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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Annecy, Chambre 1 Référés, 31 juillet 2026, n° 25/00680

Désigne un expert ou un autre technicienContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Par actes de commissaire de justice en date des 17, 18 et 19 novembre mai 2026, la société [Adresse 1] ont fait assigner en référé la société 4G (EDEN HOME EPURE) enseignes EDEN HOME et EDEN HOME MONTAGNE, la société SMABTP venant aux droits de la société CGI BATIMENT, la société QBE EUROPE NV/SA es qualité d’assureur de la société 4G, la société GUIDON, la société ATELIER NORDIC et la société SHKODRA PEINTURE afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et de statuer ce que de droit sur les dépens. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25/00680.

La société [Adresse 1] expose au soutien de sa demande que Monsieur et Madame [G], par le truchement d’une société civile immobilière familiale créée pour l’occasion, la société LE CHALET DES SEPT, ont confié à la société 4G l’édification d’un chalet de luxe selon contrat de construction de maison individuelle du 18 août 2022 ; elle explique que diverses sociétés sont intervenues à l’opération de construction soit les sociétés GUIDON (terrassement), ATELIER NORDIC (sauna) et SHKODRA PEINTURE (enduits intérieurs) ; elle indique que les travaux ont débuté le 16 juin 2022 et que la réception est intervenue avec retard et réserve le 20 novembre 2024 ; elle précise qu’une somme de 96 106,08 euros a été séquestrée par le maître d’ouvrage en l’étude du notaire et que d’autres désordres et non-conformités ont été dénoncés postérieurement ; elle ajoute que près de douze mois après la réception, elle n’a pu obtenir la levée des réserves et désordres affectant l’ouvrage ; elle indique que des interrogations subsistent quant à la conformité et la pérennité du système de fondation de l’ouvrage en cette zone de montagne ; elle ajoute que les lots hors CCMI (contrat de construction de maison individuelle) de terrassement, peinture, sauna et les aménagements intérieurs réalisés par la société 4G sous l’enseigne EDEN HOME MONTAGNE n’ont pas pu être réceptionnés et sont affectés de malfaçons ; elle précise qu’un litige supplémentaire l’oppose à la société GUIDON s’agissant d’une surfacturation de ses travaux. 

Suivant conclusions d’intervention volontaire en date du 2 avril 2026, Monsieur [O] [G] et Madame [P] [D] épouse [G] sollicitent de voir déclarer recevable et bien fondé leur intervention volontaire dans la procédure pendante sous le numéro RG 25/00680 ; de dire et juger ladite procédure commune aux concluants ; de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et de statuer ce que de droit sur les dépens. 



Par actes de commissaire de justice en date des 3, 8 et 9 avril 2026, Monsieur [O] [G] et Madame [P] [D] épouse [G] ont fait assigner en référé la société QBE EUROPE NV/SA es qualité d’assureur de la société 4G, la société GUIDON, la société ATELIER NORDIC et la société SHKODRA PEINTURE afin de voir déclarer recevable et bien fondé leur intervention volontaire dans la procédure pendante sous le numéro RG 25/00680 ; de dire et juger ladite procédure commune aux requérants ; de prononcer la jonction de ces procédures ; de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et de dire que les dépens suivront le sort de ceux sur lesquels il sera statué au principal dans l’instance en référé enrôlée sous le numéro RG 25/00680. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 26/00204.

Par mention au dossier à l'audience du 4 mai 2026, les procédures ont fait l'objet d'une jonction sous le numéro RG 25/00680.

Suivant conclusions en date du 12 juin 2026, la société [Adresse 1], Monsieur [O] [G] et Madame [P] [D] épouse [G] sollicitent de voir déclarer Monsieur et Madame [G] recevables et bien fondés en leur intervention volontaire, de dire et juger la procédure commune à eux, de prononcer la jonction des instances RG 25/00680 et RG 26/00204, de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, de compléter cette mission de l’expert, de débouter les défendeurs de leurs demandes plus amples ou contraires, de condamner la société ATELIER NORDIC aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la société MARENDAZ AVOCATS et de la condamner à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

La société 4G (EDEN HOME EPURE) enseignes EDEN HOME et EDEN HOME MONTAGNE, représentée, formule protestations et réserves d’usage et demande de compléter les mission de l’expert, de juger que le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert soit mise à la charge exclusive de la société [Adresse 1], d’ordonner la consignation de la somme de 28 837,46 euros TTC auprès de la caisse des dépôts et consignations dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, de débouter les époux [G] et la société LE CHALET DES SEPT de l’ensemble de leurs demandes et de réserver les dépens. 

La société SMABTP venant aux droits de la société CGI BATIMENT, représentée, formule protestations et réserves d’usage et demande de compléter les missions de l’expert et de laisser les dépens à la charge de la société [Adresse 1]. 

La société QBE EUROPE NV/SA es qualité d’assureur de la société 4G, représentée, formule protestations et réserves d’usage et demande de réserver les dépens. 

La société ATELIER NORDIC, représentée, demande, à titre principal, de la mettre hors de cause, de débouter la société [Adresse 1] et Monsieur et Madame [G] de l’intégralité de leurs demandes formulées à son encontre, de condamner Monsieur et Madame [G] à lui payer la somme provisionnelle de 2 488,25 euros TTC au titre du solde impayé des factures du 16 septembre 2024 avec les pénalités de retard contractuelles au taux légal majoré de trois fois à compter du 16 septembre 2024 et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros et de condamner la société LE CHALET DES SEPT et/ou les époux [G] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; à titre subsidiaire, formule protestations et réserves d’usage, demande de l’exclure de toute consignation portant sur des lots auxquels elle n’a pas participé dans le cadre du CCMI et de condamner les demandeurs aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société SHKODRA PEINTURE, représentée, formule protestations et réserves d’usage et demande de juger que le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert soit mise à la charge exclusive de la société [Adresse 1] et de réserver les dépens.

La société GUIDON, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu ni constitué avocat.

Motifs

MOTIVATION


Sur l’intervention volontaire :

L’article 328 du code de procédure civile dispose : « L'intervention volontaire est principale ou accessoire. »

L'article 329 du même code dispose : « L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. »

L'article 330 du même code dispose : « L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.


L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention. »

Monsieur [O] [G] et Madame [P] [D] épouse [G] sollicitent de recevoir leur intervention volontaire dans le cadre de la présente procédure. Ils indiquent que la société ATELIER NORDIC conteste avoir contracté avec la société [Adresse 1] et affirme avec contracté uniquement avec eux. Ils expliquent ne pas entendre argumenter à ce stade de la procédure sur cela et solliciter subséquemment en leur nom propre une mesure d’expertise judiciaire à l’encontre de ladite société. Ils ajoutent avoir subi des préjudices personnels ensuite de la défaillance des intervenants à l’opération de construire distincts de ceux subis par la société LE CHALET DES SEPT dont ils sont gérants. 

En l’espèce, il constant que Monsieur et Madame [G] sont les uniques gérants et associés de la société [Adresse 1].

Ainsi, la demande d’intervention volontaire de Monsieur [O] [G] et Madame [P] [D] épouse [G] sera accueillie.

Sur la demande de mise hors de cause de la société ATELIER NORDIC : 

Il est constant que le juge des référés doit, pour évaluer si une partie se doit d'être mise hors de cause lors du prononcé d'une expertise, estimer s'il existe un motif légitime pour que cette expertise lui soit opposable.

La société ATELIER NORDIC sollicite sa mise hors de cause. Elle explique avoir contracté exclusivement avec les époux [G] en leur nom propre et ne pas avoir contracté avec la société [Adresse 1]. Elle ajoute que sa prestation est sans rapport avec l’immeuble construit dans le cadre du CCMI. Elle indique que le sauna fourni et installé constitue un bien meuble par nature insusceptible d’engager les garanties légales de construction des articles 1792 et suivants du code civil qui fondent les demandes principales dirigées contre le constructeur et les autres corps de métier. Elle ajoute qu’aucun élément technique n’est de nature à établir ou à rendre plausible un désordre qui lui serait imputable.

La société [Adresse 1], Monsieur [O] [G] et Madame [P] [D] épouse [G] s’opposent à cette demande. Ils expliquent ne pas avoir réceptionné le sauna à ce jour et qu’un litige les oppose quant aux malfaçons et non-conformités affectant le sauna. Ils indiquent que la société ATELIER NORDIC a mal libellé ses factures malgré leurs demandes d’ajout de la mention « SCI [Adresse 1] » et précisent que ces factures figurent au registre des immobilisations de la société LE CHALET DES SEPT. Ils expliquent que la société [Adresse 1] n’est pas un tiers absolu au contrat dès lors qu’elle est propriétaire du fonds, de l’ouvrage et de ses aménagements et ainsi titulaire des actions attachées. Ils précisent que les époux [G] sont intervenants volontaires à la procédure et sollicitent également en leur nom propre une mesure d’expertise judiciaire à son encontre. Ils ajoutent que leurs demandes principales sont fondées sur l’article 145 du code de procédure civile, qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher le caractère mobilier ou immobilier ou l’ouvrage et que la demande d’expertise porte sur les inachèvements, non-conformités, malfaçons, non-façons ou désordres. Ils indiquent que les malfaçons ont été constatées par commissaire de justice selon procès-verbal de constat du 3 mars 2025, que le constructeur a dénoncé la non-conformité du sauna aux plans dès le 19 septembre 2024, qu’ils ont échangés à plusieurs reprises sur les reprises à effectuer et qu’un litige les oppose depuis bientôt 2 ans sur les finitions à apporter au sauna. 

En l’espèce, il est constant que la société LE CHALET DES SEPT est propriétaire de l’immeuble au sein duquel la société ATELIER NORDIC est intervenue pour installer le sauna, que les époux [G] interviennent volontairement à l’instance et formulent une demande d’expertise à l’encontre de ladite société, et qu’un litige oppose les parties concernant le sauna réalisé par la société ATELIER NORDIC.


Aussi, il convient de rappeler que la présente demande d’expertise vise précisément à déterminer l’existence de désordres, leurs causes et origines ainsi que les responsabilités qui pourraient éventuellement être engagées ; le juge des référés, juge de l’évidence n’étant pas compétent, à ce stade, pour analyser et interpréter les pièces du dossier et le ou les fondements juridiques de l’action au fond n’étant pas encore déterminés. 

Par conséquent, et sans préjuger du ou des fondements de l’éventuelle action au fond, il sera dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de mise hors de cause formulée par la société ATELIER NORDIC. 

Sur la demande d’expertise :

L’article 145 alinéa 1 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Monsieur [O] [G] et Madame [P] [D] épouse [G] versent notamment au dossier le procès-verbal de réception avec annexes du 20 novembre 2024, l’attestation de consignation en date du 6 novembre 2025 auprès de Maître [S] [L], Notaire, le courrier de mise en demeure par commissaire de justice adressé à la société 4G le 7 avril 2025, le procès-verbal de constat du 3 mars 2025, les dossiers 1 à 5 du rapport d’expertise amiable en date du 14 octobre 2025 de la société VECOTECK, les dossier 1 à 5 de la liste des réserves non levées et défauts de parfait achèvement en date du 30 octobre 2025, la déclaration de sinistre en date du 7 novembre 2025, la liste des malfaçons et non conformités pour la société GUIDON le 30 octobre 2025, les dossiers 1 à 4 de la liste des malfaçons et non conformités pour la société EDEN HOME MONTAGNE le 30 octobre 2025, le courriel de la société EDEN HOME à la société ATELIER NORDIC en date du 19 novembre 2024, la liste des malfaçons et non conformités pour la société ATELIER NORDIC le 30 octobre 2025 et les dossiers 1 à 4 de la liste des malfaçons et non conformités pour la société SHKODRA PEINTURE le 30 octobre 2025.

Monsieur [O] [G] et Madame [P] [D] épouse [G] démontrent ainsi, par la production le procès-verbal de réception avec annexes du 20 novembre 2024, du procès-verbal de constat du 3 mars 2025, du courriel de la société EDEN HOME à la société ATELIER NORDIC en date du 19 novembre 2024, et des dossiers 1 à 5 du rapport d’expertise amiable en date du 14 octobre 2025 de la société VECOTECK, qu’il existe des désordres affectant leur bien immobilier et le sauna installé. Il en résulte en conséquence un motif légitime pour Monsieur [O] [G] et Madame [P] [D] épouse [G] à obtenir la désignation d'un expert judiciaire à leurs frais avancés au contradictoire de la société 4G (EDEN HOME EPURE) enseignes EDEN HOME et EDEN HOME MONTAGNE, la société SMABTP venant aux droits de la société CGI BATIMENT, la société QBE EUROPE NV/SA es qualité d’assureur de la société 4G, la société GUIDON, la société ATELIER NORDIC et la société SHKODRA PEINTURE.

La mission de l’expert sera complète et précisée au présent dispositif et comprendra l’ensemble des désordres allégués.

Sur la demande d’extension des missions de l’expert : 

La société 4G (EDEN HOME EPURE) enseignes EDEN HOME et EDEN HOME MONTAGNE et la société SMABTP venant aux droits de la société CGI BATIMENT sollicitent de compléter la mission de l’expert. 



La société [Adresse 1], Monsieur [O] [G] et Madame [P] [D] épouse [G] indiquent que la demande d’extension de missions formulée par la société SMABTP est légitime mais uniquement s’agissant des malfaçons affectant les travaux réalisés dans le cadre du CCMI. Ils indiquent que la demande de mission s’agissant de proposer un apurement des comptes entre les parties n’apparait néanmoins pas nécessaire et risque d’alourdir la mission de l’expert. 

Ils expliquent, concernant la demande d’extension de mission formulée par la société 4G, que la demande est légitime s’agissant des désordres afférents au contrat de construction de maison individuelle (CCMI) mais qu’elle ne l’est pas pour les lots hors CCMI non réceptionnés et pour les agencements réalisés par la société 4G sous son enseigne EDEN HOME MONTAGNE qui n’ont pas été réceptionnés. Ils précisent contester l’affirmation de la société 4G selon laquelle les prestations d’agencement auraient été réceptionnées concomitamment à celle de l’ouvrage objet du CCMI. 

Considérant que l’expertise judiciaire a précisément pour objectif d’éclairer le juge du fond sur un maximum d’éléments techniques ne relevant pas de son champ de compétence mais d’un champ d’investigation technique ; 

Et considérant que le juge des référés, juge de l’évidence, n’est pas compétent pour interpréter et analyser les pièces du dossier et ne peut ainsi déterminer avec certitude à ce stade de la procédure la nécessité de restreindre le champ des missions supplémentaires sollicitées ; 

Il sera fait droit aux demandes d’extension des missions formulée par les sociétés 4G et SMABTP.

Sur la demande reconventionnelle de consignation auprès de la caisse des dépôts et consignations formulée par la société 4G :

L’article 834 du code de procédure civile dispose : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »

L’article 835 du même code dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »

La société 4G (EDEN HOME EPURE) enseignes EDEN HOME et EDEN HOME MONTAGNE sollicite d’ordonner la consignation de la somme de 28 837,46 euros TTC auprès de la caisse des dépôts et consignations dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire. Elle explique avoir, en son établissement secondaire EDEN HOME MONTAGNE, réalisé des aménagements intérieurs et une cuisine hors du cadre du CCMI. Elle explique que ces travaux ont été réceptionnés avec réserves suivant procès-verbal de réception du 20 novembre 2024, en même temps que ceux réalisés dans le cadre du CCMI. Elle indique qu’à cette occasion la somme correspondant à 5% du prix convenu au titre du CCMI, soit 96 106,08 euros TTC a été consigné entre les mains de Maître [S] [L], Notaire. Elle ajoute que, s’agissant des travaux relatifs aux aménagements intérieurs et à la cuisine, le solde des factures émises le 17 octobre 2024 n’a pas été réglé, soit la somme totale de 28 837,46 euros. Elle sollicite ainsi la consignation de cette somme auprès de la caisse des dépôts et consignation dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire. Elle précise que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Elle indique que les demandeurs retiennent encore près de 15% du montant du marché tandis qu’ils ont pris possession du chalet et profitent des aménagements réalisés par la société 4G EDEN HOME. Elle explique que s’agissant de la cuisine, la facture impayée représente près de la moitié du devis tandis que les malfaçons et non-conformités allégués paraissent bien en deçà du montant de la facture impayée. 

La société [Adresse 1], Monsieur [O] [G] et Madame [P] [D] épouse [G] s’opposent à cette demande. Ils expliquent qu’il n’existe pas d’obligation de consignation et que la société 4G ne justifie pas d’un risque d’insolvabilité de la société [Adresse 1]. Ils indiquent à ce titre que l’ouvrage litigieux vaut plusieurs millions d’euros. Ils ajoutent que les aménagements réalisés sont affectés de nombreuses malfaçons et non conformités et que la société LE CHALET DES SEPT est ainsi fondée à lui opposer l’exception d’inexécution de l’article 1217 alinéa 1er du code civil. Ils ajoutent que la société [Adresse 1] a déjà consigné, dans le cadre du CCMI, la somme de 96 106,68 euros et que tout laisse à penser que c’est la société 4G qui est aujourd’hui débitrice à son égard. Ils précisent que la société EDEN HOME et EDEN HOME MONTAGNE étant juridiquement la même personne, elle est suffisamment provisionnée à ce jour. Ils indiquent que la créance est sérieusement contestable et que la société 4G ne justifie pas d’un dommage imminent ou trouble manifestement illicite qu’il conviendrait de prévenir ou faire cesser. 

En l’espèce, il est constant que la somme de 28 837,46 euros, correspondant au solde des factures n° F20240059 et F20240058 émises le 17 octobre 2024, n’a pas été payé par la société [Adresse 1] à la société EDEN HOME MONTAGNE. 

Néanmoins, il existe un litige entre les parties quant à la réception des aménagements réalisés, dont la société [Adresse 1] conteste la réalité, et quant à l’existence de non-conformité et malfaçons sur ces aménagements. 

Ainsi, au regard de l’existence de ces contestations sérieuses, et de l’absence de tout élément relatif à un risque d’insolvabilité de la part de la société LE CHALET DES SEPT, il sera dit n’y avoir lieu à référé de ce chef. 

Sur la demande reconventionnelle de provision de la société ATELIER NORDIC : 

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »

La société ATELIER NORDIC sollicite de condamner Monsieur et Madame [G] à lui payer la somme provisionnelle de 2 488,25 euros TTC au titre du solde impayé des factures du 16 septembre 2024 avec les pénalités de retard contractuelles au taux légal majoré de trois fois à compter du 16 septembre 2024 et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros. Elle explique que les demandeurs n’ont produit aucune pièce technique documentant un quelconque manquement de la société ATELIER NORDIC dans l’exécution de sa prestation et n’ont soulevé aucune contestation formelle et étayée sur la conformité du sauna livré. Elle ajoute que les époux [G] se proposent de payer le solde du prix dans leur courriel du 8 juin 2026 et que, dans ces conditions, le solde dû ne fait l’objet d’aucune contestations sérieuses. Elle précise que les stipulations contractuelles ne sont pas sérieusement contestables et que de fait, les pénalités de retard et l’indemnité forfaitaire sont de droit. 

La société [Adresse 1], Monsieur [O] [G] et Madame [P] [D] épouse [G] contestent cette demande. Ils expliquent ne pas avoir réceptionné le sauna à ce jour et qu’un litige les oppose quant aux malfaçons et non-conformités affectant le sauna. Ils indiquent que les malfaçons ont été constatées par commissaire de justice selon procès-verbal de constat du 3 mars 2025, que le constructeur a dénoncé la non-conformité du sauna aux plans dès le 19 septembre 2024, qu’ils ont échangés à plusieurs reprises sur les reprises à effectuer et qu’un litige les oppose depuis bientôt 2 ans sur les finitions à apporter au sauna. 

En l’espèce, il existe un litige entre les parties quant à la réception du sauna et les éventuels désordres l’affectant. L’expertise judiciaire sollicitée vise précisément à déterminer si des désordres affectent le sauna installer par la société ATELIER NORDIC et si celle-ci est susceptible de voir sa responsabilité engagée au fond. 

Par conséquent, au regard de l’existence de ces contestations sérieuses relatives à l’obligation de paiement, il sera dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de provision formulée par la société ATELIER NORDIC. 

Sur les dépens et les frais irrépétibles : 

Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en référé dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l'instance en référé n'autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.



Pour les mêmes motifs, les parties seront déboutées de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS 


STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

RECEVONS l’intervention volontaire de Monsieur [O] [G] et Madame [P] [D] épouse [G] ; 

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de mise hors de cause de la société ATELIER NORDIC ;

Dispositif

ORDONNONS une mesure d’expertise ;

DESIGNONS

Monsieur [K] [Y]
CMC
[Adresse 11]
[Localité 6]
E-mail : [Courriel 1]
Tél. Portable : [XXXXXXXX01]
Tél. Fixe : 0479355409

avec pour mission de :

- Convoquer les parties et recueillir leurs explications, 
- Prendre connaissance des documents de la cause, 
- Visiter l’immeuble litigieux, vérifier si les inachèvements, non-conformités, malfaçons, non-façons et désordres allégués existent (pièces n°B1.1 à B6.7), dans ce cas, les décrire, 
- Indiquer ces inachèvements, non-conformités, malfaçons, non-façons et désordres proviennent soit d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, soit d’une exécution défectueuse, soit de toute autre cause, 
- Dire si ces inachèvements, non-conformités, malfaçons, non-façons et désordres constituent de simples défauts d’achèvement ressortissant de la garantie de parfait achèvement, 
- Dire si ces inachèvements, non-conformités, malfaçons, non-façons et désordres constituent des dommages qui affectent l’immeuble dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropres à sa destination, 
- Dans le cas où ces inachèvements, non-conformités, malfaçons, non-façons et désordres constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans toutefois le rendre impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert, 
- Dans la mesure où il y aurait lieu de répondre à la question ci-dessus, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement, 
- Indiquer les travaux propres à remédier à ces inachèvements, non-conformités, malfaçons, non-façons et désordres et à leurs conséquences dommageables et en évaluer le coût, 
- Fournir tous éléments permettant d’apprécier le cas échéant les responsabilités encourues et les préjudices subis, 
- Préciser pour chacun des défauts allégués : 
• s’ils portent sur des travaux prévus par le CCMI ou sur des travaux non prévus par le CCMI, 
• s’ils étaient apparents ou non au moment de la réception, 
• s’ils ont fait l’objet de réserves formulées à l’occasion de la réception, 
• le cas échéant, si ces réserves ont été levées, 
• s’ils ont fait l’objet de travaux de reprise, à quelle date et par quelle entreprise, et si ces travaux de reprise sont satisfaisants, 
- Proposer, le cas échéant, un apurement des comptes entre les parties, 
- S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé dans ses investigations, 



- En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra les travaux qu’il estimera indispensable, sous la direction d’un maître d’œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix, 
- Etablir un pré-rapport qui autorisera les dernières observations des parties dans le délai d’un mois à compter de leur réception avant la rédaction du rapport définitif ;

DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.

DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 9 mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause; 

FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 000 euros qui sera consignée in solidum par la société [Adresse 1], Monsieur [O] [G] et Madame [P] [D] épouse [G] avant le 21 septembre 2026 ;

DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy »

DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;

DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;

DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire;

DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;

DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;

RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;

DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;

DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;

DISONS qu'à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;



DESIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de consignation formulée par la société 4G (EDEN HOME EPURE) enseignes EDEN HOME et EDEN HOME MONTAGNE prise en son établissement secondaire la société EDEN HOME MONTAGNE ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par la société ATELIER NORDIC ;

DEBOUTONS les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNONS in solidum la société [Adresse 1], Monsieur [O] [G] et Madame [P] [D] épouse [G] aux dépens ;


AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.

Le greffier Le président
Sylvie CHANUT Aurélien BAILLY-SALINS
Texte intégral
Minute 26/77

ORDONNANCE DU : 31 Juillet 2026

DOSSIER N° : N° RG 25/00680 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-GACJ




TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

Chambre 1 Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy

Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier lors des débats et de Madame CHANUT, Greffière lors du délibéré


Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,



DEMANDEURS

- S.C.I. [Adresse 1], immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le n°915 000 533, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Johan MARENDAZ de la SELARL MARENDAZ AVOCATS, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant - 94


DÉFENDERESSES

La S.A.S. 4G, (Eden home epure), enseignes EDEN HOME et EDEN HOME MONTAGNE, immatriculée au RCS d’[Localité 2] sous le n°505 174 755, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Gatien CASU de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [Etablissement 1], avocats plaidant, Me Sophie GIROD-ROUX, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant - 21

SMABTP, venant aux droits de la SA CGI, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le N°D 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Véronique BERÇOT de la SELARL VB AVOCAT, avocats au barreau d’ANNECY, avocats postulant - 23, Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de L’aarpi Eymard Sablier Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidat

QBE EUROPE NV/SA, en qualité d’assureur de la SAS 4G dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 3]
représentée par Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats postulant - 67, Maître Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.A.S. ATELIER NORDIC, immatriculée au RCS D’[Localité 2] sous le n°540 020 757, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Tim DORIER de la SAS LEGALPS AVOCATS-HERLEMONT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant - 6




S.A.R.L. GUIDON,, immatriculée au RCS D’[Localité 2] sous le n°829 225 572 dont le siège social est sis [Adresse 7] [Localité 4] [Adresse 8] [Localité 5]
défaillant

S.A.R.L. SHKODRA PEINTURE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 915 000 533 dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Sophie GIROD-ROUX, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant - 21, Me Gatien CASU de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de [Etablissement 1], avocat plaidant


INTERVENANTS VOLONTAIRES

- Monsieur [O] [G] demeurant [Adresse 10]

- Madame [P] [D] épouse [G] demeurant [Adresse 10]

représentés par Maître Johan MARENDAZ de la SELARL MARENDAZ AVOCATS, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant - 94



L’affaire a été appelée à l’audience publique du 06 Juillet 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ; 


Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 31 Juillet 2026.




EXPOSE DU LITIGE


Par actes de commissaire de justice en date des 17, 18 et 19 novembre mai 2026, la société [Adresse 1] ont fait assigner en référé la société 4G (EDEN HOME EPURE) enseignes EDEN HOME et EDEN HOME MONTAGNE, la société SMABTP venant aux droits de la société CGI BATIMENT, la société QBE EUROPE NV/SA es qualité d’assureur de la société 4G, la société GUIDON, la société ATELIER NORDIC et la société SHKODRA PEINTURE afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et de statuer ce que de droit sur les dépens. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25/00680.

La société [Adresse 1] expose au soutien de sa demande que Monsieur et Madame [G], par le truchement d’une société civile immobilière familiale créée pour l’occasion, la société LE CHALET DES SEPT, ont confié à la société 4G l’édification d’un chalet de luxe selon contrat de construction de maison individuelle du 18 août 2022 ; elle explique que diverses sociétés sont intervenues à l’opération de construction soit les sociétés GUIDON (terrassement), ATELIER NORDIC (sauna) et SHKODRA PEINTURE (enduits intérieurs) ; elle indique que les travaux ont débuté le 16 juin 2022 et que la réception est intervenue avec retard et réserve le 20 novembre 2024 ; elle précise qu’une somme de 96 106,08 euros a été séquestrée par le maître d’ouvrage en l’étude du notaire et que d’autres désordres et non-conformités ont été dénoncés postérieurement ; elle ajoute que près de douze mois après la réception, elle n’a pu obtenir la levée des réserves et désordres affectant l’ouvrage ; elle indique que des interrogations subsistent quant à la conformité et la pérennité du système de fondation de l’ouvrage en cette zone de montagne ; elle ajoute que les lots hors CCMI (contrat de construction de maison individuelle) de terrassement, peinture, sauna et les aménagements intérieurs réalisés par la société 4G sous l’enseigne EDEN HOME MONTAGNE n’ont pas pu être réceptionnés et sont affectés de malfaçons ; elle précise qu’un litige supplémentaire l’oppose à la société GUIDON s’agissant d’une surfacturation de ses travaux. 

Suivant conclusions d’intervention volontaire en date du 2 avril 2026, Monsieur [O] [G] et Madame [P] [D] épouse [G] sollicitent de voir déclarer recevable et bien fondé leur intervention volontaire dans la procédure pendante sous le numéro RG 25/00680 ; de dire et juger ladite procédure commune aux concluants ; de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et de statuer ce que de droit sur les dépens. 



Par actes de commissaire de justice en date des 3, 8 et 9 avril 2026, Monsieur [O] [G] et Madame [P] [D] épouse [G] ont fait assigner en référé la société QBE EUROPE NV/SA es qualité d’assureur de la société 4G, la société GUIDON, la société ATELIER NORDIC et la société SHKODRA PEINTURE afin de voir déclarer recevable et bien fondé leur intervention volontaire dans la procédure pendante sous le numéro RG 25/00680 ; de dire et juger ladite procédure commune aux requérants ; de prononcer la jonction de ces procédures ; de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et de dire que les dépens suivront le sort de ceux sur lesquels il sera statué au principal dans l’instance en référé enrôlée sous le numéro RG 25/00680. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 26/00204.

Par mention au dossier à l'audience du 4 mai 2026, les procédures ont fait l'objet d'une jonction sous le numéro RG 25/00680.

Suivant conclusions en date du 12 juin 2026, la société [Adresse 1], Monsieur [O] [G] et Madame [P] [D] épouse [G] sollicitent de voir déclarer Monsieur et Madame [G] recevables et bien fondés en leur intervention volontaire, de dire et juger la procédure commune à eux, de prononcer la jonction des instances RG 25/00680 et RG 26/00204, de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, de compléter cette mission de l’expert, de débouter les défendeurs de leurs demandes plus amples ou contraires, de condamner la société ATELIER NORDIC aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la société MARENDAZ AVOCATS et de la condamner à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

La société 4G (EDEN HOME EPURE) enseignes EDEN HOME et EDEN HOME MONTAGNE, représentée, formule protestations et réserves d’usage et demande de compléter les mission de l’expert, de juger que le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert soit mise à la charge exclusive de la société [Adresse 1], d’ordonner la consignation de la somme de 28 837,46 euros TTC auprès de la caisse des dépôts et consignations dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, de débouter les époux [G] et la société LE CHALET DES SEPT de l’ensemble de leurs demandes et de réserver les dépens. 

La société SMABTP venant aux droits de la société CGI BATIMENT, représentée, formule protestations et réserves d’usage et demande de compléter les missions de l’expert et de laisser les dépens à la charge de la société [Adresse 1]. 

La société QBE EUROPE NV/SA es qualité d’assureur de la société 4G, représentée, formule protestations et réserves d’usage et demande de réserver les dépens. 

La société ATELIER NORDIC, représentée, demande, à titre principal, de la mettre hors de cause, de débouter la société [Adresse 1] et Monsieur et Madame [G] de l’intégralité de leurs demandes formulées à son encontre, de condamner Monsieur et Madame [G] à lui payer la somme provisionnelle de 2 488,25 euros TTC au titre du solde impayé des factures du 16 septembre 2024 avec les pénalités de retard contractuelles au taux légal majoré de trois fois à compter du 16 septembre 2024 et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros et de condamner la société LE CHALET DES SEPT et/ou les époux [G] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; à titre subsidiaire, formule protestations et réserves d’usage, demande de l’exclure de toute consignation portant sur des lots auxquels elle n’a pas participé dans le cadre du CCMI et de condamner les demandeurs aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société SHKODRA PEINTURE, représentée, formule protestations et réserves d’usage et demande de juger que le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert soit mise à la charge exclusive de la société [Adresse 1] et de réserver les dépens.

La société GUIDON, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu ni constitué avocat. 






MOTIVATION


Sur l’intervention volontaire :

L’article 328 du code de procédure civile dispose : « L'intervention volontaire est principale ou accessoire. »

L'article 329 du même code dispose : « L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. »

L'article 330 du même code dispose : « L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.


L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention. »

Monsieur [O] [G] et Madame [P] [D] épouse [G] sollicitent de recevoir leur intervention volontaire dans le cadre de la présente procédure. Ils indiquent que la société ATELIER NORDIC conteste avoir contracté avec la société [Adresse 1] et affirme avec contracté uniquement avec eux. Ils expliquent ne pas entendre argumenter à ce stade de la procédure sur cela et solliciter subséquemment en leur nom propre une mesure d’expertise judiciaire à l’encontre de ladite société. Ils ajoutent avoir subi des préjudices personnels ensuite de la défaillance des intervenants à l’opération de construire distincts de ceux subis par la société LE CHALET DES SEPT dont ils sont gérants. 

En l’espèce, il constant que Monsieur et Madame [G] sont les uniques gérants et associés de la société [Adresse 1].

Ainsi, la demande d’intervention volontaire de Monsieur [O] [G] et Madame [P] [D] épouse [G] sera accueillie.

Sur la demande de mise hors de cause de la société ATELIER NORDIC : 

Il est constant que le juge des référés doit, pour évaluer si une partie se doit d'être mise hors de cause lors du prononcé d'une expertise, estimer s'il existe un motif légitime pour que cette expertise lui soit opposable.

La société ATELIER NORDIC sollicite sa mise hors de cause. Elle explique avoir contracté exclusivement avec les époux [G] en leur nom propre et ne pas avoir contracté avec la société [Adresse 1]. Elle ajoute que sa prestation est sans rapport avec l’immeuble construit dans le cadre du CCMI. Elle indique que le sauna fourni et installé constitue un bien meuble par nature insusceptible d’engager les garanties légales de construction des articles 1792 et suivants du code civil qui fondent les demandes principales dirigées contre le constructeur et les autres corps de métier. Elle ajoute qu’aucun élément technique n’est de nature à établir ou à rendre plausible un désordre qui lui serait imputable.

La société [Adresse 1], Monsieur [O] [G] et Madame [P] [D] épouse [G] s’opposent à cette demande. Ils expliquent ne pas avoir réceptionné le sauna à ce jour et qu’un litige les oppose quant aux malfaçons et non-conformités affectant le sauna. Ils indiquent que la société ATELIER NORDIC a mal libellé ses factures malgré leurs demandes d’ajout de la mention « SCI [Adresse 1] » et précisent que ces factures figurent au registre des immobilisations de la société LE CHALET DES SEPT. Ils expliquent que la société [Adresse 1] n’est pas un tiers absolu au contrat dès lors qu’elle est propriétaire du fonds, de l’ouvrage et de ses aménagements et ainsi titulaire des actions attachées. Ils précisent que les époux [G] sont intervenants volontaires à la procédure et sollicitent également en leur nom propre une mesure d’expertise judiciaire à son encontre. Ils ajoutent que leurs demandes principales sont fondées sur l’article 145 du code de procédure civile, qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher le caractère mobilier ou immobilier ou l’ouvrage et que la demande d’expertise porte sur les inachèvements, non-conformités, malfaçons, non-façons ou désordres. Ils indiquent que les malfaçons ont été constatées par commissaire de justice selon procès-verbal de constat du 3 mars 2025, que le constructeur a dénoncé la non-conformité du sauna aux plans dès le 19 septembre 2024, qu’ils ont échangés à plusieurs reprises sur les reprises à effectuer et qu’un litige les oppose depuis bientôt 2 ans sur les finitions à apporter au sauna. 

En l’espèce, il est constant que la société LE CHALET DES SEPT est propriétaire de l’immeuble au sein duquel la société ATELIER NORDIC est intervenue pour installer le sauna, que les époux [G] interviennent volontairement à l’instance et formulent une demande d’expertise à l’encontre de ladite société, et qu’un litige oppose les parties concernant le sauna réalisé par la société ATELIER NORDIC.


Aussi, il convient de rappeler que la présente demande d’expertise vise précisément à déterminer l’existence de désordres, leurs causes et origines ainsi que les responsabilités qui pourraient éventuellement être engagées ; le juge des référés, juge de l’évidence n’étant pas compétent, à ce stade, pour analyser et interpréter les pièces du dossier et le ou les fondements juridiques de l’action au fond n’étant pas encore déterminés. 

Par conséquent, et sans préjuger du ou des fondements de l’éventuelle action au fond, il sera dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de mise hors de cause formulée par la société ATELIER NORDIC. 

Sur la demande d’expertise :

L’article 145 alinéa 1 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Monsieur [O] [G] et Madame [P] [D] épouse [G] versent notamment au dossier le procès-verbal de réception avec annexes du 20 novembre 2024, l’attestation de consignation en date du 6 novembre 2025 auprès de Maître [S] [L], Notaire, le courrier de mise en demeure par commissaire de justice adressé à la société 4G le 7 avril 2025, le procès-verbal de constat du 3 mars 2025, les dossiers 1 à 5 du rapport d’expertise amiable en date du 14 octobre 2025 de la société VECOTECK, les dossier 1 à 5 de la liste des réserves non levées et défauts de parfait achèvement en date du 30 octobre 2025, la déclaration de sinistre en date du 7 novembre 2025, la liste des malfaçons et non conformités pour la société GUIDON le 30 octobre 2025, les dossiers 1 à 4 de la liste des malfaçons et non conformités pour la société EDEN HOME MONTAGNE le 30 octobre 2025, le courriel de la société EDEN HOME à la société ATELIER NORDIC en date du 19 novembre 2024, la liste des malfaçons et non conformités pour la société ATELIER NORDIC le 30 octobre 2025 et les dossiers 1 à 4 de la liste des malfaçons et non conformités pour la société SHKODRA PEINTURE le 30 octobre 2025.

Monsieur [O] [G] et Madame [P] [D] épouse [G] démontrent ainsi, par la production le procès-verbal de réception avec annexes du 20 novembre 2024, du procès-verbal de constat du 3 mars 2025, du courriel de la société EDEN HOME à la société ATELIER NORDIC en date du 19 novembre 2024, et des dossiers 1 à 5 du rapport d’expertise amiable en date du 14 octobre 2025 de la société VECOTECK, qu’il existe des désordres affectant leur bien immobilier et le sauna installé. Il en résulte en conséquence un motif légitime pour Monsieur [O] [G] et Madame [P] [D] épouse [G] à obtenir la désignation d'un expert judiciaire à leurs frais avancés au contradictoire de la société 4G (EDEN HOME EPURE) enseignes EDEN HOME et EDEN HOME MONTAGNE, la société SMABTP venant aux droits de la société CGI BATIMENT, la société QBE EUROPE NV/SA es qualité d’assureur de la société 4G, la société GUIDON, la société ATELIER NORDIC et la société SHKODRA PEINTURE.

La mission de l’expert sera complète et précisée au présent dispositif et comprendra l’ensemble des désordres allégués.

Sur la demande d’extension des missions de l’expert : 

La société 4G (EDEN HOME EPURE) enseignes EDEN HOME et EDEN HOME MONTAGNE et la société SMABTP venant aux droits de la société CGI BATIMENT sollicitent de compléter la mission de l’expert. 



La société [Adresse 1], Monsieur [O] [G] et Madame [P] [D] épouse [G] indiquent que la demande d’extension de missions formulée par la société SMABTP est légitime mais uniquement s’agissant des malfaçons affectant les travaux réalisés dans le cadre du CCMI. Ils indiquent que la demande de mission s’agissant de proposer un apurement des comptes entre les parties n’apparait néanmoins pas nécessaire et risque d’alourdir la mission de l’expert. 

Ils expliquent, concernant la demande d’extension de mission formulée par la société 4G, que la demande est légitime s’agissant des désordres afférents au contrat de construction de maison individuelle (CCMI) mais qu’elle ne l’est pas pour les lots hors CCMI non réceptionnés et pour les agencements réalisés par la société 4G sous son enseigne EDEN HOME MONTAGNE qui n’ont pas été réceptionnés. Ils précisent contester l’affirmation de la société 4G selon laquelle les prestations d’agencement auraient été réceptionnées concomitamment à celle de l’ouvrage objet du CCMI. 

Considérant que l’expertise judiciaire a précisément pour objectif d’éclairer le juge du fond sur un maximum d’éléments techniques ne relevant pas de son champ de compétence mais d’un champ d’investigation technique ; 

Et considérant que le juge des référés, juge de l’évidence, n’est pas compétent pour interpréter et analyser les pièces du dossier et ne peut ainsi déterminer avec certitude à ce stade de la procédure la nécessité de restreindre le champ des missions supplémentaires sollicitées ; 

Il sera fait droit aux demandes d’extension des missions formulée par les sociétés 4G et SMABTP.

Sur la demande reconventionnelle de consignation auprès de la caisse des dépôts et consignations formulée par la société 4G :

L’article 834 du code de procédure civile dispose : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »

L’article 835 du même code dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »

La société 4G (EDEN HOME EPURE) enseignes EDEN HOME et EDEN HOME MONTAGNE sollicite d’ordonner la consignation de la somme de 28 837,46 euros TTC auprès de la caisse des dépôts et consignations dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire. Elle explique avoir, en son établissement secondaire EDEN HOME MONTAGNE, réalisé des aménagements intérieurs et une cuisine hors du cadre du CCMI. Elle explique que ces travaux ont été réceptionnés avec réserves suivant procès-verbal de réception du 20 novembre 2024, en même temps que ceux réalisés dans le cadre du CCMI. Elle indique qu’à cette occasion la somme correspondant à 5% du prix convenu au titre du CCMI, soit 96 106,08 euros TTC a été consigné entre les mains de Maître [S] [L], Notaire. Elle ajoute que, s’agissant des travaux relatifs aux aménagements intérieurs et à la cuisine, le solde des factures émises le 17 octobre 2024 n’a pas été réglé, soit la somme totale de 28 837,46 euros. Elle sollicite ainsi la consignation de cette somme auprès de la caisse des dépôts et consignation dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire. Elle précise que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Elle indique que les demandeurs retiennent encore près de 15% du montant du marché tandis qu’ils ont pris possession du chalet et profitent des aménagements réalisés par la société 4G EDEN HOME. Elle explique que s’agissant de la cuisine, la facture impayée représente près de la moitié du devis tandis que les malfaçons et non-conformités allégués paraissent bien en deçà du montant de la facture impayée. 

La société [Adresse 1], Monsieur [O] [G] et Madame [P] [D] épouse [G] s’opposent à cette demande. Ils expliquent qu’il n’existe pas d’obligation de consignation et que la société 4G ne justifie pas d’un risque d’insolvabilité de la société [Adresse 1]. Ils indiquent à ce titre que l’ouvrage litigieux vaut plusieurs millions d’euros. Ils ajoutent que les aménagements réalisés sont affectés de nombreuses malfaçons et non conformités et que la société LE CHALET DES SEPT est ainsi fondée à lui opposer l’exception d’inexécution de l’article 1217 alinéa 1er du code civil. Ils ajoutent que la société [Adresse 1] a déjà consigné, dans le cadre du CCMI, la somme de 96 106,68 euros et que tout laisse à penser que c’est la société 4G qui est aujourd’hui débitrice à son égard. Ils précisent que la société EDEN HOME et EDEN HOME MONTAGNE étant juridiquement la même personne, elle est suffisamment provisionnée à ce jour. Ils indiquent que la créance est sérieusement contestable et que la société 4G ne justifie pas d’un dommage imminent ou trouble manifestement illicite qu’il conviendrait de prévenir ou faire cesser. 

En l’espèce, il est constant que la somme de 28 837,46 euros, correspondant au solde des factures n° F20240059 et F20240058 émises le 17 octobre 2024, n’a pas été payé par la société [Adresse 1] à la société EDEN HOME MONTAGNE. 

Néanmoins, il existe un litige entre les parties quant à la réception des aménagements réalisés, dont la société [Adresse 1] conteste la réalité, et quant à l’existence de non-conformité et malfaçons sur ces aménagements. 

Ainsi, au regard de l’existence de ces contestations sérieuses, et de l’absence de tout élément relatif à un risque d’insolvabilité de la part de la société LE CHALET DES SEPT, il sera dit n’y avoir lieu à référé de ce chef. 

Sur la demande reconventionnelle de provision de la société ATELIER NORDIC : 

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »

La société ATELIER NORDIC sollicite de condamner Monsieur et Madame [G] à lui payer la somme provisionnelle de 2 488,25 euros TTC au titre du solde impayé des factures du 16 septembre 2024 avec les pénalités de retard contractuelles au taux légal majoré de trois fois à compter du 16 septembre 2024 et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros. Elle explique que les demandeurs n’ont produit aucune pièce technique documentant un quelconque manquement de la société ATELIER NORDIC dans l’exécution de sa prestation et n’ont soulevé aucune contestation formelle et étayée sur la conformité du sauna livré. Elle ajoute que les époux [G] se proposent de payer le solde du prix dans leur courriel du 8 juin 2026 et que, dans ces conditions, le solde dû ne fait l’objet d’aucune contestations sérieuses. Elle précise que les stipulations contractuelles ne sont pas sérieusement contestables et que de fait, les pénalités de retard et l’indemnité forfaitaire sont de droit. 

La société [Adresse 1], Monsieur [O] [G] et Madame [P] [D] épouse [G] contestent cette demande. Ils expliquent ne pas avoir réceptionné le sauna à ce jour et qu’un litige les oppose quant aux malfaçons et non-conformités affectant le sauna. Ils indiquent que les malfaçons ont été constatées par commissaire de justice selon procès-verbal de constat du 3 mars 2025, que le constructeur a dénoncé la non-conformité du sauna aux plans dès le 19 septembre 2024, qu’ils ont échangés à plusieurs reprises sur les reprises à effectuer et qu’un litige les oppose depuis bientôt 2 ans sur les finitions à apporter au sauna. 

En l’espèce, il existe un litige entre les parties quant à la réception du sauna et les éventuels désordres l’affectant. L’expertise judiciaire sollicitée vise précisément à déterminer si des désordres affectent le sauna installer par la société ATELIER NORDIC et si celle-ci est susceptible de voir sa responsabilité engagée au fond. 

Par conséquent, au regard de l’existence de ces contestations sérieuses relatives à l’obligation de paiement, il sera dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de provision formulée par la société ATELIER NORDIC. 

Sur les dépens et les frais irrépétibles : 

Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en référé dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l'instance en référé n'autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.



Pour les mêmes motifs, les parties seront déboutées de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS 


STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

RECEVONS l’intervention volontaire de Monsieur [O] [G] et Madame [P] [D] épouse [G] ; 

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de mise hors de cause de la société ATELIER NORDIC ; 

ORDONNONS une mesure d’expertise ;

DESIGNONS

Monsieur [K] [Y]
CMC
[Adresse 11]
[Localité 6]
E-mail : [Courriel 1]
Tél. Portable : [XXXXXXXX01]
Tél. Fixe : 0479355409

avec pour mission de :

- Convoquer les parties et recueillir leurs explications, 
- Prendre connaissance des documents de la cause, 
- Visiter l’immeuble litigieux, vérifier si les inachèvements, non-conformités, malfaçons, non-façons et désordres allégués existent (pièces n°B1.1 à B6.7), dans ce cas, les décrire, 
- Indiquer ces inachèvements, non-conformités, malfaçons, non-façons et désordres proviennent soit d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, soit d’une exécution défectueuse, soit de toute autre cause, 
- Dire si ces inachèvements, non-conformités, malfaçons, non-façons et désordres constituent de simples défauts d’achèvement ressortissant de la garantie de parfait achèvement, 
- Dire si ces inachèvements, non-conformités, malfaçons, non-façons et désordres constituent des dommages qui affectent l’immeuble dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropres à sa destination, 
- Dans le cas où ces inachèvements, non-conformités, malfaçons, non-façons et désordres constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans toutefois le rendre impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert, 
- Dans la mesure où il y aurait lieu de répondre à la question ci-dessus, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement, 
- Indiquer les travaux propres à remédier à ces inachèvements, non-conformités, malfaçons, non-façons et désordres et à leurs conséquences dommageables et en évaluer le coût, 
- Fournir tous éléments permettant d’apprécier le cas échéant les responsabilités encourues et les préjudices subis, 
- Préciser pour chacun des défauts allégués : 
• s’ils portent sur des travaux prévus par le CCMI ou sur des travaux non prévus par le CCMI, 
• s’ils étaient apparents ou non au moment de la réception, 
• s’ils ont fait l’objet de réserves formulées à l’occasion de la réception, 
• le cas échéant, si ces réserves ont été levées, 
• s’ils ont fait l’objet de travaux de reprise, à quelle date et par quelle entreprise, et si ces travaux de reprise sont satisfaisants, 
- Proposer, le cas échéant, un apurement des comptes entre les parties, 
- S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé dans ses investigations, 



- En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra les travaux qu’il estimera indispensable, sous la direction d’un maître d’œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix, 
- Etablir un pré-rapport qui autorisera les dernières observations des parties dans le délai d’un mois à compter de leur réception avant la rédaction du rapport définitif ;

DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.

DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 9 mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause; 

FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 000 euros qui sera consignée in solidum par la société [Adresse 1], Monsieur [O] [G] et Madame [P] [D] épouse [G] avant le 21 septembre 2026 ;

DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy »

DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;

DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;

DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire;

DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;

DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;

RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;

DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;

DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;

DISONS qu'à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;



DESIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de consignation formulée par la société 4G (EDEN HOME EPURE) enseignes EDEN HOME et EDEN HOME MONTAGNE prise en son établissement secondaire la société EDEN HOME MONTAGNE ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par la société ATELIER NORDIC ;

DEBOUTONS les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNONS in solidum la société [Adresse 1], Monsieur [O] [G] et Madame [P] [D] épouse [G] aux dépens ;


AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.

Le greffier Le président
Sylvie CHANUT Aurélien BAILLY-SALINS

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 330, code de procedure civile 283, code de procedure civile 234, code de procedure civile 235, code de procedure civile 328, code de procedure civile 329). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-17T18:05:26.825Z.