Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Annecy, Chambre 1 Référés, 1 juin 2026, n° 26/00151
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par actes de commissaire de justice en date des 25 février, 2 mars et 3 mars 2026, Monsieur [W] [G] a fait assigner en référé Monsieur [A] [Y], Monsieur [S] [F], Madame [Q] [M], Monsieur [J] [H], Monsieur [V] [H], Madame [Z] [H], Madame [K] [X], Monsieur [R] [X], Madame [U] [I], Monsieur [D] [C], Madame [B] [C], Madame [ZM] [EA], Madame [BH] [HP], Madame [VE] [O], Madame [L] [O], Monsieur [E] [P], Madame [T] [N] [C] et la commune d’[Localité 2], afin de voir constater que la parcelle cadastrée section AH numéro [Cadastre 1] sur la commune d’[Localité 2] est enclavée ; d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire et de statuer ce que de droit sur les dépens. Monsieur [W] [G] expose au soutien de sa demande être propriétaire d’une parcelle cadastrée [Cadastre 2], section AH, numéro [Cadastre 1], sis au [Adresse 15] à [Localité 2] ; il explique que l’acte de vente par lequel il a acquis cette parcelle, en date du 29 octobre 2007, précisait que le terrain était desservi par un unique chemin à usage agricole longeant la parcelle [Cadastre 1] et les parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] etc. et qu’il ne pouvait être utilisé qu’à des fins agricoles ; il indique qu’il accédait et accède toujours à sa parcelle par les parcelles numéros [Cadastre 7] et [Cadastre 8] puis [Cadastre 3] ; il explique que le propriétaire de la parcelle [Cadastre 3] a mentionné cette servitude de passage dans son dossier de demande de permis de construire et qu’il y a été fait droit selon arrêté de Monsieur le Maire en date du 5 juin 2003 mentionnant un droit de passage au profit de la parcelle numéro [Cadastre 1] ; il précise que le chemin évoqué dans l’acte de vente du 29 octobre 2007 n’existe plus, les parcelles [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] etc. ayant été bâties ; il avance avoir déposé une demande de permis de construire pour une maison individuelle sur sa parcelle le 6 décembre 2024, accordée par arrêté du Maire en date du 14 mai 2025 ; il ajoute que les propriétaires des parcelles AH [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 3] ont exercé un recours, faisant valoir qu’il n’existait pas de servitude de passage au bénéfice du terrain d’emprise de la construction ; il explique avoir proposé aux propriétaires des parcelles AH [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 3], par lettre recommandée avec avis de réception du 6 octobre 2025, de régulariser un acte authentique reconnaissant l’existence d’une servitude de passage ; il indique que, selon courrier de réponse du 3 novembre 2025, les défendeurs se sont opposés à la constitution d’une servitude sur les parcelles AH [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 3], n’ont pas contesté l’état d’enclave de son tènement mais ont affirmé que deux autres chemins d’accès seraient possibles par les parcelles AC [Cadastre 9] et [Cadastre 10] puis AC [Cadastre 11] et/ou AH 1 ou par les parcelles AC [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] puis AH [Cadastre 15] et/ou AC [Cadastre 11] ; il explique que l’acte de vente conclu le 23 avril 2004 entre Monsieur [A] [Y] et les consorts [F]-[M] fait état de l’état d’enclavement de la parcelle numéro [Cadastre 1] et du fait que le chemin le plus naturel pour y accéder passe par les parcelles AH [Cadastre 7] et [Cadastre 8]. Suivant conclusions en date du 27 avril 2026, Monsieur [W] [G] a modifié ses demandes comme suit : - CONSTATER que la parcelle sise sur le territoire de la Commune d’[Localité 2] cadastrée section AH n°[Cadastre 1] est enclavée au sens de l’article 682 du Code Civil, - ORDONNER une mesure d’expertise confiée à tel expert qu’il plaira au Tribunal de nommé ; - CONDAMNER les consorts [Y]-[F]-[H]-[X]-[I] à démonter la barrière installée à l’entrée du lotissement « [Adresse 16] » ou fournir une télécommande ou tout autre moyen permettant d’ouvrir ladite barrière à Monsieur [UM] [G] et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; - CONDAMNER Monsieur [A] [Y] à ôter la clôture et le portail construits sur son terrain afin de permettre le passage d’un engin agricole, le passage de 2 mètres laissé ne suffisant pas, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard, 15 jours après la signification de la décision à intervenir. - STATUER ce que de droit sur les dépens. Monsieur [A] [Y], Monsieur [S] [F], Madame [Q] [M], Monsieur [J] [H], Monsieur [V] [H], Madame [Z] [H], Madame [K] [X], Monsieur [R] [X] et Madame [U] [I], représentés, demandent : A TITRE PRINCIPAL : - REJETER la demande d’expertise sollicitée par Monsieur [G] en raison de son inutilité ; - REJETER la demande de condamnation sollicitée par Monsieur [G] à démonter la barrière installée à l’entrée du lotissement « [Adresse 16] » ou lui fournir une télécommande ou tout autre moyen permettant d’ouvrir ladite barrière sous astreinte ; - REJETER la demande de condamnation sollicitée par Monsieur [G] à l’encontre de Monsieur [Y] à ôter la clôture et le portail construits sur son terrain afin de permettre le passage d’un engin agricole sous astreinte ; A TITRE SUBSIDIAIRE : - Si par impossible le Juge des Référés faisait droit à la mesure d’expertise sollicitée, les concluants demandent à être mis hors de cause de cette expertise dès lors qu’il apparaît que plusieurs autres passages sont existants hors de leurs fonds et qu’un passage sur celui-ci ne serait pas le plus court et le moins dommageable ; A TITRE TRES SUBSIDIAIRE : - S’ils devaient être appelés à l’expertise, Monsieur [FX] [F] et Madame [Q] [M], Madame [K] [X] et Monsieur [X], Madame [U] [I], Monsieur [J] [H], son fils [V] [H] ; Madame [Z] [H] et Monsieur [A] [Y] formulent les protestations et réserves d’usage, tant sur le bien-fondé de la mesure d’expertise quant à leur opposition d’une desservitude la parcelle AH6 via la voie privée du lotissement [Adresse 16] (AH [Cadastre 7] et AH [Cadastre 8]) ; - METTRE A LA CHARGE de Monsieur [W] [G] les frais liées mesure d’expertise ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : - CONDAMNER Monsieur [W] [G] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Gonzague LAUMET, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile La commune d’[Localité 2], Madame [VE] [O] et Madame [L] [O], représentées, formulent protestations et réserves d’usage. Madame [BH] [HP], Monsieur [E] [P], Madame [T] [N] [C], Monsieur [D] [C] et Madame [B] [C], bien que régulièrement cités, n’ont pas comparu ni constitué avocat. Madame [ZM] [EA], citée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu ni constitué avocat.
Motifs
MOTIVATION Sur la demande d’expertise : L’article 145 du code de procédure civile alinéa 1 énonce que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’article 682 du code civil dispose : « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. » Monsieur [W] [G] sollicite une mesure d’expertise judiciaire compte tenu de l’état d’enclavement de sa parcelle. Il explique que le chemin d’accès mentionné dans son acte de vente n’est plus utilisable et qu’il ne peut plus utiliser sa parcelle qu’il exploite à usage agricole et d’habitation puisqu’il a obtenu un permis de construire. Monsieur [A] [Y], Monsieur [S] [F], Madame [Q] [M], Monsieur [J] [H], Monsieur [V] [H], Madame [Z] [H], Madame [K] [X], Monsieur [R] [X] et Madame [U] [I] contestent la demande d’expertise formulée à leur encontre. Ils indiquent que cette mesure d’expertise est inutile dès lors qu’ils contestent le permis de construire octroyé au demandeur devant le juge administratif pour illégalité. Ils expliquent que le droit de passage dont le demandeur se prévaut n’était qu’un passage agricole de 2 mètres de large ce qui ne permet pas l’accès à une habitation. Ils précisent que l’acte de vente dont Monsieur [G] se prévaut précise que s’il entendait édifier des bâtiments à usage d’habitation il ne pourrait plus emprunter ce passage agricole afin de sortir. Ils indiquent que le demandeur perdrait alors tout droit d’accès en cas de construction d’habitation sur sa parcelle. Ils ajoutent que Monsieur [W] [G] n’accédait pas à sa parcelle par la [Adresse 17] (parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8]) tel qu’il s’en prévaut mais par les parcelles [Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 18]. Ils précisent que les autres agriculteurs passent par le chemin n° 3 identifié sur les constats d’huissier de justice et que le fait de ne pas passer par la [Adresse 17] n’empêche pas Monsieur [G] d’accéder à sa parcelle. En l’espèce, l’acte de vente en date du 9 octobre 2007, par lequel Monsieur [W] [G] a fait l’acquisition de la parcelle cadastrée section AH numéro [Cadastre 1], stipule : « DESSERVITUDE DU TERRAIN — AVERTISSEMENT Monsieur [W] [G], ACQUEREUR, reconnaît que le Notaire soussigné l’a dûment informé de la situation du terrain, et notamment de sa desservitude. Il reconnaît avoir connaissance du courrier adressé par Monsieur le Maire-Adjoint de la Commune de [Localité 3] au Notaire soussigné à ce sujet, en date du 26 octobre 2007, qui demeurera joint et annexé au présent acte après mention (annexe 10) dont les termes sont ci-après littéralement rapportés : « Le Chemin qui longe la parcelle n° [Cadastre 1] section AH ainsi que les parcelles [Cadastre 3]-[Cadastre 4]-[Cadastre 5]-[Cadastre 6] etc... est un chemin de fait pour un usage agricole. Il est la prolongation du chemin rural venant de la [Adresse 17]. Il se situe sur des parcelles privées et est non carrossable. » Monsieur [W] [G] reconnaît avoir obtenu toutes informations de la part du Notaire soussigné sur la notion de « chemin de fait pour un usage agricole », et en fera son affaire personnelle, sans recours contre quiconque. Il reconnaît enfin avoir été averti par le Notaire soussigné que ledit chemin de fait ne peut être utilisé qu’à des fins agricoles, et que s’il entendait édifier des bâtiments à usage d’habitation, notamment, sur la parcelle cadastrée à la Section AH sous le numéro [Cadastre 1], présentement vendue, il ne pourrait plus emprunter ce chemin afin de sortir de sa parcelle. Monsieur [W] [G] déclare avoir eu parfaite connaissance de cette situation dès avant les présentes, vouloir en faire son affaire personnelle, et notamment du désenclavement de la parcelle cadastrée à la Section AH sous le numéro [Cadastre 1], pour le cas où il souhaiterait en changer Ia destination actuellement agricole, sans recours contre quiconque. » - Concernant l’utilité de la demande En l’espèce, il est démontré que le chemin prévu à l’acte de vente du 9 octobre 2007 n’existe plus du fait de la présence de nouvelles constructions et que l’accès par les parcelles AH [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 3] est désormais bloqué par une barrière. L’état d’enclavement de la parcelle n’est pas contesté par les défendeurs En outre, il n’importe pas que le permis de construire octroyé à Monsieur [W] [G] ait été contesté, dès lors que celui-ci est toujours en vigueur à ce jour et qu’il doit, en tout état de cause, également pouvoir accéder à sa parcelle pour son exploitation agricole. Au surplus, bien que Monsieur [W] [G] ait eu connaissance de la situation de sa parcelle, le droit au désenclavement est un droit dont il peut se prévaloir, l’acte de vente prévoyant simplement qu’il en fait « son affaire personnel ». Ainsi, il existe un motif légitime pour Monsieur [W] [G] à obtenir la désignation d’un expert afin de déterminer les éventuelles servitudes de passage qui pourraient lui permettre d’accéder à sa propriété. - Concernant la demande de mise hors de cause des consorts [Y] – [F] – [M] – [H] – [X] – [I] Considérant que la mesure d’expertise judiciaire sollicité a précisément pour objectif de déterminer l’ensemble des servitudes de passage envisageables afin de permettre au Juge du fond de statuer en toute connaissance de cause en cas de procédure au fond postérieure relative au désenclavement de la propriété du demandeur ; Dès lors, Monsieur [A] [Y], Monsieur [S] [F], Madame [Q] [M], Monsieur [J] [H], Monsieur [V] [H], Madame [Z] [H], Madame [K] [X], Monsieur [R] [X] et Madame [U] [I] seront nécessairement parties à la mesure d’expertise judiciaire ordonnée. Il sera dit n’y avoir lieu à référé concernant leur demande de mise hors de cause. - Concernant l’expertise Monsieur [W] [G] verse au dossier son acte de propriété, l’arrêté accordant le permis de construire, les lettres recommandées avec accusé de réception en date du 6 octobre 2025, le courrier de réponse du 3 novembre 2025, le constat de commissaire de justice en date du 16 septembre 2025 et l’acte de vente entre Monsieur [Y] et les consorts [F]-[M]. Monsieur [W] [G] démontre ainsi, par la production de son acte de propriété, de l’arrêté accordant le permis de construire, du constat de commissaire de justice en date du 16 septembre 2025 et de l’acte de vente entre Monsieur [Y] et les consorts [F]-[M], que sa parcelle est en état d’enclavement. Il en résulte en conséquence un motif légitime pour Monsieur [W] [G] à obtenir la désignation d'un expert judiciaire à ses frais avancés au contradictoire de Monsieur [A] [Y], Monsieur [S] [F], Madame [Q] [M], Monsieur [J] [H], Monsieur [V] [H], Madame [Z] [H], Madame [K] [X], Monsieur [R] [X], Madame [U] [I], Monsieur [D] [C], Madame [B] [C], Madame [ZM] [EA], Madame [BH] [HP], Madame [VE] [O], Madame [L] [O], Monsieur [E] [P], Madame [T] [N] [C] et de la commune d’[Localité 2]. La mission de l’expert sera complète et précisée au présent dispositif et comprendra l’ensemble des désordres allégués. Sur les demandes relatives à la barrière et à la clôture installées : L’article 873 du code de procédure civile dispose : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » Selon jurisprudence constante, l'interruption brutale et unilatérale du passage antérieurement consenti, ne serait-ce qu'à titre de simple tolérance, constitue un trouble manifestement illicite, peu important que les parcelles appartenant aux intimés ne soient pas enclavées. Monsieur [W] [G] sollicite de condamner les consorts [Y]-[F]-[H]-[X]-[I] à démonter la barrière installée à l’entrée du lotissement « [Adresse 16] » ou à lui fournir une télécommande ou tout autre moyen permettant d’ouvrir ladite barrière, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir. Il sollicite également de condamner Monsieur [A] [Y] à ôter la clôture et le portail construits sur son terrain afin de permettre le passage d’un engin agricole, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, 15 jours après la signification de la décision à intervenir. Il explique que l’interruption brutale et unilatéral du passage antérieurement consenti, même à titre de simple tolérance, constitue un trouble manifestement illicite, même si la parcelle desservie n’est pas enclavée. Il indique qu’il utilise ce passage depuis début 2010 et qu’il n’existe actuellement aucun autre accès possible. Les consorts [Y]-[F]-[H]-[X]-[I] et Monsieur [A] [Y] s’opposent à ces demandes. Ils expliquent avoir librement mis en œuvre leur droit de propriété et que Monsieur [W] [G] ne dispose d’aucune servitude de passage. Ils ajoutent que la barrière a été installée à minima depuis septembre 2025 et que, depuis cette date, il n’a fait pas état de la gêne occasionnée. Ils ajoutent que l’interdiction d’utiliser cette voie était mentionnée avant l’installation de cette barrière et que Monsieur [W] [G] n’a jamais été autorisé à pénétrer par cette voie privée. Ils indiquent qu’il ne démontre pas l’avoir utilisé auparavant et qu’il existe d’autres chemins d’accès à sa parcelle, celui-ci n’étant pas adapté au passage d’engins agricoles. En l’espèce, aucune servitude de passage n’existe au profit de la parcelle cadastrée section AH numéro [Cadastre 1] appartenant à Monsieur [W] [G] et les pièces du demandeur numérotées de 7 à 9, et évoquées sur le bordereau des conclusions numéros 1, ne sont pas versées aux débats. Dès lors, aucun des éléments versés aux débats ne permets à la juridiction de constater que Monsieur [W] [G] a fait usage du chemin passant sur les parcelles cadastrées section AH, numéros [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 3], afin d’accéder à sa parcelle. Par conséquent, le trouble manifestement illicite lié à l’installation de la barrière ainsi que de la clôture et du portail n’est pas démontré. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en référé dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante. PAR CES MOTIFS DISONS n’y avoir lieu à référé concernant la demande de mise hors de cause formulée par Monsieur [A] [Y], Monsieur [S] [F], Madame [Q] [M], Monsieur [J] [H], Monsieur [V] [H], Madame [Z] [H], Madame [K] [X], Monsieur [R] [X] et Madame [U] [I] ;
Dispositif
ORDONNONS une mesure d’expertise ; DESIGNONS Monsieur [JH] [MS] SARL [MS]-DELAVOET GEOMETRES EXPERTS [Adresse 18] [Localité 4] E-mail : [Courriel 1] Tél. Portable : [XXXXXXXX01] avec pour mission de : - De se rendre sur les lieux, - De se faire communiquer tous documents utiles, - De rechercher comment la parcelle sise sur le territoire de la Commune d’[Localité 2] cadastrée Section AH n°[Cadastre 1] a été desservie jusqu'à ce jour ; de préciser si elle bénéficie à ce jour d'un accès suffisant à la voie publique ; - De rechercher si elle bénéficie d'une desserte conventionnelle ou par trente ans d'usage continu sur des parcelles et dans cette hypothèse déterminer lesquelles ; - A défaut, de donner son avis sur l'état d’enclave de la parcelle et sur son origine, notamment déterminer si l'état d'enclave résulte de la division d'un fonds et, le cas échéant, préciser les fonds issus de l'acte de division ; - De rechercher et proposer, conformément aux dispositions des articles 682 et 683 du code civil, l'assiette d'un passage suffisant pour assurer la desserte complète du fonds enclavé et chiffrer l'indemnité éventuellement due aux fonds servants ; - D'établir tout document et croquis utile, et notamment un plan matérialisant l'emplacement et la largeur de la servitude de passage envisagée par l'expert et par chacune des parties ; - De faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige. DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ; DISONS que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport. DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 9 mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ; FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 000 euros qui sera consignée par Monsieur [W] [G] avant le 20 juillet 2026 ; DISONS que cette consignation pourra être réglée : *Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ; *OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy » DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ; DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ; DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ; DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ; DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ; DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ; RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ; DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ; DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ; DISONS qu'à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ; DESIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ; DISONS n’y avoir lieu à référé concernant la demande formulée par Monsieur [W] [G] au titre de condamnation des consorts [Y]-[F]-[H]-[X]-[I] à démonter la barrière installée à l’entrée du lotissement « [Adresse 16] » ou à lui fournir une télécommande ou tout autre moyen permettant d’ouvrir ladite barrière ; DISONS n’y avoir lieu à référé concernant la demande formulée par Monsieur [W] [G] au titre de condamnation de Monsieur [A] [Y] à ôter la clôture et le portail construits sur son terrain afin de permettre le passage d’un engin agricole ; CONDAMNONS Monsieur [W] [G] aux dépens dont distraction au profit de Maître Gonzague LAUMET, en application de l’article 699 du code de procédure civile ; AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES. Le Greffier Le Président François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 01 Juin 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00151 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GCK7 TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY Chambre 1 Référés ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, DEMANDEUR Monsieur [W] [G] né le 25 Juillet 1965 à [Localité 1] (74), demeurant [Adresse 1] représenté par la SELARL ADVOCATEM SELARL (Maître Euriell BERTHE), avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidants DÉFENDEURS - Monsieur [V] [H], demeurant [Adresse 2] - Monsieur [J] [H] demeurant [Adresse 2] - Madame [Q] [M] demeurant [Adresse 3] - Monsieur [S] [F] demeurant [Adresse 3] - Madame [U] [I] demeurant [Adresse 4] - Monsieur [R] [X] demeurant [Adresse 5] - Madame [K] [X] demeurant [Adresse 5] - Monsieur [A] [Y] demeurant [Adresse 6] - Madame [Z] [H], demeurant [Adresse 7] représentés par Me Gonzague LAUMET, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant - 40 Madame [T] [N] [C], demeurant [Adresse 8] non comparante, ni représentée Monsieur [E] [P], demeurant [Adresse 8] non comparant, ni représenté Monsieur [D] [C], demeurant [Adresse 9] non comparant, ni représenté Madame [B] [C], demeurant [Adresse 9] non comparante, ni représentée - Madame [L] [O], domiciliée : Chez M. [QI] [O] - [Adresse 10] - Madame [VE] [O], domiciliée : Chez M. [O] [YO] [Adresse 11] représentées par Me Julien FAVRE, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant - 5 Madame [BH] [HP], demeurant [Adresse 12] non comparante, ni représentée Madame [ZM] [EA], demeurant [Adresse 13] non comparante, ni représentée COMMUNE [Localité 2], prise en la personne de son maire en exercice domicilié [Adresse 14] représentée par Maître Vincent TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocat plaidant - 38 L’affaire a été appelée à l’audience publique du 11 Mai 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ; Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 01 Juin 2026. EXPOSE DU LITIGE Par actes de commissaire de justice en date des 25 février, 2 mars et 3 mars 2026, Monsieur [W] [G] a fait assigner en référé Monsieur [A] [Y], Monsieur [S] [F], Madame [Q] [M], Monsieur [J] [H], Monsieur [V] [H], Madame [Z] [H], Madame [K] [X], Monsieur [R] [X], Madame [U] [I], Monsieur [D] [C], Madame [B] [C], Madame [ZM] [EA], Madame [BH] [HP], Madame [VE] [O], Madame [L] [O], Monsieur [E] [P], Madame [T] [N] [C] et la commune d’[Localité 2], afin de voir constater que la parcelle cadastrée section AH numéro [Cadastre 1] sur la commune d’[Localité 2] est enclavée ; d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire et de statuer ce que de droit sur les dépens. Monsieur [W] [G] expose au soutien de sa demande être propriétaire d’une parcelle cadastrée [Cadastre 2], section AH, numéro [Cadastre 1], sis au [Adresse 15] à [Localité 2] ; il explique que l’acte de vente par lequel il a acquis cette parcelle, en date du 29 octobre 2007, précisait que le terrain était desservi par un unique chemin à usage agricole longeant la parcelle [Cadastre 1] et les parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] etc. et qu’il ne pouvait être utilisé qu’à des fins agricoles ; il indique qu’il accédait et accède toujours à sa parcelle par les parcelles numéros [Cadastre 7] et [Cadastre 8] puis [Cadastre 3] ; il explique que le propriétaire de la parcelle [Cadastre 3] a mentionné cette servitude de passage dans son dossier de demande de permis de construire et qu’il y a été fait droit selon arrêté de Monsieur le Maire en date du 5 juin 2003 mentionnant un droit de passage au profit de la parcelle numéro [Cadastre 1] ; il précise que le chemin évoqué dans l’acte de vente du 29 octobre 2007 n’existe plus, les parcelles [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] etc. ayant été bâties ; il avance avoir déposé une demande de permis de construire pour une maison individuelle sur sa parcelle le 6 décembre 2024, accordée par arrêté du Maire en date du 14 mai 2025 ; il ajoute que les propriétaires des parcelles AH [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 3] ont exercé un recours, faisant valoir qu’il n’existait pas de servitude de passage au bénéfice du terrain d’emprise de la construction ; il explique avoir proposé aux propriétaires des parcelles AH [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 3], par lettre recommandée avec avis de réception du 6 octobre 2025, de régulariser un acte authentique reconnaissant l’existence d’une servitude de passage ; il indique que, selon courrier de réponse du 3 novembre 2025, les défendeurs se sont opposés à la constitution d’une servitude sur les parcelles AH [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 3], n’ont pas contesté l’état d’enclave de son tènement mais ont affirmé que deux autres chemins d’accès seraient possibles par les parcelles AC [Cadastre 9] et [Cadastre 10] puis AC [Cadastre 11] et/ou AH 1 ou par les parcelles AC [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] puis AH [Cadastre 15] et/ou AC [Cadastre 11] ; il explique que l’acte de vente conclu le 23 avril 2004 entre Monsieur [A] [Y] et les consorts [F]-[M] fait état de l’état d’enclavement de la parcelle numéro [Cadastre 1] et du fait que le chemin le plus naturel pour y accéder passe par les parcelles AH [Cadastre 7] et [Cadastre 8]. Suivant conclusions en date du 27 avril 2026, Monsieur [W] [G] a modifié ses demandes comme suit : - CONSTATER que la parcelle sise sur le territoire de la Commune d’[Localité 2] cadastrée section AH n°[Cadastre 1] est enclavée au sens de l’article 682 du Code Civil, - ORDONNER une mesure d’expertise confiée à tel expert qu’il plaira au Tribunal de nommé ; - CONDAMNER les consorts [Y]-[F]-[H]-[X]-[I] à démonter la barrière installée à l’entrée du lotissement « [Adresse 16] » ou fournir une télécommande ou tout autre moyen permettant d’ouvrir ladite barrière à Monsieur [UM] [G] et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; - CONDAMNER Monsieur [A] [Y] à ôter la clôture et le portail construits sur son terrain afin de permettre le passage d’un engin agricole, le passage de 2 mètres laissé ne suffisant pas, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard, 15 jours après la signification de la décision à intervenir. - STATUER ce que de droit sur les dépens. Monsieur [A] [Y], Monsieur [S] [F], Madame [Q] [M], Monsieur [J] [H], Monsieur [V] [H], Madame [Z] [H], Madame [K] [X], Monsieur [R] [X] et Madame [U] [I], représentés, demandent : A TITRE PRINCIPAL : - REJETER la demande d’expertise sollicitée par Monsieur [G] en raison de son inutilité ; - REJETER la demande de condamnation sollicitée par Monsieur [G] à démonter la barrière installée à l’entrée du lotissement « [Adresse 16] » ou lui fournir une télécommande ou tout autre moyen permettant d’ouvrir ladite barrière sous astreinte ; - REJETER la demande de condamnation sollicitée par Monsieur [G] à l’encontre de Monsieur [Y] à ôter la clôture et le portail construits sur son terrain afin de permettre le passage d’un engin agricole sous astreinte ; A TITRE SUBSIDIAIRE : - Si par impossible le Juge des Référés faisait droit à la mesure d’expertise sollicitée, les concluants demandent à être mis hors de cause de cette expertise dès lors qu’il apparaît que plusieurs autres passages sont existants hors de leurs fonds et qu’un passage sur celui-ci ne serait pas le plus court et le moins dommageable ; A TITRE TRES SUBSIDIAIRE : - S’ils devaient être appelés à l’expertise, Monsieur [FX] [F] et Madame [Q] [M], Madame [K] [X] et Monsieur [X], Madame [U] [I], Monsieur [J] [H], son fils [V] [H] ; Madame [Z] [H] et Monsieur [A] [Y] formulent les protestations et réserves d’usage, tant sur le bien-fondé de la mesure d’expertise quant à leur opposition d’une desservitude la parcelle AH6 via la voie privée du lotissement [Adresse 16] (AH [Cadastre 7] et AH [Cadastre 8]) ; - METTRE A LA CHARGE de Monsieur [W] [G] les frais liées mesure d’expertise ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : - CONDAMNER Monsieur [W] [G] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Gonzague LAUMET, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile La commune d’[Localité 2], Madame [VE] [O] et Madame [L] [O], représentées, formulent protestations et réserves d’usage. Madame [BH] [HP], Monsieur [E] [P], Madame [T] [N] [C], Monsieur [D] [C] et Madame [B] [C], bien que régulièrement cités, n’ont pas comparu ni constitué avocat. Madame [ZM] [EA], citée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu ni constitué avocat. MOTIVATION Sur la demande d’expertise : L’article 145 du code de procédure civile alinéa 1 énonce que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’article 682 du code civil dispose : « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. » Monsieur [W] [G] sollicite une mesure d’expertise judiciaire compte tenu de l’état d’enclavement de sa parcelle. Il explique que le chemin d’accès mentionné dans son acte de vente n’est plus utilisable et qu’il ne peut plus utiliser sa parcelle qu’il exploite à usage agricole et d’habitation puisqu’il a obtenu un permis de construire. Monsieur [A] [Y], Monsieur [S] [F], Madame [Q] [M], Monsieur [J] [H], Monsieur [V] [H], Madame [Z] [H], Madame [K] [X], Monsieur [R] [X] et Madame [U] [I] contestent la demande d’expertise formulée à leur encontre. Ils indiquent que cette mesure d’expertise est inutile dès lors qu’ils contestent le permis de construire octroyé au demandeur devant le juge administratif pour illégalité. Ils expliquent que le droit de passage dont le demandeur se prévaut n’était qu’un passage agricole de 2 mètres de large ce qui ne permet pas l’accès à une habitation. Ils précisent que l’acte de vente dont Monsieur [G] se prévaut précise que s’il entendait édifier des bâtiments à usage d’habitation il ne pourrait plus emprunter ce passage agricole afin de sortir. Ils indiquent que le demandeur perdrait alors tout droit d’accès en cas de construction d’habitation sur sa parcelle. Ils ajoutent que Monsieur [W] [G] n’accédait pas à sa parcelle par la [Adresse 17] (parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8]) tel qu’il s’en prévaut mais par les parcelles [Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 18]. Ils précisent que les autres agriculteurs passent par le chemin n° 3 identifié sur les constats d’huissier de justice et que le fait de ne pas passer par la [Adresse 17] n’empêche pas Monsieur [G] d’accéder à sa parcelle. En l’espèce, l’acte de vente en date du 9 octobre 2007, par lequel Monsieur [W] [G] a fait l’acquisition de la parcelle cadastrée section AH numéro [Cadastre 1], stipule : « DESSERVITUDE DU TERRAIN — AVERTISSEMENT Monsieur [W] [G], ACQUEREUR, reconnaît que le Notaire soussigné l’a dûment informé de la situation du terrain, et notamment de sa desservitude. Il reconnaît avoir connaissance du courrier adressé par Monsieur le Maire-Adjoint de la Commune de [Localité 3] au Notaire soussigné à ce sujet, en date du 26 octobre 2007, qui demeurera joint et annexé au présent acte après mention (annexe 10) dont les termes sont ci-après littéralement rapportés : « Le Chemin qui longe la parcelle n° [Cadastre 1] section AH ainsi que les parcelles [Cadastre 3]-[Cadastre 4]-[Cadastre 5]-[Cadastre 6] etc... est un chemin de fait pour un usage agricole. Il est la prolongation du chemin rural venant de la [Adresse 17]. Il se situe sur des parcelles privées et est non carrossable. » Monsieur [W] [G] reconnaît avoir obtenu toutes informations de la part du Notaire soussigné sur la notion de « chemin de fait pour un usage agricole », et en fera son affaire personnelle, sans recours contre quiconque. Il reconnaît enfin avoir été averti par le Notaire soussigné que ledit chemin de fait ne peut être utilisé qu’à des fins agricoles, et que s’il entendait édifier des bâtiments à usage d’habitation, notamment, sur la parcelle cadastrée à la Section AH sous le numéro [Cadastre 1], présentement vendue, il ne pourrait plus emprunter ce chemin afin de sortir de sa parcelle. Monsieur [W] [G] déclare avoir eu parfaite connaissance de cette situation dès avant les présentes, vouloir en faire son affaire personnelle, et notamment du désenclavement de la parcelle cadastrée à la Section AH sous le numéro [Cadastre 1], pour le cas où il souhaiterait en changer Ia destination actuellement agricole, sans recours contre quiconque. » - Concernant l’utilité de la demande En l’espèce, il est démontré que le chemin prévu à l’acte de vente du 9 octobre 2007 n’existe plus du fait de la présence de nouvelles constructions et que l’accès par les parcelles AH [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 3] est désormais bloqué par une barrière. L’état d’enclavement de la parcelle n’est pas contesté par les défendeurs En outre, il n’importe pas que le permis de construire octroyé à Monsieur [W] [G] ait été contesté, dès lors que celui-ci est toujours en vigueur à ce jour et qu’il doit, en tout état de cause, également pouvoir accéder à sa parcelle pour son exploitation agricole. Au surplus, bien que Monsieur [W] [G] ait eu connaissance de la situation de sa parcelle, le droit au désenclavement est un droit dont il peut se prévaloir, l’acte de vente prévoyant simplement qu’il en fait « son affaire personnel ». Ainsi, il existe un motif légitime pour Monsieur [W] [G] à obtenir la désignation d’un expert afin de déterminer les éventuelles servitudes de passage qui pourraient lui permettre d’accéder à sa propriété. - Concernant la demande de mise hors de cause des consorts [Y] – [F] – [M] – [H] – [X] – [I] Considérant que la mesure d’expertise judiciaire sollicité a précisément pour objectif de déterminer l’ensemble des servitudes de passage envisageables afin de permettre au Juge du fond de statuer en toute connaissance de cause en cas de procédure au fond postérieure relative au désenclavement de la propriété du demandeur ; Dès lors, Monsieur [A] [Y], Monsieur [S] [F], Madame [Q] [M], Monsieur [J] [H], Monsieur [V] [H], Madame [Z] [H], Madame [K] [X], Monsieur [R] [X] et Madame [U] [I] seront nécessairement parties à la mesure d’expertise judiciaire ordonnée. Il sera dit n’y avoir lieu à référé concernant leur demande de mise hors de cause. - Concernant l’expertise Monsieur [W] [G] verse au dossier son acte de propriété, l’arrêté accordant le permis de construire, les lettres recommandées avec accusé de réception en date du 6 octobre 2025, le courrier de réponse du 3 novembre 2025, le constat de commissaire de justice en date du 16 septembre 2025 et l’acte de vente entre Monsieur [Y] et les consorts [F]-[M]. Monsieur [W] [G] démontre ainsi, par la production de son acte de propriété, de l’arrêté accordant le permis de construire, du constat de commissaire de justice en date du 16 septembre 2025 et de l’acte de vente entre Monsieur [Y] et les consorts [F]-[M], que sa parcelle est en état d’enclavement. Il en résulte en conséquence un motif légitime pour Monsieur [W] [G] à obtenir la désignation d'un expert judiciaire à ses frais avancés au contradictoire de Monsieur [A] [Y], Monsieur [S] [F], Madame [Q] [M], Monsieur [J] [H], Monsieur [V] [H], Madame [Z] [H], Madame [K] [X], Monsieur [R] [X], Madame [U] [I], Monsieur [D] [C], Madame [B] [C], Madame [ZM] [EA], Madame [BH] [HP], Madame [VE] [O], Madame [L] [O], Monsieur [E] [P], Madame [T] [N] [C] et de la commune d’[Localité 2]. La mission de l’expert sera complète et précisée au présent dispositif et comprendra l’ensemble des désordres allégués. Sur les demandes relatives à la barrière et à la clôture installées : L’article 873 du code de procédure civile dispose : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » Selon jurisprudence constante, l'interruption brutale et unilatérale du passage antérieurement consenti, ne serait-ce qu'à titre de simple tolérance, constitue un trouble manifestement illicite, peu important que les parcelles appartenant aux intimés ne soient pas enclavées. Monsieur [W] [G] sollicite de condamner les consorts [Y]-[F]-[H]-[X]-[I] à démonter la barrière installée à l’entrée du lotissement « [Adresse 16] » ou à lui fournir une télécommande ou tout autre moyen permettant d’ouvrir ladite barrière, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir. Il sollicite également de condamner Monsieur [A] [Y] à ôter la clôture et le portail construits sur son terrain afin de permettre le passage d’un engin agricole, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, 15 jours après la signification de la décision à intervenir. Il explique que l’interruption brutale et unilatéral du passage antérieurement consenti, même à titre de simple tolérance, constitue un trouble manifestement illicite, même si la parcelle desservie n’est pas enclavée. Il indique qu’il utilise ce passage depuis début 2010 et qu’il n’existe actuellement aucun autre accès possible. Les consorts [Y]-[F]-[H]-[X]-[I] et Monsieur [A] [Y] s’opposent à ces demandes. Ils expliquent avoir librement mis en œuvre leur droit de propriété et que Monsieur [W] [G] ne dispose d’aucune servitude de passage. Ils ajoutent que la barrière a été installée à minima depuis septembre 2025 et que, depuis cette date, il n’a fait pas état de la gêne occasionnée. Ils ajoutent que l’interdiction d’utiliser cette voie était mentionnée avant l’installation de cette barrière et que Monsieur [W] [G] n’a jamais été autorisé à pénétrer par cette voie privée. Ils indiquent qu’il ne démontre pas l’avoir utilisé auparavant et qu’il existe d’autres chemins d’accès à sa parcelle, celui-ci n’étant pas adapté au passage d’engins agricoles. En l’espèce, aucune servitude de passage n’existe au profit de la parcelle cadastrée section AH numéro [Cadastre 1] appartenant à Monsieur [W] [G] et les pièces du demandeur numérotées de 7 à 9, et évoquées sur le bordereau des conclusions numéros 1, ne sont pas versées aux débats. Dès lors, aucun des éléments versés aux débats ne permets à la juridiction de constater que Monsieur [W] [G] a fait usage du chemin passant sur les parcelles cadastrées section AH, numéros [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 3], afin d’accéder à sa parcelle. Par conséquent, le trouble manifestement illicite lié à l’installation de la barrière ainsi que de la clôture et du portail n’est pas démontré. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en référé dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante. PAR CES MOTIFS DISONS n’y avoir lieu à référé concernant la demande de mise hors de cause formulée par Monsieur [A] [Y], Monsieur [S] [F], Madame [Q] [M], Monsieur [J] [H], Monsieur [V] [H], Madame [Z] [H], Madame [K] [X], Monsieur [R] [X] et Madame [U] [I] ; ORDONNONS une mesure d’expertise ; DESIGNONS Monsieur [JH] [MS] SARL [MS]-DELAVOET GEOMETRES EXPERTS [Adresse 18] [Localité 4] E-mail : [Courriel 1] Tél. Portable : [XXXXXXXX01] avec pour mission de : - De se rendre sur les lieux, - De se faire communiquer tous documents utiles, - De rechercher comment la parcelle sise sur le territoire de la Commune d’[Localité 2] cadastrée Section AH n°[Cadastre 1] a été desservie jusqu'à ce jour ; de préciser si elle bénéficie à ce jour d'un accès suffisant à la voie publique ; - De rechercher si elle bénéficie d'une desserte conventionnelle ou par trente ans d'usage continu sur des parcelles et dans cette hypothèse déterminer lesquelles ; - A défaut, de donner son avis sur l'état d’enclave de la parcelle et sur son origine, notamment déterminer si l'état d'enclave résulte de la division d'un fonds et, le cas échéant, préciser les fonds issus de l'acte de division ; - De rechercher et proposer, conformément aux dispositions des articles 682 et 683 du code civil, l'assiette d'un passage suffisant pour assurer la desserte complète du fonds enclavé et chiffrer l'indemnité éventuellement due aux fonds servants ; - D'établir tout document et croquis utile, et notamment un plan matérialisant l'emplacement et la largeur de la servitude de passage envisagée par l'expert et par chacune des parties ; - De faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige. DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ; DISONS que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport. DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 9 mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ; FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 000 euros qui sera consignée par Monsieur [W] [G] avant le 20 juillet 2026 ; DISONS que cette consignation pourra être réglée : *Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ; *OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy » DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ; DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ; DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ; DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ; DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ; DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ; RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ; DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ; DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ; DISONS qu'à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ; DESIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ; DISONS n’y avoir lieu à référé concernant la demande formulée par Monsieur [W] [G] au titre de condamnation des consorts [Y]-[F]-[H]-[X]-[I] à démonter la barrière installée à l’entrée du lotissement « [Adresse 16] » ou à lui fournir une télécommande ou tout autre moyen permettant d’ouvrir ladite barrière ; DISONS n’y avoir lieu à référé concernant la demande formulée par Monsieur [W] [G] au titre de condamnation de Monsieur [A] [Y] à ôter la clôture et le portail construits sur son terrain afin de permettre le passage d’un engin agricole ; CONDAMNONS Monsieur [W] [G] aux dépens dont distraction au profit de Maître Gonzague LAUMET, en application de l’article 699 du code de procédure civile ; AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES. Le Greffier Le Président François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 683, code civil 682, code de procedure civile 283, code de procedure civile 234, code de procedure civile 235). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00172
en commun : code civil 683, code civil 682, code de procedure civile 234, code de procedure civile 235
- 6 août 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 25/01924
en commun : code civil 683, code civil 682, code de procedure civile 283
- 24 février 2026 · Tribunal judiciaire de Papeete · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/00086
en commun : code civil 683, code civil 682
- 26 février 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 22/05366
en commun : code civil 683, code civil 682
- 3 mars 2026 · Cour d'appel de Riom · Autre · n° 24/01175
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- 3 mars 2026 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 24/03774
en commun : code civil 683, code civil 682
- 3 mars 2026 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 22/00884
en commun : code civil 683, code civil 682
- 4 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Renvoi à la mise en état · n° 23/04457
en commun : code civil 683, code civil 682
Mise à jour de la source le 2026-06-01T18:06:53.415Z.