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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, PPP Contentieux général, 19 septembre 2024, n° 23/03576

Prononce la nullité de l'assignationDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Parties (entreprises)

SIREN 434651246

Exposé du litige

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile. 


QUALIFICATION DU JUGEMENT :


Le jugement contradictoire est rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : 

L’Association ROTARY CLUB DE [Localité 4] est titulaire d’un compte de dépôt auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE. 

Le 29 mars 2023 un virement d’un montant de 10.000 € a été débité du compte de l’Association. 

Le 30 mars 2023, l’Association ROTARY CLUB DE [Localité 4], représenté par Monsieur [E] [N], a déposé plainte auprès des militaires de la gendarmerie de [Localité 4] arguant avoir été victime d’une escroquerie, un virement frauduleux de 10.000 € ayant été effectué de son compte. 

L’Association ROTARY CLUB DE [Localité 4] a effectué une déclaration auprès de son établissement bancaire, la CAISSE REGINALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE. 

Une somme de 5.641,29 € a pu être récupérée et a été créditée sur le compte de l’Association le 27 avril 2023. 

Toutefois, par courrier en date du 26 mai 2023, l’établissement bancaire a refusé de prendre en charge les conséquences financières de cette escroquerie en soutenant qu’une «personne ayant pouvoir sur le compte de l’association a donc communiqué, d’une façon ou d’une autre, ce code au fraudeur, ce qui lui a permis de le saisir dans l’espace client et de finaliser ainsi l’ajout de l’IBAN». 

L’Association ROTARY CLUB DE [Localité 4] n’est pas parvenue à s’accorder avec son établissement bancaire, en dépit de la saisine préalable du médiateur de la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE. 



C’est dans ces circonstances, que par acte introductif d’instance délivré le 4 octobre 2023, l’Association ROTARY CLUB DE NERAC a fait assigner la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE devant le tribunal judiciaire de ce siège aux fins de la voir, principalement, condamner à lui rembourser la somme de 4.358,71 € au titre du remboursement du virement qu’elle a frauduleusement effectué. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 juin 2024, après plusieurs renvois contradictoires justifiés par la nécessité pour les parties d’échanger leurs conclusions et pièces. 

A l’audience, l’Association ROTARY CLUB DE NERAC, représentée par son conseil, demande au tribunal sur le fondement des dispositions des articles 768 du code de procédure civile et L. 133-15 et suivants du code monétaire et financier et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
- débouter la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE de sa demande de nullité en ce qu’elle ne repose sur aucun fondement juridique, 
- juger que le tribunal n’est tenu que par les moyens et prétentions contenues dans les dernières conclusions,
- prendre acte qu’elle retire la mention litigieuse de ses moyens et écritures,
- prendre acte qu’elle retire la pièce 6 des débats,
- prendre acte qu’elle ne s’oppose pas au rejet de la pièce 5, 
- en conséquence : 
- de débouter la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE de sa demande de nullité en ce qu’elle ne repose plus sur aucun élément de fait, 
- de débouter la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 
- de condamner la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE à lui rembourser la somme de 4.358,71 € au titre du remboursement du virement frauduleusement effectué, 
- de condamner la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE à lui verser la somme de 1.000 € au titre du préjudice de jouissance subi, 
- de condamner la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE à lui verser la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 
- de condamner la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE aux entiers dépens. 

En défense, la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE demande au tribunal de :
- prononcer la nullité de l’assignation de l’Association ROTARY CLUB DE [Localité 4] pour violation du principe de la confidentialité de la médiation, 
- à défaut de :
- rejeter les pièces 5 et 6 de l’Association ROTARY CLUB DE [Localité 4] ainsi que l’ensemble des passages des écritures de l’Association ROTARY CLUB DE [Localité 4] mentionnant le processus de médiation, 
- dans tous les cas, de :
- débouter l’Association ROTARY CLUB DE [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes, 
- de condamner l’Association ROTARY CLUB DE [Localité 4] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. 

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties. 

L’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024.

La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire, en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS :

- Sur la nullité de l’assignation : 

Aux termes des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile «aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public».

L’article 1531 du code civil énonce que «la médiation et la conciliation conventionnelles sont soumises au principe de confidentialité dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 21-3 de la loi du 8 février 1995». 

Selon les dispositions de l’article 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative «sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance judiciaire ou arbitrale sans l'accord des parties. Il 



est fait exception aux alinéas précédents dans les deux cas suivants :
a) En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique de la personne ;
b) Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution.
Lorsque le médiateur est désigné par un juge, il informe ce dernier de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord». 

En l’espèce, la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE argue de la nullité de l’assignation, sur le fondement des dispositions des articles 1531 du code de procédure civile et de l’article 21-3 de la loi du 8 février 1995. Elle affirme que l’Association ROTARY CLUB DE [Localité 4] invoque dans son assignation le processus de médiation et produit, au surplus, un courrier adressé par le médiateur aux parties, une partie de ce courrier étant au surplus reproduit dans l’assignation. Elle soutient que ces pièces couvertes par le principe de la confidentialité ne peuvent être produites à l’appui d’une demande en justice. Rappelant qu’en application des dispositions de l’article 6 de la Convention Européenne, elle doit avoir accès à un tribunal indépendant et impartial, elle estime que la violation du principe de confidentialité dans le libellé même de l’assignation vicie l’intégralité de l’acte, de sorte que la nullité doit être prononcée.

L’Association ROTARY CLUB DE [Localité 4] fait remarquer qu’aucun texte ne prévoit que le défaut de confidentialité de la médiation conventionnelle entraîne la nullité de l’assignation et que la pièce 5 concerne la saisine du médiateur, saisi sur le fondement des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile. Elle déclare retirer les pièces litigieuses et supprimer les passages litigieux de ses dernières conclusions sur lesquelles le tribunal doit statuer en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile. Elle considère que l’irrégularité, si tant est qu’elle fasse grief, est régularisée. 

En l’espèce, il n’est pas contesté que le conseil de l’Association ROTARY CLUB DE [Localité 4] a saisi le médiateur de la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 18 juillet 2023 et qu’une tentative préalable de médiation a été tentée par les parties. 

L’Association ROTARY CLUB DE [Localité 4] ne conteste pas avoir repris dans le corps de son assignation des mentions violant le principe de confidentialité de la médiation et avoir communiqué, au soutien, une pièce 6 intitulée «courrier en réponse en date du 30 août 2023» émanant du médiateur, lequel viole, également, le principe de confidentialité de la médiation. 

Certes, aucune disposition légale ou règlementaire ne prévoit que ces mentions entraînent l’annulation de l’acte introductif d’instance. 

Cependant, il n’est pas contesté que certains passages de l’assignation et la pièce n° 6 montrent que le médiateur a retenu une faute à l’encontre de l’établissement bancaire au cours de la médiation et qu’il a émis une proposition d’indemnisation au bénéfice de l’Association ROTARY CLUB DE [Localité 4]. 

S’il est possible d’écarter la pièce n° 6 en ce sens qu’elle contrevient au principe de confidentialité, il n’en va pas de même lorsque ce dernier est violé dans le corps même de l’acte introductif d’instance qui est, en effet, vicié par la violation de ce principe d’ordre public. 

Cette violation cause, au surplus, un grief à la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, la neutralité des débats devant le tribunal étant affectée. 

Cette irrégularité ne saurait être régularisée par de nouvelles conclusions dans lesquelles l’Association ROTARY CLUB DE [Localité 4] aurait supprimé les passages litigieux. 

Pour toutes ces raisons, il convient de prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 4 octobre 2023. 

Sur les demandes accessoires : 

En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision. 

L’Association ROTARY CLUB DE [Localité 4], partie perdante, sera condamnée aux dépens. 

En considération de la situation économique de chaque partie, l'équité commande de laisser à chacune la charge de leurs propres frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;

PRONONCE la nullité de l’assignation délivrée le 4 octobre 2023 par l’Association ROTARY CLUB DE [Localité 4] ; 




DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE l’Association ROTARY CLUB DE [Localité 4] aux 
dépens ; 
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision. 

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
Texte intégral
Du 19 septembre 2024


38E


SCI/



PPP Contentieux général

N° RG 23/03576 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YMN7







Association ROTARY CLUB DE [Localité 4]

C/

 CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE





- Expéditions délivrées à


- FE délivrée à 


Le 19/09/2024


Avocats : la SELARL DAURIAC & ISSAGARRE
la SELAS ELIGE BORDEAUX



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]

JUGEMENT EN DATE DU 19 septembre 2024



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate

GREFFIER : Madame Françoise SAHORES



DEMANDERESSE :

Association ROTARY CLUB DE [Localité 4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]

Représentée par Maître Emilie ISSAGARRE de la SELARL DAURIAC & ISSAGARRE, Avocat au barreau d’AGEN




DEFENDERESSE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, Société coopérative à capital variable immatriculée au RCS de Bordeaux N° 434 651 246
[Adresse 1]
[Localité 3]

 
Représentée par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, Avocat au barreau de BORDEAUX





DÉBATS :

Audience publique en date du 13 Juin 2024









PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile. 


QUALIFICATION DU JUGEMENT :


Le jugement contradictoire est rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : 

L’Association ROTARY CLUB DE [Localité 4] est titulaire d’un compte de dépôt auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE. 

Le 29 mars 2023 un virement d’un montant de 10.000 € a été débité du compte de l’Association. 

Le 30 mars 2023, l’Association ROTARY CLUB DE [Localité 4], représenté par Monsieur [E] [N], a déposé plainte auprès des militaires de la gendarmerie de [Localité 4] arguant avoir été victime d’une escroquerie, un virement frauduleux de 10.000 € ayant été effectué de son compte. 

L’Association ROTARY CLUB DE [Localité 4] a effectué une déclaration auprès de son établissement bancaire, la CAISSE REGINALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE. 

Une somme de 5.641,29 € a pu être récupérée et a été créditée sur le compte de l’Association le 27 avril 2023. 

Toutefois, par courrier en date du 26 mai 2023, l’établissement bancaire a refusé de prendre en charge les conséquences financières de cette escroquerie en soutenant qu’une «personne ayant pouvoir sur le compte de l’association a donc communiqué, d’une façon ou d’une autre, ce code au fraudeur, ce qui lui a permis de le saisir dans l’espace client et de finaliser ainsi l’ajout de l’IBAN». 

L’Association ROTARY CLUB DE [Localité 4] n’est pas parvenue à s’accorder avec son établissement bancaire, en dépit de la saisine préalable du médiateur de la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE. 



C’est dans ces circonstances, que par acte introductif d’instance délivré le 4 octobre 2023, l’Association ROTARY CLUB DE NERAC a fait assigner la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE devant le tribunal judiciaire de ce siège aux fins de la voir, principalement, condamner à lui rembourser la somme de 4.358,71 € au titre du remboursement du virement qu’elle a frauduleusement effectué. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 juin 2024, après plusieurs renvois contradictoires justifiés par la nécessité pour les parties d’échanger leurs conclusions et pièces. 

A l’audience, l’Association ROTARY CLUB DE NERAC, représentée par son conseil, demande au tribunal sur le fondement des dispositions des articles 768 du code de procédure civile et L. 133-15 et suivants du code monétaire et financier et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
- débouter la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE de sa demande de nullité en ce qu’elle ne repose sur aucun fondement juridique, 
- juger que le tribunal n’est tenu que par les moyens et prétentions contenues dans les dernières conclusions,
- prendre acte qu’elle retire la mention litigieuse de ses moyens et écritures,
- prendre acte qu’elle retire la pièce 6 des débats,
- prendre acte qu’elle ne s’oppose pas au rejet de la pièce 5, 
- en conséquence : 
- de débouter la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE de sa demande de nullité en ce qu’elle ne repose plus sur aucun élément de fait, 
- de débouter la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 
- de condamner la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE à lui rembourser la somme de 4.358,71 € au titre du remboursement du virement frauduleusement effectué, 
- de condamner la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE à lui verser la somme de 1.000 € au titre du préjudice de jouissance subi, 
- de condamner la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE à lui verser la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 
- de condamner la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE aux entiers dépens. 

En défense, la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE demande au tribunal de :
- prononcer la nullité de l’assignation de l’Association ROTARY CLUB DE [Localité 4] pour violation du principe de la confidentialité de la médiation, 
- à défaut de :
- rejeter les pièces 5 et 6 de l’Association ROTARY CLUB DE [Localité 4] ainsi que l’ensemble des passages des écritures de l’Association ROTARY CLUB DE [Localité 4] mentionnant le processus de médiation, 
- dans tous les cas, de :
- débouter l’Association ROTARY CLUB DE [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes, 
- de condamner l’Association ROTARY CLUB DE [Localité 4] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. 

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties. 

L’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024.

La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire, en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. 

MOTIFS :

- Sur la nullité de l’assignation : 

Aux termes des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile «aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public».

L’article 1531 du code civil énonce que «la médiation et la conciliation conventionnelles sont soumises au principe de confidentialité dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 21-3 de la loi du 8 février 1995». 

Selon les dispositions de l’article 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative «sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance judiciaire ou arbitrale sans l'accord des parties. Il 



est fait exception aux alinéas précédents dans les deux cas suivants :
a) En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique de la personne ;
b) Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution.
Lorsque le médiateur est désigné par un juge, il informe ce dernier de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord». 

En l’espèce, la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE argue de la nullité de l’assignation, sur le fondement des dispositions des articles 1531 du code de procédure civile et de l’article 21-3 de la loi du 8 février 1995. Elle affirme que l’Association ROTARY CLUB DE [Localité 4] invoque dans son assignation le processus de médiation et produit, au surplus, un courrier adressé par le médiateur aux parties, une partie de ce courrier étant au surplus reproduit dans l’assignation. Elle soutient que ces pièces couvertes par le principe de la confidentialité ne peuvent être produites à l’appui d’une demande en justice. Rappelant qu’en application des dispositions de l’article 6 de la Convention Européenne, elle doit avoir accès à un tribunal indépendant et impartial, elle estime que la violation du principe de confidentialité dans le libellé même de l’assignation vicie l’intégralité de l’acte, de sorte que la nullité doit être prononcée.

L’Association ROTARY CLUB DE [Localité 4] fait remarquer qu’aucun texte ne prévoit que le défaut de confidentialité de la médiation conventionnelle entraîne la nullité de l’assignation et que la pièce 5 concerne la saisine du médiateur, saisi sur le fondement des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile. Elle déclare retirer les pièces litigieuses et supprimer les passages litigieux de ses dernières conclusions sur lesquelles le tribunal doit statuer en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile. Elle considère que l’irrégularité, si tant est qu’elle fasse grief, est régularisée. 

En l’espèce, il n’est pas contesté que le conseil de l’Association ROTARY CLUB DE [Localité 4] a saisi le médiateur de la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 18 juillet 2023 et qu’une tentative préalable de médiation a été tentée par les parties. 

L’Association ROTARY CLUB DE [Localité 4] ne conteste pas avoir repris dans le corps de son assignation des mentions violant le principe de confidentialité de la médiation et avoir communiqué, au soutien, une pièce 6 intitulée «courrier en réponse en date du 30 août 2023» émanant du médiateur, lequel viole, également, le principe de confidentialité de la médiation. 

Certes, aucune disposition légale ou règlementaire ne prévoit que ces mentions entraînent l’annulation de l’acte introductif d’instance. 

Cependant, il n’est pas contesté que certains passages de l’assignation et la pièce n° 6 montrent que le médiateur a retenu une faute à l’encontre de l’établissement bancaire au cours de la médiation et qu’il a émis une proposition d’indemnisation au bénéfice de l’Association ROTARY CLUB DE [Localité 4]. 

S’il est possible d’écarter la pièce n° 6 en ce sens qu’elle contrevient au principe de confidentialité, il n’en va pas de même lorsque ce dernier est violé dans le corps même de l’acte introductif d’instance qui est, en effet, vicié par la violation de ce principe d’ordre public. 

Cette violation cause, au surplus, un grief à la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, la neutralité des débats devant le tribunal étant affectée. 

Cette irrégularité ne saurait être régularisée par de nouvelles conclusions dans lesquelles l’Association ROTARY CLUB DE [Localité 4] aurait supprimé les passages litigieux. 

Pour toutes ces raisons, il convient de prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 4 octobre 2023. 

Sur les demandes accessoires : 

En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision. 

L’Association ROTARY CLUB DE [Localité 4], partie perdante, sera condamnée aux dépens. 

En considération de la situation économique de chaque partie, l'équité commande de laisser à chacune la charge de leurs propres frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;

PRONONCE la nullité de l’assignation délivrée le 4 octobre 2023 par l’Association ROTARY CLUB DE [Localité 4] ; 




DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE l’Association ROTARY CLUB DE [Localité 4] aux 
dépens ; 
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision. 

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2024-09-19T18:04:01.132Z.