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Décision de justice

Cour d'appel de Bordeaux, 4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 7 septembre 2026, n° 24/04799

AutreDroit des affairesConcurrence
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



1. La SAS Maisons du Monde France (ci-après « MDM ») est spécialisée dans l'activité de boutiques de décoration.



La SAS Fabrique de Styles (ci-après « [Localité 1] ») est une filiale de la SAS [E], elle-même filiale de la société SAS [A], qui appartient au groupe toulousain [A]. Ce dernier est à la tête d'un groupe spécialisé dans l'équipement de la maison. 



Le 31 janvier 2020, considérant que la société [Localité 1] avait ouvert des magasins et un site internet copiant son concept de magasin et ses codes de communication, la société MDM l'a mise en demeure de cesser les faits litigieux. Le 3 mars 2020, la société [Localité 1] a contesté les faits reprochés.



Par courrier officiel du 20 mai 2020, le conseil de la société MDM a réitéré ses demandes et a proposé une médiation à laquelle la société [Localité 1] a consenti. 



C'est ainsi qu'une convention de médiation, assortie d'un engagement de confidentialité, a été conclue les 18 et 19 juin 2020 entre les sociétés MDM et [Localité 1]. 



Cette médiation n'a cependant pas abouti.



2. Reprochant aux sociétés [Localité 1], [A] et [E] d'avoir violé leur obligation de confidentialité, la société MDM les a assignées par actes extra-judiciaires des 27 et 28 septembre 2023 aux fins d'obtenir la cessation des actes litigieux et la réparation de son préjudice. 



3. Par jugement rendu le 25 octobre 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a:

- débouté la société Maisons du Monde France de l'intégralité de ses demandes, 

- condamné la société Maisons du Monde France à payer aux sociétés Fabrique de Styles, [A] et [E] la somme de 2 000,00 euros à chacune à titre de dommages et intérêts,

- condamné la société Maisons du Monde France à payer au Trésor Public la somme de 5 000,00 euros à titre d'amende civile,

- condamné la société Maisons du Monde France à payer à chacune des sociétés Fabrique de Styles, [A] et [E] la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

- condamné la société Maisons du Monde France aux entiers dépens



4. Par déclaration en date du 31 octobre 2024, la société Maisons du monde a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués intimant les sociétés [E], Fabrique de styles et [A]. 





MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :



5. Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 22 mai 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la société MDM demande à la cour de :

 

Vu l'article 21-3, alinéas 1 et 2, de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative

Vu l'ancien article 1531 et le nouvel article 1528-3 du code de procédure civile,

Vu les articles 1112-2, 1217, 1231-1, 1240 et 1241 du code civil,



- infirmer le jugement rendu le 25 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a :

' débouté la société Maisons du Monde France de l'intégralité de ses demandes,

' condamné la société Maisons du Monde France à payer aux sociétés Fabrique de Styles, [A] et [E] la somme de 2 000,00 euros à chacune à titre de dommages et intérêts,

' condamné la société Maisons du Monde France à payer au Trésor Public la somme de 5 000,00 euros à titre d'amende civile,

' condamné la société Maisons du Monde France à payer à chacune des sociétés Fabrique de Styles, [A] et [E] la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné la société Maisons du Monde France aux entiers dépens de l'instance, dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 111,06 euros et dont TVA : 18,51 euros

- déclarer la société Maisons du Monde France recevable et bien fondée en ses demandes, 

- juger que la société Fabrique de Styles a violé son obligation légale et conventionnelle de confidentialité de la médiation, et commis des fautes au sens des articles 1240 et 1241 du code civil, engageant sa responsabilité à l'égard de la société Maisons du Monde France ; 

- juger que les sociétés [A] et [E] ont violé l'obligation légale de confidentialité de la médiation en cause et commis des fautes au sens des articles 1240 et suivants du code civil, engageant ainsi leur responsabilité à l'égard de la société Maisons du Monde France ;

- enjoindre aux sociétés Fabrique de Styles, [A] et [E] de cesser, sous astreinte de 10 000 euros par acte litigieux, toute utilisation ou mention relative à des informations concernant le déroulement et/ou le contenu de la médiation ;

- condamner la société Fabrique de Styles à payer à la société Maisons du Monde France la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l'ensemble de ses actes litigieux ; 

- condamner les sociétés [A] et [E] à payer à la société Maisons du Monde France la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l'ensemble de leurs actes litigieux ; 

- débouter les sociétés Fabrique de Styles, [A] et [E] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre d'une prétendue procédure abusive ; 

- juger irrecevables et mal fondées les demandes, fins et conclusions des sociétés Fabrique de Styles, [A] et [E] , et les en débouter ; 

- condamner les sociétés Fabrique de Styles, [A] et [E] à verser à la société Maisons du Monde France la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



6. Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 18 mai 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, les sociétés [Localité 1], [A] et [E] demandent à la cour de :



Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 et l'ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011, 

Vu les articles 32-1 et 1531 du Code de procédure civile, 

Vu les articles 1231-1 et 1240 du Code civil, 

Vu les pièces énumérées au bordereau, 



A titre principal, 

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 25 octobre 2024 dans toutes ses dispositions ; 







- debouter la société Maisons du Monde France de toutes ses demandes à l'encontre des sociétés Fabrique de Styles, [A] et [E] ; 

Et y ajoutant, 

- condamner la société Maisons du Monde France à payer aux sociétés Fabrique de Styles, [A] et [E] la somme de cinquante mille euros (50 000 euros) de dommages-intérêts en réparation du préjudice que leur a causé cette procédure abusive ; 



A titre subsidiaire, 

- condamner les sociétés Fabrique de Styles, [A] et [E] à des dommages et intérêts qui ne sauraient dépasser l'euro symbolique ; 



En toute hypothèse, 

- condamner la société Maisons du Monde France à verser aux sociétés [A], [E] et Fabrique de Styles la somme complémentaire de quinze mille euros (15 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamner la société Maisons du Monde France aux entiers dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile. 



7. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Sur la violation de l'obligation de confidentialité de la médiation



Moyens des parties



8. La société MDM sollicite l'infirmation du jugement entrepris, faisant valoir que la société [Localité 1] a, d'une part, violé son obligation de confidentialité tant légale (ancien article 1531 du code civil) que contractuelle (au sens de l'article 1231-1 du code civil), d'autre part, utilisé de manière déloyale et fautive les informations confidentielles dans diverses procédures (au sens des articles 1240 et 1241 du code civil). Elle demande également qu'il soit jugé que les sociétés [A] et [E] ont violé la loi et utilisé de manière déloyale et fautive les informations confidentielles dans les procédures et engagé leur responsabilité délictuelle.



Elle expose que la médiation, y compris son déroulement, est soumise au principe de confidentialité, conformément à l'article 7 de la Directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 ainsi qu'à l'article 1531 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l'espèce. Elle souligne que cette confidentialité a également été prévue dans les articles 3 et 6 de la convention de médiation signée entre les sociétés MDM et [Localité 1].



Elle soutient qu'en révélant l'identité et la participation de Mme [I] à la médiation à plusieurs reprises, en faisant croire que celle-ci serait intervenue en qualité de directrice juridique des sociétés [A] et [E] pendant la médiation alors qu'elle est intervenue en qualité de directrice juridique de la société [Localité 1] et en affirmant que les sociétés [A] et [E] savaient, en raison de la participation de Mme [I] à cette médiation, pour quels faits précis leur responsabilité pourrait être recherchée, les intimés ont violé la confidentialité de la médiation et ont adopté un comportement procédural déloyal. 



Elle souligne qu'en affirmant que leur connaissance des risques a été « renforcée » après la participation de Mme [I] à la médiation, les sociétés [A] et [E] reconnaissent que cette dernière leur a divulgué le contenu des échanges issu de cette médiation.



Elle soutient également que la confidentialité de la médiation interdit qu'une partie puisse imputer son échec à une autre et que dès lors, en sous-entendant, lors de l'audience du 9 juin 2023 devant le tribunal de commerce de Paris, que la société MDM était responsable de l'échec de la médiation, la société [Localité 1] a violé son obligation de confidentialité. 



9. Les sociétés [Localité 1], [A] et [E] sollicitent la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et le rejet de toutes les prétentions de l'appelante. 



Elles soutiennent qu'aucune faute n'est caractérisée, faisant valoir que, selon l'article 21-3 de la loi du 8 février 1995 et l'ancien article 1531 du code de procédure civile limitant la confidentialité aux constatations du médiateur et aux déclarations recueillies au cours de la médiation, la simple indication de l'identité d'un participant à la médiation ne constitue ni une constatation du médiateur ni une déclaration recueillie dans le cadre de celle-ci.



Les intimées affirment qu'il était légitime d'indiquer que Mme [I] était directrice juridique de [A] et de Fabrique de Styles dès lors qu'il s'agissait d'un fait objectif extérieur à la médiation, ajoutant que les sociétés [A] et [E] connaissaient depuis longtemps les griefs formulés par la société MDM indépendamment de toute médiation, les mises en demeure et l'assignation du 5 octobre 2020 visant déjà expressément le groupe [A]. Elles contestent enfin toute démonstration d'une divulgation du contenu même des échanges intervenus au cours de la médiation.



Sur les propos tenus lors de l'audience du 9 mai 2023, les intimées soutiennent que la société MDM est à l'origine de l'évocation du contenu de la médiation puisque que, dès son assignation du 5 octobre 2020, puis dans ses conclusions successives devant le tribunal de commerce de Paris, la société MDM a affirmé que la médiation avait été un « échec total » et que la société [Localité 1] l'aurait utilisée uniquement pour gagner du temps. Elle observe qu'il n'existe aucune trace des propos exacts tenus à cette audience et que ceux qui y ont été prononcés n'ont constitué qu'une réponse à ces accusations, contestant la responsabilité de la société [Localité 1] dans l'échec de la médiation.



Elles ajoutent que la société MDM a elle-même multiplié les références sur le déroulement et l'échec de la médiation tout au long de la procédure.



Elles affirment enfin que la référence au contenu des pièces obtenues lors des saisies réalisées dans les sociétés [E] et Zagass est inopérante, celles-ci étant étrangères à la médiation et donc à la présente procédure.



Réponse de la cour



10. Selon l'ancien article 1531 du code de procédure civile, en vigueur jusqu'au 1er septembre 2025 et applicable au présent litige, la médiation et la conciliation conventionnelles sont soumises au principe de confidentialité dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 21-3 de la loi du 8 février 1995 susmentionnée. 



L'article 21-3 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile dispose : 



'Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité.

Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance judiciaire ou arbitrale sans l'accord des parties.

Il est fait exception aux alinéas précédents dans les deux cas suivants :

a) En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique de la personne ;

b) Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en 'uvre ou son exécution.

Lorsque le médiateur est désigné par un juge, il informe ce dernier de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord'.



11. La convention de médiation signée les 18 et 19 juin 2020 par les sociétés MDM et [Localité 1] prévoit en son article 6 intitulé 'Confidentialité' que 'le médiateur et les parties s'engagent à conserver confidentielles toutes les informations auxquelles ils ont accès dans le cadre de la présente médiation par quelque voie que ce soit (par voie d'un support matériel, par voie orale, par voie visuelle, par voie électronique ou par une autre voie), ce qui signifie qu'ils ne peuvent ni les utiliser ni les divulguer, dans quelque cadre que ce soit et à quelque fin que ce soit en dehors de la présente médiation. 

Le terme 'informations' couvre tout document, fichier, constatation, déclaration, proposition émanant d'une partie, du médiateur ou de tout autre intervenant dans le cadre de la médiation. 

Cet engagement ne peut cependant pas priver une partie du droit d'utiliser ou divulguer une information, au sens précité, qui aurait été en sa possession avant la médiation ou dont elle prouverait qu'elle était accessible par ailleurs.

Cet engagement de confidentialité reprenant les termes ci-dessus devra être souscrit par toute personne participant au processus de médiation, même si elle représente une partie. (...)'



En l'espèce : 



12. a) La société MDM reproche en premier lieu aux sociétés intimées d'avoir révélé, au cours de diverses procédures de rétractation et exécution de mesures d'instruction in futurum, des informations confidentielles relatives à la médiation qui s'est déroulée avec la société [Localité 1] au cours du mois de juin 2020. 

Plus précisément, l'appelante reproche aux sociétés intimées non seulement d'avoir mentionné, dans leurs écritures, l'identité de la personne qui participait à la médiation pour le compte de la société [Localité 1], à savoir Mme [I], sa directrice juridique, mais aussi d'avoir présenté cette information confidentielle de manière trompeuse, faisant croire que Mme [I] était intervenue dans la médiation en qualité de directrice juridique des sociétés [A] et [E].

Elle expose que la divulgation de cette information confidentielle et en partie inexacte visait à fausser la neutralité des débats judiciaires afin d'obtenir la rétractation des mesures d'instruction en donnant l'impression, d'une part, que le litige contre la société [Localité 1], pour lequel une procédure était déjà engagée à [Localité 2], était le même que celui contre les sociétés [A] et [E], ce qui aurait rendu la demande de mesure d'instruction à l'encontre de ces deux sociétés irrecevable, d'autre part, que les sociétés [A] et [E] étaient informées par leur directrice juridique ayant participé à la médiation d'un risque de procès contre elles pour leurs faits propres deux ans avant la médiation, ce qui aurait privé de justification la dérogation au contradictoire. 

Elle ajoute que cette violation de la confidentialité par les intimées s'est poursuivie devant la Cour de cassation puisque dans leurs mémoires, les sociétés [A], [Localité 1] et [E] ont mentionné la présence de Mme [I] lors de la médiation en indiquant que celle-ci avait renforcé leur connaissance d'un risque de procès contre elles. 



13. Il n'est pas contesté que dans leurs écritures prises au soutien des procédures en rétractation des mesures d'instruction ordonnées sur requête, les sociétés [Localité 1], [A] et [E] ont mentionné : 



1/ dans la sous-partie 2 'Le litige en cours entre les parties' de la partie I 'Les parties et le litige', paragraphe 2.1 rappelant qu'une tentative de médiation avait eu lieu entre les sociétés [Localité 1] et MDM : 



'Le Président notera avec intérêt que [Localité 1] était représentée par son président et par la directrice juridique du groupe [A], Mme [W] [I], également directrice juridique d'[E] et de [Localité 1]'[surligné par la cour]



2/ dans la partie II 'Discussion', sous-partie 2.2 relative à 'l'absence de toute raison de déroger au principe du contradictoire' : 



'En l'espèce, l'effet de surprise invoqué par MDM est parfaitement illusoire, comme la synthèse chronologique (...) ci-dessus en convaincra le président : 



- 31 janvier 2020 : mise en demeure de MDM à [Localité 1] (...)



- Juin 2020 : la médiation entre MDM et [Localité 1]

Mme [W] [I], directrice juridique du groupe [A] ([A], [E] et FDS, donc), a participé à cette médiation, ce que MDM ne pouvait dissimuler au Président.

[surligné par la cour]



- 5 octobre 2020 : assignation de MDM devant le tribunal de commerce de Paris (...)



[E] et [A] savent donc depuis deux ans que leur responsabilité était susceptible d'être engagée et pour quels faits.



- 22 janvier 2021 : conclusions n°1 de FDS devant le tribunal de commerce de Paris (...)



- 18 octobre 2021 : demande de communication des comptes annuels de [A] par MDM (...)



- 4 février 2022 : conclusions n°2 de MDM devant le tribunal de commerce de Paris (...)



Cela fait donc plus de deux ans que [A] et [E] sont parfaitement informées des faits précis qui leur sont reprochés par MDM, et qu'elles avaient par conséquent tout loisir de se concerter, le cas échéant avec Zagass, et/ou de supprimer toute trace de leurs prétendus agissements répréhensibles.

Dans ces conditions, soutenir en juillet 2022 que déroger au contradictoire était nécessaire pour préserver 'l'effet de surprise' n'est pas sérieux.'



14. Il résulte des dispositions précitées de l'article 21-3 de la loi du 8 février 1995 que ce sont les constatations du médiateur et les déclarations recueillies qui sont soumises à la confidentialité, et non l'identité de la personne physique qui participe à la médiation pour le compte d'une partie. 



15. Au cas présent, la divulgation de l'identité et de la qualité de Mme [I] comme participante à la médiation ne révèle ni les constatations du médiateur ni les déclarations recueillies. Ainsi, aucun manquement au principe de confidentialité n'est caractérisé de ce chef. 

16. S'agissant de la présentation inexacte de Mme [I] comme intervenant pour le compte des sociétés [A] et [E] dans le cadre de la médiation (alors qu'elle est intervenue en qualité de directrice juridique de la société [Localité 1]), à supposer que cette information puisse être considérée comme tendancieuse et constitue une violation de l'obligation de confidentialité de la médiation, force est de constater qu'il n'est pas rapporté la preuve d'un quelconque lien de causalité entre cette divulgation et le rejet de certaines mesures d'instruction in futurum sollicitées par la société MDM, aucune décision rendue dans le cadre des trois procédures en rétractation introduites à [Localité 3], [Localité 4] et [Localité 2] ne faisant référence à ladite divulgation. 



17. Enfin, contrairement à ce que soutient la société MDM, les intimées n'établissent pas, dans leurs mémoires ampliatifs déposés devant la Cour de cassation dans le cadre des procédures de référé-rétractation, de lien direct entre la participation de Mme [I] à la médiation et la connaissance par la société [A] d'un risque de procès contre elle de la part de la société MDM, étant ajouté là encore qu'il n'est en tout état de cause pas démontré de lien de causalité entre l'information litigieuse dévoilée et la décision rendue par la Haute juridiction. 



18. Au regard des éléments qui précèdent, la société MDM ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la responsabilité des sociétés [A], [Localité 1] et [E] est engagée pour violation de l'obligation de confidentialité tirée du dévoilement, en partie erroné, de l'identité et de la qualité de [I] comme participante à la médiation. 



19. b) La société MDM reproche en second lieu à la société [Localité 1] d'avoir, lors d'une audience publique de plaidoirie du 9 juin 2023 devant le tribunal de commerce de Paris, fait des déclarations orales inexactes violant la confidentialité de la médiation, ces déclarations ayant induit les juges en erreur. 

Plus précisément, il est fait grief à la société [Localité 1] d'avoir affirmé, lors de cette audience, que la médiation aurait échoué car la société MDM n'aurait pas précisé suffisamment ses demandes de modifications des magasins litigieux, les premiers juges ayant, en suivant, jugé que le concept de magasin Maisons du Monde était insuffisamment défini. 



20. Toutefois, ainsi que le relèvent justement les intimées, il n'existe aucune trace des propos tenus oralement lors de l'audience du 9 juin 2023, le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 9 octobre 2023 ne portant aucune mention à ce titre et aucun plumitif ou note d'audience n'étant produit aux débats. 



21. En outre, le fait qu'en réponse à un courriel officiel du 12 juin 2023 par lequel le conseil de la société MDM se plaignait d'une violation de l'obligation de confidentialité de la médiation lors de l'audience du 9 juin 2023, le conseil de la société [Localité 1] réponde comme suit, par courriel officiel du 14 juin 2023 : 'Pour sa part, Fabrique de Styles relève que Maisons du Monde n'a eu de cesse de prétendre, dans ses écritures, que Fabriques de Style aurait instrumentalisé la médiation 'pour gagner du temps et multiplier les actes litigieux' (...), sans avoir 'jamais eu l'intention de trouver une quelconque solution amiable'. Ces allégations sont allées crescendo au fil des écritures de Maisons du Monde (...) pour atteindre un point d'orgue lors de l'audience du 9 juin au cours de laquelle il a été soutenu que Maisons du Monde se serait fait 'berner pendant la médiation'. Cette grave dérive de la présentation de la médiation par Maisons du Monde a contraint Fabrique de Styles à répliquer à ces allégations mensongères en indiquant que pour arriver à médier il aurait fallu être deux.'[souligné par la cour], ne constitue pas, contrairement à ce que prétend l'appelante, une reconnaissance par la société [Localité 1] qu'elle aurait tenu lors de l'audience du 9 juin 2023, les propos litigieux qui lui sont imputés. 



22. Aucune violation de l'obligation de confidentialité de la médiation n'est donc établie à ce titre. 



23. La responsabilité des sociétés intimées n'étant pas engagée pour manquement au principe de confidentialité de la médiation, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société MDM de ses demandes à l'encontre des sociétés [A], [Localité 1] et [E].



Sur la procédure abusive



Moyens des parties



24. La société MDM sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à des dommages et intérêts ainsi qu'à une amende civile au motif que son action serait abusive. Elle soutient que cette condamnation constitue une limitation injustifiée du droit d'agir en justice alors qu'elle a légitimement sollicité le respect du principe de confidentialité de la médiation pour restaurer la loyauté des débats dans les procédures 

en cause et sauvegarder ses droits, relevant que la défense d'un droit, même contesté, ne peut pas constituer un abus. Elle conteste toute faute, soulignant que les éléments de preuve obtenus par les mesures d'instruction démontrent désormais que les sociétés [A] et [E] ont mis en place une stratégie dilatoire pour dissimuler des faits.



25. Les sociétés [Localité 1], [A] et [E] concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société MDM à leur verser à chacune la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice pour procédure abusive et sollicitent une somme complémentaire de 50 000 euros du même chef.

Elles soutiennent, au visa des articles 31 et 32-1 du code de procédure civile, et de l'absence évidente d'une quelconque violation de l'article 21-3, alinéa 2 de la loi n°95-125 du 8 février 1995, que la société MDM ne peut pas ignorer que son action est manifestement vouée à l'échec. 

Elles affirment que la présente action n'a été intentée que pour nourrir la stratégie d'acharnement judiciaire de la société MDM à l'encontre des intimées, et les asphyxier en les obligeant à mener le plus grand nombre de contentieux possibles et en perturbant leur activité, que dès lors le détournement de procédure et l'instrumentalisation de l'institution judiciaire dans un but anti-concurrentiel sont ainsi caractérisés.



Réponse de la cour



26. L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages et intérêts que lorsque est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice. 



27. En l'espèce, un tel comportement de la part de l'appelante n'est pas caractérisé, le simple fait que les moyens soulevés et les pièces versées au soutien par la société MDM n'aient pas emporté la conviction du tribunal et de la cour ne pouvant au cas présent être considéré comme fautif et/ou diligenté dans la seule intention de nuire ou encore dénué de tout fondement juridique. 



28. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné la société MDM à des dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu'à une amende civile. 



29. . Les sociétés intimées seront en outre déboutées de leur demande d'indemnité complémentaire pour procédure abusive.





Sur les demandes accessoires



30. Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens mais infirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile. 



31. Succombant en son recours, la société MDM supportera les dépens d'appel. Elle sera équitablement condamnée à payer la somme de 5 000 euros aux sociétés [A], [Localité 1] et [E], ensemble, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort : 



Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la société Maisons du Monde à payer aux sociétés Fabrique de Styles, [A] et [E] la somme de 2 000 euros à chacune à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 2 500 euros à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il l'a condamnée à payer au Trésor Public une amende civile de 5 000 euros, 



Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, 



Déboute les sociétés Fabrique de Styles, [A] et [E] de leur demande de dommages et intérêts pour action abusive, 



Dit n'y avoir lieu à amende civile, 



Condamne la société Maisons du Monde aux dépens d'appel, 



Condamne la société Maisons du Monde à payer la somme de 5 000 euros aux sociétés Fabrique de Styles, [A] et [E], ensemble, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. 



Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. 



Le Greffier Le Magistrat 























La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX



QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 07 SEPTEMBRE 2026









N° RG 24/04799 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N7Z2









S.A.S. MAISONS DU MONDE FRANCE



c/



S.A.S. FABRIQUE DE STYLES

S.A.S. [A]

S.A.S. [E]























Nature de la décision : AU FOND





























Grosse délivrée le : 7 septembre 2026



aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 octobre 2024 (R.G. 2023F01511) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 31 octobre 2024





APPELANTE :



S.A.S. MAISONS DU MONDE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]



Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Pierre MASSOT et Louis LOUEMBE, avocats au barreau de PARIS 





INTIMÉES :



S.A.S. FABRIQUE DE STYLES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]



S.A.S. [A] [A], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]



S.A.S. [E] [E], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]



Représentées par Maître Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître Jean-Hyacinthe de MITRY, avocat au barreau de PARIS 





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 09 juin 2026 en audience publique, devant la Cour composée de :



Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, 

Madame [W] MASSON, Conseiller,

Madame Bérengère VALLEE, Conseiller



qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT





ARRÊT :



- contradictoire



- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.



EXPOSE DU LITIGE



1. La SAS Maisons du Monde France (ci-après « MDM ») est spécialisée dans l'activité de boutiques de décoration.



La SAS Fabrique de Styles (ci-après « [Localité 1] ») est une filiale de la SAS [E], elle-même filiale de la société SAS [A], qui appartient au groupe toulousain [A]. Ce dernier est à la tête d'un groupe spécialisé dans l'équipement de la maison. 



Le 31 janvier 2020, considérant que la société [Localité 1] avait ouvert des magasins et un site internet copiant son concept de magasin et ses codes de communication, la société MDM l'a mise en demeure de cesser les faits litigieux. Le 3 mars 2020, la société [Localité 1] a contesté les faits reprochés.



Par courrier officiel du 20 mai 2020, le conseil de la société MDM a réitéré ses demandes et a proposé une médiation à laquelle la société [Localité 1] a consenti. 



C'est ainsi qu'une convention de médiation, assortie d'un engagement de confidentialité, a été conclue les 18 et 19 juin 2020 entre les sociétés MDM et [Localité 1]. 



Cette médiation n'a cependant pas abouti.



2. Reprochant aux sociétés [Localité 1], [A] et [E] d'avoir violé leur obligation de confidentialité, la société MDM les a assignées par actes extra-judiciaires des 27 et 28 septembre 2023 aux fins d'obtenir la cessation des actes litigieux et la réparation de son préjudice. 



3. Par jugement rendu le 25 octobre 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a:

- débouté la société Maisons du Monde France de l'intégralité de ses demandes, 

- condamné la société Maisons du Monde France à payer aux sociétés Fabrique de Styles, [A] et [E] la somme de 2 000,00 euros à chacune à titre de dommages et intérêts,

- condamné la société Maisons du Monde France à payer au Trésor Public la somme de 5 000,00 euros à titre d'amende civile,

- condamné la société Maisons du Monde France à payer à chacune des sociétés Fabrique de Styles, [A] et [E] la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

- condamné la société Maisons du Monde France aux entiers dépens



4. Par déclaration en date du 31 octobre 2024, la société Maisons du monde a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués intimant les sociétés [E], Fabrique de styles et [A]. 





MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :



5. Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 22 mai 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la société MDM demande à la cour de :

 

Vu l'article 21-3, alinéas 1 et 2, de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative

Vu l'ancien article 1531 et le nouvel article 1528-3 du code de procédure civile,

Vu les articles 1112-2, 1217, 1231-1, 1240 et 1241 du code civil,



- infirmer le jugement rendu le 25 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a :

' débouté la société Maisons du Monde France de l'intégralité de ses demandes,

' condamné la société Maisons du Monde France à payer aux sociétés Fabrique de Styles, [A] et [E] la somme de 2 000,00 euros à chacune à titre de dommages et intérêts,

' condamné la société Maisons du Monde France à payer au Trésor Public la somme de 5 000,00 euros à titre d'amende civile,

' condamné la société Maisons du Monde France à payer à chacune des sociétés Fabrique de Styles, [A] et [E] la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné la société Maisons du Monde France aux entiers dépens de l'instance, dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 111,06 euros et dont TVA : 18,51 euros

- déclarer la société Maisons du Monde France recevable et bien fondée en ses demandes, 

- juger que la société Fabrique de Styles a violé son obligation légale et conventionnelle de confidentialité de la médiation, et commis des fautes au sens des articles 1240 et 1241 du code civil, engageant sa responsabilité à l'égard de la société Maisons du Monde France ; 

- juger que les sociétés [A] et [E] ont violé l'obligation légale de confidentialité de la médiation en cause et commis des fautes au sens des articles 1240 et suivants du code civil, engageant ainsi leur responsabilité à l'égard de la société Maisons du Monde France ;

- enjoindre aux sociétés Fabrique de Styles, [A] et [E] de cesser, sous astreinte de 10 000 euros par acte litigieux, toute utilisation ou mention relative à des informations concernant le déroulement et/ou le contenu de la médiation ;

- condamner la société Fabrique de Styles à payer à la société Maisons du Monde France la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l'ensemble de ses actes litigieux ; 

- condamner les sociétés [A] et [E] à payer à la société Maisons du Monde France la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l'ensemble de leurs actes litigieux ; 

- débouter les sociétés Fabrique de Styles, [A] et [E] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre d'une prétendue procédure abusive ; 

- juger irrecevables et mal fondées les demandes, fins et conclusions des sociétés Fabrique de Styles, [A] et [E] , et les en débouter ; 

- condamner les sociétés Fabrique de Styles, [A] et [E] à verser à la société Maisons du Monde France la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



6. Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 18 mai 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, les sociétés [Localité 1], [A] et [E] demandent à la cour de :



Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 et l'ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011, 

Vu les articles 32-1 et 1531 du Code de procédure civile, 

Vu les articles 1231-1 et 1240 du Code civil, 

Vu les pièces énumérées au bordereau, 



A titre principal, 

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 25 octobre 2024 dans toutes ses dispositions ; 







- debouter la société Maisons du Monde France de toutes ses demandes à l'encontre des sociétés Fabrique de Styles, [A] et [E] ; 

Et y ajoutant, 

- condamner la société Maisons du Monde France à payer aux sociétés Fabrique de Styles, [A] et [E] la somme de cinquante mille euros (50 000 euros) de dommages-intérêts en réparation du préjudice que leur a causé cette procédure abusive ; 



A titre subsidiaire, 

- condamner les sociétés Fabrique de Styles, [A] et [E] à des dommages et intérêts qui ne sauraient dépasser l'euro symbolique ; 



En toute hypothèse, 

- condamner la société Maisons du Monde France à verser aux sociétés [A], [E] et Fabrique de Styles la somme complémentaire de quinze mille euros (15 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamner la société Maisons du Monde France aux entiers dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile. 



7. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 mai 2026.





MOTIFS DE LA DECISION



Sur la violation de l'obligation de confidentialité de la médiation



Moyens des parties



8. La société MDM sollicite l'infirmation du jugement entrepris, faisant valoir que la société [Localité 1] a, d'une part, violé son obligation de confidentialité tant légale (ancien article 1531 du code civil) que contractuelle (au sens de l'article 1231-1 du code civil), d'autre part, utilisé de manière déloyale et fautive les informations confidentielles dans diverses procédures (au sens des articles 1240 et 1241 du code civil). Elle demande également qu'il soit jugé que les sociétés [A] et [E] ont violé la loi et utilisé de manière déloyale et fautive les informations confidentielles dans les procédures et engagé leur responsabilité délictuelle.



Elle expose que la médiation, y compris son déroulement, est soumise au principe de confidentialité, conformément à l'article 7 de la Directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 ainsi qu'à l'article 1531 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l'espèce. Elle souligne que cette confidentialité a également été prévue dans les articles 3 et 6 de la convention de médiation signée entre les sociétés MDM et [Localité 1].



Elle soutient qu'en révélant l'identité et la participation de Mme [I] à la médiation à plusieurs reprises, en faisant croire que celle-ci serait intervenue en qualité de directrice juridique des sociétés [A] et [E] pendant la médiation alors qu'elle est intervenue en qualité de directrice juridique de la société [Localité 1] et en affirmant que les sociétés [A] et [E] savaient, en raison de la participation de Mme [I] à cette médiation, pour quels faits précis leur responsabilité pourrait être recherchée, les intimés ont violé la confidentialité de la médiation et ont adopté un comportement procédural déloyal. 



Elle souligne qu'en affirmant que leur connaissance des risques a été « renforcée » après la participation de Mme [I] à la médiation, les sociétés [A] et [E] reconnaissent que cette dernière leur a divulgué le contenu des échanges issu de cette médiation.



Elle soutient également que la confidentialité de la médiation interdit qu'une partie puisse imputer son échec à une autre et que dès lors, en sous-entendant, lors de l'audience du 9 juin 2023 devant le tribunal de commerce de Paris, que la société MDM était responsable de l'échec de la médiation, la société [Localité 1] a violé son obligation de confidentialité. 



9. Les sociétés [Localité 1], [A] et [E] sollicitent la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et le rejet de toutes les prétentions de l'appelante. 



Elles soutiennent qu'aucune faute n'est caractérisée, faisant valoir que, selon l'article 21-3 de la loi du 8 février 1995 et l'ancien article 1531 du code de procédure civile limitant la confidentialité aux constatations du médiateur et aux déclarations recueillies au cours de la médiation, la simple indication de l'identité d'un participant à la médiation ne constitue ni une constatation du médiateur ni une déclaration recueillie dans le cadre de celle-ci.



Les intimées affirment qu'il était légitime d'indiquer que Mme [I] était directrice juridique de [A] et de Fabrique de Styles dès lors qu'il s'agissait d'un fait objectif extérieur à la médiation, ajoutant que les sociétés [A] et [E] connaissaient depuis longtemps les griefs formulés par la société MDM indépendamment de toute médiation, les mises en demeure et l'assignation du 5 octobre 2020 visant déjà expressément le groupe [A]. Elles contestent enfin toute démonstration d'une divulgation du contenu même des échanges intervenus au cours de la médiation.



Sur les propos tenus lors de l'audience du 9 mai 2023, les intimées soutiennent que la société MDM est à l'origine de l'évocation du contenu de la médiation puisque que, dès son assignation du 5 octobre 2020, puis dans ses conclusions successives devant le tribunal de commerce de Paris, la société MDM a affirmé que la médiation avait été un « échec total » et que la société [Localité 1] l'aurait utilisée uniquement pour gagner du temps. Elle observe qu'il n'existe aucune trace des propos exacts tenus à cette audience et que ceux qui y ont été prononcés n'ont constitué qu'une réponse à ces accusations, contestant la responsabilité de la société [Localité 1] dans l'échec de la médiation.



Elles ajoutent que la société MDM a elle-même multiplié les références sur le déroulement et l'échec de la médiation tout au long de la procédure.



Elles affirment enfin que la référence au contenu des pièces obtenues lors des saisies réalisées dans les sociétés [E] et Zagass est inopérante, celles-ci étant étrangères à la médiation et donc à la présente procédure.



Réponse de la cour



10. Selon l'ancien article 1531 du code de procédure civile, en vigueur jusqu'au 1er septembre 2025 et applicable au présent litige, la médiation et la conciliation conventionnelles sont soumises au principe de confidentialité dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 21-3 de la loi du 8 février 1995 susmentionnée. 



L'article 21-3 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile dispose : 



'Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité.

Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance judiciaire ou arbitrale sans l'accord des parties.

Il est fait exception aux alinéas précédents dans les deux cas suivants :

a) En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique de la personne ;

b) Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en 'uvre ou son exécution.

Lorsque le médiateur est désigné par un juge, il informe ce dernier de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord'.



11. La convention de médiation signée les 18 et 19 juin 2020 par les sociétés MDM et [Localité 1] prévoit en son article 6 intitulé 'Confidentialité' que 'le médiateur et les parties s'engagent à conserver confidentielles toutes les informations auxquelles ils ont accès dans le cadre de la présente médiation par quelque voie que ce soit (par voie d'un support matériel, par voie orale, par voie visuelle, par voie électronique ou par une autre voie), ce qui signifie qu'ils ne peuvent ni les utiliser ni les divulguer, dans quelque cadre que ce soit et à quelque fin que ce soit en dehors de la présente médiation. 

Le terme 'informations' couvre tout document, fichier, constatation, déclaration, proposition émanant d'une partie, du médiateur ou de tout autre intervenant dans le cadre de la médiation. 

Cet engagement ne peut cependant pas priver une partie du droit d'utiliser ou divulguer une information, au sens précité, qui aurait été en sa possession avant la médiation ou dont elle prouverait qu'elle était accessible par ailleurs.

Cet engagement de confidentialité reprenant les termes ci-dessus devra être souscrit par toute personne participant au processus de médiation, même si elle représente une partie. (...)'



En l'espèce : 



12. a) La société MDM reproche en premier lieu aux sociétés intimées d'avoir révélé, au cours de diverses procédures de rétractation et exécution de mesures d'instruction in futurum, des informations confidentielles relatives à la médiation qui s'est déroulée avec la société [Localité 1] au cours du mois de juin 2020. 

Plus précisément, l'appelante reproche aux sociétés intimées non seulement d'avoir mentionné, dans leurs écritures, l'identité de la personne qui participait à la médiation pour le compte de la société [Localité 1], à savoir Mme [I], sa directrice juridique, mais aussi d'avoir présenté cette information confidentielle de manière trompeuse, faisant croire que Mme [I] était intervenue dans la médiation en qualité de directrice juridique des sociétés [A] et [E].

Elle expose que la divulgation de cette information confidentielle et en partie inexacte visait à fausser la neutralité des débats judiciaires afin d'obtenir la rétractation des mesures d'instruction en donnant l'impression, d'une part, que le litige contre la société [Localité 1], pour lequel une procédure était déjà engagée à [Localité 2], était le même que celui contre les sociétés [A] et [E], ce qui aurait rendu la demande de mesure d'instruction à l'encontre de ces deux sociétés irrecevable, d'autre part, que les sociétés [A] et [E] étaient informées par leur directrice juridique ayant participé à la médiation d'un risque de procès contre elles pour leurs faits propres deux ans avant la médiation, ce qui aurait privé de justification la dérogation au contradictoire. 

Elle ajoute que cette violation de la confidentialité par les intimées s'est poursuivie devant la Cour de cassation puisque dans leurs mémoires, les sociétés [A], [Localité 1] et [E] ont mentionné la présence de Mme [I] lors de la médiation en indiquant que celle-ci avait renforcé leur connaissance d'un risque de procès contre elles. 



13. Il n'est pas contesté que dans leurs écritures prises au soutien des procédures en rétractation des mesures d'instruction ordonnées sur requête, les sociétés [Localité 1], [A] et [E] ont mentionné : 



1/ dans la sous-partie 2 'Le litige en cours entre les parties' de la partie I 'Les parties et le litige', paragraphe 2.1 rappelant qu'une tentative de médiation avait eu lieu entre les sociétés [Localité 1] et MDM : 



'Le Président notera avec intérêt que [Localité 1] était représentée par son président et par la directrice juridique du groupe [A], Mme [W] [I], également directrice juridique d'[E] et de [Localité 1]'[surligné par la cour]



2/ dans la partie II 'Discussion', sous-partie 2.2 relative à 'l'absence de toute raison de déroger au principe du contradictoire' : 



'En l'espèce, l'effet de surprise invoqué par MDM est parfaitement illusoire, comme la synthèse chronologique (...) ci-dessus en convaincra le président : 



- 31 janvier 2020 : mise en demeure de MDM à [Localité 1] (...)



- Juin 2020 : la médiation entre MDM et [Localité 1]

Mme [W] [I], directrice juridique du groupe [A] ([A], [E] et FDS, donc), a participé à cette médiation, ce que MDM ne pouvait dissimuler au Président.

[surligné par la cour]



- 5 octobre 2020 : assignation de MDM devant le tribunal de commerce de Paris (...)



[E] et [A] savent donc depuis deux ans que leur responsabilité était susceptible d'être engagée et pour quels faits.



- 22 janvier 2021 : conclusions n°1 de FDS devant le tribunal de commerce de Paris (...)



- 18 octobre 2021 : demande de communication des comptes annuels de [A] par MDM (...)



- 4 février 2022 : conclusions n°2 de MDM devant le tribunal de commerce de Paris (...)



Cela fait donc plus de deux ans que [A] et [E] sont parfaitement informées des faits précis qui leur sont reprochés par MDM, et qu'elles avaient par conséquent tout loisir de se concerter, le cas échéant avec Zagass, et/ou de supprimer toute trace de leurs prétendus agissements répréhensibles.

Dans ces conditions, soutenir en juillet 2022 que déroger au contradictoire était nécessaire pour préserver 'l'effet de surprise' n'est pas sérieux.'



14. Il résulte des dispositions précitées de l'article 21-3 de la loi du 8 février 1995 que ce sont les constatations du médiateur et les déclarations recueillies qui sont soumises à la confidentialité, et non l'identité de la personne physique qui participe à la médiation pour le compte d'une partie. 



15. Au cas présent, la divulgation de l'identité et de la qualité de Mme [I] comme participante à la médiation ne révèle ni les constatations du médiateur ni les déclarations recueillies. Ainsi, aucun manquement au principe de confidentialité n'est caractérisé de ce chef. 

16. S'agissant de la présentation inexacte de Mme [I] comme intervenant pour le compte des sociétés [A] et [E] dans le cadre de la médiation (alors qu'elle est intervenue en qualité de directrice juridique de la société [Localité 1]), à supposer que cette information puisse être considérée comme tendancieuse et constitue une violation de l'obligation de confidentialité de la médiation, force est de constater qu'il n'est pas rapporté la preuve d'un quelconque lien de causalité entre cette divulgation et le rejet de certaines mesures d'instruction in futurum sollicitées par la société MDM, aucune décision rendue dans le cadre des trois procédures en rétractation introduites à [Localité 3], [Localité 4] et [Localité 2] ne faisant référence à ladite divulgation. 



17. Enfin, contrairement à ce que soutient la société MDM, les intimées n'établissent pas, dans leurs mémoires ampliatifs déposés devant la Cour de cassation dans le cadre des procédures de référé-rétractation, de lien direct entre la participation de Mme [I] à la médiation et la connaissance par la société [A] d'un risque de procès contre elle de la part de la société MDM, étant ajouté là encore qu'il n'est en tout état de cause pas démontré de lien de causalité entre l'information litigieuse dévoilée et la décision rendue par la Haute juridiction. 



18. Au regard des éléments qui précèdent, la société MDM ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la responsabilité des sociétés [A], [Localité 1] et [E] est engagée pour violation de l'obligation de confidentialité tirée du dévoilement, en partie erroné, de l'identité et de la qualité de [I] comme participante à la médiation. 



19. b) La société MDM reproche en second lieu à la société [Localité 1] d'avoir, lors d'une audience publique de plaidoirie du 9 juin 2023 devant le tribunal de commerce de Paris, fait des déclarations orales inexactes violant la confidentialité de la médiation, ces déclarations ayant induit les juges en erreur. 

Plus précisément, il est fait grief à la société [Localité 1] d'avoir affirmé, lors de cette audience, que la médiation aurait échoué car la société MDM n'aurait pas précisé suffisamment ses demandes de modifications des magasins litigieux, les premiers juges ayant, en suivant, jugé que le concept de magasin Maisons du Monde était insuffisamment défini. 



20. Toutefois, ainsi que le relèvent justement les intimées, il n'existe aucune trace des propos tenus oralement lors de l'audience du 9 juin 2023, le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 9 octobre 2023 ne portant aucune mention à ce titre et aucun plumitif ou note d'audience n'étant produit aux débats. 



21. En outre, le fait qu'en réponse à un courriel officiel du 12 juin 2023 par lequel le conseil de la société MDM se plaignait d'une violation de l'obligation de confidentialité de la médiation lors de l'audience du 9 juin 2023, le conseil de la société [Localité 1] réponde comme suit, par courriel officiel du 14 juin 2023 : 'Pour sa part, Fabrique de Styles relève que Maisons du Monde n'a eu de cesse de prétendre, dans ses écritures, que Fabriques de Style aurait instrumentalisé la médiation 'pour gagner du temps et multiplier les actes litigieux' (...), sans avoir 'jamais eu l'intention de trouver une quelconque solution amiable'. Ces allégations sont allées crescendo au fil des écritures de Maisons du Monde (...) pour atteindre un point d'orgue lors de l'audience du 9 juin au cours de laquelle il a été soutenu que Maisons du Monde se serait fait 'berner pendant la médiation'. Cette grave dérive de la présentation de la médiation par Maisons du Monde a contraint Fabrique de Styles à répliquer à ces allégations mensongères en indiquant que pour arriver à médier il aurait fallu être deux.'[souligné par la cour], ne constitue pas, contrairement à ce que prétend l'appelante, une reconnaissance par la société [Localité 1] qu'elle aurait tenu lors de l'audience du 9 juin 2023, les propos litigieux qui lui sont imputés. 



22. Aucune violation de l'obligation de confidentialité de la médiation n'est donc établie à ce titre. 



23. La responsabilité des sociétés intimées n'étant pas engagée pour manquement au principe de confidentialité de la médiation, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société MDM de ses demandes à l'encontre des sociétés [A], [Localité 1] et [E].



Sur la procédure abusive



Moyens des parties



24. La société MDM sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à des dommages et intérêts ainsi qu'à une amende civile au motif que son action serait abusive. Elle soutient que cette condamnation constitue une limitation injustifiée du droit d'agir en justice alors qu'elle a légitimement sollicité le respect du principe de confidentialité de la médiation pour restaurer la loyauté des débats dans les procédures 

en cause et sauvegarder ses droits, relevant que la défense d'un droit, même contesté, ne peut pas constituer un abus. Elle conteste toute faute, soulignant que les éléments de preuve obtenus par les mesures d'instruction démontrent désormais que les sociétés [A] et [E] ont mis en place une stratégie dilatoire pour dissimuler des faits.



25. Les sociétés [Localité 1], [A] et [E] concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société MDM à leur verser à chacune la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice pour procédure abusive et sollicitent une somme complémentaire de 50 000 euros du même chef.

Elles soutiennent, au visa des articles 31 et 32-1 du code de procédure civile, et de l'absence évidente d'une quelconque violation de l'article 21-3, alinéa 2 de la loi n°95-125 du 8 février 1995, que la société MDM ne peut pas ignorer que son action est manifestement vouée à l'échec. 

Elles affirment que la présente action n'a été intentée que pour nourrir la stratégie d'acharnement judiciaire de la société MDM à l'encontre des intimées, et les asphyxier en les obligeant à mener le plus grand nombre de contentieux possibles et en perturbant leur activité, que dès lors le détournement de procédure et l'instrumentalisation de l'institution judiciaire dans un but anti-concurrentiel sont ainsi caractérisés.



Réponse de la cour



26. L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages et intérêts que lorsque est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice. 



27. En l'espèce, un tel comportement de la part de l'appelante n'est pas caractérisé, le simple fait que les moyens soulevés et les pièces versées au soutien par la société MDM n'aient pas emporté la conviction du tribunal et de la cour ne pouvant au cas présent être considéré comme fautif et/ou diligenté dans la seule intention de nuire ou encore dénué de tout fondement juridique. 



28. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné la société MDM à des dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu'à une amende civile. 



29. . Les sociétés intimées seront en outre déboutées de leur demande d'indemnité complémentaire pour procédure abusive.





Sur les demandes accessoires



30. Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens mais infirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile. 



31. Succombant en son recours, la société MDM supportera les dépens d'appel. Elle sera équitablement condamnée à payer la somme de 5 000 euros aux sociétés [A], [Localité 1] et [E], ensemble, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. 





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort : 



Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la société Maisons du Monde à payer aux sociétés Fabrique de Styles, [A] et [E] la somme de 2 000 euros à chacune à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 2 500 euros à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il l'a condamnée à payer au Trésor Public une amende civile de 5 000 euros, 



Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, 



Déboute les sociétés Fabrique de Styles, [A] et [E] de leur demande de dommages et intérêts pour action abusive, 



Dit n'y avoir lieu à amende civile, 



Condamne la société Maisons du Monde aux dépens d'appel, 



Condamne la société Maisons du Monde à payer la somme de 5 000 euros aux sociétés Fabrique de Styles, [A] et [E], ensemble, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. 



Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. 



Le Greffier Le Magistrat 























La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1112-2, code civil 1531, code de procedure civile 1528-3, code de procedure civile 1531). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-16T16:56:09.979Z.