Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lyon, Quatrième Chambre, 23 septembre 2024, n° 22/04503
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant actes d’huissier en date des 8, 12 et 13 juillet 2022, Madame [Y] [H] épouse [N] a fait assigner le Docteur [G] [R], l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Rhône devant le tribunal judiciaire de LYON, l’organisme de sécurité sociale n’ayant pas constitué avocat. Elle explique que le praticien médical l’a régulièrement suivie à compter de l’année 2005 pour un cancer du sein, qu’il a découvert en 2016 une tuméfaction dans le creux axillaire gauche et a prescrit un examen radiographique ayant mis en évidence un lipome d’aspect bénin ne justifiant pas selon lui une exérèse. Une IRM réalisée en 2018 ayant révélé une augmentation du lipome, le Docteur [R] est intervenu chirurgicalement le 16 novembre 2018 en se contentant d’effectuer une biopsie. Madame [N] indique qu’elle a présenté une paralysie du membre supérieur gauche consécutivement à ce geste opératoire. Elle a saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) qui a ordonné une expertise exécutée par les Professeurs [I] [E] et [V] [J] selon un rapport déposé le 7 novembre 2019 concluant à un accident médical non fautif et à un état non consolidé. Après réception d’un certificat médical attestant de sa consolidation, la commission a organisé une seconde expertise confiée aux Docteurs [J] [M] et [V] [Z] dont le rapport confirme la survenue d’un accident médical non fautif. Par un avis du 22 juin 2021, la CCI a estimé que le préjudice de Madame [N] ne remplissait pas les conditions requises pour une réparation au titre de la solidarité nationale et considéré que le Docteur [R] était comptable d’un retard de prise en charge à l’origine d’une perte de chance de 20 %. Dans ses dernières conclusions, Madame [N] attend de la formation de jugement à titre principal qu’elle condamne l’ONIAM à indemniser son dommage et, à titre subsidiaire, qu’elle fasse peser cette charge sur le Docteur [R] au titre d’une perte de chance de 50 % d’éviter la paralysie du membre supérieur. Elle entend que ses préjudices soient fixés ainsi : -frais divers = 17 090, 17 € -incidence professionnelle = 20 000 € -déficit fonctionnel temporaire = 7 168 € -souffrances endurées = 10 000 € -préjudice esthétique temporaire = 4 000 € -déficit fonctionnel permanent = 51 500 € -préjudice esthétique permanent = 4 000 € -préjudice d’agrément = 10 000 €, outre le paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens. Madame [N] soutient qu’elle peut prétendre à une prise en charge au titre de la solidarité nationale en présence d’une anormalité de son état excédant les possibles conséquences d’un défaut d’intervention. Aux termes de ses ultimes écritures, l’ONIAM sollicite sa mise hors de cause au motif qu’il n’a pas vocation à dédommager Madame [N] en l’absence d’anormalité. A défaut, il fait valoir qu’il ne peut y avoir de condamnation solidaire avec un responsable fautif, que la part mise à sa charge ne saurait excéder les 50 % et propose que les dommages soient fixés globalement ainsi : -frais de médecin conseil = 500 € -tierce personne temporaire = rejet ou 11 724 € -frais de déplacement = rejet -incidence professionnelle = rejet -déficit fonctionnel temporaire = 4 092, 80 € -souffrances endurées = 5 400 € -préjudice esthétique temporaire = 200 € -déficit fonctionnel permanent = 11 935 € -préjudice esthétique permanent = 1 849 € -préjudice d’agrément = 1 000 €, sans exécution provisoire dont il demande qu’elle soit écartée. De son côté, le Docteur [R] conclut au rejet des prétentions adverses en l’absence de tout retard dans la prise en charge de sa patiente et réclame en retour la condamnation de Madame [N] à prendre en charge les dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de son avocat ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 3 000 €.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès. Sur le droit à indemnisation de Madame [N] Sur la demande principale formée contre l’ONIAM Dès lors que la responsabilité d'un professionnel de santé n’est pas engagée, l'article L1142-1 du code de la santé publique prévoit que l'ONIAM a vocation à indemniser les conséquences préjudiciables découlant notamment d'un accident médical lorsque celles-ci sont directement imputables à l'acte thérapeutique et présentent un caractère anormal en considération de l'état du patient comme de son évolution prévisible. En outre, l'un des seuils de gravité visés par ce texte et fixés selon l'article D1142-1 du même code doit être atteint, à savoir : -un taux de déficit fonctionnel permanent d'au moins 24 % -un arrêt temporaire des activités professionnelles ou un déficit fonctionnel temporaire d'au moins 50 % pendant 6 mois consécutifs ou 6 mois non-consécutifs sur une période de 12 mois -de façon exceptionnelle, une inaptitude définitive à exercer l'activité professionnelle qui était celle de la victime avant les faits ou l'existence de troubles particulièrement graves dans les conditions d'existence. Les renseignements médicaux présents au dossier laissent apparaître : -que Madame [N] bénéficiait d’un suivi régulier de la part du Docteur [R] consécutivement à un cancer du sein droit traité chirurgicalement en 2002 avec une récidive en 2005 -qu’un scanner thoracique réalisé le 20 septembre 2011 a fait suspecter la présence d’un lipome controlatéral gauche du creux axillaire gauche -qu’une échographie axillaire gauche du 12 février 2016 a mis en évidence une masse de 6 centimètres de diamètre -qu’un scanner accompli le mois suivant a révélé un diamètre de 75 millimètres, avec mention d’une taille “à peu près stable” -que lors d’une consultation effectuée le 3 mai 2016, une décision de non-intervention a été prise par le Docteur [R] -qu’une échographie axillaire gauche du 26 septembre 2018 a révélé une augmentation du processus lipomateux, cet examen conduisant le 18 octobre 2018 à une IRM ayant mis en évidence une lésion de 55 millimètres de diamètre transversal, 72 millimètres de grand axe antéro-postérieur et plus de 9 centimètres de grand axe longitudinal. Après avoir retenu l’indication d’une exérèse chirurgicale lors d’une consultation organisée le 30 octobre 2018, le Docteur [R] a procédé le 16 novembre 2018 à une intervention dont le compte-rendu relate ceci : “Dissection dans le plan du clivage du lipome nécessitant la ligature et la section de la veine mammaire externe dilatée. La dissection antérieure, inférieure se fait sans difficulté. Par contre l’accès supérieur et postérieur est à bout de doigt (à hauteur de la clavicule), non visible, au contact du relief osseux en arrière. A cet endroit le lipome paraît fixé. On sursoit à l’exérèse. Biopsie”. Madame [N] a présenté dans les suites de ce geste opératoire des troubles neurologiques à l’origine d’une paralysie du bras gauche. L’exérèse sera finalement réalisée le 20 mars 2019 par un autre praticien, permettant de révéler la bénignité de la lésion. Le rapport d’expertise déposé par les Professeurs [E] et [J] conclut à la survenue d’un accident médical non fautif ayant généré pour Madame [N] des conséquences anormales au regard de son état initial comme de l’évolution prévisible de celui-ci. Les experts médicaux ont retenu que l’état de l’intéressée n’était pas consolidé mais ont néanmoins mis en évidence un déficit fonctionnel temporaire de 35 % du 16 novembre 2018 au 19 mars 2019 puis du 24 mars 2019 au 30 septembre 2019 ainsi que des souffrances endurées évaluées à 4,5 sur 7 dont ils estiment qu’ils paraissent notablement plus graves que les séquelles auxquelles la patiente aurait été confrontée à court ou moyen terme en l’absence de prise en charge chirurgicale. Ils précisent que la fréquence de survenue de cette atteinte neurologique au cours d’une exérèse pour ce type de lipome considéré selon son volume et son emplacement varie entre 30 et 40 %. Les Docteurs [Z] et [M] ont quant à eux pu constater que la consolidation médico-légale était acquise, retenant un déficit fonctionnel permanent de 25 % se décomposant en 10 % au titre d’une lésion au niveau du nerf circonflexe sous forme d’une rupture axonale et en 15 % liés à une atteinte au nerf radial. Les praticiens médicaux considèrent eux aussi que Madame [N] a été victime d’un accident médical non fautif et que l’acte chirurgical a entraîné des conséquences anormales au regard de son état de santé initial dans la mesure où une paralysie n’était pas attendue. Ils estiment en revanche que l’évolution tumorale exposait Madame [N] à des douleurs et des déficits sensitivo-moteurs handicapants au niveau du membre supérieur gauche. Cette analyse divergente relative aux perspectives d’évolution du lipome a été confirmée par la CCI qui relève que la masse était devenu symptomatique, avait doublé de taille et s’accompagnait de douleurs témoignant de la souffrance des structures nerveuses voisines, au niveau du plexus brachial. La commission a estimé que la poursuite du développement de la tumeur allait entraîner, par compression et envahissement du plexus, des douleurs de haute intensité ainsi qu’une paralysie plus ou moins sévère et étendue du membre supérieur gauche. Par ailleurs, elle a observé qu’une IRM pratiquée le 29 janvier 2019 avait laissé apparaître que le plexus brachial était refoulé en avant de la masse, que le nerf thoracique cheminait en dedans de la masse à son tiers antérieur et qu’à son tiers inférieur, le nerf axillaire passait en dehors de la masse. Elle a considéré que le positionnement du lipome, d’une taille de 9 centimètres et d’une consistance ferme, rendait le geste d’exérèse complexe et créait un risque d’atteinte nerveuse. Cette opinion rejoint celle des experts [E] et [J] en ce qu’ils ont proposé un chiffrage élevé relativement à la fréquence de survenue d’une telle lésion neurologique au décours d’une intervention vu le type de lipome en cause. De façon majoritaire, les avis en présence écartent l’existence de séquelles dépassant significativement les désagréments qui auraient été ceux de Madame [N] dans l’hypothèse d’une évolution naturelle de son état, en dehors de toute prise en charge chirurgicale. Les données médicales objectives recueillies au cours de l’année 2018 témoignaient en effet d’une évolution du lipome, par une augmentation de volume et une majoration des douleurs, qui allait nécessairement se poursuivre et sans doute s’amplifier. Par ailleurs, Madame [N] n’avait aucune raison sérieuse de refuser un geste opératoire indispensable pour connaître la nature du lipome mais dont la réalisation technique s’annonçait hautement risquée compte tenu de la proximité voire de la promiscuité entre la masse et le plexus brachial. En considération de l’état présenté par Madame [N] et des perspectives de désagréments majeurs qui se profilaient, l’intéressée ne peut donc valablement prétendre au bénéfice d’une réparation au titre de la solidarité nationale. Sur la demande subsidiaire dirigée contre le Docteur [R] L'article L1142-1 I du code de la santé publique pose le principe d'une responsabilité du praticien médical au titre des actes de prévention, diagnostic et soins fondée sur la caractérisation d'une faute. Les deux rapports d’expertise médicale remis à la CCI écarte l’hypothèse d’un manquement fautif qui serait imputable au Docteur [R]. Celui des Professeurs [E] et [J] précise que les résultats du scanner effectué en 2011 n’induisaient pas la nécessité d’une indication opératoire, en l’absence d’image douteuse et en l’état d’un lipome asymptomatique, non palpable. Les experts médicaux concluent de façon identique en ce qui concerne l’IRM et le scanner réalisés en 2016 après que la lipome est devenu palpable, dès lors que la taille de la masse était à peu près stable et que la présence d’une douleur-ankylose du bras gauche signalée par la patiente ne constituait pas une symptomatologie significative. Ils remarquent que l’échographie axillaire de 2017 n’a pas non plus révélé un accroissement de la masse et que la symptomatologie ne s’était pas non plus aggravée à cette époque, l’augmentation de taille n’ayant été mise en évidence qu’en 2018 lorsque le Docteur [R], également informé d’une majoration des douleurs, a opté pour une prise en charge opératoire. Les Professeurs [E] et [J] indiquent que leur confrère était habilité pour ce type d’intervention et qu’il a eu la sagesse d’interrompre son geste lorsqu’il a été confronté à une difficulté qui excédait ses compétences, pour orienter Madame [N] vers un service spécialisé. Ils en déduisent que le Docteur [R] a dispensé des soins dans le respect des règles de l’art et de la bonne pratique chirurgicale. Le Docteur [Z] et le Docteur [M] excluent eux aussi une défaillance du praticien médical en cause, affirmant que la chaîne de soins a été dans son intégralité exempte de la moindre faute. Ils font état d’une indication opératoire justifiée, sans urgence mais à réaliser dès que possible, qui découlait logiquement d’un risque de majoration des symptômes (douleurs, paralysie) et d’une difficulté accrue du geste opératoire en cas de lésion intriquée, outre la nécessité de s’assurer de la nature bénigne ou non de la masse. La CCI a pour sa part entendu se démarquer de ces deux analyses scientifiques : si la qualité d’exécution du geste opératoire de 2018 n’est pas critiquée, la commission retient contre le Docteur [R] un retard de prise en charge fautif à l’origine d’une perte de chance d’avoir pu éviter le dommage évaluée à 20 %. En effet, la commission a estimé qu’un acte chirurgical aurait dû être proposé à Madame [N] dès 2016 lorsqu’un scanner a montré en mars une augmentation de la masse de 15 millimètres par rapport à une échographie de février ayant révélé un diamètre de 6 centimètres et que la patiente s’est plainte au cours d’une consultation en mai d’une douleur et d’une ankylose du membre supérieure gauche en position couchée, évolutive depuis une année. Il s’agit là d’un avis sur lequel Madame [N] entend s’appuyer mais que le tribunal n’a pas vocation à adopter mécaniquement, étant observé son caractère parfaitement isolé dans la mesure où quatre praticiens médicaux différents ont validé les choix qui ont été ceux du Docteur [R]. La demanderesse remarque également que les Docteurs [Z] et [M] ont indiqué dans leur rapport qu’une prise en charge chirurgicale était recommandée pour les lipomes dépassant les 5 centimètres. Cependant, les experts précisent que le choix du moment optimal pour l’intervention n’est pas “critérisé”, de sorte que leur opinion ne constitue qu’une préconisation dénuée de tout caractère impératif, sans qu’ils ne pointent une défaillance du praticien médical en la matière. Dès lors, Madame [N] se contente de soutenir qu’une intervention plus précoce aurait très probablement permis d’éviter une atteinte au plexus, sans rapporter la preuve scientifique de cette conviction. De même, l’intéressée reproche au Docteur [R] l’insuffisance des investigations menées antérieurement à l’acte opératoire de 2018 aux fins de délimitation de l’emplacement exacte du lipome mais ne fait pas état d’une documentation médicale spécifique ou d’un avis étayé qui conforterait ce grief, étant là encore retenu qu’aucune des deux expertises ne retient un manquement de cet ordre. En conséquence, la demande subsidiaire sera elle aussi rejetée, de sorte que Madame [N] sera déboutée pour l’intégralité de ses prétentions. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [N] sera condamnée aux dépens qui pourront être directement recouvrés par l'avocat du Docteur [R] conformément à l'article 699 de ce même code. Elle sera également tenue de régler au praticien médical une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, Déboute Madame [Y] [H] épouse [N] de l’ensemble de ses demandes Condamne Madame [Y] [H] épouse [N] à supporter le coût des dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l'avocat du Docteur [G] [R] Condamne Madame [Y] [H] épouse [N] à régler au Docteur [G] [R] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Quatrième Chambre N° RG 22/04503 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WW5M Jugement du 23 Septembre 2024 Notifié le : Grosse et copie à : Me Marie BELLOC - 1753 Me Stéphanie LEON - 276 Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES - 1574 Copie dossier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 23 Septembre 2024 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 16 Janvier 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 03 Juin 2024 devant : Florence BARDOUX, Vice-Président, Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente, Véronique OLIVIERO, Vice-Président, Siégeant en formation Collégiale, Assistées de Sylvie ANTHOUARD, Greffier, Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE Madame [Y] [H] épouse [N] née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON DEFENDEURS Monsieur [G] [R], domicilié Clinique [6] sise [Adresse 5] représenté par Me Marie BELLOC, avocat au barreau de LYON L’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège social est sis [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal en exercice représenté par Me Stéphanie LEON, avocat au barreau de LYON et par Maître Céline Roquelle-Meyer, avocat plaidant au barreau de PARIS CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillante - n’ayant pas constitué avocat EXPOSÉ DU LITIGE Suivant actes d’huissier en date des 8, 12 et 13 juillet 2022, Madame [Y] [H] épouse [N] a fait assigner le Docteur [G] [R], l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Rhône devant le tribunal judiciaire de LYON, l’organisme de sécurité sociale n’ayant pas constitué avocat. Elle explique que le praticien médical l’a régulièrement suivie à compter de l’année 2005 pour un cancer du sein, qu’il a découvert en 2016 une tuméfaction dans le creux axillaire gauche et a prescrit un examen radiographique ayant mis en évidence un lipome d’aspect bénin ne justifiant pas selon lui une exérèse. Une IRM réalisée en 2018 ayant révélé une augmentation du lipome, le Docteur [R] est intervenu chirurgicalement le 16 novembre 2018 en se contentant d’effectuer une biopsie. Madame [N] indique qu’elle a présenté une paralysie du membre supérieur gauche consécutivement à ce geste opératoire. Elle a saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) qui a ordonné une expertise exécutée par les Professeurs [I] [E] et [V] [J] selon un rapport déposé le 7 novembre 2019 concluant à un accident médical non fautif et à un état non consolidé. Après réception d’un certificat médical attestant de sa consolidation, la commission a organisé une seconde expertise confiée aux Docteurs [J] [M] et [V] [Z] dont le rapport confirme la survenue d’un accident médical non fautif. Par un avis du 22 juin 2021, la CCI a estimé que le préjudice de Madame [N] ne remplissait pas les conditions requises pour une réparation au titre de la solidarité nationale et considéré que le Docteur [R] était comptable d’un retard de prise en charge à l’origine d’une perte de chance de 20 %. Dans ses dernières conclusions, Madame [N] attend de la formation de jugement à titre principal qu’elle condamne l’ONIAM à indemniser son dommage et, à titre subsidiaire, qu’elle fasse peser cette charge sur le Docteur [R] au titre d’une perte de chance de 50 % d’éviter la paralysie du membre supérieur. Elle entend que ses préjudices soient fixés ainsi : -frais divers = 17 090, 17 € -incidence professionnelle = 20 000 € -déficit fonctionnel temporaire = 7 168 € -souffrances endurées = 10 000 € -préjudice esthétique temporaire = 4 000 € -déficit fonctionnel permanent = 51 500 € -préjudice esthétique permanent = 4 000 € -préjudice d’agrément = 10 000 €, outre le paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens. Madame [N] soutient qu’elle peut prétendre à une prise en charge au titre de la solidarité nationale en présence d’une anormalité de son état excédant les possibles conséquences d’un défaut d’intervention. Aux termes de ses ultimes écritures, l’ONIAM sollicite sa mise hors de cause au motif qu’il n’a pas vocation à dédommager Madame [N] en l’absence d’anormalité. A défaut, il fait valoir qu’il ne peut y avoir de condamnation solidaire avec un responsable fautif, que la part mise à sa charge ne saurait excéder les 50 % et propose que les dommages soient fixés globalement ainsi : -frais de médecin conseil = 500 € -tierce personne temporaire = rejet ou 11 724 € -frais de déplacement = rejet -incidence professionnelle = rejet -déficit fonctionnel temporaire = 4 092, 80 € -souffrances endurées = 5 400 € -préjudice esthétique temporaire = 200 € -déficit fonctionnel permanent = 11 935 € -préjudice esthétique permanent = 1 849 € -préjudice d’agrément = 1 000 €, sans exécution provisoire dont il demande qu’elle soit écartée. De son côté, le Docteur [R] conclut au rejet des prétentions adverses en l’absence de tout retard dans la prise en charge de sa patiente et réclame en retour la condamnation de Madame [N] à prendre en charge les dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de son avocat ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 3 000 €. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès. Sur le droit à indemnisation de Madame [N] Sur la demande principale formée contre l’ONIAM Dès lors que la responsabilité d'un professionnel de santé n’est pas engagée, l'article L1142-1 du code de la santé publique prévoit que l'ONIAM a vocation à indemniser les conséquences préjudiciables découlant notamment d'un accident médical lorsque celles-ci sont directement imputables à l'acte thérapeutique et présentent un caractère anormal en considération de l'état du patient comme de son évolution prévisible. En outre, l'un des seuils de gravité visés par ce texte et fixés selon l'article D1142-1 du même code doit être atteint, à savoir : -un taux de déficit fonctionnel permanent d'au moins 24 % -un arrêt temporaire des activités professionnelles ou un déficit fonctionnel temporaire d'au moins 50 % pendant 6 mois consécutifs ou 6 mois non-consécutifs sur une période de 12 mois -de façon exceptionnelle, une inaptitude définitive à exercer l'activité professionnelle qui était celle de la victime avant les faits ou l'existence de troubles particulièrement graves dans les conditions d'existence. Les renseignements médicaux présents au dossier laissent apparaître : -que Madame [N] bénéficiait d’un suivi régulier de la part du Docteur [R] consécutivement à un cancer du sein droit traité chirurgicalement en 2002 avec une récidive en 2005 -qu’un scanner thoracique réalisé le 20 septembre 2011 a fait suspecter la présence d’un lipome controlatéral gauche du creux axillaire gauche -qu’une échographie axillaire gauche du 12 février 2016 a mis en évidence une masse de 6 centimètres de diamètre -qu’un scanner accompli le mois suivant a révélé un diamètre de 75 millimètres, avec mention d’une taille “à peu près stable” -que lors d’une consultation effectuée le 3 mai 2016, une décision de non-intervention a été prise par le Docteur [R] -qu’une échographie axillaire gauche du 26 septembre 2018 a révélé une augmentation du processus lipomateux, cet examen conduisant le 18 octobre 2018 à une IRM ayant mis en évidence une lésion de 55 millimètres de diamètre transversal, 72 millimètres de grand axe antéro-postérieur et plus de 9 centimètres de grand axe longitudinal. Après avoir retenu l’indication d’une exérèse chirurgicale lors d’une consultation organisée le 30 octobre 2018, le Docteur [R] a procédé le 16 novembre 2018 à une intervention dont le compte-rendu relate ceci : “Dissection dans le plan du clivage du lipome nécessitant la ligature et la section de la veine mammaire externe dilatée. La dissection antérieure, inférieure se fait sans difficulté. Par contre l’accès supérieur et postérieur est à bout de doigt (à hauteur de la clavicule), non visible, au contact du relief osseux en arrière. A cet endroit le lipome paraît fixé. On sursoit à l’exérèse. Biopsie”. Madame [N] a présenté dans les suites de ce geste opératoire des troubles neurologiques à l’origine d’une paralysie du bras gauche. L’exérèse sera finalement réalisée le 20 mars 2019 par un autre praticien, permettant de révéler la bénignité de la lésion. Le rapport d’expertise déposé par les Professeurs [E] et [J] conclut à la survenue d’un accident médical non fautif ayant généré pour Madame [N] des conséquences anormales au regard de son état initial comme de l’évolution prévisible de celui-ci. Les experts médicaux ont retenu que l’état de l’intéressée n’était pas consolidé mais ont néanmoins mis en évidence un déficit fonctionnel temporaire de 35 % du 16 novembre 2018 au 19 mars 2019 puis du 24 mars 2019 au 30 septembre 2019 ainsi que des souffrances endurées évaluées à 4,5 sur 7 dont ils estiment qu’ils paraissent notablement plus graves que les séquelles auxquelles la patiente aurait été confrontée à court ou moyen terme en l’absence de prise en charge chirurgicale. Ils précisent que la fréquence de survenue de cette atteinte neurologique au cours d’une exérèse pour ce type de lipome considéré selon son volume et son emplacement varie entre 30 et 40 %. Les Docteurs [Z] et [M] ont quant à eux pu constater que la consolidation médico-légale était acquise, retenant un déficit fonctionnel permanent de 25 % se décomposant en 10 % au titre d’une lésion au niveau du nerf circonflexe sous forme d’une rupture axonale et en 15 % liés à une atteinte au nerf radial. Les praticiens médicaux considèrent eux aussi que Madame [N] a été victime d’un accident médical non fautif et que l’acte chirurgical a entraîné des conséquences anormales au regard de son état de santé initial dans la mesure où une paralysie n’était pas attendue. Ils estiment en revanche que l’évolution tumorale exposait Madame [N] à des douleurs et des déficits sensitivo-moteurs handicapants au niveau du membre supérieur gauche. Cette analyse divergente relative aux perspectives d’évolution du lipome a été confirmée par la CCI qui relève que la masse était devenu symptomatique, avait doublé de taille et s’accompagnait de douleurs témoignant de la souffrance des structures nerveuses voisines, au niveau du plexus brachial. La commission a estimé que la poursuite du développement de la tumeur allait entraîner, par compression et envahissement du plexus, des douleurs de haute intensité ainsi qu’une paralysie plus ou moins sévère et étendue du membre supérieur gauche. Par ailleurs, elle a observé qu’une IRM pratiquée le 29 janvier 2019 avait laissé apparaître que le plexus brachial était refoulé en avant de la masse, que le nerf thoracique cheminait en dedans de la masse à son tiers antérieur et qu’à son tiers inférieur, le nerf axillaire passait en dehors de la masse. Elle a considéré que le positionnement du lipome, d’une taille de 9 centimètres et d’une consistance ferme, rendait le geste d’exérèse complexe et créait un risque d’atteinte nerveuse. Cette opinion rejoint celle des experts [E] et [J] en ce qu’ils ont proposé un chiffrage élevé relativement à la fréquence de survenue d’une telle lésion neurologique au décours d’une intervention vu le type de lipome en cause. De façon majoritaire, les avis en présence écartent l’existence de séquelles dépassant significativement les désagréments qui auraient été ceux de Madame [N] dans l’hypothèse d’une évolution naturelle de son état, en dehors de toute prise en charge chirurgicale. Les données médicales objectives recueillies au cours de l’année 2018 témoignaient en effet d’une évolution du lipome, par une augmentation de volume et une majoration des douleurs, qui allait nécessairement se poursuivre et sans doute s’amplifier. Par ailleurs, Madame [N] n’avait aucune raison sérieuse de refuser un geste opératoire indispensable pour connaître la nature du lipome mais dont la réalisation technique s’annonçait hautement risquée compte tenu de la proximité voire de la promiscuité entre la masse et le plexus brachial. En considération de l’état présenté par Madame [N] et des perspectives de désagréments majeurs qui se profilaient, l’intéressée ne peut donc valablement prétendre au bénéfice d’une réparation au titre de la solidarité nationale. Sur la demande subsidiaire dirigée contre le Docteur [R] L'article L1142-1 I du code de la santé publique pose le principe d'une responsabilité du praticien médical au titre des actes de prévention, diagnostic et soins fondée sur la caractérisation d'une faute. Les deux rapports d’expertise médicale remis à la CCI écarte l’hypothèse d’un manquement fautif qui serait imputable au Docteur [R]. Celui des Professeurs [E] et [J] précise que les résultats du scanner effectué en 2011 n’induisaient pas la nécessité d’une indication opératoire, en l’absence d’image douteuse et en l’état d’un lipome asymptomatique, non palpable. Les experts médicaux concluent de façon identique en ce qui concerne l’IRM et le scanner réalisés en 2016 après que la lipome est devenu palpable, dès lors que la taille de la masse était à peu près stable et que la présence d’une douleur-ankylose du bras gauche signalée par la patiente ne constituait pas une symptomatologie significative. Ils remarquent que l’échographie axillaire de 2017 n’a pas non plus révélé un accroissement de la masse et que la symptomatologie ne s’était pas non plus aggravée à cette époque, l’augmentation de taille n’ayant été mise en évidence qu’en 2018 lorsque le Docteur [R], également informé d’une majoration des douleurs, a opté pour une prise en charge opératoire. Les Professeurs [E] et [J] indiquent que leur confrère était habilité pour ce type d’intervention et qu’il a eu la sagesse d’interrompre son geste lorsqu’il a été confronté à une difficulté qui excédait ses compétences, pour orienter Madame [N] vers un service spécialisé. Ils en déduisent que le Docteur [R] a dispensé des soins dans le respect des règles de l’art et de la bonne pratique chirurgicale. Le Docteur [Z] et le Docteur [M] excluent eux aussi une défaillance du praticien médical en cause, affirmant que la chaîne de soins a été dans son intégralité exempte de la moindre faute. Ils font état d’une indication opératoire justifiée, sans urgence mais à réaliser dès que possible, qui découlait logiquement d’un risque de majoration des symptômes (douleurs, paralysie) et d’une difficulté accrue du geste opératoire en cas de lésion intriquée, outre la nécessité de s’assurer de la nature bénigne ou non de la masse. La CCI a pour sa part entendu se démarquer de ces deux analyses scientifiques : si la qualité d’exécution du geste opératoire de 2018 n’est pas critiquée, la commission retient contre le Docteur [R] un retard de prise en charge fautif à l’origine d’une perte de chance d’avoir pu éviter le dommage évaluée à 20 %. En effet, la commission a estimé qu’un acte chirurgical aurait dû être proposé à Madame [N] dès 2016 lorsqu’un scanner a montré en mars une augmentation de la masse de 15 millimètres par rapport à une échographie de février ayant révélé un diamètre de 6 centimètres et que la patiente s’est plainte au cours d’une consultation en mai d’une douleur et d’une ankylose du membre supérieure gauche en position couchée, évolutive depuis une année. Il s’agit là d’un avis sur lequel Madame [N] entend s’appuyer mais que le tribunal n’a pas vocation à adopter mécaniquement, étant observé son caractère parfaitement isolé dans la mesure où quatre praticiens médicaux différents ont validé les choix qui ont été ceux du Docteur [R]. La demanderesse remarque également que les Docteurs [Z] et [M] ont indiqué dans leur rapport qu’une prise en charge chirurgicale était recommandée pour les lipomes dépassant les 5 centimètres. Cependant, les experts précisent que le choix du moment optimal pour l’intervention n’est pas “critérisé”, de sorte que leur opinion ne constitue qu’une préconisation dénuée de tout caractère impératif, sans qu’ils ne pointent une défaillance du praticien médical en la matière. Dès lors, Madame [N] se contente de soutenir qu’une intervention plus précoce aurait très probablement permis d’éviter une atteinte au plexus, sans rapporter la preuve scientifique de cette conviction. De même, l’intéressée reproche au Docteur [R] l’insuffisance des investigations menées antérieurement à l’acte opératoire de 2018 aux fins de délimitation de l’emplacement exacte du lipome mais ne fait pas état d’une documentation médicale spécifique ou d’un avis étayé qui conforterait ce grief, étant là encore retenu qu’aucune des deux expertises ne retient un manquement de cet ordre. En conséquence, la demande subsidiaire sera elle aussi rejetée, de sorte que Madame [N] sera déboutée pour l’intégralité de ses prétentions. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [N] sera condamnée aux dépens qui pourront être directement recouvrés par l'avocat du Docteur [R] conformément à l'article 699 de ce même code. Elle sera également tenue de régler au praticien médical une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, Déboute Madame [Y] [H] épouse [N] de l’ensemble de ses demandes Condamne Madame [Y] [H] épouse [N] à supporter le coût des dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l'avocat du Docteur [G] [R] Condamne Madame [Y] [H] épouse [N] à régler au Docteur [G] [R] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier Le Président
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Mise à jour de la source le 2024-10-11T18:14:01.565Z.