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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, TROISIEME CHAMBRE, 10 septembre 2026, n° 25/04735

AutreContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE :



1. Les faits et la procédure antérieure :



Le 13 septembre 2022 Mme [S] [Q] épouse [I] a fait assurer un véhicule BMW M41 Pack Compétition DKG auprès de la société Assurances du Crédit Mutuel-IARD (ci-après la société ACM IARD), la carte grise du véhicule étant délivrée au nom de son père M. [L] [Q].



Le 31 janvier 2023, Mme [I] a déclaré un sinistre résultant de la dégradation du véhicule par incendie survenue dans la nuit du 29 au 30 janvier 2023. 



La société ACM IARD a refusé sa garantie au motif que de fausses déclarations ont été effectuées quant aux modalités d'achat du véhicule et quant à l'absence de transformation du moteur.



Par acte du 9 octobre 2023, M. [L] [Q] et Mme [S] [Q] épouse [I] (ci-après les consorts [Q]) ont fait assigner la société ACM IARD devant le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe aux fins de la voir condamner à prendre en charge les conséquences du sinistre au titre de sa garantie.



2. Le jugement dont appel :



Par jugement du 22 juillet 2025, le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe a :

1- débouté la société Assurances du Crédit Mutuel-IARD de sa demande de nullité du contrat d'assurance conclu avec Mme [S] [Q] épouse [I] ;

2- condamné la société Assurances du Crédit Mutuel-IARD à payer à Mme [S] [Q] la somme de 73 970 euros au titre de l'indemnité d'assurance, sous déduction de la franchise, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2023 ;

3- condamné la société Assurances du Crédit Mutuel-IARD aux dépens avec distraction au profit de Maître Jean- Frédéric Carter, avocat ;

4- condamné la société Assurances du Crédit Mutuel-IARD à verser à Mme [S] [Q] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

5- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.



3. La déclaration d'appel :



Par déclaration du 18 septembre 2025, la société ACM IARD a formé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai non contestées, en limitant la contestation du jugement critiqué aux chefs du dispositif numérotés 1 à 4 ci-dessus.



4. Les prétentions et moyens des parties :



4.1 Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 janvier 2026, la société ACM IARD, appelante, demande à la cour, au visa des dispositions des articles L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances, de : 

- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [S] [Q] épouse [I]  la somme de 73 970 euros, avec intérêts à compter du 12 juin 2023, et à une indemnité de procédure de 3 000 euros ;

Et statuant à nouveau, 

- juger que Mme [S] [I] a encouru la nullité du contrat d'assurance, et subsidiairement la déchéance de garantie du sinistre vol du 13 septembre 2022 ;

Et en conséquence,

- débouter M. [L] [Q] et Mme [S] [Q] épouse [I] de leurs demandes ;

- les condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les condamner aux dépens de première instance et d'appel.



Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :

- le contrat d'assurance est nul pour fausse déclaration, Mme [I] ayant, lors de la souscription, d'une part, déclaré qu'elle était propriétaire du véhicule assuré, alors qu'elle n'est pas titulaire de la carte grise, et d'autre part, répondu par la négative à la question : « le véhicule a-t-il fait l'objet de transformations moteur ' », alors que l'annonce de vente du véhicule comme les constatations effectuées par l'expert décrivent un véhicule équipé pour le circuit ;

- la réalité de la « reprogrammation du moteur » est sérieusement douteuse car effectuée le jour de l'achat par le garage AGP situé à plus de 800 kilomètres du lieu de vente, ce garage paraissant avoir débuté son activité en décembre 2020 et l'avoir cessé depuis, et ayant émis une facture lacunaire ;

- la déchéance de garantie est acquise en raison de deux fausses déclarations de Mme [I] dans le questionnaire incendie qu'elle a rempli et signé le 30 janvier 2023, puisqu'elle indique d'une part avoir acheté son véhicule le 24 décembre 2020 à une société Dompierre Auto Dépannage au prix de 64 800 euros, alors que dans une attestation manuscrite jointe à ce questionnaire, elle indiquait que le véhicule avait été acheté à un particulier, et alors que la carte grise est au nom de son père M. [L] [Q], et d'autre part, que le véhicule n'a pas subi de changement de moteur  ni de transformations mécaniques, esthétiques, électroniques autres qu'un changement de jantes, dissimulant ainsi l'ampleur de l'équipement substitué à celui d'origine.



4.2 Aux termes de leurs conclusions notifiées le 10 février 2026, les consorts [Q], intimés, demandent à la cour de 

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe du 22 juillet 2025 en toutes ses dispositions ; 

- débouter la société Assurances du Crédit Mutuel-IARD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 

Y ajoutant, 

- condamner la société Assurances du Crédit Mutuel-IARD à payer à Mme [S] [Q] épouse [I] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel 

- condamner la société Assurances du Crédit Mutuel-IARD aux entiers dépens en cause d'appel dont distraction, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, au profit de la SCP Processuel représentée par Me [Z] [G] au titre des frais dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision.



Au soutien de leurs prétentions, ils indiquent que : 

- c'est bien Mme [I] et son époux, qui ont financé le véhicule ainsi qu'ils en justifient, de sorte qu'ils en sont les propriétaires, et aucune fraude n'est établie, alors qu'il n'existe aucune contradiction avec les mentions portées sur la carte grise, et les déclarations relatives à l'usage du véhicule et à l'identité des conducteurs ;

- l'annonce de vente sur le site leboncoin.fr visée par la société ACM IARD ne correspond pas au véhicule qu'ils ont acquis, et le questionnaire de la compagnie d'assurance n'était pas suffisamment précis pour que Mme [I] puisse assimiler la reprogrammation informatique du logiciel du calculateur moteur effectué le jour de l'achat à une « transformation moteur », ce qu'elle ne constitue pas en tout état de cause ;

- aucune fausse déclaration n'a été effectuée lors de la déclaration du sinistre incendie : Mme [I] a répondu au questionnaire de bonne foi, et celui-ci n'était pas suffisamment précis pour lui permettre de considérer qu'une reprogrammation informatique du logiciel du calculateur moteur correspondait à un « changement de moteur » ou « des transformations mécaniques, esthétiques, électroniques ». Il en va de même en ce qui concerne les pièces du véhicule qui auraient été changées selon l'expert, ce dont elle n'avait pas connaissance.



Pour un plus exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 



Sur la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle :



Selon l'article L. 113-2 2° du code des assurances, l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge.



Aux termes de l'article L. 113-8 du code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.



Il résulte des articles L. 112-3 alinéa 4 et L. 113-8 du code des assurances que l'assuré n'est pas tenu de déclarer spontanément les éléments utiles à l'appréciation du risque couvert mais qu'il lui incombe seulement de répondre avec exactitude aux questions préalablement posées par l'assureur, et que celui-ci ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées aux dites questions.



Le caractère mensonger de la déclaration par l'assuré s'apprécie au jour de la signature du questionnaire. 



La bonne foi du souscripteur de l'assurance étant présumée, il appartient par conséquent à l'assureur qui invoque une fausse déclaration intentionnelle pour solliciter la nullité du contrat d'assurance d'apporter non seulement la preuve de l'inexactitude de la déclaration litigieuse et de l'intention de tromper, mais aussi d'établir l'influence de la fausse déclaration sur son appréciation des risques.

=> En l'espèce, il ressort des conditions particulières du contrat souscrit le 13 septembre 2022 au titre des caractéristiques du véhicule assuré la mention suivante : « propriétaire : conducteur(s) principal(aux) ». C'est cette mention que la société ACM IARD considère être une fausse déclaration intentionnelle, au motif que Mme [I] n'est pas titulaire de la carte grise et ne peut donc être considérée comme le propriétaire du véhicule.



A titre liminaire, la cour relève que la notion de propriétaire ne figure parmi les définitions figurant en page 15 des conditions générales du contrat, le conducteur principal y étant lui défini comme le conducteur qui utilise le plus régulièrement le véhicule assuré et qui est désigné aux conditions particulières.



Mme [I] justifie par la production de son relevé de compte bancaire de l'émission d'un chèque de banque à la date du 23 décembre 2020 d'un montant de 64 800 euros.



Par ailleurs, il n'est pas contesté que la carte grise au nom de M. [L] [Q] a été transmise à l'assureur au moment de la souscription du contrat d'assurance.

En outre, il est acquis que la carte grise correspond à un titre destiné à identifier un véhicule et à autoriser sa circulation, et non pas un titre de propriété.



De plus, il ressort expressément de la première page de la liasse contenant les conditions particulières du contrat qu'au titre de l'expression des besoins du client, Mme [I] fait part de son souhait de souscrire une assurance pour son véhicule BMW 4 utilisé exclusivement pour les déplacements dans le cadre de la vie privée par les conducteurs principaux : Mme [S] [I] et M. [R] [I]. 



Les conducteurs principaux désignés au contrat sont Mme [S] [I] et M. [R] [I]. 



Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la mention selon laquelle les propriétaires sont les conducteurs principaux ne constitue pas une fausse déclaration. 



=> Pour affirmer que le véhicule a subi une transformation au niveau du moteur, la société ACM IARD se réfère à une annonce extraite du site « leboncoin.fr » datée du 23 octobre 2019 aux termes de laquelle un véhicule BMW M4 pack compétition est mis à la vente, par mentionnant : « Vend BMW M4 équipé comme la GTS ' gros échangeur reprogrammation 565 cv ('), 3 paires de jantes ' ligne complète remus charge pipe en alu Injection eau-méthanol - Gros disques avant ' barre de train AR réglable - - Kit AFE bougie ' Capot ailerons GTS' », l'auteur de l'annonce étant mentionné comme étant « Jo ».



Elle soutient que cette annonce n'a pu qu'être émise que par la société Dompierre établie dans le département 17, qui a immatriculé le véhicule le 1er octobre 2018, Mme [I] se référant elle-même à l'annonce dans le questionnaire de déclaration du sinistre. 



Or l'auteur de cette annonce n'est pas identifié, et le véhicule a été acquis le 24 décembre 2020 auprès d'un professionnel, la société Dompierre Auto Dépannage, soit plus d'un an après la mise en ligne de cette annonce, de sorte qu'il ne peut en être déduit qu'il s'agit du même véhicule. Le fait que Mme [Q] mentionne au titre du mode d'acquisition du véhicule avoir eu connaissance de la vente sur « le bon coin » ne suffit pas à établir le lien entre l'annonce susvisé et le véhicule assuré. 



Par ailleurs, les consorts [Q] produisent une facture du garage AGP datée du 24 décembre 2020 portant sur la « remise fichier origine calculateur » du véhicule assuré. 



Ils exposent que cette intervention a pour objectif de réinstaller le logiciel d'origine du calculateur moteur et de retirer celui ayant permis une reprogrammation logicielle du moteur ayant pour but de doper les performances du véhicule, le calculateur moteur assurant le pilotage et le contrôle des fonctions électroniques du moteur.



Ils précisent que la modification logicielle du calculateur moteur ne porte que sur le logiciel et non sur un élément technique et matériel du moteur.



La société ACM IARD, qui ne remet pas en cause l'objet d'une telle intervention consistant en une remise aux normes constructeur, soutient que la réalité de cette « reprogrammation du moteur » est douteuse puisqu'effectuée le jour de l'achat, dans un garage situé près de [Localité 4] à plus de 800 kilomètres de [Localité 5] (17), lieu de la vente.



Ainsi que le relèvent les consorts [Q], le jeudi 24 décembre 2020 n'était pas un jour férié, et il n'est pas démontré l'impossibilité de parcourir sur la même journée une distance de 800 kilomètres. La société ACM IARD soutient encore que le garage AGP « paraît avoir débuté son activité en décembre 2020 et l'avoir cessé depuis » sans toutefois apporter aucun élément au soutien de cette affirmation.



En outre, elle considère que cette facture est lacunaire, sans développer aucune argumentation sur ce point. La facture porte la description de l'intervention comme étant la remise fichier d'origine calculateur MEVDI7.2 G pour un montant de 499 euros TTC et la mention du véhicule et de son immatriculation, qui correspond au véhicule assuré par Mme [I]. Aucun élément intrinsèque ne permet de douter de sa validité. 



La société ACM IARD procède ainsi par voie d'affirmations sans produire aucun élément probant au soutien de ses prétentions.



Enfin, si l'expert mandaté par l'assureur pour évaluer le véhicule sinistré relève que le véhicule est équipé d'un échappement portant la mention : "not for road use", d'un échangeur de suralimentation non d'origine permettant un meilleur refroidissement et de trains roulants équipés de pièces non d'origine (amortisseur, barre anti-roulis, bras de suspension), la cour observe qu'aucun élément ne permet de dater le changement de ces pièces, alors que le véhicule a été mis en circulation le 2 juin 2017 et acquis en décembre 2020 par les consorts [Q], de sorte qu'il n'est pas établi que Mme [I] en avait connaissance. 



En tout état de cause, la question posée par l'assureur sur les transformations moteur n'apparaît pas suffisamment précise pour considérer les interventions susvisées comme telles. 



La société ACM IARD ne prouve pas l'inexactitude de la déclaration litigieuse ni l'intention de tromper.



Le jugement querellé est confirmé en ce qu'il a débouté la société ACM IARD de sa demande de nullité du contrat d'assurance.



Sur la garantie



Sur la déchéance du droit à indemnisation : 



La déchéance de garantie est une sanction contractuellement prévue privant totalement ou partiellement l'assuré du droit à la prestation d'assurance pour le sinistre considéré, en raison de sa méconnaissance d'une obligation de faire ou de ne pas faire dont l'inexécution est postérieure au sinistre. Dès lors qu'elle ne repose pas sur le retard de l'assuré à procéder à la déclaration de sinistre, la déchéance ne requiert pas que les fausses déclarations aient causé un préjudice à l'assureur, alors qu'elle constitue une sanction de la violation par l'assuré de son obligation de bonne foi et de loyauté dans la relation contractuelle.



La bonne foi de l'assurée étant présumée, il appartient par conséquent à l'assureur qui invoque une fausse déclaration intentionnelle pour prétendre à l'application d'une clause prévoyant la déchéance de garantie d'apporter la preuve de l'inexactitude de la déclaration litigieuse et de l'intention de tromper.



En l'espèce, les conditions générales dont l'opposabilité à Mme [I] n'est pas contestée prévoient dans le paragraphe intitulé « vos obligations » dans la partie « Les sinistres » : « ' Si vous, ou toute personne assurée, faites de fausses déclarations, exagérez le montant des dommages, (') employez comme justificatifs des documents inexacts ou usez de moyens frauduleux, vous perdez pour ce sinistre le bénéfice des garanties de votre contrat. »



Il n'est pas contesté que cette clause est claire et mentionnée en caractères très apparents, et qu'elle présente un caractère formel et limité. 



L'achat du véhicule à la société Dompierre Auto dépannage est établi par l'acte de cession du véhicule par la société Dompierre à M. [L] [Q] à la date du 24 décembre 2020, acte dont l'authenticité et la régularité ne sont pas remises en cause.



Dans le questionnaire « incendie » complété et signé par Mme [Q] le 30 janvier 2023, cette dernière déclare que le véhicule a été acquis le 24 décembre 2020 auprès de la société Dompierre Auto dépannage située à [Localité 5], au prix de 64 800 euros, payé par chèque de banque. 



La simple mention dans une attestation manuscrite datée du 30 janvier 2023 jointe au questionnaire d'un achat « à un particulier » et non pas à un professionnel ne caractérise pas une fausse déclaration intentionnelle, étant relevé par ailleurs que les autres précisions figurant sur ce document sont identiques à celles mentionnées au questionnaire (achat le 24 décembre 2020 au prix de 64 800 euros payé par chèque de banque).



Par ailleurs, ainsi qu'il a été précédemment indiqué, le fait que le véhicule ait été déclaré acquis par Mme [I] alors que la carte grise est au nom de M. [Q] ne constitue pas une fausse déclaration.



S'agissant des déclarations relatives à l'état du véhicule au moment de l'incendie, il est reproché à Mme [I] :

- d'avoir répondu par la négative à la question « 2) « y a-t-il eu changement de moteur ' »,

- à la question « 8) le véhicule a-t-il subi des transformations mécaniques, esthétiques, électroniques (tuning, augmentation de la puissance'). Si oui, précisez », d'avoir répondu par l'affirmative en mentionnant uniquement les jantes.



La société ACM IARD réitère la même argumentation que celle développée au titre de la nullité du contrat.



La société ACM IARD à qui il incombe de démontrer la mauvaise foi de son assurée n'établit pas que celle-ci avait connaissance des interventions effectuées sur le véhicule, telles que décrites par l'expert. Par ailleurs, la reprogrammation informatique du logiciel du calculateur moteur aux fins de remise aux normes constructeur ne correspond pas à un changement de moteur, ni à une transformation mécanique, esthétique ou électronique du véhicule.



Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la déchéance de garantie n'est pas acquise ; en conséquence, la société ACM IARD est tenue d'indemniser Mme [I] du préjudice subi du fait de l'incendie de son véhicule, conformément aux dispositions contractuelles.



Sur le montant de l'indemnité 



Conformément à l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.



L'article L. 121-1 du code des assurances dispose que l'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité et que l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. L'assureur n'est en revanche tenu d'exécuter ses garanties que dans les limites contractuelles de celles-ci. 



En l'espèce, les consorts [Q] sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a alloué à Mme [Q] la somme de 73 970 euros au titre de l'indemnité d'assurance, tandis que la société ACM IARD ne formule aucune observation sur ce point.



Il ressort des conditions générales et particulières du contrat d'assurance souscrit par Mme [I] qu'une garantie en cas d'incendie ou d'explosion est prévue, laquelle vise notamment « les dommages à votre véhicule en cas d'incendie par conflagration ou embrasement, de chute de la foudre, d'une explosion ».



Selon l'option « Indemnisation étendue » souscrite par Mme [I], applicable lorsque le véhicule assuré est économiquement irréparable, ce qui est le cas en l'espèce, le véhicule assuré est remboursé à hauteur de sa valeur de remplacement à dire d'expert majorée d'un pourcentage qui dépend d'une part de sa date de mise en circulation, d'autre part de la date d'acquisition du véhicule, soit 20% en l'espèce.



L'expert a arrêté la valeur de remplacement du véhicule à 62 000 euros TTC.



Les conditions générales prévoient en outre que le règlement s'exerce toujours dans les limites :

- du prix effectivement payé pour ce véhicule, tel qu'indiqué sur la facture d`achat, et qu'en l'absence de facture d'achat, la limite est constituée par la valeur argus du véhicule assuré à sa date d'acquisition ou toute autre justificatif précisant la valeur du véhicule à sa date d'acquisition

- de la valeur d'assurance du véhicule s'il en est fait mention aux conditions particulières.



Les consorts [Q] sollicitent la confirmation du montant de l'indemnité retenu par le premier juge, correspondant à la valeur majorée de l'indemnisation calculée sur la valeur de remplacement arrêtée par l'expert majorée de 20%, soit 62 000 + 20% x 62 000 = 74 400 euros, de laquelle il convient de déduire la franchise de 430 euros.



Le jugement critiqué est confirmé en ce qu'il a condamné la société ACM IARD à payer à Mme [I] la somme de 73 970 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2023, date de la mise en demeure. 



Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile :



Le sens du présent arrêt conduit :


d'une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ; 

et d'autre part, à condamner la société ACM IARD aux entiers dépens d'appel et à payer à Mme [Q] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.








En application de l'article 699 du code de procédure civile, la cour autorise Me [Z]

[G] à recouvrer directement contre la personne condamnée les dépens d'appel dont

il a fait l'avance sans avoir reçu provision.



PAR CES MOTIFS,



La cour,



Confirme le jugement rendu le 22 juillet 2025 par le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe en toutes ses dispositions soumises à la cour ;



Condamne la société Assurances du Crédit Mutuel-IARD aux dépens d'appel ;



Autorise Me [Z] [G] à recouvrer directement à l'encontre de la société Assurances du Crédit Mutuel-IARD les dépens d'appel dont il a fait l'avance sans en recevoir provision ;



Condamne la société Assurances du Crédit Mutuel-IARD à payer à Mme [S] [Q] épouse [I] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.  









Le greffier













Le président

Dispositif

EN CONSÉQUENCE



LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Texte intégral
République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 10/09/2026





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Minute Électronique 

N° RG 25/04735 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WMTZ



Jugement (N° 23/01753) rendu le 22 Juillet 2025 par le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe







APPELANTE



SA Assurances du Credit Mutuel Iard

[Adresse 1]

[Localité 1]



représentée par Me Daniel Zimmermann, avocat au barreau de Lille, avocat constitué



INTIMÉS



Monsieur [L] [Q]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]



Madame [S] [I] née [Q]

née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 3]



représentés par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistés de Me Jean-Frédéric Carter, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant





DÉBATS à l'audience publique du 06 mai 2026 tenue par Stéfanie Joubert magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). 

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe



GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Yasmina Belkaid, conseiller

Stéfanie Joubert, conseiller



ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 après prorogation du délibéré en date du 02 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



ORDONNANCE DE CLOTURE : 30 mars 2026 



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EXPOSE DU LITIGE :



1. Les faits et la procédure antérieure :



Le 13 septembre 2022 Mme [S] [Q] épouse [I] a fait assurer un véhicule BMW M41 Pack Compétition DKG auprès de la société Assurances du Crédit Mutuel-IARD (ci-après la société ACM IARD), la carte grise du véhicule étant délivrée au nom de son père M. [L] [Q].



Le 31 janvier 2023, Mme [I] a déclaré un sinistre résultant de la dégradation du véhicule par incendie survenue dans la nuit du 29 au 30 janvier 2023. 



La société ACM IARD a refusé sa garantie au motif que de fausses déclarations ont été effectuées quant aux modalités d'achat du véhicule et quant à l'absence de transformation du moteur.



Par acte du 9 octobre 2023, M. [L] [Q] et Mme [S] [Q] épouse [I] (ci-après les consorts [Q]) ont fait assigner la société ACM IARD devant le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe aux fins de la voir condamner à prendre en charge les conséquences du sinistre au titre de sa garantie.



2. Le jugement dont appel :



Par jugement du 22 juillet 2025, le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe a :

1- débouté la société Assurances du Crédit Mutuel-IARD de sa demande de nullité du contrat d'assurance conclu avec Mme [S] [Q] épouse [I] ;

2- condamné la société Assurances du Crédit Mutuel-IARD à payer à Mme [S] [Q] la somme de 73 970 euros au titre de l'indemnité d'assurance, sous déduction de la franchise, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2023 ;

3- condamné la société Assurances du Crédit Mutuel-IARD aux dépens avec distraction au profit de Maître Jean- Frédéric Carter, avocat ;

4- condamné la société Assurances du Crédit Mutuel-IARD à verser à Mme [S] [Q] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

5- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.



3. La déclaration d'appel :



Par déclaration du 18 septembre 2025, la société ACM IARD a formé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai non contestées, en limitant la contestation du jugement critiqué aux chefs du dispositif numérotés 1 à 4 ci-dessus.



4. Les prétentions et moyens des parties :



4.1 Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 janvier 2026, la société ACM IARD, appelante, demande à la cour, au visa des dispositions des articles L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances, de : 

- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [S] [Q] épouse [I]  la somme de 73 970 euros, avec intérêts à compter du 12 juin 2023, et à une indemnité de procédure de 3 000 euros ;

Et statuant à nouveau, 

- juger que Mme [S] [I] a encouru la nullité du contrat d'assurance, et subsidiairement la déchéance de garantie du sinistre vol du 13 septembre 2022 ;

Et en conséquence,

- débouter M. [L] [Q] et Mme [S] [Q] épouse [I] de leurs demandes ;

- les condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les condamner aux dépens de première instance et d'appel.



Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :

- le contrat d'assurance est nul pour fausse déclaration, Mme [I] ayant, lors de la souscription, d'une part, déclaré qu'elle était propriétaire du véhicule assuré, alors qu'elle n'est pas titulaire de la carte grise, et d'autre part, répondu par la négative à la question : « le véhicule a-t-il fait l'objet de transformations moteur ' », alors que l'annonce de vente du véhicule comme les constatations effectuées par l'expert décrivent un véhicule équipé pour le circuit ;

- la réalité de la « reprogrammation du moteur » est sérieusement douteuse car effectuée le jour de l'achat par le garage AGP situé à plus de 800 kilomètres du lieu de vente, ce garage paraissant avoir débuté son activité en décembre 2020 et l'avoir cessé depuis, et ayant émis une facture lacunaire ;

- la déchéance de garantie est acquise en raison de deux fausses déclarations de Mme [I] dans le questionnaire incendie qu'elle a rempli et signé le 30 janvier 2023, puisqu'elle indique d'une part avoir acheté son véhicule le 24 décembre 2020 à une société Dompierre Auto Dépannage au prix de 64 800 euros, alors que dans une attestation manuscrite jointe à ce questionnaire, elle indiquait que le véhicule avait été acheté à un particulier, et alors que la carte grise est au nom de son père M. [L] [Q], et d'autre part, que le véhicule n'a pas subi de changement de moteur  ni de transformations mécaniques, esthétiques, électroniques autres qu'un changement de jantes, dissimulant ainsi l'ampleur de l'équipement substitué à celui d'origine.



4.2 Aux termes de leurs conclusions notifiées le 10 février 2026, les consorts [Q], intimés, demandent à la cour de 

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe du 22 juillet 2025 en toutes ses dispositions ; 

- débouter la société Assurances du Crédit Mutuel-IARD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 

Y ajoutant, 

- condamner la société Assurances du Crédit Mutuel-IARD à payer à Mme [S] [Q] épouse [I] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel 

- condamner la société Assurances du Crédit Mutuel-IARD aux entiers dépens en cause d'appel dont distraction, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, au profit de la SCP Processuel représentée par Me [Z] [G] au titre des frais dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision.



Au soutien de leurs prétentions, ils indiquent que : 

- c'est bien Mme [I] et son époux, qui ont financé le véhicule ainsi qu'ils en justifient, de sorte qu'ils en sont les propriétaires, et aucune fraude n'est établie, alors qu'il n'existe aucune contradiction avec les mentions portées sur la carte grise, et les déclarations relatives à l'usage du véhicule et à l'identité des conducteurs ;

- l'annonce de vente sur le site leboncoin.fr visée par la société ACM IARD ne correspond pas au véhicule qu'ils ont acquis, et le questionnaire de la compagnie d'assurance n'était pas suffisamment précis pour que Mme [I] puisse assimiler la reprogrammation informatique du logiciel du calculateur moteur effectué le jour de l'achat à une « transformation moteur », ce qu'elle ne constitue pas en tout état de cause ;

- aucune fausse déclaration n'a été effectuée lors de la déclaration du sinistre incendie : Mme [I] a répondu au questionnaire de bonne foi, et celui-ci n'était pas suffisamment précis pour lui permettre de considérer qu'une reprogrammation informatique du logiciel du calculateur moteur correspondait à un « changement de moteur » ou « des transformations mécaniques, esthétiques, électroniques ». Il en va de même en ce qui concerne les pièces du véhicule qui auraient été changées selon l'expert, ce dont elle n'avait pas connaissance.



Pour un plus exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



MOTIFS DE LA DÉCISION 



Sur la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle :



Selon l'article L. 113-2 2° du code des assurances, l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge.



Aux termes de l'article L. 113-8 du code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.



Il résulte des articles L. 112-3 alinéa 4 et L. 113-8 du code des assurances que l'assuré n'est pas tenu de déclarer spontanément les éléments utiles à l'appréciation du risque couvert mais qu'il lui incombe seulement de répondre avec exactitude aux questions préalablement posées par l'assureur, et que celui-ci ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées aux dites questions.



Le caractère mensonger de la déclaration par l'assuré s'apprécie au jour de la signature du questionnaire. 



La bonne foi du souscripteur de l'assurance étant présumée, il appartient par conséquent à l'assureur qui invoque une fausse déclaration intentionnelle pour solliciter la nullité du contrat d'assurance d'apporter non seulement la preuve de l'inexactitude de la déclaration litigieuse et de l'intention de tromper, mais aussi d'établir l'influence de la fausse déclaration sur son appréciation des risques.

=> En l'espèce, il ressort des conditions particulières du contrat souscrit le 13 septembre 2022 au titre des caractéristiques du véhicule assuré la mention suivante : « propriétaire : conducteur(s) principal(aux) ». C'est cette mention que la société ACM IARD considère être une fausse déclaration intentionnelle, au motif que Mme [I] n'est pas titulaire de la carte grise et ne peut donc être considérée comme le propriétaire du véhicule.



A titre liminaire, la cour relève que la notion de propriétaire ne figure parmi les définitions figurant en page 15 des conditions générales du contrat, le conducteur principal y étant lui défini comme le conducteur qui utilise le plus régulièrement le véhicule assuré et qui est désigné aux conditions particulières.



Mme [I] justifie par la production de son relevé de compte bancaire de l'émission d'un chèque de banque à la date du 23 décembre 2020 d'un montant de 64 800 euros.



Par ailleurs, il n'est pas contesté que la carte grise au nom de M. [L] [Q] a été transmise à l'assureur au moment de la souscription du contrat d'assurance.

En outre, il est acquis que la carte grise correspond à un titre destiné à identifier un véhicule et à autoriser sa circulation, et non pas un titre de propriété.



De plus, il ressort expressément de la première page de la liasse contenant les conditions particulières du contrat qu'au titre de l'expression des besoins du client, Mme [I] fait part de son souhait de souscrire une assurance pour son véhicule BMW 4 utilisé exclusivement pour les déplacements dans le cadre de la vie privée par les conducteurs principaux : Mme [S] [I] et M. [R] [I]. 



Les conducteurs principaux désignés au contrat sont Mme [S] [I] et M. [R] [I]. 



Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la mention selon laquelle les propriétaires sont les conducteurs principaux ne constitue pas une fausse déclaration. 



=> Pour affirmer que le véhicule a subi une transformation au niveau du moteur, la société ACM IARD se réfère à une annonce extraite du site « leboncoin.fr » datée du 23 octobre 2019 aux termes de laquelle un véhicule BMW M4 pack compétition est mis à la vente, par mentionnant : « Vend BMW M4 équipé comme la GTS ' gros échangeur reprogrammation 565 cv ('), 3 paires de jantes ' ligne complète remus charge pipe en alu Injection eau-méthanol - Gros disques avant ' barre de train AR réglable - - Kit AFE bougie ' Capot ailerons GTS' », l'auteur de l'annonce étant mentionné comme étant « Jo ».



Elle soutient que cette annonce n'a pu qu'être émise que par la société Dompierre établie dans le département 17, qui a immatriculé le véhicule le 1er octobre 2018, Mme [I] se référant elle-même à l'annonce dans le questionnaire de déclaration du sinistre. 



Or l'auteur de cette annonce n'est pas identifié, et le véhicule a été acquis le 24 décembre 2020 auprès d'un professionnel, la société Dompierre Auto Dépannage, soit plus d'un an après la mise en ligne de cette annonce, de sorte qu'il ne peut en être déduit qu'il s'agit du même véhicule. Le fait que Mme [Q] mentionne au titre du mode d'acquisition du véhicule avoir eu connaissance de la vente sur « le bon coin » ne suffit pas à établir le lien entre l'annonce susvisé et le véhicule assuré. 



Par ailleurs, les consorts [Q] produisent une facture du garage AGP datée du 24 décembre 2020 portant sur la « remise fichier origine calculateur » du véhicule assuré. 



Ils exposent que cette intervention a pour objectif de réinstaller le logiciel d'origine du calculateur moteur et de retirer celui ayant permis une reprogrammation logicielle du moteur ayant pour but de doper les performances du véhicule, le calculateur moteur assurant le pilotage et le contrôle des fonctions électroniques du moteur.



Ils précisent que la modification logicielle du calculateur moteur ne porte que sur le logiciel et non sur un élément technique et matériel du moteur.



La société ACM IARD, qui ne remet pas en cause l'objet d'une telle intervention consistant en une remise aux normes constructeur, soutient que la réalité de cette « reprogrammation du moteur » est douteuse puisqu'effectuée le jour de l'achat, dans un garage situé près de [Localité 4] à plus de 800 kilomètres de [Localité 5] (17), lieu de la vente.



Ainsi que le relèvent les consorts [Q], le jeudi 24 décembre 2020 n'était pas un jour férié, et il n'est pas démontré l'impossibilité de parcourir sur la même journée une distance de 800 kilomètres. La société ACM IARD soutient encore que le garage AGP « paraît avoir débuté son activité en décembre 2020 et l'avoir cessé depuis » sans toutefois apporter aucun élément au soutien de cette affirmation.



En outre, elle considère que cette facture est lacunaire, sans développer aucune argumentation sur ce point. La facture porte la description de l'intervention comme étant la remise fichier d'origine calculateur MEVDI7.2 G pour un montant de 499 euros TTC et la mention du véhicule et de son immatriculation, qui correspond au véhicule assuré par Mme [I]. Aucun élément intrinsèque ne permet de douter de sa validité. 



La société ACM IARD procède ainsi par voie d'affirmations sans produire aucun élément probant au soutien de ses prétentions.



Enfin, si l'expert mandaté par l'assureur pour évaluer le véhicule sinistré relève que le véhicule est équipé d'un échappement portant la mention : "not for road use", d'un échangeur de suralimentation non d'origine permettant un meilleur refroidissement et de trains roulants équipés de pièces non d'origine (amortisseur, barre anti-roulis, bras de suspension), la cour observe qu'aucun élément ne permet de dater le changement de ces pièces, alors que le véhicule a été mis en circulation le 2 juin 2017 et acquis en décembre 2020 par les consorts [Q], de sorte qu'il n'est pas établi que Mme [I] en avait connaissance. 



En tout état de cause, la question posée par l'assureur sur les transformations moteur n'apparaît pas suffisamment précise pour considérer les interventions susvisées comme telles. 



La société ACM IARD ne prouve pas l'inexactitude de la déclaration litigieuse ni l'intention de tromper.



Le jugement querellé est confirmé en ce qu'il a débouté la société ACM IARD de sa demande de nullité du contrat d'assurance.



Sur la garantie



Sur la déchéance du droit à indemnisation : 



La déchéance de garantie est une sanction contractuellement prévue privant totalement ou partiellement l'assuré du droit à la prestation d'assurance pour le sinistre considéré, en raison de sa méconnaissance d'une obligation de faire ou de ne pas faire dont l'inexécution est postérieure au sinistre. Dès lors qu'elle ne repose pas sur le retard de l'assuré à procéder à la déclaration de sinistre, la déchéance ne requiert pas que les fausses déclarations aient causé un préjudice à l'assureur, alors qu'elle constitue une sanction de la violation par l'assuré de son obligation de bonne foi et de loyauté dans la relation contractuelle.



La bonne foi de l'assurée étant présumée, il appartient par conséquent à l'assureur qui invoque une fausse déclaration intentionnelle pour prétendre à l'application d'une clause prévoyant la déchéance de garantie d'apporter la preuve de l'inexactitude de la déclaration litigieuse et de l'intention de tromper.



En l'espèce, les conditions générales dont l'opposabilité à Mme [I] n'est pas contestée prévoient dans le paragraphe intitulé « vos obligations » dans la partie « Les sinistres » : « ' Si vous, ou toute personne assurée, faites de fausses déclarations, exagérez le montant des dommages, (') employez comme justificatifs des documents inexacts ou usez de moyens frauduleux, vous perdez pour ce sinistre le bénéfice des garanties de votre contrat. »



Il n'est pas contesté que cette clause est claire et mentionnée en caractères très apparents, et qu'elle présente un caractère formel et limité. 



L'achat du véhicule à la société Dompierre Auto dépannage est établi par l'acte de cession du véhicule par la société Dompierre à M. [L] [Q] à la date du 24 décembre 2020, acte dont l'authenticité et la régularité ne sont pas remises en cause.



Dans le questionnaire « incendie » complété et signé par Mme [Q] le 30 janvier 2023, cette dernière déclare que le véhicule a été acquis le 24 décembre 2020 auprès de la société Dompierre Auto dépannage située à [Localité 5], au prix de 64 800 euros, payé par chèque de banque. 



La simple mention dans une attestation manuscrite datée du 30 janvier 2023 jointe au questionnaire d'un achat « à un particulier » et non pas à un professionnel ne caractérise pas une fausse déclaration intentionnelle, étant relevé par ailleurs que les autres précisions figurant sur ce document sont identiques à celles mentionnées au questionnaire (achat le 24 décembre 2020 au prix de 64 800 euros payé par chèque de banque).



Par ailleurs, ainsi qu'il a été précédemment indiqué, le fait que le véhicule ait été déclaré acquis par Mme [I] alors que la carte grise est au nom de M. [Q] ne constitue pas une fausse déclaration.



S'agissant des déclarations relatives à l'état du véhicule au moment de l'incendie, il est reproché à Mme [I] :

- d'avoir répondu par la négative à la question « 2) « y a-t-il eu changement de moteur ' »,

- à la question « 8) le véhicule a-t-il subi des transformations mécaniques, esthétiques, électroniques (tuning, augmentation de la puissance'). Si oui, précisez », d'avoir répondu par l'affirmative en mentionnant uniquement les jantes.



La société ACM IARD réitère la même argumentation que celle développée au titre de la nullité du contrat.



La société ACM IARD à qui il incombe de démontrer la mauvaise foi de son assurée n'établit pas que celle-ci avait connaissance des interventions effectuées sur le véhicule, telles que décrites par l'expert. Par ailleurs, la reprogrammation informatique du logiciel du calculateur moteur aux fins de remise aux normes constructeur ne correspond pas à un changement de moteur, ni à une transformation mécanique, esthétique ou électronique du véhicule.



Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la déchéance de garantie n'est pas acquise ; en conséquence, la société ACM IARD est tenue d'indemniser Mme [I] du préjudice subi du fait de l'incendie de son véhicule, conformément aux dispositions contractuelles.



Sur le montant de l'indemnité 



Conformément à l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.



L'article L. 121-1 du code des assurances dispose que l'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité et que l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. L'assureur n'est en revanche tenu d'exécuter ses garanties que dans les limites contractuelles de celles-ci. 



En l'espèce, les consorts [Q] sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a alloué à Mme [Q] la somme de 73 970 euros au titre de l'indemnité d'assurance, tandis que la société ACM IARD ne formule aucune observation sur ce point.



Il ressort des conditions générales et particulières du contrat d'assurance souscrit par Mme [I] qu'une garantie en cas d'incendie ou d'explosion est prévue, laquelle vise notamment « les dommages à votre véhicule en cas d'incendie par conflagration ou embrasement, de chute de la foudre, d'une explosion ».



Selon l'option « Indemnisation étendue » souscrite par Mme [I], applicable lorsque le véhicule assuré est économiquement irréparable, ce qui est le cas en l'espèce, le véhicule assuré est remboursé à hauteur de sa valeur de remplacement à dire d'expert majorée d'un pourcentage qui dépend d'une part de sa date de mise en circulation, d'autre part de la date d'acquisition du véhicule, soit 20% en l'espèce.



L'expert a arrêté la valeur de remplacement du véhicule à 62 000 euros TTC.



Les conditions générales prévoient en outre que le règlement s'exerce toujours dans les limites :

- du prix effectivement payé pour ce véhicule, tel qu'indiqué sur la facture d`achat, et qu'en l'absence de facture d'achat, la limite est constituée par la valeur argus du véhicule assuré à sa date d'acquisition ou toute autre justificatif précisant la valeur du véhicule à sa date d'acquisition

- de la valeur d'assurance du véhicule s'il en est fait mention aux conditions particulières.



Les consorts [Q] sollicitent la confirmation du montant de l'indemnité retenu par le premier juge, correspondant à la valeur majorée de l'indemnisation calculée sur la valeur de remplacement arrêtée par l'expert majorée de 20%, soit 62 000 + 20% x 62 000 = 74 400 euros, de laquelle il convient de déduire la franchise de 430 euros.



Le jugement critiqué est confirmé en ce qu'il a condamné la société ACM IARD à payer à Mme [I] la somme de 73 970 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2023, date de la mise en demeure. 



Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile :



Le sens du présent arrêt conduit :


d'une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ; 

et d'autre part, à condamner la société ACM IARD aux entiers dépens d'appel et à payer à Mme [Q] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.








En application de l'article 699 du code de procédure civile, la cour autorise Me [Z]

[G] à recouvrer directement contre la personne condamnée les dépens d'appel dont

il a fait l'avance sans avoir reçu provision.



PAR CES MOTIFS,



La cour,



Confirme le jugement rendu le 22 juillet 2025 par le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe en toutes ses dispositions soumises à la cour ;



Condamne la société Assurances du Crédit Mutuel-IARD aux dépens d'appel ;



Autorise Me [Z] [G] à recouvrer directement à l'encontre de la société Assurances du Crédit Mutuel-IARD les dépens d'appel dont il a fait l'avance sans en recevoir provision ;



Condamne la société Assurances du Crédit Mutuel-IARD à payer à Mme [S] [Q] épouse [I] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.  









Le greffier













Le président







































EN CONSÉQUENCE



LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-8, code des assurances L113-2, code des assurances L121-1, code des assurances L112-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-19T16:56:16.195Z.