Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, Service des référés, 11 juin 2026, n° 26/00196
Exposé du litige
❖❖❖❖❖❖❖❖ EXPOSE DU LITIGE Madame [A] [T] a souscrit un emprunt bancaire et a sollicité la compagnie April pour le garantir. Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 31 janvier 2023, puis en invalidité à compter du 4 novembre 2024. Par actes de commissaire de justice en date des 30 et 31 mars 2026, Madame [A] [T] a fait assigner la CPAM de la [Localité 1] et la SASU April Santé Prévoyance devant le juge des référés de [Localité 2] au visa des articles 145 et 835 du Code de procédure civile aux fins de voir désigner un expert et condamner la SASU April Santé Prévoyances à lui payer la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. A l'audience du 21 mai 2026 elle expose qu'un premier médecin a fixé sa date de consolidation au 7 décembre 2023. Elle ajoute qu'elle a contesté cette date et a été vue par deux autres médecins qui ont chacun fixé une date différente. Elle précise qu'un médecin arbitre a finalement fixé la date de consolidation au 25 janvier 2024. Elle n'est pas opposée au complément de mission d'expertise. La SASU April Santé Prévoyance sollicite sa mise hors de cause et de voir donner acte à la société Quartem de son intervention volontaire. La société Quartem formule protestations et réserves quant à la mesure d'expertise et sollicite un complément de mission ainsi que de voir Madame [A] [T] déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La SASU April Santé Prévoyance expose qu'elle n'est pas une compagnie d'assurance mais un intermédiaire, et que le contrat de prêt de Madame [A] [T] est assuré auprès de la compagnie Quartem. La CPAM, bien que régulièrement citée par voie électronique, ne comparait pas. L'affaire est mise en délibéré au 11 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, la Société April n'est intervenue qu'en qualité de gestionnaire du contrat et non en qualité d'assureur qui est la SA [G]. Il convient donc de mettre hors de cause la SASU April Santé Prévoyance et de déclarer recevable l'intervention volontaire de la SA [G]. Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'espèce dans leur rapport en date du 3 juillet 2024, les conclusions des deux médecins mandatés par l'assurance diffèrent. Le Docteur [Y] estime qu'à 17 mois du début de la prescription médicale de repos, l'état de santé de Madame [A] [T] n'est pas stabilisé. L'incapacité temporaire de travail est justifiée depuis le 31 janvier 2023 et est toujours en cours, alors que le Docteur [J] estime qu'à 17 mois du début de la prescription médicale de repos, l'état de santé de Madame [A] [T] est stabilisé. Il fixe la consolidation médico-légale au 7 décembre 2023. Enfin, dans son rapport du 7 juillet 2025, le Docteur [V] fixe une date de consolidation au 25 janvier 2024. Madame [A] [T] justifie ainsi d'un motif légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de déterminer la date de sa consolidation. Il convient en conséquence d'ordonner une expertise, à charge pour Madame [A] [T] qui la sollicite d'en faire l'avance des frais. La mesure d'expertise est complétée pour permettre à la juridiction éventuellement saisie du fond du litige de disposer de l'ensemble des éléments nécessaires à sa prise de décision. En application de l'article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Madame [A] [T] qui profite seule de la mesure est condamnée à les supporter. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, DECLARE recevable l'intervention volontaire de la SA [G] ; DECLARE hors de cause la SASU April Santé Prévoyance ; ORDONNE l'expertise médicale de Madame [A] [T], au contradictoire de l'ensemble des parties ; DÉSIGNE pour y procéder le Dr [L] [E] [Adresse 5] [Localité 3] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 06 80 87 59 56 Mèl : [Courriel 1] avec la mission suivante : - Examiner le dossier médical de Madame [A] [T] ; - Déterminer la date de consolidation de Madame [A] [T] ; - Déterminer la période d'Incapacité Temporaire Totale de travail, conformément à la définition contractuelle, après l'avoir examiné, laquelle est la suivante : " l'impossibilité complète et continue d'exercer sa profession " ; - Déterminer l'Invalidité Permanente Totale (IPT) de Madame [T], sa durée, et de la quantifier ; - Décrire, dans son rapport d'expertise, l'ensemble des taches réalisées par Madame [A] [T] dans le cadre de son activité professionnelle ; - Déterminer si elle est dans l'incapacité d'exercer une profession quelconque avant l'âge de 60 ans, conformément aux définitions contractuelles, afin de déterminer si la garantie Invalidité Permanente Totale s'applique ; DIT que l'expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu'il peut entendre toute personne, qu'il a la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge d'intégrer son avis à ses conclusions définitives, dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure ; DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il doit déposer au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 11 janvier 2027 en un original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ; FIXE l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 1 000 € qui doit être consignée par Madame [A] [T] avant le 11 juillet 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE ; RAPPELLE qu'en application de l'article 271 du code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert est caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ; DIT que les parties doivent communiquer sans délai les pièces réclamées par l'expert ; DIT qu'en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l'expertise peut être saisi en vue de la fixation d'une astreinte ; DIT que lors de la première réunion, l'expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d'une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ; DIT qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire ; INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l'expert ou de la réunion d'expertise qui a mis en évidence cette nécessité, sachant que l'avis de l'expert n'est pas obligatoire et qu'il ne peut porter que sur une appréciation technique de l'opportunité d'une telle mise en cause, l'opportunité juridique relevant de l'appréciation des parties ; DIT que l'expert tient le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport ; DIT qu'il est pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ; DIT qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adresse au magistrat taxateur ; DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe ; DIT que l'expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu'il peut entendre toute personne, qu'il a la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l'expert; DEBOUTE Madame [A] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [A] [T] aux dépens. La Greffière, La Vice Présidente, Céline TREILLE Alicia VITELLO LE 11 Juin 2026 GROSSE + COPIE à: - Me FOURNEL-PALLE COPIES à : - Me VITAL-DURAND - CPAM - Régie - dossier - dossier expertise - [L] [I])
Texte intégral
MINUTE N° RG : 26/00196 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JFE4 AFFAIRE : [A] [T] C/ S.A. [G], Etablissement public CPAM DE LA [Localité 1], S.A.S.U. SASU APRIL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE ORDONNANCE DE REFERE DU 11 Juin 2026 VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO GREFFIERE : Céline TREILLE DEMANDERESSE Madame [A] [T] née le 20 Juin 1975 , demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Hélène FOURNEL-PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, DEFENDERESSES CPAM DE LA [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] non représentée S.A.S.U.APRIL, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND - CALDESAIGUES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1574 INTERVENANTE VOLONTAIRE S.A. [G], dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND - CALDESAIGUES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1574 DEBATS : à l’audience publique du 21 Mai 2026 DELIBERE : audience du 11 Juin 2026 DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées ❖❖❖❖❖❖❖❖ EXPOSE DU LITIGE Madame [A] [T] a souscrit un emprunt bancaire et a sollicité la compagnie April pour le garantir. Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 31 janvier 2023, puis en invalidité à compter du 4 novembre 2024. Par actes de commissaire de justice en date des 30 et 31 mars 2026, Madame [A] [T] a fait assigner la CPAM de la [Localité 1] et la SASU April Santé Prévoyance devant le juge des référés de [Localité 2] au visa des articles 145 et 835 du Code de procédure civile aux fins de voir désigner un expert et condamner la SASU April Santé Prévoyances à lui payer la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. A l'audience du 21 mai 2026 elle expose qu'un premier médecin a fixé sa date de consolidation au 7 décembre 2023. Elle ajoute qu'elle a contesté cette date et a été vue par deux autres médecins qui ont chacun fixé une date différente. Elle précise qu'un médecin arbitre a finalement fixé la date de consolidation au 25 janvier 2024. Elle n'est pas opposée au complément de mission d'expertise. La SASU April Santé Prévoyance sollicite sa mise hors de cause et de voir donner acte à la société Quartem de son intervention volontaire. La société Quartem formule protestations et réserves quant à la mesure d'expertise et sollicite un complément de mission ainsi que de voir Madame [A] [T] déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La SASU April Santé Prévoyance expose qu'elle n'est pas une compagnie d'assurance mais un intermédiaire, et que le contrat de prêt de Madame [A] [T] est assuré auprès de la compagnie Quartem. La CPAM, bien que régulièrement citée par voie électronique, ne comparait pas. L'affaire est mise en délibéré au 11 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, la Société April n'est intervenue qu'en qualité de gestionnaire du contrat et non en qualité d'assureur qui est la SA [G]. Il convient donc de mettre hors de cause la SASU April Santé Prévoyance et de déclarer recevable l'intervention volontaire de la SA [G]. Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'espèce dans leur rapport en date du 3 juillet 2024, les conclusions des deux médecins mandatés par l'assurance diffèrent. Le Docteur [Y] estime qu'à 17 mois du début de la prescription médicale de repos, l'état de santé de Madame [A] [T] n'est pas stabilisé. L'incapacité temporaire de travail est justifiée depuis le 31 janvier 2023 et est toujours en cours, alors que le Docteur [J] estime qu'à 17 mois du début de la prescription médicale de repos, l'état de santé de Madame [A] [T] est stabilisé. Il fixe la consolidation médico-légale au 7 décembre 2023. Enfin, dans son rapport du 7 juillet 2025, le Docteur [V] fixe une date de consolidation au 25 janvier 2024. Madame [A] [T] justifie ainsi d'un motif légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de déterminer la date de sa consolidation. Il convient en conséquence d'ordonner une expertise, à charge pour Madame [A] [T] qui la sollicite d'en faire l'avance des frais. La mesure d'expertise est complétée pour permettre à la juridiction éventuellement saisie du fond du litige de disposer de l'ensemble des éléments nécessaires à sa prise de décision. En application de l'article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Madame [A] [T] qui profite seule de la mesure est condamnée à les supporter. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, DECLARE recevable l'intervention volontaire de la SA [G] ; DECLARE hors de cause la SASU April Santé Prévoyance ; ORDONNE l'expertise médicale de Madame [A] [T], au contradictoire de l'ensemble des parties ; DÉSIGNE pour y procéder le Dr [L] [E] [Adresse 5] [Localité 3] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 06 80 87 59 56 Mèl : [Courriel 1] avec la mission suivante : - Examiner le dossier médical de Madame [A] [T] ; - Déterminer la date de consolidation de Madame [A] [T] ; - Déterminer la période d'Incapacité Temporaire Totale de travail, conformément à la définition contractuelle, après l'avoir examiné, laquelle est la suivante : " l'impossibilité complète et continue d'exercer sa profession " ; - Déterminer l'Invalidité Permanente Totale (IPT) de Madame [T], sa durée, et de la quantifier ; - Décrire, dans son rapport d'expertise, l'ensemble des taches réalisées par Madame [A] [T] dans le cadre de son activité professionnelle ; - Déterminer si elle est dans l'incapacité d'exercer une profession quelconque avant l'âge de 60 ans, conformément aux définitions contractuelles, afin de déterminer si la garantie Invalidité Permanente Totale s'applique ; DIT que l'expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu'il peut entendre toute personne, qu'il a la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge d'intégrer son avis à ses conclusions définitives, dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure ; DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il doit déposer au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 11 janvier 2027 en un original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ; FIXE l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 1 000 € qui doit être consignée par Madame [A] [T] avant le 11 juillet 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE ; RAPPELLE qu'en application de l'article 271 du code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert est caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ; DIT que les parties doivent communiquer sans délai les pièces réclamées par l'expert ; DIT qu'en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l'expertise peut être saisi en vue de la fixation d'une astreinte ; DIT que lors de la première réunion, l'expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d'une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ; DIT qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire ; INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l'expert ou de la réunion d'expertise qui a mis en évidence cette nécessité, sachant que l'avis de l'expert n'est pas obligatoire et qu'il ne peut porter que sur une appréciation technique de l'opportunité d'une telle mise en cause, l'opportunité juridique relevant de l'appréciation des parties ; DIT que l'expert tient le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport ; DIT qu'il est pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ; DIT qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adresse au magistrat taxateur ; DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe ; DIT que l'expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu'il peut entendre toute personne, qu'il a la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l'expert; DEBOUTE Madame [A] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [A] [T] aux dépens. La Greffière, La Vice Présidente, Céline TREILLE Alicia VITELLO LE 11 Juin 2026 GROSSE + COPIE à: - Me FOURNEL-PALLE COPIES à : - Me VITAL-DURAND - CPAM - Régie - dossier - dossier expertise - [L] [I])
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 283, code de procedure civile 234, code de procedure civile 235). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-06-12T11:47:30.782Z.