Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 19 septembre 2024, n° 21/13714
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE [G] [AG], de nationalité syrienne et saoudienne, est décédé le [Date décès 13] 1991 à [Localité 29]. Il était marié à trois épouses : - Mme [V] [M], depuis décédée le [Date décès 12] 2004, - Mme [XL] [U], - Mme [AS] [KD]. De ses trois unions, sont issus huit enfants : - [TO] [AG], depuis décédé le [Date décès 18] 2021 et qui laisse pour lui succéder sa conjointe survivante Mme [H] [J] veuve [AG] et leurs quatre enfants, Mme [R] [AG], Mme [T] [AG], Mme [PK] [AG] et M. [LX] [AG], - M. [Z] [S] [AG] (ci-après M. [S] [AG]), - [NH] [AG], depuis décédée le [Date décès 14] 2014 et qui laisse pour lui succéder ses deux enfants [O] et [I] [A] [N], - Mme [FT] [AG], - Mme [F] [AG], tous les quatre issus de son union avec Mme [V] [M], - M. [O] [AG], - M. [LX] [AG], tous les deux issus de son union avec Mme [XL] [U], - M. [G] [AG] [D], issu de son union avec Mme [AS] [KD]. Par acte du 21 novembre 1985, complété par actes modificatifs des 27 novembre 1986 et 8 avril 1987, [G] [AG] avait constitué un trust, établi aux Iles Caïmans. Ce trust prévoyait sa division et sa distribution après le décès d’[G] [AG] entre sa mère, ses enfants et ses deux épouses musulmanes. Les bénéficiaires du trust ont conclu le 14 juillet 1994 un protocole d’accord transactionnel, complété par plusieurs avenants, relatif au partage des biens dépendant du trust et également de la succession, devenu caduc le 30 septembre 1996. Par ordonnance du 30 juin 1999, la Grand Court des Iles Caïmans a approuvé un compromis conclu entre les mêmes parties permettant la sortie du trust de Mme [AS] [KD] veuve [AG] et M. [G] [AG] [D] et la désignation de liquidateurs de la succession. Cet accord a été approuvé le 6 juillet 1999 par le juge des tutelles du 16ème arrondissement de Paris qui l’a jugé conforme aux intérêts de M. [G] [AG] [D], alors mineur, l’accord devenant ainsi inconditionnel à la date du 7 juillet 1999. Par acte donnant « quitus » du 21 décembre 1999, Mme [AS] [KD] veuve [AG] et l’administrateur ad hoc représentant M. [G] [AG] [D] ont renoncé définitivement à « toutes prétentions, réclamations, demandes de comptes ou de renseignements en relation avec la succession de feu M. [G] [AG], quant à la liquidation des actifs et biens sis en Europe (…) » à l’endroit des cohéritiers, de tous tiers et des liquidateurs de la succession, réserve étant faite de la distribution du produit de la liquidation des actifs situés en Syrie, au Liban, en Arabie Saoudite et de « tout autre actif de la succession que l’ensemble des héritiers autoriserait les liquidateurs de liquider ». En 2005, Mme [AS] [KD] veuve [AG] et M. [G] [AG] [D] ont engagé une action en nullité de l’accord du 30 juin 1999 devant la Grand Court des Iles Caïmans au motif que certains actifs du trust avaient été sous-évalués et qu’ils n’avaient pas été informés de leur valeur réelle. Par jugement du 13 août 2012, la Grand Court des Iles Caïmans a rejeté la demande de Mme [AS] [KD] sur le fondement de l’estoppel mais a accordé une réparation à M. [G] [AG] [D] de 7,56 millions de dollars. Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 octobre 2021 adressée à Maître [MG] [OA] en qualité de conseil des trustees et exécuteur testamentaire de la succession de [TO] [AG], le conseil de Mme [AS] [KD] veuve [AG] et de M. [G] [AG] [D] a mis en demeure les ayants-droits de [TO] [AG] de rapporter à la succession d’[G] [AG] tout bien recelé et en particulier les sommes perçues au titre de contrats de commission afférents à des marchés d’armement négociés ou conclus par le défunt et dont l’exécution s’est poursuivie après son décès, qui ont selon eux été appréhendées par [TO] [AG]. Par exploits d’huissier en date du 26 octobre 2021, Mme [AS] [KD] veuve [AG] et M. [G] [AG] [D] ont fait assigner Mme [H] [J] veuve [AG], Mme [R] [AG], Mme [T] [AG], Mme [PK] [AG], M. [LX] [AG], M. [S] [AG], Mme [FT] [AG], Mme [F] [AG], M. [O] [AG] et M. [LX] [AG] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir ordonner le partage judiciaire de la succession d’[G] [AG], de voir sanctionner Mme [H] [J] veuve [AG], Mme [R] [AG], Mme [T] [AG], Mme [PK] [AG], M. [LX] [AG] et M. [S] [AG] des peines du recel successoral et prononcer la nullité de l’accord transactionnel du 7 juillet 1999. Par exploits d’huissier en date du 11 août 2022, Mme [AS] [KD] veuve [AG] et M. [G] [AG] [D] ont fait assigner Mme [XL] [U] veuve [AG], en intervention forcée (RG 22/12342). Par exploits d’huissier en date du 2 décembre 2022, Mme [AS] [KD] veuve [AG] et M. [G] [AG] [D] ont fait assigner M. [O] [A] [N] et Mme [I] [A] [N], en intervention forcée (RG 22/14683). Par exploits d’huissier en date du 15 décembre 2022, Mme [AS] [KD] veuve [AG] et M. [G] [AG] [D] ont fait assigner Mme [I] [A] [N], en intervention forcée (RG 22/15024). Le 4 janvier 2023, ces trois procédures ont été jointes à la procédure initiale sous le numéro de RG 21/13714 par mention au dossier du juge de la mise en état. Enfin, par exploit d’huissier en date du 20 mars 2023, Mme [AS] [KD] veuve [AG] et M. [G] [AG] [D] ont une nouvelle fois fait assigner Mme [I] [A] [N], en intervention forcée (RG 23/11073). A l’audience du 16 octobre 2023, le juge de la mise en état a joint cette procédure à la procédure initiale et a renvoyé l’affaire à l’audience du 29 avril 2024, à la demande des parties. Par conclusions d’incident signifiées le 12 septembre 2022 et en dernier lieu dans leurs dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 15 mars 2024, Mme [H] [J] veuve [AG], Mme [R] [AG], Mme [T] [AG], Mme [PK] [AG], M. [LX] [AG] demandent au juge de la mise en état de : - Juger le tribunal de Paris incompétent pour connaître de l’action engagée par Mme [AS] [KD] veuve [AG] et M. [G] [AG] [D], - Dire la Grand Court des Iles Caïmans compétente pour statuer sur leurs demandes, - Renvoyer les parties à mieux se pourvoir, Subsidiairement - Juger irrecevable la saisine par Mme [AS] [KD] veuve [AG] et M. [G] [AG] [D] des juridictions françaises et leur contestation de l’exception d’incompétence, En tout état de cause - Juger irrecevable l’action de Mme [AS] [KD] veuve [AG] et M. [G] [AG] [D] de déclarer inopposable la décision de la Grand Court des Iles Caïmans du 30 juin 1999 et ses motifs du 17 août 1999, - Juger irrecevable l’action de Mme [AS] [KD] veuve [AG] et M. [G] [AG] [D] faute d’avoir respecté les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, - Leur donner acte de leur acceptation du désistement de Mme [AS] [KD] et de M. [G] [AG] [D] de leur demande de nullité de l’accord du 30 juin 1999, - Condamner in solidum Mme [AS] [KD] veuve [AG] et M. [G] [AG] [D] aux dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Pierre GRANDJEAN, - Condamner in solidum Mme [AS] [KD] veuve [AG] et M. [G] [AG] [D] à leur payer la somme de 150 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 mars 2024, M. [S] [AG], Mme [F] [AG], Mme [FT] [AG] et Mme [I] [A] [N] demandent au juge de la mise en état de : - Juger que le Tribunal Judiciaire de Paris est incompétent pour connaître de l’ensemble des demandes formulées par Mme [AS] [KD] M. [G] [AG] [D], - Renvoyer les parties à mieux se pourvoir, - Juger que l’action Mme [AS] [KD] et de M. [G] [AG] [D] est irrecevable, - Juger que M. [S] [AG], Mmes [F] et [FT] [AG] et [I] [A] [N] sont recevables à soulever l’incompétence et l’irrecevabilité de l’action de Mme [AS] [KD] et M. [G] [AG] [D], En tout état de cause, - Leur donner acte de leur acceptation du désistement de Mme [AS] [KD] et de M. [G] [AG] [D] de leur demande de nullité de l’accord du 30 juin 1999, - Condamner Mme [AS] [KD] veuve [AG], M. [G] [AG] [D] et M. [O] [A] [N] in solidum aux dépens dont distraction au profit de Maître Vanessa BENICHOU, - Les condamner in solidum à leur payer la somme de 200 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 mars 2024, Mme [XL] [U] veuve [AG], M. [O] [AG] et M. [LX] [AG] demandent au juge de la mise en état de : - Déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître de toutes les demandes formées par Mme [AS] [KD] veuve [AG] et M. [G] [AG] [D], - Renvoyer les parties à mieux se pourvoir, - Rejeter la demande d’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir qui leur est opposée par Mme [ZY] [KD] veuve [AG] et M. [G] [AG] [D], - Déclarer irrecevable la demande tendant à déclarer compétent le tribunal judicaire de Paris pour connaître de la demande au titre du recel et du partage, - Leur donner acte de leur acceptation du désistement de Mme [AS] [KD] et M. [G] [AG] [D] de leur demande de voir prononcer la nullité de l’accord transactionnel du 7 juillet 1999, - Débouter Mme [AS] [KD] et M. [G] [AG] [D] de leurs demandes plus amples ou contraires, - Condamner solidairement Mme [AS] [KD] veuve [AG], M. [G] [AG] [D] et M. [O] [A] [N] in solidum aux dépens dont distraction au profit de Maître Coralie GAFFINEL, - Les condamner in solidum à leur payer la somme de 150 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions en réponse sur incident signifiées par voie électronique le 19 avril 2024, Mme [AS] [KD] et M. [G] [AG] [D] demandent au juge de la mise en état de : - Déclarer irrecevable l’exception d’incompétence formée par les défendeurs à l’instance, - CONSTATER le désistement de Mme [AS] [KD] veuve [AG] et de M. [G] [AG] de leur demande « en tant que de besoin » en nullité de l’accord transactionnel du 7 juillet 1999 et du quitus souscrit le même jour, - Se déclarer compétent pour connaître de l’ensemble des autres demandes formées par Mme [AS] [KD] veuve [AG] et M. [G] [AG] à l’acte d’assignation qu’ils ont fait délivrer le 25 octobre 2021, - Débouter Mme [H] [J] veuve [AG], Mesdames [R], [T], [PK] [AG] et M. [LX] [AG], M. [S] [AG], Mme [ZO] [AG], Mme [F] [AG], Mme [I] [A] [N], et Mme [XL] [U], M. [O] [AG] et M. [LX] [AG] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, - Condamner solidairement Mme [H] [J] veuve [AG], Mesdames [R], [T], [PK] [AG] et M. [LX] [AG], M. [S] [AG], Mme [ZO] [AG], Mme [F] [AG], Mme [I] [A] [N] et Mme [XL] [U], M. [O] [AG] et M. [LX] [AG] à verser à Mme [AS] [KD] veuve [AG] et à M. [G] [AG] une somme globale de 150.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner les mêmes aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions en réponse sur incident signifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, M. [O] [A] [N] demande au juge de la mise en état de : - Se déclarer compétent pour connaitre de l’ensemble des demandes formulées par Mme [AS] [KD], veuve [AG], et M. [G] [AG] aux termes de l’assignation en date du 25 octobre 2021, - Déclarer Mme [AS] [KD], veuve [AG], et M. [G] [AG] recevables en leur action, - Débouter Mme [H] [J] veuve [AG], Mesdames [R], [T], [PK] [AG] et M. [LX] [AG], M. [S] [AG], Mme [ZO] [AG], Mme [F] [AG], et Mme [XL] [U], M. [O] [AG] et M. [LX] [AG] de l’ensemble de leurs demandes, - Condamner solidairement Mme [H] [J] veuve [AG], Mesdames [R], [T], [PK] [AG] et M. [LX] [AG], M. [S] [AG], Mme [ZO] [AG], Mme [F] [AG], et Mme [XL] [U], M. [O] [AG] et M. [LX] [AG] à verser à M. [O] [A] [N] la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur le désistement partiel Par application des dispositions de l'article 384 et 394 à 399 du code de procédure civile, il sera constaté le désistement partiel de Mme [AS] [KD] veuve [AG] et M. [G] [AG] [D] s’agissant de leur demande tendant à « prononcer en tant que de besoin la nullité pour cause de dol de l’accord transactionnel du 7 juillet 1999 ainsi que la nullité pour même cause du quitus souscrit le même jour puis invalidé par Mme [AS] [KD] veuve [AG] et M. [G] [AG] [D] ». Ce désistement partiel est parfait par l’acceptation de l’ensemble des parties à l’exception de M. [O] [A] [N] qui n’a pas conclu sur ce point mais qui à ce stade de la procédure n’a soulevé aucune fin de non-recevoir ni défendu au fond, de sorte que son acceptation n’est pas nécessaire à la perfection du désistement. L’extinction de l’instance s’agissant de cette seule demande sera, par conséquent, constatée et l’instance se poursuit s’agissant des autres demandes formées par Mme [AS] [KD] veuve [AG] et M. [G] [AG] [D]. Sur l’exception d’incompétence Mme [H] [J] veuve [AG], Mme [R] [AG], Mme [T] [AG], Mme [PK] [AG] et M. [LX] [AG] soutiennent que les juridictions françaises ne sont pas compétentes pour connaître des demandes de Mme [AS] [KD] et de M. [G] [AG] [D]. M. [S] [AG], Mme [F] [AG], Mme [FT] [AG] et Mme [I] [A] [N], d’une part, et Mme [XL] [U] veuve [AG], M. [O] [AG] et M. [LX] [AG], d’autre part, s’associent à cette exception d’incompétence. Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence Les demandeurs à l’instance soutiennent que cette exception est irrecevable : - Pour ne pas être soulevée in limine litis, pour Mme [XL] [U] veuve [AG], M. [O] [AG] et M. [LX] [AG] dès lors que dans l’ordre des écritures, l’exception d’incompétence est soulevée après la fin de non-recevoir dans leurs conclusions n°2, - En raison de l’absence d’intérêt légitime à soulever cette exception pour M. [S] [AG], Mme [F] [AG], Mme [FT] [AG] et Mme [I] [A] [N], d’une part, et Mme [XL] [U] veuve [AG], M. [O] [AG] et M. [LX] [AG] d’autre part, sur le fondement des articles 30 et 31 code de procédure civile dès lors qu’aucune demande n’est formée contre eux et dès lors qu’ils seraient bénéficiaires d’un partage complémentaire, leur demande étant conforme aux intérêts économiques des autres héritiers qui ne peuvent justifier d’un intérêt à défendre le recel d’autres héritiers. Sur ce, En application de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure, en ce compris les exceptions d’incompétence, doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, même si les règles invoquées au soutien de l'exception sont d'ordre public. Par ailleurs, en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal et par extension le juge de la mise en état lorsqu’il statue sur un incident, ne statue que sur les dernières conclusions déposées. En l’espèce, l’exception d’incompétence invoquée par Mme [XL] [U] veuve [AG], M. [O] [AG] et M. [LX] [AG] dans leurs dernières conclusions signifiées le 15 mars 2024, saisit le juge de la mise en état, dans l’ordre du dispositif, en premier lieu d’une exception d’incompétence, de sorte que les dispositions de l’article 74 précité sont respectées, aucunes conclusions au fond n’ayant saisi le tribunal par ailleurs. Cette fin de non-recevoir opposée à l’exception d’incompétence doit donc être écartée. Par ailleurs, il résulte des articles 31 et 32 du code de procédure civile, que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé et qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. L’intérêt à agir s’apprécie donc au regard de l’action exercée par une partie, c’est-à-dire de la prétention au fond formée le cas échéant à titre reconventionnel mais non au regard des moyens en défense qu’elle soulève, une partie défenderesse à l’action ayant toujours intérêt à opposer tout moyen en défense qui lui parait pertinent, en ce compris une exception d’incompétence. Il est au surplus observé que M. [S] [AG] est également visé par la demande de condamnation au titre du recel, comme les héritiers de [TO] [AG], aux termes des dernières conclusions au fond en demande signifiées le 14 février 2022 et qu’en tout état de cause, tous les héritiers sont concernés par l’instance en partage exercée par Mme [AS] [KD] veuve [AG] et M. [G] [AG] [D], de sorte qu’ils ont tous intérêt à défendre. Dès lors, l’exception d’incompétence territoriale soulevée par les défendeurs à l’instance à l’exception de M. [O] [A] [N], sera déclarée recevable. Sur le fond de l’exception d’incompétence Les demandeurs à l’incident soutiennent essentiellement que le dernier domicile d’[G] [AG] était à [Localité 36] (Arabie-Saoudite), ce que les demandeurs à l’instance ont reconnu à plusieurs reprises et qu’ils ont, comme tous les héritiers, soumis le partage de la succession à la compétence de la grand Court des Iles Caïmans, le 30 juin 1999. Ils font tout d’abord principalement valoir, au soutien de cette exception, sur le fondement de l’article 45 du code de procédure civile et des articles 841 et 110 ancien du code civil, que : - [G] [AG] avait son dernier domicile à [Localité 36] (Arabie Saoudite) où il était propriétaire d’un palais et où il avait le centre de ses intérêts professionnels et économiques, - Polygame, le centre de ses intérêts familiaux ne peut être fixé en un seul lieu, ses épouses et enfants ne vivant pas tous dans le même pays, - Il avait conservé des liens avec ses deux premières épouses et ses enfants, lesquels vivaient presque tous à l’étranger, - Il était membre du corps diplomatique saoudien et représentait les intérêts de son pays, non seulement en France mais plus largement en Europe, - Il a conservé toute sa vie un lien très fort avec l’Arabie Saoudite et la famille royale saoudienne, - Il n’a jamais été considéré comme résident par l’administration française, il n’avait aucune adresse à son nom, pas de domicile stable en France et n’a jamais demandé de titre de séjour, - Il n’a pas davantage demandé la nationalité française et aucun élément ne démontre son intention d’établir son domicile à [Localité 29] alors qu’il a au contraire toujours déclaré son domicile à [Localité 36] dans différents actes, y compris en la forme authentique, et ce, de façon réitérée, - L’administration fiscale dans une décision du 8 mai 1981 a reconnu que la France n’était pas son lieu de séjour principal et il n’était pas résident fiscal en France, - Il n’est pas démontré par les demandeurs à l’instance que la décision ne fixant pas la domiciliation fiscale d’[G] [AG] en France résulte d’un accord frauduleux avec les autorités françaises, cette décision du 8 mai 1981 n’ayant jamais été remise en question par l’administration par la suite, - Il est décédé à [Localité 29] essentiellement car il y recevait des soins et y a été immobilisé, à la fin de sa vie, - Il vivait dans un hôtel particulier mis à sa disposition par sa société [39], et cet hôtel particulier constituait donc une de ses nombreuses résidences, - La très grande majorité de ses actifs se trouvaient en Arabie Saoudite et ses actifs français étaient très limités, - Il a fondé le Groupe [39] en Suisse et au Luxembourg et non en France, la très grande majorité des filiales de ce groupe n’étant pas non plus basées en France, - Son acte de décès indique bien qu’il était domicilié à [Localité 36] sans qu’aucune rectification ne soit jamais demandée sur ce point, - [G] [AG] avait lui-même déclaré dans l’acte constitutif du trust par lequel il a organisé sa succession, selon les lois islamiques de la Charia en matière de dévolution successorale, en date du 21 novembre 1985, être « domicilié dans la ville de Riyadh », - Un partage amiable de la succession a été effectué le 14 juillet 1994 par les héritiers, conformément à la loi applicable à la succession, soit la Charia applicable en Arabie Saoudite, déclarée applicable par les parties comme étant la loi du dernier domicile du défunt, - Contrairement à ce qu’affirment les demandeurs à l’instance, ce protocole ne portait pas uniquement sur le règlement du trust mais également plus largement de la succession, - Les demandeurs à l’instance soutiennent de mauvaise foi que le dernier domicile du défunt était [Localité 29], alors qu’il existe plusieurs documents dans lesquels il se déclarait lui-même domicilié à [Localité 36] et alors que les demandeurs ont eux-mêmes reconnus ce domicile à [Localité 36] dans le protocole du 14 juillet 1995 mais également dans une lettre de renonciation à des droits sur un immeuble situé à [Localité 24] (Suisse) du 20 juillet 1995, - Même si le protocole du 14 juillet 1995 est devenu caduc, plusieurs partages partiels de la succession sont néanmoins intervenus faisant application de la Charia et les demandeurs n’ont jamais contesté que cette loi soit applicable, comme étant la loi du dernier domicile du défunt, - Le professeur [X] [K] a d’ailleurs écrit en leur nom que les parts successorales respectives sont bien celles indiquées par le protocole du 14 juillet 1995, soit en application de la loi applicable en Arabie Saoudite. Ils soutiennent en outre que les parties ont expressément convenu de la compétence de la Grand Court des Iles Caïmans pour connaître du partage de la succession, et non seulement du trust, cet accord ayant été acté lors de l’instance relative à l’accord transactionnel global portant sortie du trust de Mme [AS] [KD] veuve [AG] et M. [G] [AG] [D] et partage des biens « hors trust », dépendant de la succession. La décision de la Grand Court qui constate et accepte cet accord sur sa compétence a comme tout jugement étranger force probante et fait foi jusqu’à inscription de faux. Enfin, ils font valoir que les demandeurs à l’instance ne peuvent invoquer l’inopposabilité en France de cette décision qu’ils ont eux-mêmes sollicitée et qu’ils ont déjà obtenu que cette ordonnance reçoive force exécutoire en France par la décision du juge des tutelles du 6 juillet 1999. Ils en déduisent que même si le juge de la mise en état devait considérer que le dernier domicile d’[G] [AG] était situé à [Localité 29], le juge français doit se déclarer incompétent en raison de cet accord des parties, la compétence des juridictions françaises n’étant pas exclusive et les héritiers étant libres de soumettre leur litige au juge Caïmanais en raison du lien entre la succession et le trust. Les demandeurs à l’instance n’ont enfin selon eux pas qualité pour soutenir que l’ordonnance du 30 juin 1999 serait contraire à l’ordre public international de procédure pour avoir ordonné la représentation de certains héritiers par d’autres, dès lors qu’ils ne sont pas concernés par cette représentation, cette critique étant en tout état de cause infondée. Mme [AS] [KD] et M. [G] [AG] [D], d’une part, et M. [O] [A] [N], d’autre part, soutiennent au contraire, sur les mêmes fondements juridiques, que le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour connaître de leurs demandes et font valoir en premier lieu que : - [G] [AG] avait son domicile c’est-à-dire son lieu d’habitation réel et stable, à [Localité 29] au moment de son décès et durant la quasi-totalité de sa vie, - Le lieu d’habitation est l’indice prépondérant que le juge doit retenir pour déterminer le domicile du défunt, - Sa domiciliation en France était notoire et elle est attestée par plusieurs proches de même que par plusieurs auteurs ou articles de presse qui indiquent qu’il vivait à [Localité 29], - Elle ressort également de l’acte de naissance de M. [G] [AG] [D], - Elle est enfin constatée par le juge caïmanais dans les reasons de l’ordonnance du 30 juin 1999, en date du 17 août 1999, - [G] [AG] avait ses bureaux à [Localité 29] ainsi que sa collection d’œuvres d’art dans l’hôtel particulier situé [Adresse 4] où il résidait depuis six années au moment de son décès, - Il voyageait régulièrement en Arabie Saoudite mais n’y avait aucune attache familiale, à l’inverse de [Localité 29] où au moment de son décès il résidait de manière exclusive avec son épouse Mme [AS] [KD] veuve [AG] depuis leur mariage et avec leur jeune fils [G] [D], qui y était scolarisé, - Il y recevait également des soins médicaux, - Quatre de ses enfants sont nés en France et cinq sont de nationalité française et d’une manière générale, ses enfants ont des attaches importantes avec la France où certains résident aujourd’hui, sans avoir au contraire aucun lien avec l’Arabie Saoudite, - Son fils, [TO] [AG] qui lui a succédé à la tête du Groupe [39] résidait à [Localité 28], où sont nés ses enfants, et travaillait aux côtés de son père à [Localité 29], - [G] [AG] a souhaité être inhumé en France, - En dépit de nombreux déplacements, il exerçait ses activités professionnelles dans l’hôtel particulier du [Adresse 4] à [Localité 30], les bureaux du Groupe [39] étant installés [Adresse 34] puis [Adresse 35] à [Localité 29] également, et il a fait immatriculer au 1er janvier 1986 un établissement secondaire de son activité d’entrepreneur individuel au [Adresse 4] ce qui démontre qu’il a fait de cette adresse le lieu de son activité professionnelle, - Il entretenait d’importants liens avec la classe politique française et il est décoré de la Légion d’honneur au grade de commandeur, - Il a acquis le paquebot « France », dont la portée est symbolique de son attachement à ce pays, - L’intention de se domicilier en un lieu ne peut permettre de fonder une domiciliation et le juge doit rechercher la volonté du défunt en ce qu’elle résulte des éléments matériels et les conforte, la seule indication d’un domicile par le défunt dans un acte étant insuffisante à valoir preuve de ce domicile, - Il n’y a pas lieu non plus de prendre en considération la nationalité du défunt, - Les intérêts patrimoniaux d’[G] [AG] ne le rattachent nullement à l’Arabie Saoudite, aucune de ses sociétés qui constituent l’essentiel de son patrimoine, n’étant située dans ce pays, alors qu’il détenait des actifs en France, notamment des biens immobiliers par l’intermédiaire du Groupe [39] qu’il contrôlait intégralement et dont les participations ont été versées au trust, ou sa collection d’art de grande valeur et à laquelle il était particulièrement attaché qui se trouvait dans l’hôtel particulier [Adresse 4], - En tout état de cause si [G] [AG] a pu manifester le souhait d’être domicilié à [Localité 36] dans divers actes et notamment l’acte constitutif du trust c’est uniquement pour des motifs fiscaux et politiques, en contradiction avec la réalité de son domicile à [Localité 29], - C’est parce qu’il a bénéficié d’un régime de faveur pour les services rendus à la France qu’il a été considéré par l’administration fiscale qu’il n’était pas fiscalement domicilié en France, - Il n’a pas demandé la nationalité française pour des motifs politiques et pour préserver ses relations avec le pouvoir saoudien, - La mention d’un domicile à [Localité 36] sur l’acte de décès résulte des seules déclarations d’un tiers et non de la volonté du défunt, peu important qu’aucune rectification ait été demandée, - Le protocole du 14 juillet 1994 invoqué par les demandeurs à l’incident qui mentionne un domicile à [Localité 36] ne peut être opposé à M. [G] [AG] [D] dès lors qu’il était mineur représenté à cet acte et n’a pas pu y consentir lui-même et en tout état cause est inopposable dès lors qu’il est caduc et donc dénué de toute portée juridique, - Le protocole du 7 juillet 1999 qui le remplace et l’ordonnance de la Grand Court des Iles Caïmans ne font pas état d’une domiciliation en Arabie Saoudite, - De toutes façons les déclarations postérieures au décès ne sont pas de nature à établir le lieu du domicile du défunt, - S’ils n’ont pas contesté la mention de la domiciliation d’[G] [AG] à [Localité 36] dans l’accord conclu avec les cohéritiers, c’est uniquement dans une visée transactionnelle et par cohérence avec le trust, pour soumettre la dévolution successorale à la Charia tout en conditionnant tout partage futur de biens successoraux à un nouvel accord, - Le juge des tutelles n’a pas homologué la domiciliation et n’a opéré aucune vérification sur ce point, - Ces actes avaient pour seul objet le trust et non la succession et il n’est donc pas étonnant que le domicile ait été fixé à [Localité 36] en cohérence avec l’acte constitutif du trust, - Mme [AS] [KD] veuve [AG] a, dès 1993, déclaré à plusieurs reprises que le domicile de son époux était à [Localité 29] avec elle et leur fils. Ils contestent en second lieu avoir jamais fait élection de for au profit des Iles Caïmans pour connaître de tout litige relatif à la succession d’[G] [AG] et font valoir que : - L’ordonnance du 30 juin 1999 est inopposable en ce qu’elle n’est pas conforme à l’ordre international public de procédure français à défaut d’avoir été rendue contradictoirement, l’ensemble des héritiers n’ayant pas été appelés à la cause, notamment [NH] [AG], mère de M. [O] [A] [N], - Cette décision n’a jamais été reconnue en France et n’a pas autorité de chose jugée s’agissant du considérant dont se prévalent les demandeurs à l’incident relatif à la compétence de la Grand Court, - S’il est fait application d’une dévolution successorale conforme à la Charia dans le protocole de 1999, par référence au trust, les parties avaient néanmoins réservé l’éventualité de l’existence de tout autre bien successoral dont le partage supposait alors un nouvel accord entre elles, sans élection de for ni choix de loi, - L’attribution de la compétence aux juridictions caïmanaises méconnaitrait la compétence exclusive des tribunaux français en matière successorale et ne serait donc pas valide, - En toute hypothèse, il n’existe aucun lien de rattachement entre les Iles Caïmans et la succession d’[G] [AG]. Sur ce [G] [AG] étant décédé le [Date décès 13] 1991, soit antérieurement au 17 août 2015, les dispositions relatives à la compétence édictées par le Règlement (UE) n°650-2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 ne sont pas applicables. Dès lors, selon les principes qui régissent la compétence juridictionnelle internationale des tribunaux français, celle-ci se détermine par l'extension des règles de compétence interne. Aux termes de l’article 45 du code de procédure civile, en matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu'au partage inclusivement : - les demandes entre héritiers ; - les demandes formées par les créanciers du défunt ; - les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort. Par ailleurs, aux termes de l’article 841 du code civil, le tribunal du lieu d'ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l'action en partage et des contestations qui s'élèvent soit à l'occasion du maintien de l'indivision soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part. Enfin, en application des articles 102 et 110 ancien du code civil, le lieu d’ouverture de la succession est déterminé par le dernier domicile du défunt qui s’entend du lieu où ce dernier avait son principal établissement. Il en résulte que pour déterminer le lieu du dernier domicile d’un défunt et partant le lieu d’ouverture d’une succession, le juge, dont l’appréciation est souveraine, s’attache à déterminer non seulement sur le plan matériel le lieu où le défunt vivait effectivement et de manière stable au moment de son décès mais également sur le plan intentionnel, le lieu où il avait la volonté d’établir le centre principal de ses intérêts personnels, professionnels, économiques et patrimoniaux. En l’espèce, il est constant qu’au moment de son décès, le [Date décès 13] 1991, [G] [AG] résidait avec sa dernière épouse, Mme [AS] [KD] veuve [AG] et leur fils, M. [G] [AG] [D], dans un hôtel particulier mis à leur disposition par le Groupe [39], situé [Adresse 4] à [Localité 29]. Le Docteur [C] [EM] atteste également que depuis l’année 1988, il était en charge du suivi médical d’[G] [AG] et lui rendait visite « très régulièrement, de façon pluri-hebdomadaire à minima et pendant de longues périodes de façon quotidienne voire pluriquotidienne » à son adresse [Adresse 4]. Il résulte par ailleurs des attestations de M. [GZ] [P] [IT], ancien vice-président, conseiller technique du Groupe [39] et Président directeur général de la société [39] France SA et de Mme [NR] [W], secrétaire du conseiller juridique de [TO] [AG] entre 1988 et 1993, qu’[G] [AG] résidait en France avec son épouse depuis leur mariage en 1978, d’abord à [Localité 28] (92) puis [Adresse 4] à [Localité 29], depuis 1985. Il ressort plus largement des nombreux extraits d’ouvrages ou articles de presse versés aux débats par les demandeurs à l’instance qu’[G] [AG] avait un fort attachement pour la France où il avait fait ses études puis ensuite de nombreuses affaires, toute sa vie durant. Il est d’ailleurs souvent présenté comme un saoudien qui « vit en France ». Dès lors, même si à la fin de sa vie, l’état de santé d’[G] [AG] était très dégradé, nécessitait une prise en charge permanente et même s’il ne pouvait plus aussi facilement se déplacer, ce n’est pas uniquement en raison de son état de santé qu’[G] [AG] résidait à [Localité 29], pour y recevoir des soins et il n’est nullement démontré qu’il avait quitté l’Arabie Saoudite à cette fin. Au contraire, il est établi qu’il a résidé à [Localité 29] durablement, jusqu’à la fin de sa vie, à différentes adresses et notamment depuis son mariage avec Mme [AS] [KD] veuve [AG], même s’il est par ailleurs constant qu’il avait également conservé des liens avec les autres membres de sa famille, notamment ses enfants lesquels ne vivaient pas en France pour la grande majorité. Toutefois, l’existence d’une résidence effective et durable à [Localité 29] ne peut suffire à démontrer qu’[G] [AG] y avait établi le centre principal de ses intérêts, le critère de l’habitation effective ne pouvant constituer l’unique critère à prendre en considération pour déterminer le lieu du domicile d’[G] [AG] au regard de sa personnalité et de la grande importance de son activité professionnelle. En effet, il est tout d’abord constant qu’[G] [AG] possédait d’autres nombreuses résidences, notamment à Marbella (Espagne), à Londres (Royaume-Uni), en Suisse et surtout en Arabie Saoudite, dont notamment une maison désignée par tous comme son « palais » à [Localité 36]. Il voyageait très souvent pour ses affaires et il ressort des attestations de Mmes [Y] [WK] et [E] [IJ], hôtesses de l’air à bord de l’avion personnel d’[G] [AG] et de M. [YM] [SN] [WB], associé commercial du défunt, qu’il se rendait à travers le monde dans ses différentes résidences et en particulier dans son palais à [Localité 36], plusieurs fois par mois où il employait un personnel nombreux et recevait ses partenaires commerciaux occidentaux ou locaux, des amis et des membres de la famille royale. Mme [E] [IJ] précise en outre qu’il a continué à voyager très régulièrement, jusqu’à son décès malgré un état de santé déclinant, avec l’assistance d’un « staff médical ». Membre du corps diplomatique saoudien, se présentant comme le délégué permanent en Europe du ministère de la défense de l’Arabie Saoudite, il avait demandé et obtenu la nationalité saoudienne, ce qui démontre son attachement fort à ce pays, alors qu’au contraire, il n’a jamais demandé la nationalité française. M. [YM] [SN] [WB] explique s’être associé à [G] [AG] en 1971 pour créer la société [39] Systems Construction et précise : « notre association est restée active jusqu’au décès de M. [AG] en 1991. Au cours de ces deux décennies, notre entreprise a joué un rôle déterminant dans la gestion de contrats pour la construction en Arabie Saoudite de toutes sortes d’infrastructures pour la nation saoudienne en développement – aéroports, complexes résidentiels, usine de dessalement, installations frontalières avec télécommunications frontalières, etc. Nous avons travaillé en partenariat avec de grandes entreprises occidentales (…). Il aurait été impossible de mener toutes ces activités en Arabie Saoudite sans avoir une présence substantielle et permanente dans le pays – on ne peut pas gérer des affaires en Arabie Saoudite par « contrôle à distance ». Il était important pour nous de visiter différents ministères gouvernementaux, d’assurer la liaison avec les hauts fonctionnaires et de superviser les différents entrepreneurs travaillant sur les projets que nous gérions. (…) Plus tard, M. [AG] et moi avons élargi notre partenariat pout inclure d’autres investissements mondiaux, notamment aux Etats-Unis ». Ces déclarations selon lesquelles [G] [AG] a participé à la construction en Arabie Saoudite de nombreuses infrastructures stratégiques (bases militaires, routes, écoles, hôpitaux…) sont corroborées par plusieurs articles de presse versés aux débats et ne sont d’ailleurs pas contestées par les demandeurs à l’instance. Il est également constant qu’[G] [AG] a servi d’intermédiaire entre l’Arabie Saoudite et la France, pour le compte de l’Arabie Saoudite, pour la négociation et la conclusion de marchés d’armement, les sommes perçues en exécution de ces contrats étant précisément l’objet de l’action en recel successoral introduite par Mme [AS] [KD] et M. [G] [AG] [D]. Il résulte de ces éléments que jusqu’à la fin de sa vie et alors même qu’il résidait principalement en France auprès de sa dernière épouse et de leur fils, [G] [AG] a maintenu un lien très fort avec l’Arabie Saoudite où il résidait régulièrement, qu’il a contribué au développement économique de ce pays qu’il représentait en France et pour le compte duquel il a négocié d’importants contrats. Au-delà de ces activités, la fortune d’[G] [AG] trouve essentiellement sa source dans la création et le développement du Groupe [39], fondé en 1977. Or, s’il ne peut être contesté que le Groupe [39] ou au moins la société [39] France disposait de bureaux à [Localité 29] et qu’[G] [AG] avait lui-même un bureau dans sa résidence du [Adresse 4] à [Localité 29], il ne peut pour autant en être déduit que le centre des intérêts professionnels du défunt se trouvait dans cette même ville. Au contraire, au-delà de ce qui a déjà été rappelé s’agissant des importantes activités diplomatiques, politiques et d’affaires d’[G] [AG] pour le compte de l’Arabie Saoudite, il doit être souligné que le siège social du Groupe [39] se trouve à Luxembourg, que ce groupe compte de très nombreuses filiales pour la très grande majorité basées à l’étranger et que son activité ne s’exerce pas majoritairement en France. Dans son affidavit du 4 février 1998, M. [RM] [L], conseil de l’administrateur ad hoc de M. [G] [AG] [D], alors mineur, présentait ainsi l’action du défunt : « [G] [AG] a fait fortune dans les affaires en Arabie Saoudite, dont il a investi la majeure partie dans [39] GROUP SA, une société holding luxembourgeoise possédant de nombreuses filiales dans le monde entier et exerçant des activités diverses, tant sur le plan géographique que par leur nature. Elles comprennent l’agriculture (en Amérique du Sud et aux États-Unis), la promotion immobilière (dans divers pays d’Europe, d’Amérique du Sud et aux Etats-Unis), la course automobile (basée au Royaume-Uni), l’hôtellerie (en Italie), la distribution d’avions d’affaires ainsi que la fabrication de montres et de chronomètres (en Suisse) ». Mme [AS] [KD] et M. [G] [AG] [D] justifient par la fiche Infogreffe de la société « [AG] [G] », manifestement indépendante du Groupe [39], que cette société avait son siège à [Localité 29] et même un de ses deux établissements secondaires situé au [Adresse 4]. Toutefois, aucune information précise n’est apportée sur l’activité de cette société que la fiche Infogreffe produite désigne comme « traduction et interprétation », ce qui, à l’évidence, ne constituait pas l’activité majeure d’[G] [AG], de sorte que cet élément ne saurait être déterminant dans l’appréciation du lieu du domicile du défunt. Par ailleurs, au-delà du capital du Groupe [39] ou du capital de la société [39] ART COLLECTION SA, versés en totalité au trust [G] [AG] constitué le 21 novembre 1985 et qui ne constituent pas des actifs situés en France, ces deux sociétés ayant leurs sièges sociaux respectivement à Luxembourg et à Vaduz (Liechtenstein) et le trust étant régi par les lois des Iles Caïmans, les actifs dépendant par ailleurs de la succession d’[G] [AG] ne sont pas non plus situés en France pour la très grande majorité. Il ressort en effet de l’inventaire des biens dépendant de la succession d’[G] [AG] annexé à l’ordonnance de la Grand Court des Iles Caïman du 30 juin 1999 que ses seuls actifs français étaient cinq places d’amarrage situées à [Localité 2] et une créance correspondant à un dégrèvement fiscal sur la vente du bien situé à [Localité 28] en 1988. Les comptes réalisés par les liquidateurs de la succession, annexés à leur lettre du 10 juillet 2000 adressée aux héritiers d’[G] [AG], font apparaître que ces actifs français représentent une très faible part (environ 2%) du patrimoine « hors trust » constitué essentiellement de biens immobiliers situés en Syrie, au Liban et surtout en Arabie Saoudite. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le centre principal des intérêts tant professionnels que patrimoniaux d’[G] [AG] ne saurait être situé à [Localité 29], en raison du caractère international de son activité et du lien très important avec l’Arabie Saoudite. Surtout, même si le défunt avait une résidence durable en France, il a, à plusieurs reprises manifesté son intention de fixer son domicile en Arabie Saoudite, en cohérence avec son activité professionnelle, son action diplomatique et sa naturalisation. En effet, alors même qu’il résidait déjà [Adresse 4] à [Localité 29] avec son épouse Mme [AS] [KD], [G] [AG] a déclaré, dans l’acte constitutif du trust en date du 21 novembre 1985 : « Je suis ressortissant du royaume d’Arabie Saoudite et résident et domicilié dans la ville de [Localité 36], royaume d’Arabie Saoudite. Je n’ai pas l’intention, que ce soit par les présentes ou autrement, de devenir ressortissant, résident ou domicilié d’un autre pays ». Par cet acte solennel, par lequel il entendait régler la transmission de son patrimoine entre ses héritiers, il a donc exprimé de façon claire sa volonté, dénuée de toute ambiguïté, de fixer son domicile à [Localité 36], excluant tout autre domiciliation. Cette clause n’a fait l’objet d’aucune modification par la suite, jusqu’à son décès, alors même qu’après la naissance de son dernier enfant le [Date naissance 19] 1986 et donc à une période où il résidait la majeure partie du temps à [Localité 29], l’acte a fait l’objet de plusieurs avenants, notamment pour ajouter M. [G] [AG] [D] aux bénéficiaires du trust. Un peu plus tôt mais alors qu’il résidait manifestement déjà en France, à [Localité 28] avec Mme [AS] [KD] veuve [AG], [G] [AG] avait également contesté sa domiciliation en France sur le plan fiscal en soutenant que la France n’était pas son lieu de séjour principal dès lors que son activité professionnelle en France n’était pas prépondérante et que ses intérêts économiques à l’étranger étaient les plus importants. Par une décision du 8 mai 1981, le Ministre du Budget a fait droit à sa requête et retenu que son domicile fiscal devait être considéré comme situé hors de France, étant observé que l’identité et le passé du ministre signataire de cette décision est indifférente à l’appréciation de la volonté d’[G] [AG] qui seule importe. Si la notion de domiciliation fiscale ne se confond pas avec celle de domicile au sens civil, le fait qu’[G] [AG] ait contesté être domicilié en France manifeste de façon univoque qu’il ne considérait pas [Localité 29] comme le centre principal de ses intérêts, en cohérence avec sa déclaration dans l’acte constitutif du trust, quatre ans plus tard. Il doit être également relevé que manifestant la même intention, [G] [AG] a déclaré être domicilié à [Localité 36] dans le cadre d’une instance judiciaire l’opposant à sa première épouse [V] [M], qui a donné lieu à un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 26 février 1986, puis dans plusieurs contrats de vente avec constitution d’usufruit en 1987 et dans les actes authentiques de dépôt de pièces complémentaires à ces contrats en date des 8 et 22 décembre 1988 et 15 octobre 1990, soit à des dates postérieures à son installation au [Adresse 4] et pour la dernière date, moins d’un an avant son décès. Il n’est au contraire produit aucun acte dans lequel le défunt se déclarait domicilié à [Localité 29], l’acte de naissance d’[G] [AG] [D] étant inopérant à cet égard dès lors qu’[G] [AG] n’est pas le déclarant. Le fait qu’il soit par ailleurs inhumé en France est également inopérant à démontrer sa volonté de fixer son établissement principal à [Localité 29] dès lors qu’aucun élément ne démontre que ce lieu de sépulture a été choisi par le défunt. Dès lors, il est manifeste au regard de l’ensemble de ces éléments qu’en raison de son activité professionnelle et de ses intérêts économiques prépondérants dans la vie d’[G] [AG], il avait entendu fixer son établissement principal hors de France, en Arabie Saoudite, en dépit de sa résidence en France avec sa dernière épouse et son fils s’agissant des dernières années de sa vie. D’ailleurs, il doit être souligné que les demandeurs à l’instance ont eux-mêmes considéré depuis le décès d’[G] [AG], et jusqu’à l’introduction de la présente instance, soit pendant trente ans, que le domicile de ce dernier était à [Localité 36] et que par conséquent sa succession était soumise à la charia, loi applicable en Arabie Saoudite. En effet, aux termes du protocole transactionnel du 14 juillet 1994, signé par Mme [AS] [KD] veuve [AG] en son nom personnel et en qualité d’administratrice légale de son fils M. [G] [AG] [D], les parties ont déclaré qu’[G] [AG] était domicilié à [Localité 36] et que la Charia est applicable à la succession pour les actifs mobiliers, comme loi du dernier domicile du défunt. Mme [AS] [KD] veuve [AG] a demandé l’homologation de ce protocole dans l’intérêt de son fils mineur par le juge des tutelles en charge de la protection des mineurs qui a notamment relevé l’accord des parties sur la loi applicable dans son ordonnance du 25 janvier 1995. Même s’il est caduc et partant ne peut être opposé s’agissant des modalités de sortie du trust et de partage de la succession, cet acte constitue néanmoins un fait juridique qui peut être pris en compte par le juge comme élément d’appréciation de la domiciliation du défunt, étant observé qu’il ne porte pas uniquement sur le règlement du trust mais également sur la succession d’[G] [AG]. S’agissant de la succession, le professeur [X] [K] a par ailleurs écrit à la société [39] FINANCE le 22 novembre 1999, pour le compte des demandeurs à l’instance et alors que le protocole de 1994 était déjà caduc : « Voici la position de Mme [AS] [AG] en ce qui concerne le règlement de la succession (…) les parts successorales respectives sont celles qu’indique le protocole du 14 juillet 1994, sous réserve d’une éventuelle erreur de calcul », ce qui démontre que Mme [AS] [KD] veuve [AG] et M. [G] [AG] [D] ne remettaient pas en question l’application de la charia s’agissant de la dévolution successorale et donc la fixation du domicile du défunt à [Localité 36]. Au contraire, Mme [AS] [KD] veuve [AG] a déclaré lors de sa déposition devant la Grand Court des Iles Caïman : « Tel que je le comprends, les bénéficiaires du trust étaient déterminés en miroir (au moins de manière générale) des héritiers de mon mari selon la charia » et n’a jamais contesté la distribution du produit de la liquidation de certains actifs successoraux intervenue postérieurement à la décision du 30 juin 1999, qui a été effectuée entre les héritiers en proportion de leurs parts déterminées selon la charia. Mme [AS] [KD] veuve [AG] et l’administrateur ad hoc de M. [G] [AG] [D] ont d’ailleurs reconnu dans le quitus du 21 décembre 1999 avoir été pleinement désintéressés de leurs parts des actifs et biens européens compris dans la succession et ils ont stipulé que la distribution à leur profit de tout autre actif de la succession qui serait liquidé à l’avenir se ferait à hauteur de 6,25% pour Mme [KD] veuve [AG] et 13,46% pour M. [AG], parts dont il n’est pas contesté qu’elles correspondent à l’application de la charia. Mme [AS] [KD] veuve [AG] avait également déclaré dans une lettre du 20 juillet 1995, portant renonciation à des droits successoraux sur un immeuble situé à [Localité 24] (Suisse) et donc hors trust, que le défunt était domicilié à [Localité 36], de même que dans l’accord transactionnel du 17 septembre 1997 signé avec la société [39] ART COLLECTION SA. Il n’est pas démontré par Mme [AS] [KD] veuve [AG] et M. [G] [AG] [D] qu’ils ont été contraints, lors de ces différents actes ou dépositions, de déclarer un domicile erroné, alors même que certains de ces actes ne concernaient pas le trust mais des biens de la succession et alors qu’ils ont par ailleurs su s’entourer de nombreux conseils et exercer plusieurs actions judiciaires dans différents pays pour faire valoir leurs droits. En dépit de nombreuses procédures ayant opposé les parties et du litige existant entre elles depuis le décès d’[G] [AG], qui a donné lieu à plusieurs décisions et notamment aux différentes décisions de la Grand Court des Iles Caïmans, aucune démarche n’a été entreprise par Mme [KD] veuve [AG] et son fils avant la présente instance pour procéder au règlement de la succession en France et la soumettre à la connaissance des juridictions françaises et/ou à l’application de la loi française, au moins pour la partie mobilière, comme étant la loi du dernier domicile du défunt. Ce n’est que dans l’acte de notoriété en date du 10 février 2022, dont la production a été sollicitée par le juge de la mise en état dans le cadre de la présente instance que Mme [AS] [KD] veuve [AG] et M. [G] [AG] [D] ont déclaré pour la première fois que le domicile civil du défunt était situé à [Localité 29]. S’il est juste que les déclarations postérieures des héritiers ne peuvent à elles seules suffire à déterminer le lieu du dernier domicile du défunt, il doit toutefois être observé que l’attitude des demandeurs à l’instance qui ont durant trente années considéré et déclaré que le domicile d’[G] [AG] était situé à [Localité 36] était parfaitement cohérente avec la volonté de ce dernier, exprimée de façon réitérée et univoque, de fixer son domicile dans cette ville et avec les éléments matériels rappelés ci-dessus, [G] [AG] ayant durant toute sa vie professionnelle représenté l’Arabie Saoudite, pays dont il avait souhaité acquérir la nationalité. Par conséquent, il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’au moment de sa mort, [G] [AG] n’avait pas son principal établissement à Paris, de sorte que le tribunal judiciaire de Paris doit être déclaré incompétent pour connaître des demandes de Mme [AS] [KD] veuve [AG] et M. [G] [AG] [D] tendant au partage de la succession d’[G] [AG], à la condamnation de certains héritiers à rapporter certaines sommes à la succession et à l’application des peines du recel successoral. En application de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Il n’appartient dès lors pas au juge français, qui constate son incompétence, de désigner la juridiction compétente, de sorte que les parties seront uniquement renvoyées à mieux se pourvoir. Enfin, dès lors qu’il est fait droit à l’exception d’incompétence soulevée, l’extinction de l’instance sera constatée et il n’est pas besoin d’examiner les fins de non-recevoir soulevées à titre subsidiaire. Sur les demandes accessoires Mme [AS] [KD] veuve [AG] et M. [G] [AG] [D], parties succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, avec distraction au profit de Maître Jean-Pierre GRANDJEAN, Maître Vanessa BENICHOU et Maître Coralie GAFFINEL. Ils seront également condamnés in solidum à payer à Mme [H] [J] veuve [AG], Mme [R] [AG], Mme [T] [AG], Mme [PK] [AG], M. [LX] [AG], M. [S] [AG], Mme [FT] [AG], Mme [F] [AG], Mme [I] [A] [N], Mme [XL] [U] veuve [AG], M. [O] [AG] et M. [LX] [AG] la somme de 4 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous Claire Israel, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, susceptible de recours, Constatons le désistement de Mme [AS] [KD] veuve [AG] et M. [G] [AG] [D] de leur demande tendant à « prononcer en tant que de besoin la nullité pour cause de dol de l’accord transactionnel du 7 juillet 1999 ainsi que la nullité pour même cause du quitus souscrit le même jour puis invalidé par Mme [AS] [KD] veuve [AG] et M. [G] [AG] [D] », Déclarons ce désistement d'instance parfait et l’instance éteinte, s’agissant de cette seule demande, Disons que l’instance se poursuit s’agissant des autres demandes formées au fond, Déclarons recevable l’exception d’incompétence territoriale, Déclarons le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître des demandes formées par Mme [AS] [KD] veuve [AG] et M. [G] [AG] [D] tendant à : - Juger que [TO] [AG] et M. [S] [AG] se sont rendus coupables de recel successoral dans la succession d’[G] [AG] s’agissant de sommes versées au titre des contrats de commission conclus et/ou négociés par le défunt et dépendant de sa succession, pour un montant global maximal de 1 417 116 816,86 euros, sauf à parfaire, - Ordonner en conséquence le rapport et la restitution à la succession d’[G] [AG] par les ayants droits de [TO] [AG] ainsi que par M. [S] [AG], de ces sommes sans qu’ils ne puissent prétendre à aucune part dans celles-ci, - Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d’[G] [AG], Renvoyons les parties à mieux se pourvoir, Constatons en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal de la présente procédure inscrite au répertoire général sous le numéro 21/13714, Condamnons Mme [AS] [KD] veuve [AG] et M. [G] [AG] [D] in solidum aux dépens, Disons que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Maître Jean-Pierre GRANDJEAN, Maître Vanessa BENICHOU et Maître Coralie GAFFINEL, avocats, Condamnons Mme [AS] [KD] veuve [AG] et M. [G] [AG] [D] in solidum à payer à Mme [H] [J] veuve [AG], Mme [R] [AG], Mme [T] [AG], Mme [PK] [AG], M. [LX] [AG], M. [S] [AG], Mme [FT] [AG], Mme [F] [AG], Mme [I] [A] [N], Mme [XL] [U] veuve [AG], M. [O] [AG] et M. [LX] [AG], la somme de 4 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejetons les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Faite et rendue à Paris le 19 Septembre 2024 La Greffière Le Juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre civile N° RG 21/13714 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVNB3 N° MINUTE : Assignation du : 25 Octobre 2021 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 19 Septembre 2024 DEMANDEURS Madame [AS] [KD] veuve [AG] [Adresse 6] [Localité 20] Monsieur [G] [D] [AG] [Adresse 6] [Localité 20] Tous les deux représentés ensemble par Maître François BUTHIAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1048 DEFENDEURS Madame [XL] [B] [U] veuve [AG] [Adresse 32] [Localité 8] (SUISSE) Monsieur [O] [AG] [Adresse 26] [Localité 16] (SUISSE) Monsieur [LX] [AG] [Adresse 40], [Localité 25] (EMIRATS ARABES UNIS) Tous les trois représentés ensemble par Maître Coralie GAFFINEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0624 Monsieur [O] [A] [N] [Adresse 15] [Localité 21] Représenté par Maître Bruce MEE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0235 Madame [H] [J] veuve [AG] [Adresse 23] [Adresse 23] [Localité 27] (BAHREIN) Madame [R] [AG] [Adresse 23] [Adresse 23] [Localité 27] (BAHREIN) Madame [T] [AG] [Adresse 17] [Localité 37] (ROYAUME-UNI) Madame [PK] [AG] [Adresse 31] [Localité 22], CALIFORNIE (ETATS-UNIS) Monsieur [LX] [AG] [Adresse 3] [Localité 38] (ROYAUME-UNI) Tous les cinq représentés ensemble par Maître Jean-Pierre GRANDJEAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L106 Madame [F] [AG] [Adresse 9] [Localité 5] (EGYPTE) Madame [I] [A] [N] [Adresse 11] [Localité 1] Monsieur [S] [AG] [Adresse 33] [Localité 7] (SUISSE) Madame [FT] [AG] [Adresse 10] [Localité 2] Tous les quatre représentés ensemble par Maître Vanessa BENICHOU du PARTNERSHIPS KING & SPALDING INTERNATIONAL LLP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0305 _______________________ MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente, Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière; DEBATS A l’audience du 29 Avril 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 08 Juin 2024. Ultérieurement, la date du délibéré a été prorogée au 19 Septembre 2024. conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. ORDONNANCE Rendue par mise à disposition au Greffe Contradictoire et susceptible de recours EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE [G] [AG], de nationalité syrienne et saoudienne, est décédé le [Date décès 13] 1991 à [Localité 29]. Il était marié à trois épouses : - Mme [V] [M], depuis décédée le [Date décès 12] 2004, - Mme [XL] [U], - Mme [AS] [KD]. De ses trois unions, sont issus huit enfants : - [TO] [AG], depuis décédé le [Date décès 18] 2021 et qui laisse pour lui succéder sa conjointe survivante Mme [H] [J] veuve [AG] et leurs quatre enfants, Mme [R] [AG], Mme [T] [AG], Mme [PK] [AG] et M. [LX] [AG], - M. [Z] [S] [AG] (ci-après M. [S] [AG]), - [NH] [AG], depuis décédée le [Date décès 14] 2014 et qui laisse pour lui succéder ses deux enfants [O] et [I] [A] [N], - Mme [FT] [AG], - Mme [F] [AG], tous les quatre issus de son union avec Mme [V] [M], - M. [O] [AG], - M. [LX] [AG], tous les deux issus de son union avec Mme [XL] [U], - M. [G] [AG] [D], issu de son union avec Mme [AS] [KD]. Par acte du 21 novembre 1985, complété par actes modificatifs des 27 novembre 1986 et 8 avril 1987, [G] [AG] avait constitué un trust, établi aux Iles Caïmans. Ce trust prévoyait sa division et sa distribution après le décès d’[G] [AG] entre sa mère, ses enfants et ses deux épouses musulmanes. Les bénéficiaires du trust ont conclu le 14 juillet 1994 un protocole d’accord transactionnel, complété par plusieurs avenants, relatif au partage des biens dépendant du trust et également de la succession, devenu caduc le 30 septembre 1996. Par ordonnance du 30 juin 1999, la Grand Court des Iles Caïmans a approuvé un compromis conclu entre les mêmes parties permettant la sortie du trust de Mme [AS] [KD] veuve [AG] et M. [G] [AG] [D] et la désignation de liquidateurs de la succession. Cet accord a été approuvé le 6 juillet 1999 par le juge des tutelles du 16ème arrondissement de Paris qui l’a jugé conforme aux intérêts de M. [G] [AG] [D], alors mineur, l’accord devenant ainsi inconditionnel à la date du 7 juillet 1999. Par acte donnant « quitus » du 21 décembre 1999, Mme [AS] [KD] veuve [AG] et l’administrateur ad hoc représentant M. [G] [AG] [D] ont renoncé définitivement à « toutes prétentions, réclamations, demandes de comptes ou de renseignements en relation avec la succession de feu M. [G] [AG], quant à la liquidation des actifs et biens sis en Europe (…) » à l’endroit des cohéritiers, de tous tiers et des liquidateurs de la succession, réserve étant faite de la distribution du produit de la liquidation des actifs situés en Syrie, au Liban, en Arabie Saoudite et de « tout autre actif de la succession que l’ensemble des héritiers autoriserait les liquidateurs de liquider ». En 2005, Mme [AS] [KD] veuve [AG] et M. [G] [AG] [D] ont engagé une action en nullité de l’accord du 30 juin 1999 devant la Grand Court des Iles Caïmans au motif que certains actifs du trust avaient été sous-évalués et qu’ils n’avaient pas été informés de leur valeur réelle. Par jugement du 13 août 2012, la Grand Court des Iles Caïmans a rejeté la demande de Mme [AS] [KD] sur le fondement de l’estoppel mais a accordé une réparation à M. [G] [AG] [D] de 7,56 millions de dollars. Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 octobre 2021 adressée à Maître [MG] [OA] en qualité de conseil des trustees et exécuteur testamentaire de la succession de [TO] [AG], le conseil de Mme [AS] [KD] veuve [AG] et de M. [G] [AG] [D] a mis en demeure les ayants-droits de [TO] [AG] de rapporter à la succession d’[G] [AG] tout bien recelé et en particulier les sommes perçues au titre de contrats de commission afférents à des marchés d’armement négociés ou conclus par le défunt et dont l’exécution s’est poursuivie après son décès, qui ont selon eux été appréhendées par [TO] [AG]. Par exploits d’huissier en date du 26 octobre 2021, Mme [AS] [KD] veuve [AG] et M. [G] [AG] [D] ont fait assigner Mme [H] [J] veuve [AG], Mme [R] [AG], Mme [T] [AG], Mme [PK] [AG], M. [LX] [AG], M. [S] [AG], Mme [FT] [AG], Mme [F] [AG], M. [O] [AG] et M. [LX] [AG] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir ordonner le partage judiciaire de la succession d’[G] [AG], de voir sanctionner Mme [H] [J] veuve [AG], Mme [R] [AG], Mme [T] [AG], Mme [PK] [AG], M. [LX] [AG] et M. [S] [AG] des peines du recel successoral et prononcer la nullité de l’accord transactionnel du 7 juillet 1999. Par exploits d’huissier en date du 11 août 2022, Mme [AS] [KD] veuve [AG] et M. [G] [AG] [D] ont fait assigner Mme [XL] [U] veuve [AG], en intervention forcée (RG 22/12342). Par exploits d’huissier en date du 2 décembre 2022, Mme [AS] [KD] veuve [AG] et M. [G] [AG] [D] ont fait assigner M. [O] [A] [N] et Mme [I] [A] [N], en intervention forcée (RG 22/14683). Par exploits d’huissier en date du 15 décembre 2022, Mme [AS] [KD] veuve [AG] et M. [G] [AG] [D] ont fait assigner Mme [I] [A] [N], en intervention forcée (RG 22/15024). Le 4 janvier 2023, ces trois procédures ont été jointes à la procédure initiale sous le numéro de RG 21/13714 par mention au dossier du juge de la mise en état. Enfin, par exploit d’huissier en date du 20 mars 2023, Mme [AS] [KD] veuve [AG] et M. [G] [AG] [D] ont une nouvelle fois fait assigner Mme [I] [A] [N], en intervention forcée (RG 23/11073). A l’audience du 16 octobre 2023, le juge de la mise en état a joint cette procédure à la procédure initiale et a renvoyé l’affaire à l’audience du 29 avril 2024, à la demande des parties. Par conclusions d’incident signifiées le 12 septembre 2022 et en dernier lieu dans leurs dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 15 mars 2024, Mme [H] [J] veuve [AG], Mme [R] [AG], Mme [T] [AG], Mme [PK] [AG], M. [LX] [AG] demandent au juge de la mise en état de : - Juger le tribunal de Paris incompétent pour connaître de l’action engagée par Mme [AS] [KD] veuve [AG] et M. [G] [AG] [D], - Dire la Grand Court des Iles Caïmans compétente pour statuer sur leurs demandes, - Renvoyer les parties à mieux se pourvoir, Subsidiairement - Juger irrecevable la saisine par Mme [AS] [KD] veuve [AG] et M. [G] [AG] [D] des juridictions françaises et leur contestation de l’exception d’incompétence, En tout état de cause - Juger irrecevable l’action de Mme [AS] [KD] veuve [AG] et M. [G] [AG] [D] de déclarer inopposable la décision de la Grand Court des Iles Caïmans du 30 juin 1999 et ses motifs du 17 août 1999, - Juger irrecevable l’action de Mme [AS] [KD] veuve [AG] et M. [G] [AG] [D] faute d’avoir respecté les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, - Leur donner acte de leur acceptation du désistement de Mme [AS] [KD] et de M. [G] [AG] [D] de leur demande de nullité de l’accord du 30 juin 1999, - Condamner in solidum Mme [AS] [KD] veuve [AG] et M. [G] [AG] [D] aux dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Pierre GRANDJEAN, - Condamner in solidum Mme [AS] [KD] veuve [AG] et M. [G] [AG] [D] à leur payer la somme de 150 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 mars 2024, M. [S] [AG], Mme [F] [AG], Mme [FT] [AG] et Mme [I] [A] [N] demandent au juge de la mise en état de : - Juger que le Tribunal Judiciaire de Paris est incompétent pour connaître de l’ensemble des demandes formulées par Mme [AS] [KD] M. [G] [AG] [D], - Renvoyer les parties à mieux se pourvoir, - Juger que l’action Mme [AS] [KD] et de M. [G] [AG] [D] est irrecevable, - Juger que M. [S] [AG], Mmes [F] et [FT] [AG] et [I] [A] [N] sont recevables à soulever l’incompétence et l’irrecevabilité de l’action de Mme [AS] [KD] et M. [G] [AG] [D], En tout état de cause, - Leur donner acte de leur acceptation du désistement de Mme [AS] [KD] et de M. [G] [AG] [D] de leur demande de nullité de l’accord du 30 juin 1999, - Condamner Mme [AS] [KD] veuve [AG], M. [G] [AG] [D] et M. [O] [A] [N] in solidum aux dépens dont distraction au profit de Maître Vanessa BENICHOU, - Les condamner in solidum à leur payer la somme de 200 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 mars 2024, Mme [XL] [U] veuve [AG], M. [O] [AG] et M. [LX] [AG] demandent au juge de la mise en état de : - Déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître de toutes les demandes formées par Mme [AS] [KD] veuve [AG] et M. [G] [AG] [D], - Renvoyer les parties à mieux se pourvoir, - Rejeter la demande d’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir qui leur est opposée par Mme [ZY] [KD] veuve [AG] et M. [G] [AG] [D], - Déclarer irrecevable la demande tendant à déclarer compétent le tribunal judicaire de Paris pour connaître de la demande au titre du recel et du partage, - Leur donner acte de leur acceptation du désistement de Mme [AS] [KD] et M. [G] [AG] [D] de leur demande de voir prononcer la nullité de l’accord transactionnel du 7 juillet 1999, - Débouter Mme [AS] [KD] et M. [G] [AG] [D] de leurs demandes plus amples ou contraires, - Condamner solidairement Mme [AS] [KD] veuve [AG], M. [G] [AG] [D] et M. [O] [A] [N] in solidum aux dépens dont distraction au profit de Maître Coralie GAFFINEL, - Les condamner in solidum à leur payer la somme de 150 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions en réponse sur incident signifiées par voie électronique le 19 avril 2024, Mme [AS] [KD] et M. [G] [AG] [D] demandent au juge de la mise en état de : - Déclarer irrecevable l’exception d’incompétence formée par les défendeurs à l’instance, - CONSTATER le désistement de Mme [AS] [KD] veuve [AG] et de M. [G] [AG] de leur demande « en tant que de besoin » en nullité de l’accord transactionnel du 7 juillet 1999 et du quitus souscrit le même jour, - Se déclarer compétent pour connaître de l’ensemble des autres demandes formées par Mme [AS] [KD] veuve [AG] et M. [G] [AG] à l’acte d’assignation qu’ils ont fait délivrer le 25 octobre 2021, - Débouter Mme [H] [J] veuve [AG], Mesdames [R], [T], [PK] [AG] et M. [LX] [AG], M. [S] [AG], Mme [ZO] [AG], Mme [F] [AG], Mme [I] [A] [N], et Mme [XL] [U], M. [O] [AG] et M. [LX] [AG] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, - Condamner solidairement Mme [H] [J] veuve [AG], Mesdames [R], [T], [PK] [AG] et M. [LX] [AG], M. [S] [AG], Mme [ZO] [AG], Mme [F] [AG], Mme [I] [A] [N] et Mme [XL] [U], M. [O] [AG] et M. [LX] [AG] à verser à Mme [AS] [KD] veuve [AG] et à M. [G] [AG] une somme globale de 150.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner les mêmes aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions en réponse sur incident signifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, M. [O] [A] [N] demande au juge de la mise en état de : - Se déclarer compétent pour connaitre de l’ensemble des demandes formulées par Mme [AS] [KD], veuve [AG], et M. [G] [AG] aux termes de l’assignation en date du 25 octobre 2021, - Déclarer Mme [AS] [KD], veuve [AG], et M. [G] [AG] recevables en leur action, - Débouter Mme [H] [J] veuve [AG], Mesdames [R], [T], [PK] [AG] et M. [LX] [AG], M. [S] [AG], Mme [ZO] [AG], Mme [F] [AG], et Mme [XL] [U], M. [O] [AG] et M. [LX] [AG] de l’ensemble de leurs demandes, - Condamner solidairement Mme [H] [J] veuve [AG], Mesdames [R], [T], [PK] [AG] et M. [LX] [AG], M. [S] [AG], Mme [ZO] [AG], Mme [F] [AG], et Mme [XL] [U], M. [O] [AG] et M. [LX] [AG] à verser à M. [O] [A] [N] la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur le désistement partiel Par application des dispositions de l'article 384 et 394 à 399 du code de procédure civile, il sera constaté le désistement partiel de Mme [AS] [KD] veuve [AG] et M. [G] [AG] [D] s’agissant de leur demande tendant à « prononcer en tant que de besoin la nullité pour cause de dol de l’accord transactionnel du 7 juillet 1999 ainsi que la nullité pour même cause du quitus souscrit le même jour puis invalidé par Mme [AS] [KD] veuve [AG] et M. [G] [AG] [D] ». Ce désistement partiel est parfait par l’acceptation de l’ensemble des parties à l’exception de M. [O] [A] [N] qui n’a pas conclu sur ce point mais qui à ce stade de la procédure n’a soulevé aucune fin de non-recevoir ni défendu au fond, de sorte que son acceptation n’est pas nécessaire à la perfection du désistement. L’extinction de l’instance s’agissant de cette seule demande sera, par conséquent, constatée et l’instance se poursuit s’agissant des autres demandes formées par Mme [AS] [KD] veuve [AG] et M. [G] [AG] [D]. Sur l’exception d’incompétence Mme [H] [J] veuve [AG], Mme [R] [AG], Mme [T] [AG], Mme [PK] [AG] et M. [LX] [AG] soutiennent que les juridictions françaises ne sont pas compétentes pour connaître des demandes de Mme [AS] [KD] et de M. [G] [AG] [D]. M. [S] [AG], Mme [F] [AG], Mme [FT] [AG] et Mme [I] [A] [N], d’une part, et Mme [XL] [U] veuve [AG], M. [O] [AG] et M. [LX] [AG], d’autre part, s’associent à cette exception d’incompétence. Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence Les demandeurs à l’instance soutiennent que cette exception est irrecevable : - Pour ne pas être soulevée in limine litis, pour Mme [XL] [U] veuve [AG], M. [O] [AG] et M. [LX] [AG] dès lors que dans l’ordre des écritures, l’exception d’incompétence est soulevée après la fin de non-recevoir dans leurs conclusions n°2, - En raison de l’absence d’intérêt légitime à soulever cette exception pour M. [S] [AG], Mme [F] [AG], Mme [FT] [AG] et Mme [I] [A] [N], d’une part, et Mme [XL] [U] veuve [AG], M. [O] [AG] et M. [LX] [AG] d’autre part, sur le fondement des articles 30 et 31 code de procédure civile dès lors qu’aucune demande n’est formée contre eux et dès lors qu’ils seraient bénéficiaires d’un partage complémentaire, leur demande étant conforme aux intérêts économiques des autres héritiers qui ne peuvent justifier d’un intérêt à défendre le recel d’autres héritiers. Sur ce, En application de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure, en ce compris les exceptions d’incompétence, doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, même si les règles invoquées au soutien de l'exception sont d'ordre public. Par ailleurs, en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal et par extension le juge de la mise en état lorsqu’il statue sur un incident, ne statue que sur les dernières conclusions déposées. En l’espèce, l’exception d’incompétence invoquée par Mme [XL] [U] veuve [AG], M. [O] [AG] et M. [LX] [AG] dans leurs dernières conclusions signifiées le 15 mars 2024, saisit le juge de la mise en état, dans l’ordre du dispositif, en premier lieu d’une exception d’incompétence, de sorte que les dispositions de l’article 74 précité sont respectées, aucunes conclusions au fond n’ayant saisi le tribunal par ailleurs. Cette fin de non-recevoir opposée à l’exception d’incompétence doit donc être écartée. Par ailleurs, il résulte des articles 31 et 32 du code de procédure civile, que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé et qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. L’intérêt à agir s’apprécie donc au regard de l’action exercée par une partie, c’est-à-dire de la prétention au fond formée le cas échéant à titre reconventionnel mais non au regard des moyens en défense qu’elle soulève, une partie défenderesse à l’action ayant toujours intérêt à opposer tout moyen en défense qui lui parait pertinent, en ce compris une exception d’incompétence. Il est au surplus observé que M. [S] [AG] est également visé par la demande de condamnation au titre du recel, comme les héritiers de [TO] [AG], aux termes des dernières conclusions au fond en demande signifiées le 14 février 2022 et qu’en tout état de cause, tous les héritiers sont concernés par l’instance en partage exercée par Mme [AS] [KD] veuve [AG] et M. [G] [AG] [D], de sorte qu’ils ont tous intérêt à défendre. Dès lors, l’exception d’incompétence territoriale soulevée par les défendeurs à l’instance à l’exception de M. [O] [A] [N], sera déclarée recevable. Sur le fond de l’exception d’incompétence Les demandeurs à l’incident soutiennent essentiellement que le dernier domicile d’[G] [AG] était à [Localité 36] (Arabie-Saoudite), ce que les demandeurs à l’instance ont reconnu à plusieurs reprises et qu’ils ont, comme tous les héritiers, soumis le partage de la succession à la compétence de la grand Court des Iles Caïmans, le 30 juin 1999. Ils font tout d’abord principalement valoir, au soutien de cette exception, sur le fondement de l’article 45 du code de procédure civile et des articles 841 et 110 ancien du code civil, que : - [G] [AG] avait son dernier domicile à [Localité 36] (Arabie Saoudite) où il était propriétaire d’un palais et où il avait le centre de ses intérêts professionnels et économiques, - Polygame, le centre de ses intérêts familiaux ne peut être fixé en un seul lieu, ses épouses et enfants ne vivant pas tous dans le même pays, - Il avait conservé des liens avec ses deux premières épouses et ses enfants, lesquels vivaient presque tous à l’étranger, - Il était membre du corps diplomatique saoudien et représentait les intérêts de son pays, non seulement en France mais plus largement en Europe, - Il a conservé toute sa vie un lien très fort avec l’Arabie Saoudite et la famille royale saoudienne, - Il n’a jamais été considéré comme résident par l’administration française, il n’avait aucune adresse à son nom, pas de domicile stable en France et n’a jamais demandé de titre de séjour, - Il n’a pas davantage demandé la nationalité française et aucun élément ne démontre son intention d’établir son domicile à [Localité 29] alors qu’il a au contraire toujours déclaré son domicile à [Localité 36] dans différents actes, y compris en la forme authentique, et ce, de façon réitérée, - L’administration fiscale dans une décision du 8 mai 1981 a reconnu que la France n’était pas son lieu de séjour principal et il n’était pas résident fiscal en France, - Il n’est pas démontré par les demandeurs à l’instance que la décision ne fixant pas la domiciliation fiscale d’[G] [AG] en France résulte d’un accord frauduleux avec les autorités françaises, cette décision du 8 mai 1981 n’ayant jamais été remise en question par l’administration par la suite, - Il est décédé à [Localité 29] essentiellement car il y recevait des soins et y a été immobilisé, à la fin de sa vie, - Il vivait dans un hôtel particulier mis à sa disposition par sa société [39], et cet hôtel particulier constituait donc une de ses nombreuses résidences, - La très grande majorité de ses actifs se trouvaient en Arabie Saoudite et ses actifs français étaient très limités, - Il a fondé le Groupe [39] en Suisse et au Luxembourg et non en France, la très grande majorité des filiales de ce groupe n’étant pas non plus basées en France, - Son acte de décès indique bien qu’il était domicilié à [Localité 36] sans qu’aucune rectification ne soit jamais demandée sur ce point, - [G] [AG] avait lui-même déclaré dans l’acte constitutif du trust par lequel il a organisé sa succession, selon les lois islamiques de la Charia en matière de dévolution successorale, en date du 21 novembre 1985, être « domicilié dans la ville de Riyadh », - Un partage amiable de la succession a été effectué le 14 juillet 1994 par les héritiers, conformément à la loi applicable à la succession, soit la Charia applicable en Arabie Saoudite, déclarée applicable par les parties comme étant la loi du dernier domicile du défunt, - Contrairement à ce qu’affirment les demandeurs à l’instance, ce protocole ne portait pas uniquement sur le règlement du trust mais également plus largement de la succession, - Les demandeurs à l’instance soutiennent de mauvaise foi que le dernier domicile du défunt était [Localité 29], alors qu’il existe plusieurs documents dans lesquels il se déclarait lui-même domicilié à [Localité 36] et alors que les demandeurs ont eux-mêmes reconnus ce domicile à [Localité 36] dans le protocole du 14 juillet 1995 mais également dans une lettre de renonciation à des droits sur un immeuble situé à [Localité 24] (Suisse) du 20 juillet 1995, - Même si le protocole du 14 juillet 1995 est devenu caduc, plusieurs partages partiels de la succession sont néanmoins intervenus faisant application de la Charia et les demandeurs n’ont jamais contesté que cette loi soit applicable, comme étant la loi du dernier domicile du défunt, - Le professeur [X] [K] a d’ailleurs écrit en leur nom que les parts successorales respectives sont bien celles indiquées par le protocole du 14 juillet 1995, soit en application de la loi applicable en Arabie Saoudite. Ils soutiennent en outre que les parties ont expressément convenu de la compétence de la Grand Court des Iles Caïmans pour connaître du partage de la succession, et non seulement du trust, cet accord ayant été acté lors de l’instance relative à l’accord transactionnel global portant sortie du trust de Mme [AS] [KD] veuve [AG] et M. [G] [AG] [D] et partage des biens « hors trust », dépendant de la succession. La décision de la Grand Court qui constate et accepte cet accord sur sa compétence a comme tout jugement étranger force probante et fait foi jusqu’à inscription de faux. Enfin, ils font valoir que les demandeurs à l’instance ne peuvent invoquer l’inopposabilité en France de cette décision qu’ils ont eux-mêmes sollicitée et qu’ils ont déjà obtenu que cette ordonnance reçoive force exécutoire en France par la décision du juge des tutelles du 6 juillet 1999. Ils en déduisent que même si le juge de la mise en état devait considérer que le dernier domicile d’[G] [AG] était situé à [Localité 29], le juge français doit se déclarer incompétent en raison de cet accord des parties, la compétence des juridictions françaises n’étant pas exclusive et les héritiers étant libres de soumettre leur litige au juge Caïmanais en raison du lien entre la succession et le trust. Les demandeurs à l’instance n’ont enfin selon eux pas qualité pour soutenir que l’ordonnance du 30 juin 1999 serait contraire à l’ordre public international de procédure pour avoir ordonné la représentation de certains héritiers par d’autres, dès lors qu’ils ne sont pas concernés par cette représentation, cette critique étant en tout état de cause infondée. Mme [AS] [KD] et M. [G] [AG] [D], d’une part, et M. [O] [A] [N], d’autre part, soutiennent au contraire, sur les mêmes fondements juridiques, que le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour connaître de leurs demandes et font valoir en premier lieu que : - [G] [AG] avait son domicile c’est-à-dire son lieu d’habitation réel et stable, à [Localité 29] au moment de son décès et durant la quasi-totalité de sa vie, - Le lieu d’habitation est l’indice prépondérant que le juge doit retenir pour déterminer le domicile du défunt, - Sa domiciliation en France était notoire et elle est attestée par plusieurs proches de même que par plusieurs auteurs ou articles de presse qui indiquent qu’il vivait à [Localité 29], - Elle ressort également de l’acte de naissance de M. [G] [AG] [D], - Elle est enfin constatée par le juge caïmanais dans les reasons de l’ordonnance du 30 juin 1999, en date du 17 août 1999, - [G] [AG] avait ses bureaux à [Localité 29] ainsi que sa collection d’œuvres d’art dans l’hôtel particulier situé [Adresse 4] où il résidait depuis six années au moment de son décès, - Il voyageait régulièrement en Arabie Saoudite mais n’y avait aucune attache familiale, à l’inverse de [Localité 29] où au moment de son décès il résidait de manière exclusive avec son épouse Mme [AS] [KD] veuve [AG] depuis leur mariage et avec leur jeune fils [G] [D], qui y était scolarisé, - Il y recevait également des soins médicaux, - Quatre de ses enfants sont nés en France et cinq sont de nationalité française et d’une manière générale, ses enfants ont des attaches importantes avec la France où certains résident aujourd’hui, sans avoir au contraire aucun lien avec l’Arabie Saoudite, - Son fils, [TO] [AG] qui lui a succédé à la tête du Groupe [39] résidait à [Localité 28], où sont nés ses enfants, et travaillait aux côtés de son père à [Localité 29], - [G] [AG] a souhaité être inhumé en France, - En dépit de nombreux déplacements, il exerçait ses activités professionnelles dans l’hôtel particulier du [Adresse 4] à [Localité 30], les bureaux du Groupe [39] étant installés [Adresse 34] puis [Adresse 35] à [Localité 29] également, et il a fait immatriculer au 1er janvier 1986 un établissement secondaire de son activité d’entrepreneur individuel au [Adresse 4] ce qui démontre qu’il a fait de cette adresse le lieu de son activité professionnelle, - Il entretenait d’importants liens avec la classe politique française et il est décoré de la Légion d’honneur au grade de commandeur, - Il a acquis le paquebot « France », dont la portée est symbolique de son attachement à ce pays, - L’intention de se domicilier en un lieu ne peut permettre de fonder une domiciliation et le juge doit rechercher la volonté du défunt en ce qu’elle résulte des éléments matériels et les conforte, la seule indication d’un domicile par le défunt dans un acte étant insuffisante à valoir preuve de ce domicile, - Il n’y a pas lieu non plus de prendre en considération la nationalité du défunt, - Les intérêts patrimoniaux d’[G] [AG] ne le rattachent nullement à l’Arabie Saoudite, aucune de ses sociétés qui constituent l’essentiel de son patrimoine, n’étant située dans ce pays, alors qu’il détenait des actifs en France, notamment des biens immobiliers par l’intermédiaire du Groupe [39] qu’il contrôlait intégralement et dont les participations ont été versées au trust, ou sa collection d’art de grande valeur et à laquelle il était particulièrement attaché qui se trouvait dans l’hôtel particulier [Adresse 4], - En tout état de cause si [G] [AG] a pu manifester le souhait d’être domicilié à [Localité 36] dans divers actes et notamment l’acte constitutif du trust c’est uniquement pour des motifs fiscaux et politiques, en contradiction avec la réalité de son domicile à [Localité 29], - C’est parce qu’il a bénéficié d’un régime de faveur pour les services rendus à la France qu’il a été considéré par l’administration fiscale qu’il n’était pas fiscalement domicilié en France, - Il n’a pas demandé la nationalité française pour des motifs politiques et pour préserver ses relations avec le pouvoir saoudien, - La mention d’un domicile à [Localité 36] sur l’acte de décès résulte des seules déclarations d’un tiers et non de la volonté du défunt, peu important qu’aucune rectification ait été demandée, - Le protocole du 14 juillet 1994 invoqué par les demandeurs à l’incident qui mentionne un domicile à [Localité 36] ne peut être opposé à M. [G] [AG] [D] dès lors qu’il était mineur représenté à cet acte et n’a pas pu y consentir lui-même et en tout état cause est inopposable dès lors qu’il est caduc et donc dénué de toute portée juridique, - Le protocole du 7 juillet 1999 qui le remplace et l’ordonnance de la Grand Court des Iles Caïmans ne font pas état d’une domiciliation en Arabie Saoudite, - De toutes façons les déclarations postérieures au décès ne sont pas de nature à établir le lieu du domicile du défunt, - S’ils n’ont pas contesté la mention de la domiciliation d’[G] [AG] à [Localité 36] dans l’accord conclu avec les cohéritiers, c’est uniquement dans une visée transactionnelle et par cohérence avec le trust, pour soumettre la dévolution successorale à la Charia tout en conditionnant tout partage futur de biens successoraux à un nouvel accord, - Le juge des tutelles n’a pas homologué la domiciliation et n’a opéré aucune vérification sur ce point, - Ces actes avaient pour seul objet le trust et non la succession et il n’est donc pas étonnant que le domicile ait été fixé à [Localité 36] en cohérence avec l’acte constitutif du trust, - Mme [AS] [KD] veuve [AG] a, dès 1993, déclaré à plusieurs reprises que le domicile de son époux était à [Localité 29] avec elle et leur fils. Ils contestent en second lieu avoir jamais fait élection de for au profit des Iles Caïmans pour connaître de tout litige relatif à la succession d’[G] [AG] et font valoir que : - L’ordonnance du 30 juin 1999 est inopposable en ce qu’elle n’est pas conforme à l’ordre international public de procédure français à défaut d’avoir été rendue contradictoirement, l’ensemble des héritiers n’ayant pas été appelés à la cause, notamment [NH] [AG], mère de M. [O] [A] [N], - Cette décision n’a jamais été reconnue en France et n’a pas autorité de chose jugée s’agissant du considérant dont se prévalent les demandeurs à l’incident relatif à la compétence de la Grand Court, - S’il est fait application d’une dévolution successorale conforme à la Charia dans le protocole de 1999, par référence au trust, les parties avaient néanmoins réservé l’éventualité de l’existence de tout autre bien successoral dont le partage supposait alors un nouvel accord entre elles, sans élection de for ni choix de loi, - L’attribution de la compétence aux juridictions caïmanaises méconnaitrait la compétence exclusive des tribunaux français en matière successorale et ne serait donc pas valide, - En toute hypothèse, il n’existe aucun lien de rattachement entre les Iles Caïmans et la succession d’[G] [AG]. Sur ce [G] [AG] étant décédé le [Date décès 13] 1991, soit antérieurement au 17 août 2015, les dispositions relatives à la compétence édictées par le Règlement (UE) n°650-2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 ne sont pas applicables. Dès lors, selon les principes qui régissent la compétence juridictionnelle internationale des tribunaux français, celle-ci se détermine par l'extension des règles de compétence interne. Aux termes de l’article 45 du code de procédure civile, en matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu'au partage inclusivement : - les demandes entre héritiers ; - les demandes formées par les créanciers du défunt ; - les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort. Par ailleurs, aux termes de l’article 841 du code civil, le tribunal du lieu d'ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l'action en partage et des contestations qui s'élèvent soit à l'occasion du maintien de l'indivision soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part. Enfin, en application des articles 102 et 110 ancien du code civil, le lieu d’ouverture de la succession est déterminé par le dernier domicile du défunt qui s’entend du lieu où ce dernier avait son principal établissement. Il en résulte que pour déterminer le lieu du dernier domicile d’un défunt et partant le lieu d’ouverture d’une succession, le juge, dont l’appréciation est souveraine, s’attache à déterminer non seulement sur le plan matériel le lieu où le défunt vivait effectivement et de manière stable au moment de son décès mais également sur le plan intentionnel, le lieu où il avait la volonté d’établir le centre principal de ses intérêts personnels, professionnels, économiques et patrimoniaux. En l’espèce, il est constant qu’au moment de son décès, le [Date décès 13] 1991, [G] [AG] résidait avec sa dernière épouse, Mme [AS] [KD] veuve [AG] et leur fils, M. [G] [AG] [D], dans un hôtel particulier mis à leur disposition par le Groupe [39], situé [Adresse 4] à [Localité 29]. Le Docteur [C] [EM] atteste également que depuis l’année 1988, il était en charge du suivi médical d’[G] [AG] et lui rendait visite « très régulièrement, de façon pluri-hebdomadaire à minima et pendant de longues périodes de façon quotidienne voire pluriquotidienne » à son adresse [Adresse 4]. Il résulte par ailleurs des attestations de M. [GZ] [P] [IT], ancien vice-président, conseiller technique du Groupe [39] et Président directeur général de la société [39] France SA et de Mme [NR] [W], secrétaire du conseiller juridique de [TO] [AG] entre 1988 et 1993, qu’[G] [AG] résidait en France avec son épouse depuis leur mariage en 1978, d’abord à [Localité 28] (92) puis [Adresse 4] à [Localité 29], depuis 1985. Il ressort plus largement des nombreux extraits d’ouvrages ou articles de presse versés aux débats par les demandeurs à l’instance qu’[G] [AG] avait un fort attachement pour la France où il avait fait ses études puis ensuite de nombreuses affaires, toute sa vie durant. Il est d’ailleurs souvent présenté comme un saoudien qui « vit en France ». Dès lors, même si à la fin de sa vie, l’état de santé d’[G] [AG] était très dégradé, nécessitait une prise en charge permanente et même s’il ne pouvait plus aussi facilement se déplacer, ce n’est pas uniquement en raison de son état de santé qu’[G] [AG] résidait à [Localité 29], pour y recevoir des soins et il n’est nullement démontré qu’il avait quitté l’Arabie Saoudite à cette fin. Au contraire, il est établi qu’il a résidé à [Localité 29] durablement, jusqu’à la fin de sa vie, à différentes adresses et notamment depuis son mariage avec Mme [AS] [KD] veuve [AG], même s’il est par ailleurs constant qu’il avait également conservé des liens avec les autres membres de sa famille, notamment ses enfants lesquels ne vivaient pas en France pour la grande majorité. Toutefois, l’existence d’une résidence effective et durable à [Localité 29] ne peut suffire à démontrer qu’[G] [AG] y avait établi le centre principal de ses intérêts, le critère de l’habitation effective ne pouvant constituer l’unique critère à prendre en considération pour déterminer le lieu du domicile d’[G] [AG] au regard de sa personnalité et de la grande importance de son activité professionnelle. En effet, il est tout d’abord constant qu’[G] [AG] possédait d’autres nombreuses résidences, notamment à Marbella (Espagne), à Londres (Royaume-Uni), en Suisse et surtout en Arabie Saoudite, dont notamment une maison désignée par tous comme son « palais » à [Localité 36]. Il voyageait très souvent pour ses affaires et il ressort des attestations de Mmes [Y] [WK] et [E] [IJ], hôtesses de l’air à bord de l’avion personnel d’[G] [AG] et de M. [YM] [SN] [WB], associé commercial du défunt, qu’il se rendait à travers le monde dans ses différentes résidences et en particulier dans son palais à [Localité 36], plusieurs fois par mois où il employait un personnel nombreux et recevait ses partenaires commerciaux occidentaux ou locaux, des amis et des membres de la famille royale. Mme [E] [IJ] précise en outre qu’il a continué à voyager très régulièrement, jusqu’à son décès malgré un état de santé déclinant, avec l’assistance d’un « staff médical ». Membre du corps diplomatique saoudien, se présentant comme le délégué permanent en Europe du ministère de la défense de l’Arabie Saoudite, il avait demandé et obtenu la nationalité saoudienne, ce qui démontre son attachement fort à ce pays, alors qu’au contraire, il n’a jamais demandé la nationalité française. M. [YM] [SN] [WB] explique s’être associé à [G] [AG] en 1971 pour créer la société [39] Systems Construction et précise : « notre association est restée active jusqu’au décès de M. [AG] en 1991. Au cours de ces deux décennies, notre entreprise a joué un rôle déterminant dans la gestion de contrats pour la construction en Arabie Saoudite de toutes sortes d’infrastructures pour la nation saoudienne en développement – aéroports, complexes résidentiels, usine de dessalement, installations frontalières avec télécommunications frontalières, etc. Nous avons travaillé en partenariat avec de grandes entreprises occidentales (…). Il aurait été impossible de mener toutes ces activités en Arabie Saoudite sans avoir une présence substantielle et permanente dans le pays – on ne peut pas gérer des affaires en Arabie Saoudite par « contrôle à distance ». Il était important pour nous de visiter différents ministères gouvernementaux, d’assurer la liaison avec les hauts fonctionnaires et de superviser les différents entrepreneurs travaillant sur les projets que nous gérions. (…) Plus tard, M. [AG] et moi avons élargi notre partenariat pout inclure d’autres investissements mondiaux, notamment aux Etats-Unis ». Ces déclarations selon lesquelles [G] [AG] a participé à la construction en Arabie Saoudite de nombreuses infrastructures stratégiques (bases militaires, routes, écoles, hôpitaux…) sont corroborées par plusieurs articles de presse versés aux débats et ne sont d’ailleurs pas contestées par les demandeurs à l’instance. Il est également constant qu’[G] [AG] a servi d’intermédiaire entre l’Arabie Saoudite et la France, pour le compte de l’Arabie Saoudite, pour la négociation et la conclusion de marchés d’armement, les sommes perçues en exécution de ces contrats étant précisément l’objet de l’action en recel successoral introduite par Mme [AS] [KD] et M. [G] [AG] [D]. Il résulte de ces éléments que jusqu’à la fin de sa vie et alors même qu’il résidait principalement en France auprès de sa dernière épouse et de leur fils, [G] [AG] a maintenu un lien très fort avec l’Arabie Saoudite où il résidait régulièrement, qu’il a contribué au développement économique de ce pays qu’il représentait en France et pour le compte duquel il a négocié d’importants contrats. Au-delà de ces activités, la fortune d’[G] [AG] trouve essentiellement sa source dans la création et le développement du Groupe [39], fondé en 1977. Or, s’il ne peut être contesté que le Groupe [39] ou au moins la société [39] France disposait de bureaux à [Localité 29] et qu’[G] [AG] avait lui-même un bureau dans sa résidence du [Adresse 4] à [Localité 29], il ne peut pour autant en être déduit que le centre des intérêts professionnels du défunt se trouvait dans cette même ville. Au contraire, au-delà de ce qui a déjà été rappelé s’agissant des importantes activités diplomatiques, politiques et d’affaires d’[G] [AG] pour le compte de l’Arabie Saoudite, il doit être souligné que le siège social du Groupe [39] se trouve à Luxembourg, que ce groupe compte de très nombreuses filiales pour la très grande majorité basées à l’étranger et que son activité ne s’exerce pas majoritairement en France. Dans son affidavit du 4 février 1998, M. [RM] [L], conseil de l’administrateur ad hoc de M. [G] [AG] [D], alors mineur, présentait ainsi l’action du défunt : « [G] [AG] a fait fortune dans les affaires en Arabie Saoudite, dont il a investi la majeure partie dans [39] GROUP SA, une société holding luxembourgeoise possédant de nombreuses filiales dans le monde entier et exerçant des activités diverses, tant sur le plan géographique que par leur nature. Elles comprennent l’agriculture (en Amérique du Sud et aux États-Unis), la promotion immobilière (dans divers pays d’Europe, d’Amérique du Sud et aux Etats-Unis), la course automobile (basée au Royaume-Uni), l’hôtellerie (en Italie), la distribution d’avions d’affaires ainsi que la fabrication de montres et de chronomètres (en Suisse) ». Mme [AS] [KD] et M. [G] [AG] [D] justifient par la fiche Infogreffe de la société « [AG] [G] », manifestement indépendante du Groupe [39], que cette société avait son siège à [Localité 29] et même un de ses deux établissements secondaires situé au [Adresse 4]. Toutefois, aucune information précise n’est apportée sur l’activité de cette société que la fiche Infogreffe produite désigne comme « traduction et interprétation », ce qui, à l’évidence, ne constituait pas l’activité majeure d’[G] [AG], de sorte que cet élément ne saurait être déterminant dans l’appréciation du lieu du domicile du défunt. Par ailleurs, au-delà du capital du Groupe [39] ou du capital de la société [39] ART COLLECTION SA, versés en totalité au trust [G] [AG] constitué le 21 novembre 1985 et qui ne constituent pas des actifs situés en France, ces deux sociétés ayant leurs sièges sociaux respectivement à Luxembourg et à Vaduz (Liechtenstein) et le trust étant régi par les lois des Iles Caïmans, les actifs dépendant par ailleurs de la succession d’[G] [AG] ne sont pas non plus situés en France pour la très grande majorité. Il ressort en effet de l’inventaire des biens dépendant de la succession d’[G] [AG] annexé à l’ordonnance de la Grand Court des Iles Caïman du 30 juin 1999 que ses seuls actifs français étaient cinq places d’amarrage situées à [Localité 2] et une créance correspondant à un dégrèvement fiscal sur la vente du bien situé à [Localité 28] en 1988. Les comptes réalisés par les liquidateurs de la succession, annexés à leur lettre du 10 juillet 2000 adressée aux héritiers d’[G] [AG], font apparaître que ces actifs français représentent une très faible part (environ 2%) du patrimoine « hors trust » constitué essentiellement de biens immobiliers situés en Syrie, au Liban et surtout en Arabie Saoudite. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le centre principal des intérêts tant professionnels que patrimoniaux d’[G] [AG] ne saurait être situé à [Localité 29], en raison du caractère international de son activité et du lien très important avec l’Arabie Saoudite. Surtout, même si le défunt avait une résidence durable en France, il a, à plusieurs reprises manifesté son intention de fixer son domicile en Arabie Saoudite, en cohérence avec son activité professionnelle, son action diplomatique et sa naturalisation. En effet, alors même qu’il résidait déjà [Adresse 4] à [Localité 29] avec son épouse Mme [AS] [KD], [G] [AG] a déclaré, dans l’acte constitutif du trust en date du 21 novembre 1985 : « Je suis ressortissant du royaume d’Arabie Saoudite et résident et domicilié dans la ville de [Localité 36], royaume d’Arabie Saoudite. Je n’ai pas l’intention, que ce soit par les présentes ou autrement, de devenir ressortissant, résident ou domicilié d’un autre pays ». Par cet acte solennel, par lequel il entendait régler la transmission de son patrimoine entre ses héritiers, il a donc exprimé de façon claire sa volonté, dénuée de toute ambiguïté, de fixer son domicile à [Localité 36], excluant tout autre domiciliation. Cette clause n’a fait l’objet d’aucune modification par la suite, jusqu’à son décès, alors même qu’après la naissance de son dernier enfant le [Date naissance 19] 1986 et donc à une période où il résidait la majeure partie du temps à [Localité 29], l’acte a fait l’objet de plusieurs avenants, notamment pour ajouter M. [G] [AG] [D] aux bénéficiaires du trust. Un peu plus tôt mais alors qu’il résidait manifestement déjà en France, à [Localité 28] avec Mme [AS] [KD] veuve [AG], [G] [AG] avait également contesté sa domiciliation en France sur le plan fiscal en soutenant que la France n’était pas son lieu de séjour principal dès lors que son activité professionnelle en France n’était pas prépondérante et que ses intérêts économiques à l’étranger étaient les plus importants. Par une décision du 8 mai 1981, le Ministre du Budget a fait droit à sa requête et retenu que son domicile fiscal devait être considéré comme situé hors de France, étant observé que l’identité et le passé du ministre signataire de cette décision est indifférente à l’appréciation de la volonté d’[G] [AG] qui seule importe. Si la notion de domiciliation fiscale ne se confond pas avec celle de domicile au sens civil, le fait qu’[G] [AG] ait contesté être domicilié en France manifeste de façon univoque qu’il ne considérait pas [Localité 29] comme le centre principal de ses intérêts, en cohérence avec sa déclaration dans l’acte constitutif du trust, quatre ans plus tard. Il doit être également relevé que manifestant la même intention, [G] [AG] a déclaré être domicilié à [Localité 36] dans le cadre d’une instance judiciaire l’opposant à sa première épouse [V] [M], qui a donné lieu à un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 26 février 1986, puis dans plusieurs contrats de vente avec constitution d’usufruit en 1987 et dans les actes authentiques de dépôt de pièces complémentaires à ces contrats en date des 8 et 22 décembre 1988 et 15 octobre 1990, soit à des dates postérieures à son installation au [Adresse 4] et pour la dernière date, moins d’un an avant son décès. Il n’est au contraire produit aucun acte dans lequel le défunt se déclarait domicilié à [Localité 29], l’acte de naissance d’[G] [AG] [D] étant inopérant à cet égard dès lors qu’[G] [AG] n’est pas le déclarant. Le fait qu’il soit par ailleurs inhumé en France est également inopérant à démontrer sa volonté de fixer son établissement principal à [Localité 29] dès lors qu’aucun élément ne démontre que ce lieu de sépulture a été choisi par le défunt. Dès lors, il est manifeste au regard de l’ensemble de ces éléments qu’en raison de son activité professionnelle et de ses intérêts économiques prépondérants dans la vie d’[G] [AG], il avait entendu fixer son établissement principal hors de France, en Arabie Saoudite, en dépit de sa résidence en France avec sa dernière épouse et son fils s’agissant des dernières années de sa vie. D’ailleurs, il doit être souligné que les demandeurs à l’instance ont eux-mêmes considéré depuis le décès d’[G] [AG], et jusqu’à l’introduction de la présente instance, soit pendant trente ans, que le domicile de ce dernier était à [Localité 36] et que par conséquent sa succession était soumise à la charia, loi applicable en Arabie Saoudite. En effet, aux termes du protocole transactionnel du 14 juillet 1994, signé par Mme [AS] [KD] veuve [AG] en son nom personnel et en qualité d’administratrice légale de son fils M. [G] [AG] [D], les parties ont déclaré qu’[G] [AG] était domicilié à [Localité 36] et que la Charia est applicable à la succession pour les actifs mobiliers, comme loi du dernier domicile du défunt. Mme [AS] [KD] veuve [AG] a demandé l’homologation de ce protocole dans l’intérêt de son fils mineur par le juge des tutelles en charge de la protection des mineurs qui a notamment relevé l’accord des parties sur la loi applicable dans son ordonnance du 25 janvier 1995. Même s’il est caduc et partant ne peut être opposé s’agissant des modalités de sortie du trust et de partage de la succession, cet acte constitue néanmoins un fait juridique qui peut être pris en compte par le juge comme élément d’appréciation de la domiciliation du défunt, étant observé qu’il ne porte pas uniquement sur le règlement du trust mais également sur la succession d’[G] [AG]. S’agissant de la succession, le professeur [X] [K] a par ailleurs écrit à la société [39] FINANCE le 22 novembre 1999, pour le compte des demandeurs à l’instance et alors que le protocole de 1994 était déjà caduc : « Voici la position de Mme [AS] [AG] en ce qui concerne le règlement de la succession (…) les parts successorales respectives sont celles qu’indique le protocole du 14 juillet 1994, sous réserve d’une éventuelle erreur de calcul », ce qui démontre que Mme [AS] [KD] veuve [AG] et M. [G] [AG] [D] ne remettaient pas en question l’application de la charia s’agissant de la dévolution successorale et donc la fixation du domicile du défunt à [Localité 36]. Au contraire, Mme [AS] [KD] veuve [AG] a déclaré lors de sa déposition devant la Grand Court des Iles Caïman : « Tel que je le comprends, les bénéficiaires du trust étaient déterminés en miroir (au moins de manière générale) des héritiers de mon mari selon la charia » et n’a jamais contesté la distribution du produit de la liquidation de certains actifs successoraux intervenue postérieurement à la décision du 30 juin 1999, qui a été effectuée entre les héritiers en proportion de leurs parts déterminées selon la charia. Mme [AS] [KD] veuve [AG] et l’administrateur ad hoc de M. [G] [AG] [D] ont d’ailleurs reconnu dans le quitus du 21 décembre 1999 avoir été pleinement désintéressés de leurs parts des actifs et biens européens compris dans la succession et ils ont stipulé que la distribution à leur profit de tout autre actif de la succession qui serait liquidé à l’avenir se ferait à hauteur de 6,25% pour Mme [KD] veuve [AG] et 13,46% pour M. [AG], parts dont il n’est pas contesté qu’elles correspondent à l’application de la charia. Mme [AS] [KD] veuve [AG] avait également déclaré dans une lettre du 20 juillet 1995, portant renonciation à des droits successoraux sur un immeuble situé à [Localité 24] (Suisse) et donc hors trust, que le défunt était domicilié à [Localité 36], de même que dans l’accord transactionnel du 17 septembre 1997 signé avec la société [39] ART COLLECTION SA. Il n’est pas démontré par Mme [AS] [KD] veuve [AG] et M. [G] [AG] [D] qu’ils ont été contraints, lors de ces différents actes ou dépositions, de déclarer un domicile erroné, alors même que certains de ces actes ne concernaient pas le trust mais des biens de la succession et alors qu’ils ont par ailleurs su s’entourer de nombreux conseils et exercer plusieurs actions judiciaires dans différents pays pour faire valoir leurs droits. En dépit de nombreuses procédures ayant opposé les parties et du litige existant entre elles depuis le décès d’[G] [AG], qui a donné lieu à plusieurs décisions et notamment aux différentes décisions de la Grand Court des Iles Caïmans, aucune démarche n’a été entreprise par Mme [KD] veuve [AG] et son fils avant la présente instance pour procéder au règlement de la succession en France et la soumettre à la connaissance des juridictions françaises et/ou à l’application de la loi française, au moins pour la partie mobilière, comme étant la loi du dernier domicile du défunt. Ce n’est que dans l’acte de notoriété en date du 10 février 2022, dont la production a été sollicitée par le juge de la mise en état dans le cadre de la présente instance que Mme [AS] [KD] veuve [AG] et M. [G] [AG] [D] ont déclaré pour la première fois que le domicile civil du défunt était situé à [Localité 29]. S’il est juste que les déclarations postérieures des héritiers ne peuvent à elles seules suffire à déterminer le lieu du dernier domicile du défunt, il doit toutefois être observé que l’attitude des demandeurs à l’instance qui ont durant trente années considéré et déclaré que le domicile d’[G] [AG] était situé à [Localité 36] était parfaitement cohérente avec la volonté de ce dernier, exprimée de façon réitérée et univoque, de fixer son domicile dans cette ville et avec les éléments matériels rappelés ci-dessus, [G] [AG] ayant durant toute sa vie professionnelle représenté l’Arabie Saoudite, pays dont il avait souhaité acquérir la nationalité. Par conséquent, il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’au moment de sa mort, [G] [AG] n’avait pas son principal établissement à Paris, de sorte que le tribunal judiciaire de Paris doit être déclaré incompétent pour connaître des demandes de Mme [AS] [KD] veuve [AG] et M. [G] [AG] [D] tendant au partage de la succession d’[G] [AG], à la condamnation de certains héritiers à rapporter certaines sommes à la succession et à l’application des peines du recel successoral. En application de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Il n’appartient dès lors pas au juge français, qui constate son incompétence, de désigner la juridiction compétente, de sorte que les parties seront uniquement renvoyées à mieux se pourvoir. Enfin, dès lors qu’il est fait droit à l’exception d’incompétence soulevée, l’extinction de l’instance sera constatée et il n’est pas besoin d’examiner les fins de non-recevoir soulevées à titre subsidiaire. Sur les demandes accessoires Mme [AS] [KD] veuve [AG] et M. [G] [AG] [D], parties succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, avec distraction au profit de Maître Jean-Pierre GRANDJEAN, Maître Vanessa BENICHOU et Maître Coralie GAFFINEL. Ils seront également condamnés in solidum à payer à Mme [H] [J] veuve [AG], Mme [R] [AG], Mme [T] [AG], Mme [PK] [AG], M. [LX] [AG], M. [S] [AG], Mme [FT] [AG], Mme [F] [AG], Mme [I] [A] [N], Mme [XL] [U] veuve [AG], M. [O] [AG] et M. [LX] [AG] la somme de 4 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS Nous Claire Israel, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, susceptible de recours, Constatons le désistement de Mme [AS] [KD] veuve [AG] et M. [G] [AG] [D] de leur demande tendant à « prononcer en tant que de besoin la nullité pour cause de dol de l’accord transactionnel du 7 juillet 1999 ainsi que la nullité pour même cause du quitus souscrit le même jour puis invalidé par Mme [AS] [KD] veuve [AG] et M. [G] [AG] [D] », Déclarons ce désistement d'instance parfait et l’instance éteinte, s’agissant de cette seule demande, Disons que l’instance se poursuit s’agissant des autres demandes formées au fond, Déclarons recevable l’exception d’incompétence territoriale, Déclarons le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître des demandes formées par Mme [AS] [KD] veuve [AG] et M. [G] [AG] [D] tendant à : - Juger que [TO] [AG] et M. [S] [AG] se sont rendus coupables de recel successoral dans la succession d’[G] [AG] s’agissant de sommes versées au titre des contrats de commission conclus et/ou négociés par le défunt et dépendant de sa succession, pour un montant global maximal de 1 417 116 816,86 euros, sauf à parfaire, - Ordonner en conséquence le rapport et la restitution à la succession d’[G] [AG] par les ayants droits de [TO] [AG] ainsi que par M. [S] [AG], de ces sommes sans qu’ils ne puissent prétendre à aucune part dans celles-ci, - Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d’[G] [AG], Renvoyons les parties à mieux se pourvoir, Constatons en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal de la présente procédure inscrite au répertoire général sous le numéro 21/13714, Condamnons Mme [AS] [KD] veuve [AG] et M. [G] [AG] [D] in solidum aux dépens, Disons que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Maître Jean-Pierre GRANDJEAN, Maître Vanessa BENICHOU et Maître Coralie GAFFINEL, avocats, Condamnons Mme [AS] [KD] veuve [AG] et M. [G] [AG] [D] in solidum à payer à Mme [H] [J] veuve [AG], Mme [R] [AG], Mme [T] [AG], Mme [PK] [AG], M. [LX] [AG], M. [S] [AG], Mme [FT] [AG], Mme [F] [AG], Mme [I] [A] [N], Mme [XL] [U] veuve [AG], M. [O] [AG] et M. [LX] [AG], la somme de 4 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejetons les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Faite et rendue à Paris le 19 Septembre 2024 La Greffière Le Juge de la mise en état
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 841, code civil 102, code de procedure civile 81, code de procedure civile 45, code civil 110). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2024-09-19T18:24:02.140Z.