Décision de justice
Tribunal judiciaire de Marseille, 1ère Chambre Cab3, 19 septembre 2024, n° 23/09595
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Madame [D], née le [Date naissance 1] 1944, était suivie par le Docteur [T] depuis 34 ans pour un glaucome à angle ouvert bien équilibré. Ayant constaté une baisse d’acuité visuelle en relation avec une cataracte bilatérale, le Docteur [T] l’a adressée en novembre 2019 au Docteur [A] [X], ophtalmologiste exerçant au sein de l’Hôpital [3]. Le 13 janvier 2020, Madame [D] a consulté le docteur [X] qui a confirmé le diagnostic de cataracte. Madame [D] a bénéficié d’une intervention de la cataracte de l’œil droit le 24 janvier 2020, avec des suites opératoires simples. Le 7 février 2020, Madame [D] a de nouveau été hospitalisée au sein de l’Hôpital [3] afin d’y bénéficier le jour même d’une opération de la cataracte de l’œil gauche. Toutefois, devant une accentuation des phénomènes douloureux, Madame [D] a consulté le Docteur [T] le 18 février 2020 qui a diagnostiqué une hypertonie oculaire à 49 nécessitant une hospitalisation en urgence. Le 19 février 2020 suivant, le Docteur [W] réalisait en urgence une vitrectomie pour des masses cristalliniennes restantes. Le 27 février 2020, il a été conseillé à Madame [D] de se présenter de nouveau à l’Hôpital devant un tableau inflammatoire majeur. Le 4 mars 2020, le docteur [W] est intervenu de nouveau pour la réalisation d’une vitrectomie centrale et périphérique avec réalisation et totalisation du décollement postérieur du vitré avec dissection de l’hyaloïde postérieure. Dans la nuit du 5 au 6 mars 2020, Madame [D] a été examinée à l’Hôpital [4] où un traitement par THEALOSE a été prescrit. Devant une diplopie intermittente, un bilan orthoptique et un champ visuel ont été pratiqués le 31 juillet 2020 qui ont objectivé des altérations majeures du champ visuel gauche ainsi qu’une exophorie associée à une déviation verticale de 2 dioptries améliorée par un prisme de 2 dioptries base temporale. Madame [D] présente depuis lors une neuropathie optique de l’œil gauche avec début d’atrophie optique. Par ordonnance de référé rendue le 15 juillet 2021, le Tribunal judiciaire de Marseille a désigné le Docteur [S] [L] en qualité d’expert afin d’examiner Madame [G] [H] [D], déterminer les causes du dommage et décrire les conséquences médico-légales de l’accident dont elle a été victime le 7 février 2020. Le Docteur [S] [L] a déposé le 22 mars 2022 un pré-rapport d’expertise et a conclu à la survenance d’un accident médical non fautif. Par ordonnance rendue le 22 novembre 2022, le Président du Tribunal judiciaire de Marseille a déclaré communes à l’ONIAM les opérations d’expertise médicale confiées au Docteur [S] [L] qui a déposé son rapport le 26 avril 2023. Suivants exploits en date des 15 et 25 septembre 2023, Madame [G] [H] [D] a assigné devant le tribunal de céans l’Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) et Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (C.P.A.M.) aux fins de : - CONSTATER qu’elle a été victime le 7 février 2020 d’un accident médical non fautif indemnisable au titre de la solidarité nationale par l’ONIAM. - CONDAMNER l’ONIAM à lui payer la somme de 94.291,76 € en réparation du préjudice subi dans les suites de l’accident médical dont elle a été victime le 7 février 2020, et ce en sus de la créance de l’organisme social. - CONDAMNER 1'ONIAM à lui payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. - CONDAMNER l’ONIAM aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 17 avril 2024, Madame [G] [H] [D] maintient ses demandes, sauf en ce qu’elle demande la somme de 93.405,32 € en réparation des préjudices subis dans les suites de l’accident médical dont elle a été victime le 7 février 2020. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que le Docteur [S] [L] a retenu l’existence d’un accident médical non fautif et considéré que l’accident médical a eu comme conséquences anormales une perte fonctionnelle de l’œil gauche associée à un syndrome anxio-dépressif ; qu’il indique que l’incidence de la rupture capsulaire postérieure per opératoire présentée par Madame [D] est comprise entre 1 et 2.5 % selon les études, de sorte que la condition d’anormalité du dommage est remplie; que l’ONIAM ne conteste pas son obligation indemnitaire à son égard ; que s’agissant de la réparation de son préjudice, les indemnisations contenues dans le barème de l’ONIAM sont évaluées de façon empirique et discutable et ne tiennent absolument pas compte des particularités de chaque espèce ; que le barême de l’ONIAM reste indicatif et ne lie pas le tribunal. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 05 février 2024, l’ONIAM demande au tribunal de : - Constater qu’il ne conteste pas son obligatoire indemnitaire au titre de l’accident médical non fautif survenu au décours de l’intervention chirurgicale du 7 février 2020, -Réduire l’indemnisation des postes de préjudices suivants dans les limites de : - Frais de déplacement aux expertises : 181,93 euros ; - Frais de préparation et assistance à expertise : 700 euros ; - Déficit fonctionnel temporaire : 6.483,34 euros ; - Préjudice esthétique temporaire : 900 euros ; - Souffrances endurées : 5.000 euros ; - DFP : 33.299 euros ; -Rejeter les demandes de Madame [D] au titre de l’assistance par tierce personne temporaire et du préjudice d’agrément ; A titre subsidiaire : -Réduire l’indemnisation de l’assistance par tierce personne temporaire à la somme de 494 euros ; En tout état de cause : -Rejeter la demande de Madame [D] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens contre l’ONIAM ; -Rejeter toute autre demande. L’ONIAM fait valoir que s’il ne conteste pas son obligation indemnitaire à l’égard de Madame [D], eu égard à l’accident médical non fautif retenu par l’expert, en revanche, il sollicite la réduction et/ou le rejet de ses prétentions indemnitaires. Régulièrement citée à personne morale, la CPAM des Bouches du Rhône n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 juin 2024.
Motifs
MOTIFS : Sur le droit à indemnisation : L’article L.1142-1 II du Code de la santé publique dispose que : « II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.» L’article D.1142-1 du même Code ajoute que : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L.1142-1 est fixé à 24 %. Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L.1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ; 2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionnent des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence. » En l’espèce, l’ONIAM ne conteste pas devoir indemniser Madame [G] [H] [D] des conséquences dommageables de l’accident du 07 février 2020. Sur le montant de l’indemnisation : Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III à 50 % du 09/02/2020 au 17/02/2020 - un déficit fonctionnel temporaire total du 18/02/2020 au 21/02/2020 - un déficit fonctionnel partiel de classe III à 50 % du 22/02/2020 au 25/02/2020 - un déficit fonctionnel temporaire total du 26/02/2020 au 28/02/2020 - un déficit fonctionnel partiel de classe III à 50 % du 01/03/2020 au 02/03/2020 - un déficit fonctionnel temporaire total du 03/03/2020 au 05/03/2020 - un déficit fonctionnel partiel de classe III à 50 % du 06/03/2020 progressivement décroissant jusqu’à la consolidation des lésions. - assistance par tierce personne temporaire: la victime fait état de l’assistance par une tierce personne familiale entre le 09/02/2020 et le 22/06/2020 à raison de 2h par semaine. - des souffrances endurées qualifiées de 3,5 /7 - un préjudice esthétique temporaire qualifié de 2/7 du 09/02/2020 au 05/04/2020 - une consolidation au 18/03/2022 - dépenses de santé futures: 2 consultations par an ophtalmologiques pendant 5 ans. - un déficit fonctionnel permanent de 27% en raison de la perte fonctionnelle de l’oeil gauche et du syndrome dépressif. - un préjudice d’agrément (oui). Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [G] [H] [D], âgée de 77 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires Les dépenses de santé : Les frais médicaux et assimilés ont été totalement pris en charge par la CPAM des Bouches du Rhône. Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit la somme de 1 850 €, au vu des éléments produits. De plus, il est réclamé la somme de 181,93€ au titre des frais d’essence et de péages aux fins de se rendre aux opérations expertales, demande à laquelle l’ONIAM ne s’oppose pas. Dès lors, il sera alloué à Mme [D] la somme de 2 031,93€ en règlement de ce poste. La tierce personne temporaire : Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu non pas la nécessité d’une aide humaine temporaire mais les seules déclarations de la victime qui a fait état de l’assistance par une tierce personne familiale entre le 09/02/2020 et le 22/06/2020 à raison de 2h par semaine. Toutefois, Mme [D] ne rapporte pas la preuve de cette aide temporaire ; il est observé que le rapport d’expertise non contradictoire du docteur [C] du 24 novembre 2020 qu’elle verse aux débats ne la mentionne pas, ni le pré-rapport d’expertise du docteur [L] du 22 mars 2022. Aucune attestation ne vient corroborer la réalité de cette assistance sur la période considérée, de sorte que la demande formulée à ce titre à hauteur de la somme de 684€ sera rejetée. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [D] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 27 euros par jour. - DFT total sur une période totale de 10 jours : 270 € - DFT partiel à 50 % sur une période de 758 jours : 10 233 € Total : 10 503 € Les souffrances endurées : Les souffrances endurées tant physiques que morales fixées par l’expert à 3,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 10 000 €. Le préjudice esthétique temporaire : Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 2/7 sur une période inférieure à 2 mois, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de la somme de 1 500€. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 27%, âgée à la date de la consolidation de 77 ans. Il sera retenu eu égard au taux retenu par l’expert, une valeur de point de 1 455€. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 39 285€. Le préjudice d’agrément : Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. En l’absence de document justifiant d’une activité sportive ou de loisir antérieurement pratiquée, Mme [D] ne démontre pas subir un préjudice d’agrément spécifique, distinct du préjudice réparé au titre du déficit fonctionnel permanent. RÉCAPITULATIF - frais divers 2 031,93 euros - déficit fonctionnel temporaire 10 503,00 euros - souffrances endurées 10 000,00 euros - préjudice esthétique temporaire 1 500,00 euros - déficit fonctionnel permanent 39 285,00 euros TOTAL 63 319,93 euros En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur les demandes accessoires : L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’ONIAM, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. Pour saisir l’ONIAM ou une commission de conciliation et d’indemnisation, la victime doit remplir un formulaire d'indemnisation, accompagné d'une fiche pratique spécifique à chaque cas. La Commission de Conciliation et d’Indemnisation (CCI) ou l’ONIAM a 6 mois à compter de la réception du dossier complet pour rendre son avis, au vu du rapport d'expertise, sur les circonstances, les causes, la nature et l'étendue des dommages subis ainsi que sur le régime d'indemnisation applicable. Cet avis est rendu lors d'une réunion de la commission au cours de laquelle la victime peut demander à être présente, représentée ou assistée par une personne de son choix. Si un droit à indemnisation est reconnu, l'ONIAM a 4 mois à compter de la réception de l'avis pour faire une offre d'indemnisation et 1 mois pour payer si la victime accepte l'offre. En l’espèce, Mme [D] n’a pas fait le choix de cette procédure amiable et a préféré engager une procédure judiciaire. C’est pourquoi les dépenses qu’elle a exposées au titre de l’article 700 du code de procédure civile resteront à sa charge.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, EVALUE le préjudice corporel de Madame [G] [H] [D] ainsi qu’il suit : - frais divers 2 031,93 euros - déficit fonctionnel temporaire 10 503,00 euros - souffrances endurées 10 000,00 euros - préjudice esthétique temporaire 1 500,00 euros - déficit fonctionnel permanent 39 285,00 euros TOTAL 63 319,93 euros EN CONSÉQUENCE, CONDAMNE l’ONIAM à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [G] [H] [D] : - la somme de 63 319,93 euros euros en réparation de son préjudice corporel ; REJETTE la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC ; JUGE qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ; CONDAMNE l’ONIAM aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître [K], avocat, sur son affirmation de droit. AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 19 Septembre 2024 LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE PREMIERE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N°24/345 du 19 Septembre 2024 Enrôlement : N° RG 23/09595 - N° Portalis DBW3-W-B7H-347B AFFAIRE : Mme [G], [H] [D]( Maître [O] [K] de la SELARL CABINET [K] & ASSOCIES) C/ Etablissement public ONIAM (la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS) DÉBATS : A l'audience Publique du 20 Juin 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : SPATERI Thomas, Vice-Président JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge rapporteur Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette Vu le rapport fait à l’audience A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Septembre 2024 Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [G], [H] [D] née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 7] (TUNISIE) (99) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE CONTRE DEFENDEURS Etablissement public ONIAM, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du -Rhône (C.P.A.M.), dont le siège social est sis [Adresse 5] défaillant EXPOSE DU LITIGE : Madame [D], née le [Date naissance 1] 1944, était suivie par le Docteur [T] depuis 34 ans pour un glaucome à angle ouvert bien équilibré. Ayant constaté une baisse d’acuité visuelle en relation avec une cataracte bilatérale, le Docteur [T] l’a adressée en novembre 2019 au Docteur [A] [X], ophtalmologiste exerçant au sein de l’Hôpital [3]. Le 13 janvier 2020, Madame [D] a consulté le docteur [X] qui a confirmé le diagnostic de cataracte. Madame [D] a bénéficié d’une intervention de la cataracte de l’œil droit le 24 janvier 2020, avec des suites opératoires simples. Le 7 février 2020, Madame [D] a de nouveau été hospitalisée au sein de l’Hôpital [3] afin d’y bénéficier le jour même d’une opération de la cataracte de l’œil gauche. Toutefois, devant une accentuation des phénomènes douloureux, Madame [D] a consulté le Docteur [T] le 18 février 2020 qui a diagnostiqué une hypertonie oculaire à 49 nécessitant une hospitalisation en urgence. Le 19 février 2020 suivant, le Docteur [W] réalisait en urgence une vitrectomie pour des masses cristalliniennes restantes. Le 27 février 2020, il a été conseillé à Madame [D] de se présenter de nouveau à l’Hôpital devant un tableau inflammatoire majeur. Le 4 mars 2020, le docteur [W] est intervenu de nouveau pour la réalisation d’une vitrectomie centrale et périphérique avec réalisation et totalisation du décollement postérieur du vitré avec dissection de l’hyaloïde postérieure. Dans la nuit du 5 au 6 mars 2020, Madame [D] a été examinée à l’Hôpital [4] où un traitement par THEALOSE a été prescrit. Devant une diplopie intermittente, un bilan orthoptique et un champ visuel ont été pratiqués le 31 juillet 2020 qui ont objectivé des altérations majeures du champ visuel gauche ainsi qu’une exophorie associée à une déviation verticale de 2 dioptries améliorée par un prisme de 2 dioptries base temporale. Madame [D] présente depuis lors une neuropathie optique de l’œil gauche avec début d’atrophie optique. Par ordonnance de référé rendue le 15 juillet 2021, le Tribunal judiciaire de Marseille a désigné le Docteur [S] [L] en qualité d’expert afin d’examiner Madame [G] [H] [D], déterminer les causes du dommage et décrire les conséquences médico-légales de l’accident dont elle a été victime le 7 février 2020. Le Docteur [S] [L] a déposé le 22 mars 2022 un pré-rapport d’expertise et a conclu à la survenance d’un accident médical non fautif. Par ordonnance rendue le 22 novembre 2022, le Président du Tribunal judiciaire de Marseille a déclaré communes à l’ONIAM les opérations d’expertise médicale confiées au Docteur [S] [L] qui a déposé son rapport le 26 avril 2023. Suivants exploits en date des 15 et 25 septembre 2023, Madame [G] [H] [D] a assigné devant le tribunal de céans l’Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) et Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (C.P.A.M.) aux fins de : - CONSTATER qu’elle a été victime le 7 février 2020 d’un accident médical non fautif indemnisable au titre de la solidarité nationale par l’ONIAM. - CONDAMNER l’ONIAM à lui payer la somme de 94.291,76 € en réparation du préjudice subi dans les suites de l’accident médical dont elle a été victime le 7 février 2020, et ce en sus de la créance de l’organisme social. - CONDAMNER 1'ONIAM à lui payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. - CONDAMNER l’ONIAM aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 17 avril 2024, Madame [G] [H] [D] maintient ses demandes, sauf en ce qu’elle demande la somme de 93.405,32 € en réparation des préjudices subis dans les suites de l’accident médical dont elle a été victime le 7 février 2020. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que le Docteur [S] [L] a retenu l’existence d’un accident médical non fautif et considéré que l’accident médical a eu comme conséquences anormales une perte fonctionnelle de l’œil gauche associée à un syndrome anxio-dépressif ; qu’il indique que l’incidence de la rupture capsulaire postérieure per opératoire présentée par Madame [D] est comprise entre 1 et 2.5 % selon les études, de sorte que la condition d’anormalité du dommage est remplie; que l’ONIAM ne conteste pas son obligation indemnitaire à son égard ; que s’agissant de la réparation de son préjudice, les indemnisations contenues dans le barème de l’ONIAM sont évaluées de façon empirique et discutable et ne tiennent absolument pas compte des particularités de chaque espèce ; que le barême de l’ONIAM reste indicatif et ne lie pas le tribunal. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 05 février 2024, l’ONIAM demande au tribunal de : - Constater qu’il ne conteste pas son obligatoire indemnitaire au titre de l’accident médical non fautif survenu au décours de l’intervention chirurgicale du 7 février 2020, -Réduire l’indemnisation des postes de préjudices suivants dans les limites de : - Frais de déplacement aux expertises : 181,93 euros ; - Frais de préparation et assistance à expertise : 700 euros ; - Déficit fonctionnel temporaire : 6.483,34 euros ; - Préjudice esthétique temporaire : 900 euros ; - Souffrances endurées : 5.000 euros ; - DFP : 33.299 euros ; -Rejeter les demandes de Madame [D] au titre de l’assistance par tierce personne temporaire et du préjudice d’agrément ; A titre subsidiaire : -Réduire l’indemnisation de l’assistance par tierce personne temporaire à la somme de 494 euros ; En tout état de cause : -Rejeter la demande de Madame [D] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens contre l’ONIAM ; -Rejeter toute autre demande. L’ONIAM fait valoir que s’il ne conteste pas son obligation indemnitaire à l’égard de Madame [D], eu égard à l’accident médical non fautif retenu par l’expert, en revanche, il sollicite la réduction et/ou le rejet de ses prétentions indemnitaires. Régulièrement citée à personne morale, la CPAM des Bouches du Rhône n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 juin 2024. MOTIFS : Sur le droit à indemnisation : L’article L.1142-1 II du Code de la santé publique dispose que : « II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.» L’article D.1142-1 du même Code ajoute que : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L.1142-1 est fixé à 24 %. Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L.1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ; 2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionnent des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence. » En l’espèce, l’ONIAM ne conteste pas devoir indemniser Madame [G] [H] [D] des conséquences dommageables de l’accident du 07 février 2020. Sur le montant de l’indemnisation : Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III à 50 % du 09/02/2020 au 17/02/2020 - un déficit fonctionnel temporaire total du 18/02/2020 au 21/02/2020 - un déficit fonctionnel partiel de classe III à 50 % du 22/02/2020 au 25/02/2020 - un déficit fonctionnel temporaire total du 26/02/2020 au 28/02/2020 - un déficit fonctionnel partiel de classe III à 50 % du 01/03/2020 au 02/03/2020 - un déficit fonctionnel temporaire total du 03/03/2020 au 05/03/2020 - un déficit fonctionnel partiel de classe III à 50 % du 06/03/2020 progressivement décroissant jusqu’à la consolidation des lésions. - assistance par tierce personne temporaire: la victime fait état de l’assistance par une tierce personne familiale entre le 09/02/2020 et le 22/06/2020 à raison de 2h par semaine. - des souffrances endurées qualifiées de 3,5 /7 - un préjudice esthétique temporaire qualifié de 2/7 du 09/02/2020 au 05/04/2020 - une consolidation au 18/03/2022 - dépenses de santé futures: 2 consultations par an ophtalmologiques pendant 5 ans. - un déficit fonctionnel permanent de 27% en raison de la perte fonctionnelle de l’oeil gauche et du syndrome dépressif. - un préjudice d’agrément (oui). Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [G] [H] [D], âgée de 77 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires Les dépenses de santé : Les frais médicaux et assimilés ont été totalement pris en charge par la CPAM des Bouches du Rhône. Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit la somme de 1 850 €, au vu des éléments produits. De plus, il est réclamé la somme de 181,93€ au titre des frais d’essence et de péages aux fins de se rendre aux opérations expertales, demande à laquelle l’ONIAM ne s’oppose pas. Dès lors, il sera alloué à Mme [D] la somme de 2 031,93€ en règlement de ce poste. La tierce personne temporaire : Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu non pas la nécessité d’une aide humaine temporaire mais les seules déclarations de la victime qui a fait état de l’assistance par une tierce personne familiale entre le 09/02/2020 et le 22/06/2020 à raison de 2h par semaine. Toutefois, Mme [D] ne rapporte pas la preuve de cette aide temporaire ; il est observé que le rapport d’expertise non contradictoire du docteur [C] du 24 novembre 2020 qu’elle verse aux débats ne la mentionne pas, ni le pré-rapport d’expertise du docteur [L] du 22 mars 2022. Aucune attestation ne vient corroborer la réalité de cette assistance sur la période considérée, de sorte que la demande formulée à ce titre à hauteur de la somme de 684€ sera rejetée. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [D] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 27 euros par jour. - DFT total sur une période totale de 10 jours : 270 € - DFT partiel à 50 % sur une période de 758 jours : 10 233 € Total : 10 503 € Les souffrances endurées : Les souffrances endurées tant physiques que morales fixées par l’expert à 3,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 10 000 €. Le préjudice esthétique temporaire : Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 2/7 sur une période inférieure à 2 mois, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de la somme de 1 500€. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 27%, âgée à la date de la consolidation de 77 ans. Il sera retenu eu égard au taux retenu par l’expert, une valeur de point de 1 455€. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 39 285€. Le préjudice d’agrément : Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. En l’absence de document justifiant d’une activité sportive ou de loisir antérieurement pratiquée, Mme [D] ne démontre pas subir un préjudice d’agrément spécifique, distinct du préjudice réparé au titre du déficit fonctionnel permanent. RÉCAPITULATIF - frais divers 2 031,93 euros - déficit fonctionnel temporaire 10 503,00 euros - souffrances endurées 10 000,00 euros - préjudice esthétique temporaire 1 500,00 euros - déficit fonctionnel permanent 39 285,00 euros TOTAL 63 319,93 euros En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur les demandes accessoires : L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’ONIAM, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. Pour saisir l’ONIAM ou une commission de conciliation et d’indemnisation, la victime doit remplir un formulaire d'indemnisation, accompagné d'une fiche pratique spécifique à chaque cas. La Commission de Conciliation et d’Indemnisation (CCI) ou l’ONIAM a 6 mois à compter de la réception du dossier complet pour rendre son avis, au vu du rapport d'expertise, sur les circonstances, les causes, la nature et l'étendue des dommages subis ainsi que sur le régime d'indemnisation applicable. Cet avis est rendu lors d'une réunion de la commission au cours de laquelle la victime peut demander à être présente, représentée ou assistée par une personne de son choix. Si un droit à indemnisation est reconnu, l'ONIAM a 4 mois à compter de la réception de l'avis pour faire une offre d'indemnisation et 1 mois pour payer si la victime accepte l'offre. En l’espèce, Mme [D] n’a pas fait le choix de cette procédure amiable et a préféré engager une procédure judiciaire. C’est pourquoi les dépenses qu’elle a exposées au titre de l’article 700 du code de procédure civile resteront à sa charge. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, EVALUE le préjudice corporel de Madame [G] [H] [D] ainsi qu’il suit : - frais divers 2 031,93 euros - déficit fonctionnel temporaire 10 503,00 euros - souffrances endurées 10 000,00 euros - préjudice esthétique temporaire 1 500,00 euros - déficit fonctionnel permanent 39 285,00 euros TOTAL 63 319,93 euros EN CONSÉQUENCE, CONDAMNE l’ONIAM à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [G] [H] [D] : - la somme de 63 319,93 euros euros en réparation de son préjudice corporel ; REJETTE la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC ; JUGE qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ; CONDAMNE l’ONIAM aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître [K], avocat, sur son affirmation de droit. AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 19 Septembre 2024 LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2024-09-19T18:19:03.220Z.