Tribunal judiciaire de Bergerac, Troisième Chambre, 15 mai 2025, n° 25/00005
Exposé du litige
PROCEDURE ACCELEREE AU FOND PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP, GREFFIER :Madame Muriel DOUSSET, lors des débats et Madame Sandrine TACHET, lors de la mise à disposition DEMANDEURS Madame Madame [X] [F] [Z] [U] épouse [A], demeurant 20 Les Forges - 36300 CONCREMIERS Madame [C] [B] [Y] [U], demeurant 7 route de la Haye - 27480 TRONQUAY Monsieur [V], [E] [U], demeurant 11 rue Carrerot - 64000 PAU Tous trois représentés par Maître Aurélie GIRAUDIER de la SELARL JURIS AQUITAINE, avocats au barreau de BERGERAC, avocat postulant, Maître Marianne VICQ, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant DEFENDERESSE Madame [H] [D] [U], demeurant Domaine de Sainte Basile - 591 Avenue des Chênes - 06250 MOUGINS représentée par Maître Valentine GUIRIATO de la SELARL JOLY-GUIRIATO-TRARIEUX, avocats au barreau de BERGERAC, substituée par Maître Béatrice TRARIEUX, L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 03 Avril 2025 Le jugement a été rendu ce jour. * * * * * EXPOSE DU LITIGE Monsieur [E] [U] est décédé le 7 décembre 2022, laissant pour lui succéder ses trois enfants [C], [X], et [V] [U], issus de deux précédentes unions, et [H] [J] [D], sa dernière épouse. L’acte de notoriété a été établi le 26 avril 2023 par maître [S] [T] [W], notaire. Par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2025, [C], [X], et [V] [U] ont assigné [H] [J] [D] devant le président du tribunal judiciaire de Bergerac statuant suivant la procédure accélérée au fond aux fins de voir, au visa de l’article 815-11 du code civil, : ordonner que maître [S] [T] [W] leur verse, en avance sur leurs droits sur la liquidation de la succession de monsieur [E] [U], une somme de 200 000 € chacun, sur simple présentation des minutes de la présente décision ;ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage de la succession de monsieur [E] [U]. A l’audience du 3 avril 2025, les requérants maintiennent leurs demandes et y ajoutant, demandent de : déclarer que la présente juridiction est compétente territorialement pour connaître des présentes demandes ;condamner madame [H] [J] [D] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner madame [H] [J] [D] aux entiers frais et dépens de la présente procédure.Ils font valoir que le défunt était bien domicilié à Le Buisson-de-Cadoin (24810), qui n’a jamais été uniquement une domiciliation fiscale, mais bien sa domiciliation réelle et pérenne avant ses graves problèmes de santé. Ils exposent qu’auparavant, [E] [U] et [H] [J] [D] séjournaient au Gabon et résidaient en Dordogne six mois par an jusqu’à leur prise de retraite, passant quelques mois l’hiver à Mougins. Ils estiment que le séjour à Mougins était temporaire et dans l’attente de la guérison de leur père. En défense, madame [H] [J] [D] veuve [U] demande au juge des référés, au visa de l’article 45 du code de procédure civile, et des articles 720 et 841 du code civil de : juger que le dernier domicile du défunt était situé à Mougins, qui est le lieu d’ouverture de la succession ; juger que l’action des consorts [U] est une action entre héritiers ;déclarer le président du tribunal judiciaire de Bergerac incompétent territorialement, seul le président du tribunal judiciaire de Grasse étant compétent pour connaître de la présente procédure ;ordonner à la concluante de conclure sur le fond si le juge de céans voulait statuer sur la compétence et le fond par un même jugement ;condamner [V], [C] et [X] [U] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Elle soutient que la maison de Le Buisson-de-Cadoin était effectivement le lieu de domiciliation fiscale du défunt, mais non son domicile réel. Elle explique être propriétaire en nom personnel d’une maison sise à Mougins, où elle venait avec le de cujus en vacances jusqu’en 2017 environ, et où ils sont venus s’installer définitivement en 2018. Elle estime qu’en dépit des actes notariés, seules sont pertinentes les preuves variées démontrant que la villa de Mougins constituait bien le dernier domicile du défunt où elle vivait avec lui, et dont il assumait la plupart des dépenses.
Motifs
MOTIFS Sur l’exception d’incompétence territoriale au profit du tribunal judiciaire de Grasse En vertu de l'article 720 du code civil, les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt. Selon les critères énoncés par l'article 102 du code civil, le domicile d'une personne physique est le lieu de son principal établissement, ce qui exclut la simple résidence. Aux termes de l’article 841 du code civil, « le tribunal du lieu d’ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l'action en partage et des contestations qui s'élèvent soit à l'occasion du maintien de l'indivision soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part ». Aux termes de l’article 45 du code de procédure civile, « en matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu'au partage inclusivement : - les demandes entre héritiers ; - les demandes formées par les créanciers du défunt ; - les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort ». La défenderesse soulève l’incompétence du tribunal judiciaire de Bergerac en application des articles 45 du code de procédure civile, 841 et 815-11 du code civil, au motif que les actions entre héritiers relèvent de la compétence du tribunal du lieu d’ouverture de la succession, et qu’il faut tenir compte du domicile réel du défunt. Il incombe au tribunal de déterminer le lieu d'ouverture de la succession. Des éléments produits aux débats par la défenderesse, il ressort que le défunt avait souscrit à son nom, pour la maison sise à Mougins : un contrat de fourniture d’électricité, deux contrats auprès d’opérateurs téléphoniques, et une assurance habitation avec prélèvement automatique sur un compte ouvert auprès d’une banque située à Cannes, ces documents étant datés de 2019 à 2022. Il est également justifié qu’il bénéficiait d’une téléassistance à Mougins, que ses relevés de prestations complémentaires santé étaient adressés à Mougins, tout comme sa carte mobilité inclusion délivrée par le conseil départemental des Alpes-Maritimes. Il s'évince de l'ensemble des attestations produites (voisins et personnels soignants) que le défunt habitait à Mougins entre 2019 et son hospitalisation qui a précédé son décès en 2022. Par ailleurs, l’acte de notoriété dressé par la notaire et le projet de déclaration de succession, sur lesquels les requérants fondent leur argumentation, et qui portent mention de la domiciliation du de cujus à Le Buisson-de-Cadoin, ne permettent pas d'établir avec certitude que le défunt y résidait principalement et depuis quand. Dès lors, l’intention de l'intéressé de transférer à Mougins son principal établissement est établi. Il convient donc pour le président du tribunal judiciaire de Bergerac, statuant en référé, de se déclarer incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Grasse. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés, la présente décision ne mettant pas fin à l’instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, Publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, Déclare le tribunal judiciaire de Bergerac incompétent au profit du tribunal judiciaire de Grasse ; Dit que l’entier dossier sera transmis par le greffe du tribunal judiciaire de Bergerac, au tribunal judiciaire de Grasse, avec une copie de la présente décision, à l’expiration du délai d’appel ; Réserve les dépens et les frais irrépétibles. FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, l'an deux mil vingt cinq et le quinze mai; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière La Greffière La Présidente
Texte intégral
JUGEMENT DU : 15 Mai 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00005 - N° Portalis DBXO-W-B7J-C3CP TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC Troisième Chambre CIVILE PROCEDURE ACCELEREE AU FOND PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP, GREFFIER :Madame Muriel DOUSSET, lors des débats et Madame Sandrine TACHET, lors de la mise à disposition DEMANDEURS Madame Madame [X] [F] [Z] [U] épouse [A], demeurant 20 Les Forges - 36300 CONCREMIERS Madame [C] [B] [Y] [U], demeurant 7 route de la Haye - 27480 TRONQUAY Monsieur [V], [E] [U], demeurant 11 rue Carrerot - 64000 PAU Tous trois représentés par Maître Aurélie GIRAUDIER de la SELARL JURIS AQUITAINE, avocats au barreau de BERGERAC, avocat postulant, Maître Marianne VICQ, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant DEFENDERESSE Madame [H] [D] [U], demeurant Domaine de Sainte Basile - 591 Avenue des Chênes - 06250 MOUGINS représentée par Maître Valentine GUIRIATO de la SELARL JOLY-GUIRIATO-TRARIEUX, avocats au barreau de BERGERAC, substituée par Maître Béatrice TRARIEUX, L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 03 Avril 2025 Le jugement a été rendu ce jour. * * * * * EXPOSE DU LITIGE Monsieur [E] [U] est décédé le 7 décembre 2022, laissant pour lui succéder ses trois enfants [C], [X], et [V] [U], issus de deux précédentes unions, et [H] [J] [D], sa dernière épouse. L’acte de notoriété a été établi le 26 avril 2023 par maître [S] [T] [W], notaire. Par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2025, [C], [X], et [V] [U] ont assigné [H] [J] [D] devant le président du tribunal judiciaire de Bergerac statuant suivant la procédure accélérée au fond aux fins de voir, au visa de l’article 815-11 du code civil, : ordonner que maître [S] [T] [W] leur verse, en avance sur leurs droits sur la liquidation de la succession de monsieur [E] [U], une somme de 200 000 € chacun, sur simple présentation des minutes de la présente décision ;ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage de la succession de monsieur [E] [U]. A l’audience du 3 avril 2025, les requérants maintiennent leurs demandes et y ajoutant, demandent de : déclarer que la présente juridiction est compétente territorialement pour connaître des présentes demandes ;condamner madame [H] [J] [D] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner madame [H] [J] [D] aux entiers frais et dépens de la présente procédure.Ils font valoir que le défunt était bien domicilié à Le Buisson-de-Cadoin (24810), qui n’a jamais été uniquement une domiciliation fiscale, mais bien sa domiciliation réelle et pérenne avant ses graves problèmes de santé. Ils exposent qu’auparavant, [E] [U] et [H] [J] [D] séjournaient au Gabon et résidaient en Dordogne six mois par an jusqu’à leur prise de retraite, passant quelques mois l’hiver à Mougins. Ils estiment que le séjour à Mougins était temporaire et dans l’attente de la guérison de leur père. En défense, madame [H] [J] [D] veuve [U] demande au juge des référés, au visa de l’article 45 du code de procédure civile, et des articles 720 et 841 du code civil de : juger que le dernier domicile du défunt était situé à Mougins, qui est le lieu d’ouverture de la succession ; juger que l’action des consorts [U] est une action entre héritiers ;déclarer le président du tribunal judiciaire de Bergerac incompétent territorialement, seul le président du tribunal judiciaire de Grasse étant compétent pour connaître de la présente procédure ;ordonner à la concluante de conclure sur le fond si le juge de céans voulait statuer sur la compétence et le fond par un même jugement ;condamner [V], [C] et [X] [U] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Elle soutient que la maison de Le Buisson-de-Cadoin était effectivement le lieu de domiciliation fiscale du défunt, mais non son domicile réel. Elle explique être propriétaire en nom personnel d’une maison sise à Mougins, où elle venait avec le de cujus en vacances jusqu’en 2017 environ, et où ils sont venus s’installer définitivement en 2018. Elle estime qu’en dépit des actes notariés, seules sont pertinentes les preuves variées démontrant que la villa de Mougins constituait bien le dernier domicile du défunt où elle vivait avec lui, et dont il assumait la plupart des dépenses. MOTIFS Sur l’exception d’incompétence territoriale au profit du tribunal judiciaire de Grasse En vertu de l'article 720 du code civil, les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt. Selon les critères énoncés par l'article 102 du code civil, le domicile d'une personne physique est le lieu de son principal établissement, ce qui exclut la simple résidence. Aux termes de l’article 841 du code civil, « le tribunal du lieu d’ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l'action en partage et des contestations qui s'élèvent soit à l'occasion du maintien de l'indivision soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part ». Aux termes de l’article 45 du code de procédure civile, « en matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu'au partage inclusivement : - les demandes entre héritiers ; - les demandes formées par les créanciers du défunt ; - les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort ». La défenderesse soulève l’incompétence du tribunal judiciaire de Bergerac en application des articles 45 du code de procédure civile, 841 et 815-11 du code civil, au motif que les actions entre héritiers relèvent de la compétence du tribunal du lieu d’ouverture de la succession, et qu’il faut tenir compte du domicile réel du défunt. Il incombe au tribunal de déterminer le lieu d'ouverture de la succession. Des éléments produits aux débats par la défenderesse, il ressort que le défunt avait souscrit à son nom, pour la maison sise à Mougins : un contrat de fourniture d’électricité, deux contrats auprès d’opérateurs téléphoniques, et une assurance habitation avec prélèvement automatique sur un compte ouvert auprès d’une banque située à Cannes, ces documents étant datés de 2019 à 2022. Il est également justifié qu’il bénéficiait d’une téléassistance à Mougins, que ses relevés de prestations complémentaires santé étaient adressés à Mougins, tout comme sa carte mobilité inclusion délivrée par le conseil départemental des Alpes-Maritimes. Il s'évince de l'ensemble des attestations produites (voisins et personnels soignants) que le défunt habitait à Mougins entre 2019 et son hospitalisation qui a précédé son décès en 2022. Par ailleurs, l’acte de notoriété dressé par la notaire et le projet de déclaration de succession, sur lesquels les requérants fondent leur argumentation, et qui portent mention de la domiciliation du de cujus à Le Buisson-de-Cadoin, ne permettent pas d'établir avec certitude que le défunt y résidait principalement et depuis quand. Dès lors, l’intention de l'intéressé de transférer à Mougins son principal établissement est établi. Il convient donc pour le président du tribunal judiciaire de Bergerac, statuant en référé, de se déclarer incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Grasse. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés, la présente décision ne mettant pas fin à l’instance. PAR CES MOTIFS La présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, Publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, Déclare le tribunal judiciaire de Bergerac incompétent au profit du tribunal judiciaire de Grasse ; Dit que l’entier dossier sera transmis par le greffe du tribunal judiciaire de Bergerac, au tribunal judiciaire de Grasse, avec une copie de la présente décision, à l’expiration du délai d’appel ; Réserve les dépens et les frais irrépétibles. FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, l'an deux mil vingt cinq et le quinze mai; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière La Greffière La Présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 720, code civil 102, code de procedure civile 45, code civil 841, code civil 815-11). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2025-05-22T19:03:01.273Z.