Tribunal judiciaire d'Annecy, Chambre 1 Référés, 15 juin 2026, n° 26/00111
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par actes de commissaire de justice en date des 26 janvier et 29 janvier 2026 et par acte extrajudiciaire de signification émis et délivré en application de la convention de La Haye du 15 novembre 1965 en date du 18 février 2026, Monsieur [K] [P] et Madame [U] [P] ont fait assigner en référé Madame [N] [V], Monsieur [E] [V], Monsieur [S] [Z], Madame [R] [Z], Madame [A] [B], Monsieur [C] [D], Madame [M] [D], Monsieur [T] [D] et Monsieur [H] [Q], afin d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire et de réserver les dépens. Monsieur [K] [P] et Madame [U] [P] exposent au soutien de leur demande être propriétaires indivis d’un bien à usage d’habitation sis [Adresse 9], sur les parcelles cadastrées section B numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2] à [Localité 3] suite au décès de leurs parents, Monsieur [W] [P] et Madame [RS] [FC] ; ils expliquent qu’aucun chemin d’accès carrossable n’existe pour cette maison et que lesdites parcelles sont enclavées ; ils indiquent souhaité vendre le bien et que cette situation d’enclavement est un frein à la vente ; ils précisent que des candidats acquéreurs ont entrepris des démarches amiables, sans succès. Monsieur [Y] [G] et Madame [X] [O], représentés, sollicitent de recevoir leur intervention volontaire, d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire, et de réserver les dépens. Madame [N] [V] et Monsieur [E] [V], représentés, formulent protestations et réserves d’usage et demandent d’ordonner que les opérations d’expertise interviennent aux frais exclusifs des consorts [P] et de les condamner solidairement à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [S] [Z], représenté, formule protestations et réserves d’usage et demande de dire et juger que les opérations d’expertise devront intervenir aux frais avancés des consorts [P], de les condamner ou qui de mieux le devra à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux entiers dépens. Monsieur [H] [Q], représenté, formule protestations et réserves d’usage et demande de condamner les consorts [P] aux entiers dépens. Madame [R] [Z], Madame [A] [B], Monsieur [C] [D], Madame [M] [D], bien que régulièrement cités, n’ont pas comparu ni constitué avocat. Monsieur [T] [D], cité par acte extrajudiciaire de signification émis et délivré en application de la convention de La Haye du 15 novembre 1965 en date du 18 février 2026 n’a pas été touché par ledit acte, duquel la juridiction reste sans nouvelle.
Motifs
MOTIVATION Sur l’intervention volontaire : L’article 328 du code de procédure civile dispose : « L'intervention volontaire est principale ou accessoire. » L'article 329 du même code dispose : « L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. » L'article 330 du même code dispose : « L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention. » Monsieur [Y] [G] et Madame [X] [O] sollicitent de recevoir leur intervention volontaire dans le cadre de la présente procédure en leur qualité de nouveaux propriétaires du bien litigieux. Ils indiquent souhaiter reprendre à leur compte l’ensemble des demandes. En l’espèce, il est constant que Monsieur [Y] [G] et Madame [X] [O] ont acquis auprès de Monsieur [K] [P] et Madame [U] [P] le bien litigieux sis [Adresse 9], sur les parcelles cadastrées section B numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2] à [Localité 3] selon acte de vente en date du 28 avril 2026 reçu par Maître [PT] [ZH], Notaire à [Localité 3]. Ainsi, la demande d’intervention volontaire de Monsieur [Y] [G] et Madame [X] [O] sera accueillie. Sur l’assignation de Monsieur [T] [D] : Il est constant, en application de la Convention de la HAYE du 15 novembre 1965 repris par l’article 688 du code de procédure civile, que : -La juridiction est valablement saisie par l’enrôlement de l’assignation remise à l’autorité compétente, -Sans attestation de remise, le juge ne peut statuer avant l’expiration d’un délai de 6 mois, -A l’expiration d’un tel délai, le juge peut statuer même sans attestation de remise, à condition que le demandeur démontre qu’il a effectué des démarches utiles pour obtenir cette attestation. Monsieur [K] [P] et Madame [U] [P] produisent en l’espèce l’« acte de transmission de la demande de signification ou de notification à l’étranger par signification au parquet du parquet du procureur » en date du 18 février 2026, un « formulaire de transmission d’acte » et une « attestation de transmission de l’acte étranger par le parquet compétent » en date du 12 mars 2026. Aussi, le délai susvisé n’est pas écoulé et aucune attestation de remise n’est produite ; Néanmoins, s’agissant d’une demande de mesure conservatoire sans atteinte aux droits de Monsieur [T] [D] la présente demande sera déclarée recevable et bien fondée à son encontre. Sur la demande d’expertise : L’article 145 du code de procédure civile alinéa 1 énonce que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Monsieur [Y] [G] et Madame [X] [O] sollicitent une mesure d’expertise judiciaire compte tenu de l’état d’enclavement des parcelles qu’ils ont acquis de Monsieur [K] [P] et Madame [U] [P]. Monsieur [Y] [G] et Madame [X] [O] versent au dossier l’acte de vente du 22 juillet 2005 ; l’attestation de propriété ensuite du décès de Monsieur [W] [P] en date du 6 juillet 2011 ; l’attestation immobilière suite au décès de Madame [RS] [FC] en date du 1er juillet 2024 ; les plans cadastraux ; les échanges entre Monsieur [CD] et Madame [IU], potentiels acquéreurs, et Monsieur et Madame [NX] et Monsieur [Q] ; la lettre de la chambre de l’agriculture en date du 15 octobre 2025 ; le relevé de propriété des parcelles et l’attestation de vente en date du 28 avril 2026. Monsieur [Y] [G] et Madame [X] [O] démontrent ainsi, par la production de l’acte de vente du 22 juillet 2005, de l’attestation de propriété ensuite du décès de Monsieur [W] [P] en date du 6 juillet 2011, de l’attestation immobilière suite au décès de Madame [RS] [FC] en date du 1er juillet 2024 et des plans cadastraux, que leurs parcelles sont en état d’enclavement. Il en résulte en conséquence un motif légitime pour Monsieur [Y] [G] et Madame [X] [O] à obtenir la désignation d'un expert judiciaire à leurs frais avancés au contradictoire de Madame [N] [V], Monsieur [E] [V], Monsieur [S] [Z], Madame [R] [Z], Madame [A] [B], Monsieur [C] [D], Madame [M] [D], Monsieur [T] [D] et Monsieur [H] [Q]. La mission de l’expert sera complète et précisée au présent dispositif et comprendra l’ensemble des désordres allégués. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en référé dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l'instance en référé n'autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens. Pour les mêmes motifs, les parties seront déboutés de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS RECEVONS l’intervention volontaire de Monsieur [Y] [G] et Madame [X] [O] ; DECLARONS recevable et bien fondée la demande formulée par Monsieur [K] [P] et Madame [U] [P] à l’encontre de Monsieur [T] [D] ;
Dispositif
ORDONNONS une mesure d’expertise ; DESIGNONS Monsieur [AQ] [YE] SELARL ARPENT'ALP [Adresse 10] [Localité 4] E-mail : [Courriel 1] Tél. Portable : [XXXXXXXX01] Tél. Fixe : [XXXXXXXX02] avec pour mission de : - Se rendre sur les lieux et se faire remettre tous documents utiles ; - Dire si les parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sont enclavées ; - Déterminer les conditions de création d’un accès permettant de rejoindre la voie publique en conformité avec les réglementations d’urbanisme en vigueur et notamment sa largeur, ainsi que présentant les caractéristiques prévues à l’article 683 du code civil ; - Indiquer sur un plan l’assiette dudit passage ; - Déterminer le montant des indemnités susceptibles de revenir aux fonds servants ; - Du tout dresser un pré-rapport qui sera communiqué aux parties ; - Répondre aux dires ; DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ; DISONS que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport. DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 9 mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ; FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 000 euros qui sera consignée in solidum Monsieur [Y] [G] et Madame [X] [O] avant le 3 août 2026 ; DISONS que cette consignation pourra être réglée : *Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ; *OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy » DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ; DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ; DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ; DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ; DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ; DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ; RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ; DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ; DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ; DISONS qu'à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ; DESIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ; DEBOUTONS les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS in solidum Monsieur [Y] [G] et Madame [X] [O] aux dépens ; AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES. Le Greffier Le Président François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 15 Juin 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00111 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GBSI TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY Chambre 1 Référés ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, DEMANDEURS - Madame [U] [P] née le 13 Juin 1988 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] - Monsieur [K] [P] né le 03 Décembre 1985 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] (AUSTRALIE) représentés par la SELARL VB AVOCAT (Me Véronique BERÇOT), avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants - 23 DÉFENDEURS Monsieur [H] [Q], demeurant [Adresse 3] représenté par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES (Me Nicolas BALLALOUD), avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants - 67 - Madame [N] [L] épouse [V], demeurant [Adresse 4] - Monsieur [E] [V], demeurant [Adresse 4] représentés par Me Sophie JOSROLAND, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant - 91 et Me Delphine DRACHE, avocat aux barreaux de SAINT ETIENNE et d’ANNECY, avocat plaidant Monsieur [S] [I] [Z], demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Vanessa VICHI, de la SELARL VICHI GAIRAUD, avocats au barreau d’ANNECY, avocat plaidant - 81 Madame [R] [Z], demeurant [Adresse 5] non comparante, ni représentée Madame [A] [F] divorcée [B], demeurant [Adresse 6] non comparante, ni représentée Monsieur [C] [J] [D], demeurant [Adresse 7] non comparant, ni représenté Madame [M] [D], demeurant [Adresse 7] non comparante, ni représentée Monsieur [T] [D], demeurant [Adresse 8] ( NOUVELLE ZELANDE) non comparant, ni représenté DEMANDEURS EN INTERVENANT VOLONTAIRES - Monsieur [Y] [G] né le 11 Février 1998 à [Localité 1], demeurant [Adresse 9] - Madame [X] [O] née le 29 Novembre 1994 à [Localité 2], demeurant [Adresse 9] représentés par la SELARL VB AVOCAT (Me Véronique BERÇOT), avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants - 23 L’affaire a été appelée à l’audience publique du 01 Juin 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ; Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 15 Juin 2026. EXPOSE DU LITIGE Par actes de commissaire de justice en date des 26 janvier et 29 janvier 2026 et par acte extrajudiciaire de signification émis et délivré en application de la convention de La Haye du 15 novembre 1965 en date du 18 février 2026, Monsieur [K] [P] et Madame [U] [P] ont fait assigner en référé Madame [N] [V], Monsieur [E] [V], Monsieur [S] [Z], Madame [R] [Z], Madame [A] [B], Monsieur [C] [D], Madame [M] [D], Monsieur [T] [D] et Monsieur [H] [Q], afin d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire et de réserver les dépens. Monsieur [K] [P] et Madame [U] [P] exposent au soutien de leur demande être propriétaires indivis d’un bien à usage d’habitation sis [Adresse 9], sur les parcelles cadastrées section B numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2] à [Localité 3] suite au décès de leurs parents, Monsieur [W] [P] et Madame [RS] [FC] ; ils expliquent qu’aucun chemin d’accès carrossable n’existe pour cette maison et que lesdites parcelles sont enclavées ; ils indiquent souhaité vendre le bien et que cette situation d’enclavement est un frein à la vente ; ils précisent que des candidats acquéreurs ont entrepris des démarches amiables, sans succès. Monsieur [Y] [G] et Madame [X] [O], représentés, sollicitent de recevoir leur intervention volontaire, d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire, et de réserver les dépens. Madame [N] [V] et Monsieur [E] [V], représentés, formulent protestations et réserves d’usage et demandent d’ordonner que les opérations d’expertise interviennent aux frais exclusifs des consorts [P] et de les condamner solidairement à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [S] [Z], représenté, formule protestations et réserves d’usage et demande de dire et juger que les opérations d’expertise devront intervenir aux frais avancés des consorts [P], de les condamner ou qui de mieux le devra à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux entiers dépens. Monsieur [H] [Q], représenté, formule protestations et réserves d’usage et demande de condamner les consorts [P] aux entiers dépens. Madame [R] [Z], Madame [A] [B], Monsieur [C] [D], Madame [M] [D], bien que régulièrement cités, n’ont pas comparu ni constitué avocat. Monsieur [T] [D], cité par acte extrajudiciaire de signification émis et délivré en application de la convention de La Haye du 15 novembre 1965 en date du 18 février 2026 n’a pas été touché par ledit acte, duquel la juridiction reste sans nouvelle. MOTIVATION Sur l’intervention volontaire : L’article 328 du code de procédure civile dispose : « L'intervention volontaire est principale ou accessoire. » L'article 329 du même code dispose : « L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. » L'article 330 du même code dispose : « L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention. » Monsieur [Y] [G] et Madame [X] [O] sollicitent de recevoir leur intervention volontaire dans le cadre de la présente procédure en leur qualité de nouveaux propriétaires du bien litigieux. Ils indiquent souhaiter reprendre à leur compte l’ensemble des demandes. En l’espèce, il est constant que Monsieur [Y] [G] et Madame [X] [O] ont acquis auprès de Monsieur [K] [P] et Madame [U] [P] le bien litigieux sis [Adresse 9], sur les parcelles cadastrées section B numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2] à [Localité 3] selon acte de vente en date du 28 avril 2026 reçu par Maître [PT] [ZH], Notaire à [Localité 3]. Ainsi, la demande d’intervention volontaire de Monsieur [Y] [G] et Madame [X] [O] sera accueillie. Sur l’assignation de Monsieur [T] [D] : Il est constant, en application de la Convention de la HAYE du 15 novembre 1965 repris par l’article 688 du code de procédure civile, que : -La juridiction est valablement saisie par l’enrôlement de l’assignation remise à l’autorité compétente, -Sans attestation de remise, le juge ne peut statuer avant l’expiration d’un délai de 6 mois, -A l’expiration d’un tel délai, le juge peut statuer même sans attestation de remise, à condition que le demandeur démontre qu’il a effectué des démarches utiles pour obtenir cette attestation. Monsieur [K] [P] et Madame [U] [P] produisent en l’espèce l’« acte de transmission de la demande de signification ou de notification à l’étranger par signification au parquet du parquet du procureur » en date du 18 février 2026, un « formulaire de transmission d’acte » et une « attestation de transmission de l’acte étranger par le parquet compétent » en date du 12 mars 2026. Aussi, le délai susvisé n’est pas écoulé et aucune attestation de remise n’est produite ; Néanmoins, s’agissant d’une demande de mesure conservatoire sans atteinte aux droits de Monsieur [T] [D] la présente demande sera déclarée recevable et bien fondée à son encontre. Sur la demande d’expertise : L’article 145 du code de procédure civile alinéa 1 énonce que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Monsieur [Y] [G] et Madame [X] [O] sollicitent une mesure d’expertise judiciaire compte tenu de l’état d’enclavement des parcelles qu’ils ont acquis de Monsieur [K] [P] et Madame [U] [P]. Monsieur [Y] [G] et Madame [X] [O] versent au dossier l’acte de vente du 22 juillet 2005 ; l’attestation de propriété ensuite du décès de Monsieur [W] [P] en date du 6 juillet 2011 ; l’attestation immobilière suite au décès de Madame [RS] [FC] en date du 1er juillet 2024 ; les plans cadastraux ; les échanges entre Monsieur [CD] et Madame [IU], potentiels acquéreurs, et Monsieur et Madame [NX] et Monsieur [Q] ; la lettre de la chambre de l’agriculture en date du 15 octobre 2025 ; le relevé de propriété des parcelles et l’attestation de vente en date du 28 avril 2026. Monsieur [Y] [G] et Madame [X] [O] démontrent ainsi, par la production de l’acte de vente du 22 juillet 2005, de l’attestation de propriété ensuite du décès de Monsieur [W] [P] en date du 6 juillet 2011, de l’attestation immobilière suite au décès de Madame [RS] [FC] en date du 1er juillet 2024 et des plans cadastraux, que leurs parcelles sont en état d’enclavement. Il en résulte en conséquence un motif légitime pour Monsieur [Y] [G] et Madame [X] [O] à obtenir la désignation d'un expert judiciaire à leurs frais avancés au contradictoire de Madame [N] [V], Monsieur [E] [V], Monsieur [S] [Z], Madame [R] [Z], Madame [A] [B], Monsieur [C] [D], Madame [M] [D], Monsieur [T] [D] et Monsieur [H] [Q]. La mission de l’expert sera complète et précisée au présent dispositif et comprendra l’ensemble des désordres allégués. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en référé dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l'instance en référé n'autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens. Pour les mêmes motifs, les parties seront déboutés de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS RECEVONS l’intervention volontaire de Monsieur [Y] [G] et Madame [X] [O] ; DECLARONS recevable et bien fondée la demande formulée par Monsieur [K] [P] et Madame [U] [P] à l’encontre de Monsieur [T] [D] ; ORDONNONS une mesure d’expertise ; DESIGNONS Monsieur [AQ] [YE] SELARL ARPENT'ALP [Adresse 10] [Localité 4] E-mail : [Courriel 1] Tél. Portable : [XXXXXXXX01] Tél. Fixe : [XXXXXXXX02] avec pour mission de : - Se rendre sur les lieux et se faire remettre tous documents utiles ; - Dire si les parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sont enclavées ; - Déterminer les conditions de création d’un accès permettant de rejoindre la voie publique en conformité avec les réglementations d’urbanisme en vigueur et notamment sa largeur, ainsi que présentant les caractéristiques prévues à l’article 683 du code civil ; - Indiquer sur un plan l’assiette dudit passage ; - Déterminer le montant des indemnités susceptibles de revenir aux fonds servants ; - Du tout dresser un pré-rapport qui sera communiqué aux parties ; - Répondre aux dires ; DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ; DISONS que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport. DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 9 mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ; FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 000 euros qui sera consignée in solidum Monsieur [Y] [G] et Madame [X] [O] avant le 3 août 2026 ; DISONS que cette consignation pourra être réglée : *Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ; *OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy » DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ; DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ; DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ; DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ; DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ; DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ; RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ; DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ; DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ; DISONS qu'à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ; DESIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ; DEBOUTONS les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS in solidum Monsieur [Y] [G] et Madame [X] [O] aux dépens ; AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES. Le Greffier Le Président François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 683, code de procedure civile 688, code de procedure civile 330, code de procedure civile 283, code de procedure civile 234, code de procedure civile 235, code de procedure civile 328, code de procedure civile 329). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 1 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00151
en commun : code civil 683, code de procedure civile 283, code de procedure civile 234
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00172
en commun : code civil 683, code de procedure civile 234, code de procedure civile 235
- 2 juin 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 24/02418
en commun : code civil 683, code de procedure civile 330, code de procedure civile 328
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 25/00680
en commun : code de procedure civile 330, code de procedure civile 283, code de procedure civile 234, code de procedure civile 235, code de procedure civile 328, code de procedure civile 329
- 6 août 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 25/01924
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- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00288
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- 22 mai 2025 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 21/05464
en commun : code civil 683
- 22 mai 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/02948
en commun : code civil 683
Mise à jour de la source le 2026-06-15T18:17:37.581Z.