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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bordeaux, JEUDI, 18 juin 2026, n° 2025F01181

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Parties (entreprises)

RESIDENTIAL GROUPRESIDENTIAL M.D.B. SAS

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

La société RESIDENTIAL GROUP SAS a mené une opération immobilière sise [Adresse 9] à [Localité 1], parcelles cadastrées n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 3].

La mission de maîtrise d'œuvre a été confiée à la société H.2.R CONSEIL SAS suivant contrat du 25 janvier 2021. La société H.2.R CONSEIL SAS était également titulaire d'un contrat d'assistance technique dès la phase préparatoire du chantier. La société H.2.R CONSEIL SAS était assurée, selon la société, par la Société Mutuelle d'Assurance du Batiment et des Travaux Publics ayant pour sigle S.M.A.B.T.P. suivant contrat n° 730200/001577453/0.

L'entreprise KELS DEMOLITION s'est vue confier le lot n°2 « Démolition », suivant acte d'engagement du 12 janvier 2021 comprenant la déconstruction du bâtiment en fond de parcelle destiné à être rénové en loft. En cours de chantier, l'entreprise KELS DEMOLITION a refusé de démolir la façade ouest de ce bâtiment.

La société ENTREPRISE DE MACONNERIE BUREAU MICHEL SARL, titulaire du lot n° 4 Gros Œuvre a donc remplacé l'entreprise KELS DEMOLITION à la demande du maître d'œuvre, la société H.2.R CONSEIL SAS, en accord avec le maître d'ouvrage, suivant devis signé le 11 février 2021. La société ENTREPRISE DE MACONNERIE BUREAU MICHEL SARL était assurée par la société BPCE IARD SA suivant contrat n° 1 33474986 K001.

En cours de chantier, la charpente et la toiture se sont effondrées conduisant à la destruction totale de l'immeuble qui devait être rénové.

La société RESIDENTIAL GROUP SAS, pensant que l'effondrement était dû à une erreur de conception, a assigné, par acte extrajudiciaire en date des 12 et 13 mai 2022, le cabinet HYBRE ARCHITECTE et son assureur aux fins de désignation d'un expert judiciaire.

Par ordonnance de référé en date du 10 octobre 2022, Madame le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux a fait droit à cette demande et Madame [G] [T] était désignée en qualité d'expert judiciaire.

Par ordonnance de référé du 27 décembre 2023, Madame le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux a fait droit aux demandes du cabinet HYBRE ARCHITECTE et les opérations d'expertise confiées à Monsieur [K] [E] remplaçant de Madame [G] [T] ont été déclarées communes et opposables à la société H.2.R CONSEIL SAS, la société ENTREPRISE DE MACONNERIE BUREAU MICHEL SARL et leurs assureurs.

Monsieur [K] [E] a déposé son rapport définitif le 9 août 2024.

Aux termes de ce rapport, les responsabilités sont partagées entre la société ENTREPRISE DE MACONNERIE BUREAU MICHEL SARL et le maître d'œuvre, la société H.2.R CONSEIL SAS.

Par acte extrajudiciaire en date des 4, 5, 6 et 11 juin 2025, la société RESIDENTIAL GROUP SAS a fait assigner la société H.2.R CONSEIL SAS, la SELARL EKIP' ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS H.2.R CONSEIL, la Société Mutuelle d'Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics (S.M.A.B.T.P.), Maître [H] [Q] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ENTREPRISE DE MACONNERIE BUREAU MICHEL et la société BPCE IARD SA, aux fins d'indemnisation des préjudices subis.

Par conclusions en date du 4 février 2026, la société RESIDENTIAL M.D.B. SAS intervenait volontairement à l'instance.

C'est en l'état que cette affaire se présente à l'audience.

Par conclusions développées à la barre, les sociétés RESIDENTIAL GROUP SAS et RESIDENTIAL M.D.B. SAS demandent au tribunal de :

Vu les articles 1217 et suivants, 1792-1 et suivants du code civil, Vu les articles 325, 327, 328 à 330 et 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au dossier,

Déclarer recevable l'intervention volontaire de la SAS RESIDENTIAL MDB,

Déclarer nulle la clause contractuelle stipulant que sont exclus de la garantie « 14. Les dommages dont la survenance était inéluctable en raison des modalités d'exploitation que vous avez choisies, de même que ceux résultant de la violation délibérée des lois, règlements, avis techniques, normes et usages auxquels vous devez vous conformer dans l'exercice des activités professionnelles déclarées aux conditions particulières. »

Par conséquent :

Condamner solidairement l'ENTREPRISE DE MACONNERIE BUREAU MICHEL représentée par son liquidateur ès qualités et la SAS H2R CONSEIL représentée par son liquidateur ès qualités, la SOCIETE

MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en qualité d'assureur de la SAS H2R CONSEIL, la société BPCE IARD en qualité d'assureur de l'ENTREPRISE DE MACONNERIE BUREAU MICHEL à verser à la SAS RESIDENTIAL MDB la somme de 32.281,93 € euros en réparation de ses préjudices,

Condamner la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), assureur de la SAS H2R CONSEIL à garantir cette dernière de la condamnation prononcée à son encontre,

Condamner la société BPCE IARD, assureur de l'ENTREPRISE DE MACONNERIE BUREAU MICHEL à garantir cette dernière de la condamnation prononcée à son encontre,

Débouter la SA BPCE IARD de l'ensemble de ses conclusions, fins et prétentions,

Débouter Maître [H] [Q] de l'ensemble de ses conclusions, fins et prétentions,

Condamner solidairement l'ENTREPRISE DE MACONNERIE BUREAU MICHEL représentée par son liquidateur ès qualités, la SAS H2R CONSEIL représentée par son liquidateur ès qualités, la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) et la société BPCE IARD en à verser à la SAS RESIDENTIAL MDB la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner solidairement l'ENTREPRISE DE MACONNERIE BUREAU MICHEL représentée par son liquidateur ès qualités, la SAS H2R CONSEIL représentée par son liquidateur ès qualités, la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) et la société BPCE IARD aux entiers dépens, en ce compris ceux de référé, les frais d'expertise judiciaire, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile,

En réponse, par conclusions développées à la barre, la société BPCE IARD SA demande au tribunal de :

Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile, Vu les articles 1231-1 et 1240 du code civil,

Déclarer la société RESIDENTIAL GROUP et la société RESIDENTIAL MDB irrecevables,

Débouter la société RESIDENTIAL GROUP, la société RESIDENTIAL MDB et toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions, en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société BPCE IARD,

Condamner la société RESIDENTIAL GROUP et la société RESIDENTIAL MDB à payer à la société BPCE IARD une somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

A titre subsidiaire,

Laisser une part de responsabilité à la société RESIDENTIAL GROUP ou à la société RESIDENTIAL MDB,

Condamner la SMABTP à relever indemne BPCE IARD des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, en totalité ou à proportion des fautes arbitrées,

Juger opposable la franchise contractuelle de la concluante d'un montant de 500,00 € en cas de mobilisation de ses garanties facultatives et la déduire des sommes éventuellement mises à sa charge,

Réduire la somme éventuellement allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En réponse, par conclusions développées à la barre, la Société Mutuelle d'Assurance du Batiment et des Travaux Publics (S.M.A.B.T.P) demande au tribunal de :

Constater que l'attestation d'assurance (Pièce 2 de la société RESIDENTIAL MDB) est un faux,

Juger que la SMABTP n'est pas l'assureur de la SAS H2R CONSEIL au jour de la déclaration d'ouverture de chantier et au jour de la réclamation,

En conséquence,

Débouter toutes demandes formées contre la SMABTP, ès qualités d'assureur de la SAS H2R CONSEIL,

Condamner in solidum les parties succombantes à payer à la SMABTP la somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

En réponse, par conclusions déposées à la barre, Maître [H] [Q] ès qualités de liquidateur de la société ENTREPRISE DE MACONNERIE BUREAU MICHEL SARL demande au tribunal de :

Vu les articles L. 622-7 et L. 622-24 du code de commerce, Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile,

Débouter la SAS RESIDENTIAL GROUP de toutes ses demandes,

Condamner la SAS RESIDENTIAL GROUP à payer à Maître [H] [Q] ès qualités de liquidateur de la société ENTREPRISE DE MACONNERIE BUREAU MICHEL SARL la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la SAS RESIDENTIAL GROUP aux entiers dépens.

La société H.2.R CONSEIL SAS et la SELARL EKIP' ès qualités de mandataire de la société H.2.R CONSEIL SAS, ne se présentent pas, ni personne pour elles.

Le tribunal constatant leur non-comparution et la régularité de leur assignation selon les procès-verbaux qui l'accompagnent, statuera par jugement réputé contradictoire en application des articles 472 et 473 du code de procédure civile.

MOYENS

En application de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens et de leurs prétentions.

Motifs

SUR CE,

Sur la recevabilité de la société RESIDENTIAL GROUP SAS et de l'intervention volontaire de la société RESIDENTIAL M.D.B. SAS

Le tribunal constatera que le marché de travaux et les ordres de service qui concernent la société ENTREPRISE DE MACONNERIE BUREAU MICHEL SARL, mise en cause dans les dommages causés par l'effondrement partiel d'un immeuble en cours de rénovation, ont été signés par le maître de l'ouvrage, à savoir la société RESIDENTIAL M.D.B. SAS (RCS 811 733 187) alors même que l'assignation à l'origine de la présente procédure a été initiée par la société RESIDENTIAL GROUP (RCS 494 819 691) et que, dans les conclusions de la demanderesse, un flou persistant demeure pour savoir qu'elle est l'identité du maître d'ouvrage.

Le tribunal observera que :
 * l'article 31 du code de procédure civile dispose : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé »
 * Et l'article 32 du même code précise que : «

Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir »
 * En l'espèce, l'ensemble des pièces contractuelles versées aux débats sont au nom de la société RESIDENTIAL M.D.B. SAS (contrat de maîtrise d'œuvre, CCTPs, acte d'engagement, demande de permis de construire, etc…) et la société RESIDENTIAL GROUP SAS, demanderesse de la présente instance, est ainsi tiers au contrat. Elle ne peut dès lors se prévaloir d'un quelconque préjudice.

Au surplus, nonobstant que la société RESIDENTIAL M.D.B. SAS se soit déclarée intervenant volontaire principal à l'instance en cours de procédure, la société RESIDENTIAL GROUP SAS, qui se déclare dans ses conclusions présidente de la société RESIDENTIAL M.D.B. SAS, n'apporte pas la preuve de ses liens avec cette société et ne produit aucune pièce, telle qu'un extrait Kbis ou les statuts de la société RESIDENTIAL M.D.B. SAS, pour en justifier.

Le tribunal dira que la société RESIDENTIAL GROUP SAS ne justifie pas de son intérêt à agir et que les demandes de la société RESIDENTIAL GROUP SAS sont irrecevables pour défaut d'intérêt à agir.

En conséquence, le tribunal déboutera la société RESIDENTIAL GROUP SAS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

Le tribunal actera l'intervention volontaire en principal de la société RESIDENTIAL M.D.B. SAS en cours de procédure.

Comme développé supra, la société RESIDENTIAL M.D.B. SAS est signataire de l'ensemble des documents contractuels, objet du présent litige, ce qui caractérise son intérêt légitime à agir.

Sur la demande de paiement en réparation de préjudice formulée par la société RESIDENTIAL M.D.B. SAS

Le tribunal constatera que, suite au jugement prononçant la liquidation de la société ENTREPRISE MACONNERIE BUREAU MICHEL SARL, la société RESIDENTIAL M.D.B. SAS n'a pas, dans les délais préfix, déclaré sa créance au titre de la réparation de préjudice subi du fait de la société ENTREPRISE MACONNERIE BUREAU MICHEL SARL.

De ce fait, sa créance est inopposable à la procédure collective et, en tout état de cause, quand bien même elle eût déclaré sa créance, la société RESIDENTIAL M.D.B. SAS ne pourrait pas agir en justice et devrait attendre de savoir si la liquidation dispose de fonds pour la désintéresser.

En conséquence, le tribunal déboutera la société RESIDENTIAL M.D.B. SAS de l'ensemble de ses demandes.

Le tribunal déboutera les parties du surplus de leurs demandes.

La société BPCE IARD SA, la Société Mutuelle d'Assurance du Batiment et des Travaux Publics (S.M.A.B.T.P) et Maître [H] [Q] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ENTREPRISE MACONNERIE BUREAU MICHEL SARL ayant dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, le tribunal accueillera leurs demandes en leur principe mais en réduira le quantum à la somme de 1.000,00 € que la société RESIDENTIAL M.D.B. SAS sera condamnée à leur régler à chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant à l'instance, la société RESIDENTIAL M.D.B. SAS sera condamnée aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate la non-comparution de la société H.2.R CONSEIL SAS et de la SELARL EKIP, ès qualités de mandataire judiciaire de la société H.2.R CONSEIL SAS,

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Dit que les demandes de la société RESIDENTIAL GROUP SAS sont irrecevables pour défaut d'intérêt à agir,

Déclare recevable l'intervention volontaire de la société RESIDENTIAL M.D.B. SAS,

Déboute la société RESIDENTIAL M.D.B. SAS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la société RESIDENTIAL M.D.B. SAS à payer, à la société BPCE IARD SA, à la Société Mutuelle d'Assurance du Batiment et des Travaux Publics (S.M.A.B.T.P) et à Maître [H] [Q] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ENTREPRISE MACONNERIE BUREAU MICHEL SARL, la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société RESIDENTIAL M.D.B. SAS aux entiers dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 162,91 €

Dont TVA : 27,15 €.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU 18 JUIN 2026
 * 6ème Chambre -

N° RG : 2025F01181

SAS RESIDENTIAL GROUP SAS RESIDENTIAL M.D.B. C/ SAS H.2.R CONSEIL Et AUTRES

DEMANDERESSES

SAS RESIDENTIAL GROUP, [Adresse 1]

SAS [Adresse 2], intervenant volontaire

comparaissant par Maître Chloé CAPARROS, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Guillaume ACHOU-LEPAGE, Avocat à la Cour, membre de la SELARL AEDIFICO

DEFENDEURS

SAS H.2.R CONSEIL, [Adresse 3]

SELARL EKIP' ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS H.2.R CONSEIL, [Adresse 4]

ne comparaissant pas

Société Mutuelle d'Assurance du Batiment et des Travaux Publics ayant pour sigle S.M.A.B.T.P., [Adresse 5]

comparaissant par Maître Margot PINKOS, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Jean-Jacques BERTIN, Avocat à la Cour, [Adresse 6]

Maître [H] [Q] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ENTREPRISE DE MACONNERIE BUREAU MICHEL, [Adresse 7]

comparaissant par Maître Clémence COLLET, Avocat à la Cour,

SA [Adresse 8]

comparaissant par Maître Blandine FILLATRE, Avocat à la Cour, membre de la SELARL GALY & ASSOCIES

L'affaire a été entendue en audience publique le 26 mars 2026 par :
 * Anne CACHOT, Président de Chambre,
 * Brice VANDAL, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Philippe MENAGER, Juges

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre,

Assisté d'Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

La société RESIDENTIAL GROUP SAS a mené une opération immobilière sise [Adresse 9] à [Localité 1], parcelles cadastrées n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 3].

La mission de maîtrise d'œuvre a été confiée à la société H.2.R CONSEIL SAS suivant contrat du 25 janvier 2021. La société H.2.R CONSEIL SAS était également titulaire d'un contrat d'assistance technique dès la phase préparatoire du chantier. La société H.2.R CONSEIL SAS était assurée, selon la société, par la Société Mutuelle d'Assurance du Batiment et des Travaux Publics ayant pour sigle S.M.A.B.T.P. suivant contrat n° 730200/001577453/0.

L'entreprise KELS DEMOLITION s'est vue confier le lot n°2 « Démolition », suivant acte d'engagement du 12 janvier 2021 comprenant la déconstruction du bâtiment en fond de parcelle destiné à être rénové en loft. En cours de chantier, l'entreprise KELS DEMOLITION a refusé de démolir la façade ouest de ce bâtiment.

La société ENTREPRISE DE MACONNERIE BUREAU MICHEL SARL, titulaire du lot n° 4 Gros Œuvre a donc remplacé l'entreprise KELS DEMOLITION à la demande du maître d'œuvre, la société H.2.R CONSEIL SAS, en accord avec le maître d'ouvrage, suivant devis signé le 11 février 2021. La société ENTREPRISE DE MACONNERIE BUREAU MICHEL SARL était assurée par la société BPCE IARD SA suivant contrat n° 1 33474986 K001.

En cours de chantier, la charpente et la toiture se sont effondrées conduisant à la destruction totale de l'immeuble qui devait être rénové.

La société RESIDENTIAL GROUP SAS, pensant que l'effondrement était dû à une erreur de conception, a assigné, par acte extrajudiciaire en date des 12 et 13 mai 2022, le cabinet HYBRE ARCHITECTE et son assureur aux fins de désignation d'un expert judiciaire.

Par ordonnance de référé en date du 10 octobre 2022, Madame le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux a fait droit à cette demande et Madame [G] [T] était désignée en qualité d'expert judiciaire.

Par ordonnance de référé du 27 décembre 2023, Madame le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux a fait droit aux demandes du cabinet HYBRE ARCHITECTE et les opérations d'expertise confiées à Monsieur [K] [E] remplaçant de Madame [G] [T] ont été déclarées communes et opposables à la société H.2.R CONSEIL SAS, la société ENTREPRISE DE MACONNERIE BUREAU MICHEL SARL et leurs assureurs.

Monsieur [K] [E] a déposé son rapport définitif le 9 août 2024.

Aux termes de ce rapport, les responsabilités sont partagées entre la société ENTREPRISE DE MACONNERIE BUREAU MICHEL SARL et le maître d'œuvre, la société H.2.R CONSEIL SAS.

Par acte extrajudiciaire en date des 4, 5, 6 et 11 juin 2025, la société RESIDENTIAL GROUP SAS a fait assigner la société H.2.R CONSEIL SAS, la SELARL EKIP' ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS H.2.R CONSEIL, la Société Mutuelle d'Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics (S.M.A.B.T.P.), Maître [H] [Q] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ENTREPRISE DE MACONNERIE BUREAU MICHEL et la société BPCE IARD SA, aux fins d'indemnisation des préjudices subis.

Par conclusions en date du 4 février 2026, la société RESIDENTIAL M.D.B. SAS intervenait volontairement à l'instance.

C'est en l'état que cette affaire se présente à l'audience.

Par conclusions développées à la barre, les sociétés RESIDENTIAL GROUP SAS et RESIDENTIAL M.D.B. SAS demandent au tribunal de :

Vu les articles 1217 et suivants, 1792-1 et suivants du code civil, Vu les articles 325, 327, 328 à 330 et 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au dossier,

Déclarer recevable l'intervention volontaire de la SAS RESIDENTIAL MDB,

Déclarer nulle la clause contractuelle stipulant que sont exclus de la garantie « 14. Les dommages dont la survenance était inéluctable en raison des modalités d'exploitation que vous avez choisies, de même que ceux résultant de la violation délibérée des lois, règlements, avis techniques, normes et usages auxquels vous devez vous conformer dans l'exercice des activités professionnelles déclarées aux conditions particulières. »

Par conséquent :

Condamner solidairement l'ENTREPRISE DE MACONNERIE BUREAU MICHEL représentée par son liquidateur ès qualités et la SAS H2R CONSEIL représentée par son liquidateur ès qualités, la SOCIETE

MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en qualité d'assureur de la SAS H2R CONSEIL, la société BPCE IARD en qualité d'assureur de l'ENTREPRISE DE MACONNERIE BUREAU MICHEL à verser à la SAS RESIDENTIAL MDB la somme de 32.281,93 € euros en réparation de ses préjudices,

Condamner la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), assureur de la SAS H2R CONSEIL à garantir cette dernière de la condamnation prononcée à son encontre,

Condamner la société BPCE IARD, assureur de l'ENTREPRISE DE MACONNERIE BUREAU MICHEL à garantir cette dernière de la condamnation prononcée à son encontre,

Débouter la SA BPCE IARD de l'ensemble de ses conclusions, fins et prétentions,

Débouter Maître [H] [Q] de l'ensemble de ses conclusions, fins et prétentions,

Condamner solidairement l'ENTREPRISE DE MACONNERIE BUREAU MICHEL représentée par son liquidateur ès qualités, la SAS H2R CONSEIL représentée par son liquidateur ès qualités, la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) et la société BPCE IARD en à verser à la SAS RESIDENTIAL MDB la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner solidairement l'ENTREPRISE DE MACONNERIE BUREAU MICHEL représentée par son liquidateur ès qualités, la SAS H2R CONSEIL représentée par son liquidateur ès qualités, la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) et la société BPCE IARD aux entiers dépens, en ce compris ceux de référé, les frais d'expertise judiciaire, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile,

En réponse, par conclusions développées à la barre, la société BPCE IARD SA demande au tribunal de :

Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile, Vu les articles 1231-1 et 1240 du code civil,

Déclarer la société RESIDENTIAL GROUP et la société RESIDENTIAL MDB irrecevables,

Débouter la société RESIDENTIAL GROUP, la société RESIDENTIAL MDB et toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions, en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société BPCE IARD,

Condamner la société RESIDENTIAL GROUP et la société RESIDENTIAL MDB à payer à la société BPCE IARD une somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

A titre subsidiaire,

Laisser une part de responsabilité à la société RESIDENTIAL GROUP ou à la société RESIDENTIAL MDB,

Condamner la SMABTP à relever indemne BPCE IARD des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, en totalité ou à proportion des fautes arbitrées,

Juger opposable la franchise contractuelle de la concluante d'un montant de 500,00 € en cas de mobilisation de ses garanties facultatives et la déduire des sommes éventuellement mises à sa charge,

Réduire la somme éventuellement allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En réponse, par conclusions développées à la barre, la Société Mutuelle d'Assurance du Batiment et des Travaux Publics (S.M.A.B.T.P) demande au tribunal de :

Constater que l'attestation d'assurance (Pièce 2 de la société RESIDENTIAL MDB) est un faux,

Juger que la SMABTP n'est pas l'assureur de la SAS H2R CONSEIL au jour de la déclaration d'ouverture de chantier et au jour de la réclamation,

En conséquence,

Débouter toutes demandes formées contre la SMABTP, ès qualités d'assureur de la SAS H2R CONSEIL,

Condamner in solidum les parties succombantes à payer à la SMABTP la somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

En réponse, par conclusions déposées à la barre, Maître [H] [Q] ès qualités de liquidateur de la société ENTREPRISE DE MACONNERIE BUREAU MICHEL SARL demande au tribunal de :

Vu les articles L. 622-7 et L. 622-24 du code de commerce, Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile,

Débouter la SAS RESIDENTIAL GROUP de toutes ses demandes,

Condamner la SAS RESIDENTIAL GROUP à payer à Maître [H] [Q] ès qualités de liquidateur de la société ENTREPRISE DE MACONNERIE BUREAU MICHEL SARL la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la SAS RESIDENTIAL GROUP aux entiers dépens.

La société H.2.R CONSEIL SAS et la SELARL EKIP' ès qualités de mandataire de la société H.2.R CONSEIL SAS, ne se présentent pas, ni personne pour elles.

Le tribunal constatant leur non-comparution et la régularité de leur assignation selon les procès-verbaux qui l'accompagnent, statuera par jugement réputé contradictoire en application des articles 472 et 473 du code de procédure civile.

MOYENS

En application de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens et de leurs prétentions.

SUR CE,

Sur la recevabilité de la société RESIDENTIAL GROUP SAS et de l'intervention volontaire de la société RESIDENTIAL M.D.B. SAS

Le tribunal constatera que le marché de travaux et les ordres de service qui concernent la société ENTREPRISE DE MACONNERIE BUREAU MICHEL SARL, mise en cause dans les dommages causés par l'effondrement partiel d'un immeuble en cours de rénovation, ont été signés par le maître de l'ouvrage, à savoir la société RESIDENTIAL M.D.B. SAS (RCS 811 733 187) alors même que l'assignation à l'origine de la présente procédure a été initiée par la société RESIDENTIAL GROUP (RCS 494 819 691) et que, dans les conclusions de la demanderesse, un flou persistant demeure pour savoir qu'elle est l'identité du maître d'ouvrage.

Le tribunal observera que :
 * l'article 31 du code de procédure civile dispose : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé »
 * Et l'article 32 du même code précise que : «

Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir »
 * En l'espèce, l'ensemble des pièces contractuelles versées aux débats sont au nom de la société RESIDENTIAL M.D.B. SAS (contrat de maîtrise d'œuvre, CCTPs, acte d'engagement, demande de permis de construire, etc…) et la société RESIDENTIAL GROUP SAS, demanderesse de la présente instance, est ainsi tiers au contrat. Elle ne peut dès lors se prévaloir d'un quelconque préjudice.

Au surplus, nonobstant que la société RESIDENTIAL M.D.B. SAS se soit déclarée intervenant volontaire principal à l'instance en cours de procédure, la société RESIDENTIAL GROUP SAS, qui se déclare dans ses conclusions présidente de la société RESIDENTIAL M.D.B. SAS, n'apporte pas la preuve de ses liens avec cette société et ne produit aucune pièce, telle qu'un extrait Kbis ou les statuts de la société RESIDENTIAL M.D.B. SAS, pour en justifier.

Le tribunal dira que la société RESIDENTIAL GROUP SAS ne justifie pas de son intérêt à agir et que les demandes de la société RESIDENTIAL GROUP SAS sont irrecevables pour défaut d'intérêt à agir.

En conséquence, le tribunal déboutera la société RESIDENTIAL GROUP SAS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

Le tribunal actera l'intervention volontaire en principal de la société RESIDENTIAL M.D.B. SAS en cours de procédure.

Comme développé supra, la société RESIDENTIAL M.D.B. SAS est signataire de l'ensemble des documents contractuels, objet du présent litige, ce qui caractérise son intérêt légitime à agir.

Sur la demande de paiement en réparation de préjudice formulée par la société RESIDENTIAL M.D.B. SAS

Le tribunal constatera que, suite au jugement prononçant la liquidation de la société ENTREPRISE MACONNERIE BUREAU MICHEL SARL, la société RESIDENTIAL M.D.B. SAS n'a pas, dans les délais préfix, déclaré sa créance au titre de la réparation de préjudice subi du fait de la société ENTREPRISE MACONNERIE BUREAU MICHEL SARL.

De ce fait, sa créance est inopposable à la procédure collective et, en tout état de cause, quand bien même elle eût déclaré sa créance, la société RESIDENTIAL M.D.B. SAS ne pourrait pas agir en justice et devrait attendre de savoir si la liquidation dispose de fonds pour la désintéresser.

En conséquence, le tribunal déboutera la société RESIDENTIAL M.D.B. SAS de l'ensemble de ses demandes.

Le tribunal déboutera les parties du surplus de leurs demandes.

La société BPCE IARD SA, la Société Mutuelle d'Assurance du Batiment et des Travaux Publics (S.M.A.B.T.P) et Maître [H] [Q] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ENTREPRISE MACONNERIE BUREAU MICHEL SARL ayant dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, le tribunal accueillera leurs demandes en leur principe mais en réduira le quantum à la somme de 1.000,00 € que la société RESIDENTIAL M.D.B. SAS sera condamnée à leur régler à chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant à l'instance, la société RESIDENTIAL M.D.B. SAS sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate la non-comparution de la société H.2.R CONSEIL SAS et de la SELARL EKIP, ès qualités de mandataire judiciaire de la société H.2.R CONSEIL SAS,

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Dit que les demandes de la société RESIDENTIAL GROUP SAS sont irrecevables pour défaut d'intérêt à agir,

Déclare recevable l'intervention volontaire de la société RESIDENTIAL M.D.B. SAS,

Déboute la société RESIDENTIAL M.D.B. SAS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la société RESIDENTIAL M.D.B. SAS à payer, à la société BPCE IARD SA, à la Société Mutuelle d'Assurance du Batiment et des Travaux Publics (S.M.A.B.T.P) et à Maître [H] [Q] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ENTREPRISE MACONNERIE BUREAU MICHEL SARL, la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société RESIDENTIAL M.D.B. SAS aux entiers dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 162,91 €

Dont TVA : 27,15 €.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1792-1, code de procedure civile 325, code de procedure civile 327, code de procedure civile 330, code de commerce L622-7, code de procedure civile 328, code de commerce L622-24). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-26T12:28:17.991Z.