Tribunal judiciaire de Lille, JCP, 8 juin 2026, n° 25/10931
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé signé par voie électronique prenant effet le 22 juin 2024, M. [C] [Y] et M. [J] [Y] ont donné à bail à M. [A] [E] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 912 euros majoré d'une provision sur charges de 170 euros, pour une durée de 3 ans renouvelable. M. [J] [Y] est décédé le 11 mars 2025, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [F] [K], et ses deux filles Mmes [M] et [R] [Y]. Par acte de commissaire de justice du 4 avril 2025, M. [C] [Y] a fait signifier à M. [A] [E] un commandement de payer la somme en principal de 2.202,66 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail. Par acte signifié par commissaire de justice en date du 7 août 2025, M. [C] [Y] et M. [J] [Y] ont fait assigner M. [A] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de : constater, à défaut prononcer, la résiliation du bail liant les parties aux torts du locataire,En conséquence, ordonner son expulsion du logement qu'il occupe, ainsi que celle de tous occupants de son fait, avec si nécessaire le concours de la force publique,condamner M. [A] [E] à leur payer :la somme de 4 594,46 euros incluant le loyer du mois de juillet 2025, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter du mois d'août 2025 et jusqu'à l'entière libération des lieux, soit la somme mensuelle de 1 122,35 euros,900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre tous dépens. A l'audience du 23 mars 2026, date à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, M. [C] [Y], Mme [F] [Q] [I] épouse [Y], Mme [M] [Y] et Mme [R] [Y], intervenants volontaires à la procédure, comparaissent, représentés par leur conseil qui se réfère aux demandes contenues dans l'acte introductif d'instance sauf à actualiser la dette locative, arrêtée au mois de mars 2026, à la somme de 11 159,05 euros. Ils s'opposent à l'octroi de délais de paiement compte tenu du montant de la dette et de l'absence de reprise du paiement du loyer courant. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. M. [A] [E] comparaît en personne et propose de s'acquitter de la dette, dont il ne conteste pas le montant, par mensualités de 200 euros en plus du loyer. Il sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire durant les délais. Il expose qu'il a rencontré des difficultés financières, qu'il perçoit des revenus mensuels à hauteur de 3 000 euros, que son épouse est sans emploi, qu'ils ont créé une société en free lance, qu'ils sont à la recherche d'un nouveau logement, et qu'il ne bénéficie pas d'une procédure de surendettement en cours.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre préliminaire, il est observé que l'assignation a été délivrée aux noms de M. [C] [Y] et de M. [J] [Y] alors que ce dernier était décédé avant l'introduction de l'instance. Toutefois, le défaut de capacité de l'une des parties au nom desquelles est délivré un acte n'affecte pas la validité de celui-ci à l'égard des autres parties au nom desquelles l'acte est également délivré en application de l'article 11 du code de procédure civile. Sur l'intervention volontaire de Mme [F] [Q] [I] épouse [Y], Mme [M] [Y] et Mme [R] [Y] : Aux termes des articles 328 et 329 du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale ou accessoire. L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. En la cause, il ressort de l'attestation de dévolution successorale en date du 29 août 2025 que Mme [F] [Q] [I] épouse [Y], Mme [M] [Y] et Mme [R] [Y] sont les ayant-droits de M. [J] [Y] décédé le 11 mars 2025. Leur intervention volontaire à la présente procédure est dès lors recevable. Sur la résiliation : - Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail : La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été saisie par voie électronique le 7 avril 2025, soit plus de deux mois avant l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Par ailleurs, l’assignation visant à obtenir l’expulsion a été notifiée au préfet du Nord par voie électronique le 08 août 2025, soit plus de six semaines avant la date de l'audience conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023. L’action en résiliation de bail est donc recevable. Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire : L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux". Le bail conclu le 22 juin 2024 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges en son article VIII et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à M. [A] [E] le 4 avril 2025, pour la somme en principal de 2 202,66 euros. Il résulte du décompte produit par les bailleurs que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, les versements du locataire n'ayant pas permis d'apurer la dette dans le délai imparti. En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 4 juin 2025, 24H00. Sur le décompte des sommes dues et la demande de délais de paiement : En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus. En vertu de l'article 1240 du code civil, le préjudice de la bailleresse résultant de l'occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l'espèce réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer de la résiliation à la libération des lieux. Selon l’article 1353 du code civil, Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Les bailleurs produisent un décompte détaillé arrêté au 1er mars 2026 démontrant que M. [A] [E] reste devoir à cette date la somme de 10 725,09 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, après soustraction des frais qui entrent dans les dépens. M. [A] [E] ne justifie pas de paiements libératoires qui ne figureraient pas dans le décompte tenu par les bailleurs. Il sera donc condamné à payer aux consorts [Y] la somme de 10 725,09 euros, créance arrêtée au 1er mars 2026, terme de mars 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Le défendeur sollicite des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire, invoquant sa situation financière obérée. En application de l’article 24, V, de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative. L'article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que " Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.". En la cause, il ressort du décompte versé aux débats que M. [A] [E] n'a pas repris le versement intégral du loyer courant avant l'audience, seuls des paiements partiels à hauteur de 367 euros étant réalisés, le dernier datant du 13 janvier 2026. Dans ces conditions, il n’est pas justifié d’accorder à M. [A] [E] le bénéfice de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire conformément aux dispositions précitées de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 précité, peu importe les difficultés personnelles dont fait état le défendeur. L’expulsion de M. [A] [E] sera en conséquence ordonnée, dans les conditions déterminées au dispositif du présent jugement. Il sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, soit la somme de 1094,78 euros, pour la période courant du 1er avril 2026 jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, se matérialisant soit par la remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire, soit par un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, afin de réparer le préjudice découlant pour les consorts [Y] de l'occupation indue de leur bien et de leur impossibilité de le relouer. Sur les demandes accessoires : M. [A] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens, dont le coût du commandement de payer et de l'assignation. Il sera également condamné à verser aux consorts [Y] la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l'intervention volontaire de Mme [F] [K] épouse [Y], Mme [M] [Y] et Mme [R] [Y] à la présente procédure ; DECLARE l’action en résiliation du bail recevable ; CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail liant les parties conclu le 22 juin 2024 concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 3], sont réunies à la date du 4 juin 2025, 24H00 ; CONDAMNE M. [A] [E] à payer à M. [C] [Y], Mme [F] [K] épouse [Y], Mme [M] [Y] et Mme [R] [Y] la somme de 10725,09 euros, créance arrêtée au 1er mars 2026, terme de mars 2026 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus à cette date, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; DEBOUTE M. [A] [E] de ses demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ; ORDONNE à défaut pour M. [A] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ; CONDAMNE M. [A] [E] à payer à M. [C] [Y], Mme [F] [K] épouse [Y], Mme [M] [Y] et Mme [R] [Y] une indemnité mensuelle d’occupation, d'un montant actuel de 1094,78 euros, à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux sa matérialisant soit par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, soit par un procès-verbal d'expulsion ou de reprise ; DIT que le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera égal au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié ; RAPPELLE à M. [A] [E] qu'il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante : DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE Mission accès au logement - Secrétariat de la commission médiation DALO [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 4] DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ; DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE M. [A] [E] à verser à M. [C] [Y], Mme [F] [K] épouse [Y], Mme [M] [Y] et Mme [R] [Y] en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [A] [E] aux dépens, dont le coût du commandement de payer et de l'assignation ; RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ; Ainsi jugé et prononcé le 08 juin 2026 par mise à disposition au greffe. Le Greffier, Le Juge,
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Localité 2] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 25/10931 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z75K N° de Minute : ORDONNANCE DE REFERE DU : 08 Juin 2026 [C] [Y] [J] [Y] C/ [A] [E] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE DU 08 Juin 2026 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR M. [C] [Y], demeurant [Adresse 1] M. [J] [Y], demeurant [Adresse 2] Intervention volontaire de : Mme [F] [K] épouse [Y] Mme [M] [Y] Mme [R] [Y] présentes en personne représentés par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me DELEMME, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEURS M. [A] [E], demeurant [Adresse 3] comparant en personne ; En présence de Mme [B] [E] son épouse COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 Mars 2026 Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 08 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé signé par voie électronique prenant effet le 22 juin 2024, M. [C] [Y] et M. [J] [Y] ont donné à bail à M. [A] [E] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 912 euros majoré d'une provision sur charges de 170 euros, pour une durée de 3 ans renouvelable. M. [J] [Y] est décédé le 11 mars 2025, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [F] [K], et ses deux filles Mmes [M] et [R] [Y]. Par acte de commissaire de justice du 4 avril 2025, M. [C] [Y] a fait signifier à M. [A] [E] un commandement de payer la somme en principal de 2.202,66 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail. Par acte signifié par commissaire de justice en date du 7 août 2025, M. [C] [Y] et M. [J] [Y] ont fait assigner M. [A] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de : constater, à défaut prononcer, la résiliation du bail liant les parties aux torts du locataire,En conséquence, ordonner son expulsion du logement qu'il occupe, ainsi que celle de tous occupants de son fait, avec si nécessaire le concours de la force publique,condamner M. [A] [E] à leur payer :la somme de 4 594,46 euros incluant le loyer du mois de juillet 2025, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter du mois d'août 2025 et jusqu'à l'entière libération des lieux, soit la somme mensuelle de 1 122,35 euros,900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre tous dépens. A l'audience du 23 mars 2026, date à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, M. [C] [Y], Mme [F] [Q] [I] épouse [Y], Mme [M] [Y] et Mme [R] [Y], intervenants volontaires à la procédure, comparaissent, représentés par leur conseil qui se réfère aux demandes contenues dans l'acte introductif d'instance sauf à actualiser la dette locative, arrêtée au mois de mars 2026, à la somme de 11 159,05 euros. Ils s'opposent à l'octroi de délais de paiement compte tenu du montant de la dette et de l'absence de reprise du paiement du loyer courant. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. M. [A] [E] comparaît en personne et propose de s'acquitter de la dette, dont il ne conteste pas le montant, par mensualités de 200 euros en plus du loyer. Il sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire durant les délais. Il expose qu'il a rencontré des difficultés financières, qu'il perçoit des revenus mensuels à hauteur de 3 000 euros, que son épouse est sans emploi, qu'ils ont créé une société en free lance, qu'ils sont à la recherche d'un nouveau logement, et qu'il ne bénéficie pas d'une procédure de surendettement en cours. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre préliminaire, il est observé que l'assignation a été délivrée aux noms de M. [C] [Y] et de M. [J] [Y] alors que ce dernier était décédé avant l'introduction de l'instance. Toutefois, le défaut de capacité de l'une des parties au nom desquelles est délivré un acte n'affecte pas la validité de celui-ci à l'égard des autres parties au nom desquelles l'acte est également délivré en application de l'article 11 du code de procédure civile. Sur l'intervention volontaire de Mme [F] [Q] [I] épouse [Y], Mme [M] [Y] et Mme [R] [Y] : Aux termes des articles 328 et 329 du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale ou accessoire. L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. En la cause, il ressort de l'attestation de dévolution successorale en date du 29 août 2025 que Mme [F] [Q] [I] épouse [Y], Mme [M] [Y] et Mme [R] [Y] sont les ayant-droits de M. [J] [Y] décédé le 11 mars 2025. Leur intervention volontaire à la présente procédure est dès lors recevable. Sur la résiliation : - Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail : La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été saisie par voie électronique le 7 avril 2025, soit plus de deux mois avant l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Par ailleurs, l’assignation visant à obtenir l’expulsion a été notifiée au préfet du Nord par voie électronique le 08 août 2025, soit plus de six semaines avant la date de l'audience conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023. L’action en résiliation de bail est donc recevable. Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire : L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux". Le bail conclu le 22 juin 2024 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges en son article VIII et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à M. [A] [E] le 4 avril 2025, pour la somme en principal de 2 202,66 euros. Il résulte du décompte produit par les bailleurs que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, les versements du locataire n'ayant pas permis d'apurer la dette dans le délai imparti. En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 4 juin 2025, 24H00. Sur le décompte des sommes dues et la demande de délais de paiement : En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus. En vertu de l'article 1240 du code civil, le préjudice de la bailleresse résultant de l'occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l'espèce réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer de la résiliation à la libération des lieux. Selon l’article 1353 du code civil, Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Les bailleurs produisent un décompte détaillé arrêté au 1er mars 2026 démontrant que M. [A] [E] reste devoir à cette date la somme de 10 725,09 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, après soustraction des frais qui entrent dans les dépens. M. [A] [E] ne justifie pas de paiements libératoires qui ne figureraient pas dans le décompte tenu par les bailleurs. Il sera donc condamné à payer aux consorts [Y] la somme de 10 725,09 euros, créance arrêtée au 1er mars 2026, terme de mars 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Le défendeur sollicite des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire, invoquant sa situation financière obérée. En application de l’article 24, V, de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative. L'article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que " Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.". En la cause, il ressort du décompte versé aux débats que M. [A] [E] n'a pas repris le versement intégral du loyer courant avant l'audience, seuls des paiements partiels à hauteur de 367 euros étant réalisés, le dernier datant du 13 janvier 2026. Dans ces conditions, il n’est pas justifié d’accorder à M. [A] [E] le bénéfice de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire conformément aux dispositions précitées de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 précité, peu importe les difficultés personnelles dont fait état le défendeur. L’expulsion de M. [A] [E] sera en conséquence ordonnée, dans les conditions déterminées au dispositif du présent jugement. Il sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, soit la somme de 1094,78 euros, pour la période courant du 1er avril 2026 jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, se matérialisant soit par la remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire, soit par un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, afin de réparer le préjudice découlant pour les consorts [Y] de l'occupation indue de leur bien et de leur impossibilité de le relouer. Sur les demandes accessoires : M. [A] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens, dont le coût du commandement de payer et de l'assignation. Il sera également condamné à verser aux consorts [Y] la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l'intervention volontaire de Mme [F] [K] épouse [Y], Mme [M] [Y] et Mme [R] [Y] à la présente procédure ; DECLARE l’action en résiliation du bail recevable ; CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail liant les parties conclu le 22 juin 2024 concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 3], sont réunies à la date du 4 juin 2025, 24H00 ; CONDAMNE M. [A] [E] à payer à M. [C] [Y], Mme [F] [K] épouse [Y], Mme [M] [Y] et Mme [R] [Y] la somme de 10725,09 euros, créance arrêtée au 1er mars 2026, terme de mars 2026 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus à cette date, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; DEBOUTE M. [A] [E] de ses demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ; ORDONNE à défaut pour M. [A] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ; CONDAMNE M. [A] [E] à payer à M. [C] [Y], Mme [F] [K] épouse [Y], Mme [M] [Y] et Mme [R] [Y] une indemnité mensuelle d’occupation, d'un montant actuel de 1094,78 euros, à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux sa matérialisant soit par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, soit par un procès-verbal d'expulsion ou de reprise ; DIT que le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera égal au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié ; RAPPELLE à M. [A] [E] qu'il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante : DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE Mission accès au logement - Secrétariat de la commission médiation DALO [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 4] DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ; DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE M. [A] [E] à verser à M. [C] [Y], Mme [F] [K] épouse [Y], Mme [M] [Y] et Mme [R] [Y] en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [A] [E] aux dépens, dont le coût du commandement de payer et de l'assignation ; RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ; Ainsi jugé et prononcé le 08 juin 2026 par mise à disposition au greffe. Le Greffier, Le Juge, EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 11, code de procedure civile 328, code de procedure civile 329). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-06-09T18:37:54.924Z.