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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 1ère section, 10 septembre 2024, n° 22/04477

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon une offre de prêt acceptée le 25 juillet 2013, M. [E] [O] [J] a souscrit auprès de la SAS Banque BCP (ci-après la Banque BCP) un prêt immobilier n°9247801 d'un montant de 215.000 euros et d'une durée de 240 mois. 

Pour garantir ce prêt, M. [O] [J] a adhéré au contrat d’assurance de groupe n°9882R proposé par la SA CNP Assurances. 

M. [O] [J] a été placé en arrêt de travail à compter du 4 décembre 2017. 

La société CNP Assurances a pris en charge le remboursement du prêt au titre de la garantie Incapacité totale de travail (ITT) à compter du 4 mars 2018 compte tenu du délai de franchise contractuel. 

Le 8 avril 2019, M. [O] [J] s'est vu notifier son classement en invalidité 2ème catégorie et l'attribution d'une pension d'invalidité à compter du 1er juin 2019. 

A la suite d'un contrôle médical effectué le 10 mars 2020 par le docteur [G], la société CNP Assurances a informé M. [O] [J] de l'interruption de la prise en charge des échéances du prêt. 

M. [O] [J] a contesté cette décision et sollicité la mobilisation de la garantie ITT et de la garantie Invalidité totale et définitive (ITD). 

Les parties n’étant pas parvenues à trouver une issue amiable à leur litige, M. [O] [J] a, par acte extra-judiciaire du 8 avril 2022, fait citer la société CNP Assurances devant ce tribunal. 

Par exploit du 8 septembre 2022, M. [O] [J] a fait délivrer à la société CNP Assurances une assignation tendant aux mêmes fins. Les affaires ont été jointes au cours de la mise en état. 




Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 8 mai 2023, M. [O] [J] demande au tribunal de : 
« Vu les articles 1104, 1217 et 1231-1 du code civil, 
Vu les articles L112-2, L112-4 et L113-1 et suivants du Code des assurances, 
Vu l’article L211-1 du code de la consommation 
Vu le rapport du Docteur [G], 
Vu l’avis technique du Docteur [V], 
Vu les observations de Monsieur [O] [J], 
(...) 
- DECLARER Monsieur [E] [O] [J] recevable et bien fondé en ses demandes, 
- DEBOUTER CNP Assurances de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 
A titre principal, 
- JUGER que Monsieur [O] [J] remplit les conditions de la garantie Invalidité Totale et Définitive telle que définies par la notice d’information de CNP Assurances, 
En conséquence, 
- CONDAMNER CNP Assurances à verser à la Banque BCP, Prêteur, le montant du capital du prêt restant dû au regard du tableau d’amortissement, ainsi que les intérêts contractuels, à la date de la reconnaissance du risque, soit la somme de 123.713,89 € arrêtée provisoirement au 10 mai 2023, cette somme étant à parfaire à la date du jugement, en application de la garantie Incapacité Totale et Définitive du contrat d’assurance n°9882R; 
- CONDAMNER CNP Assurances à rembourser à Monsieur [O] [J] les échéances de prêt honorées par lui depuis le 10 mars 2020, à raison de 1.244,05 € par mois, soit la somme de 47.273,90 € arrêtée provisoirement au 10 mai 2023, cette somme étant à parfaire à la date du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; 
A titre subsidiaire, 
- JUGER que CNP Assurances a manqué à son obligation d’information et de bonne foi à l’égard de Monsieur [O] [J] 
En conséquence, 
- CONDAMNER CNP Assurances à verser à Monsieur [O] [J], le montant du capital du prêt restant dû au regard du tableau d’amortissement soit la somme de 158.128,90 € arrêtée à la date du 10 février 2020 ainsi que les intérêts contractuels et les cotisations d’assurance versés depuis cette date soit la somme de 14.479,78 € arrêtés au 10 mai 2023, cette somme étant à parfaire à la date du jugement, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement à son obligation d’information et de bonne foi;
A titre infiniment subsidiaire, 
- JUGER que Monsieur [O] [J] remplit les conditions de la garantie Incapacité Temporaire Totale telle que définies par la notice d’information de CNP Assurances, 
En conséquence, 
- CONDAMNER CNP Assurances à verser à Monsieur [O] [J] la somme correspondant à sa perte de revenu définie par la notice d’information à l’article 17.4, soit la somme mensuelle de 534,19 €, à parfaire, à compter du 10 mars 2020, et jusqu’au terme contractuel du prêt garanti, soit le 10 septembre 2033, en application de la garantie Incapacité Temporaire Totale du contrat d’assurance n°9882R ; 
En tout état de cause, 
- CONDAMNER CNP Assurances au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral de Monsieur [O] [J] ; 
- CONDAMNER CNP Assurances à payer à Monsieur [O] [J] la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 CPC ; 
- CONDAMNER CNP Assurances aux entiers dépens. 
- JUGER qu’il y a lieu à l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ».

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 4 mai 2023, la société CNP Assurances demande au tribunal de : 
« Vu les dispositions de l’article 1134 ancien du Code civil, 
Vu les pièces versées au débat, 
(...)
- Juger que Monsieur [E] [O] [J] n’est pas assuré en cas d’Invalidité Totale et Définitive (ITD) ; 
- Débouter Monsieur [E] [O] [J] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de CNP ASSURANCES ; 
- Débouter Monsieur [E] [O] [J] de ses demandes de dommages intérêts au titre du devoir d’information et de conseil ; 
- Juger que toute éventuelle prise en charge devra s’effectuer dans les termes et limites contractuels ; 
En tout état de cause, 
- Débouter le requérant de sa demande de condamnation à dommages et intérêts ; 
- Le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
- Écarter l’exécution provisoire. A défaut, la subordonner à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations, conformément aux dispositions de l’article 517 du Code de procédure civile ; 
- Condamner Monsieur [E] [J] à verser à CNP ASSURANCES la somme de 2.400 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
- Le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Virginie SANDRIN. ».

La clôture de la procédure a été prononcée le 19 septembre 2023.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur la demande de prise en charge du prêt au titre de la garantie Invalidité totale et définitive

M. [O] [J] soutient qu'il remplit les conditions pour bénéficier de la garantie ITD, l'ensemble des praticiens qui l'ont examiné, en ce compris le médecin désigné par la société CNP Assurances, ayant constaté qu'il était dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle. 

En réponse à la société CNP Assurances qui lui oppose l'absence de souscription de cette garantie, il fait valoir que l'article 17.3 de la notice d'information qui, dans le doute, doit s'interpréter en sa faveur prévoit que « l’assuré déjà pris en charge au titre de la garantie Incapacité Temporaire Totale de Travail (ITT) définie à l’article 17.4 peut bénéficier d’une prise en charge du capital au titre de l’ITD s’il vient à en remplir les conditions. » et qu'aucun des documents contractuels ne permet la souscription concomitante des garanties ITD et ITT. Il en déduit alors que la garantie ITD a vocation à prendre le relais de la garantie ITT et partant s'applique dès que l'assuré a souscrit la première et a été pris en charge à ce titre. 

La société CNP Assurances objecte qu'il résulte des documents contractuels que M. [O] [J] n'a pas souscrit la garantie ITD.

Sur ce,

Aux termes de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable à la cause compte tenu de la date de souscription du contrat, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. ».

En application de l’article 1315 du même code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ». En matière d’assurance, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie et à l’assureur qui invoque une clause d’exclusion de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion.

En l'espèce, la société CNP Assurances verse aux débats une correspondance datée du 29 mai 2013 indiquant faire suite à une demande d'adhésion du 25 mai 2013 en vue de garantir le prêt précité souscrit auprès de la Banque BCP. Ce courrier rappelle les garanties sollicitées, en l'occurrence « Décès, Perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) et Incapacité totale de travail (ITT) », puis les garanties accordées qui sont les mêmes que celles sollicitées. 

Il est également produit un « bulletin individuel de demande d'adhésion à l'assurance décès-perte totale et irréversible d'autonomie invalidité totale et définitive incapacité totale de travail ».Ce document comporte, au recto, un tableau qui reprend les caractéristiques du financement et mentionne, s'agissant des garanties : « DC-PTIA-ITT ».

Au verso du document, figure un encadré relatif aux « CONDITIONS D'ADMISSION (à remplir après décision de l'Assureur uniquement) » qui mentionne ces mêmes garanties comme étant les garanties accordées. M. [O] [J] a apposé sa signature au sein de cet encadré le 15 juin 2023 et a déclaré « accepter d'être assuré(e) » pour ces garanties. 

De la même façon, l'offre de prêt acceptée par M. [O] [J] le 25 juillet 2013 mentionne les garanties « Décès-PTIA-ITT » dans la rubrique « ASSURANCE DECES-INVALIDITE ».

Il ressort de l'ensemble de ces documents cohérents entre eux et dont les mentions sont claires et dépourvues de toute ambiguïté que la garantie ITD n'a pas été accordée à M. [O] [J]. 

Certes, l'article 17.3 de la notice d'information relatif à la garantie ITD prévoit que : 
« L'Assuré déjà pris en charge au titre de la garantie Incapacité Temporaire Totale de Travail (ITT) définie à l’article 17.4 peut bénéficier d’une prise en charge du capital au titre de l’ITD s’il vient à en remplir les conditions. ». 

Cependant, la notice d'information est un document qui a vocation à s’appliquer à tous les assurés qui sollicitent leur adhésion au contrat d’assurance de groupe et seules leur seront applicables les clauses relatives aux garanties auxquelles ils auront été acceptés à l’entrée dans l’assurance et non celles relatives aux garanties qui n’auront pas été accordées. Il sera d'ailleurs relevé qu'en exergue de l'article 17 relatif aux définitions des garanties et aux montants des prestations, il est mentionné en caractères gras « Sous réserve de la décision de l'Assureur, tout ou partie des garanties est accordée selon la nature du prêt et le choix porté sur le bulletin individuel de demande d'adhésion. ». 

Il en résulte et sans qu'il soit nécessaire de procéder à son interprétation que M. [O] [J] ne peut pas utilement se prévaloir de l'article 17.3 pour prétendre au bénéfice de la garantie ITD.

Cette garantie ne lui ayant pas été accordée, il sera débouté de sa demande tendant à obtenir la prise en charge des échéances du prêt à ce titre. 

Sur la responsabilité de la société CNP Assurances

Au visa des articles L.112-2 et L.112-4 du code des assurances, M. [O] [J] reproche à la société CNP Assurances d'avoir manqué au principe de bonne foi et à l'obligation d'information et de conseil lui incombant au motif qu'à la lecture des documents qui lui ont été remis, il a légitimement pu penser qu'il était couvert au titre de l'invalidité sans distinction entre les différents types d'invalidité. Il soutient que la société CNP Assurances qui est responsable de la rédaction des documents contractuels aurait dû attirer son attention sur l'absence de souscription de la garantie ITD alors qu'elle a entretenu une confusion entre les garanties ITT et ITD. 

La société CNP Assurances oppose qu'elle n'était tenue d'aucune obligation d'information et de conseil à l'égard de M. [O] [J], cette obligation incombant à l'établissement de crédit seul présent lors de l'adhésion à l'assurance, et qu'il lui appartenait uniquement d'établir une notice d'information définissant les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre. Elle souligne qu'en toute hypothèse, le préjudice résultant d'un manquement à l'obligation d'information et de conseil s'analyse en une perte de chance de souscrire des garanties plus adaptées et ne peut consister en des dommages intérêts d’un montant égal à la prise en charge refusée. 

Sur ce,

Aux termes de l'article L.112-2 du code des assurances dans sa rédaction applicable à la cause, « L'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat.
Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. Les documents remis au preneur d'assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n'est pas la loi française, les modalités d'examen des réclamations qu'il peut formuler au sujet du contrat, y compris, le cas échéant, l'existence d'une instance chargée en particulier de cet examen, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice, ainsi que l'adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d'accorder la couverture. Avant la conclusion d'un contrat comportant des garanties de responsabilité, l'assureur remet à l'assuré une fiche d'information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents.
Un décret en Conseil d'Etat définit les moyens de constater la remise effective des documents mentionnés à l'alinéa précédent. Il détermine, en outre, les dérogations justifiées par la nature du contrat ou les circonstances de sa souscription.
La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque.
Est considérée comme acceptée la proposition, faite par lettre recommandée, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu'elle lui est parvenue.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

Il est par ailleurs de principe que si l'assureur de groupe doit établir une notice d'information claire et précise sur les caractéristiques des garanties couvrant les risques pouvant affecter la capacité de l'emprunteur à rembourser le prêt consenti par un établissement de crédit, il n'est pas tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle, cette obligation incombant au seul établissement dispensateur du crédit ayant souscrit le contrat d'assurance auquel il lui propose d'adhérer.

En l'espèce et ainsi qu'il l'a été indiqué ci-avant, la notice d'information a vocation à s’appliquer à tous les assurés qui sollicitent leur adhésion au contrat d’assurance de groupe et partant aux différents prêts proposés par la banque. Elle traite ainsi de l'ensemble des garanties susceptibles d'être accordées par l'assureur et distingue clairement les garanties décès, PTIA, ITD et ITT en rappelant à plusieurs reprises la nécessité de se référer au bulletin de demande d'adhésion et à la décision de l'assureur pour connaître les garanties dont bénéficie l'assuré. 

Si le bulletin de demande d'adhésion est un document individualisé permettant de connaître les garanties sollicitées et accordées, il est élaboré à partir d'un formulaire susceptible de s'appliquer à tous les emprunteurs de sorte que le libellé de son titre précédemment rappelé (« bulletin individuel de demande d'adhésion à l'assurance décès-perte totale et irréversible d'autonomie invalidité totale et définitive incapacité totale de travail ») ne saurait à lui seul caractériser un manquement de l'assureur à une obligation lui incombant dans l'élaboration des documents contractuels ou au principe de bonne foi contractuelle. 

Il en est de même de l'absence sur ce document de mention attirant l'attention de l'assuré sur le fait qu'il n'est pas couvert contre le risque d'invalidité totale et définitive alors qu'une telle disposition existe pour l'assurance « Perte d'Emploi » comme du fait que la garantie ITD ne figure pas dans la liste des garanties susceptibles d'être accordées de l'encadré « CONDITIONS D'ADMISSION ». 

Il ressort en définitive des explications de M. [O] [J] qu'il se plaint d'une mauvaise compréhension des documents qui lui ont été remis. Cependant, l'obligation de l'informer sur les garanties souscrites et les conditions de leur mise en œuvre et de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle incombait au seul établissement de crédit souscripteur du contrat d'assurance et par l'intermédiaire duquel il a adhéré au contrat. Aucun devoir de conseil ou de mise en garde n'incombait à la société CNP Assurances. Il ne peut par conséquent pas lui reprocher de ne pas avoir attiré son attention sur l'absence de couverture du risque d'invalidité totale et définitive. 

M. [O] [J] ne rapportant pas la preuve d'un manquement de la société CNP Assurances aux obligations lui incombant en sa qualité d'assureur de groupe, la demande de dommages et intérêts qu'il forme à son encontre ne peut pas prospérer.

Sur la demande de prise en charge au titre de la garantie Incapacité temporaire totale

A titre infiniment subsidiaire, M. [O] [J] prétend qu'il remplit les conditions contractuelles pour bénéficier de la garantie ITT. 

La société CNP Assurances le conteste en faisant valoir qu'elle n'est pas tenue par les décisions des organismes sociaux et qu'au vu des conclusions du contrôle médical, elle était fondée à interrompre la prise en charge du prêt au titre de la garantie ITT, le docteur [G] ayant conclu que M. [O] [J] était apte à exercer, à temps partiel, une autre activité professionnelle que celle de maçon qu'il exerçait au jour du sinistre. 

Sur ce,

Selon l'article 17.4 de la notice d'information, « L'Assuré est en état d'Incapacité Temporaire Totale de travail (ITT) lorsqu'à l'expiration d'une période d'interruption continue de 90 jours, appelée délai de franchise, et avant son 65ème anniversaire, il se trouve par suite d'une maladie ou d'un accident, dans l'impossibilité absolue médicalement constatée : 
-pour un Assuré exerçant une activité professionnelle ou en recherche d'emploi au jour du sinistre, d'exercer une activité professionnelle quelconque à temps plein ou à temps partiel, (…). ». 

Au terme de son rapport établi le 10 mars 2020, le docteur [G] indique que :
« Il (M. [O] [J] ) a été mis en arrêt de travail le 04 décembre 2017 dans les suites d'une atteinte bi-tronculaire qui a fait l'objet d'angioplasties avec un résultat fonctionnel relativement satisfaisant.(...)
Au jour de l'examen, Monsieur [O] [J] présente des douleurs thoraciques de repos ou d'effort qui sont peu significatives avec un examen cardiaque relativement rassurant et une échographie récente qui montre des séquelles modérées avec une fraction d'éjection de 68%.
Il présente d'autre part, les séquelles d'une fracture ancienne de la jambe droite entraînant un raccourcissement et une raideur de la cheville, et une gonarthrose droite évoluée sur genu varum pour laquelle une prothèse totale de genou a été évoquée d'ici un ou deux ans. ».

Il en conclut que l'état de M. [O] [J] ne lui permet pas d'exercer son métier de maçon mais qu'il « pourrait théoriquement exercer une activité de gardiennage au moins à temps partiel, bien qu'il indique ne pas être en mesure de le faire en raison de son anxiété ». Il retient en conséquence un « taux d'incapacité professionnelle de 100% » et « un taux d'incapacité fonctionnelle de 35% ». 

La lecture du formulaire intitulé « AVIS DU MEDECIN CONTROLEUR Après examen de l'assuré(e) et recueil de l'ensemble des informations communiquées » rempli par le docteur [G] le 10 mars 2020 permet de lever toute ambiguïté quant à l'interprétation de ce rapport notamment du taux d'incapacité professionnelle de 100% et de l'emploi du conditionnel pour évoquer l'activité de gardiennage. Elle révèle ainsi que le taux en cause correspond à la profession exercée par M. [O] [J] le jour du sinistre mais que le docteur [G] considère que celui-ci est, au jour de l'examen, « du fait de son état de santé global » en partie capable d'exercer une autre activité professionnelle ce qui l'amène alors à conclure à un taux d'incapacité professionnelle de 55%. Ce taux est, contrairement à ce que soutient le demandeur, parfaitement lisible et n'est pas en contradiction avec les séquelles retenues par le médecin contrôleur. 

Il est constant que le médecin du travail a considéré, le 4 juin 2019, que l'état de santé de M. [O] [J] faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Cependant, ainsi que le fait justement valoir la société CNP Assurances, elle n'est pas liée par les décisions du service de santé au travail, ni par celles des organismes sociaux. Quant au rapport du docteur [V] en date du 27 septembre 2021 qui critique les conclusions du docteur [G] en ce qu'il a retenu que M. [O] [J] pourrait exercer un travail de gardiennage à temps partiel, il ne saurait être suffisant pour rapporter la preuve que le demandeur est « dans l'impossibilité absolue médicalement constatée d'exercer une activité professionnelle quelconque » à temps partiel, l'activité de gardiennage n'étant évoquée qu'à titre d'exemple. 

Par suite, et en l'absence de tout autre élément mis en débat par M. [E] [O] [J] à qui il incombe de rapporter la preuve qu'il remplit les conditions contractuelles pour bénéficier de la garantie ITT, celui-ci sera débouté de sa demande tendant à obtenir la mobilisation de cette garantie. 

Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral

Au vu de l'issue du litige, M. [O] [J] ne peut pas reprocher à la société CNP Assurances de s'être abusivement opposée à sa demande de prise en charge. Il ne produit en outre aucun élément pour justifier du préjudice moral qu'il invoque. Il sera par conséquent débouté de la demande de dommages et intérêts qu'il forme de ce chef. 

Sur les autres demandes

M. [O] [J] qui succombe sera condamné aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. 

Il convient, en conséquence, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par la société CNP Assurances à l’occasion de la présente instance. Il sera condamné à lui payer la somme de 1.500 euros à ce titre.

L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. 


Décision du 10 Septembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/04477 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWUNF

La société CNP Assurances ne développant aucune argumentation pour justifier de sa demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire, celle-ci sera rejetée. Quant à sa demande tendant à la constitution d'une garantie, elle est, au vu de l'issue du litige, sans objet.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Déboute M. [E] [O] [J] de sa demande tendant à voir condamner la SA CNP Assurances à verser à la SAS Banque BCP le montant du capital du prêt restant dû et les intérêts contractuels, à la date de la reconnaissance du risque, en application de la garantie Incapacité totale et définitive du contrat d’assurance n°9882R ; 

Déboute M. [E] [O] [J] de sa demande tendant à voir condamner la SA CNP Assurances à lui rembourser les échéances du prêt qu'il a acquittées depuis le 10 mars 2020, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; 

Déboute M. [E] [O] [J] de sa demande tendant à voir condamner la SA CNP Assurances à lui verser à titre de dommages et intérêts le montant du capital du prêt restant dû, soit la somme de 158.128,90 euros arrêtée à la date du 10 février 2020, ainsi que les intérêts contractuels et les cotisations d’assurance versés depuis cette date ;

Déboute M. [E] [O] [J] de sa demande tendant à voir condamner la SA CNP Assurances à lui verser, en application de la garantie Incapacité temporaire totale du contrat d’assurance n°9882R, sa perte de revenu définie à l'article 17.4 de la notice d’information à compter du 10 mars 2020 et jusqu’au terme du prêt ;

Déboute M. [E] [O] [J] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; 

Condamne M. [E] [O] [J] à payer à la SA CNP Assurances la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Condamne M. [E] [O] [J] aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile par Maître Virginie Sandrin ;

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ; 

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;

Fait et jugé à Paris le 10 Septembre 2024.

Le Greffier La Présidente 
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] 
Expéditions 
exécutoires
délivrées le:


■

4ème chambre 1ère section

N° RG 22/04477 
N° Portalis 352J-W-B7G-CWUNF

N° MINUTE : 




Assignation du :
08 Avril 2022









JUGEMENT 
rendu le 10 Septembre 2024 
DEMANDEUR

Monsieur [E] [O] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Nathalie BAILLOD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0214


DÉFENDERESSE

S.A. CNP ASSURANCES 
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie SANDRIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #115


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Julie MASMONTEIL, Juge
Pierre CHAFFENET, Juge

assistés de Nadia SHAKI, Greffier,


Décision du 10 Septembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/04477 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWUNF

DÉBATS

A l’audience du 28 Mai 2024 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.


JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort


EXPOSE DU LITIGE

Selon une offre de prêt acceptée le 25 juillet 2013, M. [E] [O] [J] a souscrit auprès de la SAS Banque BCP (ci-après la Banque BCP) un prêt immobilier n°9247801 d'un montant de 215.000 euros et d'une durée de 240 mois. 

Pour garantir ce prêt, M. [O] [J] a adhéré au contrat d’assurance de groupe n°9882R proposé par la SA CNP Assurances. 

M. [O] [J] a été placé en arrêt de travail à compter du 4 décembre 2017. 

La société CNP Assurances a pris en charge le remboursement du prêt au titre de la garantie Incapacité totale de travail (ITT) à compter du 4 mars 2018 compte tenu du délai de franchise contractuel. 

Le 8 avril 2019, M. [O] [J] s'est vu notifier son classement en invalidité 2ème catégorie et l'attribution d'une pension d'invalidité à compter du 1er juin 2019. 

A la suite d'un contrôle médical effectué le 10 mars 2020 par le docteur [G], la société CNP Assurances a informé M. [O] [J] de l'interruption de la prise en charge des échéances du prêt. 

M. [O] [J] a contesté cette décision et sollicité la mobilisation de la garantie ITT et de la garantie Invalidité totale et définitive (ITD). 

Les parties n’étant pas parvenues à trouver une issue amiable à leur litige, M. [O] [J] a, par acte extra-judiciaire du 8 avril 2022, fait citer la société CNP Assurances devant ce tribunal. 

Par exploit du 8 septembre 2022, M. [O] [J] a fait délivrer à la société CNP Assurances une assignation tendant aux mêmes fins. Les affaires ont été jointes au cours de la mise en état. 




Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 8 mai 2023, M. [O] [J] demande au tribunal de : 
« Vu les articles 1104, 1217 et 1231-1 du code civil, 
Vu les articles L112-2, L112-4 et L113-1 et suivants du Code des assurances, 
Vu l’article L211-1 du code de la consommation 
Vu le rapport du Docteur [G], 
Vu l’avis technique du Docteur [V], 
Vu les observations de Monsieur [O] [J], 
(...) 
- DECLARER Monsieur [E] [O] [J] recevable et bien fondé en ses demandes, 
- DEBOUTER CNP Assurances de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 
A titre principal, 
- JUGER que Monsieur [O] [J] remplit les conditions de la garantie Invalidité Totale et Définitive telle que définies par la notice d’information de CNP Assurances, 
En conséquence, 
- CONDAMNER CNP Assurances à verser à la Banque BCP, Prêteur, le montant du capital du prêt restant dû au regard du tableau d’amortissement, ainsi que les intérêts contractuels, à la date de la reconnaissance du risque, soit la somme de 123.713,89 € arrêtée provisoirement au 10 mai 2023, cette somme étant à parfaire à la date du jugement, en application de la garantie Incapacité Totale et Définitive du contrat d’assurance n°9882R; 
- CONDAMNER CNP Assurances à rembourser à Monsieur [O] [J] les échéances de prêt honorées par lui depuis le 10 mars 2020, à raison de 1.244,05 € par mois, soit la somme de 47.273,90 € arrêtée provisoirement au 10 mai 2023, cette somme étant à parfaire à la date du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; 
A titre subsidiaire, 
- JUGER que CNP Assurances a manqué à son obligation d’information et de bonne foi à l’égard de Monsieur [O] [J] 
En conséquence, 
- CONDAMNER CNP Assurances à verser à Monsieur [O] [J], le montant du capital du prêt restant dû au regard du tableau d’amortissement soit la somme de 158.128,90 € arrêtée à la date du 10 février 2020 ainsi que les intérêts contractuels et les cotisations d’assurance versés depuis cette date soit la somme de 14.479,78 € arrêtés au 10 mai 2023, cette somme étant à parfaire à la date du jugement, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement à son obligation d’information et de bonne foi;
A titre infiniment subsidiaire, 
- JUGER que Monsieur [O] [J] remplit les conditions de la garantie Incapacité Temporaire Totale telle que définies par la notice d’information de CNP Assurances, 
En conséquence, 
- CONDAMNER CNP Assurances à verser à Monsieur [O] [J] la somme correspondant à sa perte de revenu définie par la notice d’information à l’article 17.4, soit la somme mensuelle de 534,19 €, à parfaire, à compter du 10 mars 2020, et jusqu’au terme contractuel du prêt garanti, soit le 10 septembre 2033, en application de la garantie Incapacité Temporaire Totale du contrat d’assurance n°9882R ; 
En tout état de cause, 
- CONDAMNER CNP Assurances au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral de Monsieur [O] [J] ; 
- CONDAMNER CNP Assurances à payer à Monsieur [O] [J] la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 CPC ; 
- CONDAMNER CNP Assurances aux entiers dépens. 
- JUGER qu’il y a lieu à l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ».

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 4 mai 2023, la société CNP Assurances demande au tribunal de : 
« Vu les dispositions de l’article 1134 ancien du Code civil, 
Vu les pièces versées au débat, 
(...)
- Juger que Monsieur [E] [O] [J] n’est pas assuré en cas d’Invalidité Totale et Définitive (ITD) ; 
- Débouter Monsieur [E] [O] [J] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de CNP ASSURANCES ; 
- Débouter Monsieur [E] [O] [J] de ses demandes de dommages intérêts au titre du devoir d’information et de conseil ; 
- Juger que toute éventuelle prise en charge devra s’effectuer dans les termes et limites contractuels ; 
En tout état de cause, 
- Débouter le requérant de sa demande de condamnation à dommages et intérêts ; 
- Le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
- Écarter l’exécution provisoire. A défaut, la subordonner à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations, conformément aux dispositions de l’article 517 du Code de procédure civile ; 
- Condamner Monsieur [E] [J] à verser à CNP ASSURANCES la somme de 2.400 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
- Le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Virginie SANDRIN. ».

La clôture de la procédure a été prononcée le 19 septembre 2023.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. 


MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur la demande de prise en charge du prêt au titre de la garantie Invalidité totale et définitive

M. [O] [J] soutient qu'il remplit les conditions pour bénéficier de la garantie ITD, l'ensemble des praticiens qui l'ont examiné, en ce compris le médecin désigné par la société CNP Assurances, ayant constaté qu'il était dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle. 

En réponse à la société CNP Assurances qui lui oppose l'absence de souscription de cette garantie, il fait valoir que l'article 17.3 de la notice d'information qui, dans le doute, doit s'interpréter en sa faveur prévoit que « l’assuré déjà pris en charge au titre de la garantie Incapacité Temporaire Totale de Travail (ITT) définie à l’article 17.4 peut bénéficier d’une prise en charge du capital au titre de l’ITD s’il vient à en remplir les conditions. » et qu'aucun des documents contractuels ne permet la souscription concomitante des garanties ITD et ITT. Il en déduit alors que la garantie ITD a vocation à prendre le relais de la garantie ITT et partant s'applique dès que l'assuré a souscrit la première et a été pris en charge à ce titre. 

La société CNP Assurances objecte qu'il résulte des documents contractuels que M. [O] [J] n'a pas souscrit la garantie ITD.

Sur ce,

Aux termes de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable à la cause compte tenu de la date de souscription du contrat, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. ».

En application de l’article 1315 du même code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ». En matière d’assurance, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie et à l’assureur qui invoque une clause d’exclusion de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion.

En l'espèce, la société CNP Assurances verse aux débats une correspondance datée du 29 mai 2013 indiquant faire suite à une demande d'adhésion du 25 mai 2013 en vue de garantir le prêt précité souscrit auprès de la Banque BCP. Ce courrier rappelle les garanties sollicitées, en l'occurrence « Décès, Perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) et Incapacité totale de travail (ITT) », puis les garanties accordées qui sont les mêmes que celles sollicitées. 

Il est également produit un « bulletin individuel de demande d'adhésion à l'assurance décès-perte totale et irréversible d'autonomie invalidité totale et définitive incapacité totale de travail ».Ce document comporte, au recto, un tableau qui reprend les caractéristiques du financement et mentionne, s'agissant des garanties : « DC-PTIA-ITT ».

Au verso du document, figure un encadré relatif aux « CONDITIONS D'ADMISSION (à remplir après décision de l'Assureur uniquement) » qui mentionne ces mêmes garanties comme étant les garanties accordées. M. [O] [J] a apposé sa signature au sein de cet encadré le 15 juin 2023 et a déclaré « accepter d'être assuré(e) » pour ces garanties. 

De la même façon, l'offre de prêt acceptée par M. [O] [J] le 25 juillet 2013 mentionne les garanties « Décès-PTIA-ITT » dans la rubrique « ASSURANCE DECES-INVALIDITE ».

Il ressort de l'ensemble de ces documents cohérents entre eux et dont les mentions sont claires et dépourvues de toute ambiguïté que la garantie ITD n'a pas été accordée à M. [O] [J]. 

Certes, l'article 17.3 de la notice d'information relatif à la garantie ITD prévoit que : 
« L'Assuré déjà pris en charge au titre de la garantie Incapacité Temporaire Totale de Travail (ITT) définie à l’article 17.4 peut bénéficier d’une prise en charge du capital au titre de l’ITD s’il vient à en remplir les conditions. ». 

Cependant, la notice d'information est un document qui a vocation à s’appliquer à tous les assurés qui sollicitent leur adhésion au contrat d’assurance de groupe et seules leur seront applicables les clauses relatives aux garanties auxquelles ils auront été acceptés à l’entrée dans l’assurance et non celles relatives aux garanties qui n’auront pas été accordées. Il sera d'ailleurs relevé qu'en exergue de l'article 17 relatif aux définitions des garanties et aux montants des prestations, il est mentionné en caractères gras « Sous réserve de la décision de l'Assureur, tout ou partie des garanties est accordée selon la nature du prêt et le choix porté sur le bulletin individuel de demande d'adhésion. ». 

Il en résulte et sans qu'il soit nécessaire de procéder à son interprétation que M. [O] [J] ne peut pas utilement se prévaloir de l'article 17.3 pour prétendre au bénéfice de la garantie ITD.

Cette garantie ne lui ayant pas été accordée, il sera débouté de sa demande tendant à obtenir la prise en charge des échéances du prêt à ce titre. 

Sur la responsabilité de la société CNP Assurances

Au visa des articles L.112-2 et L.112-4 du code des assurances, M. [O] [J] reproche à la société CNP Assurances d'avoir manqué au principe de bonne foi et à l'obligation d'information et de conseil lui incombant au motif qu'à la lecture des documents qui lui ont été remis, il a légitimement pu penser qu'il était couvert au titre de l'invalidité sans distinction entre les différents types d'invalidité. Il soutient que la société CNP Assurances qui est responsable de la rédaction des documents contractuels aurait dû attirer son attention sur l'absence de souscription de la garantie ITD alors qu'elle a entretenu une confusion entre les garanties ITT et ITD. 

La société CNP Assurances oppose qu'elle n'était tenue d'aucune obligation d'information et de conseil à l'égard de M. [O] [J], cette obligation incombant à l'établissement de crédit seul présent lors de l'adhésion à l'assurance, et qu'il lui appartenait uniquement d'établir une notice d'information définissant les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre. Elle souligne qu'en toute hypothèse, le préjudice résultant d'un manquement à l'obligation d'information et de conseil s'analyse en une perte de chance de souscrire des garanties plus adaptées et ne peut consister en des dommages intérêts d’un montant égal à la prise en charge refusée. 

Sur ce,

Aux termes de l'article L.112-2 du code des assurances dans sa rédaction applicable à la cause, « L'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat.
Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. Les documents remis au preneur d'assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n'est pas la loi française, les modalités d'examen des réclamations qu'il peut formuler au sujet du contrat, y compris, le cas échéant, l'existence d'une instance chargée en particulier de cet examen, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice, ainsi que l'adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d'accorder la couverture. Avant la conclusion d'un contrat comportant des garanties de responsabilité, l'assureur remet à l'assuré une fiche d'information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents.
Un décret en Conseil d'Etat définit les moyens de constater la remise effective des documents mentionnés à l'alinéa précédent. Il détermine, en outre, les dérogations justifiées par la nature du contrat ou les circonstances de sa souscription.
La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque.
Est considérée comme acceptée la proposition, faite par lettre recommandée, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu'elle lui est parvenue.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

Il est par ailleurs de principe que si l'assureur de groupe doit établir une notice d'information claire et précise sur les caractéristiques des garanties couvrant les risques pouvant affecter la capacité de l'emprunteur à rembourser le prêt consenti par un établissement de crédit, il n'est pas tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle, cette obligation incombant au seul établissement dispensateur du crédit ayant souscrit le contrat d'assurance auquel il lui propose d'adhérer.

En l'espèce et ainsi qu'il l'a été indiqué ci-avant, la notice d'information a vocation à s’appliquer à tous les assurés qui sollicitent leur adhésion au contrat d’assurance de groupe et partant aux différents prêts proposés par la banque. Elle traite ainsi de l'ensemble des garanties susceptibles d'être accordées par l'assureur et distingue clairement les garanties décès, PTIA, ITD et ITT en rappelant à plusieurs reprises la nécessité de se référer au bulletin de demande d'adhésion et à la décision de l'assureur pour connaître les garanties dont bénéficie l'assuré. 

Si le bulletin de demande d'adhésion est un document individualisé permettant de connaître les garanties sollicitées et accordées, il est élaboré à partir d'un formulaire susceptible de s'appliquer à tous les emprunteurs de sorte que le libellé de son titre précédemment rappelé (« bulletin individuel de demande d'adhésion à l'assurance décès-perte totale et irréversible d'autonomie invalidité totale et définitive incapacité totale de travail ») ne saurait à lui seul caractériser un manquement de l'assureur à une obligation lui incombant dans l'élaboration des documents contractuels ou au principe de bonne foi contractuelle. 

Il en est de même de l'absence sur ce document de mention attirant l'attention de l'assuré sur le fait qu'il n'est pas couvert contre le risque d'invalidité totale et définitive alors qu'une telle disposition existe pour l'assurance « Perte d'Emploi » comme du fait que la garantie ITD ne figure pas dans la liste des garanties susceptibles d'être accordées de l'encadré « CONDITIONS D'ADMISSION ». 

Il ressort en définitive des explications de M. [O] [J] qu'il se plaint d'une mauvaise compréhension des documents qui lui ont été remis. Cependant, l'obligation de l'informer sur les garanties souscrites et les conditions de leur mise en œuvre et de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle incombait au seul établissement de crédit souscripteur du contrat d'assurance et par l'intermédiaire duquel il a adhéré au contrat. Aucun devoir de conseil ou de mise en garde n'incombait à la société CNP Assurances. Il ne peut par conséquent pas lui reprocher de ne pas avoir attiré son attention sur l'absence de couverture du risque d'invalidité totale et définitive. 

M. [O] [J] ne rapportant pas la preuve d'un manquement de la société CNP Assurances aux obligations lui incombant en sa qualité d'assureur de groupe, la demande de dommages et intérêts qu'il forme à son encontre ne peut pas prospérer.

Sur la demande de prise en charge au titre de la garantie Incapacité temporaire totale

A titre infiniment subsidiaire, M. [O] [J] prétend qu'il remplit les conditions contractuelles pour bénéficier de la garantie ITT. 

La société CNP Assurances le conteste en faisant valoir qu'elle n'est pas tenue par les décisions des organismes sociaux et qu'au vu des conclusions du contrôle médical, elle était fondée à interrompre la prise en charge du prêt au titre de la garantie ITT, le docteur [G] ayant conclu que M. [O] [J] était apte à exercer, à temps partiel, une autre activité professionnelle que celle de maçon qu'il exerçait au jour du sinistre. 

Sur ce,

Selon l'article 17.4 de la notice d'information, « L'Assuré est en état d'Incapacité Temporaire Totale de travail (ITT) lorsqu'à l'expiration d'une période d'interruption continue de 90 jours, appelée délai de franchise, et avant son 65ème anniversaire, il se trouve par suite d'une maladie ou d'un accident, dans l'impossibilité absolue médicalement constatée : 
-pour un Assuré exerçant une activité professionnelle ou en recherche d'emploi au jour du sinistre, d'exercer une activité professionnelle quelconque à temps plein ou à temps partiel, (…). ». 

Au terme de son rapport établi le 10 mars 2020, le docteur [G] indique que :
« Il (M. [O] [J] ) a été mis en arrêt de travail le 04 décembre 2017 dans les suites d'une atteinte bi-tronculaire qui a fait l'objet d'angioplasties avec un résultat fonctionnel relativement satisfaisant.(...)
Au jour de l'examen, Monsieur [O] [J] présente des douleurs thoraciques de repos ou d'effort qui sont peu significatives avec un examen cardiaque relativement rassurant et une échographie récente qui montre des séquelles modérées avec une fraction d'éjection de 68%.
Il présente d'autre part, les séquelles d'une fracture ancienne de la jambe droite entraînant un raccourcissement et une raideur de la cheville, et une gonarthrose droite évoluée sur genu varum pour laquelle une prothèse totale de genou a été évoquée d'ici un ou deux ans. ».

Il en conclut que l'état de M. [O] [J] ne lui permet pas d'exercer son métier de maçon mais qu'il « pourrait théoriquement exercer une activité de gardiennage au moins à temps partiel, bien qu'il indique ne pas être en mesure de le faire en raison de son anxiété ». Il retient en conséquence un « taux d'incapacité professionnelle de 100% » et « un taux d'incapacité fonctionnelle de 35% ». 

La lecture du formulaire intitulé « AVIS DU MEDECIN CONTROLEUR Après examen de l'assuré(e) et recueil de l'ensemble des informations communiquées » rempli par le docteur [G] le 10 mars 2020 permet de lever toute ambiguïté quant à l'interprétation de ce rapport notamment du taux d'incapacité professionnelle de 100% et de l'emploi du conditionnel pour évoquer l'activité de gardiennage. Elle révèle ainsi que le taux en cause correspond à la profession exercée par M. [O] [J] le jour du sinistre mais que le docteur [G] considère que celui-ci est, au jour de l'examen, « du fait de son état de santé global » en partie capable d'exercer une autre activité professionnelle ce qui l'amène alors à conclure à un taux d'incapacité professionnelle de 55%. Ce taux est, contrairement à ce que soutient le demandeur, parfaitement lisible et n'est pas en contradiction avec les séquelles retenues par le médecin contrôleur. 

Il est constant que le médecin du travail a considéré, le 4 juin 2019, que l'état de santé de M. [O] [J] faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Cependant, ainsi que le fait justement valoir la société CNP Assurances, elle n'est pas liée par les décisions du service de santé au travail, ni par celles des organismes sociaux. Quant au rapport du docteur [V] en date du 27 septembre 2021 qui critique les conclusions du docteur [G] en ce qu'il a retenu que M. [O] [J] pourrait exercer un travail de gardiennage à temps partiel, il ne saurait être suffisant pour rapporter la preuve que le demandeur est « dans l'impossibilité absolue médicalement constatée d'exercer une activité professionnelle quelconque » à temps partiel, l'activité de gardiennage n'étant évoquée qu'à titre d'exemple. 

Par suite, et en l'absence de tout autre élément mis en débat par M. [E] [O] [J] à qui il incombe de rapporter la preuve qu'il remplit les conditions contractuelles pour bénéficier de la garantie ITT, celui-ci sera débouté de sa demande tendant à obtenir la mobilisation de cette garantie. 

Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral

Au vu de l'issue du litige, M. [O] [J] ne peut pas reprocher à la société CNP Assurances de s'être abusivement opposée à sa demande de prise en charge. Il ne produit en outre aucun élément pour justifier du préjudice moral qu'il invoque. Il sera par conséquent débouté de la demande de dommages et intérêts qu'il forme de ce chef. 

Sur les autres demandes

M. [O] [J] qui succombe sera condamné aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. 

Il convient, en conséquence, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par la société CNP Assurances à l’occasion de la présente instance. Il sera condamné à lui payer la somme de 1.500 euros à ce titre.

L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. 


Décision du 10 Septembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/04477 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWUNF

La société CNP Assurances ne développant aucune argumentation pour justifier de sa demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire, celle-ci sera rejetée. Quant à sa demande tendant à la constitution d'une garantie, elle est, au vu de l'issue du litige, sans objet. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Déboute M. [E] [O] [J] de sa demande tendant à voir condamner la SA CNP Assurances à verser à la SAS Banque BCP le montant du capital du prêt restant dû et les intérêts contractuels, à la date de la reconnaissance du risque, en application de la garantie Incapacité totale et définitive du contrat d’assurance n°9882R ; 

Déboute M. [E] [O] [J] de sa demande tendant à voir condamner la SA CNP Assurances à lui rembourser les échéances du prêt qu'il a acquittées depuis le 10 mars 2020, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; 

Déboute M. [E] [O] [J] de sa demande tendant à voir condamner la SA CNP Assurances à lui verser à titre de dommages et intérêts le montant du capital du prêt restant dû, soit la somme de 158.128,90 euros arrêtée à la date du 10 février 2020, ainsi que les intérêts contractuels et les cotisations d’assurance versés depuis cette date ;

Déboute M. [E] [O] [J] de sa demande tendant à voir condamner la SA CNP Assurances à lui verser, en application de la garantie Incapacité temporaire totale du contrat d’assurance n°9882R, sa perte de revenu définie à l'article 17.4 de la notice d’information à compter du 10 mars 2020 et jusqu’au terme du prêt ;

Déboute M. [E] [O] [J] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; 

Condamne M. [E] [O] [J] à payer à la SA CNP Assurances la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Condamne M. [E] [O] [J] aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile par Maître Virginie Sandrin ;

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ; 

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;

Fait et jugé à Paris le 10 Septembre 2024.

Le Greffier La Présidente 
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-1, code de procedure civile 517, code de la consommation L211-1, code de procedure civile 514-6, code des assurances L112-2, code des assurances L112-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-09-19T18:24:06.021Z.