Décision de justice
Tribunal judiciaire de Grenoble, Ch 10 REFERES, 6 août 2026, n° 25/01924
Désigne un expert ou un autre technicienBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique du 20 octobre 2021, Madame [V] [B] a acquis la propriété des parcelles cadastrées section A, no [Cadastre 1] et [Cadastre 2], situées sur la commune de [Localité 1], lieudit [Localité 2]. Par acte authentique du 02 août 2023, Madame [Y] [C] a acquis la propriété de la parcelle cadastrée, section A, no [Cadastre 3], située sur la commune de [Localité 1], [Adresse 2]. Les parcelles cadastrées, section A, nos [Cadastre 3] et [Cadastre 2], sont mitoyennes. Pour accéder à sa parcelle en voiture, Madame [V] [B] empruntait le chemin situé sur la parcelle voisine. Cette situation a perduré jusqu’à l’acquisition de la parcelle cadastrée section A no [Cadastre 3] par Madame [Y] [C]. Ultérieurement, des désaccords sont apparus entre Madame [V] [B] et Madame [Y] [C]. Une mesure de conciliation a été mise en place et un constat d’échec a été établi le 28 octobre 2024. Par exploit de commissaire de justice du 04 novembre 2025, Madame [V] [B] a fait assigner Madame [Y] [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble, au visa des articles 682 du code civil et 145 du code de procédure civile, aux fins de voir : - Déclarer recevable et fondée la présente action ; - Désigner tel homme de l’art avec mission habituelle en la matière et notamment : - Prendre connaissance du dossier ; - Se rendre sur les lieux ; - Les visiter ; - Entendre les parties ; - Se faire communiquer tout documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; - Constater si les parcelles cadastrées A [Cadastre 2] et [Cadastre 4] situées [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4] sont enclavées ; - Indiquer conformément aux dispositions de l’article 683 du code civil l’accès permettant le désenclavement ; - Déterminer l’assiette du droit de passage ; - Déterminer le montant de l’indemnisation que Madame [V] [B] devra verser aux propriétaires des fonds servants ; - Dresser un plan des lieux sur lequel figureront les diverses solutions de passages, s’il en existe ; - Du tout dresser un rapport d’expertise après avoir reçu les dires des parties en y apportant une réponse ; - Ventiler la provision à verser à l’expert à proportion égale entre les parties ; - Condamner Madame [Y] [C] à payer à Madame [V] [B], la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance. En soutien à sa demande d’expertise judiciaire, Madame [V] [B] fait valoir que l’accès aux parcelles cadastrées nos [Cadastre 2] et [Cadastre 4] se faisait depuis l’origine par la seule voie carrossable située le long des bâtiments de la parcelle no [Cadastre 3] appartenant à Madame [Y] [C]. Or, cette dernière lui refuse désormais l’usage de cette voie d’accès, notamment en y stationnant son propre véhicule, de sorte que ses parcelles sont devenues enclavées. En réponse à Madame [Y] [C] qui conteste toute situation d’enclavement, Madame [V] [B] entend préciser que les parcelles voisines sont situées en contrebas de la parcelle cadastrée no [Cadastre 2], séparées par un mur de soutènement. Il en va de même pour le chemin rural situé à proximité immédiate dont la commune refuse l’aménagement pour des questions de risque de glissement de terrain. ** Madame [Y] [C] s’oppose à la demande d’expertise judiciaire sollicitée au motif que la preuve d’une situation d’enclavement de la parcelle cadastrée no [Cadastre 2] n’est pas rapportée. Elle précise que Madame [V] [B] pourrait stationner sur sa propriété si elle réalisé un aménagement au regard de la route située en contrebas. De même, elle est propriétaire d’une autre parcelle, cadastrée no [Cadastre 1], située de l’autre côté de la route et sur laquelle elle peut stationner avant de rejoindre à pied la parcelle litigieuse. Elle ne peut donc pas se prévaloir d’une situation d’enclavement au sens de l’article 682 du code civil. À l’audience, Madame [V] [B] a indiqué maintenir sa demande d’expertise judiciaire compte tenu des difficultés d’accès à ses parcelles. Il y a lieu de statuer par ordonnance contradictoire et en premier ressort.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I/ Sur la demande d’expertise En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties. En l’espèce, il est constant que Madame [V] [B] est propriétaire de la parcelle cadastrée no [Cadastre 2], voisine de la parcelle cadastrée no [Cadastre 3] appartenant à Madame [Y] [C]. Il est aussi acquis que l’accès en véhicule aux parcelles de Madame [V] [B] se faisait uniquement par le biais de la parcelle cadastrée section A no [Cadastre 3] appartenant à Madame [Y] [C], avant que cette dernière en limite l’accès en stationnant son propre véhicule. Si les parties s’opposent sur l’existence d’une situation réelle d’enclavement des parcelles cadastrées section A nos [Cadastre 2] et [Cadastre 4], notamment au regard des possibilités d’aménagement d’une autre voie d’accès, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’urgence et de l’évidence, de se prononcer sur ce point dont l’appréciation relève de la seule compétence du juge du fond. À l’inverse, l’existence d’un tel débat permet d’établir l’existence d’un motif légitime pour que soit ordonnée une expertise judiciaire tendant à déterminer l’existence d’une situation d’enclavement et, le cas échéant, les modalités d’accès possibles pour permettre le désenclavement. Cette mesure se fera aux frais avancés de Madame [V] [B] selon les dispositions et la mission ci-dessous développées au contradictoire de Madame [Y] [C]. II/ Sur les demandes accessoires En l’état, l’existence d’une situation d’enclavement demeure discutée. Madame [V] [B] gardera dès lors la charge des dépens et sera déboutée, en équité, de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Réciproquement, Madame [Y] [C] est déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Ordonnons une mesure d’expertise médicale de Madame [V] [B] au contradictoire de Madame [Y] [C] ; Désignons en qualité d'expert : M. [K] [H] [E] [D], expert près la cour d'appel de Grenoble, demeurant [Adresse 5], [Localité 4] [Adresse 6] [Localité 5] Tél. portable [XXXXXXXX01] / Tél. fixe 0474436969 [Courriel 1] Rubriques A.1.2. Foncier rural 16.1. Contrôles de stabilité.C.16.2. Levés topographiques. C.16.3. Plans d'occupation des sols, PLU, implantations, bornages, division de lots… Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de : 1 Convoquer les parties ; 2 Entendre tous sachants ; 3 Prendre connaissance du dossier ; 4 Se rendre sur les lieux ; 5 Entendre les parties ; 6 Se faire communiquer tout documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; 7 Communiquer tout élément utile permettant de déterminer si les parcelles cadastrées section A nos [Cadastre 2] et [Cadastre 4] situées sur la commune de [Localité 1] (Isère), lieudit [Localité 2], sont enclavées ; 8 Communiquer tout élément utile permettant d’assurer l’accès desdites parcelles dans l’hypothèse d’une situation d’enclavement, en déterminant notamment l’assiette du droit de passage et l’évaluation du montant de l’indemnisation que Madame [V] [B] devrait verser aux propriétaires des fonds servants ; 9 Dresser un plan des lieux sur lequel figureront les diverses solutions de passages, s’il en existe ; 10 Du tout dresser un rapport d’expertise après avoir reçu les dires des parties ; Fixons à MILLE SIX CENTS EUROS (1.600 euros), le montant de la somme à consigner par Madame [V] [B] avant 06 septembre 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (Isère) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ; Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le Magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ; Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ; Disons que les opérations d'expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de Grenoble ; Disons que l’expert déposera au Greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ; Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 06 mai 2027 ; Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au Magistrat taxateur ;
Dispositif
Laissons les dépens à la charge de Madame [V] [B] ; Déboutons chaque partie de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Elodie FRANZIN Alain TROILO
Texte intégral
REFERES ORDONNANCE N° DOSSIER N° RG 25/01924 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MWNS AFFAIRE : [B] C/ [C] Le : 06 Août 2026 Copie exécutoire et copie à : Me Gabriel SABATIER Me Katell THOUEMENT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 06 AOUT 2026 Par Alain TROILO, Président du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Elodie FRANZIN, Greffier ; ENTRE : DEMANDERESSE Madame [V] [B], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Gabriel SABATIER, avocat au barreau de GRENOBLE D’UNE PART ET : DEFENDERESSE Madame [Y] [C], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Katell THOUEMENT, avocat au barreau de GRENOBLE D’AUTRE PART Vu l’assignation en date du 04 Novembre 2025 pour l’audience des référés du 04 Décembre 2025 ; Vu les renvois successifs; A l’audience publique du 28 Mai 2026 tenue par Alain TROILO, Président assisté de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 06 Août 2026, date à laquelle Nous, Alain TROILO, Président, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique du 20 octobre 2021, Madame [V] [B] a acquis la propriété des parcelles cadastrées section A, no [Cadastre 1] et [Cadastre 2], situées sur la commune de [Localité 1], lieudit [Localité 2]. Par acte authentique du 02 août 2023, Madame [Y] [C] a acquis la propriété de la parcelle cadastrée, section A, no [Cadastre 3], située sur la commune de [Localité 1], [Adresse 2]. Les parcelles cadastrées, section A, nos [Cadastre 3] et [Cadastre 2], sont mitoyennes. Pour accéder à sa parcelle en voiture, Madame [V] [B] empruntait le chemin situé sur la parcelle voisine. Cette situation a perduré jusqu’à l’acquisition de la parcelle cadastrée section A no [Cadastre 3] par Madame [Y] [C]. Ultérieurement, des désaccords sont apparus entre Madame [V] [B] et Madame [Y] [C]. Une mesure de conciliation a été mise en place et un constat d’échec a été établi le 28 octobre 2024. Par exploit de commissaire de justice du 04 novembre 2025, Madame [V] [B] a fait assigner Madame [Y] [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble, au visa des articles 682 du code civil et 145 du code de procédure civile, aux fins de voir : - Déclarer recevable et fondée la présente action ; - Désigner tel homme de l’art avec mission habituelle en la matière et notamment : - Prendre connaissance du dossier ; - Se rendre sur les lieux ; - Les visiter ; - Entendre les parties ; - Se faire communiquer tout documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; - Constater si les parcelles cadastrées A [Cadastre 2] et [Cadastre 4] situées [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4] sont enclavées ; - Indiquer conformément aux dispositions de l’article 683 du code civil l’accès permettant le désenclavement ; - Déterminer l’assiette du droit de passage ; - Déterminer le montant de l’indemnisation que Madame [V] [B] devra verser aux propriétaires des fonds servants ; - Dresser un plan des lieux sur lequel figureront les diverses solutions de passages, s’il en existe ; - Du tout dresser un rapport d’expertise après avoir reçu les dires des parties en y apportant une réponse ; - Ventiler la provision à verser à l’expert à proportion égale entre les parties ; - Condamner Madame [Y] [C] à payer à Madame [V] [B], la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance. En soutien à sa demande d’expertise judiciaire, Madame [V] [B] fait valoir que l’accès aux parcelles cadastrées nos [Cadastre 2] et [Cadastre 4] se faisait depuis l’origine par la seule voie carrossable située le long des bâtiments de la parcelle no [Cadastre 3] appartenant à Madame [Y] [C]. Or, cette dernière lui refuse désormais l’usage de cette voie d’accès, notamment en y stationnant son propre véhicule, de sorte que ses parcelles sont devenues enclavées. En réponse à Madame [Y] [C] qui conteste toute situation d’enclavement, Madame [V] [B] entend préciser que les parcelles voisines sont situées en contrebas de la parcelle cadastrée no [Cadastre 2], séparées par un mur de soutènement. Il en va de même pour le chemin rural situé à proximité immédiate dont la commune refuse l’aménagement pour des questions de risque de glissement de terrain. ** Madame [Y] [C] s’oppose à la demande d’expertise judiciaire sollicitée au motif que la preuve d’une situation d’enclavement de la parcelle cadastrée no [Cadastre 2] n’est pas rapportée. Elle précise que Madame [V] [B] pourrait stationner sur sa propriété si elle réalisé un aménagement au regard de la route située en contrebas. De même, elle est propriétaire d’une autre parcelle, cadastrée no [Cadastre 1], située de l’autre côté de la route et sur laquelle elle peut stationner avant de rejoindre à pied la parcelle litigieuse. Elle ne peut donc pas se prévaloir d’une situation d’enclavement au sens de l’article 682 du code civil. À l’audience, Madame [V] [B] a indiqué maintenir sa demande d’expertise judiciaire compte tenu des difficultés d’accès à ses parcelles. Il y a lieu de statuer par ordonnance contradictoire et en premier ressort. MOTIFS DE LA DÉCISION I/ Sur la demande d’expertise En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties. En l’espèce, il est constant que Madame [V] [B] est propriétaire de la parcelle cadastrée no [Cadastre 2], voisine de la parcelle cadastrée no [Cadastre 3] appartenant à Madame [Y] [C]. Il est aussi acquis que l’accès en véhicule aux parcelles de Madame [V] [B] se faisait uniquement par le biais de la parcelle cadastrée section A no [Cadastre 3] appartenant à Madame [Y] [C], avant que cette dernière en limite l’accès en stationnant son propre véhicule. Si les parties s’opposent sur l’existence d’une situation réelle d’enclavement des parcelles cadastrées section A nos [Cadastre 2] et [Cadastre 4], notamment au regard des possibilités d’aménagement d’une autre voie d’accès, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’urgence et de l’évidence, de se prononcer sur ce point dont l’appréciation relève de la seule compétence du juge du fond. À l’inverse, l’existence d’un tel débat permet d’établir l’existence d’un motif légitime pour que soit ordonnée une expertise judiciaire tendant à déterminer l’existence d’une situation d’enclavement et, le cas échéant, les modalités d’accès possibles pour permettre le désenclavement. Cette mesure se fera aux frais avancés de Madame [V] [B] selon les dispositions et la mission ci-dessous développées au contradictoire de Madame [Y] [C]. II/ Sur les demandes accessoires En l’état, l’existence d’une situation d’enclavement demeure discutée. Madame [V] [B] gardera dès lors la charge des dépens et sera déboutée, en équité, de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Réciproquement, Madame [Y] [C] est déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Ordonnons une mesure d’expertise médicale de Madame [V] [B] au contradictoire de Madame [Y] [C] ; Désignons en qualité d'expert : M. [K] [H] [E] [D], expert près la cour d'appel de Grenoble, demeurant [Adresse 5], [Localité 4] [Adresse 6] [Localité 5] Tél. portable [XXXXXXXX01] / Tél. fixe 0474436969 [Courriel 1] Rubriques A.1.2. Foncier rural 16.1. Contrôles de stabilité.C.16.2. Levés topographiques. C.16.3. Plans d'occupation des sols, PLU, implantations, bornages, division de lots… Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de : 1 Convoquer les parties ; 2 Entendre tous sachants ; 3 Prendre connaissance du dossier ; 4 Se rendre sur les lieux ; 5 Entendre les parties ; 6 Se faire communiquer tout documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; 7 Communiquer tout élément utile permettant de déterminer si les parcelles cadastrées section A nos [Cadastre 2] et [Cadastre 4] situées sur la commune de [Localité 1] (Isère), lieudit [Localité 2], sont enclavées ; 8 Communiquer tout élément utile permettant d’assurer l’accès desdites parcelles dans l’hypothèse d’une situation d’enclavement, en déterminant notamment l’assiette du droit de passage et l’évaluation du montant de l’indemnisation que Madame [V] [B] devrait verser aux propriétaires des fonds servants ; 9 Dresser un plan des lieux sur lequel figureront les diverses solutions de passages, s’il en existe ; 10 Du tout dresser un rapport d’expertise après avoir reçu les dires des parties ; Fixons à MILLE SIX CENTS EUROS (1.600 euros), le montant de la somme à consigner par Madame [V] [B] avant 06 septembre 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (Isère) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ; Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le Magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ; Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ; Disons que les opérations d'expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de Grenoble ; Disons que l’expert déposera au Greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ; Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 06 mai 2027 ; Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au Magistrat taxateur ; Laissons les dépens à la charge de Madame [V] [B] ; Déboutons chaque partie de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Elodie FRANZIN Alain TROILO
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Mise à jour de la source le 2026-08-06T21:20:57.119Z.