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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR90831

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 16 octobre 2025, n° 24-21.781

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Chronologie de l'affaire

Jugé 12,9 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : W 24-21.781
 Demandeur : la société [2]
 Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) de Bretagne
 Requête n° : 445/25
 Ordonnance n° : 90831 du 16 octobre 2025
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Bretagne, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 la société [2], venant aux droits de la société [1], ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation,
 Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 18 septembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 20 mai 2025 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Bretagne demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro W 24-21.781 formé le 25 novembre 2024 par la société [2], venant aux droits de la société [1], à l'encontre de l'arrêt rendu le 18 septembre 2024 par la cour d'appel de Rennes ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocate générale, recueilli lors des débats ; 
 
 L'inexécution de la condamnation prononcée à l'encontre de la demanderesse au pourvoi par l'arrêt attaqué, la condamnant à payer la somme de 63 255 euros en cotisations au titre des années 2011 et 2012 outre les majorations de retard dues sur ce principal, est invoquée par l'URSSAF au soutien de la requête en radiation.
 
 Si la demanderesse au pourvoi a réglé le principal de la condamnation le 1er septembre 2025, elle ne justifie pas que de sa situation financière, ni des conséquences manifestement excessives qu'emporterait l'exécution intégrale de la décision.
 
 Dès lors, la requête doit être accueillie.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro W 24-21.781 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 16 octobre 2025
 
 
 La greffière, 
 La conseillère déléguée,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Nathalie Palle
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : W 24-21.781
 Demandeur : la société [2]
 Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) de Bretagne
 Requête n° : 445/25
 Ordonnance n° : 90831 du 16 octobre 2025
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Bretagne, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 la société [2], venant aux droits de la société [1], ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation,
 Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 18 septembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 20 mai 2025 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Bretagne demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro W 24-21.781 formé le 25 novembre 2024 par la société [2], venant aux droits de la société [1], à l'encontre de l'arrêt rendu le 18 septembre 2024 par la cour d'appel de Rennes ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocate générale, recueilli lors des débats ; 
 
 L'inexécution de la condamnation prononcée à l'encontre de la demanderesse au pourvoi par l'arrêt attaqué, la condamnant à payer la somme de 63 255 euros en cotisations au titre des années 2011 et 2012 outre les majorations de retard dues sur ce principal, est invoquée par l'URSSAF au soutien de la requête en radiation.
 
 Si la demanderesse au pourvoi a réglé le principal de la condamnation le 1er septembre 2025, elle ne justifie pas que de sa situation financière, ni des conséquences manifestement excessives qu'emporterait l'exécution intégrale de la décision.
 
 Dès lors, la requête doit être accueillie.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro W 24-21.781 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 16 octobre 2025
 
 
 La greffière, 
 La conseillère déléguée,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Nathalie Palle

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Mise à jour de la source le 2025-10-23T18:30:06.542Z.