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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, Service des référés, 18 juin 2026, n° 25/00702

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicienContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Le 16 avril 1981, Madame [G] [X] épouse [H] et Monsieur [N] [H] ont acquis une parcelle de terrain située au [Adresse 3] à [Localité 2] cadastrée section AA [Cadastre 1], sur laquelle ils ont fait construire une maison, outre deux parcelles à usage d'accès en indivision avec les propriétaires de parcelles voisines.

Par une donation-partage du 26 novembre 2003, leurs deux filles Mesdames [T] et [V] [H] ont reçu la nue-propriété du bien immobilier, l'usufruit étant conservé par Madame [G] [X], décédée le 7 mars 2017.

Dans le cadre de l'acte de liquidation et partage du 21 janvier 2019, Madame [V] [H] s'est vue attribuer le bien immobilier contre une soulte versée à sa sœur.

Désormais la parcelle à usage d'accès cadastrée AA [Cadastre 2] est la propriété indivise de Madame [V] [H] et Madame [Q] [U] et la parcelle à usage d'accès cadastrée section AA [Cadastre 3] des deux premières et de Monsieur [S].

Suivant l'acte d'acquisition du 16 avril 1981, la servitude de pose de canalisations d'eaux usées et eaux pluviales grève la propriété de Madame [V] [H] au profit du fonds cadastré section AA [Cadastre 4] appartenant à Madame [Q] [U].

Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2025, Madame [V] [H] a fait assigner Madame [Q] [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins de désignation d'un expert.

Par ordonnance de référé du 27 novembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a ordonné une médiation.

Les parties n'ayant pu concilier, l'affaire est rappelée à l'audience du 28 mai 2026 à laquelle Madame [V] [H] maintient sa demande au visa de l'article 145 du Code de procédure civile.

Elle expose que les investigations par caméra diligentées le 2 mai 2023, à la demande de Madame [Q] [U], révèlent que des eaux usées sont rejetées dans le regard d'eaux pluviales de sa propriété, que les eaux pluviales d'un propriétaire voisin le sont dans le regard d'eaux usées et qu'a été ajoutée l'évacuation d'eaux provenant de la vidange de la piscine d'un autre voisin. Elle ajoute que la canalisation d'eaux pluviales s'est bouchée. Ainsi les évacuations d'autres fonds ont été raccordées à celles de Madame [Q] [U] provoquant la saturation de son propre réseau d'évacuation tandis que la servitude ne bénéficie qu'à cette dernière. Elle précise retirer les eaux usées de la mission. 

Madame [Q] [U] s'oppose à la demande d'expertise et sollicite la condamnation de Madame [V] [H] aux dépens.

Elle expose qu'il n'existe aucun débordement du regard d'eaux pluviales et que toutes les servitudes résultent de conventions. 

L'affaire est mise en délibéré au 18 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce dans son rapport du 30 janvier 2025, l'expert mandaté par l'assurance constate que le regard des eaux pluviales est bouché, que les eaux sont troubles et sentent les eaux usées, et que les eaux usées des parcelles avoisinantes ont été raccordées sur la canalisation des eaux pluviales. Il retient directement la responsabilité de Madame [U], propriétaire du fonds dominant. 

Ainsi, Madame [V] [H] justifie d'un intérêt légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d'en déterminer l'origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d'en évaluer le coût

Il convient en conséquence d'ordonner une expertise, à charge pour Madame [V] [H], qui la sollicite, d'en faire l'avance des frais.

En application de l'article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Madame [V] [H], qui profite seule de la mesure est condamnée à les supporter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

ORDONNE une expertise au contradictoire de l'ensemble des parties ;


DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE;

DÉSIGNE pour y procéder
Monsieur [D] [J]
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 04 77 27 05 97
Port. : 06 82 91 33 62
Mèl : [Courriel 1]

avec la mission suivante :

- Se faire communiquer tous les documents utiles à la solution du litige, et notamment les titres de propriété respectifs des parties ;

- Examiner le tènement de Madame [V] [H] (parcelle n° [Cadastre 1]), ainsi que celui de Madame [Q] [U] (parcelle n° [Cadastre 4]) et les parcelles en indivision (parcelles n° [Cadastre 3] et [Cadastre 2]) en général et les canalisations d'alimentation en eau potable et d'évacuation des réseaux d'eaux pluviales en particulier, ainsi que les désordres consécutifs au raccordement des réseaux d'eaux pluviales en provenance de la parcelle n° [Cadastre 4] sur les réseaux de la parcelle n° [Cadastre 1] tel qu'il résulte notamment du rapport d'expertise amiable du30 janvier 2025;

- Tenter de concilier les parties, tout au long de sa mission et, en cas de conciliation des parties, constater que sa mission est devenue sans objet ;

- Déterminer les causes des désordres et les défauts constatés notamment dans le rapport d'expertise du 30 janvier 2025 ;

- Donner son avis sur lesdites installations et leur cohérence, tant avec les titres de propriété qu'avec les règles et normes en vigueur en la matière, et notamment si les servitudes sont cohérentes et réalisables en l'état et/ou si elles ne sont pas réalisables ou nécessitent des travaux pour être mises en conformité ;

- Donner son avis sur le respect des normes en vigueur et des règles de l'art s'agissant de toutes les installations à examiner ;

- Donner son avis sur les responsabilités encourues en déterminant notamment si les désordres subis sur les installations de Madame [V] [H] trouvent leur origine ensuite des raccordements opérés par Madame [Q] [U] ou tout autre personne ou tènement de son chef ;

- Apprécier les préjudices subis s'il y a lieu, donner tous les éléments pour les évaluer ;

- Evaluer notamment le montant des travaux à réaliser sur les installations d'évacuation des eaux pluviales de Madame [V] [H] pour les remettre en état ;

- Faire toutes observations utiles à la solution du litige ;

DIT que l'expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu'il peut entendre toute personne, qu'il a la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
 
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ;
 
DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 18 janvier 2027 en un original ;

FIXE l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 4 000 € qui doit être consignée par Madame [V] [H] avant le 18 juillet 2026 à la régie d'avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
 
DIT qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l'expert est caduque ;

DIT que l'expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
 
DIT qu'en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l'expertise peut être saisi en vue de la fixation d'une astreinte ;
 
DIT que lors de la première réunion, l'expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d'une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
 
DIT qu'à l'issue de cette réunion l'expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire ;
 
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l'expert ou de la réunion d'expertise qui a mis en évidence cette nécessité, sachant que l'avis de l'expert n'est pas obligatoire et qu'il ne peut porter que sur une appréciation technique de l'opportunité d'une telle mise en cause, l'opportunité juridique relevant de l'appréciation des parties ;

DIT que l'expert tient le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
 
DIT qu'il est pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
 
DIT qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adresse au magistrat taxateur ;
 
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe ;

CONDAMNE Madame [V] [H] aux dépens.



 La Greffière, La Vice Présidente,
 Céline TREILLE Alicia VITELLO









LE 18 Juin 2026
GROSSE + COPIE à:
- Me SUC
COPIES à :
- Me NIORD
- Régie
- dossier
- dossier expertise
Dématérialisé : [D] [W]) par opalexe
Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00702 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I6PT
AFFAIRE : [V] [H] C/ [Q] [U]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE


ORDONNANCE DE REFERE DU
 18 Juin 2026



VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO

GREFFIERE : Céline TREILLE

DEMANDERESSE

Madame [V] [H]
née le 19 Février 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,


DEFENDERESSE

Madame [Q] [U], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,


DEBATS : à l’audience publique du 28 Mai 2026
DELIBERE : audience du 18 Juin 2026


DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

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EXPOSE DU LITIGE

Le 16 avril 1981, Madame [G] [X] épouse [H] et Monsieur [N] [H] ont acquis une parcelle de terrain située au [Adresse 3] à [Localité 2] cadastrée section AA [Cadastre 1], sur laquelle ils ont fait construire une maison, outre deux parcelles à usage d'accès en indivision avec les propriétaires de parcelles voisines.

Par une donation-partage du 26 novembre 2003, leurs deux filles Mesdames [T] et [V] [H] ont reçu la nue-propriété du bien immobilier, l'usufruit étant conservé par Madame [G] [X], décédée le 7 mars 2017.

Dans le cadre de l'acte de liquidation et partage du 21 janvier 2019, Madame [V] [H] s'est vue attribuer le bien immobilier contre une soulte versée à sa sœur.

Désormais la parcelle à usage d'accès cadastrée AA [Cadastre 2] est la propriété indivise de Madame [V] [H] et Madame [Q] [U] et la parcelle à usage d'accès cadastrée section AA [Cadastre 3] des deux premières et de Monsieur [S].

Suivant l'acte d'acquisition du 16 avril 1981, la servitude de pose de canalisations d'eaux usées et eaux pluviales grève la propriété de Madame [V] [H] au profit du fonds cadastré section AA [Cadastre 4] appartenant à Madame [Q] [U].

Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2025, Madame [V] [H] a fait assigner Madame [Q] [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins de désignation d'un expert.

Par ordonnance de référé du 27 novembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a ordonné une médiation.

Les parties n'ayant pu concilier, l'affaire est rappelée à l'audience du 28 mai 2026 à laquelle Madame [V] [H] maintient sa demande au visa de l'article 145 du Code de procédure civile.

Elle expose que les investigations par caméra diligentées le 2 mai 2023, à la demande de Madame [Q] [U], révèlent que des eaux usées sont rejetées dans le regard d'eaux pluviales de sa propriété, que les eaux pluviales d'un propriétaire voisin le sont dans le regard d'eaux usées et qu'a été ajoutée l'évacuation d'eaux provenant de la vidange de la piscine d'un autre voisin. Elle ajoute que la canalisation d'eaux pluviales s'est bouchée. Ainsi les évacuations d'autres fonds ont été raccordées à celles de Madame [Q] [U] provoquant la saturation de son propre réseau d'évacuation tandis que la servitude ne bénéficie qu'à cette dernière. Elle précise retirer les eaux usées de la mission. 

Madame [Q] [U] s'oppose à la demande d'expertise et sollicite la condamnation de Madame [V] [H] aux dépens.

Elle expose qu'il n'existe aucun débordement du regard d'eaux pluviales et que toutes les servitudes résultent de conventions. 

L'affaire est mise en délibéré au 18 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce dans son rapport du 30 janvier 2025, l'expert mandaté par l'assurance constate que le regard des eaux pluviales est bouché, que les eaux sont troubles et sentent les eaux usées, et que les eaux usées des parcelles avoisinantes ont été raccordées sur la canalisation des eaux pluviales. Il retient directement la responsabilité de Madame [U], propriétaire du fonds dominant. 

Ainsi, Madame [V] [H] justifie d'un intérêt légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d'en déterminer l'origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d'en évaluer le coût

Il convient en conséquence d'ordonner une expertise, à charge pour Madame [V] [H], qui la sollicite, d'en faire l'avance des frais.

En application de l'article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Madame [V] [H], qui profite seule de la mesure est condamnée à les supporter.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

ORDONNE une expertise au contradictoire de l'ensemble des parties ;


DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE;

DÉSIGNE pour y procéder
Monsieur [D] [J]
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 04 77 27 05 97
Port. : 06 82 91 33 62
Mèl : [Courriel 1]

avec la mission suivante :

- Se faire communiquer tous les documents utiles à la solution du litige, et notamment les titres de propriété respectifs des parties ;

- Examiner le tènement de Madame [V] [H] (parcelle n° [Cadastre 1]), ainsi que celui de Madame [Q] [U] (parcelle n° [Cadastre 4]) et les parcelles en indivision (parcelles n° [Cadastre 3] et [Cadastre 2]) en général et les canalisations d'alimentation en eau potable et d'évacuation des réseaux d'eaux pluviales en particulier, ainsi que les désordres consécutifs au raccordement des réseaux d'eaux pluviales en provenance de la parcelle n° [Cadastre 4] sur les réseaux de la parcelle n° [Cadastre 1] tel qu'il résulte notamment du rapport d'expertise amiable du30 janvier 2025;

- Tenter de concilier les parties, tout au long de sa mission et, en cas de conciliation des parties, constater que sa mission est devenue sans objet ;

- Déterminer les causes des désordres et les défauts constatés notamment dans le rapport d'expertise du 30 janvier 2025 ;

- Donner son avis sur lesdites installations et leur cohérence, tant avec les titres de propriété qu'avec les règles et normes en vigueur en la matière, et notamment si les servitudes sont cohérentes et réalisables en l'état et/ou si elles ne sont pas réalisables ou nécessitent des travaux pour être mises en conformité ;

- Donner son avis sur le respect des normes en vigueur et des règles de l'art s'agissant de toutes les installations à examiner ;

- Donner son avis sur les responsabilités encourues en déterminant notamment si les désordres subis sur les installations de Madame [V] [H] trouvent leur origine ensuite des raccordements opérés par Madame [Q] [U] ou tout autre personne ou tènement de son chef ;

- Apprécier les préjudices subis s'il y a lieu, donner tous les éléments pour les évaluer ;

- Evaluer notamment le montant des travaux à réaliser sur les installations d'évacuation des eaux pluviales de Madame [V] [H] pour les remettre en état ;

- Faire toutes observations utiles à la solution du litige ;

DIT que l'expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu'il peut entendre toute personne, qu'il a la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
 
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ;
 
DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 18 janvier 2027 en un original ;

FIXE l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 4 000 € qui doit être consignée par Madame [V] [H] avant le 18 juillet 2026 à la régie d'avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
 
DIT qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l'expert est caduque ;

DIT que l'expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
 
DIT qu'en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l'expertise peut être saisi en vue de la fixation d'une astreinte ;
 
DIT que lors de la première réunion, l'expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d'une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
 
DIT qu'à l'issue de cette réunion l'expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire ;
 
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l'expert ou de la réunion d'expertise qui a mis en évidence cette nécessité, sachant que l'avis de l'expert n'est pas obligatoire et qu'il ne peut porter que sur une appréciation technique de l'opportunité d'une telle mise en cause, l'opportunité juridique relevant de l'appréciation des parties ;

DIT que l'expert tient le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
 
DIT qu'il est pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
 
DIT qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adresse au magistrat taxateur ;
 
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe ;

CONDAMNE Madame [V] [H] aux dépens.



 La Greffière, La Vice Présidente,
 Céline TREILLE Alicia VITELLO









LE 18 Juin 2026
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Mise à jour de la source le 2026-06-18T20:01:15.224Z.