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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, Quatrième Chambre, 19 septembre 2024, n° 21/03072

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)

TERRASSE INDUSTRIESBTP CONSULTANTSBTP CONSULTANTSFMGDKARILA DE VAN ET LAMADONLEHOUX PHILY SAMAHA

Exposé du litige

PROCÉDURE

La S.A.S. Eiffage immobilier IDF, en sa qualité de maître d'ouvrage, a réalisé une opération immobilière sous forme de vente en état futur d'achèvement, sise à [Localité 27] [Adresse 10] dénommée « [Adresse 32] ». 
 
Sont notamment intervenus à l’opération de construction : 
- la S.A.S. Eiffage construction habitat Grand Paris, entreprise générale, 
- la SARL Lehoux-Phily, maître d’œuvre, titulaire d'une mission complète, 
- la SAS BTP Consultants, contrôleur technique, 
- la S.A Terrasse industries, sous-traitante de la Sté Eiffage construction habitat Grand Paris pour le lot « Plomberie - Chauffage Ventilation Climatisation (CVC) », assurée auprès de la SMABTP, 
- M. [T] [G], sous-traitant de la S.A Terrasse industries pour la mise en place des extracteurs litigieux. 
 
Une police d’assurance constructeur non réalisateur (CNR) a été souscrite auprès de la SMABTP. 

L’immeuble a fait l’objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété établi aux 
termes d’un acte reçu le 13 novembre 2012. 
 
Les époux [L] ont acquis en vente en l’état futur d’achèvement un appartement A01 situé au rez-de-chaussée, une cave n°218 et une place de parking n°117, selon contrat de réservation du 19 juin 2012 et contrat de vente signé le 10 décembre 2012. 
La livraison desdits biens est intervenue avec réserves le 2 décembre 2014. 
 
Par lettre recommandée en date du 30 décembre 2014 réitérée le 8 octobre 2015, les époux [L] ont alerté la Société Eiffage immobilier IDF sur les nuisances sonores causées par l’extracteur de ventilation situé dans le parking de l’immeuble, soit juste en dessous de leur appartement. 
 



Par exploit en date du 2 décembre 2015 enrôlé sous le RG 16-184, les époux [L] ont assigné la société Eiffage immobilier IDF devant le Tribunal de céans en sollicitant sa condamnation à : 
– prendre toute mesure réparatoire nécessaire pour la suppression des nuisances acoustiques et notamment par la mise en œuvre des dispositifs anti vibratoires sur les extracteurs de ventilation mécanique contrôlée litigieux ; 
– réparer leur préjudice de jouissance qui sera évalué à la somme de 300 euros par mois à compter de la prise de possession des lieux le 2 décembre 2014 et jusqu’à la suppression de la cause des nuisances ; 
– installer sur l’emplacement (de parking) litigieux un point de raccordement électrique pour véhicules électriques ou hybrides ; 
– leur payer 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.

Suivant exploit d’huissier du 6 juin 2016 enregistré sous le numéro 16/5877, la société Eiffage immobilier IDF a assigné en intervention forcée et en garantie son assureur CNR la SMABTP, l’entreprise générale Eiffage construction habitat et le maître d’œuvre la société Lehoux- Phily- Samaha. Les deux procédures ont été jointes aux termes d’une ordonnance du 10 janvier 2017.

Les époux [L] ont ensuite assigné le syndicat des copropriétaires [Adresse 32] le 21 juillet 2017, instance 17/4999 jointe aux procédures citées ci-avant.

Par ordonnance en date du 3 avril 2018, M. [D] a été désigné en qualité d’expert judiciaire par le juge de la mise en état qui a prononcé le sursis à statuer et réservé les dépens. 
Ses opérations d’expertise ont été rendues communes à la MAF assureur du maître d’œuvre la société Lehoux- Phily- Samaha, à BTP Consultants contrôleur technique et son assureur EUROMAF, selon ordonnance du 12 juin 2018 ayant radié l’affaire ; le dossier a été réinscrit sous le nouveau numéro 18/7950.

L’entreprise générale Eiffage construction habitat a appelé à la cause la S.A.S Terrasses industries et son assureur la SMABTP, par exploits du 19/07/2018 enregistrés sous le numéro 18/5681 ainsi que M. [T] [G], poseur des extracteurs de désenfumage, à son assureur la MAAF et à AVIVA assurances nouvel assureur de la S.A.S Terrasses industries, par actes du 19/09/2018 enrôlés sous le RG 19/6931, joints au précédent.

La SMABTP, es qualité d’assureur de Eiffage construction habitat a été appelé en garantie et intervention forcée par les sociétés Lehoux-Phily, son assureur MAF, BTP Consultants et son assureur EUROMAF le 15/03/2019 (instance 19/1783 jointe à la principale).
Par décision du 25 juin 2019 le juge de la mise en état a déclaré les opérations d’expertises communes aux nouvelles parties la S.A.S Terrasses industries et son assureur SMABTP également pris en sa qualité d’assureur de Eiffage construction habitat, M. [G] assuré par la MAAF Assurances et Aviva assurances, il a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et radié l’affaire. Le dossier a été réenrôlé sous le nouveau numéro 19/7283 et un nouveau sursis à statuer avec retrait du rôle a ainsi été prononcé en date du 3 mars 2020. 

M. [D] a déposé son rapport d’expertise le 4 décembre 2020. 


 
L’affaire a été rétablie sous le n°21-372 à l’initiative des premiers défendeurs.
Un dernier dossier lui a été joint, le 21/4409 initié par l’assignation que la SMABTP - assureur CNR de Eiffage immobilier IDF, Eiffage construction habitat et Terrasse industries - a fait délivrer à la MAF assureur du maître d’œuvre la société Lehoux-Phily- Samaha, BTP Consultants contrôleur et son assureur EUROMAF et AVIVA assurances assureur de la S.A.S Terrasse industries, aux fins d’être garantie.

Par conclusions notifiées le 30 août 2023, les époux [L] visent les articles 1315 ancien devenu 1353, 1642-1, 1646-1 et 1604, 1147 ancien devenu 1231-1, 1792, 1165 ancien devenu 1199 du Code civil, 14 de la loi du 10 juillet 1965 et 10.1 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, pour voir :
 
- condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 32] » à faire exécuter les travaux nécessaires à mettre définitivement fin aux nuisances sonores subies par eux à savoir, la mise en œuvre de plots anti-vibratiles combinée à l’installation d’un détecteur de gaz, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 
- rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la Société Lehoux-Phily- Samaha et son assureur, la MAF au titre de l’absence de mise en œuvre de la clause de conciliation préalable obligatoire ; 
- les juger recevables en leur action ; 
- condamner in solidum la Société Eiffage immobilier IDF, la SMABTP, ès-qualités d’assureur CNR de la Société Eiffage immobilier IDF, la Société Eiffage construction habitat et son assureur, la SMABTP, la Société Lehoux-Phily- Samaha et son assureur, la MAF, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 32] », la Société Terrasse industries et ses assureurs, la SMABTP et AVIVA Assurances devenue la Société Abeille IARD & Santé, la Société BTP Consultants et son assureur, EUROMAF, Monsieur [T] [G] et son assureur MAAF Assurances, à réparer leur préjudice de jouissance subi qui sera évalué à la somme de 135 euros par mois à compter de la prise de possession des lieux le 2 décembre 2014 et jusqu’à suppression de la cause des nuisances, soit la somme de 13.905 euros à parfaire ; 
- condamner in solidum la Société Eiffage immobilier IDF, la SMABTP, ès-qualités d’assureur CNR de la Société Eiffage immobilier IDF, la Société Eiffage construction habitat et son assureur, la SMABTP, la Société Lehoux-Phily- Samaha et son assureur, la MAF, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 32] », la Société Terrasse industries et ses assureurs, la SMABTP et AVIVA Assurances devenue la Société Abeille IARD & santé, la Société BTP Consultants et son assureur EUROMAF, Monsieur [T] [G] et son assureur MAAF Assurances, à leur régler les sommes de 40.000 euros, à parfaire au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, de 1.800 euros au titre des mesures acoustiques et du procès-verbal de constat d’huissier qu’ils ont été contraints d’établir, ainsi qu’aux dépens de l’instance incluant notamment les frais d’expertise d’un montant de 7.548,96 euros TTC,
- rejeter l’ensemble des demandes formées par les parties défenderesses au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens à leur encontre. 

Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 32], représenté par son syndic, sollicite, dans ses écritures échangées le 19 juin 2023 visant les articles 14 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction préalable à l’ordonnance du 30 octobre 2019, de
 
- constater que seul le confort de l’appartement est altéré 
- constater que les mesures acoustiques effectuées sont conformes à la réglementation 

- dire et juger que Monsieur et Madame [L] ne peuvent alléguer aucun dommage 
- cire et juger qu’il n’existe pas de vice de construction 
- débouter Monsieur Madame [L] de leurs demandes dirigées à son encontre 
- les débouter de leurs demandes de condamnation sous astreinte, le syndicat n’exécutant pas lui-même les travaux 
 
À titre subsidiaire 
- dire et juger que seuls les travaux de désolidarisation sont de nature à mettre fin au dommage 
- débouter Monsieur et Madame [L] de leurs demandes relatives à l’installation d’un détecteur de gaz s’agissant de travaux destinés à améliorer le confort 
- constater que le dommage n’affecte qu’une seule pièce de l’appartement 
- dire et juger que le trouble de jouissance évalué sur la moitié de l’appartement est excessif et le réduire dans les plus larges proportions 
- débouter Monsieur et Madame [L] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile 
 
Si une condamnation était prononcée à son encontre
- le recevoir en ses appels en garantie 
- condamner sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil les sociétés Eiffage immobilier IDF et son assureur la SMABTP, Eiffage construction Habitat et son assureur la SMABTP, BTP Consultants SAS et son assureur EUROMAF, Lehoux-Phily- Samaha et son assureur la MAF, Terrasse industrie et son assureur AVIVA et monsieur [G] et son assureur la MAAF, à le relever et garantir indemne
 
À défaut, 
- dire et juger que les constructeurs ont commis une faute en ne respectant pas les règles de l’art 
- condamner sur le fondement de l’article 1240 du Code civil les sociétés Eiffage Immobilier IDF et son assureur la SMABTP, Eiffage construction habitat et son assureur la SMABTP, BTP Consultants SAS et son assureur EUROMAF, Lehoux-Phily- Samaha et son assureur la MAF, Terrasse industries et son assureur AVIVA, Monsieur [G] et son assureur la MAAF, à le relever et garantir indemne
 
En tout état de cause, 
- condamner Monsieur et Madame [L] et/ou les sociétés Eiffage immobilier IDF et son assureur la SMABTP, Eiffage construction habitat et son assureur la SMABTP, BTP Consultants SAS et son assureur EUROMAF, Lehoux-Phily- Samaha et son assureur la MAF, Terrasse industries et son assureur AVIVA, Monsieur [G] et son assureur la MAAF, à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 
- Condamner la partie succombante en tous les dépens que Maître Franck Lafon, avocat, pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. 
 
Le vendeur la S.A.S. Eiffage immobilier IDF demande, dans ses écritures notifiées le 29 août 2023, de faire application des articles 1147 et 1792 du Code Civil et L. 111-11 du code de la construction et de l’habitation (L. 124-4 nouveau) en vue de :
 
A titre liminaire, 
- débouter la Société Eiffage construction habitat de sa demande aux fins de la voir irrecevable dans son action en garantie fondée, soit sur la responsabilité décennale, soit sur la responsabilité contractuelle, en fonction de la décision du Tribunal sur la qualification du désordre, portée à son encontre, au prétendu motif qu’elle serait forclose,
- juger, dans l’hypothèse où le Tribunal considère que l’action en garantie de parfait achèvement des désordres liée à l’isolation phonique est exclusive de l’action responsabilité civile, les époux [L] de leurs demandes de condamnation dirigées à son encontre, ceux-ci devenant forclos, 
- débouter la Société Lehoux-Phily, la MAF, la Société BTP Consultants et la Société EUROMAF de leur demande aux fins de voir la Société Eiffage immobilier IDF irrecevable dans son action en garantie fondée, soit sur la responsabilité contractuelle, soit sur la responsabilité décennale, en fonction de la décision du Tribunal sur la qualification du désordre, au prétendu motif que la clause de conciliation n’aurait pas été appliquée. 
- juger, en toute hypothèse, que cette clause de conciliation n’est pas opposable à la MAF, assureur de la Société Lehoux-Phily, la Société BTP Consultants et la Société EUROMAF. 
- débouter la MAF, la Société BTP Consultants et la Société EUROMAF de toute demande aux fins de non-recevoir fondée sur la clause de conciliation
 
A titre principal
- juger que les mesures réalisées tant avant que pendant l’expertise judiciaire démontrent la conformité des émergences sonores dans l’appartement des demandeurs,
- juger que la gêne retenue par M. [D] ne concerne qu’une seule pièce, à des heures très limitées et en période diurne. 
- juger que cette gêne très ponctuelle ne constitue pas un préjudice indemnisable, 
- juger que les pièces contractuelles ne prévoient pas la vente aux époux [L] d’un point de charge électrique sur l’emplacement de parking, mais prévoient que celui-ci doit pouvoir accueillir ultérieurement ce type d’installation,
- débouter les époux [L] de toutes leurs demandes de condamnation dirigées 
à son encontre
 
A titre subsidiaire 
- rejeter toute demande qui viendrait à être formée au titre de l’installation d’un détecteur de gaz, qui constituerait une amélioration de l’ouvrage et entraînerait un enrichissement sans cause au profit de la copropriété. 
- condamner la SMABTP, assureur CNR, la Sté Eiffage construction habitat, entreprise générale, son assureur la SMABTP, la société Lehoux-Phily, maître d'œuvre, et son assureur, la MAF à la relever et garantir indemne de toute condamnation qui viendrait à être ordonnée à son encontre,
 
En tout état de cause : 
- condamner les époux [L], ou à défaut tout succombant, à lui verser une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 
- condamner les époux [L], ou à défaut tout succombant, aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Solanet.
 
La SAS Eiffage construction habitat (ci-après dénommée la S.A.S. ECH) vise les articles 1147 ancien, 1792-6, 1792 et 1240 du Code Civil dans ses écritures échangées le 20 janvier 2023, pour obtenir du tribunal de :

-constater, dire et juger qu’il n’existe aucun acte interruptif de forclusion intervenu durant l’année de parfait achèvement, 

- constater, dire et juger la société Eiffage immobilier IDF et les consorts [L] forclos à agir à son encontre, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, 
- constater, dire et juger que Monsieur et Madame [L] ne justifient pas de l’importance des nuisances alléguées, ni de leur caractère décennal, 
- constater, dire et juger qu’il n’est pas rapporté la preuve de la prétendue faute de sa part
- débouter Monsieur et Madame [L] de l’ensemble de leurs demandes et juger sans objet les appels en garantie formés à son encontre 
- condamner in solidum Monsieur et Madame [L] à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
- condamner in solidum Monsieur et Madame [L] aux entiers dépens, 
 
A titre subsidiaire, 
- Réduire les indemnités sollicitées, 
- Débouter les consorts [L] du surplus de leurs demandes 
 
En cas de condamnation, 
- Condamner in solidum les sociétés BTP Consultants et à son assureur EUROMAF, et la Société Lehoux-Phily et son assureur la MAF, Terrasse industries et Monsieur [G] et leurs assureurs respectifs, AVIVA, MAAF et SMABTP, ainsi que la SMABTP es qualité d’assureur de la société Eiffage construction habitat à la relever et garantir indemne , de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre, et ce, en principal, intérêts et frais, 
- débouter la Société BTP Consultants, son assureur EUROMAF, la Société Lehoux-Phily et son assureur la MAF, et toute autre partie qui formulerait des demandes, de leur appel en garantie formé à son encontre.
 
Le 6 mai 2022, la SMABTP prise en sa qualité d’assureur des sociétés Eiffage immobilier ILE DE France, Eiffage construction habitat et Terrasse industries notifie ses conclusions fondées sur les articles 1792 et 1382 du code civil aux fins de:
- juger qu'à l'issue du rapport d'expertise de Mr [D], aucune part de responsabilité n'est imputable à l'encontre de ses assurées,
- juger que les désordres allégués par les époux [L] ne sont pas de pas de 
nature décennale,
- prononcer sa mise hors de cause, recherchée en sa qualité d'assureur décennale des trois sociétés

Subsidiairement,

Sur le montant des travaux réparatoires
- juger que seuls les travaux relatifs à la mise en place de « plots anti vibratiles » chiffrés à hauteur de 1.098,90 euros, seront jugés utiles à la réparation des dommages,
- juger que les travaux d'un montant de 11 868 euros TTC seront à la charge définitive de la copropriété

Sur les préjudices immatériels
- rejeter l'ensemble des demandes dirigées à son encontre, es qualité d'assureur de la société Terrasse industries, en raison de la résiliation de la police en date du 31/12/15,
- juger que seules les garanties souscrites auprès de la société AVIVA sont applicables,
- ramener les demandes des époux [L] à de plus justes proportions



Sur les appels en garantie
- condamner in solidum la SAS Lehoux-Phily-,Samaha, son assureur la MAF, Monsieur [G], son assureur la MAAF, la société BTP Consultantss, et son assureur EUROMAF à relever et à garantir la SMABTP, es qualité d'assureur des sociétés Eiffage immobilier, EIFFAGE CONSTRUCTION, et de la société TERRASSE INDUSTRIE, de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
- rejeter l'ensemble des appels en garantie dirigés à l'encontre de la SMABTP,

Sur l'application des franchises
- juger que les éventuelles condamnations s'appliqueront dans les limites des contrats d'assurance,
- juger la SMABTP bien fondée à opposer à tous les bénéficiaires, au titre de l'application des garanties facultatives, le montant des franchises prévues aux contrats d'assurance.

Le 27 juin 2022 la Société Abeille IARD & santé (anciennement dénommée AVIVA) et son assurée la Société Terrasse industries échangent leurs écritures visant les articles 1240 et suivants, 1792 et suivants du Code Civil, L 124-3 du Code des Assurances et L 111-10 du Code de la construction et de l’habitation en vue de :

- les juger recevables en leur action, et les dire bien fondées en leurs demandes, 
- juger que la demande principale relève des dispositions de l’article L111-10 du Code de la construction et de l’habitation 
- juger les demandes dirigées à leur encontre forcloses, à défaut d’avoir été initiée dans le délai d’un an suivant la réception,

Subsidiairement, 
- juger que les désordres ne sont pas de nature décennale dès lors qu’ils ne compromettent ni la destination, ni la solidité de l’ouvrage ; 
- rejeter toutes les demandes formulées sur ce fondement,
- juger que les appels en garantie dirigées à leur encontre ne peuvent être fondés que sur la responsabilité civile délictuelle, 
- juger que les demandes formées sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle par la Société BTP Consultants S.A.S, son assureur EUROMAF, la Société Lehoux-Phily- Samaha et son assureur la MAF, Monsieur [X] [G] et son assureur la MAAF sont prescrites à leur encontre, 
- les déclarer irrecevables, 

Plus subsidiairement, 
- juger que la Société Terrasse industries n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle ou délictuelle 
- rejeter toutes demandes dirigées à leur encontre 
 
Encore plus subsidiairement 
- rejeter les demandes indemnitaires formées par les époux [L], à défaut les réduire à de plus justes proportions, soit la somme de 1.090 euros au titre de la reprise matérielle des désordres et 1.616,26 euros au titre du préjudice de jouissance,
- condamner in solidum la Société Eiffage immobilier IDF et son assureur la SMABTP, la Société Eiffage construction habitat et son assureur la SMABTP, BTP Consultants S.A.S et son assureur EUROMAF, Lehoux-Phily- Samaha et son assureur la MAF, Monsieur [X] [G] et son assureur la MAAF à les relever et garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées contre elles, 

- juger recevable et bien fondée la Société Abeille IARD & santé à opposer ses limites et plafonds de garantie s’agissant notamment des garanties facultatives,
 
En tout état de cause
- rejeter toutes les demandes fins et conclusions dirigées à leur encontre 
- condamner tout succombant à leur payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
- condamner tout succombant aux entiers dépens. 

La MAAF sollicite, aux termes de ses écritures échangées le 15 février 2022, de faire application des articles 1792, et 1382 du Code Civil, et de :

- statuer ce que de droit sur la qualification du désordre ; 
- dire et juger qu’elle ne doit aucune garantie de la responsabilité de droit commun de Monsieur [G] ; 
- dire et juger que si la responsabilité de Monsieur [G] était engagée, elle le serait d’égale 
manière avec la société Terrasses Industrie et la société Lehoux-Phily ; 
- limiter les éventuelles condamnations au titre du préjudice matériel à la somme de 
1.098,90 euros ; 
- dire et juger que la Maaf ne doit aucune garantie du chef des préjudices immatériels; 
- dire que les éventuelles condamnations s’appliqueront dans les limites des contrats,
- condamner les sociétés Terrasses Industrie in solidum avec son assureur la SMABTP, et la société Lehoux-Phily in solidum avec son assureur la MAF à la relever et garantir à hauteur d’1/3 chacune ; 
- débouter les époux [L] et les parties de toute demande plus ample ou contraire; 
- condamner tout contestant à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de l'avocat. 
 
La MAF assureur du maître d’œuvre la société Lehoux-Phily- Samaha, la SAS BTP Consultants et son assureur EUROMAF ont notifié le 26 juin 2023 et signifié par huissier à M. [G] seul le 4/6/2021, leurs conclusions visant les articles 122 du Code de Procédure Civile, 1231-1, 1240 et 1792 du Code Civil, L 124-3 du Code des Assurances, afin de :

- les déclarer recevables et bien fondées en leurs conclusions ;

A titre liminaire 
- juger que la société Eiffage immobilier et les époux [L] n'ont pas respecté la clause de conciliation préalable et obligatoire figurant au contrat de maîtrise d’œuvre du 5 juillet 2012 ;
- déclarer irrecevables les demandes formées par la société Eiffage immobilier et les époux [L] à l'encontre de la société Lehoux-Phily en ce qu’elles sont fondées sur les articles 1147 et suivants du Code civil ;

A titre principal 
- rejeter les demandes formées par les époux [L] et celles des autres parties à leur encontre 
- prononcer leur mise hors de cause pure et simple ;




A titre subsidiaire
- débouter les époux [L] de l’intégralité de leurs demandes ;
- débouter les époux [L] et toute autre partie de leurs demandes de condamnation solidaire et/ou in solidum présentée à leur encontre, et notamment s’agissant de la somme de 11.340 euros à parfaire en réparation du trouble de jouissance des demandeurs,
- A tout le moins, juger que l’équité commande que la quote-part des codébiteurs insolvables soit répartie entre les codébiteurs in bonis au prorata des responsabilités,
- condamner in solidum :
- la société Eiffage construction habitat et son assureur la SMABTP, 
- la société Terrasse industries SAS et ses assureurs la SMABTP et AVIVA,
- Monsieur [X] [G] et son assureur la MAAF, 
à les relever et garantir indemnes de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au profit des époux [L] et/ou de toute autre partie, et ce sur le fondement des articles 1240 du code civil et L. 124-3 du code des Assurances ; 

En tout état de cause
- débouter les époux [L] et toutes autres parties, de leurs demandes de condamnation à leur encontre
- rejeter toute demande présentée à l’encontre de la MAF et d’EUROMAF, qui excéderait le cadre et les limites de leur police d'assurance, notamment s'agissant de leur franchise, qui est opposable aux tiers lésés ;
- condamner in solidum les époux [L] et toutes autres parties succombantes à leur payer la somme de 5.000 euros, et ce conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens.


M. [G] et Aviva Assurances, assigné en qualité de son assureur, n’ont pas constitué avocat, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire. 

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 novembre 2023 et l’affaire a été plaidée à l’audience tenue le 13 juin 2024 par la formation collégiale qui a reporté la cloture à cette date et autorisé une note en délibéré sous un mois pour tenir compte de la nouvelle adresse de M. [L].

Le conseil des demandeurs a écrit les 13 et 26 juin 2024 que suite à l’ordonnance de non-conciliation du 8 juin 2020 et le jugement de divorce prononcé par le tribunal judiciaire Créteil le 16 décembre suivant, Monsieur [Z] [L] est parti du bien litigieux dont l’attribution préférentielle a été accordée à l’épouse comme indiqué dans l’acte notarié liquidatif du 23/9/2021. Il considère que le divorce est indifférent sur les prétentions indemnitaires car il appartiendra aux anciens époux de se répartir l’indemnité qui leur sera accordée, sans distinction de leur occupation.
Le conseil du vendeur soutient, dans sa note reçue le 26 juin 2024, que le mari n’a plus qualité à réclamer une indemnité pour préjudice de jouissance par suite de sa perte de qualité de copropriétaire depuis l’ordonnance de non-conciliation. 

Par la voix de son conseil, la S.A.S. Eiffage construction habitat Grand Paris reprend les mêmes arguments dans ses notes des 19/6 et 10/7.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

- sur la procédure

* A titre liminaire, lorsque les demandes des parties tendant à voir la cour "constater" ou "dire et juger" ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

* M. [G] et son assureur Aviva ont été assignés par Eiffage construction habitat et n’ont pas constitué avocat ; cependant aucune demande n’est tournée à l’encontre de Aviva en qualité d’assureur de M. [G]. 
Concernant M. [G] seuls la MAF assurant Lehoux, BTP Consultants et EUROMAF lui ont signifié par huissier le 11 juin 2021 leurs dernières conclusions de 11 pages contenant une demande de juger M. [G] responsable et le condamner avec son assureur la MAAF “au paiement d'une somme de somme de 20.000 €, sauf à parfaire, au titre des préjudices matériels et immatériels réclamés par les époux [L] et, à tout le moins, à les relever et garantir indemnes de toutes condamnations qui pourraient intervenir à leur encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires du fait des désordres objet des opérations d'expertise judiciaire de Monsieur [D], au profit des demandeurs ou de toute autre partie, sur le fondement combiné des articles 1240 et suivants du Code Civil et L 124-3 du Code des Assurances” et une indemnité de procédure.
Les demandes contenues dans leur dernier jeu d’écritures notifié via le RPVA et tournées à l’encontre de M. [G] sont similaires ce qui rend ces cinq parties recevables.

En application de l’article 68 du code de procédure civile, les demandeurs, le syndicat des copropriétaires, Aviva et son assurée Terrasse industries sont au contraire irrecevables en leurs prétentions présentées à l’encontre de M. [G], faute d’avoir porté à sa connaissance leurs demandes reconventionnelles.


- sur la fin de non recevoir opposée par la société Lehoux-Phily- Samaha aux demandeurs et à la société Eiffage immobilier

Se fondant sur l’article 11 du contrat de maîtrise d’œuvre signée avec la société Eiffage immobilier prévoyant de solliciter l’avis d’un expert choisi d’un commun accord avant tout recours à une juridiction en cas de litige soulevé par l’exécution du contrat, la société d’architecte entend voir déclarer irrecevables les demandes formées par ces parties sur les articles 1147 et suivants du Code civil. Elle considère que cette clause instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge est licite et constitue une fin de non recevoir qui s’impose au juge lorsque les parties l’invoquent. Or la société de promotion l’a appelé en garantie sur la base du contrat, sans préalablement choisir un expert pour donner son avis sur le litige, en violation dudit article.

Les copropriétaires, subrogés dans les droits et actions de leur vendeur le promoteur, recherchent à titre subsidiaire sa responsabilité sans avoir respecté cette clause. Le cabinet répond que la clause est opposable aux acquéreurs qui se fondent sur un manquement contractuel.

En l’absence de régularisation ultérieure l’irrecevabilité doit être déclarée pour les demandes fondées sur sa responsabilité contractuelle.

Les demandeurs se prévalent du caractère décennal du désordre acoustique. Ils répondent précisément que la clause ne trouve à s’appliquer qu’entre les signataires du contrat en vertu de l’article 1165 ancien du Code civil et ne peut donc leur être opposée, contestant être subrogés dans les droits du promoteur -vendeur en l’absence de paiement de sa part.
Ils contestent l’application de cette clause, considérant ne pas être en litige avec le maître d’œuvre quant à l’exécution des clauses et conditions du contrat mais rechercher sa responsabilité décennale au titre des désordres, ce qui n’a rien à voir avec sa responsabilité.

La société Eiffage immobilier IDF considère que cette clause de conciliation n’a pas vocation à être applicable en l’absence de litige actuel l’opposant au maître d’œuvre en ce qu’elle n’est pas l’initiatrice de la procédure principale et qu’elle ne présente une demande subsidiaire à son encontre. Elle fait valoir qu’il ne serait d’aucun sens de l’obliger à provoquer une expertise amiable avec le maître d’œuvre alors qu’elle conteste les demandes des copropriétaires en l’absence de désordre et qu’elle doit assurer l’interruption de la prescription à l’égard de cette partie. Elle répond que sa demande reconventionnelle n’a aucun rapport avec un litige portant sur le contrat puisque ces deux parties s’accordent sur l’absence de préjudice des demandeurs.
Elle ajoute qu’une telle clause n’est pas applicable lorsque l’action est fondée sur la garantie décennale de l’article 1792 du Code civil, ce qui est le cas.
En toute hypothèse elle relève que le bénéfice de cette clause ne saurait jouer envers l’assureur de l’architecte, le contrôleur technique et son assurance qui ne sont pas parties à la convention.

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Le 5 juillet 2012 la SNC Eiffage immobilier Île-de-France et la SARL Lehoux-Phily ont signé un contrat de maîtrise d’œuvre avec mission complète pour le programme immobilier de 80 logements en accession libre élevée sur 7 niveaux et 2 niveaux de sous-sol sur un terrain situé [Adresse 33] lot D à [Localité 27].
Elles ont convenu à l’article 11 intitulé “contestation et litiges : en cas de litige soulevé par l’exécution des clauses et conditions du présent contrat, la juridiction compétente est, dans tous les cas celle du tribunal de grande instance du domicile du défendeur. Toutefois, les parties s’engagent à solliciter l’avis d’un expert choisi d’un commun accord, avant tout recours à cette juridiction.”

Le tribunal constate que l’action des époux [L] est fondée à titre principal sur la garantie décennale de l’article 1792 du code civil, laquelle n’est pas considérée comme relative à l’exécution des clauses contractuelles et n’est pas soumise au préalable obligatoire. 

S’agissant du promoteur la S.A.S. Eiffage immobilier IDF, il conteste à titre principal les demandes des acquéreurs et ce n’est qu’à titre subsidiaire, en cas de condamnation, qu’il forme des appels en garantie à l’encontre du maître d’oeuvre et de l’entreprise générale. Par suite il ne peut être jugé que le promoteur devait mettre en oeuvre une expertise avant de conclure à titre subsidiaire, que cette initiative incombait à lui seul et que son défaut est sanctionné par l’irrecevabilité, ce que la clause ne prévoit pas expressément. 

Par suite la fin de non recevoir sera rejetée, les époux [L] et la S.A.S. Eiffage immobilier IDF étant recevables à présenter des prétentions à l’encontre de la SARL Lehoux-Phily.
 

- sur la responsabilité de la copropriété « [Adresse 32] »

Les époux [L] sollicitent de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble à faire exécuter les travaux nécessaires à mettre définitivement fin aux nuisances sonores subies par eux à savoir, la mise en œuvre de plots anti-vibratiles combinée à l’installation d’un détecteur de gaz, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Ils lui demandent également l’indemnisation, in solidum avec les autres défendeurs, de leur préjudice de jouissance, des mesures probatoires et des frais irrépétibles.

Ils exposent qu’ils ont pris livraison de leur appartement du rez-de-chaussée le 
2 décembre 2014 et que dès le 30 décembre suivant ils ont alerté le promoteur sur les nuisances sonores causées par l’extracteur de ventilation situé dans le parking juste en dessous. Ils entendent un bruit semblable à un ronflement continu et régulier durant les périodes de fonctionnement de l’extracteur, quotidiennement en matinée et en soirée.
Ils fondent leur action sur l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et considèrent que le syndicat des copropriétaires engage sa responsabilité à l’égard d’un copropriétaire qui subit des nuisances acoustiques excessives imputables à un élément d’équipement commun de l’immeuble dont le syndicat a la garde et la charge de son bon fonctionnement.
Ils s’appuient sur le rapport de l’expert acousticien qui constate que le système de ventilation des deux niveaux de parking est constitué de deux extracteurs installés à chaque niveau et aspirant l’air dans une gaine verticale en maçonnerie ; ils sont fixés à la maçonnerie par l’intermédiaire de cales semi rigides ce qui contribue inévitablement à transmettre les vibrations du moteur à la structure du bâtiment. Les nuisances affectent spécifiquement leur appartement en engendrant un bruit très nettement perceptible dans la chambre d’enfant ce qui contribue à porter significativement atteinte au confort attendu d’une pièce d’habitation dans laquelle le silence est recherché.
Ils soutiennent que ces désordres trouvent leur origine dans le défaut d’isolement des extracteurs situés au sein du parking qui est une partie commune de l’immeuble et engagent ainsi la responsabilité du syndicat.
S’ils reconnaissent que les émissions sonores sont dans les normes réglementaires, ils insistent sur le caractère très nettement perceptible dans la chambre de ce bruit avec une émergence de plus de 14 dB et ils rappellent que le simple respect des valeurs réglementaires en matière d’isolation interne ne permet pas un confort satisfaisant si l’environnement est totalement silencieux, ce qui est le cas.
Comme l’expert judiciaire ils considèrent que l’imputabilité technique du désordre est à rechercher entre l’équipe de maîtrise d’œuvre et Monsieur [G] chargé de la mise en place des extracteurs par la société Terrasse industries.
Selon eux il y a bien vice de construction à l’origine de nuisances acoustiques de sorte que les conditions de l’article 14 sont réunies et permettent d’imposer au syndicat de faire procéder aux travaux nécessaires pour y mettre fin et d’indemniser leur préjudice de jouissance.
Ils soulignent l’absence totale de diligence du syndicat pour mettre en œuvre les solutions réparatoires indiquées par l’expert.




Le syndicat des copropriétaires demande de les débouter de leurs demandes de condamnation sous astreinte, les conditions de l’article 14 n’étant pas réunies. Il fait valoir que les demandeurs ne démontrent pas un dommage en ce que l’expert judiciaire note une simple altération dans le confort et que les mesures effectuées par les différents techniciens sont conformes à la réglementation applicable puisqu’elle est de 27 dB. Il insiste sur la perception du bruit dans une seule pièce, lors du fonctionnement des extracteurs en période diurne et à raison de 2 fois une heure.
Il plaide qu’aucun défaut d’entretien n’est allégué et que le dommage ne résulte pas d’un vice de construction puisque les niveaux sonores relevés sont inférieurs aux seuils réglementaires.
 
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L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable au moment des faits, dispose que le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. 

Le mauvais fonctionnement d’un élément d’équipement entre dans le cadre de la présomption de responsabilité du syndicat ainsi instituée : le syndicat commet une faute constitutive de responsabilité en n'adoptant pas les mesures qui s'imposent pour assurer sa marche régulière ou en intervenant trop tardivement.

L’atelier acoustique META a procédé à des relevés dans le logement des époux [L], à la demande du constructeur le 29 juillet 2015. Il a rappelé que l’objectif des niveaux des bruits émis par les équipements (indiqués comme étant de type claquements des portes, bips d’entrées..) et reçus dans les parties privatives étaient de 30 dB(A) et a relevé dans la chambre 1 une valeur de 28 dB(A), dans la chambre 2 une mesure de 25 dB(A), dans le salon de 29 dB(A) et dans l’entrée de 31 dB(A), ce qu’il a considéré comme conforme.

Le 8 septembre 2015 un huissier a été mandaté par les copropriétaires du lot litigieux pour mesurer un bruit de fond dans la chambre d’enfant située en face de la porte d’entrée en présence du technicien de ASE: à 17h35, soit avant le déclenchement prévu des extracteurs, il mesure 24 dBA et à 17h45, heure du déclenchement il mesure 26 dBA et il constate la perception d’un bruit de vrombissement. Il rappelle que l’arrêté du 
30 janvier 1999 édite un niveau de bruit en termes de niveau de pression acoustique normalisée, engendré par un équipement collectif du bâtiment, inférieur à 30 dB(A) dans la pièce principale et 35 dans les cuisines. Il en conclut que ces mesures apparaissent satisfaisantes au plan réglementaire mais que lors des fonctionnements des ventilateurs une tonalité apparaît clairement à 25 Hz, présente un caractère “clairement gênant”, étant caractéristique d’un bruit solidien probablement engendré par les vibrations des ventilateurs ; il précise que lors des mesures la fonction était en petite vitesse et il considère qu’il est probable que la gêne sonore devienne plus importante en cas de fonctionnement à grande vitesse, ce qu’il n’a pas constaté.

Il est constant que l’appartement acquis par les époux [L], de 58 m² et composé de 2 chambres, se trouve au rez-de-chaussée de la résidence [Adresse 32] à [Localité 27], actuellement gérée par un syndicat des copropriétaires. 
L’expert judiciaire constate que les 2 ventilateurs chargés de l’extraction des gaz des 
2 niveaux de parking souterrain, destinés à éviter la stagnation de gaz nocifs ou inflammables et déclenchés aux heures de pointe par une horloge, sont installés à chaque niveau et aspirent l’air dans une gaine verticale en maçonnerie qui jouxte le mur de l’une des chambres de l’appartement des époux [L]. Ces ventilateurs sont fixés à la maçonnerie par l’intermédiaire de cales semi rigides, un patin de type gripsol puis de la mousse en polyester et non pas par des supports élastiques appropriés, contrairement à ce qui est exigé depuis 1958, ce qui transmet inévitablement les vibrations du moteur à la structure du bâtiment.

L’expert judiciaire a procédé à des mesures le 18 juin 2018 pour vérifier la qualité acoustique de la construction vis-à-vis du bruit d’équipement occasionné par l’extracteur parking. Il y retournait le 14 novembre 2019 pour constater que le doublage thermique de la paroi de la gaine ne contribuait pas à une amplification du bruit de l’extracteur dans les fréquences maximales d’émergence constatées et qu’il n’y avait donc pas lieu de rechercher l’imputabilité technique de l’entreprise chargée du lot cloisons-doublages.

Au moyen des appareils de mesure, Monsieur [D] a évalué à 27 dB le niveau de bruit de l’extracteur parking, équipement collectif, dans la chambre d’enfant et a rappelé que lors de la construction la valeur limite d’un tel équipement était de 33 dB. Il en déduit que la mesure est conforme à la réglementation la construction.
Il compare avec le niveau relevé par la société META mandatée par le constructeur et la société ASE désignée par l’acquéreur en 2015, qui sont similaires, à l’exception de l’émergence à 500 Hz désormais significativement plus importante. Il en déduit d’une part que dès la livraison les critères fixés par le code de la santé étaient enfreints et qu’après 3 ans et demi d’utilisation il est possible que le matériel prenne du balourd et produise davantage de vibration qu’à l’origine tout en fonctionnant correctement ; il exclut un défaut d’entretien.

Cependant il relève que le niveau de bruit de fond est extrêmement faible dans l’appartement qui se situe sur un jardin fermé, de sorte que le niveau de bruit de l’extracteur se trouve très nettement perceptible dans la chambre considérée avec des émergences atteignant jusqu’à 18,9 dB lorsque l’équipement est en marche, dans les fréquences de 500 Hz, ce qu’il qualifie de « dépassement considérable de ladite limite » portant sur le bruit de voisinage. Il rappelle que le CSTB a, depuis 1982, attiré l’attention sur le fait que le simple respect des valeurs réglementaires en matière d’isolation interne permettent pas un confort satisfaisant si l’environnement est totalement silencieux et que la commission d’étude du bruit du ministère de la santé publique a émis un avis en 1963 sur lequel le seuil d’audibilité sensible est de plus 5 dB dans la journée.

Il répond que le défaut d’isolement vibratoire des extracteurs contribue inévitablement à la transmission de bruit dans la structure de la gaine, contre laquelle se trouve la chambre incriminée, les parois de la gaine contribuant à rayonner le bruit dans la chambre et en particulier le doublage thermique disposé contre celle-ci.
Le défaut d’isolement ne constitue pas en soi un motif d’impropriété à la destination mais relève d’une évidente malfaçon de nature à altérer le meilleur confort des propriétaires et donc l’habitabilité du bien. Une telle émergence aurait été évitée si l’extracteur avait été correctement désolidarisé de la gaine comme l’imposent les règles de l’art.
Il confirme que le fonctionnement des extracteurs est ponctuel et réglable en considérant que le trafic dans un tel parking est suffisamment faible et réparti dans le temps pour autoriser un réglage à des heure ni trop matinales ni trop tardives en soirée. Il constate que les horaires ont été modifiés sur une période plus rapprochée, à savoir qu’il fonctionnait de décembre 2014 à juin 2019 2 heures le matin et 3 heures le soir en semaine et une heure le matin et 4 heures les soirs des week-ends; postérieurement le rythme a été défini sur 7 jours à raison d’une heure le matin et le soir.


Il préconise de faire reposer les éléments d’équipement sur des supports élastiques définis en fonction de la vitesse de rotation du ventilateur et du poids supporté tout en respectant les impératifs de sécurité et que les limiteurs d’expansion permettent de maintenir la stabilité de l’extracteur en cas d’incendie et de destruction de supports élastiques. Cependant il note que les extracteurs n’ont pas été remplacés à la suite de l’incendie comme le soutient le syndicat dans son dire du 21 mai 2020.

Répondant à un autre dire, l’expert judiciaire retient une nuisance acoustique, un trouble plus qu’un désordre au sens immobilier (page 32) du fait de la nette audibilité et de l’émergence des bruits de fonctionnement, ce qui atteint au confort attendu d’une habitation, suite au non-respect des règles de l’art. Il répond que le bruit engendré par le fondement de l’installation contribue incontestablement à une exposition sonore significative de la chambre contiguë à la gaine et ne manque pas de ce fait d’affecter la jouissance paisible de la pièce aux heures de fonctionnement avec une forme latente de l’inconvénient.
Il explique que cet appartement est le plus exposé par rapport aux autres de l’immeuble par suite de la continuité de la gaine d’extraction et de sa situation au rez-de-chaussée.

Monsieur [D] a identifié que les nuisances sonores subies par les époux [L] proviennent des deux extracteurs, qui est un équipement collectif, du fait de leur insuffisant isolement phonique depuis la construction. Toutefois les deux équipements ne dysfonctionnent pas et les demandeurs ne caractérisent pas suffisamment un vice de la construction.

En effet, certes les émergences atteignent jusqu’à 18,9 dB lorsque les ventilateurs sont en marche, mais seulement dans les fréquences de 500 Hz, ce que l’expert qualifie de « dépassement considérable de la limite », dans une pièce de nuit. Cependant il est constant que la durée initiale de fonctionnement de 4 à 5 heures tous les jours a été réduite à 2 heures depuis 2019, à des horaires choisis d’un commun accord avec les époux [L] pour leur occasionner le moins de nuisances, toujours durant la journée, que le bruit correspond à un ronronnement constant et qu’il n’est perçu que dans une seule des deux chambres.

De plus aucune pièce produite, autre que les relevés acoustiques, n’illustre les effets de cette émergence sur la santé des occupants, sur la vie ou les activités de la famille .

Par suite ces éléments ne suffisent pas à qualifier ce trouble de vice de la construction ni à juger le syndicat des copropriétaires de l'immeuble responsable pour lui ordonner de réaliser les travaux confortatifs et indemniser les préjudices dont se plaignent les copropriétaires.

A titre surabondant il sera relevé que ceux-ci ne font état d’aucun courrier auprès du syndicat ou du syndic le représentant pour obtenir la mise en place des travaux ou le vote d’une résolution en ce sens par l’assemblée générale, depuis la découverte de cette nuisance fin 2014.


- sur la responsabilité des constructeurs

Les époux [L] demandent de condamner in solidum la Société Eiffage immobilier IDF, la SMABTP, ès-qualités d’assureur CNR de la Société Eiffage immobilier IDF, la Société Eiffage construction habitat et son assureur, la SMABTP, la Société Lehoux-Phily- Samaha et son assureur, la MAF, la Société Terrasse industries et ses assureurs, la SMABTP et AVIVA Assurances devenue la Société Abeille IARD & santé, la Société BTP Consultants et son assureur, EUROMAF, Monsieur [T] [G] et son assureur, MAAF Assurances, à réparer leur préjudice de jouissance.

Sur la responsabilité du vendeur la S.A.S. Eiffage immobilier IDF

Les époux [L] plaident que la nuisance acoustique revêt un critère de gravité décennale dans les chambres n°1 et 2, destinées au repos, qui sont rendues impropres à leur destination. Ils insistent sur le caractère continu et régulier du bruit sur une durée de plusieurs heures, chaque jour de l’année dans un environnement calme avec une émergence considérable. Ils répondent que ce vice était caché à la réception dans son ampleur et ses conséquences et que le respect de la réglementation est indifférent dès lors que l’ouvrage est impropre à sa destination.

Ils considèrent ensuite que le désordre acoustique engage de plein droit la responsabilité de leur vendeur en l’état futur d’achèvement, sur le fondement de l’article 1642-1 du Code civil, pour avoir été dénoncé dans le mois de la livraison par courrier recommandé du 30 décembre 2014 puis par leur conseil le 8 octobre 2015, à la suite duquel leur action au fond a été introduite dans le délai d’un an suivant la livraison le 2 décembre 2015.

Ils insistent sur le fait qu’ils ne se fondent pas sur l’article L111-11 du code de la construction et de l’habitation mais sur la garantie décennale et qu’ils ont initié leur action dans le délai légal.

À titre subsidiaire ils considèrent que les désordres acoustiques sont de nature à engager la responsabilité contractuelle de leur vendeur sur le fondement de son obligation de délivrance conforme de l’article 1604 du Code civil et des constructeurs sur l’ancien article 1147 du même code. Selon eux, la notice indique que l’immeuble est soumis au respect de la certification haute qualité environnementale et de la réglementation thermique RT 2012 laquelle impose un niveau de qualité de confort acoustique particulièrement élevé. La réglementation acoustique renforce des exigences bruit relatives au système de ventilation, la mise en place de pièges à son et de plots anti vibratiles conditionnant le confort acoustique. Ils soutiennent que les désordres qu’ils subissent ne permettent pas de respecter le label contractuel HQE et constituent un défaut de conformité du bien vendu aux stipulations du contrat qui engage la responsabilité contractuelle du vendeur notamment. Ils s’appuient sur le rapport d’expertise qui a retenu une faute des entreprises en charge de l’exécution et de la maîtrise d’œuvre.

Le vendeur en l’état futur d’achèvement, la S.A.S. Eiffage immobilier IDF, conteste la qualification de désordre décennal aux motifs que les mesures effectuées par l’expert judiciaire confirment que les bruits mesurés dans la chambre d’enfant sont conformes à la réglementation lorsque les 2 extracteurs fonctionnent simultanément, qu’il a résolu le bruit solidien évoqué dans le rapport de l’entreprise ASE en installant sur les pattes de fixation du moteur des silentblocs en 2015 ; il fait valoir que seul un très léger ronronnement est perceptible, grave et régulier, de très faible intensité auquel la majorité des gens ne prêterait pas attention ce qui ne caractérise pas une impropriété à destination. Il ajoute que les extracteurs ont été réglés pour fonctionner uniquement la journée sur un temps très limité de 2 à 5 heures par jour selon les horaires indiqués par les demandeurs mais que lors de l’expertise la commande des enfumées n’était pas réglée à l’heure ce qui laisse supposer une absence de maintenance par la copropriété. De plus le bruit n’est perceptible que dans une seule pièce de l’appartement, la chambre de l’enfant du couple et il ne comprend pas en quoi ce bruit empêcherait les époux de se reposer à qui il conteste tout préjudice de jouissance.
Il leur oppose la forclusion annale de la garantie phonique.
Il ne répond pas sur le fondement de défaut de conformité apparent.

Son assureur, la SMABTP, conteste le caractère décennal de ces désordres du fait de la conformité à la réglementation de la construction et que le défaut d’isolement vibratoire des extracteurs ne constitue pas en soi un motif d’impropriété à la destination mais altère le meilleur confort des époux. Insistant sur le fait que cet inconfort n’est ni permanent ni généralisé, il demande de rejeter la demande et de le mettre hors de cause.

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* Sur la garantie décennale

L’article 1792 du code civil, auquel l’article 1646-1 du même code soumet le vendeur d’un immeuble à construire, pose la présomption selon laquelle tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. 
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.

La garantie décennale trouve à s’appliquer pour les désordres de construction qui revêtent une gravité certaine et n’étaient pas apparents ni réservés lors de la réception.
Il est admis que des désordres d’isolation phonique relèvent de l’article 1792 du Code civil, même lorsque le constructeur a respecté les normes minimales légales et réglementaires, en cas de nuisances sonores perturbant de manière intolérable la vie des occupants

Il n’est pas contesté que le désordre phonique n’a pas été réservé dans le procès-verbal de livraison du 2 décembre 2014 mais a été dénoncé par courrier recommandé adressé le 30 décembre suivant en ces termes “le logement est extrêmement bruyant. La cause vient de l’extracteur de la ventilation mécanique situé au parking (niveau -1) à côté de la cage d’escalier du bâtiment A. Et cela pendant les heures de marche de ce dernier (tous les matins de 6H à 9H et après-midi de 16H à 19H). Cette nuisance est tellement insupportable que nous avons pris l’initiative de mesurer ce bruit par un sonomètre (d’une valeur minimal de 30 dB(A)).”

Dans la mise en demeure adressée par leur conseil le 8 octobre 2015 les époux [L] se plaignent “d’importantes nuisances acoustiques générées par le moteur de l’extracteur (...), les nuisances acoustiques sont très gênantes dans la chambre n°1 accolée à la colonne d’extraction et sont aussi très nettement audibles dans la chambre n°2, étant précisé que les extracteurs fonctionnent pendant de longues heures en journée, à savoir 3 heures en début de matinée et 3 ou 4 heures en fin d’après-midi (...). Les bruits perceptibles dans l’appartement des époux [L] troublent de manière importante la jouissance de leur bien et en particulier la chambre n°1 dans la quelle il est impossible de se reposer tranquillement lorsque les ventilateurs fonctionnent ”.

Les tests acoustiques qui ont été réalisés entre 2015 et 2019 dans la seule chambre n°2, jouxtant la gaine montant au droit des ventilateurs extracteurs du parking, montrent que les bruits perçus étaient inférieurs à ceux prévus par les normes qui trouvaient à s’appliquer lors de la délivrance du permis de construire.

C’est uniquement l’importance de l’écart entre les périodes de fonctionnement de ces équipements et d’arrêt, de 18,9 dB pour la seule fréquence de 500 Hz, qui fait dire à l’expert qu’il y a une gêne considérable, un trouble apporté au confort des occupants. Interrogé par les conseils des parties, il a expressément répondu qu’il ne s’agissait pas d’un désordre rendant l’immeuble impropre à sa destination.

Comme il a été jugé ci avant, les demandeurs ne démontrent pas suffisamment que les émergences sonores du fonctionnement diurne des extracteurs constituent une nuisance sonore anormale de nature à dégrader le confort acoustique dans leur appartement, d’une part car ils ne prouvent pas que le calme des lieux était un élément déterminant dans leur choix. D’autre part en raison du caractère limité de la perception du ronronnement à une seule chambre de leur appartement de 58 m² et des plages horaires de fonctionnement qu’ils ne contestent pas pouvoir convenir avec la copropriété.

À défaut, le tribunal ne retient pas que ce défaut fait obstacle à un usage normal de l’ouvrage et à son occupation et donc que cet appartement est impropre à sa destination et le désordre est de nature décennale.

* Sur la garantie des désordres apparents du vendeur

L’article 1642-1 du Code civil dispose que le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Cette responsabilité n’exige pas que le vice affectant l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.

L’article 1648 alinéa 2 énonce que dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents. 

En présence d’un vice ou d’un défaut de conformité apparent, l’acquéreur peut en demander réparation, quelle que soit sa gravité ou son importance. Le vendeur doit en outre réparer le préjudice de jouissance résultant de son inertie à réparer les désordres.

Il n’est pas contesté que le trouble sonore a été dénoncé dans le mois de la livraison et a donné lieu à une assignation visant ce défaut, délivrée dans l’année de la livraison.

Le vendeur se prévaut d’un courrier qu’il a adressé au conseil des acquéreurs le 
30 octobre 2015 répondant à sa mise en demeure de lever les réserves. Il y indique, au sujet des nuisances acoustiques, avoir réalisé des tests acoustiques aboutissant à la même conclusion que l’acousticien des acquéreurs, à savoir conformité à la réglementation et, “pour pallier au bruit solidien, des silentblocs ont été installé sur les pattes de fixation du moteur. Ces bruits provenaient selon toute vraisemblance d’une 

compression de l’air, engendrée par un débouché en toiture insuffisant. Ce point soulevé par Monsieur Madame [L], et à ce jour résolu.” C’est donc que le vendeur a pris au sérieux ce vice de construction dénoncé et a cherché à y mettre fin, conformément à son obligation légale.

Or les mesures prises par l’expert judiciaire postérieurement, en 2018 et 2019, ont été relativement semblables à celles visées dans ce courrier, ce qui démontre que les travaux réalisés par le promoteur vendeur n’ont pas fait disparaître ce désordre apparent.

À défaut, les acquéreurs peuvent obtenir un dédommagement pour le préjudice de jouissance ayant pu découler de ce défaut de réparation.

Le tribunal faisant droit sur ce fondement juridique, n’examinera pas le manquement à l’obligation de délivrance d’un bien conforme.


Sur la responsabilité de la S.A.S. Eiffage construction habitat 

Les demandeurs invoquent la responsabilité décennale de l’article 1792 du code civil de l’entreprise Eiffage construction habitat, dès lors qu’existe un lien d’imputabilité entre son intervention et les désordres en raison de l’absence de filtrage efficace des vibrations au droit de l’appui des ventilateurs et qu’elle demeure responsable du fait de ses sous-traitants.
Ils insistent sur le fait qu’ils ne se fondent pas sur l’article L111-11 du code de la construction et de l’habitation. 

À titre subsidiaire ils recherchent la responsabilité contractuelle de l’entreprise de travaux pour non-respect de la réglementation thermique et acoustique par le défaut d’isolement vibratoire réalisé par l’entreprise sous-traitante du lot.

La SAS Eiffage construction habitat demande en premier de constater, dire et juger qu’il n’existe aucun acte interruptif de forclusion intervenu durant l’année de parfait achèvement et qu’en conséquence les consorts [L] sont forclos à agir à son encontre sur le fondement de la garantie de parfait achèvement de l’article L111-11 du code de la construction et de l’habitation et 1792-6 du Code civil. Elle note le long délai intervenu entre la livraison du bien et l’assignation interruptive qui lui a été délivrée le 2 juin 2016, dépassant l’année de la garantie de parfait achèvement en l’absence d’acte interrompant ce délai. 


Sur le fond l’entreprise de travaux insiste sur le respect de la réglementation acoustique et sur la réception sans réserve. Elle considère qu’en se référant à des mesures prises en basse fréquence, inapplicables en l’espèce, l’expert parvient à titre indicatif à déduire une atteinte au confort d’une des pièces du logement. Elle conteste la qualification de désordre décennal en l’absence d’impropriété à la destination, relevant que les travaux préconisés sont à visée confortative et non pas réparatoire. Elle insiste sur le fait que le trouble est limité aux heures de fonctionnements qui peuvent être réglés et situés en dehors des heures de repos ou de sommeil. Elle considère que n’est pas rapportée la preuve d’une gêne affectant l’immeuble dans son ensemble suffisamment grave pour le rendre impropre à sa destination.

La société de travaux affirme que les demandeurs ne rapportent pas une faute dans la réalisation de l’ouvrage, de nature à engager sa responsabilité contractuelle. Elle rappelle que la responsabilité de droit commun ne couvre que les défauts d’isolation phonique résultant d’un défaut de conformité aux prévisions du contrat et non réparable dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ou de la garantie décennale. Or le grief étant apparu dans l’année de parfait achèvement, seule les deux garanties légales peuvent être mises en œuvre et non l’action de droit commun. Puisque ces de garanties ne peuvent être appliquées, elle doit être mise hors de cause. Elle ajoute que la réception exonère le constructeur de toute responsabilité quelle que soit la nature des vices de construction et des défauts de conformités apparents qui n’ont pas été réservés.
Elle répond que la référence à la norme HQE, référentiel version 7.1, que devait respecter le bâtiment selon la notice descriptive ne permet pas de l’incriminer en ce que ses exigences ont bien été respectées. Selon elle l’objectif de la cible du confort acoustique de ce label précise que les exigences de bruit dans le logement et locaux de bâtiment au niveau base sont ni plus ni moins celles de l’arrêté du 30 juin 1999, quel que soit le niveau d’exigence requis. L’expert judiciaire ayant confirmé la conformité des travaux à cet arrêté, aucune condamnation ne saurait être prononcée à son encontre.

Son assureur la SMABTP écarte le caractère décennal du désordre.

Comme il vient d’être jugé le désordre allégué par les demandeurs ne permet pas de retenir la garantie décennale de l’entreprise réalisatrice.

Les époux [L] ne se fondent pas sur la garantie de parfait achèvement ni sur la garantie d’isolation phonique éditée par l’article L111-11 du code de la construction et de l’habitation. Il n’y a donc pas lieu de d’examiner la fin de non-recevoir tirée de la forclusion du délai prévu par ces textes.

À défaut, les époux [L] sont recevables à agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun telle que posée à l’article 1147 du code civil alors applicable, comme venant aux droits du maître de l’ouvrage promoteur vendeur, à condition de rapporter la preuve d’un manquement contractuel à l’origine d’un dommage.
Il est rappelé que pèse sur l’entreprise titulaire du marché de travaux une obligation de résultat, qu’elle est responsable de ses sous-traitants et ne peut opposer au maître de l’ouvrage ou aux acquéreurs les fautes de ses sous-traitants.

La SAS Eiffage construction habitat s’est engagée selon acte du 26 avril 2013 pour la construction de 80 logements en accession et elle était notamment titulaire du lot 14 chauffage VMC. Le marché indique au point 1.2 faire l’objet d’une certification NF logement démarche HQE délivrée par cerqual référentiel version 7.1 et l’entreprise s’est engagée “à respecter les prescriptions relatives aux performances, obtenir les incidences financières induites étant incluses dans son offre de prix”. Il est prévu au point 1.17.8 que la construction sera conforme à la nouvelle réglementation acoustique.
Pour la ventilation de parking, le principe d’une ventilation mécanique avec amenée d’air, à deux vitesses. Pour chaque niveau l’installation sera composée d’un extracteur 200° une heure à 2 vitesses placées en sous-sol, un raccordement de chaque extracteur sur la trémie verticale en gaine tôle floquée coupe-feu. Il n’est rien prévu quant à la vitesse de passage d’air dans cette trémie ni quant au bruit.

Selon l’expert judiciaire, les ventilateurs sont fixés à la maçonnerie par l’intermédiaire de cales semi rigides, un patin de type gripsol puis de la mousse en polyester et non par des supports élastiques appropriés, contrairement à ce qui est exigé depuis la circulaire du 14 novembre 1958, ce qui transmet inévitablement les vibrations du moteur à la structure du bâtiment. Or cette circulaire n’a pas valeur normative et il n’est pas allégué qu’elle se trouve incluse dans un DTU.

Les quelques éléments techniques versés aux débats ne démontrent pas soit le non-respect de la réglementation, soit le non-respect des dispositions contractuelles ayant relié l’entreprise de travaux Eiffage construction habitat au promoteur, aux droits duquel viennent les demandeurs. En effet l’expert judiciaire n’a pas fait état du non-respect des exigences de la certification haute qualité environnementale applicable lors de la délivrance du permis de construire, le 6 août 2012, telle que visée dans la notice descriptive. 

En conséquence le tribunal écarte la responsabilité contractuelle de l’entreprise de travaux.


Sur la responsabilité de la société Terrasse industries 

Les acquéreurs font valoir que la société de travaux a sous-traité le lot plomberie CVC chauffage à la société Terrasse industries qui a elle-même sous-traité la pose et la mise en place des extracteurs à Monsieur [G]. Ils rappellent que l’entreprise est responsable du fait de ses sous-traitants et que selon l’expert c’est l’entreprise en charge de la fourniture et la pose du matériel dont elle dispose des caractéristiques vibratoires et de poids, qu’elle a installé sur un support de sa propre fabrication qui engage sa responsabilité pour le défaut d’isolement vibratoire des extracteurs.

La société sous-traitante et son assureur Abeille IARD & santé écartent toute responsabilité civile décennale en l’absence d’atteinte à la destination de l’ouvrage et opposent la forclusion de l’action de l’article L111-11 du code de la construction et de l’habitation, pour avoir été mises en cause en juillet 2018 et octobre 2018.
Sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la société de travaux réplique qu’aucune faute de sa part n’est démontrée ni retenue par l’expert. Elle rappelle avoir eu pour sous-traitant Monsieur [G] qui est tenu à son égard à une obligation de résultat d’exécuter un ouvrage exempt de malfaçons.

La société étant une sous-traitante, elle ne peut être actionnée directement par les maîtres d’ouvrage ou leurs ayants droits sur le fondement de la garantie décennale de l’article 1792 ni de la responsabilité contractuelle mais uniquement pour une faute prouvée en lien causal avec un dommage tel qu’énoncé à l’article 1382 du Code civil. Un manquement contractuel peut constituer une faute à l’égard d’un tiers au contrat.

Selon l’expert judiciaire il est d’usage que le CCTP guide l’entrepreneur par des prescriptions rappelant la nécessité de prévoir des dispositions anti vibratoires ; or le CCTP du lot chauffage VMC ne fixe aucune prescription d’isolement vibratoire pour l’installation de la ventilation du parking en accordant ainsi toute initiative à l’entrepreneur. 


Il conclut que l’imputabilité technique du désordre est à rechercher entre la maîtrise d’œuvre et la personne chargée de la mise en place de ces extracteurs, M. [G]. Il n’a pas obtenu le plan d’exécution de l’installation des extracteurs pourtant réclamé.
.
Il répond en page 34 que la prescription au lot 14 des prestations réservées au lot gros œuvre, notamment la pose de systèmes anti vibratiles entre les socles béton et des équipements, ne vise que les équipements prévus pour être disposé sur socles ; or ce n’était pas le cas des extracteurs parking qui ont été posés dans l’emprise de la gaine conformément au plan, en positionnement horizontal avec appui sur des traverses métalliques. Il en déduit l’absence de manquement aux dispositions des marchés en ce qui concerne l’emplacement des appareils (page 36).

D’une part le dispositif des extracteurs situés dans la gaine jouxtant la chambre n°2 ne contrevient à aucune norme réglementaire. D’autre part la disposition du CCTP du lot 14 Chauffage VMC mettant à la charge du titulaire la fourniture et la pose de systèmes anti-vibratiles entre les socles bétons et les équipements ne s’appliquait pas aux extracteurs posés dans les gaines, si bien qu’aucune obligation contractuelle n’a été enfreint par la société Terrasse industries.

Sa responsabilité ne peut donc être engagée et son assureur la SMABTP ne doit pas sa garantie.


Sur la responsabilité de M. [G]

Les demandeurs indiquent que ce professionnel a été le sous-traitant pour la pose et la mise en place des extracteurs et doit voir sa responsabilité retenue pour être condamné in solidum avec son assureur la S.A. MAAF Assurances et les autres parties.

Son assureur conteste le caractère décennal du désordre. Si il reconnaît que son assuré est intervenu en sous-traitant de second rang sur des ouvrages réalisés par d’autres pour une mission très ponctuelle d’un coût de 6.100 €, il fait valoir que le CCTP du lot VMC ne contenait aucune prescription de dispositif anti vibratoire. Du fait du caractère très limité de son intervention, notamment par la non fourniture des extracteurs, l’artisan n’avait aucune latitude dans la conception des ouvrages qu’il exécutait pour le compte de son donneur d’ordre la société Terrasse industries et selon ses instructions. 
Il soutient que son assuré ne disposait pas de l’ensemble des caractéristiques techniques, de la consistance et de la disposition des lots pour devoir un conseil, d’autant que c’est la société titulaire du lot qui était la première redevable d’un tel devoir de conseil au donneur d’ordre et au maître d’œuvre. Il relève que les performances phoniques des équipements sont conformes à la norme, que la gêne ne concerne que le lot des demandeurs en raison de sa localisation spécifique dont il n’avait aucune vision. Si un manquement au devoir de conseil était retenu, il se répartirait entre son assuré et son donneur d’ordre par parts égales, le maître d’œuvre restant pour ce qui concerne responsable pour son absence de prescription.

Il a été jugé que les demandeurs n’avaient pas signifié par huissier à Monsieur [G], partie défaillante, leurs demandes de sorte qu’il n’en a pas eu connaissance et que le principe du contradictoire a conduit à les déclarer irrecevables à son encontre.


En revanche pour examiner l’action directe que les maîtres de l’ouvrage forment contre son assureur, il est nécessaire de rechercher si les conditions de sa responsabilité délictuelle de l’article 1382 du code civil sont réunies, M. [G] étant un sous-traitant de second rang.

L’expert judiciaire affirme que ce professionnel a fourni les extracteurs dont le caractère vibrant n’était pas inconnu comme le montre la tentative d’isolement vibratoire au moyen de dispositifs précaires et alors que l’interposition d’isolateur n’aurait pas renchéri grandement le coût de la prestation.

Les établissements [G] ont émis une facture pour la société Terrasse industries le 14 octobre 2014 pour les “travaux de désenfumage chantier Eiffage [Localité 27] : fourniture et pose des pièces de tôles avec manchette souple, pose et mise en place de 6 extracteurs désenfumage” au coût de 6.100 € hors-taxes. Le tribunal ne dispose pas du contrat de sous-traitance afin de déterminer quelles prescriptions lui ont été données. Il est certain que M. [G] n’a pas fourni les six extracteurs, il n’est pas démontré qu’il a reçu une instruction technique et disposait de l’ensemble des caractéristiques techniques ; enfin aucune norme n’a été violée.

Il s’ensuit que sa responsabilité pour faute n’est pas établie et que son assureur MAAF ne doit donc pas sa garantie.


Sur la responsabilité du maître d’oeuvre 

Les époux [L] entendent voir le maître d’oeuvre condamné in solidum avec les autres intervenants à l’acte de construire sur le fondement décennal, le lien d’imputabilité entre la sphère d’intervention et les désordres n’étant pas contestable et aucune cause étrangère ne venant l’exonérer. Ils relèvent que la mission complète de maîtrise d’œuvre confiée à la société Lehoux-Phily Satana incluait le projet complet nécessaire à la préparation des marchés et la définition des prestations incombant à chaque corps d’état. Or le CCTP ne contenait pas de prescriptions rappelant la nécessité de prévoir des dispositions anti vibratoires et l’architecte ne peut se défausser sur les bureaux d’études.
Subsidiairement ils soutiennent que l’absence de violation de la réglementation acoustique n’est pas exclusive de la responsabilité contractuelle.

La société Lehoux-Phily-Samaha et son assureur répondent que les conditions de l’article 1792 du code civil ne sont pas réunies et que pour engager la responsabilité de l’architecte il faut démontrer une faute en lien causal avec un préjudice. Ils rappellent que l’architecte est tenu à une obligation générale de moyens dans l’accomplissement de sa mission et que sa responsabilité s’apprécie dans les limites du contrat.
Ils relèvent que l’expert judiciaire a donné son avis sur les imputabilités sans prendre connaissance des contrats et des sphères d’intervention respectives. Or l’article 2.10 du marché
CVC oblige à respecter les règles de l’art et le CCTP relatif au lot terrassement-gros oeuvre envisage la fourniture et pose de système anti vibratoires entre les socles bétons et les équipements.
De plus le promoteur ne lui a confié aucune mission concernant les lots techniques et aucun défaut de conception ne lui est reproché.

Le maître d’oeuvre étant en lien contractuel avec le maître de l’ouvrage la S.A.S. Eiffage immobilier IDF qui a transmis ses actions aux époux [L] lors de la vente, ceux-ci peuvent rechercher la responsabilité contractuelle du cabinet d’architecte. 

L’expert judiciaire a noté que c’est le BET fluide BET TBS qui a rédigé le lot CVC, que le contrat de maîtrise d’œuvre confié à la société Lehoux-Phily ne vise pas l’étude ni la rédaction des lots techniques.

Les normes contractuelles et réglementaires ayant été respectées, il n’est pas démontré un défaut de conception permettant de retenir la SARL lehoux-Phily-Samaha dans les liens de la responsabilité ni la garantie de son assureur la MAF. 


Sur la responsabilité du contrôleur technique BTP Consultants

Les demandeurs entendent retenir la responsabilité décennale et contractuelle du contrôleur qui avait une mission relative à l’isolation acoustique ainsi que le contrôle des travaux ressortissant aux divers corps d’état, avec le maître d’oeuvre. Sa mission et ses compétences auraient dû l’amener à émette des observations sur les défaillances d’isolation acoustique affectant l’ouvrage en conception et exécution.

L’intéressé rappelle que ses activités sont régies par les articles L111-3 et suivants du code de la construction et de l’habitation et qu’il ne peut être chargé de la conception, de l’exécution ou de l’expertise d’un ouvrage et qu’il ne peut que donner un avis. Il fait valoir qu’il n’est pas démontré que le fait à l’origine du dommage entrait dans sa mission légale ou contractuelle, n’étant pas tenu de veiller à la bonne réalisation des travaux mais à leur conformité aux normes et règlements.

Seule sa responsabilité contractuelle peut être engagée en l‘absence de désordre de nature décennale.

L’expert judiciaire relève que la société BTP Consultantss avait pour mission de contrôle technique la satisfaction des exigences réglementaires qui ont été respectées.

Effectivement le cabinet s’est vu confier les missions de contrôle technique relatives à la solidité des ouvrages et éléments d’équipement, à la sécurité des personnes, à l’isolation thermique, à l’accessibilité, au transport du brancard, à la stabilité des avoisinants, aux parcs de stationnement et enfin à l’isolation acoustique dans les bâtiments à usage d’habitation (Phh).
Les conditions générales d’intervention jointes à la proposition de contrat la définissent à l’article 8 comme visant à “donner un avis sur la capacité de l’ouvrage à satisfaire aux prescriptions réglementaires relatives à l’isolation acoustique des bâtiments d’habitations”, par l’analyse des procès-verbaux des essais normalisés réalisés par des laboratoires spécialisés et exceptionnellement par des mesures en fin de chantier demandées par le maître de l’ouvrage (8.3), ce qui n’est pas prévu dans les conditions spéciales d’intervention et n’est pas allégué.

Le respect des normes réglementaires ayant été démontré, le contrôleur technique ne peut voir sa responsabilité contractuelle retenue. Il sera donc mis hors de cause avec son assureur Euromaf.


Sur la condamnation in solidum

Dès lors que seul le vendeur la S.A.S. Eiffage immobilier IDF est tenu à indemniser les acquéreurs de leurs préjudices, la demande de condamnation in solidum avec les autres sociétés intervenues sur le chantier est privée de tout objet.


-sur les préjudices des demandeurs

sur le préjudice de jouissance

Reprenant le calcul fait par l’expert judiciaire pour des nuisances perdurant depuis le mois de décembre 2014 jusqu’à la date de leurs dernières écritures le 6 juillet 2023, les demandeurs sollicitent une indemnité totale de 13 905 €, à parfaire, par l’ensemble des défendeurs pris in solidum. Ils font valoir que les extracteurs leur ont imposé des nuisances sonores 2 heures le matin et 3 heures le soir de semaine ainsi que 1 heure le matin et 4 heures les soirs des week-ends de décembre 2014 à juin 2019 puis à compter d’octobre 2019 1 heure le matin et 2 heures le soir. Ils insistent sur le fait que les nuisances sont quotidiennes, y compris les jours de repos, qu’elles sont plus entendues dans la chambre de l’enfant dont le sommeil est tributaire des horaires de fonctionnement de l’extracteur.

Le vendeur conclut au rejet de cette demande qu’il qualifie d’injustifiée et totalement disproportionnée au motif que les copropriétaires travaillent et ne doivent pas être chez eux aux horaires de fonctionnement des ventilateurs et que la chambre d’une superficie de 9 m² ne représente pas la moitié de l’appartement. Or la somme réclamée correspond à la totalité de la valeur locative pendant 4 ans puis à 73 % de cette valeur depuis octobre 2019. Son assureur conteste la réfaction de 20 % proposée par l’expert.

Au regard des heures de fonctionnement matin et soir tous les jours des deux ventilateurs, du silence de l’intérieur de la résidence, de la valeur de l’émergence qui affectent significativement l’habitabilité de l’une des 2 chambres, l’expert évalue le préjudice de jouissance sur la base d’une réfaction de 20 % de la valeur locative de la moitié de l’appartement soit une somme mensuelle de 135 €.

Ce calcul paraît correspondre aux pratiques pour des désordres sonores de cette ampleur et sera entériné sur une période courant de la dénonciation le 31 décembre 2014 jusqu’à ce jour (116 mois) soit une indemnité de 116x 135 € =15.660 euros.

Cette indemnité vise à réparer le préjudice subi par l’ensemble des occupants, quelque soit leur nombre et leur présence au domicile, de sorte qu’elle sera allouée sans tenir compte de la situation conjugale des acquéreurs.


Sur les mesures d’investigation 

Les époux [L] demandent la condamnation in solidum de leurs adversaires à prendre en charge le coût des mesures acoustiques dressées lors du constat d’huissier qu’ils ont fait établir (1.800 euros).

Cette dépense a permis notamment de caractériser les préjudices et sera effectivement mise à la charge des parties responsables à savoir le vendeur et son assureur.


- sur la garantie de l’assureur SMABTP pour le vendeur Eiffage immobilier IDF

Les acquéreur ainsi que son assuré la S.A.S. Eiffage immobilier IDF sollicitent sa garantie .

La SMABTP répond assurer la S.A.S. Eiffage immobilier IDF en qualité de constructeur non réalisateur et ne prend pas position sur la garantie en qualité de vendeur tenu de mettre fin aux vices apparents. Elle demande seulement, in fine, d’être déclarée recevable et bien fondée à opposer à tous les bénéficiaires au titre des garanties facultatives, le montant des franchises prévues au contrat d’assurance.

Par suite le tribunal dit que la SMABTP sera condamnée in solidum avec son assuré la S.A.S. Eiffage immobilier IDF, dans les limites contractuelles.


- sur les recours

Puisque le tribunal n’a retenu que la responsabilité du vendeur assuré par la SMABTP, seuls les recours exercés par ces deux parties présentent un intérêt. 

La société Eiffage immobilier IDF forme des appels en garantie contre les constructeurs, considérant que si elle est condamnée in solidum avec ceux-ci, dans leurs rapports il doit être caractérisé une faute contractuelle à sa charge sinon ils doivent la relever indemne des condamnations à l’égard des acquéreurs, sur le fondement des articles 1147 et 1792 du Code civil par le maître d’œuvre, l’entreprise générale et leurs assureurs.

Il convient de considérer que ses appels en garantie se limitent à l’hypothèse d’une condamnation in solidum qui n’a pas été prononcée de sorte qu’ils sont sans objet, sans qu’il y a ait lieu de se prononcer sur leur recevabilité.

Son assureur la SMABTP demande à être garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre, par application des articles 1792 et subsidiairement 1240 du code civil, par les sociétés Lehoux-Phily, BTP Consultants et M. [G] ainsi que par leurs assureurs.

Le tribunal n’ayant caractérisé aucun manquement contractuel ou aucune faute délictuelle de la part de ces trois parties, l’assureur du vendeur, recherché pour la non-réparation du défaut dénoncé dans la première année, ne démontre pas que cela est imputable à ces professionnels et sera débouté de ses appels en garanties.
 

- sur les autres prétentions

La S.A.S. Eiffage immobilier IDF et la SMABTP, parties qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance incluant notamment les frais d’expertise. 
La distraction sera accordée au profit de Maîtres Lafon et Clavier.

Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner les parties qui ont appelé à la cause celles contre lesquelles elles défaillent, à savoir
- la S.A.S. Eiffage immobilier IDF et la SMABTP seront condamnées in solidum à verser aux époux [L] une indemnité équitablement arrêtée au montant de 10.000 euros, à Abeille assurant Terrasse industries une indemnité de 3.000 euros, à la MAAF une indemnité de 3.000 euros, à la MAF assurant Lehoux-phily, BTP Consultants et Euromaf une somme unique de 3.000 euros, 
- la S.A.S. Eiffage immobilier IDF et la SMABTP seront condamnées in solidum avec les époux [L] à allouer 4.000 euros au syndicat des copropriétaires.

En revanche la S.A.S. Eiffage construction habitat Grand Paris sera déboutée de sa demande formée contre les époux [L] qui n’ont pas pris l’initiative de l’appeler à la cause et la S.A.S. Eiffage immobilier IDF sera également déboutée .

Enfin l’ancienneté du litige conduit à assortir la présente décision de l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

le tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, 

Déclare les époux [L], le syndicat des copropriétaires, Abeille Assurances et son assurée Terrasse industries irrecevables à présenter des demandes à l’encontre de M. [G],

Déclare les époux [L] et la S.A.S. Eiffage immobilier IDF recevables à présenter des prétentions à l’encontre de la SARL Lehoux-Phily-Samaha,
 
Dit que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 32] n’est pas responsable du vice de construction consistant en des nuisances sonores dans la chambre d’enfant du logement des époux [L] et les déboute de leur demande de réalisation des travaux de mise en oeuvre de plots anti vibratiles sous les deux extracteurs d’air du parking et d’installation d’un détecteur de gaz,

Condamne in solidum la S.A.S. Eiffage immobilier IDF et son assureur la SMABTP, dans les limites contractuelles, à indemniser les époux [L] de leur préjudice de jouissance par l’allocation d’une somme de 15.660 euros,

Rejette les autres demandes indemnitaires formées par les époux [L],

Déboute la SMABTP de ses appels en garantie et déclare sans objet les autres recours,

Condamne in solidum la S.A.S. Eiffage immobilier IDF et la SMABTP aux dépens de l’instance incluant notamment les frais d’expertise,

Accorde le bénéfice de distraction à Maîtres Lafon et Clavier,

Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la S.A.S. Eiffage immobilier IDF et SMABTP à verser aux époux [L] une indemnité de 10.000 euros, à Abeille assurant Terrasse industries une indemnité de 3.000 euros, à la MAAF une indemnité de 3.000 euros, à la MAF assurant la SARL Lehoux-Phily, la SAS BTP Consultants et la S.A. Euromaf une somme unique de 3.000 euros, 

Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la S.A.S. Eiffage immobilier IDF, SMABTP et les époux [L] à allouer 
4.000 euros au syndicat des copropriétaires,

Déboute les S.A.S. Eiffage construction habitat Grand Paris et S.A.S. Eiffage immobilier IDF de ce chef,

Rejette toute demande plus ample ou contraire,

Assortit la présente décision de l’exécution provisoire.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 SEPTEMBRE 2024 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Minute n° 




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
19 SEPTEMBRE 2024
 


N° RG 21/03072 - N° Portalis DB22-W-B7F-QAYC
Code NAC : 54G 
 
DEMANDEURS :

Monsieur [Z], [I] [L]
né le 08 Mars 1978 à [Localité 30]
[Adresse 5]
[Localité 23]

Madame [R], [V] [B] divorcée [L]
née le 23 Mai 1980 à [Localité 31] (Maroc)
[Adresse 21]
[Localité 27]

représentés par Maître Delphine LAMADON de la SELARL KARILA DE VAN ET LAMADON, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant


DEFENDEURS :

Société EIFFAGE IMMOBILIER ILE DE FRANCE
SAS immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 489 244 483,
[Adresse 3],
[Localité 17]

représentée par Me Denis SOLANET, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Jean-Pierre COTTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant


Copie exécutoire à Maître Alain CLAVIER, Maître Marion SARFATI, Maître Stéphanie GAUTIER, Maître Delphine LAMADON, Me Franck LAFON, Maître Anne-sophie PUYBARET, Me Nadia OTMANE TELBA, Me Sophie POULAIN, Maître Laurent KARILA, Me Denis SOLANET
délivrée le 


La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF),
 es qualité d’assureur de la société LEHOUX PHILY SAMAHA, entreprise privée régie par le code des assurances société d’assurance mutuelle à cotisations variables, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 6]
[Localité 13]

représentée par Maître Anne-sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant

Société ABEILLE IARD & SANTE (anciennement la S.A. AVIVA ASSURANCES), en qualité d’assureur de la société TERRASSE INDUSTRIE
[Adresse 4]
[Localité 25]

S.A.S. Société TERRASSE INDUSTRIE
RCS CRETEIL 377 741 715,
[Adresse 1]
[Localité 26]

représentées par Maître Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE, avocats postulant, Me Naïma AHMED-AMMAR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Société BTP CONSULTANTS, 
RCS de Versailles sous le n°408 422 525,
[Adresse 2]
[Localité 16]

représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant

Société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT
[Adresse 7]
[Localité 24]

représentée par Me Nadia OTMANE TELBA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Christelle NEYRET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Monsieur [T] [G]
[Adresse 8]
[Localité 15]

défaillant

S.A. AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur de monsieur [T] [G]
[Adresse 4]
[Localité 25]

défaillante

Société LEHOUX PHILY SAMAHA,
RCS de Paris sous le n°342 879 467,
[Adresse 20]
[Localité 11]

La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), 
es qualités d’assureur de la société LEHOUX PHILY SAMAHA,
[Adresse 6]
[Localité 14]
LEHOUX PHILY SAMAHA,

Compagnie d’assurance EUROMAF,
es qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANTS, RCS de PARIS sous le n°429 599 509,
[Adresse 6]
[Localité 14]
BTP CONSULTANTS

représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant

Synd. de copropriétaires de l’immeuble “ [Adresse 32]”, 
représenté par son syndic, la SARL IMMOBILIERE DE L’ORGE, dont le siège est [Adresse 28], [Localité 22],
[Adresse 33]
[Adresse 9]
[Localité 27]

représentée par Me Dominique ROUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant

Compagnie d’assurances SMABTP, 
assureur de la société EIFFAGE IMMOBILIER ILE DE FRANCE et assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT et assureur de la société TERRASSE INDUSTRIES, RCS PARIS n°775 6844 764,
[Adresse 19]
[Localité 12]

représentée par Maître Stéphanie GAUTIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Maître Carole FONTAINE de la SELAS FMGD, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

SA MAAF ASSURANCES
immatriculée au RCS de Niort sous le numéro B 542 073 580
[Adresse 29]
[Localité 18]

représentée par Maître Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant



ACTE INITIAL du 02 Juin 2021 reçu au greffe le 02 Juin 2021.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 13 Juin 2024, après le rapport de Madame DUMENY, Présidente de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2024.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame BARONNET, Juge

GREFFIER :
Madame GAVACHE



PROCÉDURE

La S.A.S. Eiffage immobilier IDF, en sa qualité de maître d'ouvrage, a réalisé une opération immobilière sous forme de vente en état futur d'achèvement, sise à [Localité 27] [Adresse 10] dénommée « [Adresse 32] ». 
 
Sont notamment intervenus à l’opération de construction : 
- la S.A.S. Eiffage construction habitat Grand Paris, entreprise générale, 
- la SARL Lehoux-Phily, maître d’œuvre, titulaire d'une mission complète, 
- la SAS BTP Consultants, contrôleur technique, 
- la S.A Terrasse industries, sous-traitante de la Sté Eiffage construction habitat Grand Paris pour le lot « Plomberie - Chauffage Ventilation Climatisation (CVC) », assurée auprès de la SMABTP, 
- M. [T] [G], sous-traitant de la S.A Terrasse industries pour la mise en place des extracteurs litigieux. 
 
Une police d’assurance constructeur non réalisateur (CNR) a été souscrite auprès de la SMABTP. 

L’immeuble a fait l’objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété établi aux 
termes d’un acte reçu le 13 novembre 2012. 
 
Les époux [L] ont acquis en vente en l’état futur d’achèvement un appartement A01 situé au rez-de-chaussée, une cave n°218 et une place de parking n°117, selon contrat de réservation du 19 juin 2012 et contrat de vente signé le 10 décembre 2012. 
La livraison desdits biens est intervenue avec réserves le 2 décembre 2014. 
 
Par lettre recommandée en date du 30 décembre 2014 réitérée le 8 octobre 2015, les époux [L] ont alerté la Société Eiffage immobilier IDF sur les nuisances sonores causées par l’extracteur de ventilation situé dans le parking de l’immeuble, soit juste en dessous de leur appartement. 
 



Par exploit en date du 2 décembre 2015 enrôlé sous le RG 16-184, les époux [L] ont assigné la société Eiffage immobilier IDF devant le Tribunal de céans en sollicitant sa condamnation à : 
– prendre toute mesure réparatoire nécessaire pour la suppression des nuisances acoustiques et notamment par la mise en œuvre des dispositifs anti vibratoires sur les extracteurs de ventilation mécanique contrôlée litigieux ; 
– réparer leur préjudice de jouissance qui sera évalué à la somme de 300 euros par mois à compter de la prise de possession des lieux le 2 décembre 2014 et jusqu’à la suppression de la cause des nuisances ; 
– installer sur l’emplacement (de parking) litigieux un point de raccordement électrique pour véhicules électriques ou hybrides ; 
– leur payer 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.

Suivant exploit d’huissier du 6 juin 2016 enregistré sous le numéro 16/5877, la société Eiffage immobilier IDF a assigné en intervention forcée et en garantie son assureur CNR la SMABTP, l’entreprise générale Eiffage construction habitat et le maître d’œuvre la société Lehoux- Phily- Samaha. Les deux procédures ont été jointes aux termes d’une ordonnance du 10 janvier 2017.

Les époux [L] ont ensuite assigné le syndicat des copropriétaires [Adresse 32] le 21 juillet 2017, instance 17/4999 jointe aux procédures citées ci-avant.

Par ordonnance en date du 3 avril 2018, M. [D] a été désigné en qualité d’expert judiciaire par le juge de la mise en état qui a prononcé le sursis à statuer et réservé les dépens. 
Ses opérations d’expertise ont été rendues communes à la MAF assureur du maître d’œuvre la société Lehoux- Phily- Samaha, à BTP Consultants contrôleur technique et son assureur EUROMAF, selon ordonnance du 12 juin 2018 ayant radié l’affaire ; le dossier a été réinscrit sous le nouveau numéro 18/7950.

L’entreprise générale Eiffage construction habitat a appelé à la cause la S.A.S Terrasses industries et son assureur la SMABTP, par exploits du 19/07/2018 enregistrés sous le numéro 18/5681 ainsi que M. [T] [G], poseur des extracteurs de désenfumage, à son assureur la MAAF et à AVIVA assurances nouvel assureur de la S.A.S Terrasses industries, par actes du 19/09/2018 enrôlés sous le RG 19/6931, joints au précédent.

La SMABTP, es qualité d’assureur de Eiffage construction habitat a été appelé en garantie et intervention forcée par les sociétés Lehoux-Phily, son assureur MAF, BTP Consultants et son assureur EUROMAF le 15/03/2019 (instance 19/1783 jointe à la principale).
Par décision du 25 juin 2019 le juge de la mise en état a déclaré les opérations d’expertises communes aux nouvelles parties la S.A.S Terrasses industries et son assureur SMABTP également pris en sa qualité d’assureur de Eiffage construction habitat, M. [G] assuré par la MAAF Assurances et Aviva assurances, il a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et radié l’affaire. Le dossier a été réenrôlé sous le nouveau numéro 19/7283 et un nouveau sursis à statuer avec retrait du rôle a ainsi été prononcé en date du 3 mars 2020. 

M. [D] a déposé son rapport d’expertise le 4 décembre 2020. 


 
L’affaire a été rétablie sous le n°21-372 à l’initiative des premiers défendeurs.
Un dernier dossier lui a été joint, le 21/4409 initié par l’assignation que la SMABTP - assureur CNR de Eiffage immobilier IDF, Eiffage construction habitat et Terrasse industries - a fait délivrer à la MAF assureur du maître d’œuvre la société Lehoux-Phily- Samaha, BTP Consultants contrôleur et son assureur EUROMAF et AVIVA assurances assureur de la S.A.S Terrasse industries, aux fins d’être garantie.

Par conclusions notifiées le 30 août 2023, les époux [L] visent les articles 1315 ancien devenu 1353, 1642-1, 1646-1 et 1604, 1147 ancien devenu 1231-1, 1792, 1165 ancien devenu 1199 du Code civil, 14 de la loi du 10 juillet 1965 et 10.1 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, pour voir :
 
- condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 32] » à faire exécuter les travaux nécessaires à mettre définitivement fin aux nuisances sonores subies par eux à savoir, la mise en œuvre de plots anti-vibratiles combinée à l’installation d’un détecteur de gaz, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 
- rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la Société Lehoux-Phily- Samaha et son assureur, la MAF au titre de l’absence de mise en œuvre de la clause de conciliation préalable obligatoire ; 
- les juger recevables en leur action ; 
- condamner in solidum la Société Eiffage immobilier IDF, la SMABTP, ès-qualités d’assureur CNR de la Société Eiffage immobilier IDF, la Société Eiffage construction habitat et son assureur, la SMABTP, la Société Lehoux-Phily- Samaha et son assureur, la MAF, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 32] », la Société Terrasse industries et ses assureurs, la SMABTP et AVIVA Assurances devenue la Société Abeille IARD & Santé, la Société BTP Consultants et son assureur, EUROMAF, Monsieur [T] [G] et son assureur MAAF Assurances, à réparer leur préjudice de jouissance subi qui sera évalué à la somme de 135 euros par mois à compter de la prise de possession des lieux le 2 décembre 2014 et jusqu’à suppression de la cause des nuisances, soit la somme de 13.905 euros à parfaire ; 
- condamner in solidum la Société Eiffage immobilier IDF, la SMABTP, ès-qualités d’assureur CNR de la Société Eiffage immobilier IDF, la Société Eiffage construction habitat et son assureur, la SMABTP, la Société Lehoux-Phily- Samaha et son assureur, la MAF, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 32] », la Société Terrasse industries et ses assureurs, la SMABTP et AVIVA Assurances devenue la Société Abeille IARD & santé, la Société BTP Consultants et son assureur EUROMAF, Monsieur [T] [G] et son assureur MAAF Assurances, à leur régler les sommes de 40.000 euros, à parfaire au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, de 1.800 euros au titre des mesures acoustiques et du procès-verbal de constat d’huissier qu’ils ont été contraints d’établir, ainsi qu’aux dépens de l’instance incluant notamment les frais d’expertise d’un montant de 7.548,96 euros TTC,
- rejeter l’ensemble des demandes formées par les parties défenderesses au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens à leur encontre. 

Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 32], représenté par son syndic, sollicite, dans ses écritures échangées le 19 juin 2023 visant les articles 14 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction préalable à l’ordonnance du 30 octobre 2019, de
 
- constater que seul le confort de l’appartement est altéré 
- constater que les mesures acoustiques effectuées sont conformes à la réglementation 

- dire et juger que Monsieur et Madame [L] ne peuvent alléguer aucun dommage 
- cire et juger qu’il n’existe pas de vice de construction 
- débouter Monsieur Madame [L] de leurs demandes dirigées à son encontre 
- les débouter de leurs demandes de condamnation sous astreinte, le syndicat n’exécutant pas lui-même les travaux 
 
À titre subsidiaire 
- dire et juger que seuls les travaux de désolidarisation sont de nature à mettre fin au dommage 
- débouter Monsieur et Madame [L] de leurs demandes relatives à l’installation d’un détecteur de gaz s’agissant de travaux destinés à améliorer le confort 
- constater que le dommage n’affecte qu’une seule pièce de l’appartement 
- dire et juger que le trouble de jouissance évalué sur la moitié de l’appartement est excessif et le réduire dans les plus larges proportions 
- débouter Monsieur et Madame [L] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile 
 
Si une condamnation était prononcée à son encontre
- le recevoir en ses appels en garantie 
- condamner sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil les sociétés Eiffage immobilier IDF et son assureur la SMABTP, Eiffage construction Habitat et son assureur la SMABTP, BTP Consultants SAS et son assureur EUROMAF, Lehoux-Phily- Samaha et son assureur la MAF, Terrasse industrie et son assureur AVIVA et monsieur [G] et son assureur la MAAF, à le relever et garantir indemne
 
À défaut, 
- dire et juger que les constructeurs ont commis une faute en ne respectant pas les règles de l’art 
- condamner sur le fondement de l’article 1240 du Code civil les sociétés Eiffage Immobilier IDF et son assureur la SMABTP, Eiffage construction habitat et son assureur la SMABTP, BTP Consultants SAS et son assureur EUROMAF, Lehoux-Phily- Samaha et son assureur la MAF, Terrasse industries et son assureur AVIVA, Monsieur [G] et son assureur la MAAF, à le relever et garantir indemne
 
En tout état de cause, 
- condamner Monsieur et Madame [L] et/ou les sociétés Eiffage immobilier IDF et son assureur la SMABTP, Eiffage construction habitat et son assureur la SMABTP, BTP Consultants SAS et son assureur EUROMAF, Lehoux-Phily- Samaha et son assureur la MAF, Terrasse industries et son assureur AVIVA, Monsieur [G] et son assureur la MAAF, à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 
- Condamner la partie succombante en tous les dépens que Maître Franck Lafon, avocat, pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. 
 
Le vendeur la S.A.S. Eiffage immobilier IDF demande, dans ses écritures notifiées le 29 août 2023, de faire application des articles 1147 et 1792 du Code Civil et L. 111-11 du code de la construction et de l’habitation (L. 124-4 nouveau) en vue de :
 
A titre liminaire, 
- débouter la Société Eiffage construction habitat de sa demande aux fins de la voir irrecevable dans son action en garantie fondée, soit sur la responsabilité décennale, soit sur la responsabilité contractuelle, en fonction de la décision du Tribunal sur la qualification du désordre, portée à son encontre, au prétendu motif qu’elle serait forclose,
- juger, dans l’hypothèse où le Tribunal considère que l’action en garantie de parfait achèvement des désordres liée à l’isolation phonique est exclusive de l’action responsabilité civile, les époux [L] de leurs demandes de condamnation dirigées à son encontre, ceux-ci devenant forclos, 
- débouter la Société Lehoux-Phily, la MAF, la Société BTP Consultants et la Société EUROMAF de leur demande aux fins de voir la Société Eiffage immobilier IDF irrecevable dans son action en garantie fondée, soit sur la responsabilité contractuelle, soit sur la responsabilité décennale, en fonction de la décision du Tribunal sur la qualification du désordre, au prétendu motif que la clause de conciliation n’aurait pas été appliquée. 
- juger, en toute hypothèse, que cette clause de conciliation n’est pas opposable à la MAF, assureur de la Société Lehoux-Phily, la Société BTP Consultants et la Société EUROMAF. 
- débouter la MAF, la Société BTP Consultants et la Société EUROMAF de toute demande aux fins de non-recevoir fondée sur la clause de conciliation
 
A titre principal
- juger que les mesures réalisées tant avant que pendant l’expertise judiciaire démontrent la conformité des émergences sonores dans l’appartement des demandeurs,
- juger que la gêne retenue par M. [D] ne concerne qu’une seule pièce, à des heures très limitées et en période diurne. 
- juger que cette gêne très ponctuelle ne constitue pas un préjudice indemnisable, 
- juger que les pièces contractuelles ne prévoient pas la vente aux époux [L] d’un point de charge électrique sur l’emplacement de parking, mais prévoient que celui-ci doit pouvoir accueillir ultérieurement ce type d’installation,
- débouter les époux [L] de toutes leurs demandes de condamnation dirigées 
à son encontre
 
A titre subsidiaire 
- rejeter toute demande qui viendrait à être formée au titre de l’installation d’un détecteur de gaz, qui constituerait une amélioration de l’ouvrage et entraînerait un enrichissement sans cause au profit de la copropriété. 
- condamner la SMABTP, assureur CNR, la Sté Eiffage construction habitat, entreprise générale, son assureur la SMABTP, la société Lehoux-Phily, maître d'œuvre, et son assureur, la MAF à la relever et garantir indemne de toute condamnation qui viendrait à être ordonnée à son encontre,
 
En tout état de cause : 
- condamner les époux [L], ou à défaut tout succombant, à lui verser une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 
- condamner les époux [L], ou à défaut tout succombant, aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Solanet.
 
La SAS Eiffage construction habitat (ci-après dénommée la S.A.S. ECH) vise les articles 1147 ancien, 1792-6, 1792 et 1240 du Code Civil dans ses écritures échangées le 20 janvier 2023, pour obtenir du tribunal de :

-constater, dire et juger qu’il n’existe aucun acte interruptif de forclusion intervenu durant l’année de parfait achèvement, 

- constater, dire et juger la société Eiffage immobilier IDF et les consorts [L] forclos à agir à son encontre, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, 
- constater, dire et juger que Monsieur et Madame [L] ne justifient pas de l’importance des nuisances alléguées, ni de leur caractère décennal, 
- constater, dire et juger qu’il n’est pas rapporté la preuve de la prétendue faute de sa part
- débouter Monsieur et Madame [L] de l’ensemble de leurs demandes et juger sans objet les appels en garantie formés à son encontre 
- condamner in solidum Monsieur et Madame [L] à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
- condamner in solidum Monsieur et Madame [L] aux entiers dépens, 
 
A titre subsidiaire, 
- Réduire les indemnités sollicitées, 
- Débouter les consorts [L] du surplus de leurs demandes 
 
En cas de condamnation, 
- Condamner in solidum les sociétés BTP Consultants et à son assureur EUROMAF, et la Société Lehoux-Phily et son assureur la MAF, Terrasse industries et Monsieur [G] et leurs assureurs respectifs, AVIVA, MAAF et SMABTP, ainsi que la SMABTP es qualité d’assureur de la société Eiffage construction habitat à la relever et garantir indemne , de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre, et ce, en principal, intérêts et frais, 
- débouter la Société BTP Consultants, son assureur EUROMAF, la Société Lehoux-Phily et son assureur la MAF, et toute autre partie qui formulerait des demandes, de leur appel en garantie formé à son encontre.
 
Le 6 mai 2022, la SMABTP prise en sa qualité d’assureur des sociétés Eiffage immobilier ILE DE France, Eiffage construction habitat et Terrasse industries notifie ses conclusions fondées sur les articles 1792 et 1382 du code civil aux fins de:
- juger qu'à l'issue du rapport d'expertise de Mr [D], aucune part de responsabilité n'est imputable à l'encontre de ses assurées,
- juger que les désordres allégués par les époux [L] ne sont pas de pas de 
nature décennale,
- prononcer sa mise hors de cause, recherchée en sa qualité d'assureur décennale des trois sociétés

Subsidiairement,

Sur le montant des travaux réparatoires
- juger que seuls les travaux relatifs à la mise en place de « plots anti vibratiles » chiffrés à hauteur de 1.098,90 euros, seront jugés utiles à la réparation des dommages,
- juger que les travaux d'un montant de 11 868 euros TTC seront à la charge définitive de la copropriété

Sur les préjudices immatériels
- rejeter l'ensemble des demandes dirigées à son encontre, es qualité d'assureur de la société Terrasse industries, en raison de la résiliation de la police en date du 31/12/15,
- juger que seules les garanties souscrites auprès de la société AVIVA sont applicables,
- ramener les demandes des époux [L] à de plus justes proportions



Sur les appels en garantie
- condamner in solidum la SAS Lehoux-Phily-,Samaha, son assureur la MAF, Monsieur [G], son assureur la MAAF, la société BTP Consultantss, et son assureur EUROMAF à relever et à garantir la SMABTP, es qualité d'assureur des sociétés Eiffage immobilier, EIFFAGE CONSTRUCTION, et de la société TERRASSE INDUSTRIE, de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
- rejeter l'ensemble des appels en garantie dirigés à l'encontre de la SMABTP,

Sur l'application des franchises
- juger que les éventuelles condamnations s'appliqueront dans les limites des contrats d'assurance,
- juger la SMABTP bien fondée à opposer à tous les bénéficiaires, au titre de l'application des garanties facultatives, le montant des franchises prévues aux contrats d'assurance.

Le 27 juin 2022 la Société Abeille IARD & santé (anciennement dénommée AVIVA) et son assurée la Société Terrasse industries échangent leurs écritures visant les articles 1240 et suivants, 1792 et suivants du Code Civil, L 124-3 du Code des Assurances et L 111-10 du Code de la construction et de l’habitation en vue de :

- les juger recevables en leur action, et les dire bien fondées en leurs demandes, 
- juger que la demande principale relève des dispositions de l’article L111-10 du Code de la construction et de l’habitation 
- juger les demandes dirigées à leur encontre forcloses, à défaut d’avoir été initiée dans le délai d’un an suivant la réception,

Subsidiairement, 
- juger que les désordres ne sont pas de nature décennale dès lors qu’ils ne compromettent ni la destination, ni la solidité de l’ouvrage ; 
- rejeter toutes les demandes formulées sur ce fondement,
- juger que les appels en garantie dirigées à leur encontre ne peuvent être fondés que sur la responsabilité civile délictuelle, 
- juger que les demandes formées sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle par la Société BTP Consultants S.A.S, son assureur EUROMAF, la Société Lehoux-Phily- Samaha et son assureur la MAF, Monsieur [X] [G] et son assureur la MAAF sont prescrites à leur encontre, 
- les déclarer irrecevables, 

Plus subsidiairement, 
- juger que la Société Terrasse industries n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle ou délictuelle 
- rejeter toutes demandes dirigées à leur encontre 
 
Encore plus subsidiairement 
- rejeter les demandes indemnitaires formées par les époux [L], à défaut les réduire à de plus justes proportions, soit la somme de 1.090 euros au titre de la reprise matérielle des désordres et 1.616,26 euros au titre du préjudice de jouissance,
- condamner in solidum la Société Eiffage immobilier IDF et son assureur la SMABTP, la Société Eiffage construction habitat et son assureur la SMABTP, BTP Consultants S.A.S et son assureur EUROMAF, Lehoux-Phily- Samaha et son assureur la MAF, Monsieur [X] [G] et son assureur la MAAF à les relever et garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées contre elles, 

- juger recevable et bien fondée la Société Abeille IARD & santé à opposer ses limites et plafonds de garantie s’agissant notamment des garanties facultatives,
 
En tout état de cause
- rejeter toutes les demandes fins et conclusions dirigées à leur encontre 
- condamner tout succombant à leur payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
- condamner tout succombant aux entiers dépens. 

La MAAF sollicite, aux termes de ses écritures échangées le 15 février 2022, de faire application des articles 1792, et 1382 du Code Civil, et de :

- statuer ce que de droit sur la qualification du désordre ; 
- dire et juger qu’elle ne doit aucune garantie de la responsabilité de droit commun de Monsieur [G] ; 
- dire et juger que si la responsabilité de Monsieur [G] était engagée, elle le serait d’égale 
manière avec la société Terrasses Industrie et la société Lehoux-Phily ; 
- limiter les éventuelles condamnations au titre du préjudice matériel à la somme de 
1.098,90 euros ; 
- dire et juger que la Maaf ne doit aucune garantie du chef des préjudices immatériels; 
- dire que les éventuelles condamnations s’appliqueront dans les limites des contrats,
- condamner les sociétés Terrasses Industrie in solidum avec son assureur la SMABTP, et la société Lehoux-Phily in solidum avec son assureur la MAF à la relever et garantir à hauteur d’1/3 chacune ; 
- débouter les époux [L] et les parties de toute demande plus ample ou contraire; 
- condamner tout contestant à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de l'avocat. 
 
La MAF assureur du maître d’œuvre la société Lehoux-Phily- Samaha, la SAS BTP Consultants et son assureur EUROMAF ont notifié le 26 juin 2023 et signifié par huissier à M. [G] seul le 4/6/2021, leurs conclusions visant les articles 122 du Code de Procédure Civile, 1231-1, 1240 et 1792 du Code Civil, L 124-3 du Code des Assurances, afin de :

- les déclarer recevables et bien fondées en leurs conclusions ;

A titre liminaire 
- juger que la société Eiffage immobilier et les époux [L] n'ont pas respecté la clause de conciliation préalable et obligatoire figurant au contrat de maîtrise d’œuvre du 5 juillet 2012 ;
- déclarer irrecevables les demandes formées par la société Eiffage immobilier et les époux [L] à l'encontre de la société Lehoux-Phily en ce qu’elles sont fondées sur les articles 1147 et suivants du Code civil ;

A titre principal 
- rejeter les demandes formées par les époux [L] et celles des autres parties à leur encontre 
- prononcer leur mise hors de cause pure et simple ;




A titre subsidiaire
- débouter les époux [L] de l’intégralité de leurs demandes ;
- débouter les époux [L] et toute autre partie de leurs demandes de condamnation solidaire et/ou in solidum présentée à leur encontre, et notamment s’agissant de la somme de 11.340 euros à parfaire en réparation du trouble de jouissance des demandeurs,
- A tout le moins, juger que l’équité commande que la quote-part des codébiteurs insolvables soit répartie entre les codébiteurs in bonis au prorata des responsabilités,
- condamner in solidum :
- la société Eiffage construction habitat et son assureur la SMABTP, 
- la société Terrasse industries SAS et ses assureurs la SMABTP et AVIVA,
- Monsieur [X] [G] et son assureur la MAAF, 
à les relever et garantir indemnes de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au profit des époux [L] et/ou de toute autre partie, et ce sur le fondement des articles 1240 du code civil et L. 124-3 du code des Assurances ; 

En tout état de cause
- débouter les époux [L] et toutes autres parties, de leurs demandes de condamnation à leur encontre
- rejeter toute demande présentée à l’encontre de la MAF et d’EUROMAF, qui excéderait le cadre et les limites de leur police d'assurance, notamment s'agissant de leur franchise, qui est opposable aux tiers lésés ;
- condamner in solidum les époux [L] et toutes autres parties succombantes à leur payer la somme de 5.000 euros, et ce conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens.


M. [G] et Aviva Assurances, assigné en qualité de son assureur, n’ont pas constitué avocat, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire. 

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 novembre 2023 et l’affaire a été plaidée à l’audience tenue le 13 juin 2024 par la formation collégiale qui a reporté la cloture à cette date et autorisé une note en délibéré sous un mois pour tenir compte de la nouvelle adresse de M. [L].

Le conseil des demandeurs a écrit les 13 et 26 juin 2024 que suite à l’ordonnance de non-conciliation du 8 juin 2020 et le jugement de divorce prononcé par le tribunal judiciaire Créteil le 16 décembre suivant, Monsieur [Z] [L] est parti du bien litigieux dont l’attribution préférentielle a été accordée à l’épouse comme indiqué dans l’acte notarié liquidatif du 23/9/2021. Il considère que le divorce est indifférent sur les prétentions indemnitaires car il appartiendra aux anciens époux de se répartir l’indemnité qui leur sera accordée, sans distinction de leur occupation.
Le conseil du vendeur soutient, dans sa note reçue le 26 juin 2024, que le mari n’a plus qualité à réclamer une indemnité pour préjudice de jouissance par suite de sa perte de qualité de copropriétaire depuis l’ordonnance de non-conciliation. 

Par la voix de son conseil, la S.A.S. Eiffage construction habitat Grand Paris reprend les mêmes arguments dans ses notes des 19/6 et 10/7.




MOTIFS DE LA DÉCISION

- sur la procédure

* A titre liminaire, lorsque les demandes des parties tendant à voir la cour "constater" ou "dire et juger" ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

* M. [G] et son assureur Aviva ont été assignés par Eiffage construction habitat et n’ont pas constitué avocat ; cependant aucune demande n’est tournée à l’encontre de Aviva en qualité d’assureur de M. [G]. 
Concernant M. [G] seuls la MAF assurant Lehoux, BTP Consultants et EUROMAF lui ont signifié par huissier le 11 juin 2021 leurs dernières conclusions de 11 pages contenant une demande de juger M. [G] responsable et le condamner avec son assureur la MAAF “au paiement d'une somme de somme de 20.000 €, sauf à parfaire, au titre des préjudices matériels et immatériels réclamés par les époux [L] et, à tout le moins, à les relever et garantir indemnes de toutes condamnations qui pourraient intervenir à leur encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires du fait des désordres objet des opérations d'expertise judiciaire de Monsieur [D], au profit des demandeurs ou de toute autre partie, sur le fondement combiné des articles 1240 et suivants du Code Civil et L 124-3 du Code des Assurances” et une indemnité de procédure.
Les demandes contenues dans leur dernier jeu d’écritures notifié via le RPVA et tournées à l’encontre de M. [G] sont similaires ce qui rend ces cinq parties recevables.

En application de l’article 68 du code de procédure civile, les demandeurs, le syndicat des copropriétaires, Aviva et son assurée Terrasse industries sont au contraire irrecevables en leurs prétentions présentées à l’encontre de M. [G], faute d’avoir porté à sa connaissance leurs demandes reconventionnelles.


- sur la fin de non recevoir opposée par la société Lehoux-Phily- Samaha aux demandeurs et à la société Eiffage immobilier

Se fondant sur l’article 11 du contrat de maîtrise d’œuvre signée avec la société Eiffage immobilier prévoyant de solliciter l’avis d’un expert choisi d’un commun accord avant tout recours à une juridiction en cas de litige soulevé par l’exécution du contrat, la société d’architecte entend voir déclarer irrecevables les demandes formées par ces parties sur les articles 1147 et suivants du Code civil. Elle considère que cette clause instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge est licite et constitue une fin de non recevoir qui s’impose au juge lorsque les parties l’invoquent. Or la société de promotion l’a appelé en garantie sur la base du contrat, sans préalablement choisir un expert pour donner son avis sur le litige, en violation dudit article.

Les copropriétaires, subrogés dans les droits et actions de leur vendeur le promoteur, recherchent à titre subsidiaire sa responsabilité sans avoir respecté cette clause. Le cabinet répond que la clause est opposable aux acquéreurs qui se fondent sur un manquement contractuel.

En l’absence de régularisation ultérieure l’irrecevabilité doit être déclarée pour les demandes fondées sur sa responsabilité contractuelle.

Les demandeurs se prévalent du caractère décennal du désordre acoustique. Ils répondent précisément que la clause ne trouve à s’appliquer qu’entre les signataires du contrat en vertu de l’article 1165 ancien du Code civil et ne peut donc leur être opposée, contestant être subrogés dans les droits du promoteur -vendeur en l’absence de paiement de sa part.
Ils contestent l’application de cette clause, considérant ne pas être en litige avec le maître d’œuvre quant à l’exécution des clauses et conditions du contrat mais rechercher sa responsabilité décennale au titre des désordres, ce qui n’a rien à voir avec sa responsabilité.

La société Eiffage immobilier IDF considère que cette clause de conciliation n’a pas vocation à être applicable en l’absence de litige actuel l’opposant au maître d’œuvre en ce qu’elle n’est pas l’initiatrice de la procédure principale et qu’elle ne présente une demande subsidiaire à son encontre. Elle fait valoir qu’il ne serait d’aucun sens de l’obliger à provoquer une expertise amiable avec le maître d’œuvre alors qu’elle conteste les demandes des copropriétaires en l’absence de désordre et qu’elle doit assurer l’interruption de la prescription à l’égard de cette partie. Elle répond que sa demande reconventionnelle n’a aucun rapport avec un litige portant sur le contrat puisque ces deux parties s’accordent sur l’absence de préjudice des demandeurs.
Elle ajoute qu’une telle clause n’est pas applicable lorsque l’action est fondée sur la garantie décennale de l’article 1792 du Code civil, ce qui est le cas.
En toute hypothèse elle relève que le bénéfice de cette clause ne saurait jouer envers l’assureur de l’architecte, le contrôleur technique et son assurance qui ne sont pas parties à la convention.

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Le 5 juillet 2012 la SNC Eiffage immobilier Île-de-France et la SARL Lehoux-Phily ont signé un contrat de maîtrise d’œuvre avec mission complète pour le programme immobilier de 80 logements en accession libre élevée sur 7 niveaux et 2 niveaux de sous-sol sur un terrain situé [Adresse 33] lot D à [Localité 27].
Elles ont convenu à l’article 11 intitulé “contestation et litiges : en cas de litige soulevé par l’exécution des clauses et conditions du présent contrat, la juridiction compétente est, dans tous les cas celle du tribunal de grande instance du domicile du défendeur. Toutefois, les parties s’engagent à solliciter l’avis d’un expert choisi d’un commun accord, avant tout recours à cette juridiction.”

Le tribunal constate que l’action des époux [L] est fondée à titre principal sur la garantie décennale de l’article 1792 du code civil, laquelle n’est pas considérée comme relative à l’exécution des clauses contractuelles et n’est pas soumise au préalable obligatoire. 

S’agissant du promoteur la S.A.S. Eiffage immobilier IDF, il conteste à titre principal les demandes des acquéreurs et ce n’est qu’à titre subsidiaire, en cas de condamnation, qu’il forme des appels en garantie à l’encontre du maître d’oeuvre et de l’entreprise générale. Par suite il ne peut être jugé que le promoteur devait mettre en oeuvre une expertise avant de conclure à titre subsidiaire, que cette initiative incombait à lui seul et que son défaut est sanctionné par l’irrecevabilité, ce que la clause ne prévoit pas expressément. 

Par suite la fin de non recevoir sera rejetée, les époux [L] et la S.A.S. Eiffage immobilier IDF étant recevables à présenter des prétentions à l’encontre de la SARL Lehoux-Phily.
 

- sur la responsabilité de la copropriété « [Adresse 32] »

Les époux [L] sollicitent de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble à faire exécuter les travaux nécessaires à mettre définitivement fin aux nuisances sonores subies par eux à savoir, la mise en œuvre de plots anti-vibratiles combinée à l’installation d’un détecteur de gaz, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Ils lui demandent également l’indemnisation, in solidum avec les autres défendeurs, de leur préjudice de jouissance, des mesures probatoires et des frais irrépétibles.

Ils exposent qu’ils ont pris livraison de leur appartement du rez-de-chaussée le 
2 décembre 2014 et que dès le 30 décembre suivant ils ont alerté le promoteur sur les nuisances sonores causées par l’extracteur de ventilation situé dans le parking juste en dessous. Ils entendent un bruit semblable à un ronflement continu et régulier durant les périodes de fonctionnement de l’extracteur, quotidiennement en matinée et en soirée.
Ils fondent leur action sur l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et considèrent que le syndicat des copropriétaires engage sa responsabilité à l’égard d’un copropriétaire qui subit des nuisances acoustiques excessives imputables à un élément d’équipement commun de l’immeuble dont le syndicat a la garde et la charge de son bon fonctionnement.
Ils s’appuient sur le rapport de l’expert acousticien qui constate que le système de ventilation des deux niveaux de parking est constitué de deux extracteurs installés à chaque niveau et aspirant l’air dans une gaine verticale en maçonnerie ; ils sont fixés à la maçonnerie par l’intermédiaire de cales semi rigides ce qui contribue inévitablement à transmettre les vibrations du moteur à la structure du bâtiment. Les nuisances affectent spécifiquement leur appartement en engendrant un bruit très nettement perceptible dans la chambre d’enfant ce qui contribue à porter significativement atteinte au confort attendu d’une pièce d’habitation dans laquelle le silence est recherché.
Ils soutiennent que ces désordres trouvent leur origine dans le défaut d’isolement des extracteurs situés au sein du parking qui est une partie commune de l’immeuble et engagent ainsi la responsabilité du syndicat.
S’ils reconnaissent que les émissions sonores sont dans les normes réglementaires, ils insistent sur le caractère très nettement perceptible dans la chambre de ce bruit avec une émergence de plus de 14 dB et ils rappellent que le simple respect des valeurs réglementaires en matière d’isolation interne ne permet pas un confort satisfaisant si l’environnement est totalement silencieux, ce qui est le cas.
Comme l’expert judiciaire ils considèrent que l’imputabilité technique du désordre est à rechercher entre l’équipe de maîtrise d’œuvre et Monsieur [G] chargé de la mise en place des extracteurs par la société Terrasse industries.
Selon eux il y a bien vice de construction à l’origine de nuisances acoustiques de sorte que les conditions de l’article 14 sont réunies et permettent d’imposer au syndicat de faire procéder aux travaux nécessaires pour y mettre fin et d’indemniser leur préjudice de jouissance.
Ils soulignent l’absence totale de diligence du syndicat pour mettre en œuvre les solutions réparatoires indiquées par l’expert.




Le syndicat des copropriétaires demande de les débouter de leurs demandes de condamnation sous astreinte, les conditions de l’article 14 n’étant pas réunies. Il fait valoir que les demandeurs ne démontrent pas un dommage en ce que l’expert judiciaire note une simple altération dans le confort et que les mesures effectuées par les différents techniciens sont conformes à la réglementation applicable puisqu’elle est de 27 dB. Il insiste sur la perception du bruit dans une seule pièce, lors du fonctionnement des extracteurs en période diurne et à raison de 2 fois une heure.
Il plaide qu’aucun défaut d’entretien n’est allégué et que le dommage ne résulte pas d’un vice de construction puisque les niveaux sonores relevés sont inférieurs aux seuils réglementaires.
 
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L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable au moment des faits, dispose que le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. 

Le mauvais fonctionnement d’un élément d’équipement entre dans le cadre de la présomption de responsabilité du syndicat ainsi instituée : le syndicat commet une faute constitutive de responsabilité en n'adoptant pas les mesures qui s'imposent pour assurer sa marche régulière ou en intervenant trop tardivement.

L’atelier acoustique META a procédé à des relevés dans le logement des époux [L], à la demande du constructeur le 29 juillet 2015. Il a rappelé que l’objectif des niveaux des bruits émis par les équipements (indiqués comme étant de type claquements des portes, bips d’entrées..) et reçus dans les parties privatives étaient de 30 dB(A) et a relevé dans la chambre 1 une valeur de 28 dB(A), dans la chambre 2 une mesure de 25 dB(A), dans le salon de 29 dB(A) et dans l’entrée de 31 dB(A), ce qu’il a considéré comme conforme.

Le 8 septembre 2015 un huissier a été mandaté par les copropriétaires du lot litigieux pour mesurer un bruit de fond dans la chambre d’enfant située en face de la porte d’entrée en présence du technicien de ASE: à 17h35, soit avant le déclenchement prévu des extracteurs, il mesure 24 dBA et à 17h45, heure du déclenchement il mesure 26 dBA et il constate la perception d’un bruit de vrombissement. Il rappelle que l’arrêté du 
30 janvier 1999 édite un niveau de bruit en termes de niveau de pression acoustique normalisée, engendré par un équipement collectif du bâtiment, inférieur à 30 dB(A) dans la pièce principale et 35 dans les cuisines. Il en conclut que ces mesures apparaissent satisfaisantes au plan réglementaire mais que lors des fonctionnements des ventilateurs une tonalité apparaît clairement à 25 Hz, présente un caractère “clairement gênant”, étant caractéristique d’un bruit solidien probablement engendré par les vibrations des ventilateurs ; il précise que lors des mesures la fonction était en petite vitesse et il considère qu’il est probable que la gêne sonore devienne plus importante en cas de fonctionnement à grande vitesse, ce qu’il n’a pas constaté.

Il est constant que l’appartement acquis par les époux [L], de 58 m² et composé de 2 chambres, se trouve au rez-de-chaussée de la résidence [Adresse 32] à [Localité 27], actuellement gérée par un syndicat des copropriétaires. 
L’expert judiciaire constate que les 2 ventilateurs chargés de l’extraction des gaz des 
2 niveaux de parking souterrain, destinés à éviter la stagnation de gaz nocifs ou inflammables et déclenchés aux heures de pointe par une horloge, sont installés à chaque niveau et aspirent l’air dans une gaine verticale en maçonnerie qui jouxte le mur de l’une des chambres de l’appartement des époux [L]. Ces ventilateurs sont fixés à la maçonnerie par l’intermédiaire de cales semi rigides, un patin de type gripsol puis de la mousse en polyester et non pas par des supports élastiques appropriés, contrairement à ce qui est exigé depuis 1958, ce qui transmet inévitablement les vibrations du moteur à la structure du bâtiment.

L’expert judiciaire a procédé à des mesures le 18 juin 2018 pour vérifier la qualité acoustique de la construction vis-à-vis du bruit d’équipement occasionné par l’extracteur parking. Il y retournait le 14 novembre 2019 pour constater que le doublage thermique de la paroi de la gaine ne contribuait pas à une amplification du bruit de l’extracteur dans les fréquences maximales d’émergence constatées et qu’il n’y avait donc pas lieu de rechercher l’imputabilité technique de l’entreprise chargée du lot cloisons-doublages.

Au moyen des appareils de mesure, Monsieur [D] a évalué à 27 dB le niveau de bruit de l’extracteur parking, équipement collectif, dans la chambre d’enfant et a rappelé que lors de la construction la valeur limite d’un tel équipement était de 33 dB. Il en déduit que la mesure est conforme à la réglementation la construction.
Il compare avec le niveau relevé par la société META mandatée par le constructeur et la société ASE désignée par l’acquéreur en 2015, qui sont similaires, à l’exception de l’émergence à 500 Hz désormais significativement plus importante. Il en déduit d’une part que dès la livraison les critères fixés par le code de la santé étaient enfreints et qu’après 3 ans et demi d’utilisation il est possible que le matériel prenne du balourd et produise davantage de vibration qu’à l’origine tout en fonctionnant correctement ; il exclut un défaut d’entretien.

Cependant il relève que le niveau de bruit de fond est extrêmement faible dans l’appartement qui se situe sur un jardin fermé, de sorte que le niveau de bruit de l’extracteur se trouve très nettement perceptible dans la chambre considérée avec des émergences atteignant jusqu’à 18,9 dB lorsque l’équipement est en marche, dans les fréquences de 500 Hz, ce qu’il qualifie de « dépassement considérable de ladite limite » portant sur le bruit de voisinage. Il rappelle que le CSTB a, depuis 1982, attiré l’attention sur le fait que le simple respect des valeurs réglementaires en matière d’isolation interne permettent pas un confort satisfaisant si l’environnement est totalement silencieux et que la commission d’étude du bruit du ministère de la santé publique a émis un avis en 1963 sur lequel le seuil d’audibilité sensible est de plus 5 dB dans la journée.

Il répond que le défaut d’isolement vibratoire des extracteurs contribue inévitablement à la transmission de bruit dans la structure de la gaine, contre laquelle se trouve la chambre incriminée, les parois de la gaine contribuant à rayonner le bruit dans la chambre et en particulier le doublage thermique disposé contre celle-ci.
Le défaut d’isolement ne constitue pas en soi un motif d’impropriété à la destination mais relève d’une évidente malfaçon de nature à altérer le meilleur confort des propriétaires et donc l’habitabilité du bien. Une telle émergence aurait été évitée si l’extracteur avait été correctement désolidarisé de la gaine comme l’imposent les règles de l’art.
Il confirme que le fonctionnement des extracteurs est ponctuel et réglable en considérant que le trafic dans un tel parking est suffisamment faible et réparti dans le temps pour autoriser un réglage à des heure ni trop matinales ni trop tardives en soirée. Il constate que les horaires ont été modifiés sur une période plus rapprochée, à savoir qu’il fonctionnait de décembre 2014 à juin 2019 2 heures le matin et 3 heures le soir en semaine et une heure le matin et 4 heures les soirs des week-ends; postérieurement le rythme a été défini sur 7 jours à raison d’une heure le matin et le soir.


Il préconise de faire reposer les éléments d’équipement sur des supports élastiques définis en fonction de la vitesse de rotation du ventilateur et du poids supporté tout en respectant les impératifs de sécurité et que les limiteurs d’expansion permettent de maintenir la stabilité de l’extracteur en cas d’incendie et de destruction de supports élastiques. Cependant il note que les extracteurs n’ont pas été remplacés à la suite de l’incendie comme le soutient le syndicat dans son dire du 21 mai 2020.

Répondant à un autre dire, l’expert judiciaire retient une nuisance acoustique, un trouble plus qu’un désordre au sens immobilier (page 32) du fait de la nette audibilité et de l’émergence des bruits de fonctionnement, ce qui atteint au confort attendu d’une habitation, suite au non-respect des règles de l’art. Il répond que le bruit engendré par le fondement de l’installation contribue incontestablement à une exposition sonore significative de la chambre contiguë à la gaine et ne manque pas de ce fait d’affecter la jouissance paisible de la pièce aux heures de fonctionnement avec une forme latente de l’inconvénient.
Il explique que cet appartement est le plus exposé par rapport aux autres de l’immeuble par suite de la continuité de la gaine d’extraction et de sa situation au rez-de-chaussée.

Monsieur [D] a identifié que les nuisances sonores subies par les époux [L] proviennent des deux extracteurs, qui est un équipement collectif, du fait de leur insuffisant isolement phonique depuis la construction. Toutefois les deux équipements ne dysfonctionnent pas et les demandeurs ne caractérisent pas suffisamment un vice de la construction.

En effet, certes les émergences atteignent jusqu’à 18,9 dB lorsque les ventilateurs sont en marche, mais seulement dans les fréquences de 500 Hz, ce que l’expert qualifie de « dépassement considérable de la limite », dans une pièce de nuit. Cependant il est constant que la durée initiale de fonctionnement de 4 à 5 heures tous les jours a été réduite à 2 heures depuis 2019, à des horaires choisis d’un commun accord avec les époux [L] pour leur occasionner le moins de nuisances, toujours durant la journée, que le bruit correspond à un ronronnement constant et qu’il n’est perçu que dans une seule des deux chambres.

De plus aucune pièce produite, autre que les relevés acoustiques, n’illustre les effets de cette émergence sur la santé des occupants, sur la vie ou les activités de la famille .

Par suite ces éléments ne suffisent pas à qualifier ce trouble de vice de la construction ni à juger le syndicat des copropriétaires de l'immeuble responsable pour lui ordonner de réaliser les travaux confortatifs et indemniser les préjudices dont se plaignent les copropriétaires.

A titre surabondant il sera relevé que ceux-ci ne font état d’aucun courrier auprès du syndicat ou du syndic le représentant pour obtenir la mise en place des travaux ou le vote d’une résolution en ce sens par l’assemblée générale, depuis la découverte de cette nuisance fin 2014.


- sur la responsabilité des constructeurs

Les époux [L] demandent de condamner in solidum la Société Eiffage immobilier IDF, la SMABTP, ès-qualités d’assureur CNR de la Société Eiffage immobilier IDF, la Société Eiffage construction habitat et son assureur, la SMABTP, la Société Lehoux-Phily- Samaha et son assureur, la MAF, la Société Terrasse industries et ses assureurs, la SMABTP et AVIVA Assurances devenue la Société Abeille IARD & santé, la Société BTP Consultants et son assureur, EUROMAF, Monsieur [T] [G] et son assureur, MAAF Assurances, à réparer leur préjudice de jouissance.

Sur la responsabilité du vendeur la S.A.S. Eiffage immobilier IDF

Les époux [L] plaident que la nuisance acoustique revêt un critère de gravité décennale dans les chambres n°1 et 2, destinées au repos, qui sont rendues impropres à leur destination. Ils insistent sur le caractère continu et régulier du bruit sur une durée de plusieurs heures, chaque jour de l’année dans un environnement calme avec une émergence considérable. Ils répondent que ce vice était caché à la réception dans son ampleur et ses conséquences et que le respect de la réglementation est indifférent dès lors que l’ouvrage est impropre à sa destination.

Ils considèrent ensuite que le désordre acoustique engage de plein droit la responsabilité de leur vendeur en l’état futur d’achèvement, sur le fondement de l’article 1642-1 du Code civil, pour avoir été dénoncé dans le mois de la livraison par courrier recommandé du 30 décembre 2014 puis par leur conseil le 8 octobre 2015, à la suite duquel leur action au fond a été introduite dans le délai d’un an suivant la livraison le 2 décembre 2015.

Ils insistent sur le fait qu’ils ne se fondent pas sur l’article L111-11 du code de la construction et de l’habitation mais sur la garantie décennale et qu’ils ont initié leur action dans le délai légal.

À titre subsidiaire ils considèrent que les désordres acoustiques sont de nature à engager la responsabilité contractuelle de leur vendeur sur le fondement de son obligation de délivrance conforme de l’article 1604 du Code civil et des constructeurs sur l’ancien article 1147 du même code. Selon eux, la notice indique que l’immeuble est soumis au respect de la certification haute qualité environnementale et de la réglementation thermique RT 2012 laquelle impose un niveau de qualité de confort acoustique particulièrement élevé. La réglementation acoustique renforce des exigences bruit relatives au système de ventilation, la mise en place de pièges à son et de plots anti vibratiles conditionnant le confort acoustique. Ils soutiennent que les désordres qu’ils subissent ne permettent pas de respecter le label contractuel HQE et constituent un défaut de conformité du bien vendu aux stipulations du contrat qui engage la responsabilité contractuelle du vendeur notamment. Ils s’appuient sur le rapport d’expertise qui a retenu une faute des entreprises en charge de l’exécution et de la maîtrise d’œuvre.

Le vendeur en l’état futur d’achèvement, la S.A.S. Eiffage immobilier IDF, conteste la qualification de désordre décennal aux motifs que les mesures effectuées par l’expert judiciaire confirment que les bruits mesurés dans la chambre d’enfant sont conformes à la réglementation lorsque les 2 extracteurs fonctionnent simultanément, qu’il a résolu le bruit solidien évoqué dans le rapport de l’entreprise ASE en installant sur les pattes de fixation du moteur des silentblocs en 2015 ; il fait valoir que seul un très léger ronronnement est perceptible, grave et régulier, de très faible intensité auquel la majorité des gens ne prêterait pas attention ce qui ne caractérise pas une impropriété à destination. Il ajoute que les extracteurs ont été réglés pour fonctionner uniquement la journée sur un temps très limité de 2 à 5 heures par jour selon les horaires indiqués par les demandeurs mais que lors de l’expertise la commande des enfumées n’était pas réglée à l’heure ce qui laisse supposer une absence de maintenance par la copropriété. De plus le bruit n’est perceptible que dans une seule pièce de l’appartement, la chambre de l’enfant du couple et il ne comprend pas en quoi ce bruit empêcherait les époux de se reposer à qui il conteste tout préjudice de jouissance.
Il leur oppose la forclusion annale de la garantie phonique.
Il ne répond pas sur le fondement de défaut de conformité apparent.

Son assureur, la SMABTP, conteste le caractère décennal de ces désordres du fait de la conformité à la réglementation de la construction et que le défaut d’isolement vibratoire des extracteurs ne constitue pas en soi un motif d’impropriété à la destination mais altère le meilleur confort des époux. Insistant sur le fait que cet inconfort n’est ni permanent ni généralisé, il demande de rejeter la demande et de le mettre hors de cause.

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* Sur la garantie décennale

L’article 1792 du code civil, auquel l’article 1646-1 du même code soumet le vendeur d’un immeuble à construire, pose la présomption selon laquelle tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. 
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.

La garantie décennale trouve à s’appliquer pour les désordres de construction qui revêtent une gravité certaine et n’étaient pas apparents ni réservés lors de la réception.
Il est admis que des désordres d’isolation phonique relèvent de l’article 1792 du Code civil, même lorsque le constructeur a respecté les normes minimales légales et réglementaires, en cas de nuisances sonores perturbant de manière intolérable la vie des occupants

Il n’est pas contesté que le désordre phonique n’a pas été réservé dans le procès-verbal de livraison du 2 décembre 2014 mais a été dénoncé par courrier recommandé adressé le 30 décembre suivant en ces termes “le logement est extrêmement bruyant. La cause vient de l’extracteur de la ventilation mécanique situé au parking (niveau -1) à côté de la cage d’escalier du bâtiment A. Et cela pendant les heures de marche de ce dernier (tous les matins de 6H à 9H et après-midi de 16H à 19H). Cette nuisance est tellement insupportable que nous avons pris l’initiative de mesurer ce bruit par un sonomètre (d’une valeur minimal de 30 dB(A)).”

Dans la mise en demeure adressée par leur conseil le 8 octobre 2015 les époux [L] se plaignent “d’importantes nuisances acoustiques générées par le moteur de l’extracteur (...), les nuisances acoustiques sont très gênantes dans la chambre n°1 accolée à la colonne d’extraction et sont aussi très nettement audibles dans la chambre n°2, étant précisé que les extracteurs fonctionnent pendant de longues heures en journée, à savoir 3 heures en début de matinée et 3 ou 4 heures en fin d’après-midi (...). Les bruits perceptibles dans l’appartement des époux [L] troublent de manière importante la jouissance de leur bien et en particulier la chambre n°1 dans la quelle il est impossible de se reposer tranquillement lorsque les ventilateurs fonctionnent ”.

Les tests acoustiques qui ont été réalisés entre 2015 et 2019 dans la seule chambre n°2, jouxtant la gaine montant au droit des ventilateurs extracteurs du parking, montrent que les bruits perçus étaient inférieurs à ceux prévus par les normes qui trouvaient à s’appliquer lors de la délivrance du permis de construire.

C’est uniquement l’importance de l’écart entre les périodes de fonctionnement de ces équipements et d’arrêt, de 18,9 dB pour la seule fréquence de 500 Hz, qui fait dire à l’expert qu’il y a une gêne considérable, un trouble apporté au confort des occupants. Interrogé par les conseils des parties, il a expressément répondu qu’il ne s’agissait pas d’un désordre rendant l’immeuble impropre à sa destination.

Comme il a été jugé ci avant, les demandeurs ne démontrent pas suffisamment que les émergences sonores du fonctionnement diurne des extracteurs constituent une nuisance sonore anormale de nature à dégrader le confort acoustique dans leur appartement, d’une part car ils ne prouvent pas que le calme des lieux était un élément déterminant dans leur choix. D’autre part en raison du caractère limité de la perception du ronronnement à une seule chambre de leur appartement de 58 m² et des plages horaires de fonctionnement qu’ils ne contestent pas pouvoir convenir avec la copropriété.

À défaut, le tribunal ne retient pas que ce défaut fait obstacle à un usage normal de l’ouvrage et à son occupation et donc que cet appartement est impropre à sa destination et le désordre est de nature décennale.

* Sur la garantie des désordres apparents du vendeur

L’article 1642-1 du Code civil dispose que le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Cette responsabilité n’exige pas que le vice affectant l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.

L’article 1648 alinéa 2 énonce que dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents. 

En présence d’un vice ou d’un défaut de conformité apparent, l’acquéreur peut en demander réparation, quelle que soit sa gravité ou son importance. Le vendeur doit en outre réparer le préjudice de jouissance résultant de son inertie à réparer les désordres.

Il n’est pas contesté que le trouble sonore a été dénoncé dans le mois de la livraison et a donné lieu à une assignation visant ce défaut, délivrée dans l’année de la livraison.

Le vendeur se prévaut d’un courrier qu’il a adressé au conseil des acquéreurs le 
30 octobre 2015 répondant à sa mise en demeure de lever les réserves. Il y indique, au sujet des nuisances acoustiques, avoir réalisé des tests acoustiques aboutissant à la même conclusion que l’acousticien des acquéreurs, à savoir conformité à la réglementation et, “pour pallier au bruit solidien, des silentblocs ont été installé sur les pattes de fixation du moteur. Ces bruits provenaient selon toute vraisemblance d’une 

compression de l’air, engendrée par un débouché en toiture insuffisant. Ce point soulevé par Monsieur Madame [L], et à ce jour résolu.” C’est donc que le vendeur a pris au sérieux ce vice de construction dénoncé et a cherché à y mettre fin, conformément à son obligation légale.

Or les mesures prises par l’expert judiciaire postérieurement, en 2018 et 2019, ont été relativement semblables à celles visées dans ce courrier, ce qui démontre que les travaux réalisés par le promoteur vendeur n’ont pas fait disparaître ce désordre apparent.

À défaut, les acquéreurs peuvent obtenir un dédommagement pour le préjudice de jouissance ayant pu découler de ce défaut de réparation.

Le tribunal faisant droit sur ce fondement juridique, n’examinera pas le manquement à l’obligation de délivrance d’un bien conforme.


Sur la responsabilité de la S.A.S. Eiffage construction habitat 

Les demandeurs invoquent la responsabilité décennale de l’article 1792 du code civil de l’entreprise Eiffage construction habitat, dès lors qu’existe un lien d’imputabilité entre son intervention et les désordres en raison de l’absence de filtrage efficace des vibrations au droit de l’appui des ventilateurs et qu’elle demeure responsable du fait de ses sous-traitants.
Ils insistent sur le fait qu’ils ne se fondent pas sur l’article L111-11 du code de la construction et de l’habitation. 

À titre subsidiaire ils recherchent la responsabilité contractuelle de l’entreprise de travaux pour non-respect de la réglementation thermique et acoustique par le défaut d’isolement vibratoire réalisé par l’entreprise sous-traitante du lot.

La SAS Eiffage construction habitat demande en premier de constater, dire et juger qu’il n’existe aucun acte interruptif de forclusion intervenu durant l’année de parfait achèvement et qu’en conséquence les consorts [L] sont forclos à agir à son encontre sur le fondement de la garantie de parfait achèvement de l’article L111-11 du code de la construction et de l’habitation et 1792-6 du Code civil. Elle note le long délai intervenu entre la livraison du bien et l’assignation interruptive qui lui a été délivrée le 2 juin 2016, dépassant l’année de la garantie de parfait achèvement en l’absence d’acte interrompant ce délai. 


Sur le fond l’entreprise de travaux insiste sur le respect de la réglementation acoustique et sur la réception sans réserve. Elle considère qu’en se référant à des mesures prises en basse fréquence, inapplicables en l’espèce, l’expert parvient à titre indicatif à déduire une atteinte au confort d’une des pièces du logement. Elle conteste la qualification de désordre décennal en l’absence d’impropriété à la destination, relevant que les travaux préconisés sont à visée confortative et non pas réparatoire. Elle insiste sur le fait que le trouble est limité aux heures de fonctionnements qui peuvent être réglés et situés en dehors des heures de repos ou de sommeil. Elle considère que n’est pas rapportée la preuve d’une gêne affectant l’immeuble dans son ensemble suffisamment grave pour le rendre impropre à sa destination.

La société de travaux affirme que les demandeurs ne rapportent pas une faute dans la réalisation de l’ouvrage, de nature à engager sa responsabilité contractuelle. Elle rappelle que la responsabilité de droit commun ne couvre que les défauts d’isolation phonique résultant d’un défaut de conformité aux prévisions du contrat et non réparable dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ou de la garantie décennale. Or le grief étant apparu dans l’année de parfait achèvement, seule les deux garanties légales peuvent être mises en œuvre et non l’action de droit commun. Puisque ces de garanties ne peuvent être appliquées, elle doit être mise hors de cause. Elle ajoute que la réception exonère le constructeur de toute responsabilité quelle que soit la nature des vices de construction et des défauts de conformités apparents qui n’ont pas été réservés.
Elle répond que la référence à la norme HQE, référentiel version 7.1, que devait respecter le bâtiment selon la notice descriptive ne permet pas de l’incriminer en ce que ses exigences ont bien été respectées. Selon elle l’objectif de la cible du confort acoustique de ce label précise que les exigences de bruit dans le logement et locaux de bâtiment au niveau base sont ni plus ni moins celles de l’arrêté du 30 juin 1999, quel que soit le niveau d’exigence requis. L’expert judiciaire ayant confirmé la conformité des travaux à cet arrêté, aucune condamnation ne saurait être prononcée à son encontre.

Son assureur la SMABTP écarte le caractère décennal du désordre.

Comme il vient d’être jugé le désordre allégué par les demandeurs ne permet pas de retenir la garantie décennale de l’entreprise réalisatrice.

Les époux [L] ne se fondent pas sur la garantie de parfait achèvement ni sur la garantie d’isolation phonique éditée par l’article L111-11 du code de la construction et de l’habitation. Il n’y a donc pas lieu de d’examiner la fin de non-recevoir tirée de la forclusion du délai prévu par ces textes.

À défaut, les époux [L] sont recevables à agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun telle que posée à l’article 1147 du code civil alors applicable, comme venant aux droits du maître de l’ouvrage promoteur vendeur, à condition de rapporter la preuve d’un manquement contractuel à l’origine d’un dommage.
Il est rappelé que pèse sur l’entreprise titulaire du marché de travaux une obligation de résultat, qu’elle est responsable de ses sous-traitants et ne peut opposer au maître de l’ouvrage ou aux acquéreurs les fautes de ses sous-traitants.

La SAS Eiffage construction habitat s’est engagée selon acte du 26 avril 2013 pour la construction de 80 logements en accession et elle était notamment titulaire du lot 14 chauffage VMC. Le marché indique au point 1.2 faire l’objet d’une certification NF logement démarche HQE délivrée par cerqual référentiel version 7.1 et l’entreprise s’est engagée “à respecter les prescriptions relatives aux performances, obtenir les incidences financières induites étant incluses dans son offre de prix”. Il est prévu au point 1.17.8 que la construction sera conforme à la nouvelle réglementation acoustique.
Pour la ventilation de parking, le principe d’une ventilation mécanique avec amenée d’air, à deux vitesses. Pour chaque niveau l’installation sera composée d’un extracteur 200° une heure à 2 vitesses placées en sous-sol, un raccordement de chaque extracteur sur la trémie verticale en gaine tôle floquée coupe-feu. Il n’est rien prévu quant à la vitesse de passage d’air dans cette trémie ni quant au bruit.

Selon l’expert judiciaire, les ventilateurs sont fixés à la maçonnerie par l’intermédiaire de cales semi rigides, un patin de type gripsol puis de la mousse en polyester et non par des supports élastiques appropriés, contrairement à ce qui est exigé depuis la circulaire du 14 novembre 1958, ce qui transmet inévitablement les vibrations du moteur à la structure du bâtiment. Or cette circulaire n’a pas valeur normative et il n’est pas allégué qu’elle se trouve incluse dans un DTU.

Les quelques éléments techniques versés aux débats ne démontrent pas soit le non-respect de la réglementation, soit le non-respect des dispositions contractuelles ayant relié l’entreprise de travaux Eiffage construction habitat au promoteur, aux droits duquel viennent les demandeurs. En effet l’expert judiciaire n’a pas fait état du non-respect des exigences de la certification haute qualité environnementale applicable lors de la délivrance du permis de construire, le 6 août 2012, telle que visée dans la notice descriptive. 

En conséquence le tribunal écarte la responsabilité contractuelle de l’entreprise de travaux.


Sur la responsabilité de la société Terrasse industries 

Les acquéreurs font valoir que la société de travaux a sous-traité le lot plomberie CVC chauffage à la société Terrasse industries qui a elle-même sous-traité la pose et la mise en place des extracteurs à Monsieur [G]. Ils rappellent que l’entreprise est responsable du fait de ses sous-traitants et que selon l’expert c’est l’entreprise en charge de la fourniture et la pose du matériel dont elle dispose des caractéristiques vibratoires et de poids, qu’elle a installé sur un support de sa propre fabrication qui engage sa responsabilité pour le défaut d’isolement vibratoire des extracteurs.

La société sous-traitante et son assureur Abeille IARD & santé écartent toute responsabilité civile décennale en l’absence d’atteinte à la destination de l’ouvrage et opposent la forclusion de l’action de l’article L111-11 du code de la construction et de l’habitation, pour avoir été mises en cause en juillet 2018 et octobre 2018.
Sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la société de travaux réplique qu’aucune faute de sa part n’est démontrée ni retenue par l’expert. Elle rappelle avoir eu pour sous-traitant Monsieur [G] qui est tenu à son égard à une obligation de résultat d’exécuter un ouvrage exempt de malfaçons.

La société étant une sous-traitante, elle ne peut être actionnée directement par les maîtres d’ouvrage ou leurs ayants droits sur le fondement de la garantie décennale de l’article 1792 ni de la responsabilité contractuelle mais uniquement pour une faute prouvée en lien causal avec un dommage tel qu’énoncé à l’article 1382 du Code civil. Un manquement contractuel peut constituer une faute à l’égard d’un tiers au contrat.

Selon l’expert judiciaire il est d’usage que le CCTP guide l’entrepreneur par des prescriptions rappelant la nécessité de prévoir des dispositions anti vibratoires ; or le CCTP du lot chauffage VMC ne fixe aucune prescription d’isolement vibratoire pour l’installation de la ventilation du parking en accordant ainsi toute initiative à l’entrepreneur. 


Il conclut que l’imputabilité technique du désordre est à rechercher entre la maîtrise d’œuvre et la personne chargée de la mise en place de ces extracteurs, M. [G]. Il n’a pas obtenu le plan d’exécution de l’installation des extracteurs pourtant réclamé.
.
Il répond en page 34 que la prescription au lot 14 des prestations réservées au lot gros œuvre, notamment la pose de systèmes anti vibratiles entre les socles béton et des équipements, ne vise que les équipements prévus pour être disposé sur socles ; or ce n’était pas le cas des extracteurs parking qui ont été posés dans l’emprise de la gaine conformément au plan, en positionnement horizontal avec appui sur des traverses métalliques. Il en déduit l’absence de manquement aux dispositions des marchés en ce qui concerne l’emplacement des appareils (page 36).

D’une part le dispositif des extracteurs situés dans la gaine jouxtant la chambre n°2 ne contrevient à aucune norme réglementaire. D’autre part la disposition du CCTP du lot 14 Chauffage VMC mettant à la charge du titulaire la fourniture et la pose de systèmes anti-vibratiles entre les socles bétons et les équipements ne s’appliquait pas aux extracteurs posés dans les gaines, si bien qu’aucune obligation contractuelle n’a été enfreint par la société Terrasse industries.

Sa responsabilité ne peut donc être engagée et son assureur la SMABTP ne doit pas sa garantie.


Sur la responsabilité de M. [G]

Les demandeurs indiquent que ce professionnel a été le sous-traitant pour la pose et la mise en place des extracteurs et doit voir sa responsabilité retenue pour être condamné in solidum avec son assureur la S.A. MAAF Assurances et les autres parties.

Son assureur conteste le caractère décennal du désordre. Si il reconnaît que son assuré est intervenu en sous-traitant de second rang sur des ouvrages réalisés par d’autres pour une mission très ponctuelle d’un coût de 6.100 €, il fait valoir que le CCTP du lot VMC ne contenait aucune prescription de dispositif anti vibratoire. Du fait du caractère très limité de son intervention, notamment par la non fourniture des extracteurs, l’artisan n’avait aucune latitude dans la conception des ouvrages qu’il exécutait pour le compte de son donneur d’ordre la société Terrasse industries et selon ses instructions. 
Il soutient que son assuré ne disposait pas de l’ensemble des caractéristiques techniques, de la consistance et de la disposition des lots pour devoir un conseil, d’autant que c’est la société titulaire du lot qui était la première redevable d’un tel devoir de conseil au donneur d’ordre et au maître d’œuvre. Il relève que les performances phoniques des équipements sont conformes à la norme, que la gêne ne concerne que le lot des demandeurs en raison de sa localisation spécifique dont il n’avait aucune vision. Si un manquement au devoir de conseil était retenu, il se répartirait entre son assuré et son donneur d’ordre par parts égales, le maître d’œuvre restant pour ce qui concerne responsable pour son absence de prescription.

Il a été jugé que les demandeurs n’avaient pas signifié par huissier à Monsieur [G], partie défaillante, leurs demandes de sorte qu’il n’en a pas eu connaissance et que le principe du contradictoire a conduit à les déclarer irrecevables à son encontre.


En revanche pour examiner l’action directe que les maîtres de l’ouvrage forment contre son assureur, il est nécessaire de rechercher si les conditions de sa responsabilité délictuelle de l’article 1382 du code civil sont réunies, M. [G] étant un sous-traitant de second rang.

L’expert judiciaire affirme que ce professionnel a fourni les extracteurs dont le caractère vibrant n’était pas inconnu comme le montre la tentative d’isolement vibratoire au moyen de dispositifs précaires et alors que l’interposition d’isolateur n’aurait pas renchéri grandement le coût de la prestation.

Les établissements [G] ont émis une facture pour la société Terrasse industries le 14 octobre 2014 pour les “travaux de désenfumage chantier Eiffage [Localité 27] : fourniture et pose des pièces de tôles avec manchette souple, pose et mise en place de 6 extracteurs désenfumage” au coût de 6.100 € hors-taxes. Le tribunal ne dispose pas du contrat de sous-traitance afin de déterminer quelles prescriptions lui ont été données. Il est certain que M. [G] n’a pas fourni les six extracteurs, il n’est pas démontré qu’il a reçu une instruction technique et disposait de l’ensemble des caractéristiques techniques ; enfin aucune norme n’a été violée.

Il s’ensuit que sa responsabilité pour faute n’est pas établie et que son assureur MAAF ne doit donc pas sa garantie.


Sur la responsabilité du maître d’oeuvre 

Les époux [L] entendent voir le maître d’oeuvre condamné in solidum avec les autres intervenants à l’acte de construire sur le fondement décennal, le lien d’imputabilité entre la sphère d’intervention et les désordres n’étant pas contestable et aucune cause étrangère ne venant l’exonérer. Ils relèvent que la mission complète de maîtrise d’œuvre confiée à la société Lehoux-Phily Satana incluait le projet complet nécessaire à la préparation des marchés et la définition des prestations incombant à chaque corps d’état. Or le CCTP ne contenait pas de prescriptions rappelant la nécessité de prévoir des dispositions anti vibratoires et l’architecte ne peut se défausser sur les bureaux d’études.
Subsidiairement ils soutiennent que l’absence de violation de la réglementation acoustique n’est pas exclusive de la responsabilité contractuelle.

La société Lehoux-Phily-Samaha et son assureur répondent que les conditions de l’article 1792 du code civil ne sont pas réunies et que pour engager la responsabilité de l’architecte il faut démontrer une faute en lien causal avec un préjudice. Ils rappellent que l’architecte est tenu à une obligation générale de moyens dans l’accomplissement de sa mission et que sa responsabilité s’apprécie dans les limites du contrat.
Ils relèvent que l’expert judiciaire a donné son avis sur les imputabilités sans prendre connaissance des contrats et des sphères d’intervention respectives. Or l’article 2.10 du marché
CVC oblige à respecter les règles de l’art et le CCTP relatif au lot terrassement-gros oeuvre envisage la fourniture et pose de système anti vibratoires entre les socles bétons et les équipements.
De plus le promoteur ne lui a confié aucune mission concernant les lots techniques et aucun défaut de conception ne lui est reproché.

Le maître d’oeuvre étant en lien contractuel avec le maître de l’ouvrage la S.A.S. Eiffage immobilier IDF qui a transmis ses actions aux époux [L] lors de la vente, ceux-ci peuvent rechercher la responsabilité contractuelle du cabinet d’architecte. 

L’expert judiciaire a noté que c’est le BET fluide BET TBS qui a rédigé le lot CVC, que le contrat de maîtrise d’œuvre confié à la société Lehoux-Phily ne vise pas l’étude ni la rédaction des lots techniques.

Les normes contractuelles et réglementaires ayant été respectées, il n’est pas démontré un défaut de conception permettant de retenir la SARL lehoux-Phily-Samaha dans les liens de la responsabilité ni la garantie de son assureur la MAF. 


Sur la responsabilité du contrôleur technique BTP Consultants

Les demandeurs entendent retenir la responsabilité décennale et contractuelle du contrôleur qui avait une mission relative à l’isolation acoustique ainsi que le contrôle des travaux ressortissant aux divers corps d’état, avec le maître d’oeuvre. Sa mission et ses compétences auraient dû l’amener à émette des observations sur les défaillances d’isolation acoustique affectant l’ouvrage en conception et exécution.

L’intéressé rappelle que ses activités sont régies par les articles L111-3 et suivants du code de la construction et de l’habitation et qu’il ne peut être chargé de la conception, de l’exécution ou de l’expertise d’un ouvrage et qu’il ne peut que donner un avis. Il fait valoir qu’il n’est pas démontré que le fait à l’origine du dommage entrait dans sa mission légale ou contractuelle, n’étant pas tenu de veiller à la bonne réalisation des travaux mais à leur conformité aux normes et règlements.

Seule sa responsabilité contractuelle peut être engagée en l‘absence de désordre de nature décennale.

L’expert judiciaire relève que la société BTP Consultantss avait pour mission de contrôle technique la satisfaction des exigences réglementaires qui ont été respectées.

Effectivement le cabinet s’est vu confier les missions de contrôle technique relatives à la solidité des ouvrages et éléments d’équipement, à la sécurité des personnes, à l’isolation thermique, à l’accessibilité, au transport du brancard, à la stabilité des avoisinants, aux parcs de stationnement et enfin à l’isolation acoustique dans les bâtiments à usage d’habitation (Phh).
Les conditions générales d’intervention jointes à la proposition de contrat la définissent à l’article 8 comme visant à “donner un avis sur la capacité de l’ouvrage à satisfaire aux prescriptions réglementaires relatives à l’isolation acoustique des bâtiments d’habitations”, par l’analyse des procès-verbaux des essais normalisés réalisés par des laboratoires spécialisés et exceptionnellement par des mesures en fin de chantier demandées par le maître de l’ouvrage (8.3), ce qui n’est pas prévu dans les conditions spéciales d’intervention et n’est pas allégué.

Le respect des normes réglementaires ayant été démontré, le contrôleur technique ne peut voir sa responsabilité contractuelle retenue. Il sera donc mis hors de cause avec son assureur Euromaf.


Sur la condamnation in solidum

Dès lors que seul le vendeur la S.A.S. Eiffage immobilier IDF est tenu à indemniser les acquéreurs de leurs préjudices, la demande de condamnation in solidum avec les autres sociétés intervenues sur le chantier est privée de tout objet.


-sur les préjudices des demandeurs

sur le préjudice de jouissance

Reprenant le calcul fait par l’expert judiciaire pour des nuisances perdurant depuis le mois de décembre 2014 jusqu’à la date de leurs dernières écritures le 6 juillet 2023, les demandeurs sollicitent une indemnité totale de 13 905 €, à parfaire, par l’ensemble des défendeurs pris in solidum. Ils font valoir que les extracteurs leur ont imposé des nuisances sonores 2 heures le matin et 3 heures le soir de semaine ainsi que 1 heure le matin et 4 heures les soirs des week-ends de décembre 2014 à juin 2019 puis à compter d’octobre 2019 1 heure le matin et 2 heures le soir. Ils insistent sur le fait que les nuisances sont quotidiennes, y compris les jours de repos, qu’elles sont plus entendues dans la chambre de l’enfant dont le sommeil est tributaire des horaires de fonctionnement de l’extracteur.

Le vendeur conclut au rejet de cette demande qu’il qualifie d’injustifiée et totalement disproportionnée au motif que les copropriétaires travaillent et ne doivent pas être chez eux aux horaires de fonctionnement des ventilateurs et que la chambre d’une superficie de 9 m² ne représente pas la moitié de l’appartement. Or la somme réclamée correspond à la totalité de la valeur locative pendant 4 ans puis à 73 % de cette valeur depuis octobre 2019. Son assureur conteste la réfaction de 20 % proposée par l’expert.

Au regard des heures de fonctionnement matin et soir tous les jours des deux ventilateurs, du silence de l’intérieur de la résidence, de la valeur de l’émergence qui affectent significativement l’habitabilité de l’une des 2 chambres, l’expert évalue le préjudice de jouissance sur la base d’une réfaction de 20 % de la valeur locative de la moitié de l’appartement soit une somme mensuelle de 135 €.

Ce calcul paraît correspondre aux pratiques pour des désordres sonores de cette ampleur et sera entériné sur une période courant de la dénonciation le 31 décembre 2014 jusqu’à ce jour (116 mois) soit une indemnité de 116x 135 € =15.660 euros.

Cette indemnité vise à réparer le préjudice subi par l’ensemble des occupants, quelque soit leur nombre et leur présence au domicile, de sorte qu’elle sera allouée sans tenir compte de la situation conjugale des acquéreurs.


Sur les mesures d’investigation 

Les époux [L] demandent la condamnation in solidum de leurs adversaires à prendre en charge le coût des mesures acoustiques dressées lors du constat d’huissier qu’ils ont fait établir (1.800 euros).

Cette dépense a permis notamment de caractériser les préjudices et sera effectivement mise à la charge des parties responsables à savoir le vendeur et son assureur.


- sur la garantie de l’assureur SMABTP pour le vendeur Eiffage immobilier IDF

Les acquéreur ainsi que son assuré la S.A.S. Eiffage immobilier IDF sollicitent sa garantie .

La SMABTP répond assurer la S.A.S. Eiffage immobilier IDF en qualité de constructeur non réalisateur et ne prend pas position sur la garantie en qualité de vendeur tenu de mettre fin aux vices apparents. Elle demande seulement, in fine, d’être déclarée recevable et bien fondée à opposer à tous les bénéficiaires au titre des garanties facultatives, le montant des franchises prévues au contrat d’assurance.

Par suite le tribunal dit que la SMABTP sera condamnée in solidum avec son assuré la S.A.S. Eiffage immobilier IDF, dans les limites contractuelles.


- sur les recours

Puisque le tribunal n’a retenu que la responsabilité du vendeur assuré par la SMABTP, seuls les recours exercés par ces deux parties présentent un intérêt. 

La société Eiffage immobilier IDF forme des appels en garantie contre les constructeurs, considérant que si elle est condamnée in solidum avec ceux-ci, dans leurs rapports il doit être caractérisé une faute contractuelle à sa charge sinon ils doivent la relever indemne des condamnations à l’égard des acquéreurs, sur le fondement des articles 1147 et 1792 du Code civil par le maître d’œuvre, l’entreprise générale et leurs assureurs.

Il convient de considérer que ses appels en garantie se limitent à l’hypothèse d’une condamnation in solidum qui n’a pas été prononcée de sorte qu’ils sont sans objet, sans qu’il y a ait lieu de se prononcer sur leur recevabilité.

Son assureur la SMABTP demande à être garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre, par application des articles 1792 et subsidiairement 1240 du code civil, par les sociétés Lehoux-Phily, BTP Consultants et M. [G] ainsi que par leurs assureurs.

Le tribunal n’ayant caractérisé aucun manquement contractuel ou aucune faute délictuelle de la part de ces trois parties, l’assureur du vendeur, recherché pour la non-réparation du défaut dénoncé dans la première année, ne démontre pas que cela est imputable à ces professionnels et sera débouté de ses appels en garanties.
 

- sur les autres prétentions

La S.A.S. Eiffage immobilier IDF et la SMABTP, parties qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance incluant notamment les frais d’expertise. 
La distraction sera accordée au profit de Maîtres Lafon et Clavier.

Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner les parties qui ont appelé à la cause celles contre lesquelles elles défaillent, à savoir
- la S.A.S. Eiffage immobilier IDF et la SMABTP seront condamnées in solidum à verser aux époux [L] une indemnité équitablement arrêtée au montant de 10.000 euros, à Abeille assurant Terrasse industries une indemnité de 3.000 euros, à la MAAF une indemnité de 3.000 euros, à la MAF assurant Lehoux-phily, BTP Consultants et Euromaf une somme unique de 3.000 euros, 
- la S.A.S. Eiffage immobilier IDF et la SMABTP seront condamnées in solidum avec les époux [L] à allouer 4.000 euros au syndicat des copropriétaires.

En revanche la S.A.S. Eiffage construction habitat Grand Paris sera déboutée de sa demande formée contre les époux [L] qui n’ont pas pris l’initiative de l’appeler à la cause et la S.A.S. Eiffage immobilier IDF sera également déboutée .

Enfin l’ancienneté du litige conduit à assortir la présente décision de l’exécution provisoire.


PAR CES MOTIFS

le tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, 

Déclare les époux [L], le syndicat des copropriétaires, Abeille Assurances et son assurée Terrasse industries irrecevables à présenter des demandes à l’encontre de M. [G],

Déclare les époux [L] et la S.A.S. Eiffage immobilier IDF recevables à présenter des prétentions à l’encontre de la SARL Lehoux-Phily-Samaha,
 
Dit que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 32] n’est pas responsable du vice de construction consistant en des nuisances sonores dans la chambre d’enfant du logement des époux [L] et les déboute de leur demande de réalisation des travaux de mise en oeuvre de plots anti vibratiles sous les deux extracteurs d’air du parking et d’installation d’un détecteur de gaz,

Condamne in solidum la S.A.S. Eiffage immobilier IDF et son assureur la SMABTP, dans les limites contractuelles, à indemniser les époux [L] de leur préjudice de jouissance par l’allocation d’une somme de 15.660 euros,

Rejette les autres demandes indemnitaires formées par les époux [L],

Déboute la SMABTP de ses appels en garantie et déclare sans objet les autres recours,

Condamne in solidum la S.A.S. Eiffage immobilier IDF et la SMABTP aux dépens de l’instance incluant notamment les frais d’expertise,

Accorde le bénéfice de distraction à Maîtres Lafon et Clavier,

Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la S.A.S. Eiffage immobilier IDF et SMABTP à verser aux époux [L] une indemnité de 10.000 euros, à Abeille assurant Terrasse industries une indemnité de 3.000 euros, à la MAAF une indemnité de 3.000 euros, à la MAF assurant la SARL Lehoux-Phily, la SAS BTP Consultants et la S.A. Euromaf une somme unique de 3.000 euros, 

Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la S.A.S. Eiffage immobilier IDF, SMABTP et les époux [L] à allouer 
4.000 euros au syndicat des copropriétaires,

Déboute les S.A.S. Eiffage construction habitat Grand Paris et S.A.S. Eiffage immobilier IDF de ce chef,

Rejette toute demande plus ample ou contraire,

Assortit la présente décision de l’exécution provisoire.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 SEPTEMBRE 2024 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2024-09-19T18:44:02.087Z.