Décision de justice
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, Service des référés, 11 juin 2026, n° 26/00028
Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicienContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
PROCEDURE ACCELEREE AU FOND 11 Juin 2026 VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO GREFFIERE : Céline TREILLE DEMANDEUR S.C.I. 917-TECHNOPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Romain MONTAGNON de la SELARL NEO DROIT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Maître Jean-Baptiste PILA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant DEFENDERESSES S.A.S. BO RESTO ( nom commercal DI VOGLIA TECHNOPOLE), dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Anthony SCARFOGLIERO de la SELARL SVMH, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant, Maître Muriel SCARFOGLIERO de la SELARL SVMH, avocat au barreau de ROANNE, avocat postulant, substituée par Maître Martine MARIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES es qualite d’administrateur judiciaire DE LA SAS BO RESTO, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Anthony SCARFOGLIERO de la SELARL SVMH, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant, Maître Muriel SCARFOGLIERO de la SELARL SVMH, avocat au barreau de ROANNE, avocat postulant, substituée par Maître Martine MARIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, S.E.L.A.R.L. [M] ET ASSOCIES Es qualité de mandataire judiciaire de la société SAS BO RESTO, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Anthony SCARFOGLIERO de la SELARL SVMH, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant, Maître Muriel SCARFOGLIERO de la SELARL SVMH, avocat au barreau de ROANNE, avocat postulant, substituée par Maître Martine MARIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES Es qualité de Commissaire à l’exécution du plan de la société SAS BO RESTO, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Anthony SCARFOGLIERO de la SELARL SVMH, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant, Maître Muriel SCARFOGLIERO de la SELARL SVMH, avocat au barreau de ROANNE, avocat postulant, substituée par Maître Martine MARIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, DEBATS : à l’audience publique du 21 Mai 2026 DELIBERE : audience du 11 Juin 2026 DECISION: jugement contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées ❖❖❖❖❖❖❖ EXPOSE DU LITIGE La SCI 917 Technopole est détenue à parts égales par deux associés, la société Amaro et la société Bo Resto. Par acte authentique du 26 juillet 2019, la SCI 917 Technopole a acquis divers lots d'un ensemble immobilier dénommé [Adresse 5], situé au [Adresse 6] à Saint-Etienne. L'acquisition de ce bien a été financé par un prêt contracté auprès du CIC Lyonnaise de Banque, pour un montant de 360 000 €. Par acte sous seing privé du 31 août 2019, la SCI 917 Technopole a donné à bail commercial à la société Bo Resto les locaux commerciaux pour une durée de 9 années à compter du 1er septembre 2019, et moyennant le paiement d'un loyer annuel de 57 000 € hors taxes et hors charges. Par jugement du Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse du 5 février 2025, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société Bo Resto. La SELARL AJ Partenaires a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire de la société Bo Resto. Maître [O] [M] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 6 février 2026, le tribunal a arrêté un plan de redressement d'une durée de 10 ans, et a désigné la SELARL AJ Partenaires en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Par actes de commissaire de justice en date des 6 et 7 janvier 2026, la SCI 917 Technopole a fait assigner la société Bo Resto et la SELARL AJ Partenaires en qualité d'administrateur judiciaire de la société Bo Resto, devant le Président du tribunal judicaire de Saint-Etienne statuant selon les modalités de la procédure accélérée au fond, afin d'obtenir la désignation d'un expert chargé notamment de déterminer la valeur des droits sociaux détenus par la société Bo Resto dans la SCI 917 Technopole. Elle sollicite également la condamnation de la société Bo Resto aux dépens. Par actes de commissaire de justice en date des 5 et 26 mars 2026, la SCI 917 Technopole a procédé à l'appel en cause de la SELARL AJ Partenaires en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Bo Resto et de Maître [O] [M], associé de la SELARL [M] et Associés, en qualité de mandataire judiciaire de la société Bo Resto. L'affaire a été retenue à l'audience du 21 mai 2026, à laquelle, au visa des articles 1860 et 1843-4 du Code civil, la SCI 917 Technopole maintient sa demande et expose qu'elle a mandaté l'EURL [P] & Associés, experts judiciaires près la Cour d'Appel de Lyon, afin qu'elle établisse un rapport d'évaluation des droits sociaux détenus par la société Bo Resto dans le capital de la SCI 917 Technopole ; qu'elle a adressé à la société Bo Resto une proposition de remboursement des droits sociaux qu'elle détient dans la SCI pour un montant de 74 004 € tenant compte de l'incident fiscales ; que la société Bo Resto n'a pas répondu à cette proposition, malgré des relances consistant à proposer la désignation d'un expert d'un commun accord ; qu'il y a donc lieu de considérer que la société Bo Resto conteste, de fait, la valeur de ses droits sociaux. L'ensemble des défendeurs formulent protestations et réserves quant à la mesure d'instruction sollicitée. L'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION L'article 1860 du Code civil prévoit que " S'il y a déconfiture, faillite personnelle, liquidation de biens ou règlement judiciaire atteignant l'un des associés, à moins que les autres unanimes ne décident de dissoudre la société par anticipation ou que cette dissolution ne soit prévue par les statuts, il est procédé, dans les conditions énoncées à l'article 1843-4, au remboursement des droits sociaux de l'intéressé, lequel perdra alors la qualité d'associé ". Le redressement judiciaire de l'associé d'une société civile entraîne le remboursement de ses droits sociaux et la perte de sa qualité d'associé (Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 10 juillet 2007, 06-11.680, Publié au bulletin). L'article 1843-4 du Code civil prévoit que " I. - Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. II. - Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties ". En l'espèce, une procédure de redressement judiciaire a été ordonnée par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse le 5 février 2025 à l'encontre de la société Bo Resto, associée de la SCI 917 Technopole. Aucun accord n'a pu être trouvé entre les parties concernant la valeur des droits sociaux de la société Bo Resto. Il y a donc lieu de désigner un expert, qui sera notamment chargé de déterminer la valeur des droits sociaux détenus par la société Bo Resto dans la SCI 917 Technopole, aux frais avancés de la SCI 917 Technopole, qui sollicite la mesure. Les dépens sont laissés à la charge de la SCI 917 Technopole, qui profite seule de la mesure.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, ORDONNE une expertise judiciaire ; DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE; DESIGNE pour y procéder : Monsieur [V] [D] [Adresse 7] [Localité 1] Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 2]. : 06 80 35 29 25 Fax : 04 77 74 07 51 Mèl : [Courriel 1] Avec la mission suivante : - Convoquer les Parties ; - Se rendre au besoin dans les locaux de la SCI 917-Technopole ; - Se faire remettre et prendre connaissance de tous documents qu'il estimera nécessaire à l'exécution de sa mission ; - Recueillir les explications des Parties et conduire ses opérations de manière contradictoire; - Déterminer la valeur des droits sociaux détenus par la société Bo Resto dans la SCI 917-Technopole ; - Appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties, conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil ; DIT que l'expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu'il peut entendre toute personne, qu'il a la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge d'intégrer son avis à ses conclusions définitives, dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure ; DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 11 janvier 2027 en un original ; FIXE l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 3 000 € qui doit être consignée par la demanderesse avant le 11 juillet 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE; RAPPELLE qu'en application de l'article 271 de code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert est caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ; DIT que l'expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état, DIT que les parties doivent communiquer sans délai les pièces réclamées par l'expert ; DIT qu'en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l'expertise peut être saisi en vue de la fixation d'une astreinte ; DIT que lors de la première réunion, l'expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d'une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ; DIT qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire ; INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l'expert ou de la réunion d'expertise qui a mis en évidence cette nécessité, sachant que l'avis de l'expert n'est pas obligatoire et qu'il ne peut porter que sur une appréciation technique de l'opportunité d'une telle mise en cause, l'opportunité juridique relevant de l'appréciation des parties ; DIT que l'expert tient le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport ; DIT qu'il est pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ; DIT qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adresse au magistrat taxateur ; DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe ; CONDAMNE la SCI 917 Technopole aux dépens. La Greffière, La Vice Présidente, Céline TREILLE Alicia VITELLO LE 11 Juin 2026 GROSSE + COPIE à: - Me MONTAGNON ( pour me PILA) COPIES à : - Me SCARFOGLIERO - Régie - dossier - dossier expertise Dématérialisé : [V] [G]) par opalexe
Texte intégral
MINUTE N° RG : 26/00028 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JB5K AFFAIRE : S.C.I. 917-TECHNOPOLE C/ S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES ES QUALITE D’ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE DE LA SAS BO RESTO, S.E.L.A.R.L. [M] ET ASSOCIES Es qualité de mandataire judiciaire de la société SAS BO RESTO, S.A.S. BO RESTO, S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES Es qualité de Commissaire à l’exécution du plan de la société SAS BO RESTO TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE JUGEMENT PROCEDURE ACCELEREE AU FOND 11 Juin 2026 VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO GREFFIERE : Céline TREILLE DEMANDEUR S.C.I. 917-TECHNOPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Romain MONTAGNON de la SELARL NEO DROIT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Maître Jean-Baptiste PILA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant DEFENDERESSES S.A.S. BO RESTO ( nom commercal DI VOGLIA TECHNOPOLE), dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Anthony SCARFOGLIERO de la SELARL SVMH, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant, Maître Muriel SCARFOGLIERO de la SELARL SVMH, avocat au barreau de ROANNE, avocat postulant, substituée par Maître Martine MARIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES es qualite d’administrateur judiciaire DE LA SAS BO RESTO, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Anthony SCARFOGLIERO de la SELARL SVMH, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant, Maître Muriel SCARFOGLIERO de la SELARL SVMH, avocat au barreau de ROANNE, avocat postulant, substituée par Maître Martine MARIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, S.E.L.A.R.L. [M] ET ASSOCIES Es qualité de mandataire judiciaire de la société SAS BO RESTO, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Anthony SCARFOGLIERO de la SELARL SVMH, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant, Maître Muriel SCARFOGLIERO de la SELARL SVMH, avocat au barreau de ROANNE, avocat postulant, substituée par Maître Martine MARIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES Es qualité de Commissaire à l’exécution du plan de la société SAS BO RESTO, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Anthony SCARFOGLIERO de la SELARL SVMH, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant, Maître Muriel SCARFOGLIERO de la SELARL SVMH, avocat au barreau de ROANNE, avocat postulant, substituée par Maître Martine MARIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, DEBATS : à l’audience publique du 21 Mai 2026 DELIBERE : audience du 11 Juin 2026 DECISION: jugement contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées ❖❖❖❖❖❖❖ EXPOSE DU LITIGE La SCI 917 Technopole est détenue à parts égales par deux associés, la société Amaro et la société Bo Resto. Par acte authentique du 26 juillet 2019, la SCI 917 Technopole a acquis divers lots d'un ensemble immobilier dénommé [Adresse 5], situé au [Adresse 6] à Saint-Etienne. L'acquisition de ce bien a été financé par un prêt contracté auprès du CIC Lyonnaise de Banque, pour un montant de 360 000 €. Par acte sous seing privé du 31 août 2019, la SCI 917 Technopole a donné à bail commercial à la société Bo Resto les locaux commerciaux pour une durée de 9 années à compter du 1er septembre 2019, et moyennant le paiement d'un loyer annuel de 57 000 € hors taxes et hors charges. Par jugement du Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse du 5 février 2025, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société Bo Resto. La SELARL AJ Partenaires a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire de la société Bo Resto. Maître [O] [M] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 6 février 2026, le tribunal a arrêté un plan de redressement d'une durée de 10 ans, et a désigné la SELARL AJ Partenaires en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Par actes de commissaire de justice en date des 6 et 7 janvier 2026, la SCI 917 Technopole a fait assigner la société Bo Resto et la SELARL AJ Partenaires en qualité d'administrateur judiciaire de la société Bo Resto, devant le Président du tribunal judicaire de Saint-Etienne statuant selon les modalités de la procédure accélérée au fond, afin d'obtenir la désignation d'un expert chargé notamment de déterminer la valeur des droits sociaux détenus par la société Bo Resto dans la SCI 917 Technopole. Elle sollicite également la condamnation de la société Bo Resto aux dépens. Par actes de commissaire de justice en date des 5 et 26 mars 2026, la SCI 917 Technopole a procédé à l'appel en cause de la SELARL AJ Partenaires en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Bo Resto et de Maître [O] [M], associé de la SELARL [M] et Associés, en qualité de mandataire judiciaire de la société Bo Resto. L'affaire a été retenue à l'audience du 21 mai 2026, à laquelle, au visa des articles 1860 et 1843-4 du Code civil, la SCI 917 Technopole maintient sa demande et expose qu'elle a mandaté l'EURL [P] & Associés, experts judiciaires près la Cour d'Appel de Lyon, afin qu'elle établisse un rapport d'évaluation des droits sociaux détenus par la société Bo Resto dans le capital de la SCI 917 Technopole ; qu'elle a adressé à la société Bo Resto une proposition de remboursement des droits sociaux qu'elle détient dans la SCI pour un montant de 74 004 € tenant compte de l'incident fiscales ; que la société Bo Resto n'a pas répondu à cette proposition, malgré des relances consistant à proposer la désignation d'un expert d'un commun accord ; qu'il y a donc lieu de considérer que la société Bo Resto conteste, de fait, la valeur de ses droits sociaux. L'ensemble des défendeurs formulent protestations et réserves quant à la mesure d'instruction sollicitée. L'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION L'article 1860 du Code civil prévoit que " S'il y a déconfiture, faillite personnelle, liquidation de biens ou règlement judiciaire atteignant l'un des associés, à moins que les autres unanimes ne décident de dissoudre la société par anticipation ou que cette dissolution ne soit prévue par les statuts, il est procédé, dans les conditions énoncées à l'article 1843-4, au remboursement des droits sociaux de l'intéressé, lequel perdra alors la qualité d'associé ". Le redressement judiciaire de l'associé d'une société civile entraîne le remboursement de ses droits sociaux et la perte de sa qualité d'associé (Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 10 juillet 2007, 06-11.680, Publié au bulletin). L'article 1843-4 du Code civil prévoit que " I. - Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. II. - Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties ". En l'espèce, une procédure de redressement judiciaire a été ordonnée par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse le 5 février 2025 à l'encontre de la société Bo Resto, associée de la SCI 917 Technopole. Aucun accord n'a pu être trouvé entre les parties concernant la valeur des droits sociaux de la société Bo Resto. Il y a donc lieu de désigner un expert, qui sera notamment chargé de déterminer la valeur des droits sociaux détenus par la société Bo Resto dans la SCI 917 Technopole, aux frais avancés de la SCI 917 Technopole, qui sollicite la mesure. Les dépens sont laissés à la charge de la SCI 917 Technopole, qui profite seule de la mesure. PAR CES MOTIFS Le tribunal, ORDONNE une expertise judiciaire ; DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE; DESIGNE pour y procéder : Monsieur [V] [D] [Adresse 7] [Localité 1] Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 2]. : 06 80 35 29 25 Fax : 04 77 74 07 51 Mèl : [Courriel 1] Avec la mission suivante : - Convoquer les Parties ; - Se rendre au besoin dans les locaux de la SCI 917-Technopole ; - Se faire remettre et prendre connaissance de tous documents qu'il estimera nécessaire à l'exécution de sa mission ; - Recueillir les explications des Parties et conduire ses opérations de manière contradictoire; - Déterminer la valeur des droits sociaux détenus par la société Bo Resto dans la SCI 917-Technopole ; - Appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties, conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil ; DIT que l'expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu'il peut entendre toute personne, qu'il a la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge d'intégrer son avis à ses conclusions définitives, dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure ; DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 11 janvier 2027 en un original ; FIXE l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 3 000 € qui doit être consignée par la demanderesse avant le 11 juillet 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE; RAPPELLE qu'en application de l'article 271 de code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert est caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ; DIT que l'expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état, DIT que les parties doivent communiquer sans délai les pièces réclamées par l'expert ; DIT qu'en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l'expertise peut être saisi en vue de la fixation d'une astreinte ; DIT que lors de la première réunion, l'expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d'une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ; DIT qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire ; INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l'expert ou de la réunion d'expertise qui a mis en évidence cette nécessité, sachant que l'avis de l'expert n'est pas obligatoire et qu'il ne peut porter que sur une appréciation technique de l'opportunité d'une telle mise en cause, l'opportunité juridique relevant de l'appréciation des parties ; DIT que l'expert tient le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport ; DIT qu'il est pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ; DIT qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adresse au magistrat taxateur ; DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe ; CONDAMNE la SCI 917 Technopole aux dépens. La Greffière, La Vice Présidente, Céline TREILLE Alicia VITELLO LE 11 Juin 2026 GROSSE + COPIE à: - Me MONTAGNON ( pour me PILA) COPIES à : - Me SCARFOGLIERO - Régie - dossier - dossier expertise Dématérialisé : [V] [G]) par opalexe
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Mise à jour de la source le 2026-06-12T11:47:18.483Z.