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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, Première Chambre, 23 juin 2026, n° 24/00816

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

PREMIERE CHAMBRE

23 Juin 2026

N° RG 24/00816 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NP2H 

Code NAC : 58E 

[G] [Q] [S]
[U] [Q] [S]

C/

S.A. ALLIANZ IARD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Céline TERREAU, greffier, a rendu le 23 juin 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur FORTON, Juge

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 12 Mai 2026 devant Madame VAUTRAVERS, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.

Jugement rédigé par : Madame BELLAN, Vice-Présidente

--==o0§0o==--

DEMANDEURS

Monsieur [G] [Q] [S], demeurant [Adresse 1]

Monsieur [U] [Q] [S], demeurant [Adresse 2]

représentés par Me Marie LAINEE, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et assistés de Me Jonathan SAADA, avocat plaidant au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Charles-Henri DE GAUDEMONT, avocat au barreau du VAL D’OISE
--==o0§0o==--




Monsieur [U] [Q] [S] a acquis un véhicule de marque Volkswagen golf immatriculée FD – 777 – AE pour un prix de 29 000 €, le 21 octobre 2022, auprès de Monsieur [L] [F].

Suivant avenant à effet au 8 novembre 2022, Monsieur [G] [Q] [S] a assuré ce véhicule auprès de la société Allianz Iard, par l'entremise d'un agent d'assurances.

Le véhicule a été volé le 5 janvier 2023. À la suite de la déclaration de sinistre de Monsieur [G] [Q] [S], la société d'assurances a mandaté le cabinet IDEA. Le 16 mars 2023, un expert automobile a porté à la connaissance de l'assuré la valeur retenue à hauteur de 28 500 € TTC.

Suivant courrier recommandé du 11 avril 2023 émanant du service « direction opérations Iard », la compagnie d'assurances a notifié la nullité du contrat d'assurance précisant que le sinistre vol ne serait pas pris en charge.

Suivant exploit du 8 décembre 2023, Monsieur [G] [Q] [S] et Monsieur [U] [Q] [S] ont fait assigner la société anonyme ALLIANZ IARD afin que le tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
– fasse injonction à la société d'assurance de produire la fiche d'information précontractuelle, le questionnaire de risque, le projet de contrat d'assurance automobile, les conditions particulières signées par l'assuré ainsi que le rapport complet d'enquête établi par le cabinet Coverif, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la délivrance de l'assignation pour chacun des documents demandés,
– dise que la société d'assurance, qui n'a jamais remis en cause les circonstances du sinistre vol, a appliqué volontairement et sans réserve sa garantie dans ses conditions et conséquences,
– en tout état de cause, juge que l'assurance, qui excipe de la nullité du contrat d'assurance automobile souscrit, est notoirement défaillante pour établir la réunion des conditions légales telles qu'elles sont prévues par l'article L 113 – 8 du code des assurances,
– en conséquence, condamne la société d'assurances à verser aux deux demandeurs la somme de 28 500 € en réparation du préjudice matériel avant déduction d'une éventuelle franchise contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2023, date de la lettre valant mise en demeure,
– 3780 € à valoir sur la réparation du préjudice de jouissance arrêté au 5 décembre 2023, somme à parfaire jusqu'au jour du paiement, à raison d'une indemnité journalière de 15 €, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,
– 1000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et préjudice moral,
– 5400 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2025, Messieurs [G] et [U] [Q] [S], représentés par Maître [W], ont maintenu les demandes formulées dans l'assignation, actualisant la somme au titre de la réparation du préjudice de jouissance arrêtée au 27 novembre 2025 à hauteur de 14 610 €.

Au soutien de leurs demandes, ils ont fait valoir que la société d'assurances a appliqué volontairement la clause de garantie, préparant un projet de cession du véhicule avec indemnisation l'empêchant, par la suite, de se rétracter. Ils ont ajouté que l'exception de nullité n'était pas fondée, dans la mesure où l'agent d'assurances n'a émis aucune réserve particulière quant au fait que le titulaire du certificat d'immatriculation et le souscripteur du contrat d'assurance étaient deux personnes différentes, la propriété d'un véhicule et son utilisation pouvant être parfaitement dissociées. Ils ont fait valoir que la société d'assurances ne produisait pas de questionnaire de risque, que les dispositions générales étaient inopposables, que l'agent d'assurances connaissait parfaitement la situation et n'a émis aucune réserve, que la preuve de la mauvaise foi n'est pas rapportée pas plus que l'existence d'une incidence sur l'opinion du risque.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2025, la société Allianz Iard, représentée par Maître [B], a sollicité :
– de débouter de la partie adverse à titre principal,
– à titre subsidiaire, elle a opposé les limites et plafonds de garantie et le montant de sa franchise contractuelle à hauteur de 599 €, outre le débouté de la partie adverse concernant les demandes de préjudice de jouissance et de préjudice moral, outre de communication de pièces sous astreinte,
– en tout état de cause, elle a sollicité la condamnation de la partie adverse à lui payer la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.

Au soutien de ses demandes, la société anonyme Allianz Iard a fait valoir l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle, permettant de retenir la nullité du contrat d'assurance. Elle a précisé qu'à l'occasion de sa déclaration de vol auprès de la gendarmerie, Monsieur [U] [Q] [S] a reconnu être le conducteur habituel du véhicule et qu'il a précisé, dans une attestation, il avait demandé à son père de souscrire le contrat d'assurance, sa prime apparaissant trop élevée en raison de ses antécédents. À titre subsidiaire, elle a formulé des propositions et a sollicité le rejet des dommages et intérêts.

L’ordonnance de clôture, rendue le 5 février 2026, a fixé la date des plaidoiries le 12 mai 2026. Le délibéré a été fixé au 23 juin 2026.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées et visées dans le dossier.

Motifs

MOTIFS

Sur la demande d’injonction de production de pièces

L'article neuf du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Les demandeurs sollicitent que le tribunal fasse injonction à la société d'assurance de produire la fiche d'information précontractuelle, le questionnaire de risque, le projet de contrat d'assurance automobile, les conditions particulières signées par l'assuré ainsi que le rapport complet d'enquête établi par le cabinet Coverif sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la délivrance de l'assignation.

La compagnie d'assurances s’oppose à cette demande.

Les mesures d'injonction de produire des pièces sous astreinte relèvent de l'instruction et donc du juge de la mise en état. Saisi au fond, il n'appartient pas au tribunal de se substituer aux parties dans l'administration de la preuve et d'ordonner une mesure de contrainte tardive. Au stade du jugement, le tribunal se prononce au vu des pièces régulièrement versées aux débats par les parties à l'appui de leurs prétentions respectives. La compagnie d'assurances n'a pas produit le questionnaire de risque ni les conditions particulières signées, il appartient au tribunal d'en tirer toutes les conséquences juridiques sur le terrain de la charge de la preuve.

En conséquence, la demande d'injonction de production de pièces sous astreinte formulée par les demandeurs sera rejetée.

Sur la question de l'application volontaire de la clause de garantie par la société d'assurances

L'article L 113 – 8 du code des assurances prévoit que la fausse déclaration intentionnelle entraîne la nullité du contrat. 

Cette nullité produit un effet rétroactif, ce qui signifie que le contrat est réputé n'avoir jamais existé. Ainsi, les mesures d'instruction diligentée par l'assureur, les expertises et l'envoi de certificat de cession faits par l'assureur avant qu'il ne découvre l'éventuelle fraude sont caduques. 

Force est de constater que la preuve n'est pas rapportée que l'assureur connaissait les circonstances lui permettant de relever l’existence d’une fausse déclaration au moment où il a proposé la cession et qu'il a sciemment décidé de ne pas s'en prévaloir. 

En conséquence, les jurisprudences s'appliquant à des hypothèses de refus de garantie ou de déchéance de garantie pour non-respect des conditions contractuelles ne sont pas applicables puisque, dans ce cas, le contrat reste valable. Ainsi, s'il y a nullité du contrat, celle-ci emportera l'anéantissement de tous les actes subséquents, y compris la cession du véhicule ou l'offre d'indemnisation.

En conséquence, le fait que la société d'assurances a appliqué volontairement la clause de garantie dans ces conditions et conséquences ne peut l'empêcher de se prévaloir par la suite de la nullité du contrat d'assurance.

Sur la question de l'exception de nullité

Aux termes de l'article L 113 – 8 du code des assurances, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.

La charge de la preuve de la fausse déclaration et de l'intention de tromper de l'assuré pèse exclusivement sur l'assureur. En application de l'article L 112 – 3 du même code, l'assureur ne peut se prévaloir d'une fausse déclaration que si celle-ci procède des réponses apportées par l'assuré aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans un formulaire de déclaration de risque.

En l'espèce, la société anonyme Allianz Iard soutient que Monsieur [G] [Q] [S] a commis une fausse déclaration intentionnelle en se désignant comme conducteur habituel du véhicule litigieux alors que le conducteur réel et exclusif était son fils Monsieur [U] [Q] [S], ce qui aurait permis de ne pas payer la surprime applicable aux jeunes conducteurs.


Sont notamment versés au débat un court extrait des conditions générales (contenant les définitions contractuelles), une attestation de Monsieur [U] [Q] [S], une « étude de besoins », l’avenant au contrat d’ssurance du 8 novembe 2022, les conditions particulières (qui ne sont pas signées par l’assuré), le rapport d’expertise IDEA, des échanges de lettres et de courriels, de la jurisprudence.

En premier lieu, il sera relevé que la société d'assurance ne produit aux débats aucun questionnaire de risque. En outre, les conditions particulières ne sont pas signées par l'assuré. Les documents versés sont donc des actes rédigés par l'assureur dont il n'est pas démontré qu'ils résultent des déclarations exactes et directes de souscripteur, étant précisé que les mentions portées sur les documents résultent de saisies informatiques de l'agent général d'assurances. Faute de produire un document contractuel signé matérialisant les réponses de l'assuré, l'assureur échoue à rapporter la preuve formelle de l'inexactitude des déclarations initiales qui lui seraient imputables.

En outre, si l'assureur se prévaut des déclarations de Monsieur [U] [Q] [S] devant la gendarmerie qui évoque le véhicule comme étant « ma voiture » et dans une attestation ultérieure (« j'étais le conducteur principal »), ces éléments doivent être appréciés au regard du contexte contractuel. La propriété d'un véhicule et la qualité de conducteur habituel peuvent être juridiquement dissociées. Le fait que Monsieur [U] [Q] [S] qualifie le véhicule comme lui appartenant lors d'un dépôt de plainte caractérise son droit de propriété, mais ne suffit pas à caractériser la notion technique et juridique de « conducteur habituel » au sens des conditions générales de l'assureur.

Ensuite, il sera relevé que les dispositions particulières non signées prévoient expressément une franchise spécifique « conducteur novice » d'un montant majoré. L'insertion d'une telle clause par l'agent général d'assurances démontre que le risque de conduite du véhicule par un conducteur novice a été envisagé et intégré au contrat. L'assureur ne peut donc valablement soutenir qu'il a été trompé sur l'opinion du risque ou que la présence d'un conducteur novice lui a été dissimulée de mauvaise foi.

Enfin, l'intention de tromper l'assureur n'est pas caractérisée. En effet, il ressort des pièces produites par l'assuré que Monsieur [U] [Q] [S] disposait d'un véhicule professionnel et d'un autre véhicule personnel assuré auprès d'une autre compagnie, ce qui permet d'apporter du poids à l'affirmation d'un usage partagé et non exclusif du véhicule litigieux. La mention isolée dans une attestation selon laquelle il aurait effectué un devis au tarif élevé, sans que la preuve ne soit rapportée qu'elle concernait précisément ce véhicule, ne saurait pallier l'absence d'éléments caractérisant la mauvaise foi du souscripteur.

En conséquence, la demande de nullité sera rejetée, faute pour la compagnie d'assurances de rapporter la preuve qui lui incombe de la réunion des éléments constitutifs de l'article L 113 – 8 du code des assurances.

Sur la demande en paiement au titre du sinistre

Selon l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l'article suivant, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L'article L 121 – 1 du code des assurances dispose que l'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.

Les demandeurs sollicitent le versement de la somme de 28 500 € avant déduction de la franchise contractuelle de 599 €, faisant valoir que le véhicule a été dérobé et n'a pas été retrouvé et que le règlement du sinistre doit se faire à la valeur de remplacement à dire d'expert ou, le cas échéant, à hauteur de la valeur d'assurances contractuelles du véhicule.

La société d'assurances, à titre subsidiaire, fait observer que seul Monsieur [G] [Q] [S] avait la qualité d'assuré et pouvait donc recevoir une indemnisation.

En l'espèce, force est de constater que l'expert automobile, Monsieur [N] [I] (cabinet IDEA), a chiffré la valeur de remplacement du véhicule à hauteur de 28 500 € TTC le 16 mars 2023.

Le montant de la franchise de 599 € n'est pas contesté.

La société anonyme Allianz Iard sera donc condamnée à verser à Monsieur [G] [Q] [S], seule personne avec qui elle entretient lien contractuel, la somme de 27 901 € à titre d'indemnisation suite au sinistre vol, une fois déduit le montant de la franchise.

En vertu de l'article 1231 – 6 du Code civil, les intérêts moratoires courent de plein droit à compter de la mise en demeure. L'indemnité d'assurance vol n'est pas une indemnité au sens de l'article 1231–7 mais l’exécution d'une obligation contractuelle de paiement d'une somme d'argent. En conséquence, les intérêts au taux légal doivent courir à compter de la mise en demeure du 12 juin 2023.

Sur la demande en paiement de dommages et intérêts

L'article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Les demandeurs sollicitent l'octroi d'une somme au titre du préjudice moral du fait de la résistance abusive.

Force est de constater que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l'existence d'une faute commise par la compagnie d'assurances en lien direct avec un préjudice distinct du retard de paiement déjà réparé par l'allocation des intérêts au taux légal. La demande formulée au titre du préjudice moral sera donc rejetée.

Les demandeurs sollicitent également l'octroi d'une somme au titre de la réparation de leur préjudice de jouissance, à hauteur de 15 € par jour, soit une somme arrêtée provisoirement au 27 novembre 2025 à hauteur de 14 610 €. Ils font valoir à ce titre qu’ils ont été privés de l'usage du véhicule depuis le sinistre, l'expert ayant déposé son rapport depuis le 28 mars 2023 auprès de la compagnie, si bien qu'à compter de cette date, une indemnisation aurait dû intervenir.

La compagnie d'assurances conteste la réalité le caractère certain du préjudice de jouissance, faisant valoir que les demandeurs sont propriétaires de plusieurs autres véhicules et que, selon leurs propres affirmations, le véhicule était peu utilisé.

L'absence de versement de l'indemnité d'assurance à la suite d'un vol caractérise une faute de nature à engager la responsabilité civile de l'assureur à l'égard de la personne privée la possibilité de remplacer son véhicule.

En l'espèce, il n'est pas contestable que Monsieur [G] [Q] [S] est le souscripteur du contrat d'assurance et que Monsieur [U] [Q] [S] est le propriétaire du véhicule volé, de sorte qu'ils subissent tous les deux les conséquences de cette privation d'usage. 

L'indemnisation d'un préjudice de jouissance ne peut être source d'un enrichissement sans cause. S'il est établi que Monsieur [U] [Q] [S] a été privé de l'usage du véhicule litigieux, il ressort des pièces du dossier et des écritures des demandeurs que ce dernier disposait d'un véhicule professionnel ainsi que d'un autre véhicule personnel. L'impact de la privation du véhicule litigieux doit donc être relativisé. 

Au vu de ces éléments, le tribunal dispose des éléments d'appréciation suffisants pour rejeter le calcul journalier proposé et fixer à la somme globale de 3000 € l'indemnisation due au titre du préjudice de jouissance.

Sur les autres demandes

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.

La société anonyme Allianz Iard, partie succombante, sera tenue au paiement des dépens. Elle sera également condamnée à payer aux demandeurs la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles. La demande formulée par l'assureur sur ce même fondement sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Rejette la demande d’injonction de production de pièces sous astreinte formulée par les consorts [Q] [S] à l’égard de la société anonyme Allianz Iard ;

Condamne la société anonyme Allianz Iard à verser à Monsieur [G] [Q] [S] la somme de 27 901 € à titre d'indemnisation suite au sinistre vol, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2023 ;

Condamne la société anonyme Allianz Iard à payer à Monsieur [G] [Q] [S] et Monsieur [U] [Q] [S] la somme de 3000 € au titre du préjudice de jouissance ;

Rejette le surplus des demandes, en ce compris la demande formulée par la société anonyme Allianz Iard au titre des frais irrépétibles et la demande formulée au titre du préjudice moral par Messieurs [Q] [S] ;

Condamne la société anonyme Allianz Iard à payer à Monsieur [G] [Q] [S] et Monsieur [U] [Q] [S] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile;

Condamne la société anonyme Allianz Iard à prendre en charge les dépens;




Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,

Ainsi fait et jugé à [Localité 1], le 23 juin 2026.


 Le Greffier, La Présidente,
Céline TERREAU Madame VAUTRAVERS





Notification le : 
Me Charles-[Z] [B]
Me Marie LAINEE
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE

23 Juin 2026

N° RG 24/00816 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NP2H 

Code NAC : 58E 

[G] [Q] [S]
[U] [Q] [S]

C/

S.A. ALLIANZ IARD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Céline TERREAU, greffier, a rendu le 23 juin 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur FORTON, Juge

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 12 Mai 2026 devant Madame VAUTRAVERS, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.

Jugement rédigé par : Madame BELLAN, Vice-Présidente

--==o0§0o==--

DEMANDEURS

Monsieur [G] [Q] [S], demeurant [Adresse 1]

Monsieur [U] [Q] [S], demeurant [Adresse 2]

représentés par Me Marie LAINEE, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et assistés de Me Jonathan SAADA, avocat plaidant au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Charles-Henri DE GAUDEMONT, avocat au barreau du VAL D’OISE
--==o0§0o==--




Monsieur [U] [Q] [S] a acquis un véhicule de marque Volkswagen golf immatriculée FD – 777 – AE pour un prix de 29 000 €, le 21 octobre 2022, auprès de Monsieur [L] [F].

Suivant avenant à effet au 8 novembre 2022, Monsieur [G] [Q] [S] a assuré ce véhicule auprès de la société Allianz Iard, par l'entremise d'un agent d'assurances.

Le véhicule a été volé le 5 janvier 2023. À la suite de la déclaration de sinistre de Monsieur [G] [Q] [S], la société d'assurances a mandaté le cabinet IDEA. Le 16 mars 2023, un expert automobile a porté à la connaissance de l'assuré la valeur retenue à hauteur de 28 500 € TTC.

Suivant courrier recommandé du 11 avril 2023 émanant du service « direction opérations Iard », la compagnie d'assurances a notifié la nullité du contrat d'assurance précisant que le sinistre vol ne serait pas pris en charge.

Suivant exploit du 8 décembre 2023, Monsieur [G] [Q] [S] et Monsieur [U] [Q] [S] ont fait assigner la société anonyme ALLIANZ IARD afin que le tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
– fasse injonction à la société d'assurance de produire la fiche d'information précontractuelle, le questionnaire de risque, le projet de contrat d'assurance automobile, les conditions particulières signées par l'assuré ainsi que le rapport complet d'enquête établi par le cabinet Coverif, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la délivrance de l'assignation pour chacun des documents demandés,
– dise que la société d'assurance, qui n'a jamais remis en cause les circonstances du sinistre vol, a appliqué volontairement et sans réserve sa garantie dans ses conditions et conséquences,
– en tout état de cause, juge que l'assurance, qui excipe de la nullité du contrat d'assurance automobile souscrit, est notoirement défaillante pour établir la réunion des conditions légales telles qu'elles sont prévues par l'article L 113 – 8 du code des assurances,
– en conséquence, condamne la société d'assurances à verser aux deux demandeurs la somme de 28 500 € en réparation du préjudice matériel avant déduction d'une éventuelle franchise contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2023, date de la lettre valant mise en demeure,
– 3780 € à valoir sur la réparation du préjudice de jouissance arrêté au 5 décembre 2023, somme à parfaire jusqu'au jour du paiement, à raison d'une indemnité journalière de 15 €, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,
– 1000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et préjudice moral,
– 5400 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2025, Messieurs [G] et [U] [Q] [S], représentés par Maître [W], ont maintenu les demandes formulées dans l'assignation, actualisant la somme au titre de la réparation du préjudice de jouissance arrêtée au 27 novembre 2025 à hauteur de 14 610 €.

Au soutien de leurs demandes, ils ont fait valoir que la société d'assurances a appliqué volontairement la clause de garantie, préparant un projet de cession du véhicule avec indemnisation l'empêchant, par la suite, de se rétracter. Ils ont ajouté que l'exception de nullité n'était pas fondée, dans la mesure où l'agent d'assurances n'a émis aucune réserve particulière quant au fait que le titulaire du certificat d'immatriculation et le souscripteur du contrat d'assurance étaient deux personnes différentes, la propriété d'un véhicule et son utilisation pouvant être parfaitement dissociées. Ils ont fait valoir que la société d'assurances ne produisait pas de questionnaire de risque, que les dispositions générales étaient inopposables, que l'agent d'assurances connaissait parfaitement la situation et n'a émis aucune réserve, que la preuve de la mauvaise foi n'est pas rapportée pas plus que l'existence d'une incidence sur l'opinion du risque.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2025, la société Allianz Iard, représentée par Maître [B], a sollicité :
– de débouter de la partie adverse à titre principal,
– à titre subsidiaire, elle a opposé les limites et plafonds de garantie et le montant de sa franchise contractuelle à hauteur de 599 €, outre le débouté de la partie adverse concernant les demandes de préjudice de jouissance et de préjudice moral, outre de communication de pièces sous astreinte,
– en tout état de cause, elle a sollicité la condamnation de la partie adverse à lui payer la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.

Au soutien de ses demandes, la société anonyme Allianz Iard a fait valoir l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle, permettant de retenir la nullité du contrat d'assurance. Elle a précisé qu'à l'occasion de sa déclaration de vol auprès de la gendarmerie, Monsieur [U] [Q] [S] a reconnu être le conducteur habituel du véhicule et qu'il a précisé, dans une attestation, il avait demandé à son père de souscrire le contrat d'assurance, sa prime apparaissant trop élevée en raison de ses antécédents. À titre subsidiaire, elle a formulé des propositions et a sollicité le rejet des dommages et intérêts.

L’ordonnance de clôture, rendue le 5 février 2026, a fixé la date des plaidoiries le 12 mai 2026. Le délibéré a été fixé au 23 juin 2026.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées et visées dans le dossier.

MOTIFS

Sur la demande d’injonction de production de pièces

L'article neuf du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Les demandeurs sollicitent que le tribunal fasse injonction à la société d'assurance de produire la fiche d'information précontractuelle, le questionnaire de risque, le projet de contrat d'assurance automobile, les conditions particulières signées par l'assuré ainsi que le rapport complet d'enquête établi par le cabinet Coverif sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la délivrance de l'assignation.

La compagnie d'assurances s’oppose à cette demande.

Les mesures d'injonction de produire des pièces sous astreinte relèvent de l'instruction et donc du juge de la mise en état. Saisi au fond, il n'appartient pas au tribunal de se substituer aux parties dans l'administration de la preuve et d'ordonner une mesure de contrainte tardive. Au stade du jugement, le tribunal se prononce au vu des pièces régulièrement versées aux débats par les parties à l'appui de leurs prétentions respectives. La compagnie d'assurances n'a pas produit le questionnaire de risque ni les conditions particulières signées, il appartient au tribunal d'en tirer toutes les conséquences juridiques sur le terrain de la charge de la preuve.

En conséquence, la demande d'injonction de production de pièces sous astreinte formulée par les demandeurs sera rejetée.

Sur la question de l'application volontaire de la clause de garantie par la société d'assurances

L'article L 113 – 8 du code des assurances prévoit que la fausse déclaration intentionnelle entraîne la nullité du contrat. 

Cette nullité produit un effet rétroactif, ce qui signifie que le contrat est réputé n'avoir jamais existé. Ainsi, les mesures d'instruction diligentée par l'assureur, les expertises et l'envoi de certificat de cession faits par l'assureur avant qu'il ne découvre l'éventuelle fraude sont caduques. 

Force est de constater que la preuve n'est pas rapportée que l'assureur connaissait les circonstances lui permettant de relever l’existence d’une fausse déclaration au moment où il a proposé la cession et qu'il a sciemment décidé de ne pas s'en prévaloir. 

En conséquence, les jurisprudences s'appliquant à des hypothèses de refus de garantie ou de déchéance de garantie pour non-respect des conditions contractuelles ne sont pas applicables puisque, dans ce cas, le contrat reste valable. Ainsi, s'il y a nullité du contrat, celle-ci emportera l'anéantissement de tous les actes subséquents, y compris la cession du véhicule ou l'offre d'indemnisation.

En conséquence, le fait que la société d'assurances a appliqué volontairement la clause de garantie dans ces conditions et conséquences ne peut l'empêcher de se prévaloir par la suite de la nullité du contrat d'assurance.

Sur la question de l'exception de nullité

Aux termes de l'article L 113 – 8 du code des assurances, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.

La charge de la preuve de la fausse déclaration et de l'intention de tromper de l'assuré pèse exclusivement sur l'assureur. En application de l'article L 112 – 3 du même code, l'assureur ne peut se prévaloir d'une fausse déclaration que si celle-ci procède des réponses apportées par l'assuré aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans un formulaire de déclaration de risque.

En l'espèce, la société anonyme Allianz Iard soutient que Monsieur [G] [Q] [S] a commis une fausse déclaration intentionnelle en se désignant comme conducteur habituel du véhicule litigieux alors que le conducteur réel et exclusif était son fils Monsieur [U] [Q] [S], ce qui aurait permis de ne pas payer la surprime applicable aux jeunes conducteurs.


Sont notamment versés au débat un court extrait des conditions générales (contenant les définitions contractuelles), une attestation de Monsieur [U] [Q] [S], une « étude de besoins », l’avenant au contrat d’ssurance du 8 novembe 2022, les conditions particulières (qui ne sont pas signées par l’assuré), le rapport d’expertise IDEA, des échanges de lettres et de courriels, de la jurisprudence.

En premier lieu, il sera relevé que la société d'assurance ne produit aux débats aucun questionnaire de risque. En outre, les conditions particulières ne sont pas signées par l'assuré. Les documents versés sont donc des actes rédigés par l'assureur dont il n'est pas démontré qu'ils résultent des déclarations exactes et directes de souscripteur, étant précisé que les mentions portées sur les documents résultent de saisies informatiques de l'agent général d'assurances. Faute de produire un document contractuel signé matérialisant les réponses de l'assuré, l'assureur échoue à rapporter la preuve formelle de l'inexactitude des déclarations initiales qui lui seraient imputables.

En outre, si l'assureur se prévaut des déclarations de Monsieur [U] [Q] [S] devant la gendarmerie qui évoque le véhicule comme étant « ma voiture » et dans une attestation ultérieure (« j'étais le conducteur principal »), ces éléments doivent être appréciés au regard du contexte contractuel. La propriété d'un véhicule et la qualité de conducteur habituel peuvent être juridiquement dissociées. Le fait que Monsieur [U] [Q] [S] qualifie le véhicule comme lui appartenant lors d'un dépôt de plainte caractérise son droit de propriété, mais ne suffit pas à caractériser la notion technique et juridique de « conducteur habituel » au sens des conditions générales de l'assureur.

Ensuite, il sera relevé que les dispositions particulières non signées prévoient expressément une franchise spécifique « conducteur novice » d'un montant majoré. L'insertion d'une telle clause par l'agent général d'assurances démontre que le risque de conduite du véhicule par un conducteur novice a été envisagé et intégré au contrat. L'assureur ne peut donc valablement soutenir qu'il a été trompé sur l'opinion du risque ou que la présence d'un conducteur novice lui a été dissimulée de mauvaise foi.

Enfin, l'intention de tromper l'assureur n'est pas caractérisée. En effet, il ressort des pièces produites par l'assuré que Monsieur [U] [Q] [S] disposait d'un véhicule professionnel et d'un autre véhicule personnel assuré auprès d'une autre compagnie, ce qui permet d'apporter du poids à l'affirmation d'un usage partagé et non exclusif du véhicule litigieux. La mention isolée dans une attestation selon laquelle il aurait effectué un devis au tarif élevé, sans que la preuve ne soit rapportée qu'elle concernait précisément ce véhicule, ne saurait pallier l'absence d'éléments caractérisant la mauvaise foi du souscripteur.

En conséquence, la demande de nullité sera rejetée, faute pour la compagnie d'assurances de rapporter la preuve qui lui incombe de la réunion des éléments constitutifs de l'article L 113 – 8 du code des assurances.

Sur la demande en paiement au titre du sinistre

Selon l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l'article suivant, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L'article L 121 – 1 du code des assurances dispose que l'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.

Les demandeurs sollicitent le versement de la somme de 28 500 € avant déduction de la franchise contractuelle de 599 €, faisant valoir que le véhicule a été dérobé et n'a pas été retrouvé et que le règlement du sinistre doit se faire à la valeur de remplacement à dire d'expert ou, le cas échéant, à hauteur de la valeur d'assurances contractuelles du véhicule.

La société d'assurances, à titre subsidiaire, fait observer que seul Monsieur [G] [Q] [S] avait la qualité d'assuré et pouvait donc recevoir une indemnisation.

En l'espèce, force est de constater que l'expert automobile, Monsieur [N] [I] (cabinet IDEA), a chiffré la valeur de remplacement du véhicule à hauteur de 28 500 € TTC le 16 mars 2023.

Le montant de la franchise de 599 € n'est pas contesté.

La société anonyme Allianz Iard sera donc condamnée à verser à Monsieur [G] [Q] [S], seule personne avec qui elle entretient lien contractuel, la somme de 27 901 € à titre d'indemnisation suite au sinistre vol, une fois déduit le montant de la franchise.

En vertu de l'article 1231 – 6 du Code civil, les intérêts moratoires courent de plein droit à compter de la mise en demeure. L'indemnité d'assurance vol n'est pas une indemnité au sens de l'article 1231–7 mais l’exécution d'une obligation contractuelle de paiement d'une somme d'argent. En conséquence, les intérêts au taux légal doivent courir à compter de la mise en demeure du 12 juin 2023.

Sur la demande en paiement de dommages et intérêts

L'article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Les demandeurs sollicitent l'octroi d'une somme au titre du préjudice moral du fait de la résistance abusive.

Force est de constater que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l'existence d'une faute commise par la compagnie d'assurances en lien direct avec un préjudice distinct du retard de paiement déjà réparé par l'allocation des intérêts au taux légal. La demande formulée au titre du préjudice moral sera donc rejetée.

Les demandeurs sollicitent également l'octroi d'une somme au titre de la réparation de leur préjudice de jouissance, à hauteur de 15 € par jour, soit une somme arrêtée provisoirement au 27 novembre 2025 à hauteur de 14 610 €. Ils font valoir à ce titre qu’ils ont été privés de l'usage du véhicule depuis le sinistre, l'expert ayant déposé son rapport depuis le 28 mars 2023 auprès de la compagnie, si bien qu'à compter de cette date, une indemnisation aurait dû intervenir.

La compagnie d'assurances conteste la réalité le caractère certain du préjudice de jouissance, faisant valoir que les demandeurs sont propriétaires de plusieurs autres véhicules et que, selon leurs propres affirmations, le véhicule était peu utilisé.

L'absence de versement de l'indemnité d'assurance à la suite d'un vol caractérise une faute de nature à engager la responsabilité civile de l'assureur à l'égard de la personne privée la possibilité de remplacer son véhicule.

En l'espèce, il n'est pas contestable que Monsieur [G] [Q] [S] est le souscripteur du contrat d'assurance et que Monsieur [U] [Q] [S] est le propriétaire du véhicule volé, de sorte qu'ils subissent tous les deux les conséquences de cette privation d'usage. 

L'indemnisation d'un préjudice de jouissance ne peut être source d'un enrichissement sans cause. S'il est établi que Monsieur [U] [Q] [S] a été privé de l'usage du véhicule litigieux, il ressort des pièces du dossier et des écritures des demandeurs que ce dernier disposait d'un véhicule professionnel ainsi que d'un autre véhicule personnel. L'impact de la privation du véhicule litigieux doit donc être relativisé. 

Au vu de ces éléments, le tribunal dispose des éléments d'appréciation suffisants pour rejeter le calcul journalier proposé et fixer à la somme globale de 3000 € l'indemnisation due au titre du préjudice de jouissance.

Sur les autres demandes

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.

La société anonyme Allianz Iard, partie succombante, sera tenue au paiement des dépens. Elle sera également condamnée à payer aux demandeurs la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles. La demande formulée par l'assureur sur ce même fondement sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Rejette la demande d’injonction de production de pièces sous astreinte formulée par les consorts [Q] [S] à l’égard de la société anonyme Allianz Iard ;

Condamne la société anonyme Allianz Iard à verser à Monsieur [G] [Q] [S] la somme de 27 901 € à titre d'indemnisation suite au sinistre vol, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2023 ;

Condamne la société anonyme Allianz Iard à payer à Monsieur [G] [Q] [S] et Monsieur [U] [Q] [S] la somme de 3000 € au titre du préjudice de jouissance ;

Rejette le surplus des demandes, en ce compris la demande formulée par la société anonyme Allianz Iard au titre des frais irrépétibles et la demande formulée au titre du préjudice moral par Messieurs [Q] [S] ;

Condamne la société anonyme Allianz Iard à payer à Monsieur [G] [Q] [S] et Monsieur [U] [Q] [S] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile;

Condamne la société anonyme Allianz Iard à prendre en charge les dépens;




Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,

Ainsi fait et jugé à [Localité 1], le 23 juin 2026.


 Le Greffier, La Présidente,
Céline TERREAU Madame VAUTRAVERS





Notification le : 
Me Charles-[Z] [B]
Me Marie LAINEE

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Mise à jour de la source le 2026-07-15T07:53:27.319Z.