Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5ème CHAMBRE CIVILE, 19 septembre 2024, n° 21/06578
Exposé du litige
****** EXPOSE DU LITIGE Faits constants : La SARL 3C a procédé le 16 avril 2015 à l'acquisition auprès de la société TIMA d'un fonds de commerce. Le prix d'acquisition de 192.000 € ainsi que les travaux ont été financés par un prêt consenti par la BANQUE COURTOIS à la SARL 3C, pour un montant global de 334.000 € Ce prêt, a été assorti d'une police d'assurance-groupe dit "homme clef " souscrite par la BANQUE COURTOIS, par l’intermédiaire de la SAS AON FRANCE, courtier et gestionnaire d’assurances, auprès de la compagnie d’assurance SOGECAP et couvrant les risques décès et perte totale ou irréversible d'autonomie de Monsieur [O] [U], associé de la société, ce à concurrence de 50 % du prêt, police dont la banque était le bénéficiaire en cas de survenance du risque, la prime venant alors en déduction du capital restant dû par l’emprunteur. Dans le cadre de la souscription de cette assurance par la BANQUE COURTOIS, a été rempli et signé le 10 mars 2015 un bulletin individuel d'adhésion et un questionnaire de santé, au nom de M [O] [U], par lequel il a été répondu à plusieurs questions relatives à l’état de santé de ce dernier. Sur la base de ce questionnaire de santé, la police a été accordée et mise en place, les cotisations d'assurance ont été intégrées dans les amortissements du prêt qu’a remboursé chaque mois la société 3C. M. [O] [U] est décédé le 14 août 2019. Suite à son décès, son fils [T] [U], gérant de la SARL 3C a sollicité la mobilisation du contrat d'assurance auprès de la compagnie d'assurances SOGECAP et d'AON, cette dernière société étant prise en sa qualité de gestionnaire du contrat d'assurance. Après avoir communiqué en juin 2020 à la société AON les éléments du dossier médical du défunt, cette dernière lui a notifié par courrier du 15 juillet 2020 que la compagnie d'assurance considérait que Monsieur [O] [U] avait effectué des fausses déclarations intentionnelles lorsqu'il avait rempli son bulletin individuel d'adhésion et son questionnaire de santé, ce qui entachait de nullité la police. M. [T] [U], émettant des doutes sur l'authenticité de la signature de son père figurant sur le bulletin d'adhésion et le questionnaire de santé, a alors fait appel aux services de Mme [P]. Sur la base des documents lui ayant été fournis par [T] [U], Madame [P] a effectué une comparaison des différentes signatures mises à sa disposition, et en a conclu que les signatures figurant sur le bulletin d'adhésion ne correspondaient pas à celles de Monsieur [O] [U], de sorte qu'il y avait selon elle : " faux et usage de faux ". M. [T] [U] a alors demandé l'application de la police d'assurance, affirmant que son père n'étant pas le signataire des documents tenus pour faux, il ne pouvait dès lors se voir opposer une fausse déclaration intentionnelle comme valant cause de la nullité de la police. Par lettres du 14 septembre 2020, le conseil de M [T] [U] a mis en demeure la BANQUE COURTOIS, la société AON et la compagnie d'assurance SOGECAP de mobiliser la garantie décès, souscrite par Monsieur [O] [U] à hauteur de 50 % et sollicitait le règlement de la somme de 69 346,22 €. Ces demandes sont restées vaines. Procédure : Par assignation délivrée les 2,3 et 5 août 2021, Mme [F] [U] et M [T] [U] (ci-après “les demandeurs”) ont assigné la SA Banque COURTOIS, la SA SOGECAP et la SAS AON FRANCE devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de condamnation in solidum au paiement d’une somme de 69.346,22€ ainsi que la condamnation de la seule banque à leur verser 10.000€ pour préjudice à l’atteinte de la mémoire de leur défunt père. Il convient de préciser que depuis cette assignation : La SA BANQUE COURTOIS a constitué avocat et fait déposer des conclusions. La SA SOGECAP a constitué avocat et fait déposer des conclusions. La SA BANQUE COURTOIS a formé un incident d’irrecevabilité pour défaut de qualité des demandeurs à agir, puis s’est désistée de cet incident ; désistement constaté par Ordonnance du Juge de la mise en état du 18/03/2022. La SA SOCIETE GENERALE est intervenue volontairement par voie de conclusions, s’estimant venir aux doits de la SA COURTOIS, en raison de la fusion-absorption de cette dernière. De même, la SARL 3C (ci-après incluse dans “les demandeurs”) est intervenue volontairement par voie de conclusions communes avec les consorts [U]. L'ordonnance de clôture est en date du 22/01/2024. Les débats s’étant déroulés à l’audience du 6/06/2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19/09/2024. - sur la qualification du jugement L’assignation a été délivrée au siège de la SAS AON FRANCE à PARIS 15°, le 5/08/2021, par huissier avec remise à M [K], employé se disant habilité à recevoir l’acte. En l'espèce, le défendeur, a été régulièrement cité, il n'a pas constitué, ni à fortiori fait déposer de conclusions, la décision à intervenir est susceptible d'appel, elle sera rendu par jugement réputé contradictoire. Cependant, Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. PRÉTENTIONS DES DEMANDEURS : Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16/05/2023, les demandeurs sollicitent du Tribunal de : Recevoir l'intervention volontaire de la SARL 3C Juger l'intervention volontaire de la SARL 3C recevable et bien fondée AU PRINCIPAL Débouter la SA SOGECAP et la SA BANQUE COURTOIS de l'ensemble de leurs demandes. Dire et juger que ni la SA SOGECAP ni la SA Banque COURTOIS, ne rapportent la preuve de la fausse déclaration intentionnelle par feu Monsieur [O] [U] lors de l'établissement et la signature du bulletin d'adhésion en date du 10 Mars 2015 ; Dire et juger en conséquence qu'était acquise au moment du décès de feu [O] [U] l'assurance de groupe 90.217 souscrite par la BANQUE COURTOIS auprès de la SOGECAP au bénéfice de la SARL 3C pour le risque souscrit relatif au décès de [O] [U] son associé et à concurrence de 50 % du prêt tel que mentionné à l'acte notarié du 16 avril 2015 Condamner en conséquence in solidum la SA SOGECAP et la SA BANQUE COURTOIS au paiement au profit de la SARL 3C de la somme de 69.346,22€ Dire et juger qu'en se voyant notifier la demande de la nullité du contrat d'assurance opposée à la SARL 3C par la SOGECAP pour fausse déclaration intentionnelle, Monsieur [T] [U] et Madame [F] [U] ont subi un préjudice moral distinct né de l'atteinte portée à la mémoire de leur père Dire et juger que par l'utilisation d'un bulletin d'adhésion manifestement irrégulier par la BANQUE COURTOIS il a été porté atteinte à l'intégrité et à la mémoire de [O] [U] Dire et juger que de ce fait la responsabilité de la SOGECAP et de la BANQUE COURTOIS est engagée par application des dispositions de l'article 1240 du code civil Condamner in solidum la SA SOGECAP et la SA BANQUE COURTOIS au paiement au profit de madame [F] [U] ET de Monsieur [T] [U] de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts Condamner in solidum la SA SOGECAP et la SA BANQUE COURTOIS au paiement au profit de la SARL 3C, Monsieur [T] [U] et de Madame [F] [U] de la somme de 3.000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du CPC SUBSIDIAIREMENT Dire et juger que la SA BANQUE COURTOIS a engagé sa responsabilité envers la SARL 3C dans son obligation de conseil envers la SARL 3C Dire et juger que ce défaut de conseil a causé un préjudice à la SARL 3C dans la perte de chance du bénéfice des garanties souscrites par la BANQUE COURTOIS auprès de SOGECAP au terme de l'assurance de groupe 90.217 En conséquence, condamner la SA BANQUE COURTOIS au paiement au profit de la SARL de la somme de 69.346,22€ . Dire et juger qu'en ayant eu connaissance de la nullité du contrat d'assurance opposée à la SARL 3C par la SOGECAP pour fausse déclaration intentionnelle, Monsieur [T] [U] et Madame [F] [U] ont subi un préjudice moral distinct né de l'atteinte portée à la mémoire de leur père Dire et juger que par l'utilisation d'un bulletin d'adhésion manifestement irrégulier par la BANQUE COURTOIS il a été porté atteinte à l'intégrité et à la mémoire de [O] [U] Dire et juger que de ce fait la responsabilité de la SOGECAP et de la BANQUE COURTOIS est engagée par application des dispositions de l' article 1240 du code civil Condamner in solidum la SA SOGECAP et la SA BANQUE COURTOIS au paiement au profit de madame [F] [U] ET de Monsieur [T] [U] de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts Condamner in solidum la SA SOGECAP et la SA BANQUE COURTOIS au paiement au profit de la SARL 3C, Monsieur [T] [U] et de Madame [F] [U] de la somme de 3.000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du CPC Les condamner aux entiers dépens A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE Faisant application des dispositions des articles 143 et 144 du CPC Ordonner une expertise graphologique afin de comparaison et vérification des signatures apposées au bulletin litigieux et leur attribution ou non à feu Monsieur [O] [U] aux frais avancés des demandeurs à la mesure Réserver les dépens PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, la banque : Dans ses dernières conclusions en date du 8/02/2023 le défendeur demande au tribunal de : Donner acte à la SOCIETE GENERALE de ce qu'elle vient aux droits et obligations de la BANQUE COURTOIS et reprend à son compte les moyens qui avaient été développés par cette dernière, En conséquence et y faisant droit : CONSTATER que les consorts [U] et la SARL 3C ne rapportent pas la preuve du caractère faux du bulletin d'adhésion et du questionnaire de santé ayant permis l'adhésion de M. [O] [U] au contrat d'assurance groupe SOGECAP ; CONSTATER que la SARL 3C est mal-fondée à demander la condamnation de la BANQUE COURTOIS, aux droits et obligations de laquelle vient la SOCIETE GENERALE, à lui régler tout ou partie de la somme de 69.346,22€ en exécution du contrat d'assurance de M. [O] [U] ; CONSTATER que la BANQUE COURTOIS n'a commis aucune faute contractuelle à l'égard des consorts [U], de la SARL 3C ou de M. [O] [U] ; CONSTATER que la BANQUE COURTOIS n'a commis aucune faute délictuelle à l' égard des consorts [U] ; En conséquence, DEBOUTER les consorts [U] et la SARL 3C de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la BANQUE COURTOIS et désormais la SOCIETE GENERALE, PRENDRE ACTE des protestations et réserves de la SOCIETE GENERALE quant à la mesure d'expertise sollicitée par les consorts [U] et la SARL 3C à titre infiniment subsidiaire ; CONDAMNER in solidum les consorts [U] et la SARL 3C au paiement d'une somme de 5.000 € à la SOCIETE GENERALE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maitre Marie-José MALO, avocat au barreau de Vienne, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, l’assureur : Dans ses dernières conclusions en date du 10/10/2023 le défendeur demande au tribunal de : Recevoir SOGECAP en ses écritures et l'y dire bien fondée Juger que Monsieur [O] [U] a déclaré inexactement le risque à assurer Juger que cette fausse déclaration est intentionnelle et qu'elle a modifié l'appréciation du risque à assurer par l'assureur En conséquence, Juger que c'est à bon droit que SOGECAP a refusé sa garantie et prononcé la nullité du contrat Débouter les Consorts [U] et la SARL 3C de leur demande de condamnation à prendre en charge la somme de 69.346,22 € au titre de la garantie Décès A défaut, si le Tribunal considère qu'il y a eu faux et usage de faux pour la souscription du contrat Juger l'adhésion au contrat d'assurance nulle et de nul effet et l'assurance inexistante Débouter en conséquence les Consorts [U] et la SARL 3C de leur demande de condamnation à prendre en charge la somme de 69.346,22 € au titre de la garantie Décès En tout état de cause, Débouter les Consorts [U] et la SARL 3C de leurs demandes de dommages et intérêts et d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile Condamner les Consorts [U] et la SARL 3C à verser à SOGECAP une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile Les condamner aux entiers dépens lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Emmanuelle MENARD, Avocat associé de la SELARL RACINE BORDEAUX, Avocat au Barreau de BORDEAUX en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. L'exposé des moyens des parties sera évoqué par le Tribunal lors de sa motivation et pour le surplus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures notifiées aux dates sus mentionnées aux parties.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le sort des demandes de donner acte et autres demandes ne constituant pas des prétentions Le tribunal rappelle à titre liminaire qu'il n'a pas à statuer sur les demandes de "donner acte" ou "constater" de "déclarer" ou de "juger" qui figurent dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles demandes ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 53 et 768 du code de procédure civile mais des moyens de droit ou de fait qui doivent figurer au soutien d'une prétention dans la partie "discussion" des conclusions. Sur la demande de condamnation in solidum la SA SOGECAP et la SA BANQUE COURTOIS au paiement au profit de la SARL 3C de la somme de 69.346,22€ par application de la garantie décès du contrat d’assurance groupe, s’agissant de l’adhésion de M. [O] [U] Les demandeurs soutiennent que ni la SA SOGECAP ni la SA Banque COURTOIS, ne rapporteraient la preuve de la fausse déclaration intentionnelle de feu [O] [U] lors de l'établissement et la signature du bulletin d'adhésion en date du 10 Mars 2015, en ce que l’expertise de Mme [P], à laquelle ils ont eu recours, démontrerait qu’il s’agirait d’un faux, la signature figurant sur les documents présentés à l’assureur n’étant pas celle de M. [O] [U]. Ils en déduisent que l'assurance de groupe 90.217 - souscrite par la BANQUE COURTOIS auprès de la SOGECAP au bénéfice de la SARL 3C pour le risque souscrit relatif au décès de [O] [U] son associé et à concurrence de 50% du prêt, tel que mentionné à l'acte notarié du 16 avril 2015 - faute pour les défendeurs de pouvoir démontrer une fausse déclaration intentionnelle - serait bien acquise au moment du décès de feu [O] [U], la nullité prévue à l’article L113-8 du Code des assurances ne pouvant s’appliquer et en conséquence la garantie souscrite devrait être mobilisée à hauteur de la moitié du capital restant dû au décès, soit 138 692,44 x 50 % = 69.346,22€ euros. L’assureur prétend qu’en application de l’article L113-8 du Code des assurances la fausse déclaration du risque entraîne la nullité du contrat d’assurance et bien que la charge de la preuve de la fausseté repose sur l’assureur, celui-ci ne peur être délié du secret médical que par l’assuré ou ses ayants droits ; alors qu’en fait il ne serait pas contesté par le demandeurs, ayants droits de l’assuré, que les deux questionnaires médicaux préalables à l’opération d’assurance sont significativement inexacts, dans la mesure où s’agissant d’une garantie décès, l’état de santé de l’assuré serait déterminant au consentement et ou la tarification de l’assureur ; à ce titre l’assureur produit l’attestation de son médecin conseil qui affirme que s’il avait été correctement informé il aurait refusé d’accorder les garanties du contrat. L’assureur soutient par ailleurs que dans la mesure où les demandeurs arguent de la nullité du bulletin d'adhésion établi au nom de feu [O] [U] le 10 mars 2015, en page 9 de leur assignation et si le Tribunal retenait que Monsieur [O] [U] n'est pas le signataire du bulletin d'adhésion au contrat d'assurance, aucune garantie ne saurait davantage être mise à la charge de la compagnie d'assurance, car s'il y a eu faux et usage de faux, la demande d'adhésion au contrat d'assurance serait nulle et de nul effet en application des dispositions des articles 1108 et 1117 anciens du Code Civil. NB: “La convention contractée par erreur, violence ou dol, n'est point nulle de plein droit; elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision, dans les cas et de la manière expliqués à la section 7 du chapitre V du présent titre.” En outre, le contrat d'assurance ne saurait être valablement formé sans demande d'adhésion émanant du candidat à l'assurance et sans que celui-ci ne renseigne la déclaration du risque conformément aux dispositions de l'article L 113-2-2 du Code des Assurances. La nullité du contrat d'assurance, non pas souscrit par la SARL 3C mais par la banque devrait donc être prononcée par le Tribunal. La banque soutient que l’allégation des demandeurs de fausse signature des questionnaires médicaux reposerait exclusivement sur les conclusions de l’expertise non contradictoire de Mme [P] menée à l’initiative des demandeurs ; alors que s'il est vrai que le juge ne peut refuser d'examiner un rapport d'expertise amiable, c'est à la condition qu'il soit corroboré par d'autres éléments de preuve ; alors qu’en l’espèce ce rapport ne pourrait servir de fondement exclusif au jugement, faute d'être corroboré par d'autres éléments de preuve ; alors que par ailleurs le rapport d'expertise serait contestable en ce que les signatures du bulletin individuel d'adhésion et du questionnaire santé n'auraient pas été comparées à celles du contrat de cession du fonds de commerce de feu M. [U], pourtant contemporains de la signature du document litigieux et dont ils ne contestent pas que feu M. [U] en soit le signataire , mais à diverses déclarations de revenus et cartes postales attribués à feu M. [U] qui différeraient tant par leur aspect que par leurs circonstances de signature ou par leur date éloignée de celle de la signature du bulletin litigieux. La banque fait valoir que, en application de l'article L.113-2 2° du code des assurances, pèse sur l'assuré l'obligation de : “répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge. " Alors que feu M. [U], qui aurait paraphé et signé le contrat de cession de fonds de commerce - lequel faisait état d’une clause conditionnelle d'acceptation par la compagnie d'assurances de l'adhésion au contrat d'assurance groupe souscrit par la Banque auprès de la Compagnie Sogecap - aurait ainsi reconnu avoir préalablement sollicité son adhésion au contrat d'assurance groupe et, partant, avoir répondu aux questions posées par l'assureur via le questionnaire santé du 10 mars 2015, ce que contestent les demandeurs pour les besoins de leur cause ; alors que la signature de feu M. [U] figurant sur cet acte de cession, semblerait identique à celle figurant sur le questionnaire santé. De plus, la banque affirme qu'un contrat pour lequel la partie qui s'oblige n'aurait pas donné son consentement serait nul et de nul effet, en application des dispositions des articles 1108 et suivants du code civil, dans leur rédaction applicable au contrat d'assurance. Enfin, la banque argue de ce que l’action serait mal dirigée contre elle en ce que ce serait en qualité de personne " à assurer " que feu M. [U] devait remplir les formalités d'admission et a été accepté comme assuré par la SOGECAP ; la BANQUE COURTOIS agissait, quant à elle, en qualité de souscripteur et d'intermédiaire d'assurance, étant également bénéficiaire de la police. N° RG 21/06578 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VWO3 Aussi, si le Tribunal ordonnait l'exécution du contrat d'assurance, seule la SOGECAP serait en mesure de procéder à cette exécution en versant la prime litigieuse à la SOCIETE GENERALE et la demande de condamnation in solidum de la BANQUE COURTOIS devenue SOCIETE GENERALE serait sans fondement. Réponse du Tribunal : Les demandeurs demandent le bénéfice d’un contrat d’assurance dit “homme clef” dont l’assuré serait leur défunt père, [O] [U]. Garantie que l’assureur leur a refusé au motif que la déclaration préalable d’état de santé qu’aurait signé ce dernier serait entachée de fausseté entraînant la nullité de l’opération d’assurance ; les demandeurs répliquent en affirmant que la signature portée sur les trois feuillets du bulletin individuel d’adhésion au contrat d’assurance (pièce 6, demandeurs) ne serait pas celle de l’assuré, il y aurait faux. En droit, selon l'article 9 du code de procédure civile : "Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention." Alors que - en matière contractuelle - l'article 1353 du code civil dispose que : "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation." En l’espèce, en toute logique, comme l’ont justement soutenu les défendeurs : - soit le bulletin d’adhésion au contrat d’assurance groupe, souscrit par la banque auprès de l’assureur, SOGECAP, par l’intermédiaire du courtier AON, est tenu par le Tribunal comme portant la signature effective de M [O] [U], et dans ce cas la nullité de l’assurance est alors encourue pour fausse déclaration volontaire des informations de nature médicale fournies par l’assuré ; l’inexactitude des réponses aux questionnaire médical ne faisant pas débat, - soit la signature figurant sur le document produit n’est pas celle de M [O] [U] et dans ce cas - à défaut pour les demandeurs de produire un autre bulletin signé de leur père en qualité d’assuré donnant son accord à l’assurance groupe et qui ne porterait aucune fausse information médicale - le Tribunal ne peut que retenir que l’adhésion invoquée et enregistrée chez l’assureur est nulle. Ainsi, quelque soit l’appréciation qui serait portée par le Tribunal sur les signatures figurant aux trois feuillets du bulletin d’adhésion litigieux, la garantie capital décès invoquée par les demandeurs ne serait pas acquise et ne peut donc être mobilisée. De surcroît, le Tribunal constate d’une part que l’affirmation de fausseté du buletin d’adhésion ne repose que sur la seule “étude comparative” effectuée par Mme [P], laquelle n’a pas qualité d’expert et a opéré à la demande et sous la rémunération des demandeurs, sans procéder de manière contradictoire, sur la base de documents fournis en copie (celles de l’adhésion litigieuse étant de particulières mauvaises qualité) pour certains sans aucun rapport de date ou de contexte équivalent. Le Tribunal s’étonne d’autre part, du fait que l’acte authentique de cession, pourtant produit par les demandeurs (pièce 1), n’a pas été soumis à Mme [P] dans le cadre de son étude à titre de pièce de comparaison. En effet, ce document officiel est contemporain (16/04/2015) de l’adhésion litigieuse (du 10/03/2015) et comporte de très nombreuses signatures de M [O] [U] receuillies en présence du notaire, outre celles de M [Y] [Z] [U] et M [T] [U], tous trois associés dans la société 3C, cessionnaire. D’autant que certaines de ses signatures (notamment aux pages 44, 54, 61 et 62) présentent de sérieuses similitudes avec celles des trois feuillets litigieux, sans qu’il soit pour autant possible de les attribuer l’un ou l’autre des trois associés du cessionnaire, car aucun nom dactylographié ne précède les signatures en question. Aussi, le Tribunal retient que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l’existence d’une garantie “assurance décès homme clef ” pour laquelle leur père, M [O] [U] aurait explicitement donné son accord et aurait fourni correctement les renseignements médicaux demandés. Ils seront donc débouté de leur demande. Sur la demande de condamnation sur le fondement d’une faute contractuelle de la banque au titre d’un manquement à l’obligation d’information Les demandeurs affirment que la banque aurait manqué, en sa qualité d’intermédiaire d’assurance, à son obligation de conseil en ce que la banque aurait dû informer l’emprunteur du caractère manifestement irrégulier du bulletin d'adhésion établi au nom de [O] [U] ; la banque serait tenue de se substituer à la compagnie d'assurance en lui versant la somme de 69.346,22 €, soit le montant de la prime de la garantie. La banque conteste cette analyse et rappelle qu’il appartenait au futur assuré de remplir et de signer le bulletin individuel d'adhésion lui ayant été remis, et de répondre aux questions posées par l'assureur dans le questionnaire, la banque agissant ici en qualité d'intermédiaire n’aurait été tenu que de les transmettre au gestionnaire et n’aurait aucun droit de regard ni à plus forte raison de devoir de vérification du questionnaire médical qui est rempli par l'assuré avant l'établissement d'un contrat ; alors que le questionnaire médical est un document sensible et confidentiel avec possibilité pour l'assuré d'adresser les renseignements médicaux demandés sous enveloppe confidentielle au Médecin Conseil du gestionnaire AON, qui est seul requis d'analyser ce document. La banque affirme qu’elle ne saurait être tenue pour responsable d'une anomalie présente sur un document qui ne devrait pas être porté à sa connaissance. Enfin, la banque soutient qu’elle ne saurait pallier le défaut d'identification du faussaire et être tenue d'indemniser la SARL 3C en ses lieux et place et que s’il y a eu fausse déclaration, on ne pourrait lui reprocher de n'avoir pas attiré l'attention du futur assuré sur les conséquences d'un tel écueil. Réponse du Tribunal : C’est à bon droit que la banque fait valoir que s’agissant d’un process nécessairement confidentiel relevant de l’intimité de la personne, le bulletin d’adhésion au contrat groupe qui comporte également le questionnaire médical sur trois feuillets ne peut faire de sa part l’objet de la moindre vérification, sa responsabilité se limitant à en assurer la remise à l’assuré du bulletin à remplir et la transmission de celui-ci au courtier lequel le transmet à l’assureur. Par ailleurs, il ne pèse sur la banque aucune obligation contractuelle ou réglementaire d’avoir à recueillir, en sa présence, la signature de l’assuré. D’autant que ce bulletin d’adhésion qui contient des données confidentielles de l’assuré peut être remis sous enveloppe fermée adréssée au médecin conseil de du courtier, mandaté par l’assureur. De plus, il convient de rappeler que la banque est le souscripteur du contrat groupe et surtout le bénéficiaire final de la garantie décès de l’assuré ; elle n’a ainsi aucun intérêt à ce que l’opération d’assurance soit, d’une manière ou d’une autre, compromise, ce qui limiterait ses chances de récupérer les sommes dues par l’emprunteur. Sur la demande de réparation d’une atteinte à la mémoire du défunt Les demandeurs rappellent que la garantie du contrat d’assurance leur a été refusée au motif d’une fausse déclaration alors que selon eux ce ne serait pas l’assuré désigné au contrat qui serait le signataire des questionnaires en cause. Ils affirment qu’ils ne peuvent accepter que la bonne foi de leur père ait été remise en cause et que bien que tiers au contrat ils seraient recevables et bien fondés à solliciter une indemnisation de leur préjudice moral par application des dispositions de l'article 1240 du code civil, en raison d’une atteinte grave portée à la mémoire de leur père. Ils sollicitent la condamnation de la SA SOGECAP et de la Banque COURTOIS au paiement au profit des deux enfants de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral. L’assureur soutient que SOGECAP n'était pas présente lors de la demande d'adhésion au contrat, et n'aurait aucun moyen pour procéder à un quelconque contrôle quant à la personne du signataire du bulletin d'adhésion comme du questionnaire de santé. Ainsi, rien ne lui permettait de douter de l'identité de son assuré et de l'authenticité de son bulletin d'adhésion. Il n'aurait de ce fait commis aucune faute délictuelle à l'égard des Consorts [U] en opposant cette fausse déclaration. La banque fait valoir qu’elle n'aurait pas "utilisé" le questionnaire santé, qu'elle n'aurait été tenue que de transmettre à l'assureur. De plus elle n’aurait pas prononcé la nullité du contrat, n'étant ni juge ni assureur. Qu’ainsi, elle n'aurait commis aucune faute dans l'exercice de ses fonctions. Réponse du Tribunal : En droit, selon l’article 1240 du code civil, chacun est responsable des préjudices que sa faute cause à autrui. En l’espèce, le Tribunal retient que l’assureur était bien dans son rôle lorsqu’il a procédé à la confrontation des déclarations du risque dans le bulletin d’adhésion aux éléments du dossier médical fournis postérieurement au décès et d’en conclure qu’il y avait fausse déclaration de celui qui avait signé, quel qu’il soit ; alors que la banque n’a quant à elle joué aucun rôle dans ce process de contrôle. La supposée faute de l’un ou de l’autre n’est pas démontrée. Les demandeurs seront déboutés de cette demande. Sur la demande subsidiaire d’ordonner une expertise judiciaire graphologique afin de vérification des signatures apposées aux bulletins d’adhésion A titre subsidiaire, les demandeurs, par application des dispositions des articles 143 et 144 du code de procédure civile, forment une demande d’ordonner une expertise graphologique afin de comparaison et attribution des signatures figurant au bulletin d'adhésion litigieux à feu [O] [U]. L’assureur indique ne pas s’opposer à cette demande, sauf formuler les protestations et réserves d'usage et rappeler qu'en tout état de cause, quelles que soient les conclusions de cette expertise, le contrat d'assurance n'en serait selon lui pas moins nul. La banque indique qu’elle formule les protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'expertise sollicitée, sans la moindre reconnaissance de responsabilité. Réponse du Tribunal : Comme déjà évoqué ci-dessus, au cas particulier il importe peu de déterminer si les signatures portées aux trois feuillets du bulletin d’adhésion litigieux sont celles de M [O] [U], ou pas, dans la mesure où l’issue du procès n’en découle pas ; de sorte que la mesure d’instruction sollicitée n’apparaît pas utile, elle ne ferait que prolonger la procédure et alourdir son coût. Elle sera rejetée. Sur les autres demandes : - sur les dépens, Les dépens seront supportés par la partie qui succombe, en application de l'article 696 du code de procédure civile, ici les demandeurs. - sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie non condamnée aux dépens, tout ou partie des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagé pour faire valoir ses droits et assurer correctement sa défense. Les demandeurs seront condamnés à verser 1.500€ à chacun des défendeurs. - sur l'exécution provisoire, L'exécution provisoire de la décision à venir est de droit et il n'y a pas lieu à l'écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, - CONSTATE que la SA SOCIETE GENERALE vient aux droits et obligations de la BANQUE COURTOIS ; - CONSTATE l’intervention volontaire de la SARL 3C ; - DÉBOUTE la SARL 3C de sa demande de condamnation in solidum de la SA SOGECAP et la SA BANQUE COURTOIS à lui verser une somme de 69.346,22€ au titre d’une garantie décés “homme clef” ; - DÉBOUTE Mme [F] [U] et M [T] [U] de leur demande de condamnation in solidum de la SA SOGECAP et la SA BANQUE COURTOIS à leur verser une somme de 10.000€ au titre d'une atteinte à la mémoire de leur père ; - DÉBOUTE la SARL 3C de sa demande de condamnation de la SA BANQUE COURTOIS à lui verser une somme de 69.346,22 € au titre d'un défaut de conseil ; - REJETTE la demande subsidiaire d’Ordonner une expertise graphologique ; - CONDAMNE in solidum la SARL 3C, Mme [F] [U] et M [T] [U] aux entiers dépens, lesquels pourront être respectivement recouvrés par Maitre Marie-José MALO et Maitre Emmanuel MENARD, avocat associé de la SELARL RACINE BORDEAUX ; - CONDAMNE in solidum la SARL 3C, Mme [F] [U] et M [T] [U] à payer à la SA SOGECAP la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - CONDAMNE in solidum la SARL 3C, Mme [F] [U] et M [T] [U] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire, - REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ; Le présent jugement a été signé par madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et par madame Pascale BUSATO, Greffier. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Texte intégral
N° RG 21/06578 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VWO3 5ème CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND 63D N° RG 21/06578 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VWO3 Minute n° 2024/00 AFFAIRE : [F] [U], [T] [U] C/ S.A. BANQUE COURTOIS, S.A. SOGECAP, S.A.S. AON FRANCE S.A.R.L. 3 C Grosses délivrées le à Avocats : la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES Me Sonia JOCK la SELARL RACINE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 5ème CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Marie WALAZYC, Vice-Présidente Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président Myriam SAUNIER, Vice-Présidente Greffier, lors des débats et du prononcé Pascale BUSATO, Greffier DÉBATS : A l’audience publique du 06 Juin 2024 Délibéré au 19 septembre 2024 Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile JUGEMENT: Contradictoire Premier ressort Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile DEMANDEURS : Madame [F] [U] de nationalité Française 4B chemin de Martinot 33370 POMPIGNAC représentée par Me Sonia JOCK, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Christine ROUL, avocat au barreau d’AGEN, avocat plaidant Monsieur [T] [U] de nationalité Française 41 rue Robert Caumont, Résidence Custom 3, appt D 204 33000 BORDEAUX représenté par Me Sonia JOCK, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Christine ROUL, avocat au barreau d’AGEN, avocat plaidant N° RG 21/06578 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VWO3 DÉFENDERESSES : S.A. BANQUE COURTOIS 33 rue de Rémusat 31001 TOULOUSE représentée par Maître Marie-josé MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant, Maître Marie-Christine FOURNIER-GILLE du LLP KRAMER LEVIN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant S.A. SOGECAP TOUR D2, 17 BIS PLACE DES REFLETS 92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant S.A.S. AON FRANCE 31-35 rue de la Fédération 75717 PARIS CEDEX15 défaillante PARTIE INTERVENANTE : S.A.R.L. 3 C prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice Monsieur [T] [U] 20 rue de la Libération 47200 MARMANDE représentée par Me Sonia JOCK, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, Me Christine ROUL, avocat au barreau d’AGEN, avocat plaidant ****** EXPOSE DU LITIGE Faits constants : La SARL 3C a procédé le 16 avril 2015 à l'acquisition auprès de la société TIMA d'un fonds de commerce. Le prix d'acquisition de 192.000 € ainsi que les travaux ont été financés par un prêt consenti par la BANQUE COURTOIS à la SARL 3C, pour un montant global de 334.000 € Ce prêt, a été assorti d'une police d'assurance-groupe dit "homme clef " souscrite par la BANQUE COURTOIS, par l’intermédiaire de la SAS AON FRANCE, courtier et gestionnaire d’assurances, auprès de la compagnie d’assurance SOGECAP et couvrant les risques décès et perte totale ou irréversible d'autonomie de Monsieur [O] [U], associé de la société, ce à concurrence de 50 % du prêt, police dont la banque était le bénéficiaire en cas de survenance du risque, la prime venant alors en déduction du capital restant dû par l’emprunteur. Dans le cadre de la souscription de cette assurance par la BANQUE COURTOIS, a été rempli et signé le 10 mars 2015 un bulletin individuel d'adhésion et un questionnaire de santé, au nom de M [O] [U], par lequel il a été répondu à plusieurs questions relatives à l’état de santé de ce dernier. Sur la base de ce questionnaire de santé, la police a été accordée et mise en place, les cotisations d'assurance ont été intégrées dans les amortissements du prêt qu’a remboursé chaque mois la société 3C. M. [O] [U] est décédé le 14 août 2019. Suite à son décès, son fils [T] [U], gérant de la SARL 3C a sollicité la mobilisation du contrat d'assurance auprès de la compagnie d'assurances SOGECAP et d'AON, cette dernière société étant prise en sa qualité de gestionnaire du contrat d'assurance. Après avoir communiqué en juin 2020 à la société AON les éléments du dossier médical du défunt, cette dernière lui a notifié par courrier du 15 juillet 2020 que la compagnie d'assurance considérait que Monsieur [O] [U] avait effectué des fausses déclarations intentionnelles lorsqu'il avait rempli son bulletin individuel d'adhésion et son questionnaire de santé, ce qui entachait de nullité la police. M. [T] [U], émettant des doutes sur l'authenticité de la signature de son père figurant sur le bulletin d'adhésion et le questionnaire de santé, a alors fait appel aux services de Mme [P]. Sur la base des documents lui ayant été fournis par [T] [U], Madame [P] a effectué une comparaison des différentes signatures mises à sa disposition, et en a conclu que les signatures figurant sur le bulletin d'adhésion ne correspondaient pas à celles de Monsieur [O] [U], de sorte qu'il y avait selon elle : " faux et usage de faux ". M. [T] [U] a alors demandé l'application de la police d'assurance, affirmant que son père n'étant pas le signataire des documents tenus pour faux, il ne pouvait dès lors se voir opposer une fausse déclaration intentionnelle comme valant cause de la nullité de la police. Par lettres du 14 septembre 2020, le conseil de M [T] [U] a mis en demeure la BANQUE COURTOIS, la société AON et la compagnie d'assurance SOGECAP de mobiliser la garantie décès, souscrite par Monsieur [O] [U] à hauteur de 50 % et sollicitait le règlement de la somme de 69 346,22 €. Ces demandes sont restées vaines. Procédure : Par assignation délivrée les 2,3 et 5 août 2021, Mme [F] [U] et M [T] [U] (ci-après “les demandeurs”) ont assigné la SA Banque COURTOIS, la SA SOGECAP et la SAS AON FRANCE devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de condamnation in solidum au paiement d’une somme de 69.346,22€ ainsi que la condamnation de la seule banque à leur verser 10.000€ pour préjudice à l’atteinte de la mémoire de leur défunt père. Il convient de préciser que depuis cette assignation : La SA BANQUE COURTOIS a constitué avocat et fait déposer des conclusions. La SA SOGECAP a constitué avocat et fait déposer des conclusions. La SA BANQUE COURTOIS a formé un incident d’irrecevabilité pour défaut de qualité des demandeurs à agir, puis s’est désistée de cet incident ; désistement constaté par Ordonnance du Juge de la mise en état du 18/03/2022. La SA SOCIETE GENERALE est intervenue volontairement par voie de conclusions, s’estimant venir aux doits de la SA COURTOIS, en raison de la fusion-absorption de cette dernière. De même, la SARL 3C (ci-après incluse dans “les demandeurs”) est intervenue volontairement par voie de conclusions communes avec les consorts [U]. L'ordonnance de clôture est en date du 22/01/2024. Les débats s’étant déroulés à l’audience du 6/06/2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19/09/2024. - sur la qualification du jugement L’assignation a été délivrée au siège de la SAS AON FRANCE à PARIS 15°, le 5/08/2021, par huissier avec remise à M [K], employé se disant habilité à recevoir l’acte. En l'espèce, le défendeur, a été régulièrement cité, il n'a pas constitué, ni à fortiori fait déposer de conclusions, la décision à intervenir est susceptible d'appel, elle sera rendu par jugement réputé contradictoire. Cependant, Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. PRÉTENTIONS DES DEMANDEURS : Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16/05/2023, les demandeurs sollicitent du Tribunal de : Recevoir l'intervention volontaire de la SARL 3C Juger l'intervention volontaire de la SARL 3C recevable et bien fondée AU PRINCIPAL Débouter la SA SOGECAP et la SA BANQUE COURTOIS de l'ensemble de leurs demandes. Dire et juger que ni la SA SOGECAP ni la SA Banque COURTOIS, ne rapportent la preuve de la fausse déclaration intentionnelle par feu Monsieur [O] [U] lors de l'établissement et la signature du bulletin d'adhésion en date du 10 Mars 2015 ; Dire et juger en conséquence qu'était acquise au moment du décès de feu [O] [U] l'assurance de groupe 90.217 souscrite par la BANQUE COURTOIS auprès de la SOGECAP au bénéfice de la SARL 3C pour le risque souscrit relatif au décès de [O] [U] son associé et à concurrence de 50 % du prêt tel que mentionné à l'acte notarié du 16 avril 2015 Condamner en conséquence in solidum la SA SOGECAP et la SA BANQUE COURTOIS au paiement au profit de la SARL 3C de la somme de 69.346,22€ Dire et juger qu'en se voyant notifier la demande de la nullité du contrat d'assurance opposée à la SARL 3C par la SOGECAP pour fausse déclaration intentionnelle, Monsieur [T] [U] et Madame [F] [U] ont subi un préjudice moral distinct né de l'atteinte portée à la mémoire de leur père Dire et juger que par l'utilisation d'un bulletin d'adhésion manifestement irrégulier par la BANQUE COURTOIS il a été porté atteinte à l'intégrité et à la mémoire de [O] [U] Dire et juger que de ce fait la responsabilité de la SOGECAP et de la BANQUE COURTOIS est engagée par application des dispositions de l'article 1240 du code civil Condamner in solidum la SA SOGECAP et la SA BANQUE COURTOIS au paiement au profit de madame [F] [U] ET de Monsieur [T] [U] de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts Condamner in solidum la SA SOGECAP et la SA BANQUE COURTOIS au paiement au profit de la SARL 3C, Monsieur [T] [U] et de Madame [F] [U] de la somme de 3.000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du CPC SUBSIDIAIREMENT Dire et juger que la SA BANQUE COURTOIS a engagé sa responsabilité envers la SARL 3C dans son obligation de conseil envers la SARL 3C Dire et juger que ce défaut de conseil a causé un préjudice à la SARL 3C dans la perte de chance du bénéfice des garanties souscrites par la BANQUE COURTOIS auprès de SOGECAP au terme de l'assurance de groupe 90.217 En conséquence, condamner la SA BANQUE COURTOIS au paiement au profit de la SARL de la somme de 69.346,22€ . Dire et juger qu'en ayant eu connaissance de la nullité du contrat d'assurance opposée à la SARL 3C par la SOGECAP pour fausse déclaration intentionnelle, Monsieur [T] [U] et Madame [F] [U] ont subi un préjudice moral distinct né de l'atteinte portée à la mémoire de leur père Dire et juger que par l'utilisation d'un bulletin d'adhésion manifestement irrégulier par la BANQUE COURTOIS il a été porté atteinte à l'intégrité et à la mémoire de [O] [U] Dire et juger que de ce fait la responsabilité de la SOGECAP et de la BANQUE COURTOIS est engagée par application des dispositions de l' article 1240 du code civil Condamner in solidum la SA SOGECAP et la SA BANQUE COURTOIS au paiement au profit de madame [F] [U] ET de Monsieur [T] [U] de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts Condamner in solidum la SA SOGECAP et la SA BANQUE COURTOIS au paiement au profit de la SARL 3C, Monsieur [T] [U] et de Madame [F] [U] de la somme de 3.000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du CPC Les condamner aux entiers dépens A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE Faisant application des dispositions des articles 143 et 144 du CPC Ordonner une expertise graphologique afin de comparaison et vérification des signatures apposées au bulletin litigieux et leur attribution ou non à feu Monsieur [O] [U] aux frais avancés des demandeurs à la mesure Réserver les dépens PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, la banque : Dans ses dernières conclusions en date du 8/02/2023 le défendeur demande au tribunal de : Donner acte à la SOCIETE GENERALE de ce qu'elle vient aux droits et obligations de la BANQUE COURTOIS et reprend à son compte les moyens qui avaient été développés par cette dernière, En conséquence et y faisant droit : CONSTATER que les consorts [U] et la SARL 3C ne rapportent pas la preuve du caractère faux du bulletin d'adhésion et du questionnaire de santé ayant permis l'adhésion de M. [O] [U] au contrat d'assurance groupe SOGECAP ; CONSTATER que la SARL 3C est mal-fondée à demander la condamnation de la BANQUE COURTOIS, aux droits et obligations de laquelle vient la SOCIETE GENERALE, à lui régler tout ou partie de la somme de 69.346,22€ en exécution du contrat d'assurance de M. [O] [U] ; CONSTATER que la BANQUE COURTOIS n'a commis aucune faute contractuelle à l'égard des consorts [U], de la SARL 3C ou de M. [O] [U] ; CONSTATER que la BANQUE COURTOIS n'a commis aucune faute délictuelle à l' égard des consorts [U] ; En conséquence, DEBOUTER les consorts [U] et la SARL 3C de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la BANQUE COURTOIS et désormais la SOCIETE GENERALE, PRENDRE ACTE des protestations et réserves de la SOCIETE GENERALE quant à la mesure d'expertise sollicitée par les consorts [U] et la SARL 3C à titre infiniment subsidiaire ; CONDAMNER in solidum les consorts [U] et la SARL 3C au paiement d'une somme de 5.000 € à la SOCIETE GENERALE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maitre Marie-José MALO, avocat au barreau de Vienne, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, l’assureur : Dans ses dernières conclusions en date du 10/10/2023 le défendeur demande au tribunal de : Recevoir SOGECAP en ses écritures et l'y dire bien fondée Juger que Monsieur [O] [U] a déclaré inexactement le risque à assurer Juger que cette fausse déclaration est intentionnelle et qu'elle a modifié l'appréciation du risque à assurer par l'assureur En conséquence, Juger que c'est à bon droit que SOGECAP a refusé sa garantie et prononcé la nullité du contrat Débouter les Consorts [U] et la SARL 3C de leur demande de condamnation à prendre en charge la somme de 69.346,22 € au titre de la garantie Décès A défaut, si le Tribunal considère qu'il y a eu faux et usage de faux pour la souscription du contrat Juger l'adhésion au contrat d'assurance nulle et de nul effet et l'assurance inexistante Débouter en conséquence les Consorts [U] et la SARL 3C de leur demande de condamnation à prendre en charge la somme de 69.346,22 € au titre de la garantie Décès En tout état de cause, Débouter les Consorts [U] et la SARL 3C de leurs demandes de dommages et intérêts et d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile Condamner les Consorts [U] et la SARL 3C à verser à SOGECAP une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile Les condamner aux entiers dépens lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Emmanuelle MENARD, Avocat associé de la SELARL RACINE BORDEAUX, Avocat au Barreau de BORDEAUX en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. L'exposé des moyens des parties sera évoqué par le Tribunal lors de sa motivation et pour le surplus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures notifiées aux dates sus mentionnées aux parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le sort des demandes de donner acte et autres demandes ne constituant pas des prétentions Le tribunal rappelle à titre liminaire qu'il n'a pas à statuer sur les demandes de "donner acte" ou "constater" de "déclarer" ou de "juger" qui figurent dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles demandes ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 53 et 768 du code de procédure civile mais des moyens de droit ou de fait qui doivent figurer au soutien d'une prétention dans la partie "discussion" des conclusions. Sur la demande de condamnation in solidum la SA SOGECAP et la SA BANQUE COURTOIS au paiement au profit de la SARL 3C de la somme de 69.346,22€ par application de la garantie décès du contrat d’assurance groupe, s’agissant de l’adhésion de M. [O] [U] Les demandeurs soutiennent que ni la SA SOGECAP ni la SA Banque COURTOIS, ne rapporteraient la preuve de la fausse déclaration intentionnelle de feu [O] [U] lors de l'établissement et la signature du bulletin d'adhésion en date du 10 Mars 2015, en ce que l’expertise de Mme [P], à laquelle ils ont eu recours, démontrerait qu’il s’agirait d’un faux, la signature figurant sur les documents présentés à l’assureur n’étant pas celle de M. [O] [U]. Ils en déduisent que l'assurance de groupe 90.217 - souscrite par la BANQUE COURTOIS auprès de la SOGECAP au bénéfice de la SARL 3C pour le risque souscrit relatif au décès de [O] [U] son associé et à concurrence de 50% du prêt, tel que mentionné à l'acte notarié du 16 avril 2015 - faute pour les défendeurs de pouvoir démontrer une fausse déclaration intentionnelle - serait bien acquise au moment du décès de feu [O] [U], la nullité prévue à l’article L113-8 du Code des assurances ne pouvant s’appliquer et en conséquence la garantie souscrite devrait être mobilisée à hauteur de la moitié du capital restant dû au décès, soit 138 692,44 x 50 % = 69.346,22€ euros. L’assureur prétend qu’en application de l’article L113-8 du Code des assurances la fausse déclaration du risque entraîne la nullité du contrat d’assurance et bien que la charge de la preuve de la fausseté repose sur l’assureur, celui-ci ne peur être délié du secret médical que par l’assuré ou ses ayants droits ; alors qu’en fait il ne serait pas contesté par le demandeurs, ayants droits de l’assuré, que les deux questionnaires médicaux préalables à l’opération d’assurance sont significativement inexacts, dans la mesure où s’agissant d’une garantie décès, l’état de santé de l’assuré serait déterminant au consentement et ou la tarification de l’assureur ; à ce titre l’assureur produit l’attestation de son médecin conseil qui affirme que s’il avait été correctement informé il aurait refusé d’accorder les garanties du contrat. L’assureur soutient par ailleurs que dans la mesure où les demandeurs arguent de la nullité du bulletin d'adhésion établi au nom de feu [O] [U] le 10 mars 2015, en page 9 de leur assignation et si le Tribunal retenait que Monsieur [O] [U] n'est pas le signataire du bulletin d'adhésion au contrat d'assurance, aucune garantie ne saurait davantage être mise à la charge de la compagnie d'assurance, car s'il y a eu faux et usage de faux, la demande d'adhésion au contrat d'assurance serait nulle et de nul effet en application des dispositions des articles 1108 et 1117 anciens du Code Civil. NB: “La convention contractée par erreur, violence ou dol, n'est point nulle de plein droit; elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision, dans les cas et de la manière expliqués à la section 7 du chapitre V du présent titre.” En outre, le contrat d'assurance ne saurait être valablement formé sans demande d'adhésion émanant du candidat à l'assurance et sans que celui-ci ne renseigne la déclaration du risque conformément aux dispositions de l'article L 113-2-2 du Code des Assurances. La nullité du contrat d'assurance, non pas souscrit par la SARL 3C mais par la banque devrait donc être prononcée par le Tribunal. La banque soutient que l’allégation des demandeurs de fausse signature des questionnaires médicaux reposerait exclusivement sur les conclusions de l’expertise non contradictoire de Mme [P] menée à l’initiative des demandeurs ; alors que s'il est vrai que le juge ne peut refuser d'examiner un rapport d'expertise amiable, c'est à la condition qu'il soit corroboré par d'autres éléments de preuve ; alors qu’en l’espèce ce rapport ne pourrait servir de fondement exclusif au jugement, faute d'être corroboré par d'autres éléments de preuve ; alors que par ailleurs le rapport d'expertise serait contestable en ce que les signatures du bulletin individuel d'adhésion et du questionnaire santé n'auraient pas été comparées à celles du contrat de cession du fonds de commerce de feu M. [U], pourtant contemporains de la signature du document litigieux et dont ils ne contestent pas que feu M. [U] en soit le signataire , mais à diverses déclarations de revenus et cartes postales attribués à feu M. [U] qui différeraient tant par leur aspect que par leurs circonstances de signature ou par leur date éloignée de celle de la signature du bulletin litigieux. La banque fait valoir que, en application de l'article L.113-2 2° du code des assurances, pèse sur l'assuré l'obligation de : “répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge. " Alors que feu M. [U], qui aurait paraphé et signé le contrat de cession de fonds de commerce - lequel faisait état d’une clause conditionnelle d'acceptation par la compagnie d'assurances de l'adhésion au contrat d'assurance groupe souscrit par la Banque auprès de la Compagnie Sogecap - aurait ainsi reconnu avoir préalablement sollicité son adhésion au contrat d'assurance groupe et, partant, avoir répondu aux questions posées par l'assureur via le questionnaire santé du 10 mars 2015, ce que contestent les demandeurs pour les besoins de leur cause ; alors que la signature de feu M. [U] figurant sur cet acte de cession, semblerait identique à celle figurant sur le questionnaire santé. De plus, la banque affirme qu'un contrat pour lequel la partie qui s'oblige n'aurait pas donné son consentement serait nul et de nul effet, en application des dispositions des articles 1108 et suivants du code civil, dans leur rédaction applicable au contrat d'assurance. Enfin, la banque argue de ce que l’action serait mal dirigée contre elle en ce que ce serait en qualité de personne " à assurer " que feu M. [U] devait remplir les formalités d'admission et a été accepté comme assuré par la SOGECAP ; la BANQUE COURTOIS agissait, quant à elle, en qualité de souscripteur et d'intermédiaire d'assurance, étant également bénéficiaire de la police. N° RG 21/06578 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VWO3 Aussi, si le Tribunal ordonnait l'exécution du contrat d'assurance, seule la SOGECAP serait en mesure de procéder à cette exécution en versant la prime litigieuse à la SOCIETE GENERALE et la demande de condamnation in solidum de la BANQUE COURTOIS devenue SOCIETE GENERALE serait sans fondement. Réponse du Tribunal : Les demandeurs demandent le bénéfice d’un contrat d’assurance dit “homme clef” dont l’assuré serait leur défunt père, [O] [U]. Garantie que l’assureur leur a refusé au motif que la déclaration préalable d’état de santé qu’aurait signé ce dernier serait entachée de fausseté entraînant la nullité de l’opération d’assurance ; les demandeurs répliquent en affirmant que la signature portée sur les trois feuillets du bulletin individuel d’adhésion au contrat d’assurance (pièce 6, demandeurs) ne serait pas celle de l’assuré, il y aurait faux. En droit, selon l'article 9 du code de procédure civile : "Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention." Alors que - en matière contractuelle - l'article 1353 du code civil dispose que : "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation." En l’espèce, en toute logique, comme l’ont justement soutenu les défendeurs : - soit le bulletin d’adhésion au contrat d’assurance groupe, souscrit par la banque auprès de l’assureur, SOGECAP, par l’intermédiaire du courtier AON, est tenu par le Tribunal comme portant la signature effective de M [O] [U], et dans ce cas la nullité de l’assurance est alors encourue pour fausse déclaration volontaire des informations de nature médicale fournies par l’assuré ; l’inexactitude des réponses aux questionnaire médical ne faisant pas débat, - soit la signature figurant sur le document produit n’est pas celle de M [O] [U] et dans ce cas - à défaut pour les demandeurs de produire un autre bulletin signé de leur père en qualité d’assuré donnant son accord à l’assurance groupe et qui ne porterait aucune fausse information médicale - le Tribunal ne peut que retenir que l’adhésion invoquée et enregistrée chez l’assureur est nulle. Ainsi, quelque soit l’appréciation qui serait portée par le Tribunal sur les signatures figurant aux trois feuillets du bulletin d’adhésion litigieux, la garantie capital décès invoquée par les demandeurs ne serait pas acquise et ne peut donc être mobilisée. De surcroît, le Tribunal constate d’une part que l’affirmation de fausseté du buletin d’adhésion ne repose que sur la seule “étude comparative” effectuée par Mme [P], laquelle n’a pas qualité d’expert et a opéré à la demande et sous la rémunération des demandeurs, sans procéder de manière contradictoire, sur la base de documents fournis en copie (celles de l’adhésion litigieuse étant de particulières mauvaises qualité) pour certains sans aucun rapport de date ou de contexte équivalent. Le Tribunal s’étonne d’autre part, du fait que l’acte authentique de cession, pourtant produit par les demandeurs (pièce 1), n’a pas été soumis à Mme [P] dans le cadre de son étude à titre de pièce de comparaison. En effet, ce document officiel est contemporain (16/04/2015) de l’adhésion litigieuse (du 10/03/2015) et comporte de très nombreuses signatures de M [O] [U] receuillies en présence du notaire, outre celles de M [Y] [Z] [U] et M [T] [U], tous trois associés dans la société 3C, cessionnaire. D’autant que certaines de ses signatures (notamment aux pages 44, 54, 61 et 62) présentent de sérieuses similitudes avec celles des trois feuillets litigieux, sans qu’il soit pour autant possible de les attribuer l’un ou l’autre des trois associés du cessionnaire, car aucun nom dactylographié ne précède les signatures en question. Aussi, le Tribunal retient que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l’existence d’une garantie “assurance décès homme clef ” pour laquelle leur père, M [O] [U] aurait explicitement donné son accord et aurait fourni correctement les renseignements médicaux demandés. Ils seront donc débouté de leur demande. Sur la demande de condamnation sur le fondement d’une faute contractuelle de la banque au titre d’un manquement à l’obligation d’information Les demandeurs affirment que la banque aurait manqué, en sa qualité d’intermédiaire d’assurance, à son obligation de conseil en ce que la banque aurait dû informer l’emprunteur du caractère manifestement irrégulier du bulletin d'adhésion établi au nom de [O] [U] ; la banque serait tenue de se substituer à la compagnie d'assurance en lui versant la somme de 69.346,22 €, soit le montant de la prime de la garantie. La banque conteste cette analyse et rappelle qu’il appartenait au futur assuré de remplir et de signer le bulletin individuel d'adhésion lui ayant été remis, et de répondre aux questions posées par l'assureur dans le questionnaire, la banque agissant ici en qualité d'intermédiaire n’aurait été tenu que de les transmettre au gestionnaire et n’aurait aucun droit de regard ni à plus forte raison de devoir de vérification du questionnaire médical qui est rempli par l'assuré avant l'établissement d'un contrat ; alors que le questionnaire médical est un document sensible et confidentiel avec possibilité pour l'assuré d'adresser les renseignements médicaux demandés sous enveloppe confidentielle au Médecin Conseil du gestionnaire AON, qui est seul requis d'analyser ce document. La banque affirme qu’elle ne saurait être tenue pour responsable d'une anomalie présente sur un document qui ne devrait pas être porté à sa connaissance. Enfin, la banque soutient qu’elle ne saurait pallier le défaut d'identification du faussaire et être tenue d'indemniser la SARL 3C en ses lieux et place et que s’il y a eu fausse déclaration, on ne pourrait lui reprocher de n'avoir pas attiré l'attention du futur assuré sur les conséquences d'un tel écueil. Réponse du Tribunal : C’est à bon droit que la banque fait valoir que s’agissant d’un process nécessairement confidentiel relevant de l’intimité de la personne, le bulletin d’adhésion au contrat groupe qui comporte également le questionnaire médical sur trois feuillets ne peut faire de sa part l’objet de la moindre vérification, sa responsabilité se limitant à en assurer la remise à l’assuré du bulletin à remplir et la transmission de celui-ci au courtier lequel le transmet à l’assureur. Par ailleurs, il ne pèse sur la banque aucune obligation contractuelle ou réglementaire d’avoir à recueillir, en sa présence, la signature de l’assuré. D’autant que ce bulletin d’adhésion qui contient des données confidentielles de l’assuré peut être remis sous enveloppe fermée adréssée au médecin conseil de du courtier, mandaté par l’assureur. De plus, il convient de rappeler que la banque est le souscripteur du contrat groupe et surtout le bénéficiaire final de la garantie décès de l’assuré ; elle n’a ainsi aucun intérêt à ce que l’opération d’assurance soit, d’une manière ou d’une autre, compromise, ce qui limiterait ses chances de récupérer les sommes dues par l’emprunteur. Sur la demande de réparation d’une atteinte à la mémoire du défunt Les demandeurs rappellent que la garantie du contrat d’assurance leur a été refusée au motif d’une fausse déclaration alors que selon eux ce ne serait pas l’assuré désigné au contrat qui serait le signataire des questionnaires en cause. Ils affirment qu’ils ne peuvent accepter que la bonne foi de leur père ait été remise en cause et que bien que tiers au contrat ils seraient recevables et bien fondés à solliciter une indemnisation de leur préjudice moral par application des dispositions de l'article 1240 du code civil, en raison d’une atteinte grave portée à la mémoire de leur père. Ils sollicitent la condamnation de la SA SOGECAP et de la Banque COURTOIS au paiement au profit des deux enfants de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral. L’assureur soutient que SOGECAP n'était pas présente lors de la demande d'adhésion au contrat, et n'aurait aucun moyen pour procéder à un quelconque contrôle quant à la personne du signataire du bulletin d'adhésion comme du questionnaire de santé. Ainsi, rien ne lui permettait de douter de l'identité de son assuré et de l'authenticité de son bulletin d'adhésion. Il n'aurait de ce fait commis aucune faute délictuelle à l'égard des Consorts [U] en opposant cette fausse déclaration. La banque fait valoir qu’elle n'aurait pas "utilisé" le questionnaire santé, qu'elle n'aurait été tenue que de transmettre à l'assureur. De plus elle n’aurait pas prononcé la nullité du contrat, n'étant ni juge ni assureur. Qu’ainsi, elle n'aurait commis aucune faute dans l'exercice de ses fonctions. Réponse du Tribunal : En droit, selon l’article 1240 du code civil, chacun est responsable des préjudices que sa faute cause à autrui. En l’espèce, le Tribunal retient que l’assureur était bien dans son rôle lorsqu’il a procédé à la confrontation des déclarations du risque dans le bulletin d’adhésion aux éléments du dossier médical fournis postérieurement au décès et d’en conclure qu’il y avait fausse déclaration de celui qui avait signé, quel qu’il soit ; alors que la banque n’a quant à elle joué aucun rôle dans ce process de contrôle. La supposée faute de l’un ou de l’autre n’est pas démontrée. Les demandeurs seront déboutés de cette demande. Sur la demande subsidiaire d’ordonner une expertise judiciaire graphologique afin de vérification des signatures apposées aux bulletins d’adhésion A titre subsidiaire, les demandeurs, par application des dispositions des articles 143 et 144 du code de procédure civile, forment une demande d’ordonner une expertise graphologique afin de comparaison et attribution des signatures figurant au bulletin d'adhésion litigieux à feu [O] [U]. L’assureur indique ne pas s’opposer à cette demande, sauf formuler les protestations et réserves d'usage et rappeler qu'en tout état de cause, quelles que soient les conclusions de cette expertise, le contrat d'assurance n'en serait selon lui pas moins nul. La banque indique qu’elle formule les protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'expertise sollicitée, sans la moindre reconnaissance de responsabilité. Réponse du Tribunal : Comme déjà évoqué ci-dessus, au cas particulier il importe peu de déterminer si les signatures portées aux trois feuillets du bulletin d’adhésion litigieux sont celles de M [O] [U], ou pas, dans la mesure où l’issue du procès n’en découle pas ; de sorte que la mesure d’instruction sollicitée n’apparaît pas utile, elle ne ferait que prolonger la procédure et alourdir son coût. Elle sera rejetée. Sur les autres demandes : - sur les dépens, Les dépens seront supportés par la partie qui succombe, en application de l'article 696 du code de procédure civile, ici les demandeurs. - sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie non condamnée aux dépens, tout ou partie des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagé pour faire valoir ses droits et assurer correctement sa défense. Les demandeurs seront condamnés à verser 1.500€ à chacun des défendeurs. - sur l'exécution provisoire, L'exécution provisoire de la décision à venir est de droit et il n'y a pas lieu à l'écarter. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, - CONSTATE que la SA SOCIETE GENERALE vient aux droits et obligations de la BANQUE COURTOIS ; - CONSTATE l’intervention volontaire de la SARL 3C ; - DÉBOUTE la SARL 3C de sa demande de condamnation in solidum de la SA SOGECAP et la SA BANQUE COURTOIS à lui verser une somme de 69.346,22€ au titre d’une garantie décés “homme clef” ; - DÉBOUTE Mme [F] [U] et M [T] [U] de leur demande de condamnation in solidum de la SA SOGECAP et la SA BANQUE COURTOIS à leur verser une somme de 10.000€ au titre d'une atteinte à la mémoire de leur père ; - DÉBOUTE la SARL 3C de sa demande de condamnation de la SA BANQUE COURTOIS à lui verser une somme de 69.346,22 € au titre d'un défaut de conseil ; - REJETTE la demande subsidiaire d’Ordonner une expertise graphologique ; - CONDAMNE in solidum la SARL 3C, Mme [F] [U] et M [T] [U] aux entiers dépens, lesquels pourront être respectivement recouvrés par Maitre Marie-José MALO et Maitre Emmanuel MENARD, avocat associé de la SELARL RACINE BORDEAUX ; - CONDAMNE in solidum la SARL 3C, Mme [F] [U] et M [T] [U] à payer à la SA SOGECAP la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - CONDAMNE in solidum la SARL 3C, Mme [F] [U] et M [T] [U] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire, - REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ; Le présent jugement a été signé par madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et par madame Pascale BUSATO, Greffier. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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- 12 novembre 2014 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 13/08606
en commun : code des assurances L113-2-2
- 8 juin 2023 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/11603
en commun : code des assurances L113-2-2
Mise à jour de la source le 2024-09-19T18:04:03.014Z.