notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Valence, CH1 Référés, 24 juin 2026, n° 26/00376

Désigne un expert ou un autre technicienContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant acte de commissaire de justice régularisé en date du 11 mai 2026, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions de la partie demanderesse, la SCI FLOJO a fait citer à comparaître Monsieur [D] [J] et Madame [K] [V] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Valence, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour dresser un état descriptif de l’immeuble voisin de leur parcelle avant la réalisation de travaux sur leur propriété.

Monsieur [D] [J] et Madame [K] [V], par leur conseil commun et des écritures élevées au contradictoire, demandent au Juge in limine litis de déclarer la SCI FLOJO comme étant dépourvue de qualité et d’intérêt à agir et de déclarer ses demandes irrecevables ; à titre subsidiaire de constater l’absence d’intérêt légitime et de la débouter de ses prétentions ; à titre infiniment subsidiaire de modifier les missions de l’expert tel qu’indiqué dans leurs conclusions et en tout état de cause de condamner la SCI FLOJO à leur verser la somme 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser les dépens à la charge de la SCI FLOJO.

La commune de BEAUMONT LES VALENCE, par son conseil et ses conclusions aux fins d’intervention volontaire élevées au contradictoire, demande à Monsieur le Président de juger recevable son intervention volontaire à la présente procédure, d’ordonner la désignation d’un expert judiciaire avec la mission proposée par la SCI FLOJO et de laisser les dépens à la charge de ladite SCI.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Situation de faits et droit

La SCI FLOJO justifie avoir un obtenu un permis de construire en date du 12 novembre 2025 délivré par la Mairie de [Etablissement 1] afin de mener a bien son projet de création d’une boucherie au cœur du village.

Elle explique que la réalisation dudit projet se fera pour partie en réhabilitation et pour partie en construction de la parcelle BA [Cadastre 1], située à proximité immédiate de la parcelle BA [Cadastre 2], propriété des consorts [J]. 

La SCI FLOJO a souhaité faire réaliser un constat avant travaux par un commissaire de justice afin de décrire les constructions voisines existantes et ainsi sécuriser toutes les parties, mais les défendeurs n’ont pas donné leur accord.

La commune de BEAUMONT LES VALENCE précise être propriétaire d’un tènement situé [Adresse 4], cadastré section BA [Cadastre 1] sur lequel est édifié l’ancienne caserne des pompiers totalement désaffectée pour laquelle elle a consenti une promesse de vente au bénéfice de la SCI FLOJO. Elle ajoute que cette parcelle jouxte les terrains cadastrés BA [Cadastre 3] et BA [Cadastre 2] appartenant aux consorts [J] et qu’un procès-verbal de bornage a été dressé le 17 avril 2025.
La commune confirme avoir délivré le permis de construire sollicitée par la SCI FLOJO afin d’y créer des locaux commerciaux destinés à l’exploitation d’une activité de boucherie comprenant des ateliers de préparation, par arrêté en date du 12 novembre 2025. 

Elle explique que les consorts [J] ont contesté cette décision devant le tribunal administratif de Grenoble en déposant un recours en annulation et un référé suspension. Par ordonnance en date du 20 mai 2026, le juge des référés a rejeté leur requête relevant qu’aucun des moyens soulevés par les demandeurs n’était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté portant permis de construire. 

Les démarches amiables entreprises n’ont pas permis de trouver une solution à ce litige.

Sur l’intervention volontaire 

Aux termes des dispositions des articles 325, 327, 328 du Code de procédure civile, l’intervention volontaire n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ;

En l’espèce, la commune de BEAUMONT LES VALENCE intervient volontairement à l’instance en sa qualité de propriétaire de la parcelle BA [Cadastre 1] située sur son territoire faisant l’objet de la promesse de vente à la SCI FLOJO. L’expertise sollicitée ayant également lieu sur son territoire, elle a tout intérêt à être présente lors des opérations envisagées.

En conséquence, il y a lieu de constater que ladite intervention volontaire est recevable et d’en prendre acte.

Sur la fin de non-recevoir

Les défendeurs ont soulevé des moyens de procédure faisant valoir que la SCI FLOJO n’avait pas d’intérêt et de qualité à agir à la présente instance, il convient d’étudier tout d’abord la procédure ;

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » ;

L’article 31 du code de procédure civile prévoit que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé » et l’article 32 du même code poursuit « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. ».

En l’espèce, bien qu’elle ne justifie pas de son titre de propriété à la présente procédure, la SCI FLOJO en ce qu’elle est bénéficiaire d’un arrêté de permis de construire sur la parcelle concernée présente bien un intérêt et une qualité à agir à la présente demande, afin de mener à bien les travaux envisagés sur la parcelle BA [Cadastre 1] tout en s’assurant au préalable de l’état des bâtiments alentours. 

La commune de BEAUMONT LES VALENCE, intervenant volontairement à l’instance est venue préciser qu’une promesse de vente avait bien été signée au bénéfice de la SCI FLOJO et confirmer la délivrance dudit permis de construire.

A ce stade, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, la SCI FLOJO n’a pas à justifier de sa qualité de maître d’ouvrage, ni à fournir un calendrier précis de démarrage des travaux, ni même de contrats de marché d’entreprise.

Ainsi, les fins de non-recevoir soulevées par les défendeurs n’ont pas vocation à être retenues et les demandes formées par la SCI FLOJO seront déclarées recevables.

Sur la demande d’expertise

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.

Il convient de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond mais simplement démontrer et qu’il y a une utilité et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec. 

La demande d'expertise apparaît en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’une opposition entre les parties et des pièces produites aux débats, dont aucune ne permet de démontrer l’absence d’utilité de la mesure sollicitée.

Au contraire, la réalisation d’un constat avant travaux sur une parcelle, des constructions alentours est une mesure préventive dont tout intéressé concerné, et notamment les défendeurs, pourra se prévaloir en cas de dommages ultérieurs causés à leur immeuble du fait des travaux qui seront réalisés, il n’est pas dans leur intérêt de s’y opposer.

L’expertise judiciaire sollicitée sera dès lors ordonnée dans les conditions ci-après précisées tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.


Sur les frais irrépétibles et les dépens

S’agissant d’une expertise ordonnée, chacune des parties conservera, en l’état, la charge de ses frais irrépétibles.

En revanche, les dépens resteront à la charge des défendeurs, à l’origine de la présente procédure. 


PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,

DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la commune de [Localité 5], 

DECLARONS recevables et bien fondées les demandes formulées par la SCI FLOJO,

Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,

Mais dès à présent, par provision,

ORDONNONS une mesure d'expertise et désignons pour y procéder Monsieur [L] [N], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 6], demeurant en cette qualité [Adresse 5] – E-mail : [Courriel 1], Tél. portable : [XXXXXXXX01], lequel aura pour mission de :

Se rendre sur les lieux, en présence des parties, ou à défaut, celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée,
Recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaire à l'accomplissement de sa mission tels que devis, factures, descriptif, plans, attestations d'assurances, procès-verbaux de réception, déclarations de sinistres, constats de commissaires de justice, expertises amiables, etc, et entendre, si besoin est, tous sachants,
Visiter les lieux litigieux et en particulier la construction sise sur la parcelle BA [Cadastre 2] sur le territoire de la commune de [Localité 5],
Dresser un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux ou autres éléments de construction appartenant aux défendeurs voisins du site de l’opération de construction projetée, avant le début des travaux, 
Dire s’il existe des désordres ou dégradations déjà existants et inhérents à la nature du sous-sol, leur structure, leur mode de construction ou leur état de vétusté et, dans l’affirmative, les décrire, les photographier et en préciser la ou les causes, 
Indiquer le cas échéant (ou en cas d’urgence constatée ou de réel danger) et après avoir pris connaissance des documents techniques relatifs à l’opération de construction, les travaux confortatifs nécessaires et toutes mesures de nature à éviter que les désordres constatés ne s’aggravent ou que de nouveaux désordres n’apparaissent du fait des travaux entrepris, 
Fournir le cas échéant, tous renseignements sur les troubles de jouissance que les travaux confortatifs ou toute autre mesure préventive est susceptible de causer, 
DISONS que l’expert pourra faire passer sur les propriétés concernées tous architectes et entrepreneurs et, qu’en cas de difficulté, il en sera de nouveau référé au Juge des référés, 

DISONS que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'il pourra entendre toutes personnes, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.

DISONS que l’expert dressera un pré-rapport en laissant un délai aux parties de 21 jours pour y faire des observations ;

DISONS que l'expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.

FIXONS l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 3 000 € qui sera consignée par la partie demanderesse dans un délai d’un mois à compter de la présente décision.

DISONS qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l'expert sera caduque.

DISONS que lors de la première réunion l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.

DISONS qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire.

DISONS que l'expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente.

DISONS qu'il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile.

DISONS que l'expert déposera son rapport dans l'hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation.

RAPPELONS que les délais fixés à l'expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235 alinéa 2 du Code de procédure civile.

DISONS qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l’adressera au magistrat taxateur.

DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe.

DISONS qu'à défaut d'observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet.

DEBOUTONS les parties de leurs plus amples demandes.

DISONS que chacune des parties conservera, en l’état, la charge de ses frais irrépétibles. 

CONDAMNONS Monsieur [D] [J] et Madame [K] [V] au paiement des entiers dépens.


LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.

A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue par L. BARBIER, Président, juge des référés
assisté de N. BETIT, cadre greffier placé lors des débats et du prononcé

Le 24 Juin 2026


N° RG 26/00376 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I7GQ


DEMANDERESSE
SCI FLOJO
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Anthony FLORENT de la SARL BONNET FLORENT AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant


DEFENDEURS
Madame [K] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant

Monsieur [D] [J]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant








DÉBATS

Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 10 Juin 2026, le président a rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe ;










Copie exécutoire délivrée 
- par RPVA en application de l’article 676 du CPC à 
Maître Anthony FLORENT de la SARL [Localité 4] FLORENT AVOCATS
Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS
Me Julie GAY

-par mail
Régie
Sce des Expertises
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant acte de commissaire de justice régularisé en date du 11 mai 2026, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions de la partie demanderesse, la SCI FLOJO a fait citer à comparaître Monsieur [D] [J] et Madame [K] [V] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Valence, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour dresser un état descriptif de l’immeuble voisin de leur parcelle avant la réalisation de travaux sur leur propriété.

Monsieur [D] [J] et Madame [K] [V], par leur conseil commun et des écritures élevées au contradictoire, demandent au Juge in limine litis de déclarer la SCI FLOJO comme étant dépourvue de qualité et d’intérêt à agir et de déclarer ses demandes irrecevables ; à titre subsidiaire de constater l’absence d’intérêt légitime et de la débouter de ses prétentions ; à titre infiniment subsidiaire de modifier les missions de l’expert tel qu’indiqué dans leurs conclusions et en tout état de cause de condamner la SCI FLOJO à leur verser la somme 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser les dépens à la charge de la SCI FLOJO.

La commune de BEAUMONT LES VALENCE, par son conseil et ses conclusions aux fins d’intervention volontaire élevées au contradictoire, demande à Monsieur le Président de juger recevable son intervention volontaire à la présente procédure, d’ordonner la désignation d’un expert judiciaire avec la mission proposée par la SCI FLOJO et de laisser les dépens à la charge de ladite SCI.

MOTIFS DE LA DECISION

Situation de faits et droit

La SCI FLOJO justifie avoir un obtenu un permis de construire en date du 12 novembre 2025 délivré par la Mairie de [Etablissement 1] afin de mener a bien son projet de création d’une boucherie au cœur du village.

Elle explique que la réalisation dudit projet se fera pour partie en réhabilitation et pour partie en construction de la parcelle BA [Cadastre 1], située à proximité immédiate de la parcelle BA [Cadastre 2], propriété des consorts [J]. 

La SCI FLOJO a souhaité faire réaliser un constat avant travaux par un commissaire de justice afin de décrire les constructions voisines existantes et ainsi sécuriser toutes les parties, mais les défendeurs n’ont pas donné leur accord.

La commune de BEAUMONT LES VALENCE précise être propriétaire d’un tènement situé [Adresse 4], cadastré section BA [Cadastre 1] sur lequel est édifié l’ancienne caserne des pompiers totalement désaffectée pour laquelle elle a consenti une promesse de vente au bénéfice de la SCI FLOJO. Elle ajoute que cette parcelle jouxte les terrains cadastrés BA [Cadastre 3] et BA [Cadastre 2] appartenant aux consorts [J] et qu’un procès-verbal de bornage a été dressé le 17 avril 2025.
La commune confirme avoir délivré le permis de construire sollicitée par la SCI FLOJO afin d’y créer des locaux commerciaux destinés à l’exploitation d’une activité de boucherie comprenant des ateliers de préparation, par arrêté en date du 12 novembre 2025. 

Elle explique que les consorts [J] ont contesté cette décision devant le tribunal administratif de Grenoble en déposant un recours en annulation et un référé suspension. Par ordonnance en date du 20 mai 2026, le juge des référés a rejeté leur requête relevant qu’aucun des moyens soulevés par les demandeurs n’était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté portant permis de construire. 

Les démarches amiables entreprises n’ont pas permis de trouver une solution à ce litige.

Sur l’intervention volontaire 

Aux termes des dispositions des articles 325, 327, 328 du Code de procédure civile, l’intervention volontaire n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ;

En l’espèce, la commune de BEAUMONT LES VALENCE intervient volontairement à l’instance en sa qualité de propriétaire de la parcelle BA [Cadastre 1] située sur son territoire faisant l’objet de la promesse de vente à la SCI FLOJO. L’expertise sollicitée ayant également lieu sur son territoire, elle a tout intérêt à être présente lors des opérations envisagées.

En conséquence, il y a lieu de constater que ladite intervention volontaire est recevable et d’en prendre acte.

Sur la fin de non-recevoir

Les défendeurs ont soulevé des moyens de procédure faisant valoir que la SCI FLOJO n’avait pas d’intérêt et de qualité à agir à la présente instance, il convient d’étudier tout d’abord la procédure ;

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » ;

L’article 31 du code de procédure civile prévoit que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé » et l’article 32 du même code poursuit « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. ».

En l’espèce, bien qu’elle ne justifie pas de son titre de propriété à la présente procédure, la SCI FLOJO en ce qu’elle est bénéficiaire d’un arrêté de permis de construire sur la parcelle concernée présente bien un intérêt et une qualité à agir à la présente demande, afin de mener à bien les travaux envisagés sur la parcelle BA [Cadastre 1] tout en s’assurant au préalable de l’état des bâtiments alentours. 

La commune de BEAUMONT LES VALENCE, intervenant volontairement à l’instance est venue préciser qu’une promesse de vente avait bien été signée au bénéfice de la SCI FLOJO et confirmer la délivrance dudit permis de construire.

A ce stade, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, la SCI FLOJO n’a pas à justifier de sa qualité de maître d’ouvrage, ni à fournir un calendrier précis de démarrage des travaux, ni même de contrats de marché d’entreprise.

Ainsi, les fins de non-recevoir soulevées par les défendeurs n’ont pas vocation à être retenues et les demandes formées par la SCI FLOJO seront déclarées recevables.

Sur la demande d’expertise

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.

Il convient de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond mais simplement démontrer et qu’il y a une utilité et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec. 

La demande d'expertise apparaît en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’une opposition entre les parties et des pièces produites aux débats, dont aucune ne permet de démontrer l’absence d’utilité de la mesure sollicitée.

Au contraire, la réalisation d’un constat avant travaux sur une parcelle, des constructions alentours est une mesure préventive dont tout intéressé concerné, et notamment les défendeurs, pourra se prévaloir en cas de dommages ultérieurs causés à leur immeuble du fait des travaux qui seront réalisés, il n’est pas dans leur intérêt de s’y opposer.

L’expertise judiciaire sollicitée sera dès lors ordonnée dans les conditions ci-après précisées tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.


Sur les frais irrépétibles et les dépens

S’agissant d’une expertise ordonnée, chacune des parties conservera, en l’état, la charge de ses frais irrépétibles.

En revanche, les dépens resteront à la charge des défendeurs, à l’origine de la présente procédure. 


PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,

DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la commune de [Localité 5], 

DECLARONS recevables et bien fondées les demandes formulées par la SCI FLOJO,

Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,

Mais dès à présent, par provision,

ORDONNONS une mesure d'expertise et désignons pour y procéder Monsieur [L] [N], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 6], demeurant en cette qualité [Adresse 5] – E-mail : [Courriel 1], Tél. portable : [XXXXXXXX01], lequel aura pour mission de :

Se rendre sur les lieux, en présence des parties, ou à défaut, celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée,
Recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaire à l'accomplissement de sa mission tels que devis, factures, descriptif, plans, attestations d'assurances, procès-verbaux de réception, déclarations de sinistres, constats de commissaires de justice, expertises amiables, etc, et entendre, si besoin est, tous sachants,
Visiter les lieux litigieux et en particulier la construction sise sur la parcelle BA [Cadastre 2] sur le territoire de la commune de [Localité 5],
Dresser un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux ou autres éléments de construction appartenant aux défendeurs voisins du site de l’opération de construction projetée, avant le début des travaux, 
Dire s’il existe des désordres ou dégradations déjà existants et inhérents à la nature du sous-sol, leur structure, leur mode de construction ou leur état de vétusté et, dans l’affirmative, les décrire, les photographier et en préciser la ou les causes, 
Indiquer le cas échéant (ou en cas d’urgence constatée ou de réel danger) et après avoir pris connaissance des documents techniques relatifs à l’opération de construction, les travaux confortatifs nécessaires et toutes mesures de nature à éviter que les désordres constatés ne s’aggravent ou que de nouveaux désordres n’apparaissent du fait des travaux entrepris, 
Fournir le cas échéant, tous renseignements sur les troubles de jouissance que les travaux confortatifs ou toute autre mesure préventive est susceptible de causer, 
DISONS que l’expert pourra faire passer sur les propriétés concernées tous architectes et entrepreneurs et, qu’en cas de difficulté, il en sera de nouveau référé au Juge des référés, 

DISONS que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'il pourra entendre toutes personnes, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.

DISONS que l’expert dressera un pré-rapport en laissant un délai aux parties de 21 jours pour y faire des observations ;

DISONS que l'expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.

FIXONS l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 3 000 € qui sera consignée par la partie demanderesse dans un délai d’un mois à compter de la présente décision.

DISONS qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l'expert sera caduque.

DISONS que lors de la première réunion l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.

DISONS qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire.

DISONS que l'expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente.

DISONS qu'il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile.

DISONS que l'expert déposera son rapport dans l'hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation.

RAPPELONS que les délais fixés à l'expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235 alinéa 2 du Code de procédure civile.

DISONS qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l’adressera au magistrat taxateur.

DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe.

DISONS qu'à défaut d'observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet.

DEBOUTONS les parties de leurs plus amples demandes.

DISONS que chacune des parties conservera, en l’état, la charge de ses frais irrépétibles. 

CONDAMNONS Monsieur [D] [J] et Madame [K] [V] au paiement des entiers dépens.


LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES













En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.

A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 327, code de procedure civile 283, code de procedure civile 234, code de procedure civile 235, code de procedure civile 328, code de procedure civile 325). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T23:18:39.268Z.