Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 9 juillet 2026, n° 26/00031
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'informationContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant ordonnance du 17 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert [N] [F], avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12], les travaux nécessaires pour y mettre en terme et donner tous éléments d’information utile permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues. Suivant une ordonnance du 31 juillet 2025, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la SARL [Adresse 13], à la SARL SUD ÉTANCHE 13, à la SELARL MJ LEFORT es qualité de la société ÉNERGIE SERVICE, à la SAS AITEC EVOLUTION, à la SAS ETS TORTO, la SARL SMGP, les époux [T] et la SARL ADP IMMOBILIER. La SA MIC INSURANCE COMPANY, la SAS APAVE SUD EUROPE, la SA SMA, la SA AXA FRANCE, la SMABTP, la société l’AUXILIAIRE et la SA MAAF ASSURANCES, n’ayant pas été appelées en cause, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] leur a fait délivrer par acte de commissaire de justice, en date du 6 janvier 2026 une assignation en référé, en déclaration d’ordonnances communes. Le dossier a été appelé à l'audience du 4 juin 2026, à laquelle le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] demande dans ses conclusions en réponse et oralement : - de déclarer recevable sa demande d’ordonnance commune, - débouter la SA AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses demandes, - de recevoir l’intervention volontaire de la SAS APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la SAS APAVE SUD EUROPE, - lui donner acte qu’il ne s’oppose pas à la mise hors de cause de la SAS APAVE SUD EUROPE sous réserve la production effective des justificatifs de la substitution alléguée, - le rejet des autres demandes de mise hors de cause, - de leur rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du 17 octobre 2024 et l’ordonnance commune du 31 juillet 2025, - condamner tout succombant aux dépens et réserver les dépens à l’égard des autres parties. La SA MIC INSURANCE COMPANY sollicite dans ses conclusions : - à titre principal, le rejet de la demande d’expertise en sa qualité d’assureur de la société SMGP, - à titre subsidiaire, de lui donner acte de ses protestations et réserves, - laisser à la charge de chaque partie ces dépens. La SMABTP a formulé oralement les protestations et réserves d’usage sur la demande d’ordonnances communes. La SA MAAF ASSURANCES sollicite dans ses conclusions : - à titre principal, sa mise hors de cause et le rejet de la demande d’ordonnance commune, - à titre subsidiaire, de prendre acte de ses protestations et réserves. La SA AXA FRANCE IARD sollicite dans ses conclusions déposées à l’audience : - le rejet de la demande visant à lui rendre commune et opposable la mesure d’expertise judiciaire, - la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La SAS APAVE SUD EUROPE et la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE intervenante volontaire, sollicitent dans leurs conclusions déposées à l’audience : - la mise hors de cause de la SAS APAVE SUD EUROPE, - de recevoir l’intervention volontaire de la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION venant droit de la SAS APAVE SUD EUROPE, - donner acte à la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION qu’elle ne s’oppose pas à ce que la mesure d’expertise lui soit rendue commune et opposable. La société L’AUXILIAIRE a formé les protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune. La SA SMA en sa qualité d’assureur de la SAS APAVE SUD EUROPE régulièrement assignée à personne morale n’a pas constitué avocat. L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’intervention volontaire : Selon l’article 328 du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale ou accessoire. Selon l’article 329 du code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. En l’espèce, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE qui justifie venir au droit de la SAS APAVE SUD EUROPE suite à une opération d’apport partiel d’actifs. Sur la mise hors de cause de la SAS APAVE SUD EUROPE : Au vu des éléments susvisés et de l’intervention volontaire de la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, la mise hors de cause de la SAS APAVE SUD EUROPE sera ordonnée. Sur la demande d’ordonnance commune : Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée le 17 octobre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux motifs que de nombreux désordres affectent l’immeuble du syndicat des copropriétaires [P] [A]. Il est constant que cette expertise est en cours. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] [P] [A] expose que de nombreux désordres affectent les parties communes et certains lots privatifs de l’immeuble ainsi que le relève l’expert dans son compte-rendu du 28 octobre 2025, ces derniers affectant le système de climatisation réversible, les portes coupe-feu, l’étanchéité des terrasses ainsi que les parkings et les infrastructures qui sont affectées par des infiltrations et des fissures à l’instar de plusieurs appartements et que la responsabilité des entreprises intervenues sur le chantier est susceptible d’être engagée de sorte que leurs assureurs doivent participer à la mesure d’expertise. Il produit un courriel de l’expert d’octobre 2025 dans lequel ce dernier ne s’oppose pas à la mise en cause de la SAS APAVE et de son assureur ainsi que des assureurs des autres entreprises déjà mises en cause. Bien que la SA MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la société SMGP titulaire du lot ravalement de façade, sollicite sa mise hors de cause au motif qu’il n’est pas justifié que cette dernière serait intervenue sur le chantier, force est de relever la société SMGP est déjà partie à l’expertise et qu’elle s’est vue confier à défaut d’éléments contraires portés à la connaissance du juge, le lot ravalement peinture au vu du compte-rendu de l’expert. Dès lors, le moyen soulevé est inopérant et sa demande mise hors de cause sera rejetée. S’agissant de la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SAS APAVE cette dernière sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle n’assure pas la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION au titre de son activité de contrôleur technique en produisant l’attestation d’assurance mentionnant une couverture contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile à la suite de dommages constatés dans le cadre de l’exercice de sa profession à l’exclusion des missions de contrôle technique relevant de la loi Spinetta visées à l’article L111-3 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, force est de relever que la demanderesse fait valoir que les conditions générales ainsi que les conditions particulières du contrat ne sont pas produites, que l’attestation vise ainsi qu’elle le soulève, une exclusion relevant de l’article L 111-3 du code de la construction et de l’habitation lequel ne correspond pas aux dispositions régissant l’activité de contrôleur technique et qu’il ne relève pas de la compétence du juge des référés, juge l’évidence de se prononcer sur la régularité formelle et la portée de la clause d’exclusion. En outre, le syndicat des copropriétaires soutient que la mission confiée à l’APAVE est plus large que celle d’une simple mission de contrôleur technique et que l’objet de la mesure d’expertise est précisément de déterminer la nature exacte des missions qui lui ont été confiées et d’identifier les éventuels manquements dans l’exécution de chacune d’elles. En conséquence, au vu de ces éléments, la demande mise hors de cause qui n’est pas fondée sera rejetée. Concernant la SA MAAF ASSURANCES, bien qu’elle sollicite sa mise hors de cause au motif que la responsabilité décennale n’est pas applicable aux vices apparents à la réception, que son assuré la société ÉNERGIE SERVICE était titulaire du lot climatisation et qu’il apparaît que le dysfonctionnement de la climatisation est apparu en cours de chantier, force est de relever qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la nature des désordres et les garanties susceptibles d’être mobilisées dans la mesure où l’expertise en cours a pour finalité de donner tout élément utile sur les dommages et leur date d’apparition. En conséquence, la demande de mise hors de cause sera rejetée. Dès lors, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] justifie d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et opposable à la SA MIC INSURANCE COMPANY, la SAS APAVE SUD EUROPE, la SA SMA, la SA AXA FRANCE, la SMABTP, la société l’AUXILIAIRE et la SA MAAF ASSURANCES, l’ordonnance de référé en date du 17 octobre 2024 ayant désigné [N] [F], expert pour procéder à des opérations d ’instruction non achevées à ce jour et l’ordonnance du 31 juillet 2025 et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure. Sur les dépens : Au vu de la nature de l’affaire, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés et des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS Nous, Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe, Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant au droit de la SAS APAVE SUD EUROPE ; ORDONNONS la mise hors de cause la SAS APAVE SUD EUROPE ; REJETONS les demandes de mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD, de la société MAAF ASSURANCES et de la société MIC INSURANCE ; DONNONS ACTE à la SA MIC INSURANCE COMPANY, la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, la SMABTP, la société l’AUXILIAIRE et la SA MAAF ASSURANCES de leurs protestations et réserves ; DÉCLARONS commune et opposable à la SA MIC INSURANCE COMPANY, la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, la SA SMA, la SA AXA FRANCE IARD, la SMABTP, la société l’AUXILIAIRE et la SA MAAF ASSURANCES, l’ordonnance de référé en date du 17 octobre [Immatriculation 1]/1096 ayant désigné [N] [F], et l’ordonnance du 31 juillet [Immatriculation 2]/00061 ; DISONS que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure ; DISONS que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] communiquera sans délai à la SA MIC INSURANCE COMPANY, la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, la SA SMA, la SA AXA FRANCE, la SMABTP, la société l’AUXILIAIRE et la SA MAAF ASSURANCES, la SMABTP, la société l’AUXILIAIRE et la SA MAAF ASSURANCES l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ; DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la SA MIC INSURANCE COMPANY, la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, la SA SMA, la SA AXA FRANCE IARD, la SMABTP, la société l’AUXILIAIRE et la SA MAAF ASSURANCES, la SMABTP, la société l’AUXILIAIRE et la SA MAAF ASSURANCES aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en leur présence ou ceux-ci dûment appelés ; REJETONS les demande formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DISONS que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés ; RAPPELONS que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - ORDONNANCE COMMUNE N° RG 26/00031 - N° Portalis DBWR-W-B7K-Q5CS du 09 Juillet 2026 M.I 24/00001107 affaire : Syndic. de copro. [P] [A], sis [Adresse 1] c/ Compagnie d’assurance SMABTP, S.A. MAAF ASSURANCES SA, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. APAVE SUDEUROPE SAS, Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE - MUTUELLE D’ASSURANCE, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A. SMA SA, en qualité d’assureur de SAS APAVE SUD EUROPE Copie exécutoire délivrée à Me Armelle BOUTY Me Candice GUIGON BIGAZZI Me Déborah LEVY Me Alexandre MAGAUD Me Anne MARTINEU Me Cécile ZAKINE Copie certifiée conforme délivrée à EXPERTISE l’an deux mil vingt six et le neuf Juillet à 14 H 00 Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante : Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 06 Janvier 2026 déposé par Commissaire de justice. A la requête de : Syndic. de copro. [P] [A], sis [Adresse 1] Représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET CGI [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Me Cécile ZAKINE, avocat au barreau de GRASSE DEMANDERESSE Contre : Compagnie d’assurance SMABTP [Adresse 3] [Localité 4] Rep/assistant : Me Candice GUIGON BIGAZZI, avocat au barreau de NICE S.A. MAAF ASSURANCES SA [Adresse 4] [Localité 5] Rep/assistant : Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 5] [Localité 6] Rep/assistant : Me Déborah LEVY, avocat au barreau de NICE Rep/assistant : Me Anne MARTINEU, avocat au barreau de LYON S.A.S. APAVE SUDEUROPE SAS [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 7] Rep/assistant : Me Déborah LEVY, avocat au barreau de NICE Rep/assistant : Me Anne MARTINEU, avocat au barreau de LYON Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE - MUTUELLE D’ASSURANCE [Adresse 8] [Localité 8] Rep/assistant : Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE S.A. MIC INSURANCE COMPANY [Adresse 9] [Localité 9] Rep/assistant : Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE S.A. SMA SA, en qualité d’assureur de SAS APAVE SUD EUROPE [Adresse 3] [Adresse 10] [Localité 10] Non comparante ni représentée DÉFENDERESSES INTERVENANT VOLONTAIRE S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant droit de la SAS APAVE SUD EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 11] représentée par Me Déborah LEVY, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Anne MARTINEU, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Juin 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 09 Juillet 2026. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant ordonnance du 17 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert [N] [F], avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12], les travaux nécessaires pour y mettre en terme et donner tous éléments d’information utile permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues. Suivant une ordonnance du 31 juillet 2025, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la SARL [Adresse 13], à la SARL SUD ÉTANCHE 13, à la SELARL MJ LEFORT es qualité de la société ÉNERGIE SERVICE, à la SAS AITEC EVOLUTION, à la SAS ETS TORTO, la SARL SMGP, les époux [T] et la SARL ADP IMMOBILIER. La SA MIC INSURANCE COMPANY, la SAS APAVE SUD EUROPE, la SA SMA, la SA AXA FRANCE, la SMABTP, la société l’AUXILIAIRE et la SA MAAF ASSURANCES, n’ayant pas été appelées en cause, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] leur a fait délivrer par acte de commissaire de justice, en date du 6 janvier 2026 une assignation en référé, en déclaration d’ordonnances communes. Le dossier a été appelé à l'audience du 4 juin 2026, à laquelle le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] demande dans ses conclusions en réponse et oralement : - de déclarer recevable sa demande d’ordonnance commune, - débouter la SA AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses demandes, - de recevoir l’intervention volontaire de la SAS APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la SAS APAVE SUD EUROPE, - lui donner acte qu’il ne s’oppose pas à la mise hors de cause de la SAS APAVE SUD EUROPE sous réserve la production effective des justificatifs de la substitution alléguée, - le rejet des autres demandes de mise hors de cause, - de leur rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du 17 octobre 2024 et l’ordonnance commune du 31 juillet 2025, - condamner tout succombant aux dépens et réserver les dépens à l’égard des autres parties. La SA MIC INSURANCE COMPANY sollicite dans ses conclusions : - à titre principal, le rejet de la demande d’expertise en sa qualité d’assureur de la société SMGP, - à titre subsidiaire, de lui donner acte de ses protestations et réserves, - laisser à la charge de chaque partie ces dépens. La SMABTP a formulé oralement les protestations et réserves d’usage sur la demande d’ordonnances communes. La SA MAAF ASSURANCES sollicite dans ses conclusions : - à titre principal, sa mise hors de cause et le rejet de la demande d’ordonnance commune, - à titre subsidiaire, de prendre acte de ses protestations et réserves. La SA AXA FRANCE IARD sollicite dans ses conclusions déposées à l’audience : - le rejet de la demande visant à lui rendre commune et opposable la mesure d’expertise judiciaire, - la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La SAS APAVE SUD EUROPE et la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE intervenante volontaire, sollicitent dans leurs conclusions déposées à l’audience : - la mise hors de cause de la SAS APAVE SUD EUROPE, - de recevoir l’intervention volontaire de la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION venant droit de la SAS APAVE SUD EUROPE, - donner acte à la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION qu’elle ne s’oppose pas à ce que la mesure d’expertise lui soit rendue commune et opposable. La société L’AUXILIAIRE a formé les protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune. La SA SMA en sa qualité d’assureur de la SAS APAVE SUD EUROPE régulièrement assignée à personne morale n’a pas constitué avocat. L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’intervention volontaire : Selon l’article 328 du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale ou accessoire. Selon l’article 329 du code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. En l’espèce, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE qui justifie venir au droit de la SAS APAVE SUD EUROPE suite à une opération d’apport partiel d’actifs. Sur la mise hors de cause de la SAS APAVE SUD EUROPE : Au vu des éléments susvisés et de l’intervention volontaire de la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, la mise hors de cause de la SAS APAVE SUD EUROPE sera ordonnée. Sur la demande d’ordonnance commune : Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée le 17 octobre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux motifs que de nombreux désordres affectent l’immeuble du syndicat des copropriétaires [P] [A]. Il est constant que cette expertise est en cours. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] [P] [A] expose que de nombreux désordres affectent les parties communes et certains lots privatifs de l’immeuble ainsi que le relève l’expert dans son compte-rendu du 28 octobre 2025, ces derniers affectant le système de climatisation réversible, les portes coupe-feu, l’étanchéité des terrasses ainsi que les parkings et les infrastructures qui sont affectées par des infiltrations et des fissures à l’instar de plusieurs appartements et que la responsabilité des entreprises intervenues sur le chantier est susceptible d’être engagée de sorte que leurs assureurs doivent participer à la mesure d’expertise. Il produit un courriel de l’expert d’octobre 2025 dans lequel ce dernier ne s’oppose pas à la mise en cause de la SAS APAVE et de son assureur ainsi que des assureurs des autres entreprises déjà mises en cause. Bien que la SA MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la société SMGP titulaire du lot ravalement de façade, sollicite sa mise hors de cause au motif qu’il n’est pas justifié que cette dernière serait intervenue sur le chantier, force est de relever la société SMGP est déjà partie à l’expertise et qu’elle s’est vue confier à défaut d’éléments contraires portés à la connaissance du juge, le lot ravalement peinture au vu du compte-rendu de l’expert. Dès lors, le moyen soulevé est inopérant et sa demande mise hors de cause sera rejetée. S’agissant de la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SAS APAVE cette dernière sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle n’assure pas la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION au titre de son activité de contrôleur technique en produisant l’attestation d’assurance mentionnant une couverture contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile à la suite de dommages constatés dans le cadre de l’exercice de sa profession à l’exclusion des missions de contrôle technique relevant de la loi Spinetta visées à l’article L111-3 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, force est de relever que la demanderesse fait valoir que les conditions générales ainsi que les conditions particulières du contrat ne sont pas produites, que l’attestation vise ainsi qu’elle le soulève, une exclusion relevant de l’article L 111-3 du code de la construction et de l’habitation lequel ne correspond pas aux dispositions régissant l’activité de contrôleur technique et qu’il ne relève pas de la compétence du juge des référés, juge l’évidence de se prononcer sur la régularité formelle et la portée de la clause d’exclusion. En outre, le syndicat des copropriétaires soutient que la mission confiée à l’APAVE est plus large que celle d’une simple mission de contrôleur technique et que l’objet de la mesure d’expertise est précisément de déterminer la nature exacte des missions qui lui ont été confiées et d’identifier les éventuels manquements dans l’exécution de chacune d’elles. En conséquence, au vu de ces éléments, la demande mise hors de cause qui n’est pas fondée sera rejetée. Concernant la SA MAAF ASSURANCES, bien qu’elle sollicite sa mise hors de cause au motif que la responsabilité décennale n’est pas applicable aux vices apparents à la réception, que son assuré la société ÉNERGIE SERVICE était titulaire du lot climatisation et qu’il apparaît que le dysfonctionnement de la climatisation est apparu en cours de chantier, force est de relever qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la nature des désordres et les garanties susceptibles d’être mobilisées dans la mesure où l’expertise en cours a pour finalité de donner tout élément utile sur les dommages et leur date d’apparition. En conséquence, la demande de mise hors de cause sera rejetée. Dès lors, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] justifie d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et opposable à la SA MIC INSURANCE COMPANY, la SAS APAVE SUD EUROPE, la SA SMA, la SA AXA FRANCE, la SMABTP, la société l’AUXILIAIRE et la SA MAAF ASSURANCES, l’ordonnance de référé en date du 17 octobre 2024 ayant désigné [N] [F], expert pour procéder à des opérations d ’instruction non achevées à ce jour et l’ordonnance du 31 juillet 2025 et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure. Sur les dépens : Au vu de la nature de l’affaire, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés et des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS Nous, Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe, Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant au droit de la SAS APAVE SUD EUROPE ; ORDONNONS la mise hors de cause la SAS APAVE SUD EUROPE ; REJETONS les demandes de mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD, de la société MAAF ASSURANCES et de la société MIC INSURANCE ; DONNONS ACTE à la SA MIC INSURANCE COMPANY, la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, la SMABTP, la société l’AUXILIAIRE et la SA MAAF ASSURANCES de leurs protestations et réserves ; DÉCLARONS commune et opposable à la SA MIC INSURANCE COMPANY, la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, la SA SMA, la SA AXA FRANCE IARD, la SMABTP, la société l’AUXILIAIRE et la SA MAAF ASSURANCES, l’ordonnance de référé en date du 17 octobre [Immatriculation 1]/1096 ayant désigné [N] [F], et l’ordonnance du 31 juillet [Immatriculation 2]/00061 ; DISONS que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure ; DISONS que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] communiquera sans délai à la SA MIC INSURANCE COMPANY, la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, la SA SMA, la SA AXA FRANCE, la SMABTP, la société l’AUXILIAIRE et la SA MAAF ASSURANCES, la SMABTP, la société l’AUXILIAIRE et la SA MAAF ASSURANCES l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ; DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la SA MIC INSURANCE COMPANY, la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, la SA SMA, la SA AXA FRANCE IARD, la SMABTP, la société l’AUXILIAIRE et la SA MAAF ASSURANCES, la SMABTP, la société l’AUXILIAIRE et la SA MAAF ASSURANCES aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en leur présence ou ceux-ci dûment appelés ; REJETONS les demande formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DISONS que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés ; RAPPELONS que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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Mise à jour de la source le 2026-07-21T19:41:41.904Z.