le 24 avril 2014 annulé la mise en demeure du 31 octobre 2013 en précisant, à juste titre, que cela ne faisait pas obstacle à l'envoi d'une nouvelle mise en demeure avec cette précision néanmoins que l'année 2010 était d'ores et déjà prescrite ; de même, c'est au terme d'une réponse motivée du 21 janvier 2016, dont rien ne permet de dire qu'elle serait même pour partie un copier-coller d'une autre délibération sans rapport avec le litige, que la commission a maintenu le redressement au titre des années 2011 et 2012, seules années concernées depuis le constat de prescription opéré précédemment, pour un montant de 35 210 euros au titre de 2011 et de 36 040 euros au titre de 2012, soit au total 71247 euros. La société était ainsi informée des montants que la commission retenait comme étant dus.



Elles rappellent en outre les voies de recours ouvertes ainsi que les délais pour les exercer, ce que la société a effectivement pu faire en saisissant le tribunal.



En tout état de cause, le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation d'une décision d'un organisme de sécurité sociale, à le supposer établi, permet seulement à son destinataire d'en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai (Cass. Civ. 2e, 12 mars 2015, n° 13-25 599 ; Cass. Civ. 2e, 9 novembre 2017, n° 16-21793).



Ce moyen ne peut être que rejeté, comme l'a jugé à bon droit le tribunal.



 7- Sur le non-respect de la réglementation élaborée par la CNIL



La société reproche à l'URSSAF d'avoir établi des fichiers et communiqué des tableaux Excel dans sa lettre d'observations sans justifier de la déclaration parfaite de ceux-ci auprès de la CNIL, ce qui justifie selon elle l'annulation du redressement en raison de la violation d'une formalité substantielle.



Sur ce :



L'article 22 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978, tel que modifié par la loi 2004-801 du 6 août 2004 impose une déclaration auprès de la CNIL des 'traitements automatisés de données à caractère personnel'.



Dans une délibération n°2004-097 du 9 décembre 2004, la CNIL a décidé dans un article 1 que 'sont dispensés de déclaration les traitements de données à caractère personnel qui répondent' à des conditions tenant à leur finalité (article 2) et à la nature des informations traitées (article 3)et plus particulièrement :



1- lorsque le traitement des données a pour seules fonctions :



a) Le calcul et le paiement des rémunérations et accessoires et des frais professionnels ainsi que le calcul des retenues déductibles ou indemnisables opérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables ;



b) La réalisation des opérations résultant de dispositions légales, de conventions collectives ou de stipulations contractuelles concernant :



- les déclarations à l'administration fiscale et aux organismes de protection sociale, de retraite et de prévoyance ;

- le calcul des cotisations et versements donnant lieu à retenue à la source 



2 - lorsque les données sont seulement notamment relative à l'identité des salariés et aux 'éléments de rémunération'.



L'article 5 précise que sont notamment destinataires de ces données les organismes gérant les différents systèmes d'assurances sociales, d'assurances chômage, de retraite et de prévoyance, les caisses de congés payés, les organismes publics et administrations légalement habilités à les recevoir.



En l'espèce il n'est pas établi ni même allégué que l'URSSAF aurait utilisé les fichiers existant de la société relatif aux rémunérations versées aux salariés en y apportant des données nouvelles relatives à ces derniers et que ses opérations auraient dépassé la simple analyse critique et l'exploitation présentée dans des tableaux Excel à destination exclusive de ses services et de l'employeur. 



Il sera simplement rappelé que l'URSSAF ne peut exécuter aucun contrôle sans se reporter aux rémunérations individuelles et les tableaux qu'elle a pu établir dans ce cadre-là ont pour objet de rendre ses appréciations et calculs plus compréhensibles sans modifier le contenu du ou des fichiers initiaux autorisés.



Le moyen soulevé par la société a été à juste titre écarté par le tribunal.



 8- Sur le non-respect de la procédure d'abus de droit



Au visa de l'article R. 243-7-2 du code de la sécurité sociale, la société reproche à l'URSSAF de ne pas avoir saisi la commission des abus de droit alors même qu'elle a requalifié la situation juridique des sommes versées aux salariés au titre des indemnités de repas et des cartes de circulation. La société estime dans ces conditions que l'URSSAF a porté atteinte à ses droits et garanties, justifiant l'annulation du redressement.



Sur ce :



L'article L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, dispose que :



'Afin d'en restituer le véritable caractère, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 sont en droit d'écarter, comme ne leur étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes aient un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'aient pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle auxquelles le cotisant est tenu au titre de la législation sociale ou que le cotisant, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.

(...)'.



Pour soumettre à cotisations les indemnités de 'repas décalé' versées par la société à ses salariés conducteurs de bus, l'inspectrice du recouvrement a considéré que l'employeur ne justifiait pas pouvoir bénéficier de l'exonération permise au titre des frais professionnels faute d'établir que les allocations sont utilisées conformément à leur objet et que le salarié dispose d'une pause pour prendre son repas.



Pour procéder de même s'agissant des indemnité 'petit-déjeuner' versées aux contrôleurs, l'inspectrice du recouvrement rappelle qu'elle ne peuvent pas être assimilées à un remboursement de frais professionnels et ne font que compenser là encore des contraintes horaires occasionnées par la prise de service matinal de cette catégorie de salariés. Elle rappelle à cet effet que le remboursement de frais professionnels n'est exonéré que si ces derniers ont pour objet de couvrir de véritables frais professionnels et correspondent aux frais réellement exposés par les salariés.



L'inspectrice du recouvrement a par ailleurs considéré que la gratuité des transports accordée par la société aux salariés et à leur famille constituait un avantage en nature soumis à cotisations.



Il n'est pas question par conséquent d'une situation fictive susceptible de caractériser un abus de droit mais en réalité d'une divergence d'interprétation entre la cotisante et l'organisme sur le point de savoir si les indemnités de repas et de petits-déjeuners constituaient des frais professionnels et si les cartes de circulation s'analysaient comme un avantage en nature.



Or, la divergence d'appréciation sur les règles d'assiette des cotisations, comme en l'espèce, n'est pas au nombre des contestations susceptibles de donner lieu à la procédure d'abus de droit prévue par l'article L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale (2e Civ., 12 octobre 2017, pourvoi n° 16-21.469).



La procédure d'abus de droit n'était donc pas applicable et le moyen a été à juste titre écarté par les premiers juges.

 

II- Sur le bien-fondé du redressement



Seuls sont en litige les chefs n° 3 et 4. Les observations de l'URSSAF sur la reconstitution en brut pour le chef n°1 qui porte exclusivement sur l'année 2010, dont l'organisme reconnaît qu'elle est prescrite, sont de ce fait sans objet. 



 1- Sur le chef 'avantages en nature : produits de l'entreprise' (chef n°3) 



Il ressort de la lettre d'observations que l'inspectrice a considéré que la gratuité des transports publics urbains accordée par la société aux salariés et à leur famille constitue un avantage en nature soumis à cotisations sociales dont elle a évalué le montant sur la base réelle de l'avantage appréciée au regard des éléments tarifaires transmis par la cotisante et des catégories de bénéficiaires. La régularisation en résultant s'élevait ainsi à la somme de 88 713 euros au titre des trois années initialement prises en compte (25 458 euros pour 2010 ; 31 460 euros pour 2012 ; 31 795 euros pour 2012).



La société fait valoir que les cartes de circulation en cause accordées à ses agents étaient destinées à un usage strictement professionnel afin de leur permettre de rejoindre leur ligne d'affectation en prenant le réseau urbain habituel et que cet usage exclusif sous peine de sanctions disciplinaires était rappelé dans une note de service ; qu'à tout le moins, le coût total de la carte ne peut pas être réintégré dès lors qu'en sa qualité d'employeur, elle restait tenue de prendre en charge 50% de sa valeur en application de l'article L. 3261-2 du code du travail ; qu'elle accepterait dès lors de verser, au titre de ses salariés, la somme en cotisations de 18 202,50 euros (36 404 euros x 50%), ou celle de 5 201 euros sur la base de la circulaire URSSAF du 15 décembre 2021 mettant en place une assiette forfaitaire pour les cartes de circulation, ou bien à titre encore plus subsidiaire, le montant retenu mais après défalcation de 30% en application de la circulaire opposable du 7 janvier 2003.



La société ajoute qu'aucun redressement ne peut intervenir s'agissant des personnes autres que les agents salariés (conjoints, enfants et retraités) puisqu'elles ne sont pas visées par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; qu'à tout le moins, seule 50% de la valeur de la carte devrait être prise en compte en application de l'article L. 3261-2 du code du travail ; qu'elle accepterait dès lors de verser, au titre de ces personnes, la somme en cotisations de 13 575 euros (27 150 euros x 50%), ou celle de 3 879 euros sur la base de la circulaire URSSAF du 15 décembre 2021 ou bien à titre encore plus subsidiaire, le montant retenu mais après défalcation de 30% en application de la circulaire ministérielle opposable du 7 janvier 2003 ; qu'il aurait dû lui être appliqué à titre éminemment subsidiaire le forfait visé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 et la circulaire interministérielle opposable du 5 mars 2012.



La société fait par ailleurs valoir qu'en ce qu'il est assis sur la valeur de l'abonnement 'client' et non sur l'économie réalisée par chaque bénéficiaire en fonction de sa situation particulière, le redressement n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en outre, la carte de circulation ayant la même fonction qu'un abonnement, leur traitement social doit être identique sauf à créer une rupture d'égalité devant les charges publiques entre salariés selon l'activité de leur employeur ; que l'employeur peut, de plus, prendre en charge, selon certaines modalités, certains types de frais de transports personnels des salariés pour leurs déplacements domicile/travail sous la forme par exemple de forfaits mobilités durables visés par l'article L. 3261-3-1 du code du travail (vélo, covoiturage, transports publics hors abonnement déjà pris en charge à 50% par l'employeur, etc.) ; que le cas des agents retraités est encore plus flagrant, puisqu'elle ne leur verse rien, qu'aucun précompte ne peut de ce fait être opéré, que l'économie qui serait réalisée par le retraité par la remise de la carte de circulation est en tout état de cause impossible à déterminer et ne saurait être forfaitaire.



L'URSSAF réplique que la fourniture de produits et de services à des conditions préférentielles constitue un avantage en nature dès lors qu'elle excède 30% du prix de vente public ; que cet avantage doit être évalué sur la base de sa valeur réelle ; que tel est le cas de la gratuité des transports accordée par l'employeur, l'inspecteur n'ayant par ailleurs pas relevé d'éléments lui permettant de distinguer les trajets personnels des trajets professionnels ; qu'il n'existe aucune rupture d'égalité devant les charges publiques puisque toutes les entreprises attribuant des réductions tarifaires dépassant 30% sont soumises à la même règle.

Sur ce :



 - Sur l'existence d'un avantage en nature 



La convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 évoquée dans la lettre d'observations dispose qu'il est remis, à leur demande, aux conjoints des agents titulaires, aux agents retraités, aux préretraités ou aux invalides ne travaillant pas et ayant une ancienneté de quinze ans dans l'entreprise, une carte de circulation leur permettant de se déplacer gratuitement sur le réseau de l'entreprise, et qu'il est accordé des facilités de circulation :



a) aux conjoints d'agents de retraités ou invalides,



b) aux veufs ou veuves d'agents,



et que les enfants des agents poursuivant leurs études ou en apprentissage et ouvrant droit aux prestations familiales bénéficient jusqu'à dix-huit ans d'une réduction de 75 % sur le tarif normal.



C'est en application de cette convention que la société a en l'espèce accordé une carte de circulation sur son réseau à ses agents, leurs conjoints, leurs enfants et aux retraités.



Il n'est pas justifié en cause d'appel que les salariés avaient l'obligation de n'utiliser cette carte que pour les déplacements professionnels soit domicile travail et pour raisons professionnelles sur le réseau au cours du temps de travail. La société ne verse pas aux débats la note de service alléguée rappelant qu'une interdiction privée était interdite sous peine de sanction.



Il résulte par ailleurs des dispositions conventionnelles susvisées que la remise d'une carte de circulation permettant aux conjoints et aux enfants des agents, sous les conditions définies, de bénéficier d'une carte de circulation leur permettant de se déplacer gratuitement sur le réseau de l'entreprise ou de réductions tarifaires sur le tarif normal, sont liées au contrat de travail existant entre le cotisant et son salarié.



Il s'ensuit que bien que ces ayants droit ne soient pas liés au cotisant par un contrat de travail pour autant ils bénéficient du fait de l'existence d'un tel contrat liant leur auteur au cotisant d'un avantage en nature caractérisé par des conventions tarifaires. 



Il en est également ainsi des agents retraités, bénéficiaires des cartes de circulation à raison de leur qualité d'anciens salariés de la société.



Il résulte des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail entrent dans l'assiette des cotisations sociales, sous réserve de la déduction des frais professionnels dans les conditions prévues à l'arrêté du 20 décembre 2002.



Il résulte des dispositions des articles L.3261-2 et R. 3261-1 du code du travail que l'employeur prend en charge, à concurrence de 50% de leur coût, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos. La prise en charge de ces frais en tant qu'elle présente un caractère obligatoire n'entre pas dans l'assiette des cotisations. 



Cette prise en charge des frais de transport est expressément subordonnée à la souscription d'un abonnement par les salariés, ce que la situation des agents de la société n'interdit pas en soi, en sorte qu'il n'y a pas lieu de distinguer la situation d'un salarié de la société de celle d'un autre salarié. En tout état de cause et à considérer l'existence de modalités propres à la société, il ne saurait être procédé par assimilation avec la carte de circulation comme le soutient la société dès lors que celle-ci n'est pas souscrite mais attribuée par l'employeur et que la souscription supposant une demande expresse constitue bien le critère prévu par les textes sus rappelés.



Par ailleurs, l'objet de cette prise en charge porte sur les déplacements des salariés entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics, ce qui n'est pas le cas de la remise d'une carte de transport ou de service permettant au salarié de se déplacer sur l'intégralité du réseau sans égard pour sa situation personnelle.



Enfin, l'existence de pratiques extérieures à l'entreprise ne saurait justifier du bien-fondé de la position de la société au regard de la règle d'assiette.



La société est de ce fait mal fondée à se prévaloir des règles propres à la prise en charge de l'abonnement des transports publics par l'employeur pour notamment dénoncer l'existence d'une différence de traitement ou d'une rupture d'égalité alors précisément que cette différence est justifiée par l'objet de la loi sur la prise en charge des titres de transports.



 - Sur l'évaluation de l'avantage en nature 



Selon l'article 6 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, le montant des avantages en nature est déterminé dans tous les cas d'après la valeur réelle. Il est de jurisprudence constante que la valeur de l'avantage en nature doit être déterminée en fonction de l'économie réalisée par le salarié (Cass. Soc 3 décembre 1980, n° 79-14.171, bull. civ., V, 869 ; 16 décembre 2003, n° 02-30.862). 



La charge de la preuve de la valeur réelle de l'avantage pèse sur l'employeur (Soc, 28 mars 2002, n° 00-15.534; Civ. 2 , 12 juillet 2007, n° 06-21.137).



En l'espèce, l'inspectrice du recouvrement a évalué l'avantage en nature au prix de l'abonnement annuel grand public multiplié par le nombre d'agents et des autres personnes concernées.



L'URSSAF, qui n'avait pas à rechercher l'usage réel fait par chacun des bénéficiaires du titre gratuit dont il dispose, qu'il soit salarié, conjoint, enfant, jeune, scolaire ou retraité, a procédé à une exacte évaluation de l'avantage en nature litigieux.



L'économie réalisée correspond en effet au montant annuel de la carte 'public' selon la catégorie des personnes concernées tel qu'énoncé dans la lettre d'observations au regard des éléments tarifaires communiqués par la société lors du contrôle et repris dans les pièces n°23 et 24 de l'appelante :



- pour les agents : 340 euros en 2011 et 355 euros en 2012 ;

- pour les conjoints 340 euros en 2011 et 355 euros en 2012 ;

- pour les scolaires : 67 euros en 2011 et 55 euros en 2012 ;

- pour les jeunes : 207 euros en 2011 et 225 euros en 2012 ;

- pour les retraités : 95 euros en 2011 et 99 euros en 2012 .



La société ne conteste pas non plus le nombre d'agents, de conjoints, de scolaires, de jeunes et de retraités concernés.



La société étant mal fondée à se prévaloir des règles applicables en matière de prise en charge par l'employeur d'un abonnement de transport public à concurrence de 50%, c'est bien le coût intégral de la carte de circulation qui doit être pris en compte comme base de calcul de l'avantage en nature qu'elle constitue. 



Par ailleurs, la convention du 15 décembre 2021 conclue entre l'Union des Transports Publics et Ferroviaires (dite UTP) et l'URSSAF Caisse nationale, également évoquée par la société et précisant que même lorsque la carte de transport est utilisée à des fins exclusivement privées, la valeur de l'avantage en nature ne peut pas dépasser la valeur de 1/7ème du prix de l'abonnement, ne peut pas servir de base pour l'évaluation dans le cadre du présent litige car postérieure à l'époque contrôlée.



C'est tout aussi vainement que la société soutient que l'URSSAF aurait dû appliquer la défalcation de 30% visée dans la circulaire ministérielle du 7 janvier 2003 dès lors qu'il s'agit simplement d'un seuil au-delà duquel les réductions tarifaires consenties par l'entreprise à des conditions préférentielles sur la fourniture de ses produits et services doivent être considérées comme des avantages en nature ; ce seuil, qui en l'espèce est dépassé au regard de la gratuité de la carte de circulation caractérisant un avantage en nature comme indiqué ci-dessus, n'a donc aucune vocation à servir de base de calcul pour la valeur de l'avantage en nature. 



A ce titre, le bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS) dispose que : 'Les avantages en nature attribués aux salariés résultant de la fourniture de produits et services réalisés par l'entreprise à des conditions préférentielles ne donnent pas lieu à assujettissement à cotisations et contributions sociales dès lors que leurs réductions tarifaires n'excèdent pas 30% du prix de vente public.



Lorsque la fourniture est gratuite ou lorsque la remise dépasse 30% du prix de vente normal, il convient de réintégrer la totalité de l'avantage en nature dans l'assiette'.



Il résulte de ce qui précède que la régularisation s'établit à la somme en cotisations de 63 255 euros pour 2011 et 2012 (l'année 2010 étant prescrite).



Ce chef de redressement doit donc être validé à hauteur de ce montant. 



 2- Sur le chef 'rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations' (chef n°4)



 - Sur la reconstitution en brut



La société considère que le redressement doit être annulé au motif que s'agissant du contrôle sur les repas et petits-déjeuners, l'inspectrice a reconstitué l'assiette en brut, pratique pourtant sanctionnée par la Cour de cassation.



L'URSSAF réplique que si la cour retenait que le redressement devait être opéré sur les bases réelles (correspondant aux sommes versées) et donc sans reconstitution en brut, cela pour autant ne pourrait pas avoir pour effet d'annuler l'intégralité dudit redressement ; qu'elle a par ailleurs revu le chiffrage du redressement en procédant à un recalcul en fonction des sommes nettes versées à ce titre.



Sur ce :



Il résulte de la combinaison des articles L. 242-1 et L. 243-1 du code de la sécurité sociale que, sauf dispositions particulières contraires, les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont calculées sur le montant brut, avant précompte s'il y a lieu de la part des cotisations et contributions supportées par le salarié, des sommes et avantages compris dans l'assiette des cotisations.



Si l'inspectrice a indiqué qu'elle avait procédé à une « remontée en brut » de l'assiette des cotisations, aucun des éléments versés au dossier ne permet de déterminer la méthode de calcul qu'elle a employée pour reconstituer en montant brut les sommes versées.



En tout état de cause, les sommes versées l'ont bien été sans précompte (2e Civ., 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-13.194) et le chef de redressement concerné a été opéré sur une base erronée.



Le recalcul de l'assiette sur une base nette par l'URSSAF en cours d'instance, auquel la société s'oppose à titre principal en concluant à l'annulation, est en l'occurrence inopérant au regard des conséquences attachées à la pratique de la rebrutalisation sanctionnée par la Cour de cassation.



Il y a lieu dans ces conditions d'annuler ce chef de redressement. 



C'est donc un montant total de 63 255 euros en cotisations que la société devra verser à l'URSSAF, outre les majorations de retard dues sur ce principal au titres des années 2011 et 2012, sans qu'il y ait lieu de confirmer ou d'infirmer la décision de la commission de recours amiable, les juridictions judiciaires n'étant pas juridiction de recours de cette commission. 

III- Sur les frais irrépétibles et les dépens



Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF ses frais irrépétibles, de sorte qu'elle sera déboutée de cette demande. 



S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019. 



En conséquence, les dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, 



Confirme le jugement entrepris sauf sur le chef de redressement n° 4 ;



Statuant à nouveau de ce chef,



Annule le chef de redressement n°4 'rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations' ;



Y ajoutant,



Valide le chef de redressement n°3 'avantages en nature : produits de l'entreprise' à hauteur de la somme de 63 255 euros en cotisations au titre des années 2011 et 2012, outre les majorations de retard dues sur ce principal ; 



Condamne la société [4] venant aux droits de la société Compagnie des Transports du Pays de [Localité 6] à verser à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne la somme de 63 255 euros outre les majorations de retard dues sur ce principal ;



Déboute l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la société [4] venant aux droits de la société Compagnie des Transports du Pays de [Localité 6] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.





LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale





ARRÊT N°



N° RG 19/07529 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QILQ













SAS COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU PAYS DE [Localité 6]



C/



URSSAF BRETAGNE





















Copie exécutoire délivrée 

le :



à :











Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2024





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère



GREFFIER :



Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 29 Mai 2024



ARRÊT : 



Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats 



DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:



Date de la décision attaquée : 21 Octobre 2019

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de [Localité 6] 

Références : 16/336



****



APPELANTE :



LA SOCIÉTÉ COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU PAYS DE [Localité 6] AUX DROITS DE LAQUELLE VIENT LA SOCIÉTÉ [4] 

[Adresse 1] 

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Olivier CHENEDE de la SELARL CAPSTAN OUEST, avocat au barreau de NANTES



INTIMÉE :



URSSAF BRETAGNE

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Mme [V] [C] en vertu d'un pouvoir spécial









EXPOSÉ DU LITIGE



A la suite d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS', opéré par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne (l'URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, la société Compagnie des transports du Pays de [Localité 6] aux droits de laquelle vient la société [4] (la société) s'est vue notifier une lettre d'observations datée du 13 septembre 2013, pour un montant total de 104 263 euros, portant sur les points suivants :



- 'indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations' (chef n°1) ;

- 'prévoyance complémentaire : non-respect du caractère obligatoire -observation' (chef n°2) ;

- avantages en nature : produits de l'entreprise (chef n°3) ;

- rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations (chef n°4).



L'URSSAF a notifié à la société une mise en demeure datée du 31 octobre 2013 tendant au paiement des cotisations relatives aux chefs de redressement et aux majorations de retard y afférentes, pour un montant total de 118 087 euros.



Soulevant la nullité de la mise en demeure et contestant le bien-fondé des redressements notifiés, la société a saisi la commission de recours amiable de l'organisme par courrier du 29 novembre 2013.



Par décision du 24 avril 2014, la commission a : 



- annulé la mise en demeure du 31 octobre 2013 compte tenu d'une erreur matérielle concernant la date de la lettre d'observations mentionnée ;

- indiqué qu'une mise en demeure serait adressée ultérieurement à la société ; - confirmé le bien-fondé et le montant des chefs de redressement critiqués au titre des années 2011 et 2012, l'année 2010 étant prescrite. 



Le 16 juin 2014, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan à l'encontre de cette décision. Ce recours a été enregistré au répertoire général sous le n° 21400377, puis sous le n°19/00355 après retrait du rôle et réinscription.



Par ailleurs, l'URSSAF a notifié une nouvelle mise en demeure du 11 décembre 2014 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d'observations datée du 13 septembre 2013 et des majorations de retard y afférentes au titre des seules années 2011 et 2012, pour un montant total de 79 063 euros (71 247 euros en cotisations et 7 816 euros en majorations).



La société a saisi la commission de recours amiable par courrier du 14 janvier 2015 en contestant :



- la régularité de la procédure de contrôle au motif que l'URSSAF a procédé, au titre des années 2011 et 2012 et en violation de l'article L. 243-12-4 du code de la sécurité sociale, à un nouveau contrôle sur une période et des points de législation applicable ayant déjà fait l'objet d'une vérification ;

- le bien-fondé des chefs n° 3 et 4.



Par décision du 21 janvier 2016, la commission a validé la mise en demeure du 11 décembre 2014 et confirmé le bien-fondé ainsi que le montant des chefs de redressement critiqués. 



La société a saisi le tribunal précité le 21 avril 2016 (recours enregistré sous le n°16/00336).



Par jugement du 21 octobre 2019, le tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Vannes, a : 



- ordonné la jonction des recours n° 16/00336 et n° 19/00355 ; 

- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 21 janvier 2016 ; 

- condamné la société à verser 78 862,97 euros à l'URSSAF ; 

- rejeté la demande formulée par l'URSSAF au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- rejeté les autres demandes. 



Le 19 novembre 2019, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 22 octobre 2019.



Par ses écritures n°3 parvenues au greffe le 24 janvier 2024 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :



- d'infirmer le jugement entrepris ; 

 

A titre principal et liminaire : 

 

- d'annuler le contrôle et le redressement opérés pour non-respect des droits du cotisant ; 

 

A titre principal et subsidiaire : 



- de faire droit à ses arguments ; 

- d'annuler le contrôle et le redressement opérés ; 

 

A titre éminemment subsidiaire : 

 

- de faire droit à ses demandes de recalcul sur les bases forfaitaires prévues par la réglementation. 



Par ses écritures n°2 parvenues au greffe le 10 octobre 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :



- confirmer le jugement entrepris ;

- valider le chef de redressement relatif aux avantages en nature : produits de l'entreprise ; 

- valider le chef de redressement relatif aux rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations ramené à 9 249 euros ; 

- condamner la société au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- rejeter les demandes et prétentions de la société.



Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.



MOTIFS DE LA DÉCISION 



I- Sur la régularité de la procédure de contrôle et de redressement



 1- Sur l'avis de passage



La société considère que la procédure de contrôle est nulle au motif que l'avis de passage du 31 mai 2013 ne comporte ni la signature de l'inspectrice de l'URSSAF ni la mention de la faculté de se faire assister d'un conseil.



L'URSSAF, qui rappelle que l'avis de passage a pour vocation d'informer le cotisant du contrôle sur place à venir et qu'aucun texte n'impose qu'il soit signé, réplique qu'il appartient à la société de produire l'original réceptionné et de rapporter la preuve d'un grief, ce qu'elle ne fait pas ; elle ajoute que cet avis, contrairement à ce que soutient la société, mentionnait bien la faculté de se faire assister par un conseil de son choix.



Sur ce :



L'article R 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce dispose que :



'Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du travail. Cet avis mentionne qu'un document présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu'ils sont définis par le présent code, lui sera remis dès le début du contrôle et précise l'adresse électronique où ce document est consultable. Lorsque l'avis concerne un contrôle mentionné à l'article R. 243-59-3, il précise l'adresse électronique où ce document est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande, le modèle de ce document, intitulé "Charte du cotisant contrôlé", est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.



L'employeur ou le travailleur indépendant a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu à l'alinéa précédent.

(...)'.



La société, qui doit prouver la réalité de ses assertions et qui ne communique pas l'exemplaire original de l'avis qu'elle a reçu (elle s'en réfère à l'avis produit par l'URSSAF en pièce n° 11), n'établit par aucune de ses productions que l'avis de passage litigieux ne comporte pas la signature de l'inspectrice chargée du recouvrement et ne porte pas mention de la faculté de se faire assister d'un avocat.





A ce titre, l'exemplaire de l'avis de passage produit par l'URSSAF comporte la mention sur la faculté de se faire assister d'un conseil de choix, rédigée comme suit : 'En outre, vous avez la faculté de vous faire assister au cours de cette vérification par le conseil de votre choix'. 



Les premiers juges doivent en conséquence être approuvés en ce qu'ils ont écarté les moyens tirés des mentions de l'avis de passage.



 2- Sur la remise de la charte du cotisant



La société soutient que l'URSSAF ne lui a jamais remis la charte du cotisant, se bornant à lui adresser seulement la copie du récépissé de remise.



L'URSSAF maintient quant à elle que la charte du cotisant a bien été remise à la société comme en atteste l'accusé de réception signé et daté par le directeur le 27 juin 2013.



Sur ce :



L'URSSAF justifie par la pièce n°12 de ses productions que 'la charte du cotisant contrôlé', 'dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale', a été remise à M. [S], directeur, qui en a accusé réception le 27 juin 2013. Il importe peu que la copie de l'exemplaire de la charte remise ne soit pas produite par l'organisme de recouvrement au cours de la procédure contentieuse et ce d'autant plus que la société confirme, en page 13 de ses écritures, qu' 'effectivement ce document lui a bien été remis'.



Les arrêts rendus par la Cour de cassation les 18 septembre et 9 octobre 2014 cités par l'appelante ne sont pas applicables en l'espèce puisque ces décisions concernent seulement les mentions obligatoires de l'avis préalable de contrôle et le défaut avéré de remise de la charte du cotisant.



Par suite, ce moyen ne saurait prospérer, comme jugé à juste titre par les premiers juges. 



 3- Sur la lettre d'observations 



La société soutient que l'annulation des opérations de contrôle est encourue en raison de l'absence de signature de la lettre d'observations du 13 septembre 2013 et de renvoi à des annexes claires et précises permettant la vérification des calculs ainsi que la conformité de sa situation à la réglementation ; qu'en outre, la lettre d'observations ne comporte aucune ventilation par année des chefs de redressement.



L'URSSAF réplique que l'exemplaire qu'elle a produit est une copie effectivement non signée et qu'il appartient à la société de communiquer l'original du document qu'elle a réceptionné, ce qu'elle ne fait pas ; qu'elle a par ailleurs strictement respecté le principe du contradictoire, rappelant notamment qu'elle n'a pas à communiquer au cotisant les indications détaillées sur chacun des chefs de redressement ou sur le mode de calcul et qu'en l'occurrence la société était valablement informée des causes, des périodes, des bases et du montant des redressements opérés. 

Sur ce :



La société a reçu le 17 septembre 2013 la lettre d'observations adressée par l'URSSAF en lettre recommandée avec accusé de réception (pièce n°1 de ses productions- 2nd document). Si l'organisme de recouvrement verse aux débats une copie de la lettre d'observations portant mention des noms de l'inspectrice mais non signée (même pièce-1er document), la société n'indique nullement avoir reçu non signé l'original de la lettre d'observations. En tout état de cause, la société, qui doit prouver la réalité de ses assertions et qui ne communique pas l'exemplaire original de la lettre d'observations qu'elle a reçue, n'établit par aucune de ses productions que ladite lettre ne comporte pas la signature de Mme [J], inspectrice chargée du recouvrement.



Par suite, ce moyen ne saurait prospérer.



Par ailleurs, l'article R.243-59 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit qu' 'à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés'.



Ainsi, si cet article impose que soient énoncées les modalités de calcul, il est satisfait à cette obligation par l'énoncé des textes applicables, du principe de détermination de l'assiette de la régularisation, de l'indication du montant des assiettes et des taux applicables par année. L'inspecteur n'est pas tenu de faire figurer à la lettre d'observations ni dans des annexes les calculs dans leurs détails.



En l'espèce, à la lecture de la lettre d'observations, il apparaît que l'inspectrice du recouvrement a rappelé les règles applicables et mentionné le montant par année et le montant global des cotisations dues en précisant les bases et les taux, de sorte que les dispositions précitées ont été respectées, comme retenu par les premiers juges. Force est de constater que la société appelante, contrairement à ce qu'elle allègue, a été mise en mesure de vérifier l'exactitude du redressement opéré.



Par suite, aucune nullité ne saurait être encourue pour absence de ventilation par année. 



 4- Sur la remise du rapport de contrôle



La société fait valoir que le rapport de contrôle que l'inspecteur du recouvrement doit remettre à sa hiérarchie à l'issue de ses opérations n'étant pas joint à la procédure, elle n'y a pas eu accès pas plus que la juridiction ; que le respect des dispositions de l'article R. 243-59 précité ne peut donc être vérifié ; qu'il appartiendra dans ces conditions à la cour d'exiger la communication de ce document à défaut de quoi la procédure de redressement devra être annulée.



L'URSSAF réplique qu'elle n'a pas l'obligation de communiquer le rapport de contrôle qui n'est destiné qu'à l'autorité hiérarchique et n'est soumis à aucun formalisme.



Sur ce :



L'article R.243-59 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, n'exige pas la communication intégrale à l'employeur du rapport complet de l'agent de contrôle avec toutes ses annexes, mais oblige seulement cet agent à présenter ses observations.



Si ce même article, en son alinéa 8 dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que 'l'inspecteur du recouvrement transmet à l'organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de celle de l'inspecteur du recouvrement.', il n'est aucunement fait obligation à l'URSSAF de communiquer ce rapport de contrôle au cotisant, ce document n'étant en effet destiné qu'à l'autorité hiérarchique de l'inspecteur, comme rappelé à juste titre par le jugement entrepris. 



C'est donc en vain que la société sollicite la production en justice de ce rapport et soutient que le défaut de communication de ce document y compris devant la juridiction entache la régularité de la procédure de redressement. La jurisprudence citée en matière de solidarité financière est inopérante. 



 5- Sur la régularité de la mise en demeure 



La société rappelle en premier lieu que la première mise en demeure comportait une erreur quant à la date de la lettre d'observations mentionnée comme étant le 6 septembre 2013 au lieu du 13 septembre 2013, en tirant la conclusion que la cour n'est de ce fait pas mise en mesure de vérifier la 'rectitude' des opérations de contrôle.



Elle fait également valoir qu'en l'absence d'un nouvel avis de passage et d'une nouvelle lettre d'observations, la seconde mise en demeure, du 11 décembre 2014, contrevient aux dispositions de l'article L. 243-12-4 du code de la sécurité sociale, justifiant l'annulation de la procédure de redressement.



L'URSSAF réplique qu'il n'y a jamais eu deux contrôles mais bien un seul et que la première mise en demeure, du 31 octobre 2013, ayant été annulée par la commission de recours amiable, une seconde mise en demeure a été établie, faisant référence à la lettre d'observations sans retenir l'année 2010, laquelle était prescrite ; que la nullité de la première mise en demeure n'a pas eu pour effet d'annuler la cause de l'obligation et la procédure de contrôle ; que la seconde mise en demeure, qui a ouvert de nouvelles voies de recours à la cotisante, comporte toutes les mentions requises et permettait à la société de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.



Sur ce :



Il est constant qu'un seul contrôle a été diligenté par l'URSSAF avec un seul avis de passage du 31 mai 2013, ayant donné lieu à une seule lettre d'observations datée du 13 septembre 2013. C'est en raison de l'annulation de la mise en demeure du 31 octobre 2013 par la commission de recours amiable qu'une seconde mise en demeure a été adressée à la société le 11 décembre 2014 visant un montant excluant l'année 2010 ; rien n'empêchait en effet l'URSSAF de délivrer une nouvelle mise en demeure après annulation de la première déclarée irrégulière, à condition de respecter les exigences en la matière et les règles de prescription. Les arguments soulevés par la société quant à l'existence d'irrégularités précédant la délivrance de cette seconde mise en demeure sont de ce fait totalement dénués de pertinence et ont été à juste titre écartés par les premiers juges.



S'agissant des mentions de cette dernière mise en demeure, la cour constate, à l'instar de l'URSSAF, qu'elle comporte l'indication du contrôle et de la lettre d'observations auxquels elle fait suite (chefs de redressement notifiés le 13 septembre 2013), des périodes concernées (années 2011 et 2012), de la nature des cotisations (régime général), de leur montant et celui des majorations pour chaque année et du montant total réclamé, de sorte que la cotisante était en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Le délai d'un mois pour payer et les voies de recours y sont également mentionnés.



Aucune irrégularité n'entache par conséquent la mise en demeure du 11 décembre 2014, seule mise en demeure à prendre en considération compte tenu de l'annulation de la précédente.



 6- Sur les décisions de la commission de recours amiable



La société, au visa de l'article R. 142-4 du code de la sécurité sociale, considère que les décisions de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 24 avril 2014 comme celle du 21 janvier 2016 ne satisfont pas à l'exigence de motivation au regard de l'absence de précision quant au montant de sa dette ; que la seconde décision comporte notamment une erreur en maintenant un total de 88 713 euros alors que seules les années 2011 et 2012 sont visées, la première pour 31 460 euros , la seconde pour 31 795 euros soit en tout 63 255 euros ; que cette même décision est un 'copier-coller' d'une décision concernant une autre société et, partant, ne prend pas en compte sa situation propre.



L'URSSAF réplique que si l'article R. 142-4 précité mentionne, dans sa rédaction applicable au litige, la nécessité d'une décision motivée, les mentions relatives aux montants des redressements contestés, y compris après minoration éventuelle, n'ont été introduites que par décrets des 8 juillet 2016 et 29 octobre 2018 et ne sont donc pas applicables au litige ; que les décisions contestées sont motivées quoiqu'en dise la société ; que la cour constatera que l'année 2010 ne figure plus dans la seconde décision, le total de 88 713 euros indiqué pour le chef de redressement en lien avec les avantages en nature au lieu de 63 255 euros résultant en effet d'une erreur purement matérielle ; qu'en outre aucun copier-coller ne figure dans cette même décision.



Sur ce :



S'agissant des décisions des commissions de recours amiable, l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale énonce :



'La commission prévue à l'article R. 142-1 donne, sur les affaires qui lui sont soumises, son avis au conseil d'administration, qui statue et notifie sa décision aux intéressés. Cette décision doit être motivée. [...]'. 



Contrairement aux assertions de la société, les deux décisions de la commission de recours amiable répondent à l'exigence de motivation ainsi posée, tant sur la forme que sur le fond après avoir exposé la position des services et les constats de l'inspectrice ; c'est ainsi au terme d'une réponse motivée que la commission a le 24 avril 2014 annulé la mise en demeure du 31 octobre 2013 en précisant, à juste titre, que cela ne faisait pas obstacle à l'envoi d'une nouvelle mise en demeure avec cette précision néanmoins que l'année 2010 était d'ores et déjà prescrite ; de même, c'est au terme d'une réponse motivée du 21 janvier 2016, dont rien ne permet de dire qu'elle serait même pour partie un copier-coller d'une autre délibération sans rapport avec le litige, que la commission a maintenu le redressement au titre des années 2011 et 2012, seules années concernées depuis le constat de prescription opéré précédemment, pour un montant de 35 210 euros au titre de 2011 et de 36 040 euros au titre de 2012, soit au total 71247 euros. La société était ainsi informée des montants que la commission retenait comme étant dus.



Elles rappellent en outre les voies de recours ouvertes ainsi que les délais pour les exercer, ce que la société a effectivement pu faire en saisissant le tribunal.



En tout état de cause, le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation d'une décision d'un organisme de sécurité sociale, à le supposer établi, permet seulement à son destinataire d'en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai (Cass. Civ. 2e, 12 mars 2015, n° 13-25 599 ; Cass. Civ. 2e, 9 novembre 2017, n° 16-21793).



Ce moyen ne peut être que rejeté, comme l'a jugé à bon droit le tribunal.



 7- Sur le non-respect de la réglementation élaborée par la CNIL



La société reproche à l'URSSAF d'avoir établi des fichiers et communiqué des tableaux Excel dans sa lettre d'observations sans justifier de la déclaration parfaite de ceux-ci auprès de la CNIL, ce qui justifie selon elle l'annulation du redressement en raison de la violation d'une formalité substantielle.



Sur ce :



L'article 22 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978, tel que modifié par la loi 2004-801 du 6 août 2004 impose une déclaration auprès de la CNIL des 'traitements automatisés de données à caractère personnel'.



Dans une délibération n°2004-097 du 9 décembre 2004, la CNIL a décidé dans un article 1 que 'sont dispensés de déclaration les traitements de données à caractère personnel qui répondent' à des conditions tenant à leur finalité (article 2) et à la nature des informations traitées (article 3)et plus particulièrement :



1- lorsque le traitement des données a pour seules fonctions :



a) Le calcul et le paiement des rémunérations et accessoires et des frais professionnels ainsi que le calcul des retenues déductibles ou indemnisables opérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables ;



b) La réalisation des opérations résultant de dispositions légales, de conventions collectives ou de stipulations contractuelles concernant :



- les déclarations à l'administration fiscale et aux organismes de protection sociale, de retraite et de prévoyance ;

- le calcul des cotisations et versements donnant lieu à retenue à la source 



2 - lorsque les données sont seulement notamment relative à l'identité des salariés et aux 'éléments de rémunération'.



L'article 5 précise que sont notamment destinataires de ces données les organismes gérant les différents systèmes d'assurances sociales, d'assurances chômage, de retraite et de prévoyance, les caisses de congés payés, les organismes publics et administrations légalement habilités à les recevoir.



En l'espèce il n'est pas établi ni même allégué que l'URSSAF aurait utilisé les fichiers existant de la société relatif aux rémunérations versées aux salariés en y apportant des données nouvelles relatives à ces derniers et que ses opérations auraient dépassé la simple analyse critique et l'exploitation présentée dans des tableaux Excel à destination exclusive de ses services et de l'employeur. 



Il sera simplement rappelé que l'URSSAF ne peut exécuter aucun contrôle sans se reporter aux rémunérations individuelles et les tableaux qu'elle a pu établir dans ce cadre-là ont pour objet de rendre ses appréciations et calculs plus compréhensibles sans modifier le contenu du ou des fichiers initiaux autorisés.



Le moyen soulevé par la société a été à juste titre écarté par le tribunal.



 8- Sur le non-respect de la procédure d'abus de droit



Au visa de l'article R. 243-7-2 du code de la sécurité sociale, la société reproche à l'URSSAF de ne pas avoir saisi la commission des abus de droit alors même qu'elle a requalifié la situation juridique des sommes versées aux salariés au titre des indemnités de repas et des cartes de circulation. La société estime dans ces conditions que l'URSSAF a porté atteinte à ses droits et garanties, justifiant l'annulation du redressement.



Sur ce :



L'article L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, dispose que :



'Afin d'en restituer le véritable caractère, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 sont en droit d'écarter, comme ne leur étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes aient un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'aient pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle auxquelles le cotisant est tenu au titre de la législation sociale ou que le cotisant, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.

(...)'.



Pour soumettre à cotisations les indemnités de 'repas décalé' versées par la société à ses salariés conducteurs de bus, l'inspectrice du recouvrement a considéré que l'employeur ne justifiait pas pouvoir bénéficier de l'exonération permise au titre des frais professionnels faute d'établir que les allocations sont utilisées conformément à leur objet et que le salarié dispose d'une pause pour prendre son repas.



Pour procéder de même s'agissant des indemnité 'petit-déjeuner' versées aux contrôleurs, l'inspectrice du recouvrement rappelle qu'elle ne peuvent pas être assimilées à un remboursement de frais professionnels et ne font que compenser là encore des contraintes horaires occasionnées par la prise de service matinal de cette catégorie de salariés. Elle rappelle à cet effet que le remboursement de frais professionnels n'est exonéré que si ces derniers ont pour objet de couvrir de véritables frais professionnels et correspondent aux frais réellement exposés par les salariés.



L'inspectrice du recouvrement a par ailleurs considéré que la gratuité des transports accordée par la société aux salariés et à leur famille constituait un avantage en nature soumis à cotisations.



Il n'est pas question par conséquent d'une situation fictive susceptible de caractériser un abus de droit mais en réalité d'une divergence d'interprétation entre la cotisante et l'organisme sur le point de savoir si les indemnités de repas et de petits-déjeuners constituaient des frais professionnels et si les cartes de circulation s'analysaient comme un avantage en nature.



Or, la divergence d'appréciation sur les règles d'assiette des cotisations, comme en l'espèce, n'est pas au nombre des contestations susceptibles de donner lieu à la procédure d'abus de droit prévue par l'article L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale (2e Civ., 12 octobre 2017, pourvoi n° 16-21.469).



La procédure d'abus de droit n'était donc pas applicable et le moyen a été à juste titre écarté par les premiers juges.

 

II- Sur le bien-fondé du redressement



Seuls sont en litige les chefs n° 3 et 4. Les observations de l'URSSAF sur la reconstitution en brut pour le chef n°1 qui porte exclusivement sur l'année 2010, dont l'organisme reconnaît qu'elle est prescrite, sont de ce fait sans objet. 



 1- Sur le chef 'avantages en nature : produits de l'entreprise' (chef n°3) 



Il ressort de la lettre d'observations que l'inspectrice a considéré que la gratuité des transports publics urbains accordée par la société aux salariés et à leur famille constitue un avantage en nature soumis à cotisations sociales dont elle a évalué le montant sur la base réelle de l'avantage appréciée au regard des éléments tarifaires transmis par la cotisante et des catégories de bénéficiaires. La régularisation en résultant s'élevait ainsi à la somme de 88 713 euros au titre des trois années initialement prises en compte (25 458 euros pour 2010 ; 31 460 euros pour 2012 ; 31 795 euros pour 2012).



La société fait valoir que les cartes de circulation en cause accordées à ses agents étaient destinées à un usage strictement professionnel afin de leur permettre de rejoindre leur ligne d'affectation en prenant le réseau urbain habituel et que cet usage exclusif sous peine de sanctions disciplinaires était rappelé dans une note de service ; qu'à tout le moins, le coût total de la carte ne peut pas être réintégré dès lors qu'en sa qualité d'employeur, elle restait tenue de prendre en charge 50% de sa valeur en application de l'article L. 3261-2 du code du travail ; qu'elle accepterait dès lors de verser, au titre de ses salariés, la somme en cotisations de 18 202,50 euros (36 404 euros x 50%), ou celle de 5 201 euros sur la base de la circulaire URSSAF du 15 décembre 2021 mettant en place une assiette forfaitaire pour les cartes de circulation, ou bien à titre encore plus subsidiaire, le montant retenu mais après défalcation de 30% en application de la circulaire opposable du 7 janvier 2003.



La société ajoute qu'aucun redressement ne peut intervenir s'agissant des personnes autres que les agents salariés (conjoints, enfants et retraités) puisqu'elles ne sont pas visées par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; qu'à tout le moins, seule 50% de la valeur de la carte devrait être prise en compte en application de l'article L. 3261-2 du code du travail ; qu'elle accepterait dès lors de verser, au titre de ces personnes, la somme en cotisations de 13 575 euros (27 150 euros x 50%), ou celle de 3 879 euros sur la base de la circulaire URSSAF du 15 décembre 2021 ou bien à titre encore plus subsidiaire, le montant retenu mais après défalcation de 30% en application de la circulaire ministérielle opposable du 7 janvier 2003 ; qu'il aurait dû lui être appliqué à titre éminemment subsidiaire le forfait visé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 et la circulaire interministérielle opposable du 5 mars 2012.



La société fait par ailleurs valoir qu'en ce qu'il est assis sur la valeur de l'abonnement 'client' et non sur l'économie réalisée par chaque bénéficiaire en fonction de sa situation particulière, le redressement n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en outre, la carte de circulation ayant la même fonction qu'un abonnement, leur traitement social doit être identique sauf à créer une rupture d'égalité devant les charges publiques entre salariés selon l'activité de leur employeur ; que l'employeur peut, de plus, prendre en charge, selon certaines modalités, certains types de frais de transports personnels des salariés pour leurs déplacements domicile/travail sous la forme par exemple de forfaits mobilités durables visés par l'article L. 3261-3-1 du code du travail (vélo, covoiturage, transports publics hors abonnement déjà pris en charge à 50% par l'employeur, etc.) ; que le cas des agents retraités est encore plus flagrant, puisqu'elle ne leur verse rien, qu'aucun précompte ne peut de ce fait être opéré, que l'économie qui serait réalisée par le retraité par la remise de la carte de circulation est en tout état de cause impossible à déterminer et ne saurait être forfaitaire.



L'URSSAF réplique que la fourniture de produits et de services à des conditions préférentielles constitue un avantage en nature dès lors qu'elle excède 30% du prix de vente public ; que cet avantage doit être évalué sur la base de sa valeur réelle ; que tel est le cas de la gratuité des transports accordée par l'employeur, l'inspecteur n'ayant par ailleurs pas relevé d'éléments lui permettant de distinguer les trajets personnels des trajets professionnels ; qu'il n'existe aucune rupture d'égalité devant les charges publiques puisque toutes les entreprises attribuant des réductions tarifaires dépassant 30% sont soumises à la même règle.

Sur ce :



 - Sur l'existence d'un avantage en nature 



La convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 évoquée dans la lettre d'observations dispose qu'il est remis, à leur demande, aux conjoints des agents titulaires, aux agents retraités, aux préretraités ou aux invalides ne travaillant pas et ayant une ancienneté de quinze ans dans l'entreprise, une carte de circulation leur permettant de se déplacer gratuitement sur le réseau de l'entreprise, et qu'il est accordé des facilités de circulation :



a) aux conjoints d'agents de retraités ou invalides,



b) aux veufs ou veuves d'agents,



et que les enfants des agents poursuivant leurs études ou en apprentissage et ouvrant droit aux prestations familiales bénéficient jusqu'à dix-huit ans d'une réduction de 75 % sur le tarif normal.



C'est en application de cette convention que la société a en l'espèce accordé une carte de circulation sur son réseau à ses agents, leurs conjoints, leurs enfants et aux retraités.



Il n'est pas justifié en cause d'appel que les salariés avaient l'obligation de n'utiliser cette carte que pour les déplacements professionnels soit domicile travail et pour raisons professionnelles sur le réseau au cours du temps de travail. La société ne verse pas aux débats la note de service alléguée rappelant qu'une interdiction privée était interdite sous peine de sanction.



Il résulte par ailleurs des dispositions conventionnelles susvisées que la remise d'une carte de circulation permettant aux conjoints et aux enfants des agents, sous les conditions définies, de bénéficier d'une carte de circulation leur permettant de se déplacer gratuitement sur le réseau de l'entreprise ou de réductions tarifaires sur le tarif normal, sont liées au contrat de travail existant entre le cotisant et son salarié.



Il s'ensuit que bien que ces ayants droit ne soient pas liés au cotisant par un contrat de travail pour autant ils bénéficient du fait de l'existence d'un tel contrat liant leur auteur au cotisant d'un avantage en nature caractérisé par des conventions tarifaires. 



Il en est également ainsi des agents retraités, bénéficiaires des cartes de circulation à raison de leur qualité d'anciens salariés de la société.



Il résulte des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail entrent dans l'assiette des cotisations sociales, sous réserve de la déduction des frais professionnels dans les conditions prévues à l'arrêté du 20 décembre 2002.



Il résulte des dispositions des articles L.3261-2 et R. 3261-1 du code du travail que l'employeur prend en charge, à concurrence de 50% de leur coût, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos. La prise en charge de ces frais en tant qu'elle présente un caractère obligatoire n'entre pas dans l'assiette des cotisations. 



Cette prise en charge des frais de transport est expressément subordonnée à la souscription d'un abonnement par les salariés, ce que la situation des agents de la société n'interdit pas en soi, en sorte qu'il n'y a pas lieu de distinguer la situation d'un salarié de la société de celle d'un autre salarié. En tout état de cause et à considérer l'existence de modalités propres à la société, il ne saurait être procédé par assimilation avec la carte de circulation comme le soutient la société dès lors que celle-ci n'est pas souscrite mais attribuée par l'employeur et que la souscription supposant une demande expresse constitue bien le critère prévu par les textes sus rappelés.



Par ailleurs, l'objet de cette prise en charge porte sur les déplacements des salariés entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics, ce qui n'est pas le cas de la remise d'une carte de transport ou de service permettant au salarié de se déplacer sur l'intégralité du réseau sans égard pour sa situation personnelle.



Enfin, l'existence de pratiques extérieures à l'entreprise ne saurait justifier du bien-fondé de la position de la société au regard de la règle d'assiette.



La société est de ce fait mal fondée à se prévaloir des règles propres à la prise en charge de l'abonnement des transports publics par l'employeur pour notamment dénoncer l'existence d'une différence de traitement ou d'une rupture d'égalité alors précisément que cette différence est justifiée par l'objet de la loi sur la prise en charge des titres de transports.



 - Sur l'évaluation de l'avantage en nature 



Selon l'article 6 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, le montant des avantages en nature est déterminé dans tous les cas d'après la valeur réelle. Il est de jurisprudence constante que la valeur de l'avantage en nature doit être déterminée en fonction de l'économie réalisée par le salarié (Cass. Soc 3 décembre 1980, n° 79-14.171, bull. civ., V, 869 ; 16 décembre 2003, n° 02-30.862). 



La charge de la preuve de la valeur réelle de l'avantage pèse sur l'employeur (Soc, 28 mars 2002, n° 00-15.534; Civ. 2 , 12 juillet 2007, n° 06-21.137).



En l'espèce, l'inspectrice du recouvrement a évalué l'avantage en nature au prix de l'abonnement annuel grand public multiplié par le nombre d'agents et des autres personnes concernées.



L'URSSAF, qui n'avait pas à rechercher l'usage réel fait par chacun des bénéficiaires du titre gratuit dont il dispose, qu'il soit salarié, conjoint, enfant, jeune, scolaire ou retraité, a procédé à une exacte évaluation de l'avantage en nature litigieux.



L'économie réalisée correspond en effet au montant annuel de la carte 'public' selon la catégorie des personnes concernées tel qu'énoncé dans la lettre d'observations au regard des éléments tarifaires communiqués par la société lors du contrôle et repris dans les pièces n°23 et 24 de l'appelante :



- pour les agents : 340 euros en 2011 et 355 euros en 2012 ;

- pour les conjoints 340 euros en 2011 et 355 euros en 2012 ;

- pour les scolaires : 67 euros en 2011 et 55 euros en 2012 ;

- pour les jeunes : 207 euros en 2011 et 225 euros en 2012 ;

- pour les retraités : 95 euros en 2011 et 99 euros en 2012 .



La société ne conteste pas non plus le nombre d'agents, de conjoints, de scolaires, de jeunes et de retraités concernés.



La société étant mal fondée à se prévaloir des règles applicables en matière de prise en charge par l'employeur d'un abonnement de transport public à concurrence de 50%, c'est bien le coût intégral de la carte de circulation qui doit être pris en compte comme base de calcul de l'avantage en nature qu'elle constitue. 



Par ailleurs, la convention du 15 décembre 2021 conclue entre l'Union des Transports Publics et Ferroviaires (dite UTP) et l'URSSAF Caisse nationale, également évoquée par la société et précisant que même lorsque la carte de transport est utilisée à des fins exclusivement privées, la valeur de l'avantage en nature ne peut pas dépasser la valeur de 1/7ème du prix de l'abonnement, ne peut pas servir de base pour l'évaluation dans le cadre du présent litige car postérieure à l'époque contrôlée.



C'est tout aussi vainement que la société soutient que l'URSSAF aurait dû appliquer la défalcation de 30% visée dans la circulaire ministérielle du 7 janvier 2003 dès lors qu'il s'agit simplement d'un seuil au-delà duquel les réductions tarifaires consenties par l'entreprise à des conditions préférentielles sur la fourniture de ses produits et services doivent être considérées comme des avantages en nature ; ce seuil, qui en l'espèce est dépassé au regard de la gratuité de la carte de circulation caractérisant un avantage en nature comme indiqué ci-dessus, n'a donc aucune vocation à servir de base de calcul pour la valeur de l'avantage en nature. 



A ce titre, le bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS) dispose que : 'Les avantages en nature attribués aux salariés résultant de la fourniture de produits et services réalisés par l'entreprise à des conditions préférentielles ne donnent pas lieu à assujettissement à cotisations et contributions sociales dès lors que leurs réductions tarifaires n'excèdent pas 30% du prix de vente public.



Lorsque la fourniture est gratuite ou lorsque la remise dépasse 30% du prix de vente normal, il convient de réintégrer la totalité de l'avantage en nature dans l'assiette'.



Il résulte de ce qui précède que la régularisation s'établit à la somme en cotisations de 63 255 euros pour 2011 et 2012 (l'année 2010 étant prescrite).



Ce chef de redressement doit donc être validé à hauteur de ce montant. 



 2- Sur le chef 'rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations' (chef n°4)



 - Sur la reconstitution en brut



La société considère que le redressement doit être annulé au motif que s'agissant du contrôle sur les repas et petits-déjeuners, l'inspectrice a reconstitué l'assiette en brut, pratique pourtant sanctionnée par la Cour de cassation.



L'URSSAF réplique que si la cour retenait que le redressement devait être opéré sur les bases réelles (correspondant aux sommes versées) et donc sans reconstitution en brut, cela pour autant ne pourrait pas avoir pour effet d'annuler l'intégralité dudit redressement ; qu'elle a par ailleurs revu le chiffrage du redressement en procédant à un recalcul en fonction des sommes nettes versées à ce titre.



Sur ce :



Il résulte de la combinaison des articles L. 242-1 et L. 243-1 du code de la sécurité sociale que, sauf dispositions particulières contraires, les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont calculées sur le montant brut, avant précompte s'il y a lieu de la part des cotisations et contributions supportées par le salarié, des sommes et avantages compris dans l'assiette des cotisations.



Si l'inspectrice a indiqué qu'elle avait procédé à une « remontée en brut » de l'assiette des cotisations, aucun des éléments versés au dossier ne permet de déterminer la méthode de calcul qu'elle a employée pour reconstituer en montant brut les sommes versées.



En tout état de cause, les sommes versées l'ont bien été sans précompte (2e Civ., 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-13.194) et le chef de redressement concerné a été opéré sur une base erronée.



Le recalcul de l'assiette sur une base nette par l'URSSAF en cours d'instance, auquel la société s'oppose à titre principal en concluant à l'annulation, est en l'occurrence inopérant au regard des conséquences attachées à la pratique de la rebrutalisation sanctionnée par la Cour de cassation.



Il y a lieu dans ces conditions d'annuler ce chef de redressement. 



C'est donc un montant total de 63 255 euros en cotisations que la société devra verser à l'URSSAF, outre les majorations de retard dues sur ce principal au titres des années 2011 et 2012, sans qu'il y ait lieu de confirmer ou d'infirmer la décision de la commission de recours amiable, les juridictions judiciaires n'étant pas juridiction de recours de cette commission. 

III- Sur les frais irrépétibles et les dépens



Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF ses frais irrépétibles, de sorte qu'elle sera déboutée de cette demande. 



S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019. 



En conséquence, les dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société.



PAR CES MOTIFS :



La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, 



Confirme le jugement entrepris sauf sur le chef de redressement n° 4 ;



Statuant à nouveau de ce chef,



Annule le chef de redressement n°4 'rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations' ;



Y ajoutant,



Valide le chef de redressement n°3 'avantages en nature : produits de l'entreprise' à hauteur de la somme de 63 255 euros en cotisations au titre des années 2011 et 2012, outre les majorations de retard dues sur ce principal ; 



Condamne la société [4] venant aux droits de la société Compagnie des Transports du Pays de [Localité 6] à verser à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne la somme de 63 255 euros outre les majorations de retard dues sur ce principal ;



Déboute l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la société [4] venant aux droits de la société Compagnie des Transports du Pays de [Localité 6] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.





LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L142-4, code du travail R3261-1, code du travail L3261-2, code de la securite sociale L243-12-4, code du travail L324-9, code de la securite sociale R243-59, code de la securite sociale R243-7-2, code du travail L3261-3-1, code de la securite sociale R142-4, code de la securite sociale L243-1, code de la securite sociale R144-10, code de la securite sociale L243-7-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-09-22T22:00:00.000Z.