Cour d'appel d'Amiens, 1ère Chambre civile, 19 mars 2026, n° 24/04060
Exposé du litige
ARRET N° [E] C/ G.I.E. GROUPAMA DE GESTION [L] [H] Société CRAMA [L] EXERCANT SOUS LE SIGLE GROUPAMA [L] ES T Copie exécutoire le 19 mars 2026 à Me Me CJ/SB/FG COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT SIX Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/04060 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JGH4 Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 1] DU VINGT HUIT AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE PARTIES EN CAUSE : Monsieur [C] [E] né le [Date naissance 1] 1986 à de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me François REGNIER, avocat au barreau D'AMIENS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C80021-2024-007454 du 26/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) APPELANT ET G.I.E. GROUPAMA DE GESTION [L] [H] immatriculée au RCS de [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau D'AMIENS Société CRAMA [L] EXERCANT SOUS LE SIGLE GROUPAMA [L] ES T Immatriculée au RCS de [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau D'AMIENS INTIMEES DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 11 décembre 2025 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière. Sur le rapport de Mme Clémence JACQUELINE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 mars 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 19 mars 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Flore GUEZOU, greffière.
Motifs
* * * DECISION : Le 11 mai 2013, un incendie est survenu au sein d'un chalet situé [Adresse 1] à [Localité 6] (Somme), cadastré section AN n° [Cadastre 1], dont est propriétaire M. [C] [E]. Ce dernier a déclaré le sinistre à la caisse de réassurances mutuelles agricoles Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du [U] exerçant sous le sigle 'Groupama [U]', auprès de laquelle il avait souscrit un contrat d'assurance 'Privatis' n° 160100550001 à effet au 17 juillet 2012 pour assurer le chalet, local à usage d'habitation. Reprochant à la société d'assurance de lui avoir notifié un refus de prise en charge du sinistre par lettre recommandée en date du 14 octobre 2013 aux motifs que l'immeuble est situé sur une parcelle de terrain non constructible, de sorte que le contrat d'assurance est entaché de nullité pour défaut d'objet, M. [C] [E] a, par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2015, fait assigner le GIE Groupama de gestion [U] devant le tribunal judiciaire d'Amiens aux fins de garantie et de paiement d'une indemnité d'assurance. La caisse de réassurances mutuelles agricoles Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du [U] (ci-après Groupama [U]) est intervenue volontairement. Par ordonnance du 7 avril 2016, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Amiens a dit que la demande relative à la validité du contrat d'assurance liant les parties relève d'un débat au fond et excède sa compétence, ordonné une expertise confiée à M. [S] [P], ordonné le retrait de l'affaire du rôle des affaires en cours et dit qu'elle sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente après dépôt du rapport d'expertise. L'expert a déposé son rapport le 30 janvier 2017. Par ordonnance du 27 avril 2023, le juge de la mise en état a constaté la péremption de l'instance engagée par M. [C] [E] à l'encontre de Groupama [U], constaté l'extinction de cette instance et le dessaisissement du tribunal, condamné M. [C] [E] aux dépens et à payer à Groupama [U] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles. Parallèlement, par acte de commissaire de justice du 7 avril 2022, M. [C] [E] a de nouveau fait assigner le GIE Groupama de gestion [U] devant le tribunal judiciaire d'Amiens aux mêmes fins. Groupama [U] est intervenue volontairement. Par ordonnance du 29 juin 2023, le juge de la mise en état a déclaré M. [C] [E] irrecevable en son action exercée à l'encontre du GIE Groupama de gestion [U], déclaré Groupama [U] recevable en son intervention volontaire, débouté Groupama [U] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action exercée à son encontre, débouté Groupama [U] de sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles, condamné Groupama [U] aux dépens de l'incident et à payer à M. [C] [E] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles. Par jugement réputé contradictoire du 28 août 2024, le tribunal judiciaire d'Amiens, a : - déclaré la caisse de réassurances mutuelles agricoles Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du [U], exerçant sous le sigle Groupama [U], recevable en son intervention volontaire ; - déclaré la caisse de réassurances mutuelles agricoles Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du [U], exerçant sous le sigle Groupama [U], irrecevable en sa demande d'annulation du contrat d'assurance Privatis n° 160100550001 régularisé le 17 juillet 2012 avec M. [C] [E] ; - débouté M. [C] [E] de sa demande de condamnation de la caisse de réassurances mutuelles agricoles Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du [U], exerçant sous le sigle Groupama [U], à lui payer la somme de 27 869, 45 euros à titre d'indemnité d'assurance ; - débouté M. [C] [E] de sa demande de condamnation de la caisse de réassurances mutuelles agricoles Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du [U], exerçant sous le sigle Groupama [U], à lui restituer la prime d'assurance de 354, 97 euros ; - condamné M. [C] [E] aux dépens ; - débouté M. [C] [E] de sa demande de condamnation de la caisse de réassurances mutuelles agricoles Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du [U], exerçant sous le sigle Groupama [U], à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ; - débouté la caisse de réassurances mutuelles agricoles Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du [U], exerçant sous le sigle Groupama [U], de sa demande de condamnation de M. [C] [E] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Par déclaration du 17 septembre 2024, M. [C] [E] a interjeté appel de cette décision. Par ses dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 17 décembre 2024, il demande à la cour de : Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation de la caisse de réassurances mutuelles agricoles Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du [U], exerçant sous le sigle Groupama [U], à lui payer la somme de 27 869,45 euros à titre d'indemnité d'assurance, condamné M. [C] [E] aux dépens, débouté M. [C] [E] de sa demande de condamnation de la caisse de réassurances mutuelles agricoles Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du [U] exerçant sous le sigle Groupama [U], à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles. Statuant à nouveau, ordonner l'indemnisation de M. [C] [E] par la caisse de réassurances mutuelles agricoles, Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du [L] [H] exerçant sous le sigle 'Groupama [U]' à hauteur de 27 869,45 euros, correspondant à une remise en l'état à l'identique de son habitation et à la réparation de son préjudice matériel, En tout état de cause, Condamner la caisse de réassurances mutuelles agricoles, Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du [L] [H] exerçant sous le sigle 'Groupama [U]' aux dépens dont distraction est requise au profit de Me Régnier, Condamner la caisse de réassurances mutuelles agricoles, Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du [U] exerçant sous le sigle 'Groupama [U]' au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il expose que dans le cadre d'un sinistre causé par un incendie, l'ensemble des preuves relatives à l'existence et la valeur des biens a disparu dans l'incendie, de sorte qu'il ne peut être en mesure d'en justifier. Il soutient que le principe de réparation intégrale implique de le replacer dans la situation où il se trouvait avant la survenance de l'incendie. Il indique qu'il convient de s'en tenir aux montants repris dans le cadre de l'état préparatoire dressé par le cabinet d'expertises BRAEM, expert d'assuré mentionné dans la notice d'information du 3 juin 2013, pour un montant total de 27 869,45 euros. Par ses dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 13 mars 2025, la caisse de réassurances mutuelles agricoles Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du [U], exerçant sous le sigle Groupama [U], demande à la cour de : Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - déclaré la caisse de réassurances mutuelles agricoles Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du [U], exerçant sous le sigle Groupama [U], recevable en son intervention volontaire ; - débouté M. [C] [E] de sa demande de condamnation de la caisse de réassurances mutuelles agricoles Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du [U], exerçant sous le sigle Groupama [U], à lui payer la somme de 27 869,45 euros à titre d'indemnité d'assurance ; - débouté M. [C] [E] de sa demande de condamnation de la caisse de réassurances mutuelles agricoles Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du [U], exerçant sous le sigle Groupama [U], à lui restituer la prime d'assurance de 354, 97 euros ; - condamné M. [C] [E] aux dépens ; - débouté M. [C] [E] de sa demande de condamnation de la caisse de réassurances mutuelles agricoles Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du [U], exerçant sous le sigle Groupama [U], à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ; Recevoir la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du [U] exerçant sous le sigle Groupama [U] en son appel incident : Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - déclaré la caisse de réassurances mutuelles agricoles Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du [U], exerçant sous le sigle Groupama [U], irrecevable en sa demande d'annulation du contrat d'assurance « Privatis » n° 160100550001 régularisé le 17 juillet 2012 avec M. [C] [E]. - débouté la caisse de réassurances mutuelles agricoles Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du [U], exerçant sous le sigle Groupama [U], de sa demande de condamnation de M. [C] [E] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Statuant à nouveau : À titre principal, - prononcer la nullité du contrat d'assurance d'habitation souscrit par M. [C] [E] le 17 juillet 2012, En conséquence, - débouter M. [C] [E] de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions. À titre subsidiaire, - juger qu'il y a lieu de retenir la déchéance et /ou l'exclusion de garantie pour le sinistre survenu le 11 mai 2013. En conséquence, - débouter M. [C] [E] de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions. À titre infiniment subsidiaire, - juger que M. [C] [E] ne justifie pas de son dommage, En conséquence, - débouter M. [C] [E] de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions. En tout état de cause, condamner M. [C] [E] à verser à Groupama [U] une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Sur la nullité du contrat d'assurance, elle expose que lors de la souscription du contrat d'assurance entre les parties, Groupama [U] ignorait que le terrain sur lequel était bâti le chalet de M. [E] était non constructible de sorte que cette habitation n'aurait pas dû exister. Elle indique que le moyen de défense tiré de la nullité d'un acte juridique peut être opposé en tout état de cause et qu'elle a toujours contesté sa garantie et n'a procédé à aucun commencement d'exécution de ses obligations si bien qu'elle est recevable à invoquer cette nullité. Sur la mauvaise foi de l'assuré dans la réalisation du sinistre, elle expose que la cause du sinistre est incertaine (accident électrique ou incendie volontaire) mais que M. [E] a déblayé les vestiges sans l'accord de l'assureur, a refusé l'opération de prélèvement et a évité la prise de contact avec sa grand-mère qui a découvert l'incendie. Elle conclut à la déchéance et/ou l'exclusion de garantie. À titre subsidiaire, elle expose que la valeur de reconstruction, la valeur vénale du bâtiment au jour du sinistre, et la vétusté ne sont pas déterminables. Elle expose que l'expert n'a pas pu se prononcer sur le chiffrage du dommage. Elle indique que l'expert mandaté par M. [E] se contente d'évaluer la valeur de reconstruction. Sur le mobilier, elle relève que les factures ne sont pas produites et que la vétusté n'est pas évaluée. Elle conteste la demande de restitution des primes. La clôture de la procédure a été ordonnée le 25 juin 2025 et l'affaire a été fixée pour être plaidée le 11 décembre 2025. SUR CE : 1. Sur la demande de nullité du contrat, l'article L. 113-8 du code des assurances prévoit qu'indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. Les dispositions du code civil antérieures à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 sont applicables au litige, s'agissant d'un contrat d'assurance régularisé le 17 juillet 2012. L'article 1108 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention : le consentement de la partie qui s'oblige, sa capacité de contracter, un objet certain qui forme la matière de l'engagement et une cause explicite dans l'obligation. En outre, l'action en nullité du contrat d'assurance est soumise à la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances et le délai de prescription commence à courir à compter du jour où l'assureur a eu connaissance de la fausse déclaration de l'assuré. Si l'action en nullité ne dérive pas du contrat d'assurance, elle est soumise à la prescription quinquennale de l'article 2244 du code civil. Par ailleurs, l'article 71 du code de procédure civile dispose que constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire. L'exception de nullité est perpétuelle. La partie qui a perdu, par l'expiration du délai de prescription, le droit d'intenter l'action en nullité d'un acte juridique peut, cependant, à quelque moment que ce soit, se prévaloir de cette nullité contre celui qui prétend tirer un droit de l'acte nul. L'exception de nullité ne peut être invoquée que pour faire échec à une demande d'exécution d'un acte juridique. Le moyen pris par le défendeur de la nullité de l'acte juridique sur lequel se fonde le demandeur constitue non pas une exception de procédure mais une défense au fond qui peut être proposée en tout état de cause. L'exception de nullité n'est pas recevable à l'endroit d'un acte ayant déjà reçu exécution, peu important que le commencement d'exécution ait porté sur d'autres obligations que celles arguées de nullité. M. [E] a souscrit le contrat d'assurance litigieux le 17 juillet 2012. Il a déclaré le sinistre lié à un incendie le 11 mai 2013. Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 14 octobre 2013, Groupama [U] a informé M. [E] de la réception d'une attestation notariée de propriété précisant que la parcelle sur laquelle il a construit le chalet assuré correspond à une parcelle de terrain non constructible. L'assureur lui a notifié la clôture de son dossier et son refus d'indemnisation motif pris de la nullité du contrat d'assurance pour défaut d'objet en application de l'article 1108 du code civil. Comme l'a retenu le premier juge par une exacte application des dispositions précitées et une juste appréciation des éléments de fait, l'assureur pouvait agir à compter de cette date en nullité du contrat d'assurance pendant une durée de cinq années, ce qu'il n'a pas fait. Il peut donc se prévaloir de cette nullité par voie d'exception dès lors que ce moyen de défense au fond a pour objet de faire échec à une demande de paiement d'une indemnité d'assurance au profit de l'assuré. En outre, si le contrat d'assurance est un contrat consensuel, parfait dès la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré sur l'étendue des garanties et le montant de la prime comme le souligne le premier jugement, le règlement de la prime d'assurance par l'assuré n'a pas la valeur d'un commencement d'exécution par l'assureur qui dénie sa garantie. Dès lors, la société Groupama [U] est recevable à invoquer le moyen de défense tenant à la nullité du contrat d'assurance pour défaut d'objet qui échappe à la prescription et le jugement sera infirmé sur ce point. 2. Sur le fond, la société Groupama [U] a découvert après la déclaration de sinistre réalisée par M. [E] qu'elle avait consenti à garantir le lieu d'habitation de ce dernier alors que le chalet en cause avait été construit par ses soins sur un terrain non constructible. Selon l'article L. 113-2, 2° du code des assurances, l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge. Il résulte des articles L. 112-3 alinéa 4, et L. 113-8 du même code que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées aux dites questions. En l'espèce, M. [E] n'a pas spontanément indiqué que le chalet était installé sur un terrain non constructible. Cependant, la société Groupama [U] ne démontre pas avoir posé à l'assuré des questions précises impliquant la révélation des informations qu'il lui est reproché de ne pas avoir déclarées. Dès lors, la société Groupama [U] sera déboutée de sa demande d'annulation du contrat. 3. La société Groupama [U] demande ensuite à la cour de juger qu'il y a lieu de retenir la déchéance et /ou l'exclusion de garantie pour le sinistre survenu le 11 mai 2013. Elle met en avant la 'mauvaise foi patente de l'assuré dans la réalisation du sinistre'. Au stade de la procédure en appel, elle n'invoque aucune disposition légale ou contractuelle à l'appui de sa demande de déchéance ou d'exclusion. Devant le premier juge, elle évoquait à la fois la déchéance de garantie et l'exclusion de garantie en se fondant sur l'article 1/5 des conditions générales du contrat qui stipule : «Quelles sont les exclusions générales de votre contrat : vous avez décidé de l'étendue de votre protection en choisissant les garanties qui correspondent le mieux à vos besoins. Toutefois, quelles que soient les garanties choisies, nous n'assurons jamais les conséquences de la faute de l'assuré, si elle est intentionnelle ou frauduleuse (cependant cette exclusion ne s'applique pas aux dommages causés à autrui par des personnes dont l'assuré est civilement responsable)'. Le premier juge a donc statué uniquement sur la mise en oeuvre de cette exclusion de garantie en rappelant les termes de l'article L. 113-1 du code des assurances qui dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée, que toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré et en relevant qu'en application de cette disposition, la mise en 'uvre d'une exclusion de garantie suppose d'établir son existence et son application, qu'il appartient à l'assureur de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion, que l'appréciation par les juges du fond du caractère intentionnel d'une faute qui, au sens de l'article L. 113-1 alinéa 2 du code des assurances, implique la volonté de son auteur de créer le dommage tel qu'il est survenu, est souveraine. Il résulte du rapport d'expertise judiciaire qu'au jour des opérations d'expertise le chalet avait été détruit et déblayé si bien que l'expert a investigué sur la base des documents, notamment photographiques, qui lui ont été remis par Groupama [U]. Il a situé 'le départ de l'incendie au niveau de la gazinière avec une forte destruction de la partie murale en bois du chalet à proximité de la gazinière', souligné que 'le tuyau de gaz carbonisé partiellement dans la position où il se trouve précise l'impact thermique dans cette zone'. Il indique que 'les traces de carbonisation de la face interne de la partie murale de bois situées derrière la gazinière précise qu'un début d'incendie aurait pu être généré à l'intérieur de la paroi'. Il expose que 'les clichés transmis, les traces relatés par ces derniers, la logique objective des investigations pourraient laisser penser à une cause accidentelle liée à l'électricité (zone de carbonisation, emplacement de la bouteille de gaz altérée, fonte du tuyau d'alimentation en gaz, carbonisation interne des parois murales), l'ensemble situé au même endroit'. L'expert judiciaire indique alors que l'examen des clichés laisse penser à 'une origine électrique du sinistre ; néanmoins, rien n'a permis de vérifier le terrain, l'ensemble des débris et le chalet ayant été enlevés pour ne laisser qu'une dalle vide'. Sur l'hypothèse de l'incendie volontaire, l'expert expose qu'aucun élément ne permet de dire que l'incendie est volontaire car il ne reste plus de débris pouvant étayer une traçabilité. Il note que 'quelques affirmations de M. [E], très mécontent, ne permettent pas de se prononcer sur ce point. L'enlèvement des débris est consécutif à une mauvaise interprétation par M. [E] (...) des propos de l'époque entre lui et les experts amiables. En effet, après réunion sur les lieux du sinistre avec les parties et leurs avocats, il semble, selon les témoignages que M. [E] ait mal compris les propos des experts de compagnie et ait cru bon pouvoir enlever les débris de sa bâtisse. Même si certaines incohérences entre les souvenirs de M. [E] ne s'expliquent pas, cela est insuffisant pour dire avec précision que l'origine de l'incendie est volontaire.' L'origine climatique ou l'intervention d'un fumeur ont été exclus par l'expert. Le premier juge a relevé avec justesse que l'entreprise Ceripe, missionnée par Groupama le 31 mai 2013, a pu prendre des photographies exploitables par l'expert judiciaire et ce avant que M. [E] nettoie les lieux, que la date de l'intervention de cette entreprise n'est pas déterminée mais que M. [E] s'est conformé à la demande de Groupama formulée dans un courrier du 13 mai 2013 visant à préserver les biens sinistrés et leur contenu avant l'intervention de l'entreprise précitée et qu'enfin, l'expert a noté que M. [E] a cru qu'il pouvait déblayer après le passage de l'entreprise Ceripe. L'ensemble des éléments précités conduit à retenir que la cause de l'incendie est incertaine mais probablement électrique alors qu'aucun élément ne permet de démontrer que l'incendie était volontaire. Il ne peut être conclu du comportement de l'assuré, postérieur au sinistre, qu'il a commis un incendie volontaire. Son comportement résulte au surplus d'après l'expert d'une incompréhension et non d'une volonté de faire disparaître des preuves. L'assureur échoue ainsi à rapporter la preuve de la faute intentionnelle de M. [E]. En outre, comme l'a relevé le premier juge avec pertinence, si l'agence de lutte contre la fraude à l'assurance a pu émettre une alerte concernant des incendies de chalets en bois, notamment dans l'ouest parisien, localisés sur le terrain d'un tiers ou acquis récemment par héritage ou donation, situés dans une zone habitée par des gens du voyage, survenus en l'absence de l'assuré ayant souscrit récemment une assurance et ayant déblayé rapidement les lieux sinistrés, les conclusions de l'expert judiciaire, qui se fondent sur de nombreuses photographies, ne permettent pas de conclure que l'incendie est dans la présente espèce volontaire. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté toute clause d'exclusion de la garantie. Les manquements de l'assuré aux obligations mises à sa charge, après la survenance du sinistre, ne relèvent par ailleurs pas des conditions de la garantie, mais d'une déchéance de la garantie à la condition qu'une clause de déchéance soit prévue au contrat. Selon l'article 1353 alinéa 2 du code civil, celui qui prétend être libéré de tout paiement doit le prouver. C'est donc à l'assureur de prouver qu'il peut dénier sa garantie en s'appuyant notamment sur une clause de déchéance de garantie prévue dans son contrat et conforme aux exigences légales. Or, en l'espèce, la société Groupama prétend que M. [E] est de mauvaise foi car il a déblayé les restes du chalet et laissé une dalle vide avant l'intervention de l'expert judiciaire mais ne se prévaut d'aucune clause contractuelle de déchéance de garantie. À titre surabondant, il convient de relever que l'expert a noté que M. [E] a en réalité nettoyé les lieux du fait d'une incompréhension après un premier passage des assureurs. Si la société Groupama allègue qu'il a refusé que des prélèvements soient opérés et qu'il a en réalité voulu dissimuler un incendie volontaire, elle ne caractérise pas sa mauvaise foi. Elle ne peut donc qu'être déboutée de sa demande de déchéance de garantie. 4. Sur l'indemnisation du préjudice subi, l'article L. 121-1 du code des assurances dispose que l'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. Il peut être stipulé que l'assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu'il supporte une déduction fixée d'avance sur l'indemnité du sinistre. La date d'évaluation du préjudice est celle de la perte du bien. L'indemnité d'assurance doit correspondre au montant de la perte éprouvée. La vétusté du bien est prise en considération pour déterminer l'indemnité d'assurance. Il appartient alors à l'assuré de prouver l'existence et la valeur des biens sinistrés. L'article 3/3/8 des conditions générales du contrat d'assurance stipule que l'assureur garantit « le bâtiment en valeur à neuf, c'est-à-dire sur la base d'une valeur égale à celle de la reconstruction du bâtiment au jour du sinistre avec des matériaux de qualité identique, sous réserve des dispositions suivantes : - la valeur de reconstruction déterminée par l'expert, est inférieure à la valeur vénale du bâtiment au jour du sinistre : l'assureur déduit de l'évaluation de la valeur à neuf la part de vétusté excédant 25 %. Cependant, la reconstruction du bâtiment devant être effectuée dans les deux ans suivant le sinistre et sur l'emplacement du bâtiment sinistré sans modification importante de sa destination initiale, les modalités d'indemnisation ci-dessus sont modifiées dans les cas suivants: * si l'impossibilité de reconstruction est due à un cas de force majeure n'existant pas, ou inconnu de l'assuré lors de la souscription du contrat, il est déduit la part de vétusté excédant 12,5 % ; * si l'impossibilité de reconstruction est due à un cas de force majeure existant lors de la souscription du contrat et si l'assureur prouve que l'assuré en avait connaissance au moment de cette souscription, le pourcentage correspondante la vétusté totale est déduit. - la valeur de reconstruction, déterminée par l'expert, est supérieure à la valeur vénale du bâtiment au jour du sinistre : * si le bâtiment n'est pas reconstruit dans un délai de deux ans suivant le sinistre, l'assureur règle à l'assuré une indemnité correspondant à la valeur vénale du bâtiment au jour du sinistre ; * si le bâtiment est reconstruit dans un délai de deux ans suivant le sinistre sur l'emplacement du bâtiment sinistré sans modification importante de sa destination initiale, l'assureur règle à l'assuré une indemnité correspondant au complément entre la valeur à neuf et la valeur vénale. L' assureur déduit de la valeur à neuf la part de vétusté excédant 25%. En l'espèce, l'expert judiciaire a sollicité des parties des éléments d'évaluation du préjudice subi à de multiples reprises de septembre à novembre 2016 mais en vain si bien qu'il a indiqué qu'il ne pouvait évaluer le coût du sinistre, précisant que l'expert que s'est adjoint M. [E] a chiffré le coût de reconstruction à la somme de 20 543 euros HT, à laquelle il convient d'ajouter la TVA, aucun coefficient de vétusté n'ayant été appliqué à ce chiffrage. L'expert de M. [E] précise en outre dans son évaluation que 'le présent état constitue uniquement un document préparatoire à l'estimation du montant des dommages consécutifs au sinistre dans le cas d'une remise en état à l'identique'. M. [E] n'a remis de justificatif de la valeur du chalet ni à l'expert, ni au premier juge, ni à la cour. Il n'est en outre mentionné aucune valeur du bien immobilier dans les conditions personnelles. M. [E] a déclaré à l'enquêteur du cabinet Ceripe que le chalet a été installé en 2009-2010 à la suite de son achat par sa mère auprès d'un particulier. Il ne s'agissait donc pas d'un bien neuf. Il résulte des photographies prises par le cabinet du Ceripe avant le débarras complet de la structure du chalet que celui-ci, loin d'avoir été totalement détruit par l'incendie, n'a été incendié qu'en façade arrière côté nord, mur sur lequel étaient installés les meubles de cuisine. La paroi nord a ainsi été détruite en sa partie centrale, au niveau de l'emplacement de la gazinière et le trou avait été bouché par une planche. L'enquêteur du Ceripe a relevé que les dégâts étaient limités, avec très peu de traces de carbonisation dans le chalet qui a surtout été souillé par les dépôts de suie. La photographie de la chambre témoigne qu'elle était intacte après l'incendie. Compte tenu de ces éléments, la valeur de reconstruction d'un chalet à neuf résultant exclusivement d'une appréciation de l'expert de l'assuré est supérieure à la valeur vénale du bâtiment au jour du sinistre dès lors que le chalet acheté d'occasion avait été installé sur le terrain trois à quatre ans avant le sinistre selon les dires de M. [E]. En application des stipulations contractuelles précitées, l'assureur doit donc régler une indemnité correspondant à la valeur vénale du bâtiment au jour du sinistre. Aucune pièce ne permet de déterminer cette valeur. En outre, l'incendie étant localisé sur un mur du chalet et ayant occasionné très peu de dégât, une simple réfection du mur brûlé et remise en état de la pièce principale auraient permis de remettre M. [E] dans la situation antérieure au sinistre. Dans ces conditions, il convient d'allouer à M. [E] une indemnité de 5 000 euros à titre d'indemnisation des dégradations immobilières, que la société Groupama sera condamnée à lui verser, par infirmation du jugement. Le surplus de sa demande sera rejeté. Par ailleurs, l'article 3/3/8 des conditions générales stipule s'agissant du mobilier usuel, qu'il est garanti dans la limite du montant choisi par l'assuré à la souscription et indiqué dans les conditions personnelles. Ils sont garantis en valeur à neuf, c'est-à-dire sur la base d'une valeur égale à celle du remplacement du mobilier au jour du sinistre avec des produits actuels de rendement égal, sous réserve des dispositions suivantes. L'assureur déduit de l'évaluation en valeur à neuf la part de vétusté excédant 5 %. Cependant, le remplacement du mobilier doit avoir lieu dans les deux ans du sinistre, si l'assuré ne justifie pas du remplacement du mobilier par la production de facture, l'indemnité est calculée sous déduction de la totalité de la vétusté. M. [E] ne justifie pas de la valeur des biens mobiliers. Il était mentionné dans les conditions particulières que le capital mobilier usuel était garanti à hauteur de 19 254,40 euros. Les photographies du cabinet Ceripe démontrent que le chalet était très peu meublé dans la seule pièce touchée par l'incendie : une petite cuisine équipée avec deux meubles hauts et bas, une gazinière, un évier et un frigidaire touchés par l'incendie, une table et quelques chaises restées intactes mais salies et un peu de vaisselle et des produits d'entretien. Au regard de ces éléments, M. [E] sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 1000 euros que la société Groupama sera condamnée à lui verser, par infirmation du jugement. Le surplus de sa demande sera rejeté. 5. Compte tenu de l'issue du litige en appel, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [E] aux dépens et l'a débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles. La société Groupama [U], qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Régnier et au paiement d'une indemnité de 2 000 euros à M. [E] au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Le surplus de la demande de M. [E] sera rejeté et la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du [U] sera déboutée de sa demande formée au même titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, dans les limites de l'appel, Infirme le jugement entrepris dans les dispositions qui lui sont soumises sauf en ce qu'il a débouté la caisse de réassurances mutuelles agricoles Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du [U], exerçant sous le sigle Groupama [U], de sa demande de condamnation de M. [C] [E] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare la caisse régionale d'assurances mutuelle agricoles du [U], exerçant sous l'enseigne Groupama [U], recevable en sa demande d'annulation du contrat d'assurance Privatis n° 160100550001 régularisé le 17 juillet 2012 avec M. [C] [E] ; Déboute la caisse régionale d'assurances mutuelle agricoles du [U], exerçant sous l'enseigne Groupama [U] de sa demande d'annulation du contrat d'assurance Privatis n° 160100550001 régularisé le 17 juillet 2012 avec M. [C] [E] ; Déboute la caisse régionale d'assurances mutuelle agricoles du [U], exerçant sous l'enseigne Groupama [U] de sa demande d'exclusion et de déchéance de garantie de M. [C] [E] ; Condamne la caisse régionale d'assurances mutuelle agricoles du [U], exerçant sous l'enseigne Groupama [U] à verser à M. [C] [E] une indemnité de 5 000 euros au titre de son préjudice immobilier et une indemnité de 1 000 euros au titre de son préjudice mobilier ; Déboute M. [C] [E] du surplus de sa demande indemnitaire ; Condamne la caisse régionale d'assurances mutuelle agricoles du [U], exerçant sous l'enseigne Groupama [U], aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Régnier ; Condamne la caisse régionale d'assurances mutuelle agricoles du [U], exerçant sous l'enseigne Groupama [U], à verser à M. [C] [E] une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Rejette le surplus de la demande au titre des frais irrépétibles et déboute la caisse régionale d'assurances mutuelle agricoles du [U], exerçant sous l'enseigne Groupama [U] de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
ARRET N° [E] C/ G.I.E. GROUPAMA DE GESTION [L] [H] Société CRAMA [L] EXERCANT SOUS LE SIGLE GROUPAMA [L] ES T Copie exécutoire le 19 mars 2026 à Me Me CJ/SB/FG COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT SIX Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/04060 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JGH4 Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 1] DU VINGT HUIT AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE PARTIES EN CAUSE : Monsieur [C] [E] né le [Date naissance 1] 1986 à de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me François REGNIER, avocat au barreau D'AMIENS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C80021-2024-007454 du 26/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) APPELANT ET G.I.E. GROUPAMA DE GESTION [L] [H] immatriculée au RCS de [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau D'AMIENS Société CRAMA [L] EXERCANT SOUS LE SIGLE GROUPAMA [L] ES T Immatriculée au RCS de [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau D'AMIENS INTIMEES DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 11 décembre 2025 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière. Sur le rapport de Mme Clémence JACQUELINE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 mars 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 19 mars 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Flore GUEZOU, greffière. * * * DECISION : Le 11 mai 2013, un incendie est survenu au sein d'un chalet situé [Adresse 1] à [Localité 6] (Somme), cadastré section AN n° [Cadastre 1], dont est propriétaire M. [C] [E]. Ce dernier a déclaré le sinistre à la caisse de réassurances mutuelles agricoles Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du [U] exerçant sous le sigle 'Groupama [U]', auprès de laquelle il avait souscrit un contrat d'assurance 'Privatis' n° 160100550001 à effet au 17 juillet 2012 pour assurer le chalet, local à usage d'habitation. Reprochant à la société d'assurance de lui avoir notifié un refus de prise en charge du sinistre par lettre recommandée en date du 14 octobre 2013 aux motifs que l'immeuble est situé sur une parcelle de terrain non constructible, de sorte que le contrat d'assurance est entaché de nullité pour défaut d'objet, M. [C] [E] a, par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2015, fait assigner le GIE Groupama de gestion [U] devant le tribunal judiciaire d'Amiens aux fins de garantie et de paiement d'une indemnité d'assurance. La caisse de réassurances mutuelles agricoles Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du [U] (ci-après Groupama [U]) est intervenue volontairement. Par ordonnance du 7 avril 2016, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Amiens a dit que la demande relative à la validité du contrat d'assurance liant les parties relève d'un débat au fond et excède sa compétence, ordonné une expertise confiée à M. [S] [P], ordonné le retrait de l'affaire du rôle des affaires en cours et dit qu'elle sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente après dépôt du rapport d'expertise. L'expert a déposé son rapport le 30 janvier 2017. Par ordonnance du 27 avril 2023, le juge de la mise en état a constaté la péremption de l'instance engagée par M. [C] [E] à l'encontre de Groupama [U], constaté l'extinction de cette instance et le dessaisissement du tribunal, condamné M. [C] [E] aux dépens et à payer à Groupama [U] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles. Parallèlement, par acte de commissaire de justice du 7 avril 2022, M. [C] [E] a de nouveau fait assigner le GIE Groupama de gestion [U] devant le tribunal judiciaire d'Amiens aux mêmes fins. Groupama [U] est intervenue volontairement. Par ordonnance du 29 juin 2023, le juge de la mise en état a déclaré M. [C] [E] irrecevable en son action exercée à l'encontre du GIE Groupama de gestion [U], déclaré Groupama [U] recevable en son intervention volontaire, débouté Groupama [U] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action exercée à son encontre, débouté Groupama [U] de sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles, condamné Groupama [U] aux dépens de l'incident et à payer à M. [C] [E] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles. Par jugement réputé contradictoire du 28 août 2024, le tribunal judiciaire d'Amiens, a : - déclaré la caisse de réassurances mutuelles agricoles Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du [U], exerçant sous le sigle Groupama [U], recevable en son intervention volontaire ; - déclaré la caisse de réassurances mutuelles agricoles Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du [U], exerçant sous le sigle Groupama [U], irrecevable en sa demande d'annulation du contrat d'assurance Privatis n° 160100550001 régularisé le 17 juillet 2012 avec M. [C] [E] ; - débouté M. [C] [E] de sa demande de condamnation de la caisse de réassurances mutuelles agricoles Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du [U], exerçant sous le sigle Groupama [U], à lui payer la somme de 27 869, 45 euros à titre d'indemnité d'assurance ; - débouté M. [C] [E] de sa demande de condamnation de la caisse de réassurances mutuelles agricoles Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du [U], exerçant sous le sigle Groupama [U], à lui restituer la prime d'assurance de 354, 97 euros ; - condamné M. [C] [E] aux dépens ; - débouté M. [C] [E] de sa demande de condamnation de la caisse de réassurances mutuelles agricoles Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du [U], exerçant sous le sigle Groupama [U], à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ; - débouté la caisse de réassurances mutuelles agricoles Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du [U], exerçant sous le sigle Groupama [U], de sa demande de condamnation de M. [C] [E] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Par déclaration du 17 septembre 2024, M. [C] [E] a interjeté appel de cette décision. Par ses dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 17 décembre 2024, il demande à la cour de : Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation de la caisse de réassurances mutuelles agricoles Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du [U], exerçant sous le sigle Groupama [U], à lui payer la somme de 27 869,45 euros à titre d'indemnité d'assurance, condamné M. [C] [E] aux dépens, débouté M. [C] [E] de sa demande de condamnation de la caisse de réassurances mutuelles agricoles Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du [U] exerçant sous le sigle Groupama [U], à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles. Statuant à nouveau, ordonner l'indemnisation de M. [C] [E] par la caisse de réassurances mutuelles agricoles, Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du [L] [H] exerçant sous le sigle 'Groupama [U]' à hauteur de 27 869,45 euros, correspondant à une remise en l'état à l'identique de son habitation et à la réparation de son préjudice matériel, En tout état de cause, Condamner la caisse de réassurances mutuelles agricoles, Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du [L] [H] exerçant sous le sigle 'Groupama [U]' aux dépens dont distraction est requise au profit de Me Régnier, Condamner la caisse de réassurances mutuelles agricoles, Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du [U] exerçant sous le sigle 'Groupama [U]' au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il expose que dans le cadre d'un sinistre causé par un incendie, l'ensemble des preuves relatives à l'existence et la valeur des biens a disparu dans l'incendie, de sorte qu'il ne peut être en mesure d'en justifier. Il soutient que le principe de réparation intégrale implique de le replacer dans la situation où il se trouvait avant la survenance de l'incendie. Il indique qu'il convient de s'en tenir aux montants repris dans le cadre de l'état préparatoire dressé par le cabinet d'expertises BRAEM, expert d'assuré mentionné dans la notice d'information du 3 juin 2013, pour un montant total de 27 869,45 euros. Par ses dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 13 mars 2025, la caisse de réassurances mutuelles agricoles Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du [U], exerçant sous le sigle Groupama [U], demande à la cour de : Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - déclaré la caisse de réassurances mutuelles agricoles Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du [U], exerçant sous le sigle Groupama [U], recevable en son intervention volontaire ; - débouté M. [C] [E] de sa demande de condamnation de la caisse de réassurances mutuelles agricoles Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du [U], exerçant sous le sigle Groupama [U], à lui payer la somme de 27 869,45 euros à titre d'indemnité d'assurance ; - débouté M. [C] [E] de sa demande de condamnation de la caisse de réassurances mutuelles agricoles Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du [U], exerçant sous le sigle Groupama [U], à lui restituer la prime d'assurance de 354, 97 euros ; - condamné M. [C] [E] aux dépens ; - débouté M. [C] [E] de sa demande de condamnation de la caisse de réassurances mutuelles agricoles Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du [U], exerçant sous le sigle Groupama [U], à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ; Recevoir la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du [U] exerçant sous le sigle Groupama [U] en son appel incident : Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - déclaré la caisse de réassurances mutuelles agricoles Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du [U], exerçant sous le sigle Groupama [U], irrecevable en sa demande d'annulation du contrat d'assurance « Privatis » n° 160100550001 régularisé le 17 juillet 2012 avec M. [C] [E]. - débouté la caisse de réassurances mutuelles agricoles Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du [U], exerçant sous le sigle Groupama [U], de sa demande de condamnation de M. [C] [E] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Statuant à nouveau : À titre principal, - prononcer la nullité du contrat d'assurance d'habitation souscrit par M. [C] [E] le 17 juillet 2012, En conséquence, - débouter M. [C] [E] de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions. À titre subsidiaire, - juger qu'il y a lieu de retenir la déchéance et /ou l'exclusion de garantie pour le sinistre survenu le 11 mai 2013. En conséquence, - débouter M. [C] [E] de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions. À titre infiniment subsidiaire, - juger que M. [C] [E] ne justifie pas de son dommage, En conséquence, - débouter M. [C] [E] de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions. En tout état de cause, condamner M. [C] [E] à verser à Groupama [U] une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Sur la nullité du contrat d'assurance, elle expose que lors de la souscription du contrat d'assurance entre les parties, Groupama [U] ignorait que le terrain sur lequel était bâti le chalet de M. [E] était non constructible de sorte que cette habitation n'aurait pas dû exister. Elle indique que le moyen de défense tiré de la nullité d'un acte juridique peut être opposé en tout état de cause et qu'elle a toujours contesté sa garantie et n'a procédé à aucun commencement d'exécution de ses obligations si bien qu'elle est recevable à invoquer cette nullité. Sur la mauvaise foi de l'assuré dans la réalisation du sinistre, elle expose que la cause du sinistre est incertaine (accident électrique ou incendie volontaire) mais que M. [E] a déblayé les vestiges sans l'accord de l'assureur, a refusé l'opération de prélèvement et a évité la prise de contact avec sa grand-mère qui a découvert l'incendie. Elle conclut à la déchéance et/ou l'exclusion de garantie. À titre subsidiaire, elle expose que la valeur de reconstruction, la valeur vénale du bâtiment au jour du sinistre, et la vétusté ne sont pas déterminables. Elle expose que l'expert n'a pas pu se prononcer sur le chiffrage du dommage. Elle indique que l'expert mandaté par M. [E] se contente d'évaluer la valeur de reconstruction. Sur le mobilier, elle relève que les factures ne sont pas produites et que la vétusté n'est pas évaluée. Elle conteste la demande de restitution des primes. La clôture de la procédure a été ordonnée le 25 juin 2025 et l'affaire a été fixée pour être plaidée le 11 décembre 2025. SUR CE : 1. Sur la demande de nullité du contrat, l'article L. 113-8 du code des assurances prévoit qu'indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. Les dispositions du code civil antérieures à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 sont applicables au litige, s'agissant d'un contrat d'assurance régularisé le 17 juillet 2012. L'article 1108 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention : le consentement de la partie qui s'oblige, sa capacité de contracter, un objet certain qui forme la matière de l'engagement et une cause explicite dans l'obligation. En outre, l'action en nullité du contrat d'assurance est soumise à la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances et le délai de prescription commence à courir à compter du jour où l'assureur a eu connaissance de la fausse déclaration de l'assuré. Si l'action en nullité ne dérive pas du contrat d'assurance, elle est soumise à la prescription quinquennale de l'article 2244 du code civil. Par ailleurs, l'article 71 du code de procédure civile dispose que constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire. L'exception de nullité est perpétuelle. La partie qui a perdu, par l'expiration du délai de prescription, le droit d'intenter l'action en nullité d'un acte juridique peut, cependant, à quelque moment que ce soit, se prévaloir de cette nullité contre celui qui prétend tirer un droit de l'acte nul. L'exception de nullité ne peut être invoquée que pour faire échec à une demande d'exécution d'un acte juridique. Le moyen pris par le défendeur de la nullité de l'acte juridique sur lequel se fonde le demandeur constitue non pas une exception de procédure mais une défense au fond qui peut être proposée en tout état de cause. L'exception de nullité n'est pas recevable à l'endroit d'un acte ayant déjà reçu exécution, peu important que le commencement d'exécution ait porté sur d'autres obligations que celles arguées de nullité. M. [E] a souscrit le contrat d'assurance litigieux le 17 juillet 2012. Il a déclaré le sinistre lié à un incendie le 11 mai 2013. Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 14 octobre 2013, Groupama [U] a informé M. [E] de la réception d'une attestation notariée de propriété précisant que la parcelle sur laquelle il a construit le chalet assuré correspond à une parcelle de terrain non constructible. L'assureur lui a notifié la clôture de son dossier et son refus d'indemnisation motif pris de la nullité du contrat d'assurance pour défaut d'objet en application de l'article 1108 du code civil. Comme l'a retenu le premier juge par une exacte application des dispositions précitées et une juste appréciation des éléments de fait, l'assureur pouvait agir à compter de cette date en nullité du contrat d'assurance pendant une durée de cinq années, ce qu'il n'a pas fait. Il peut donc se prévaloir de cette nullité par voie d'exception dès lors que ce moyen de défense au fond a pour objet de faire échec à une demande de paiement d'une indemnité d'assurance au profit de l'assuré. En outre, si le contrat d'assurance est un contrat consensuel, parfait dès la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré sur l'étendue des garanties et le montant de la prime comme le souligne le premier jugement, le règlement de la prime d'assurance par l'assuré n'a pas la valeur d'un commencement d'exécution par l'assureur qui dénie sa garantie. Dès lors, la société Groupama [U] est recevable à invoquer le moyen de défense tenant à la nullité du contrat d'assurance pour défaut d'objet qui échappe à la prescription et le jugement sera infirmé sur ce point. 2. Sur le fond, la société Groupama [U] a découvert après la déclaration de sinistre réalisée par M. [E] qu'elle avait consenti à garantir le lieu d'habitation de ce dernier alors que le chalet en cause avait été construit par ses soins sur un terrain non constructible. Selon l'article L. 113-2, 2° du code des assurances, l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge. Il résulte des articles L. 112-3 alinéa 4, et L. 113-8 du même code que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées aux dites questions. En l'espèce, M. [E] n'a pas spontanément indiqué que le chalet était installé sur un terrain non constructible. Cependant, la société Groupama [U] ne démontre pas avoir posé à l'assuré des questions précises impliquant la révélation des informations qu'il lui est reproché de ne pas avoir déclarées. Dès lors, la société Groupama [U] sera déboutée de sa demande d'annulation du contrat. 3. La société Groupama [U] demande ensuite à la cour de juger qu'il y a lieu de retenir la déchéance et /ou l'exclusion de garantie pour le sinistre survenu le 11 mai 2013. Elle met en avant la 'mauvaise foi patente de l'assuré dans la réalisation du sinistre'. Au stade de la procédure en appel, elle n'invoque aucune disposition légale ou contractuelle à l'appui de sa demande de déchéance ou d'exclusion. Devant le premier juge, elle évoquait à la fois la déchéance de garantie et l'exclusion de garantie en se fondant sur l'article 1/5 des conditions générales du contrat qui stipule : «Quelles sont les exclusions générales de votre contrat : vous avez décidé de l'étendue de votre protection en choisissant les garanties qui correspondent le mieux à vos besoins. Toutefois, quelles que soient les garanties choisies, nous n'assurons jamais les conséquences de la faute de l'assuré, si elle est intentionnelle ou frauduleuse (cependant cette exclusion ne s'applique pas aux dommages causés à autrui par des personnes dont l'assuré est civilement responsable)'. Le premier juge a donc statué uniquement sur la mise en oeuvre de cette exclusion de garantie en rappelant les termes de l'article L. 113-1 du code des assurances qui dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée, que toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré et en relevant qu'en application de cette disposition, la mise en 'uvre d'une exclusion de garantie suppose d'établir son existence et son application, qu'il appartient à l'assureur de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion, que l'appréciation par les juges du fond du caractère intentionnel d'une faute qui, au sens de l'article L. 113-1 alinéa 2 du code des assurances, implique la volonté de son auteur de créer le dommage tel qu'il est survenu, est souveraine. Il résulte du rapport d'expertise judiciaire qu'au jour des opérations d'expertise le chalet avait été détruit et déblayé si bien que l'expert a investigué sur la base des documents, notamment photographiques, qui lui ont été remis par Groupama [U]. Il a situé 'le départ de l'incendie au niveau de la gazinière avec une forte destruction de la partie murale en bois du chalet à proximité de la gazinière', souligné que 'le tuyau de gaz carbonisé partiellement dans la position où il se trouve précise l'impact thermique dans cette zone'. Il indique que 'les traces de carbonisation de la face interne de la partie murale de bois situées derrière la gazinière précise qu'un début d'incendie aurait pu être généré à l'intérieur de la paroi'. Il expose que 'les clichés transmis, les traces relatés par ces derniers, la logique objective des investigations pourraient laisser penser à une cause accidentelle liée à l'électricité (zone de carbonisation, emplacement de la bouteille de gaz altérée, fonte du tuyau d'alimentation en gaz, carbonisation interne des parois murales), l'ensemble situé au même endroit'. L'expert judiciaire indique alors que l'examen des clichés laisse penser à 'une origine électrique du sinistre ; néanmoins, rien n'a permis de vérifier le terrain, l'ensemble des débris et le chalet ayant été enlevés pour ne laisser qu'une dalle vide'. Sur l'hypothèse de l'incendie volontaire, l'expert expose qu'aucun élément ne permet de dire que l'incendie est volontaire car il ne reste plus de débris pouvant étayer une traçabilité. Il note que 'quelques affirmations de M. [E], très mécontent, ne permettent pas de se prononcer sur ce point. L'enlèvement des débris est consécutif à une mauvaise interprétation par M. [E] (...) des propos de l'époque entre lui et les experts amiables. En effet, après réunion sur les lieux du sinistre avec les parties et leurs avocats, il semble, selon les témoignages que M. [E] ait mal compris les propos des experts de compagnie et ait cru bon pouvoir enlever les débris de sa bâtisse. Même si certaines incohérences entre les souvenirs de M. [E] ne s'expliquent pas, cela est insuffisant pour dire avec précision que l'origine de l'incendie est volontaire.' L'origine climatique ou l'intervention d'un fumeur ont été exclus par l'expert. Le premier juge a relevé avec justesse que l'entreprise Ceripe, missionnée par Groupama le 31 mai 2013, a pu prendre des photographies exploitables par l'expert judiciaire et ce avant que M. [E] nettoie les lieux, que la date de l'intervention de cette entreprise n'est pas déterminée mais que M. [E] s'est conformé à la demande de Groupama formulée dans un courrier du 13 mai 2013 visant à préserver les biens sinistrés et leur contenu avant l'intervention de l'entreprise précitée et qu'enfin, l'expert a noté que M. [E] a cru qu'il pouvait déblayer après le passage de l'entreprise Ceripe. L'ensemble des éléments précités conduit à retenir que la cause de l'incendie est incertaine mais probablement électrique alors qu'aucun élément ne permet de démontrer que l'incendie était volontaire. Il ne peut être conclu du comportement de l'assuré, postérieur au sinistre, qu'il a commis un incendie volontaire. Son comportement résulte au surplus d'après l'expert d'une incompréhension et non d'une volonté de faire disparaître des preuves. L'assureur échoue ainsi à rapporter la preuve de la faute intentionnelle de M. [E]. En outre, comme l'a relevé le premier juge avec pertinence, si l'agence de lutte contre la fraude à l'assurance a pu émettre une alerte concernant des incendies de chalets en bois, notamment dans l'ouest parisien, localisés sur le terrain d'un tiers ou acquis récemment par héritage ou donation, situés dans une zone habitée par des gens du voyage, survenus en l'absence de l'assuré ayant souscrit récemment une assurance et ayant déblayé rapidement les lieux sinistrés, les conclusions de l'expert judiciaire, qui se fondent sur de nombreuses photographies, ne permettent pas de conclure que l'incendie est dans la présente espèce volontaire. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté toute clause d'exclusion de la garantie. Les manquements de l'assuré aux obligations mises à sa charge, après la survenance du sinistre, ne relèvent par ailleurs pas des conditions de la garantie, mais d'une déchéance de la garantie à la condition qu'une clause de déchéance soit prévue au contrat. Selon l'article 1353 alinéa 2 du code civil, celui qui prétend être libéré de tout paiement doit le prouver. C'est donc à l'assureur de prouver qu'il peut dénier sa garantie en s'appuyant notamment sur une clause de déchéance de garantie prévue dans son contrat et conforme aux exigences légales. Or, en l'espèce, la société Groupama prétend que M. [E] est de mauvaise foi car il a déblayé les restes du chalet et laissé une dalle vide avant l'intervention de l'expert judiciaire mais ne se prévaut d'aucune clause contractuelle de déchéance de garantie. À titre surabondant, il convient de relever que l'expert a noté que M. [E] a en réalité nettoyé les lieux du fait d'une incompréhension après un premier passage des assureurs. Si la société Groupama allègue qu'il a refusé que des prélèvements soient opérés et qu'il a en réalité voulu dissimuler un incendie volontaire, elle ne caractérise pas sa mauvaise foi. Elle ne peut donc qu'être déboutée de sa demande de déchéance de garantie. 4. Sur l'indemnisation du préjudice subi, l'article L. 121-1 du code des assurances dispose que l'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. Il peut être stipulé que l'assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu'il supporte une déduction fixée d'avance sur l'indemnité du sinistre. La date d'évaluation du préjudice est celle de la perte du bien. L'indemnité d'assurance doit correspondre au montant de la perte éprouvée. La vétusté du bien est prise en considération pour déterminer l'indemnité d'assurance. Il appartient alors à l'assuré de prouver l'existence et la valeur des biens sinistrés. L'article 3/3/8 des conditions générales du contrat d'assurance stipule que l'assureur garantit « le bâtiment en valeur à neuf, c'est-à-dire sur la base d'une valeur égale à celle de la reconstruction du bâtiment au jour du sinistre avec des matériaux de qualité identique, sous réserve des dispositions suivantes : - la valeur de reconstruction déterminée par l'expert, est inférieure à la valeur vénale du bâtiment au jour du sinistre : l'assureur déduit de l'évaluation de la valeur à neuf la part de vétusté excédant 25 %. Cependant, la reconstruction du bâtiment devant être effectuée dans les deux ans suivant le sinistre et sur l'emplacement du bâtiment sinistré sans modification importante de sa destination initiale, les modalités d'indemnisation ci-dessus sont modifiées dans les cas suivants: * si l'impossibilité de reconstruction est due à un cas de force majeure n'existant pas, ou inconnu de l'assuré lors de la souscription du contrat, il est déduit la part de vétusté excédant 12,5 % ; * si l'impossibilité de reconstruction est due à un cas de force majeure existant lors de la souscription du contrat et si l'assureur prouve que l'assuré en avait connaissance au moment de cette souscription, le pourcentage correspondante la vétusté totale est déduit. - la valeur de reconstruction, déterminée par l'expert, est supérieure à la valeur vénale du bâtiment au jour du sinistre : * si le bâtiment n'est pas reconstruit dans un délai de deux ans suivant le sinistre, l'assureur règle à l'assuré une indemnité correspondant à la valeur vénale du bâtiment au jour du sinistre ; * si le bâtiment est reconstruit dans un délai de deux ans suivant le sinistre sur l'emplacement du bâtiment sinistré sans modification importante de sa destination initiale, l'assureur règle à l'assuré une indemnité correspondant au complément entre la valeur à neuf et la valeur vénale. L' assureur déduit de la valeur à neuf la part de vétusté excédant 25%. En l'espèce, l'expert judiciaire a sollicité des parties des éléments d'évaluation du préjudice subi à de multiples reprises de septembre à novembre 2016 mais en vain si bien qu'il a indiqué qu'il ne pouvait évaluer le coût du sinistre, précisant que l'expert que s'est adjoint M. [E] a chiffré le coût de reconstruction à la somme de 20 543 euros HT, à laquelle il convient d'ajouter la TVA, aucun coefficient de vétusté n'ayant été appliqué à ce chiffrage. L'expert de M. [E] précise en outre dans son évaluation que 'le présent état constitue uniquement un document préparatoire à l'estimation du montant des dommages consécutifs au sinistre dans le cas d'une remise en état à l'identique'. M. [E] n'a remis de justificatif de la valeur du chalet ni à l'expert, ni au premier juge, ni à la cour. Il n'est en outre mentionné aucune valeur du bien immobilier dans les conditions personnelles. M. [E] a déclaré à l'enquêteur du cabinet Ceripe que le chalet a été installé en 2009-2010 à la suite de son achat par sa mère auprès d'un particulier. Il ne s'agissait donc pas d'un bien neuf. Il résulte des photographies prises par le cabinet du Ceripe avant le débarras complet de la structure du chalet que celui-ci, loin d'avoir été totalement détruit par l'incendie, n'a été incendié qu'en façade arrière côté nord, mur sur lequel étaient installés les meubles de cuisine. La paroi nord a ainsi été détruite en sa partie centrale, au niveau de l'emplacement de la gazinière et le trou avait été bouché par une planche. L'enquêteur du Ceripe a relevé que les dégâts étaient limités, avec très peu de traces de carbonisation dans le chalet qui a surtout été souillé par les dépôts de suie. La photographie de la chambre témoigne qu'elle était intacte après l'incendie. Compte tenu de ces éléments, la valeur de reconstruction d'un chalet à neuf résultant exclusivement d'une appréciation de l'expert de l'assuré est supérieure à la valeur vénale du bâtiment au jour du sinistre dès lors que le chalet acheté d'occasion avait été installé sur le terrain trois à quatre ans avant le sinistre selon les dires de M. [E]. En application des stipulations contractuelles précitées, l'assureur doit donc régler une indemnité correspondant à la valeur vénale du bâtiment au jour du sinistre. Aucune pièce ne permet de déterminer cette valeur. En outre, l'incendie étant localisé sur un mur du chalet et ayant occasionné très peu de dégât, une simple réfection du mur brûlé et remise en état de la pièce principale auraient permis de remettre M. [E] dans la situation antérieure au sinistre. Dans ces conditions, il convient d'allouer à M. [E] une indemnité de 5 000 euros à titre d'indemnisation des dégradations immobilières, que la société Groupama sera condamnée à lui verser, par infirmation du jugement. Le surplus de sa demande sera rejeté. Par ailleurs, l'article 3/3/8 des conditions générales stipule s'agissant du mobilier usuel, qu'il est garanti dans la limite du montant choisi par l'assuré à la souscription et indiqué dans les conditions personnelles. Ils sont garantis en valeur à neuf, c'est-à-dire sur la base d'une valeur égale à celle du remplacement du mobilier au jour du sinistre avec des produits actuels de rendement égal, sous réserve des dispositions suivantes. L'assureur déduit de l'évaluation en valeur à neuf la part de vétusté excédant 5 %. Cependant, le remplacement du mobilier doit avoir lieu dans les deux ans du sinistre, si l'assuré ne justifie pas du remplacement du mobilier par la production de facture, l'indemnité est calculée sous déduction de la totalité de la vétusté. M. [E] ne justifie pas de la valeur des biens mobiliers. Il était mentionné dans les conditions particulières que le capital mobilier usuel était garanti à hauteur de 19 254,40 euros. Les photographies du cabinet Ceripe démontrent que le chalet était très peu meublé dans la seule pièce touchée par l'incendie : une petite cuisine équipée avec deux meubles hauts et bas, une gazinière, un évier et un frigidaire touchés par l'incendie, une table et quelques chaises restées intactes mais salies et un peu de vaisselle et des produits d'entretien. Au regard de ces éléments, M. [E] sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 1000 euros que la société Groupama sera condamnée à lui verser, par infirmation du jugement. Le surplus de sa demande sera rejeté. 5. Compte tenu de l'issue du litige en appel, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [E] aux dépens et l'a débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles. La société Groupama [U], qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Régnier et au paiement d'une indemnité de 2 000 euros à M. [E] au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Le surplus de la demande de M. [E] sera rejeté et la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du [U] sera déboutée de sa demande formée au même titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, dans les limites de l'appel, Infirme le jugement entrepris dans les dispositions qui lui sont soumises sauf en ce qu'il a débouté la caisse de réassurances mutuelles agricoles Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du [U], exerçant sous le sigle Groupama [U], de sa demande de condamnation de M. [C] [E] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare la caisse régionale d'assurances mutuelle agricoles du [U], exerçant sous l'enseigne Groupama [U], recevable en sa demande d'annulation du contrat d'assurance Privatis n° 160100550001 régularisé le 17 juillet 2012 avec M. [C] [E] ; Déboute la caisse régionale d'assurances mutuelle agricoles du [U], exerçant sous l'enseigne Groupama [U] de sa demande d'annulation du contrat d'assurance Privatis n° 160100550001 régularisé le 17 juillet 2012 avec M. [C] [E] ; Déboute la caisse régionale d'assurances mutuelle agricoles du [U], exerçant sous l'enseigne Groupama [U] de sa demande d'exclusion et de déchéance de garantie de M. [C] [E] ; Condamne la caisse régionale d'assurances mutuelle agricoles du [U], exerçant sous l'enseigne Groupama [U] à verser à M. [C] [E] une indemnité de 5 000 euros au titre de son préjudice immobilier et une indemnité de 1 000 euros au titre de son préjudice mobilier ; Déboute M. [C] [E] du surplus de sa demande indemnitaire ; Condamne la caisse régionale d'assurances mutuelle agricoles du [U], exerçant sous l'enseigne Groupama [U], aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Régnier ; Condamne la caisse régionale d'assurances mutuelle agricoles du [U], exerçant sous l'enseigne Groupama [U], à verser à M. [C] [E] une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Rejette le surplus de la demande au titre des frais irrépétibles et déboute la caisse régionale d'assurances mutuelle agricoles du [U], exerçant sous l'enseigne Groupama [U] de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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