Tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, Référés Civils, 31 juillet 2026, n° 25/00100
Exposé du litige
**** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte reçu le 15 septembre 2023 par Maître [P] [H], notaire à [Localité 1] (31), [I] [T] et [D] [V] ont fait l’acquisition, auprès de [U] [R] et de [X] [F]-[A], d’un bien immobilier à situé à [Localité 2] (31). Au cours de l’année 2024, arguant de l’existence de désordres afférents au raccordement des WC au système d’assainissement et à la présence de condensation dans certaines pièces du bien immobilier, les acquéreurs ont fait réaliser une expertise amiable dont le rapport a été rendu le 19 septembre 2025. L’expertise a relevé également une difficulté liée au rejet de l’installation d’assainissement sur le fonds privé avoisinant, appartenant à [B] [O] [E] et à [W] [O] [E]. Les tentatives de résolution amiable du litige entre les parties sont demeurées infructueuses. PROCÉDURE Par actes de commissaire de justice en date du 16 décembre 2025, [I] [T] et [D] [V] ont fait assigner [U] [R], [X] [F] [A], [P] [H], [B] [O] [E], la SARL Salies Pyrénnées Immo et [N] [S], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile. L’audience initialement fixée au 07 janvier 2026, a été renvoyée au 11 mars 2026 eu égard à la demande d’aide juridictionnelle déposée par [N] [S]. En raison de nécessité de service, l’audience a été finalement avancée au 10 mars 2026. Par ordonnance en date du 25 mars 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 08 avril 2026 et a autorisé les parties et leurs avocats respectifs, s’ils le souhaitent à ne pas comparaître à l’audience et à faire valoir leurs observations par conclusions écrites lesquelles devront être signifiées par le biais du RPVA au plus tard, la veille de l’audience à 12 h. L’affaire a été finalement renvoyée à plusieurs reprises, en raison du souhait de [N] [S] d’appeler dans la cause [M] [G]. Ainsi, par acte de commissaire de justice en date du 20 mai 2026, [N] [S] l’a fait assigner à l’audience du 10 juin 2026, afin de déclarer les opérations d’expertise à intervenir communes et opposables à la défenderesse et de réserver les dépens. Cette instance a été enregistrée sous le numéro RG 26/00045. [M] [G] a comparu seule à l’audience du 10 juin 2026 et l’affaire a été renvoyée à une autre audience, dans la mesure où elle n’était pas représentée par un avocat et que l’assignation qui lui a été délivrée ne mentionnait pas le caractère obligatoire du ministère d’avocat. Une nouvelle assignation lui a donc été délivrée le 26 juin 2026 à la demande de [N] [S] afin qu’elle comparaisse à l’audience du 20 juillet 2026. L’examen des instances est finalement intervenue à l’audience du 20 juillet 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 02 juin 2026, soutenues à l’audience du 20 juillet 2026, auxquelles il est renvoyé pour de plus amples informations, [I] [T] et [D] [V], ont demandé au juge de : - les recevoir en l’intégralité de leurs moyens et prétentions ; - rejeter toutes les demandes de mise hors de cause, notamment celles formulées par [U] [R], par [X] [F]-[A] et par [N] [S], comme étant largement prématurées ; - rejeter toutes les demandes de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - ordonner la désignation d’un expert judiciaire avec une mission détaillée ; - statuer ce que de droit quant aux dépens. - l’agence immobilière a participé au processus de collecte et de transmission des informations relatives au bien vendu ; - [N] [S] était le gérant de la société et agent immobilier en charge du dossier ; - l’agence a omis de transmettre le diagnostic SPANC du 22 mai 2023 et [N] [S] leur a relayé une information erronée selon laquelle « tout était conforme » ; - l’intervention de [M] [G] n’exclut pas l’implication personnelle de [N] [S] ; - ce dernier était présent lors de la visite du SPANC du 22 mai 2023 et ayant conclu à la non-conformité de l’installation d’assainissement ; - le notaire a potentiellement manqué à ses obligations de conseil et de vigilance et qui directement à l’origine du préjudice qu’ils ont subi ; - il existe une atteinte du droit de propriété du voisin et la présence des époux [O] [E] est indispensable ; - le diagnostic énergétique n’a pas pour vocation de révéler l’existence de désordres affectant l’habitabilité du bien ; - ils ont découvert les désordres affectant le bien, postérieurement à l’acquisition, lesquels étaient connus des vendeurs et ces derniers connaissaient la non-conformité du système d’assainissement ; - le rapport d’expertise amiable ne permet nullement de trancher plusieurs questions essentielles lesquelles demeurent en débat entre les parties ; - la solution proposée par le rapport ne peut être mise en place, sans l’établissement d’une servitude sur le fonds voisin, ce qu’ils refusent. ------------------------ Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour de plus amples informations conformément à l’article 455 du code de procédure civile, [U] [R], [X] [F] [A] qui avaient été autorisés par le juge à ne comparaître à la nouvelle audience, ont demandé de : - débouter les consorts [J] de leur demande d’expertise judiciaire en raison de l’absence d’utilité de la mesure ; - condamner les consorts [J] à leur verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. À l’appui de leurs demandes, ils ont soutenu que : - une demande d’expertise peut être rejetée lorsqu’elle n’apporte aucune valeur probatoire supplémentaire par rapport à une expertise amiable ; - le DPE mentionnait clairement un certain nombre de mesures à prendre ; - les acquéreurs ont pris connaissance des documents annexés au compromis de vente ; - les acquéreurs étaient informés de l’état de la maison au moment de la vente ; - une réunion d’expertise contradictoire s’est tenue sur place le 26 juin 2025 ; - la mesure d’expertise sollicitée n’a aucune utilité probatoire supplémentaire par rapport à l’expertise amiable contradictoire déjà réalisée ; - les demandeurs s’opposent à un règlement amiable. -------------------- Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 02 avril 2026, soutenues à l’audience du 20 juillet 2026, auxquelles il est renvoyé pour de plus amples informations, [W] [O] [E] née [L] (ci-après [W] [O] [E]) et [B] [O] [E] ont demande au juge de : - juger recevable l’intervention volontaire de [W] [O] [E] ; - constater leurs protestations et réserves d’usage ; - désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction avec la mission habituelle en pareille matière et notamment telle que décrite dans l’assignation ; - condamner les demandeurs aux entiers dépens. À l’appui de ses demandes, ils ont fait valoir : - il ressort de l’expertise amiable que l’installation d’assainissement serait non conforme ; - l’expert soulève également une difficulté liée au rejet de ladite installation sur leur fonds privé ; - [W] [O] [E] est également propriétaire du fonds avec son mari. -------------------- Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er avril 2026, soutenues à l’audience du 20 juillet 2026 et auxquelles il est renvoyé pour de plus amples informations, [P] [H], a demandé au juge de : - juger et prendre acte qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée par les consorts [Z]-[V] ; - prendre acte de ses protestations et réserves, étant précisé qu’il conteste avoir commis les manquements qui lui sont reprochés et d’avoir engagé sa responsabilité civile professionnelle ; - dire que l’expert judiciaire qui sera nommé aura également pour mission de chiffrer à part, le montant des travaux de mise en conformité préconisés par le rapport du SPANC du 22 mai 2023 ; - condamner les consorts [Z]-[V] aux dépens. À l’appui de ses demandes, il a soutenu que : - il a acté les déclarations des vendeurs selon lesquelles le système d’assainissement individuel était conforme ; - le notaire concluant a été destinataire du second rapport du SPANC du 21 juin 2023 ; - les deux rapports ont été annexés à l’acte authentique du 15 septembre 2023 ; - le rapport du SPANC du 22 mai 2023, ne mentionne en aucun cas que les eaux usées du WC du rez-de-chaussée se déverseraient en réalité dans l’ancienne fosse septique ou que l’évacuation s’effectuerait sur le fonds voisin. ------------------------- Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 mai 2026, soutenues à l’audience du 20 juillet 2026, auxquelles il est renvoyé pour de plus amples informations, [N] [S], a demandé au juge de : - le mettre hors de cause ; - constater qu’il a été attrait à tort dans la cause du fait qu’il établit que la signataire du mandat de vente est effectivement [M] [G] ; - condamner les demandeurs à l’instance, aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. À l’appui de ses demandes, il a fait valoir que [M] [G] était chargée de la vente de l’immeuble litigieux et d’effectuer toutes les démarches qui entraient dans ce cadre. Il a ajouté qu’il demande à être mis hors de cause à titre personnel, car sa société est déjà dans la cause. Parallèlement, dans son assignation en justice délivrée à [M] [G], [N] [S] a demandé de : - entendre déclarer commune l’ordonnance de référé à intervenir à l’égard de [M] [G] ; - prendre telles conclusions qu’elle avisera ; - réserver les dépens. -------------------- [M] [G] et la SARL Salies Pyrénées Immo, bien qu’elles aient été régulièrement assignées en justice, n’était ni présentes, ni représentées à l’audience du 20 juillet 2026. ------------------- À l’issue de l’audience, le président a fait savoir que la décision était mise en délibéré au 31 juillet 2026.
Motifs
MOTIVATION 1) sur la nature de l’ordonnance Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l'espèce, la présente ordonnance sera réputée contradictoire, puisqu’elle est susceptible d’appel, que la demande en justice a été régulièrement formée et qu'un délai de plus de 15 jours s'est écoulé entre la date de l'assignation en justice et la date d'audience. 2) sur l’intervention volontaire de [W] [O] [E] Selon l'article 328 du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale ou accessoire. L'article 329 du code précité dispose que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. Enfin, l'article 330 du code susvisé rajoute que l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. L'article 31 du code précité dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. Aussi, selon l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. En l’espèce, les demandeurs à l’instance ont assigné en justice [B] [O] [E], en sa qualité de propriétaire du fonds voisin du leur, lequel subirait le rejet des installations d’assainissement non conformes. Il s’avère que [W] [O] [E] est mariée à [B] [O] [E] et en sa qualité de propriétaire indivise du fond litigieux, elle à tout intérêt à être partie à l’instance. Par conséquent, il convient d’accueillir son intervention volontaire. 3) sur la demande d’expertise judiciaire Selon l'article 145 du code de procédure civile (alinéa 1), s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Conformément à l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. Il appartient donc au juge des référés de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec. En l’espèce, sont notamment produits dans le cadre de la présente instance, le compromis de vente du 04 juillet 2023 entre d’une part, [U] [R], [X] [F]-[A] en leur qualité de vendeurs et d’autre part, les acquéreurs, [I] [T] et [D] [V], stipulant en page 17 que le bien « objet des présentes est situé dans une zone non équipée d’un réseau de collecte des eaux usées domestiques et que le système d’assainissement du bien consiste en un assainissement individuel de type individuel. (…) Ledit rapport (du SPANC en date du 21 juin 2023) a conclu à la conformité du dispositif d’assainissement du bien et ne contient aucune recommandation » ; ainsi que l’acte de vente du 15 septembre 2023 reprenant les déclarations sur l’assainissement en page 17, et précisant en page 12 et 13 la classe énergétique du bien (D). Sont également versés aux débats, l’avis conforme du syndicat intercommunal des eaux et de l’assainissement en date du 21 juin 2023, le contrôle de bonne exécution des travaux d’assainissement non collectif du 22 mai 2023 concluant à un avis non conforme et précisant les travaux à réaliser notamment le fait de créer un accès sur la collecte des eaux usées ; le courrier du 09 avril 2025, adressé aux consorts [T] / [V] par le SPANC, les mettant en demeure de mettre aux normes l’assainissement non collectif ; les messages envoyés ensuite par [U] [R] aux vendeurs concernant le diagnostic de non-conformité. Par ailleurs, il a été produit un rapport d’expertise amiable en date du 19 septembre 2025, lequel a mis en exergue : - la non-conformité de la filière de traitement laquelle aurait dû être levée avant la vente ; - une non-conformité juridique concernant le rejet sur le fonds privé inférieur des époux [O] [E] ; - la visibilité de l’absence de VMC au moment de la vente. Les échanges entre les parties les consorts [T] / [V] et les consorts [F]-[A] / [R] sont également produits, notamment des courriels concernant le fait que les vendeurs n’avaient pas connaissance des problématiques liées à l’assainissement, ou concernant l’existence d’humidité dans la cuisine, ce qui aurait été évoqué avec les acquéreurs mais que ces derniers contestent. En outre, sont évoquées au sein de ces échanges, diverses nuisances sonores sur les lieux du litige. Enfin, il a été versé aux débats, l’attestation de propriété des époux [O] [E] du 14 mai 2009. Ainsi, les parties produisent les justificatifs suffisants permettant d’établir les éléments de fait et de droit d'un litige possible et de la nécessité de l’expertise médicale demandée laquelle, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond. Par conséquent, afin d’identifier la réalité et l'étendue des désordres invoqués, en rechercher la cause et l’origine en vue d’apprécier les responsabilités encourues et de préconiser les travaux de remise en état nécessaires ; il convient de faire droit à la demande judiciaire étant précisé que la mission de l'expert sollicité sera définie dans le dispositif de la présente ordonnance. 4) sur la demande de mise hors de cause de [N] [S] Selon l'article 328 du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale ou accessoire. L'article 329 du code précité dispose que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. Enfin, l'article 330 du code susvisé rajoute que l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. Aussi, selon l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. L'article 31 du code précité dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L’article 331 du code de procédure civile prévoit, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. En l’espèce, il n’est pas contesté que [N] [S] était le gérant de la société immobilière la SARL Salies Pyrennees Immo, en sa qualité d’intermédiaire, au moment de la vente du bien immobilier intervenu entre d’une part, [I] [T] et [D] [V] et d’autre part, [U] [R] et [X] [F]-[A]. Par ailleurs, le fait que le mandat de confiance ait été signé par [M] [G], en sa qualité d’agent, employée au sein de ladite SARL Salies Pyrénées Immo, ne suffit pas à exclure toute éventuelle responsabilité de [N] [S] à l’égard des acquéreurs qui ont affirmé que ce dernier leur a relayé une information erronée selon laquelle « tout était conforme ». En l’état, la demande de mise hors de cause formulée par ce défendeur à l’instance apparaît prématurée et celle-ci sera rejetée. 5) sur l’extension des opérations d’expertise à l’égard de [M] [G] Selon les articles 325 et 327 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L'intervention en première instance ou en cause d'appel est volontaire ou forcée. Seule est admise devant la Cour de cassation l'intervention volontaire formée à titre accessoire. Conformément aux dispositions de l’article 331 de ce même code, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. En l’espèce, [N] [S] a déclaré que [M] [G], employée au sein de l’agence immobilière, a participé à la vente du bien litigieux et il produit à ce titre, le mandat de confiance, signé par cette dernière le 24 avril 2023. Compte tenu de ces éléments et du fait que [M] [G] n’a pas comparu à l’audience du 20 juillet 2026 et n’a pas formulé de contestation sur la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire à son égard, il convient de faire droit à ladite demande. Enfin, au regard de ces éléments, il apparaît justifié d'ordonner la jonction de l'instance enregistrée sous le numéro de répertoire général RG n° 26/00045 à l’instance enregistrée sous le numéro de RG n° 25/00100. 6) sur les demandes annexes Conformément aux dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. En l'espèce, il convient de dire que les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs à l'instance afin d'assurer l'efficacité de la mesure, étant rappelé que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'elle en assume la charge dans un premier temps. En l’état actuel du litige, il apparaît prématuré de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes visant à condamner des parties au versement de sommes au visa de cet article, seront donc rejetées au sein du présent dispositif. PAR CES MOTIFS Nous, président du tribunal judiciaire, statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et exécutoire par provision ; Ordonnons la jonction de l'instance enregistrée sous le numéro de répertoire général RG n° 26/00045 à l’instance enregistrée sous le numéro de RG n° 25/00100 ; Constatons l’intervention volontaire de [W] [O] [E] née [L] à l’instance ; Rejetons la demande de mise hors de cause de [N] [S] ; Déclarons communes et opposables à [M] [G] les opérations d’expertises ordonnées par la présente ordonnance ; Disons que les opérations d’expertises se dérouleront au contradictoire de l’ensemble des défendeurs à l’instance ; Ordonnons, la mesure d’expertise judiciaire et désignons pour y procéder [Y] [Q], expert près la cour d'appel de Toulouse, demeurant [Adresse 6], courriel : [Courriel 1] Disons que les parties transmettront à l’expert judiciaire tous les documents utiles à sa mission ; Disons que l’expert aura pour mission de : ▸ prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions et des factures intervenues entre les parties, ▸ visiter les lieux en présence des parties dûment convoquées, leurs conseils avisés ; ▸ décrire les lieux et les ouvrages; ▸ préciser si les désordres invoqués dans les assignations en justice sont réels ; ▸ dans l'affirmative, dire s'il s'agit de désordres ou de malfaçons ; ▸ dans l'affirmative, en indiquer la nature et l'étendue en précisant s'ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l'ouvrage ou le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement ; ▸ dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d'exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d'utilisation de l'ouvrage, à un défaut d'entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l'administration ; ▸ dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ; ▸ dire si les désordres et malfaçons identifiés existaient antérieurement à la vente intervenue le 15 septembre 2023 ; ▸ rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues ; ▸ indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu de devis circonstanciés ; ▸ préciser si les désordres étaient apparents au moment de la vente ; ▸ donner tout élément de fait ou technique sur l'évaluation des préjudices allégués par le demandeur du fait des désordres constatés ; ▸ répondre conformément aux dispositions de l'article 176 du code de procédure civile, à tout dire ou observations des parties auxquelles sera communiqué, avant d'émettre l'avis définitif, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l'état des investigations menées par l'expert et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrées ; ▸ rapporter au tribunal l'accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties, ▸ plus généralement, donner toute information utile de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige, ▸ répondre conformément aux dispositions de l'article 176 du code de procédure civile, à tout dire ou observations des parties auxquelles sera communiqué, avant d'émettre l'avis définitif, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l'état des investigations menées par l'expert et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrées ; ▸ rapporter à la juridiction l'accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties ; ▸ plus généralement, donner toute information utile de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ; Disons que : - l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine, - en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise, - l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’Assurances, - l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission, - l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur, - l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission, - l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de la date à laquelle il aura été informé par le greffe du versement effectif de la consignation (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ; Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final ; Rappelons que l’expert doit notifier aux seules parties sa demande d’observations en précisant le délai de 15 jours pour les éventuelles observations ; Disons que sous réserve du bénéfice de l’aide juridictionnelle, [I] [T] et [D] [V] devront consigner une somme d'un montant total de 3000 € à valoir sur la rémunération de l'expert et ce, avant le 15 octobre 2026 ; Disons que le paiement de la consignation doit être effectué par virement bancaire sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens en précisant le numéro RG, le nom de l’affaire ainsi que le nom et prénom de la partie consignataire : TRESOR PUBLIC TOULOUSE – IBAN FR76 1007 1310 0000 0010 0272 371 BIC TRPUFRP1 ; Rappelons qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l'article 271 du code de procédure civile ; Invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil Opalexe ; Disons n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dispositif
Laissons les dépens à la charge de [I] [T] et d’[D] [V] ; Mandons et ordonnons à tout commissaire de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandant et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils seront légalement requis. Le greffier Le président
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00100 - N° Portalis 46CZ-W-B7J-T5N NATURE DE L’AFFAIRE : 54Z RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT- GAUDENS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 Juillet 2026 RG 25/100 DEMANDEURS M. [I] [T], demeurant [Adresse 1] et Mme [D] [V], demeurant [Adresse 1] représentés tous deux par Me Carole ROLLAND, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, subtituée sur l’audience par Me Farah FAKHOURI , avocat au barreau de TOULOUSE. DÉFENDEURS Mme [W] [L] épouse [O] [E], intervenant volontairement à la procédure aux termes des conclusions de Me Jean-Sébastien BILLAUD, notifiées le 6/01/2026 par RPVA, demeurant [Adresse 2] et M. [B] [O] [E], intervenant volontairement à la procédure aux termes des conclusions de Me Jean-Sébastien BILLAUD, notifiées le 6/01/2026 par RPVA, demeurant [Adresse 2] représentés tous deux par Me Jean-Sébastien BILLAUD, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS, avocat plaidant M. [U] [R], demeurant [Adresse 3] et Mme [X] [F]-[A], demeurant [Adresse 3] représentés tous deux par Maître Roxane BILLIAUD de la SELARL LAGORCE & BILLIAUD AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant Me Nicolas JAUREGUIBERRY, demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, Me Emmanuel DINGUIRARD, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS, avocat postulant présent à l’audience S.A.R.L. SALIES PYRENNEES IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante ni représentée M. [N] [S], demeurant [Adresse 5] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 314832025001587 du 10/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-GAUDENS) représenté par Me Nicole-Pauline LIENARD, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS, avocat plaidant RG 26/45 DEMANDEUR M. [N] [S], demeurant [Adresse 5] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 314832025001587 du 10/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-GAUDENS) représenté par Me Nicole-Pauline LIENARD, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS, avocat plaidant DÉFENDERESSE Mme [M] [G], demeurant [Adresse 5] non comparante ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 20 Juillet 2026 PRÉSIDENT : Luc DIER, Président GREFFIER : Virginie NICOLAS, Cadre greffier ORDONNANCE : PRÉSIDENT : Luc DIER, Président GREFFIER : Julien SCHMIDT, Prononcée par mise à disposition au greffe, **** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte reçu le 15 septembre 2023 par Maître [P] [H], notaire à [Localité 1] (31), [I] [T] et [D] [V] ont fait l’acquisition, auprès de [U] [R] et de [X] [F]-[A], d’un bien immobilier à situé à [Localité 2] (31). Au cours de l’année 2024, arguant de l’existence de désordres afférents au raccordement des WC au système d’assainissement et à la présence de condensation dans certaines pièces du bien immobilier, les acquéreurs ont fait réaliser une expertise amiable dont le rapport a été rendu le 19 septembre 2025. L’expertise a relevé également une difficulté liée au rejet de l’installation d’assainissement sur le fonds privé avoisinant, appartenant à [B] [O] [E] et à [W] [O] [E]. Les tentatives de résolution amiable du litige entre les parties sont demeurées infructueuses. PROCÉDURE Par actes de commissaire de justice en date du 16 décembre 2025, [I] [T] et [D] [V] ont fait assigner [U] [R], [X] [F] [A], [P] [H], [B] [O] [E], la SARL Salies Pyrénnées Immo et [N] [S], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile. L’audience initialement fixée au 07 janvier 2026, a été renvoyée au 11 mars 2026 eu égard à la demande d’aide juridictionnelle déposée par [N] [S]. En raison de nécessité de service, l’audience a été finalement avancée au 10 mars 2026. Par ordonnance en date du 25 mars 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 08 avril 2026 et a autorisé les parties et leurs avocats respectifs, s’ils le souhaitent à ne pas comparaître à l’audience et à faire valoir leurs observations par conclusions écrites lesquelles devront être signifiées par le biais du RPVA au plus tard, la veille de l’audience à 12 h. L’affaire a été finalement renvoyée à plusieurs reprises, en raison du souhait de [N] [S] d’appeler dans la cause [M] [G]. Ainsi, par acte de commissaire de justice en date du 20 mai 2026, [N] [S] l’a fait assigner à l’audience du 10 juin 2026, afin de déclarer les opérations d’expertise à intervenir communes et opposables à la défenderesse et de réserver les dépens. Cette instance a été enregistrée sous le numéro RG 26/00045. [M] [G] a comparu seule à l’audience du 10 juin 2026 et l’affaire a été renvoyée à une autre audience, dans la mesure où elle n’était pas représentée par un avocat et que l’assignation qui lui a été délivrée ne mentionnait pas le caractère obligatoire du ministère d’avocat. Une nouvelle assignation lui a donc été délivrée le 26 juin 2026 à la demande de [N] [S] afin qu’elle comparaisse à l’audience du 20 juillet 2026. L’examen des instances est finalement intervenue à l’audience du 20 juillet 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 02 juin 2026, soutenues à l’audience du 20 juillet 2026, auxquelles il est renvoyé pour de plus amples informations, [I] [T] et [D] [V], ont demandé au juge de : - les recevoir en l’intégralité de leurs moyens et prétentions ; - rejeter toutes les demandes de mise hors de cause, notamment celles formulées par [U] [R], par [X] [F]-[A] et par [N] [S], comme étant largement prématurées ; - rejeter toutes les demandes de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - ordonner la désignation d’un expert judiciaire avec une mission détaillée ; - statuer ce que de droit quant aux dépens. - l’agence immobilière a participé au processus de collecte et de transmission des informations relatives au bien vendu ; - [N] [S] était le gérant de la société et agent immobilier en charge du dossier ; - l’agence a omis de transmettre le diagnostic SPANC du 22 mai 2023 et [N] [S] leur a relayé une information erronée selon laquelle « tout était conforme » ; - l’intervention de [M] [G] n’exclut pas l’implication personnelle de [N] [S] ; - ce dernier était présent lors de la visite du SPANC du 22 mai 2023 et ayant conclu à la non-conformité de l’installation d’assainissement ; - le notaire a potentiellement manqué à ses obligations de conseil et de vigilance et qui directement à l’origine du préjudice qu’ils ont subi ; - il existe une atteinte du droit de propriété du voisin et la présence des époux [O] [E] est indispensable ; - le diagnostic énergétique n’a pas pour vocation de révéler l’existence de désordres affectant l’habitabilité du bien ; - ils ont découvert les désordres affectant le bien, postérieurement à l’acquisition, lesquels étaient connus des vendeurs et ces derniers connaissaient la non-conformité du système d’assainissement ; - le rapport d’expertise amiable ne permet nullement de trancher plusieurs questions essentielles lesquelles demeurent en débat entre les parties ; - la solution proposée par le rapport ne peut être mise en place, sans l’établissement d’une servitude sur le fonds voisin, ce qu’ils refusent. ------------------------ Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour de plus amples informations conformément à l’article 455 du code de procédure civile, [U] [R], [X] [F] [A] qui avaient été autorisés par le juge à ne comparaître à la nouvelle audience, ont demandé de : - débouter les consorts [J] de leur demande d’expertise judiciaire en raison de l’absence d’utilité de la mesure ; - condamner les consorts [J] à leur verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. À l’appui de leurs demandes, ils ont soutenu que : - une demande d’expertise peut être rejetée lorsqu’elle n’apporte aucune valeur probatoire supplémentaire par rapport à une expertise amiable ; - le DPE mentionnait clairement un certain nombre de mesures à prendre ; - les acquéreurs ont pris connaissance des documents annexés au compromis de vente ; - les acquéreurs étaient informés de l’état de la maison au moment de la vente ; - une réunion d’expertise contradictoire s’est tenue sur place le 26 juin 2025 ; - la mesure d’expertise sollicitée n’a aucune utilité probatoire supplémentaire par rapport à l’expertise amiable contradictoire déjà réalisée ; - les demandeurs s’opposent à un règlement amiable. -------------------- Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 02 avril 2026, soutenues à l’audience du 20 juillet 2026, auxquelles il est renvoyé pour de plus amples informations, [W] [O] [E] née [L] (ci-après [W] [O] [E]) et [B] [O] [E] ont demande au juge de : - juger recevable l’intervention volontaire de [W] [O] [E] ; - constater leurs protestations et réserves d’usage ; - désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction avec la mission habituelle en pareille matière et notamment telle que décrite dans l’assignation ; - condamner les demandeurs aux entiers dépens. À l’appui de ses demandes, ils ont fait valoir : - il ressort de l’expertise amiable que l’installation d’assainissement serait non conforme ; - l’expert soulève également une difficulté liée au rejet de ladite installation sur leur fonds privé ; - [W] [O] [E] est également propriétaire du fonds avec son mari. -------------------- Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er avril 2026, soutenues à l’audience du 20 juillet 2026 et auxquelles il est renvoyé pour de plus amples informations, [P] [H], a demandé au juge de : - juger et prendre acte qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée par les consorts [Z]-[V] ; - prendre acte de ses protestations et réserves, étant précisé qu’il conteste avoir commis les manquements qui lui sont reprochés et d’avoir engagé sa responsabilité civile professionnelle ; - dire que l’expert judiciaire qui sera nommé aura également pour mission de chiffrer à part, le montant des travaux de mise en conformité préconisés par le rapport du SPANC du 22 mai 2023 ; - condamner les consorts [Z]-[V] aux dépens. À l’appui de ses demandes, il a soutenu que : - il a acté les déclarations des vendeurs selon lesquelles le système d’assainissement individuel était conforme ; - le notaire concluant a été destinataire du second rapport du SPANC du 21 juin 2023 ; - les deux rapports ont été annexés à l’acte authentique du 15 septembre 2023 ; - le rapport du SPANC du 22 mai 2023, ne mentionne en aucun cas que les eaux usées du WC du rez-de-chaussée se déverseraient en réalité dans l’ancienne fosse septique ou que l’évacuation s’effectuerait sur le fonds voisin. ------------------------- Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 mai 2026, soutenues à l’audience du 20 juillet 2026, auxquelles il est renvoyé pour de plus amples informations, [N] [S], a demandé au juge de : - le mettre hors de cause ; - constater qu’il a été attrait à tort dans la cause du fait qu’il établit que la signataire du mandat de vente est effectivement [M] [G] ; - condamner les demandeurs à l’instance, aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. À l’appui de ses demandes, il a fait valoir que [M] [G] était chargée de la vente de l’immeuble litigieux et d’effectuer toutes les démarches qui entraient dans ce cadre. Il a ajouté qu’il demande à être mis hors de cause à titre personnel, car sa société est déjà dans la cause. Parallèlement, dans son assignation en justice délivrée à [M] [G], [N] [S] a demandé de : - entendre déclarer commune l’ordonnance de référé à intervenir à l’égard de [M] [G] ; - prendre telles conclusions qu’elle avisera ; - réserver les dépens. -------------------- [M] [G] et la SARL Salies Pyrénées Immo, bien qu’elles aient été régulièrement assignées en justice, n’était ni présentes, ni représentées à l’audience du 20 juillet 2026. ------------------- À l’issue de l’audience, le président a fait savoir que la décision était mise en délibéré au 31 juillet 2026. MOTIVATION 1) sur la nature de l’ordonnance Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l'espèce, la présente ordonnance sera réputée contradictoire, puisqu’elle est susceptible d’appel, que la demande en justice a été régulièrement formée et qu'un délai de plus de 15 jours s'est écoulé entre la date de l'assignation en justice et la date d'audience. 2) sur l’intervention volontaire de [W] [O] [E] Selon l'article 328 du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale ou accessoire. L'article 329 du code précité dispose que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. Enfin, l'article 330 du code susvisé rajoute que l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. L'article 31 du code précité dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. Aussi, selon l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. En l’espèce, les demandeurs à l’instance ont assigné en justice [B] [O] [E], en sa qualité de propriétaire du fonds voisin du leur, lequel subirait le rejet des installations d’assainissement non conformes. Il s’avère que [W] [O] [E] est mariée à [B] [O] [E] et en sa qualité de propriétaire indivise du fond litigieux, elle à tout intérêt à être partie à l’instance. Par conséquent, il convient d’accueillir son intervention volontaire. 3) sur la demande d’expertise judiciaire Selon l'article 145 du code de procédure civile (alinéa 1), s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Conformément à l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. Il appartient donc au juge des référés de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec. En l’espèce, sont notamment produits dans le cadre de la présente instance, le compromis de vente du 04 juillet 2023 entre d’une part, [U] [R], [X] [F]-[A] en leur qualité de vendeurs et d’autre part, les acquéreurs, [I] [T] et [D] [V], stipulant en page 17 que le bien « objet des présentes est situé dans une zone non équipée d’un réseau de collecte des eaux usées domestiques et que le système d’assainissement du bien consiste en un assainissement individuel de type individuel. (…) Ledit rapport (du SPANC en date du 21 juin 2023) a conclu à la conformité du dispositif d’assainissement du bien et ne contient aucune recommandation » ; ainsi que l’acte de vente du 15 septembre 2023 reprenant les déclarations sur l’assainissement en page 17, et précisant en page 12 et 13 la classe énergétique du bien (D). Sont également versés aux débats, l’avis conforme du syndicat intercommunal des eaux et de l’assainissement en date du 21 juin 2023, le contrôle de bonne exécution des travaux d’assainissement non collectif du 22 mai 2023 concluant à un avis non conforme et précisant les travaux à réaliser notamment le fait de créer un accès sur la collecte des eaux usées ; le courrier du 09 avril 2025, adressé aux consorts [T] / [V] par le SPANC, les mettant en demeure de mettre aux normes l’assainissement non collectif ; les messages envoyés ensuite par [U] [R] aux vendeurs concernant le diagnostic de non-conformité. Par ailleurs, il a été produit un rapport d’expertise amiable en date du 19 septembre 2025, lequel a mis en exergue : - la non-conformité de la filière de traitement laquelle aurait dû être levée avant la vente ; - une non-conformité juridique concernant le rejet sur le fonds privé inférieur des époux [O] [E] ; - la visibilité de l’absence de VMC au moment de la vente. Les échanges entre les parties les consorts [T] / [V] et les consorts [F]-[A] / [R] sont également produits, notamment des courriels concernant le fait que les vendeurs n’avaient pas connaissance des problématiques liées à l’assainissement, ou concernant l’existence d’humidité dans la cuisine, ce qui aurait été évoqué avec les acquéreurs mais que ces derniers contestent. En outre, sont évoquées au sein de ces échanges, diverses nuisances sonores sur les lieux du litige. Enfin, il a été versé aux débats, l’attestation de propriété des époux [O] [E] du 14 mai 2009. Ainsi, les parties produisent les justificatifs suffisants permettant d’établir les éléments de fait et de droit d'un litige possible et de la nécessité de l’expertise médicale demandée laquelle, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond. Par conséquent, afin d’identifier la réalité et l'étendue des désordres invoqués, en rechercher la cause et l’origine en vue d’apprécier les responsabilités encourues et de préconiser les travaux de remise en état nécessaires ; il convient de faire droit à la demande judiciaire étant précisé que la mission de l'expert sollicité sera définie dans le dispositif de la présente ordonnance. 4) sur la demande de mise hors de cause de [N] [S] Selon l'article 328 du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale ou accessoire. L'article 329 du code précité dispose que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. Enfin, l'article 330 du code susvisé rajoute que l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. Aussi, selon l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. L'article 31 du code précité dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L’article 331 du code de procédure civile prévoit, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. En l’espèce, il n’est pas contesté que [N] [S] était le gérant de la société immobilière la SARL Salies Pyrennees Immo, en sa qualité d’intermédiaire, au moment de la vente du bien immobilier intervenu entre d’une part, [I] [T] et [D] [V] et d’autre part, [U] [R] et [X] [F]-[A]. Par ailleurs, le fait que le mandat de confiance ait été signé par [M] [G], en sa qualité d’agent, employée au sein de ladite SARL Salies Pyrénées Immo, ne suffit pas à exclure toute éventuelle responsabilité de [N] [S] à l’égard des acquéreurs qui ont affirmé que ce dernier leur a relayé une information erronée selon laquelle « tout était conforme ». En l’état, la demande de mise hors de cause formulée par ce défendeur à l’instance apparaît prématurée et celle-ci sera rejetée. 5) sur l’extension des opérations d’expertise à l’égard de [M] [G] Selon les articles 325 et 327 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L'intervention en première instance ou en cause d'appel est volontaire ou forcée. Seule est admise devant la Cour de cassation l'intervention volontaire formée à titre accessoire. Conformément aux dispositions de l’article 331 de ce même code, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. En l’espèce, [N] [S] a déclaré que [M] [G], employée au sein de l’agence immobilière, a participé à la vente du bien litigieux et il produit à ce titre, le mandat de confiance, signé par cette dernière le 24 avril 2023. Compte tenu de ces éléments et du fait que [M] [G] n’a pas comparu à l’audience du 20 juillet 2026 et n’a pas formulé de contestation sur la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire à son égard, il convient de faire droit à ladite demande. Enfin, au regard de ces éléments, il apparaît justifié d'ordonner la jonction de l'instance enregistrée sous le numéro de répertoire général RG n° 26/00045 à l’instance enregistrée sous le numéro de RG n° 25/00100. 6) sur les demandes annexes Conformément aux dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. En l'espèce, il convient de dire que les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs à l'instance afin d'assurer l'efficacité de la mesure, étant rappelé que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'elle en assume la charge dans un premier temps. En l’état actuel du litige, il apparaît prématuré de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes visant à condamner des parties au versement de sommes au visa de cet article, seront donc rejetées au sein du présent dispositif. PAR CES MOTIFS Nous, président du tribunal judiciaire, statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et exécutoire par provision ; Ordonnons la jonction de l'instance enregistrée sous le numéro de répertoire général RG n° 26/00045 à l’instance enregistrée sous le numéro de RG n° 25/00100 ; Constatons l’intervention volontaire de [W] [O] [E] née [L] à l’instance ; Rejetons la demande de mise hors de cause de [N] [S] ; Déclarons communes et opposables à [M] [G] les opérations d’expertises ordonnées par la présente ordonnance ; Disons que les opérations d’expertises se dérouleront au contradictoire de l’ensemble des défendeurs à l’instance ; Ordonnons, la mesure d’expertise judiciaire et désignons pour y procéder [Y] [Q], expert près la cour d'appel de Toulouse, demeurant [Adresse 6], courriel : [Courriel 1] Disons que les parties transmettront à l’expert judiciaire tous les documents utiles à sa mission ; Disons que l’expert aura pour mission de : ▸ prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions et des factures intervenues entre les parties, ▸ visiter les lieux en présence des parties dûment convoquées, leurs conseils avisés ; ▸ décrire les lieux et les ouvrages; ▸ préciser si les désordres invoqués dans les assignations en justice sont réels ; ▸ dans l'affirmative, dire s'il s'agit de désordres ou de malfaçons ; ▸ dans l'affirmative, en indiquer la nature et l'étendue en précisant s'ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l'ouvrage ou le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement ; ▸ dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d'exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d'utilisation de l'ouvrage, à un défaut d'entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l'administration ; ▸ dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ; ▸ dire si les désordres et malfaçons identifiés existaient antérieurement à la vente intervenue le 15 septembre 2023 ; ▸ rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues ; ▸ indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu de devis circonstanciés ; ▸ préciser si les désordres étaient apparents au moment de la vente ; ▸ donner tout élément de fait ou technique sur l'évaluation des préjudices allégués par le demandeur du fait des désordres constatés ; ▸ répondre conformément aux dispositions de l'article 176 du code de procédure civile, à tout dire ou observations des parties auxquelles sera communiqué, avant d'émettre l'avis définitif, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l'état des investigations menées par l'expert et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrées ; ▸ rapporter au tribunal l'accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties, ▸ plus généralement, donner toute information utile de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige, ▸ répondre conformément aux dispositions de l'article 176 du code de procédure civile, à tout dire ou observations des parties auxquelles sera communiqué, avant d'émettre l'avis définitif, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l'état des investigations menées par l'expert et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrées ; ▸ rapporter à la juridiction l'accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties ; ▸ plus généralement, donner toute information utile de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ; Disons que : - l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine, - en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise, - l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’Assurances, - l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission, - l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur, - l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission, - l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de la date à laquelle il aura été informé par le greffe du versement effectif de la consignation (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ; Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final ; Rappelons que l’expert doit notifier aux seules parties sa demande d’observations en précisant le délai de 15 jours pour les éventuelles observations ; Disons que sous réserve du bénéfice de l’aide juridictionnelle, [I] [T] et [D] [V] devront consigner une somme d'un montant total de 3000 € à valoir sur la rémunération de l'expert et ce, avant le 15 octobre 2026 ; Disons que le paiement de la consignation doit être effectué par virement bancaire sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens en précisant le numéro RG, le nom de l’affaire ainsi que le nom et prénom de la partie consignataire : TRESOR PUBLIC TOULOUSE – IBAN FR76 1007 1310 0000 0010 0272 371 BIC TRPUFRP1 ; Rappelons qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l'article 271 du code de procédure civile ; Invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil Opalexe ; Disons n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; Laissons les dépens à la charge de [I] [T] et d’[D] [V] ; Mandons et ordonnons à tout commissaire de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandant et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils seront légalement requis. Le greffier Le président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 327, code de procedure civile 176, code de procedure civile 328, code de procedure civile 14, code de procedure civile 325). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Gaudens · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 25/00095
en commun : code de procedure civile 176, code de procedure civile 328, code de procedure civile 14
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/03416
en commun : code de procedure civile 327, code de procedure civile 328, code de procedure civile 325
- 3 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Lille Métropole · n° 2025010187
en commun : code de procedure civile 328, code de procedure civile 14, code de procedure civile 325
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Troyes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 20/01310
en commun : code de procedure civile 176, code de procedure civile 325
- 18 juin 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2025F01181
en commun : code de procedure civile 327, code de procedure civile 328
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Expertise · n° 24/14761
en commun : code de procedure civile 327, code de procedure civile 328
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/10714
en commun : code de procedure civile 327, code de procedure civile 328
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00699
en commun : code de procedure civile 327, code de procedure civile 328
Mise à jour de la source le 2026-07-31T19:52:23.116Z.