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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nîmes, Référé, 16 juillet 2026, n° 26/00172

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Madame [T] [X] et Monsieur [Y] [X] ont acquis, dans un ensemble immobilier situé à [Localité 5] [Adresse 3], cadastré section A n°[Cadastre 1] :
- le lot n°193 correspondant à un parking privatif portant le n°84 ;
- le lot n°303 correspondant à une villa portant le n°12.

Monsieur [J] [R] est propriétaire quant à lui sur la commune de [Localité 6] de différentes parcelles à savoir :
- Au sein de la copropriété [Adresse 4], située [Etablissement 1] [Cadastre 1], de la villa portant lenuméro 10.

RG - N° RG 26/00172 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LOEI
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS [I]
la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES
- Hors de la copropriété des parcelles contiguës à la villa n° 10 : les parcelles cadastrées [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4].

Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2026, Madame [T] [X] et Monsieur [Y] [X] ont fait citer Monsieur [J] [R] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise judiciaire et statuer ce que de droit sur les dépens. 

Ils soutiennent que pour accéder à leur propriété, ils disposent exclusivement d’un chemin d’accès piéton par la copropriété La [Adresse 4], à partir de leur place de parking situé dans les parties communes de la copropriété et que la propriété n’est accessible en véhicule qu’à partir de la voie du [Adresse 5] en empruntant la parcelle n°[Cadastre 4].

Ils expliquent ensuite que Monsieur [J] [R] leur a indiqué en novembre 2023 sa volonté de clôturer sa propriété, et leur a rappelé qu’ils ne disposaient d’aucune servitude de passage.

A l’audience du 24 juin 2026, Madame [T] [X] et Monsieur [Y] [X] ont repris oralement les termes de leurs dernières conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Ils demandent de :
- INSTITUER une mesure d’expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira à Madame le Président de nommer, lequel pourrait recevoir la mission plus amplement décrite au corps des présentes et tout autre chef de mission qu’il lui plairait d’ordonner.
- DEBOUTER Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et notamment de sa demande d’autorisation de clore sa propriété ou encore de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ou encore de sursis à statuer.
Subsidiairement, 
- CONSTATER l’existence d’une contestation sérieuse et se déclarer incompétent au profit du Juge du fond
- DIRE subsidiairement que l’expert judiciaire aura, à l’issue du premier accédit, à déterminer l’utilité d’éventuelles mises en cause au regard des constatations qu’il aura pu réaliser sur les lieux.
- STATUER ce que de droit sur les dépens.

Monsieur [J] [R] a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Il demande :
A titre principal :
- Juger la demande d’expertise judiciaire non légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile
- Débouter les consorts [X] de leur demande d’expertise judiciaire
A titre très infiniment subsidiaire :
- Enjoindre les demandeurs d’avoir à assigner l’ensemble des propriétaires voisins à leur propriété, en ce compris le syndicat des copropriétaires [Adresse 6]
- Surseoir à statuer sur la demande d’expertise judiciaire dans l’attente de cet appel en cause.
A Titre Reconventionnel :
- Autoriser Monsieur [R] à clore sa propriété en installant un portail sur son chemin d’accès à la limite des parcelles cadastrées [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
En toutes hypothèses :
- Condamner solidairement les parties demanderesses à lui porter et payer une somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 août 2026, par mise à disposition au greffe, puis avancée au 16 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS

1- Sur la demande d’expertise judiciaire

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, le procès-verbal de constat en date du 27 octobre 2023 produit aux débats mentionne la présence d’un portail en PVC à double battant situé au bas de la propriété des demandeurs, donnant sur une voie d’accès dans le prolongement de la voie publique et permettant l’accès aux parcelles n°[Cadastre 6] et n°[Cadastre 7] des demandeurs, que ladite voie d’accès a une largueur de plus de 4 mètres, et que cette voie a toujours été utilisée par les précédents propriétaires des parcelles pour accéder en véhicule à leur propriété.

Madame [T] [X] et Monsieur [Y] [X] soutiennent que le seul autre accès dont ils disposent pour rentrer dans leur propriété est un chemin piétonnier conduisant à un parking situé à plusieurs dizaines de mètre de l’entrée de leur habitation, sur lequel ne peuvent circuler les véhicules. Ils exposent en outre que Monsieur [Y] [X] bénéficie d’une carte mobilité inclusion en raison de son handicap.

Monsieur [J] [R] quant à lui sollicite principalement le rejet de la mesure d’expertise sollicitée, invoquant l’absence d’état d’enclave qui résulterait de la fermeture du chemin d’accès à la limite des parcelles cadastrées n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 5], et subsidiairement de conclure au sursis à statuer dans l’attente de l’appel en cause de tous les propriétaires voisins de la parcelle des demandeurs.

Les contestations qui subsistent entre les parties quant à l’état d’enclave des propriétés suffisent à déterminer le motif légitime des demandeurs à voir instaurer une mesure d’expertise. En effet, seule une mesure d’expertise judiciaire permettra d’éclairer le juge du fonds quant à la détermination éventuelle de l’état d’enclave et le cas échéant les solutions du litige.

En conséquence, Madame [T] [X] et Monsieur [Y] [X] justifient d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [J] [R].

Il appartiendra aux parties, pendant le cours de l’expertise, au regard des premières constations, le cas échéant avec le concours de l’expert judiciaire, de déterminer la mise en cause d’autres propriétaires, injonction qu’il n’appartiendra pas au juge des référés d’ordonner.

L’expertise sera réalisée aux frais avancés par Madame [T] [X] et Monsieur [Y] [X] qui y ont intérêt.

2- Sur la demande reconventionnelle

L’article 835 du Code de procédure civile prévoit que « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

En l’espèce il n’est pas précisé le moyen précis sur lequel repose la demande faite devant le juge des référés d’être « autorisé à clore sa propriété ». Il n’est fait état ni de trouble manifestement illicite ni de dommage imminent ni de l’obligation qu’il conviendrait d’imposer.

En l’espèce, en l’état de la mesure d’expertise judiciaire ordonnée et en présence des contestations sur l’état d’enclavement que le juge des référés n’a pas le pouvoir de trancher, la demande est rejetée.

3- Sur les demandes accessoires

Les dépens resteront à la charge du demandeur à cette instance en référé-expertise.

De plus, il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de prononcer une condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,

ORDONNONS une mesure d’expertise au contradictoire et désignons pour y procéder:
[C] [U]
[Adresse 7] 
[Localité 7]
Port. : 06.11.75.19.29 
Mèl : [Courriel 1]

Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer toutes les pièces utiles à sa mission et, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
- Parties dûment convoquées, se rendre sur les lieux aux domiciles respectifs de Madame [T] [X] et Monsieur [Y] [X] et de Monsieur [J] [R] ;
- Décrire l’accès actuel de la propriété des requérants ;
- Déterminer l’utilité de la mise en cause d’autres propriétaires ;
- Dire, dans l’hypothèse où Monsieur [J] [R] mettrait à exécution la fermeture de l’accès, à partir de la parcelle n°[Cadastre 4] si la propriété des requérants se trouverait enclavée au sens de l’article 682 du Code civil ;
- Dans cette hypothèse, proposer à l’attention de la juridiction du fond qui sera ultérieurement saisie du litige la ou les solutions de désenclavement en application des dispositions de l’article 683 du Code civil ;
- Déterminer les conditions d’acquisition de ce droit de passage ;
- Fournir à l’attention de la juridiction ultérieurement saisie, tous les éléments permettant d’apprécier le préjudice subi par les requérants.

DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
 
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
 
DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
 
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement;
 
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
 
DISONS que Madame [T] [X] et Monsieur [Y] [X] verseront au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
 
DISONS que cette consignation pourra être réglée par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;

DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du Code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
 
DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
 
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
 
DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
 
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;

REJETONS la demande reconventionnelle de Monsieur [J] [R] et les demandes du chef des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

LAISSONS la charge des dépens à Madame [T] [X] et Monsieur [Y] [X] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

La Greffière La Présidente

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
RG - N° RG 26/00172 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LOEI
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS [I]
la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JUILLET 2026


PARTIES :

DEMANDEURS

Mme [T] [M] [O] épouse [X]
née le 12 Décembre 1972 à [Localité 2], 
demeurant [Adresse 1]

M. [Y] [A] [X]
né le 20 Janvier 1969 à [Localité 3] (POLOGNE), 
demeurant [Adresse 1]

représentés par Maître Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES


DEFENDEUR

 M. [J] [R]
né le 22 Juin 1947 à [Localité 4] - ROYAUME UNI
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES


Ordonnance contradictoire , en ressort, prononcée par Claire GADAT, Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Cadre Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 24 juin 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 25 août 2026 et avancée au 16 juillet 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire. 

EXPOSE DU LITIGE

Madame [T] [X] et Monsieur [Y] [X] ont acquis, dans un ensemble immobilier situé à [Localité 5] [Adresse 3], cadastré section A n°[Cadastre 1] :
- le lot n°193 correspondant à un parking privatif portant le n°84 ;
- le lot n°303 correspondant à une villa portant le n°12.

Monsieur [J] [R] est propriétaire quant à lui sur la commune de [Localité 6] de différentes parcelles à savoir :
- Au sein de la copropriété [Adresse 4], située [Etablissement 1] [Cadastre 1], de la villa portant lenuméro 10.

RG - N° RG 26/00172 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LOEI
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS [I]
la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES
- Hors de la copropriété des parcelles contiguës à la villa n° 10 : les parcelles cadastrées [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4].

Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2026, Madame [T] [X] et Monsieur [Y] [X] ont fait citer Monsieur [J] [R] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise judiciaire et statuer ce que de droit sur les dépens. 

Ils soutiennent que pour accéder à leur propriété, ils disposent exclusivement d’un chemin d’accès piéton par la copropriété La [Adresse 4], à partir de leur place de parking situé dans les parties communes de la copropriété et que la propriété n’est accessible en véhicule qu’à partir de la voie du [Adresse 5] en empruntant la parcelle n°[Cadastre 4].

Ils expliquent ensuite que Monsieur [J] [R] leur a indiqué en novembre 2023 sa volonté de clôturer sa propriété, et leur a rappelé qu’ils ne disposaient d’aucune servitude de passage.

A l’audience du 24 juin 2026, Madame [T] [X] et Monsieur [Y] [X] ont repris oralement les termes de leurs dernières conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Ils demandent de :
- INSTITUER une mesure d’expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira à Madame le Président de nommer, lequel pourrait recevoir la mission plus amplement décrite au corps des présentes et tout autre chef de mission qu’il lui plairait d’ordonner.
- DEBOUTER Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et notamment de sa demande d’autorisation de clore sa propriété ou encore de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ou encore de sursis à statuer.
Subsidiairement, 
- CONSTATER l’existence d’une contestation sérieuse et se déclarer incompétent au profit du Juge du fond
- DIRE subsidiairement que l’expert judiciaire aura, à l’issue du premier accédit, à déterminer l’utilité d’éventuelles mises en cause au regard des constatations qu’il aura pu réaliser sur les lieux.
- STATUER ce que de droit sur les dépens.

Monsieur [J] [R] a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Il demande :
A titre principal :
- Juger la demande d’expertise judiciaire non légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile
- Débouter les consorts [X] de leur demande d’expertise judiciaire
A titre très infiniment subsidiaire :
- Enjoindre les demandeurs d’avoir à assigner l’ensemble des propriétaires voisins à leur propriété, en ce compris le syndicat des copropriétaires [Adresse 6]
- Surseoir à statuer sur la demande d’expertise judiciaire dans l’attente de cet appel en cause.
A Titre Reconventionnel :
- Autoriser Monsieur [R] à clore sa propriété en installant un portail sur son chemin d’accès à la limite des parcelles cadastrées [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
En toutes hypothèses :
- Condamner solidairement les parties demanderesses à lui porter et payer une somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 août 2026, par mise à disposition au greffe, puis avancée au 16 juillet 2026.


MOTIFS

1- Sur la demande d’expertise judiciaire

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, le procès-verbal de constat en date du 27 octobre 2023 produit aux débats mentionne la présence d’un portail en PVC à double battant situé au bas de la propriété des demandeurs, donnant sur une voie d’accès dans le prolongement de la voie publique et permettant l’accès aux parcelles n°[Cadastre 6] et n°[Cadastre 7] des demandeurs, que ladite voie d’accès a une largueur de plus de 4 mètres, et que cette voie a toujours été utilisée par les précédents propriétaires des parcelles pour accéder en véhicule à leur propriété.

Madame [T] [X] et Monsieur [Y] [X] soutiennent que le seul autre accès dont ils disposent pour rentrer dans leur propriété est un chemin piétonnier conduisant à un parking situé à plusieurs dizaines de mètre de l’entrée de leur habitation, sur lequel ne peuvent circuler les véhicules. Ils exposent en outre que Monsieur [Y] [X] bénéficie d’une carte mobilité inclusion en raison de son handicap.

Monsieur [J] [R] quant à lui sollicite principalement le rejet de la mesure d’expertise sollicitée, invoquant l’absence d’état d’enclave qui résulterait de la fermeture du chemin d’accès à la limite des parcelles cadastrées n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 5], et subsidiairement de conclure au sursis à statuer dans l’attente de l’appel en cause de tous les propriétaires voisins de la parcelle des demandeurs.

Les contestations qui subsistent entre les parties quant à l’état d’enclave des propriétés suffisent à déterminer le motif légitime des demandeurs à voir instaurer une mesure d’expertise. En effet, seule une mesure d’expertise judiciaire permettra d’éclairer le juge du fonds quant à la détermination éventuelle de l’état d’enclave et le cas échéant les solutions du litige.

En conséquence, Madame [T] [X] et Monsieur [Y] [X] justifient d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [J] [R].

Il appartiendra aux parties, pendant le cours de l’expertise, au regard des premières constations, le cas échéant avec le concours de l’expert judiciaire, de déterminer la mise en cause d’autres propriétaires, injonction qu’il n’appartiendra pas au juge des référés d’ordonner.

L’expertise sera réalisée aux frais avancés par Madame [T] [X] et Monsieur [Y] [X] qui y ont intérêt.

2- Sur la demande reconventionnelle

L’article 835 du Code de procédure civile prévoit que « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

En l’espèce il n’est pas précisé le moyen précis sur lequel repose la demande faite devant le juge des référés d’être « autorisé à clore sa propriété ». Il n’est fait état ni de trouble manifestement illicite ni de dommage imminent ni de l’obligation qu’il conviendrait d’imposer.

En l’espèce, en l’état de la mesure d’expertise judiciaire ordonnée et en présence des contestations sur l’état d’enclavement que le juge des référés n’a pas le pouvoir de trancher, la demande est rejetée.

3- Sur les demandes accessoires

Les dépens resteront à la charge du demandeur à cette instance en référé-expertise.

De plus, il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de prononcer une condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,

ORDONNONS une mesure d’expertise au contradictoire et désignons pour y procéder:
[C] [U]
[Adresse 7] 
[Localité 7]
Port. : 06.11.75.19.29 
Mèl : [Courriel 1]

Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer toutes les pièces utiles à sa mission et, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
- Parties dûment convoquées, se rendre sur les lieux aux domiciles respectifs de Madame [T] [X] et Monsieur [Y] [X] et de Monsieur [J] [R] ;
- Décrire l’accès actuel de la propriété des requérants ;
- Déterminer l’utilité de la mise en cause d’autres propriétaires ;
- Dire, dans l’hypothèse où Monsieur [J] [R] mettrait à exécution la fermeture de l’accès, à partir de la parcelle n°[Cadastre 4] si la propriété des requérants se trouverait enclavée au sens de l’article 682 du Code civil ;
- Dans cette hypothèse, proposer à l’attention de la juridiction du fond qui sera ultérieurement saisie du litige la ou les solutions de désenclavement en application des dispositions de l’article 683 du Code civil ;
- Déterminer les conditions d’acquisition de ce droit de passage ;
- Fournir à l’attention de la juridiction ultérieurement saisie, tous les éléments permettant d’apprécier le préjudice subi par les requérants.

DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
 
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
 
DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
 
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement;
 
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
 
DISONS que Madame [T] [X] et Monsieur [Y] [X] verseront au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
 
DISONS que cette consignation pourra être réglée par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;

DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du Code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
 
DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
 
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
 
DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
 
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;

REJETONS la demande reconventionnelle de Monsieur [J] [R] et les demandes du chef des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

LAISSONS la charge des dépens à Madame [T] [X] et Monsieur [Y] [X] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

La Greffière La Présidente










En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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Mise à jour de la source le 2026-07-17T21:14:24.104Z.