Tribunal judiciaire d'Annecy, Chambre 1 Référés, 15 juin 2026, n° 25/00731
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par actes de commissaire de justice en date du 18 décembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] représenté par son Syndic en exercice, la société GERIMALP, a fait assigner en référé Madame [Y] [A], Monsieur [M] [A] et la société LES MEZZES INSPIRES afin de les condamner in solidum à procéder au retrait de la grille de ventilation installée en façade de la cour intérieure de l’immeuble et à remettre en état le mur de façade de la cour intérieure, le tout dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de 6 mois ; de les condamner in solidum à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] représenté par son Syndic en exercice, la société GERIMALP, expose au soutien de sa demande que Monsieur et Madame [A] sont propriétaires indivis d’un local commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 1] à [Localité 3] ; il explique que ce local est donné à bail à la société LES MEZZES INSPIRES ; il indique avoir informé Madame [A] de ce que l’activité de son locataire était génératrice de troubles anormaux du voisinage en raison d’odeurs liés à son activité de cuisine ; il ajoute que Madame [A] a également été informée de travaux réalisés sur les parties communes sans autorisation préalable de l’Assemblée général, sans réaction de sa part. Suivant conclusions en date du 1er juin 2026, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] représenté par son Syndic en exercice, la société GERIMALP, a complété ses demandes en sollicitant une mesure d’expertise judiciaire. Madame [Y] [A] et Monsieur [M] [A], représentés, sollicite de dire et juger que le demandeur ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un trouble manifestement illicite ; de dire n’y avoir lieu à référé ; de débouter le demandeur de ses demandes, fins et prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dire qu’ils seront dispensés à devoir les régler au titre des charges de copropriété ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la société CABINET SEAUMAIRE AVOCAT – CONSEIL et dire qu’ils seront dispensés à devoir les régler au titre des charges de copropriété. La société LES MEZZES INSPIRES, représentée, demande de juger que les conditions de l’article 835 du code de procédure civile ne sont pas réunies et qu’il n’y lieu à référé ; de débouter le demandeur de ses demandes, fins et prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Par note en délibéré, le contrat de bail accordé par Monsieur et Madame [A] à la société LES MEZZES INSPIRES a été versé aux débats.
Motifs
MOTIVATION Sur le retrait de la grille de ventilation et la mesure d’expertise judiciaire sollicité à ce titre : L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » Le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] représenté par son Syndic en exercice, la société GERIMALP, sollicite de condamner in solidum Madame [Y] [A], Monsieur [M] [A] et la société LES MEZZES INSPIRES à retirer la grille de ventilation installée en façade de la cour intérieure de l’immeuble dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de 6 mois. Il explique que des travaux ont été irrégulièrement entrepris sur un mur de façade pour la mise en place d’un système de ventilation pour la société LES MEZZES INSPIRES. Il indique qu’aucune grille n’existait et que le percement a été agrandi afin d’y installer une grille lors de travaux réalisés par la société HESKA ENERGIES. Il précise que des percements ont été réalisés pour l’installation de cette grille et qu’ils ont entrainé un craquellement qui n’existait pas auparavant. Il ajoute que ce percement constitue à lui-seul une atteinte aux parties communes. La société LES MEZZES INSPIRES conteste cette demande. Elle explique n’avoir jamais effectué de percement sur le mur de façade et que la ventilation du local était préexistante à son installation. Elle ajoute avoir procédé à l’ajout d’une petite grille afin de sécuriser cette ouverture et évider toute obstruction de l’aération. Madame [Y] [A] et Monsieur [M] [A] contestent également cette demande. Ils expliquent que le demandeur ne rapporte pas la preuve de ce que l’ouverture dans le mur ait été réalisée par la société LES MEZZES INSPIRES. Ils ajoutent que la pose d’une grille sur cette ouverture préexistante constitue un simple aménagement. Ils indiquent que le principe de la responsabilité solidaire relève du juge du fond et qu’ils ne sont pas demeurés passifs face aux remarques du Syndic. Le règlement de copropriété prévoit que les choses communes comprennent « les gros murs de façade » et qu’elles ne peuvent être modifiées que « par décision de l’assemblée des co-propriétaires de l’immeuble votant dans les conditions qui seront indiquées plus loin, décisions prises à l’unanimité des membres présents ou représentés. » En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] représenté par son Syndic en exercice, la société GERIMALP, reconnait la préexistence du trou situé en façade. La société LES MEZZES INSPIRES reconnait, quant à elle, y avoir apposé une grille de ventilation. Aucune des pièces versées aux dossiers ne permet de constater avec l’évidence et la certitude propre à la juridiction des référés, que ledit trou de ventilation ait fait l’objet d’un agrandissement de la part de la société locataire. Le trou étant préexistant à l’installation de ladite société et ayant comme usage manifeste de servir de ventilation, le Syndicat des copropriétaires ne démontre pas l’existence d’un trouble manifestement illicite du seul fait de l’installation d’une grille de ventilation sur ce trou. Dès lors, il sera dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de retrait de la grille de ventilation sous astreinte formulée par le demandeur et il n’y aura pas lieu d’analyser la possibilité de condamnation in solidum formulée par le demandeur à ce titre. Sur la remise en état du mur de façade et la mesure d’expertise judiciaire sollicité à ce titre : L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » Le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] représenté par son Syndic en exercice, la société GERIMALP, sollicite de condamner in solidum Madame [Y] [A], Monsieur [M] [A] et la société LES MEZZES INSPIRES à remettre en état le mur de façade de la cour intérieure de l’immeuble dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de 6 mois. Il explique que la société LES MEZZES INSPIRES a supprimé une porte prolongée d’une fenêtre ainsi que des persiennes afin de les remplacer par un habillage pourvu de grille de ventilation. Il ajoute que des modifications ont été apportées à la façade de l’immeuble. Il indique que ces modifications ont notamment fait l’objet d’une demande de régularisation suite au remplacement de la porte. La société LES MEZZES INSPIRES s’oppose à cette demande. Elle explique avoir changé les persiennes pour de nouvelles et que l’aspect général de l’immeuble reste inchangé. Elle indique que le demandeur ne démontre pas l’existence d’une porte avec fenêtre et ajoute que la clé d’accès à la cour intérieure correspond à une porte blindée situé à côté des persiennes. Elle explique que les persiennes donnaient sur un mur où se trouvait les anciennes cabines d’essayage. Elle précise que les persiennes constituent des biens propres. Madame [Y] [A] et Monsieur [M] [A] contestent également cette demande. Ils indiquent notamment que le principe de la responsabilité solidaire relève du juge du fond et qu’ils ne sont pas demeurés passifs face aux remarques du Syndic. Le règlement de copropriété prévoit que les persiennes constituent des biens privatifs qui « ne pour[ont] être modifié[s] de façon à nuire à l’harmonie et l’uniformité des façades extérieures sans le consentement de la majorité des propriétaires et le tout devra être parfaitement entretenu ». En l’espèce, la présence d’une porte avec fenêtre à l’emplacement litigieux n’est pas démontrée par le demandeur, les photographies et dires présents au dossier permettant simplement en l’état de constater la présence anrérieure de persiennes à cet endroit et leur remplacement par de nouvelles persiennes. De ce fait, aucun trouble manifestement illicite n’est démontré par la demanderesse à l’appui de ses prétentions. Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de remise en état du mur de façade sous astreinte formulée par le demandeur et il n’y aura pas lieu d’analyser la possibilité de condamnation in solidum formulée par le demandeur à ce titre. Sur la demande d’expertise judiciaire : L’article 145 alinéa 1 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] représenté par son Syndic en exercice, la société GERIMALP, sollicite d’ordonner une mesure d’expertise, notamment afin de procéder à l’examen des travaux entrepris au sein du local commercial exploité par la société LES MEZZES INSPIRES sur les parties communes de l’immeuble et de constater les troubles anormaux du voisinage. - Concernant la grille de ventilation et le mur de façade En l’espèce, le demandeur ne rapporte aucun commencement de preuve concernant le prétendu agrandissement du trou destiné à la ventilation et la présence d’une porte ou d’une fenêtre à l’emplacement des persiennes. Ainsi, le Syndicat des copropriétaires, en l’état des pièces produites par les parties, ne justifie pas d’un motif légitime pour ordonner une mesure d’expertise judiciaire de ces chefs. Dès lors, le chef de mission relatif à l’examen des travaux entrepris au sein du local commercial exploité par la société LES MEZZES INSPIRES sur les parties communes sera écarté. - Concernant les troubles anormaux du voisinage Le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] représenté par son Syndic en exercice, la société GERIMALP, explique que l’exploitation du local commercial par la société LES MEZZES INSPIRES entraine des nuisances sonores, olfactives et de chaleur, dont résulte un trouble de jouissance pour les copropriétaires de l’immeuble qui n’ouvrent plus leurs fenêtres. Il ajoute que le niveau de puissance sonore d’un dispositif professionnel est réglementé par le code de la santé publique et que la société locataire n’a réalisé aucune étude avant l’installation de son dispositif. Il précise que les dispositifs de climatisation doivent être placés conformément à certaines préconisations, ce qui n’est pas le cas. La société LES MEZZES INSPIRES s’oppose à cette demande. Elle explique qu’elle n’avait pas commencé à exploiter son local en février 2024, date à laquelle le demandeur indique que les nuisances ont débuté. Elle indique que le caractère anormal ou excessif du trouble doit être rapporté, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle précise que sa cuisine est équipée d’un seul four avec des appareils de chauffe de moins de 25 Kw et une hotte pour le traitement des odeurs. Elle indique que la cuisine est arrêtée tous les jours à 15h45 et que la ventilation est coupée à 17h00. Elle précise que son activité est acceptée par le règlement de copropriété, qu’il n’y a rien d’étonnant à ce qu’il y ait des odeurs de cuisine et que de nombreux restaurants sont situés à proximité. Elle ajoute que le demandeur est défaillant dans l’administration de la preuve et que la mesure d’instruction n’a pas vocation à suppléer cette carence. Madame [Y] [A] et Monsieur [M] [A] s’opposent à cette demande. Ils expliquent que la demande s’étend abusivement à la recherche de risques sécuritaires et qu’elle tend à suppléer la carence du demandeur. Ils ajoutent que les missions sollicitées excèdent ce qui est nécessaire à la conservation d‘une preuve et révèlent la volonté de contourner les limites du référé pour faire trancher par l’expert ce qui relève de l’appréciation judiciaire au fond. En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] représenté par son Syndic en exercice, la société GERIMALP, verse au débat un procès-verbal de constat faisant état d’odeur de cuisine, et ce même si leur réelle localisation est discutée, et cinq attestations de témoins indiquant la présence de nuisances sonores, olfactives et de chaleur. Le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] représenté par son Syndic en exercice, la société GERIMALP, démontre ainsi par la production de ces éléments, qu’il existe des troubles du voisinage pouvant s’avérer anormaux. Il convient de préciser que cette expertise, au vu des éléments produits, se cantonnera à la recherche, et dans le positive, les correctifs envisageables et leur chiffrage, des seules nuisances olfactives, sonores et liées au dégagement de chaleur de la ventilation, dont il conviendra de circonscrire la réalité et l’intensité, pour permettre au juge de les caractériser juridiquement ; que l’expertise, faute d’éléments probatoires sur ce point, ne pourra être érigée en un quelconque audit de sécurité, et ne portera pas sur l’existence de quelconques « risques sécuritaires », faute d’en déterminer les contours et d’en démontrer, avec la suffisance exigée par l’article 145 du CPC, l’existence. Il en résulte en conséquence un motif légitime pour le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] représenté par son Syndic en exercice, la société GERIMALP, à obtenir la désignation d'un expert judiciaire à ses frais avancés au contradictoire de la société LES MEZZES INSPIRES et de Madame [Y] [A] et Monsieur [M] [A]. La mission de l’expert sera complète et précisée au présent dispositif et comprendra l’ensemble des désordres allégués. Sur les dépens : Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en référé dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante. Pour les mêmes motifs, les parties seront déboutées de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS DISONS n’y avoir lieu à référé concernant la demande de retrait de la grille de ventilation sous astreinte formulée par le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] représenté par son Syndic en exercice, la société GERIMALP ; DISONS n’y avoir lieu à référé concernant la demande de remise en état du mur de façade sous astreinte formulée par le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] représenté par son Syndic en exercice, la société GERIMALP ; DISONS n’y avoir lieu à expertise quant « aux risques sécuritaires », à l’installation de la grille de ventilation et la présence de persiennes sur le mur de façade.
Dispositif
ORDONNONS une mesure d’expertise ; DESIGNONS Madame [L] [B] SAS Acousphère ingénierie acoustique [Adresse 7] [Localité 4] E-mail : [Courriel 1] Tél. Portable : [XXXXXXXX01] avec pour mission de : - Convoquer les parties et recueillir leurs explications - Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, - Rechercher l’existence des désordres suivants à laquelle la présente expertise se cantonne : les nuisances olfactives, sonores et liées au dégagement de chaleur de la ventilation, et pour ce faire : - Procéder à l’examen du local commercial exploité [Adresse 1] par la société LES MEZZES INSPIRES et notamment de son système de climatisation/ventilation, - Examiner tous documents de la cause et entendre tout sachant, - Rapporter toute autre constatation utile à l’examen des prétentions des parties, notamment sur la date d’apparition des désordres, la chronologie des travaux réalisés par la défenderesse ou tout autre intervenant à la construction dont les travaux pourraient être en relation de causalité avec les désordres et dont la mise en cause aux opérations d’expertise seraient nécessaires, - Prendre l’initiative de procéder à des visites, constatations et mesures à tout moment du jour et de la nuit qui lui paraîtra adapté, à charge pour lui d’une part, d’indiquer son intention de procéder à des visites inopinées et unilatérales en précisant la nature et le type de contrôle envisagé ainsi que les moyens techniques utilisés et, d’autre part, de communiquer sans délai aux parties le résultat de ses constatations, - Décrire et déterminer les causes et l’origine des troubles et se prononcer sur l’imputabilité des désordres, - Préciser à qui ces désordres sont imputables au point de vue technique, - Rechercher si les désordres allégués proviennent soit d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art, soit d’une exécution défectueuse ou de toute autre cause, - Dans l’affirmative, dire si les solutions techniques préconisées sont de nature à apporter une garantie suffisante face aux troubles anormaux du voisinage subis par la copropriété « [Adresse 1] », - Décrire le cas échéant les travaux nécessaires pour remédier aux nuisances olfactives constatées, en chiffrer le coût et le délai d’exécution, au besoin en sollicitant la production de devis par les parties, - Dire si l’installation et l’emplacement du climatiseur exploité par la société LES MEZZES INSPIRES sont conformes à la réglementation applicable, - Décrire les nuisances qui en découlant de l’installation et de l’emplacement du climatiseur/ventilation exploité par la société LES MEZZES INSPIRES, - Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance déjà subi et celui à venir jusqu’à l’issue des travaux ainsi que le préjudice pouvant résulter des travaux de remise en état, - Faire toutes observations utiles au règlement du litige, - Dire que l’expert adressera un pré rapport et après avoir répondu aux dires des parties, déposera le rapport de ses opérations au greffe. DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ; DISONS que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport. DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 9 mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ; FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 000 euros qui sera consignée par le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] représenté par son Syndic en exercice, la société GERIMALP, avant le 3 août 2026 ; DISONS que cette consignation pourra être réglée : *Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ; *OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy » DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ; DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ; DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ; DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ; DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ; DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ; RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ; DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ; DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ; DISONS qu'à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ; DESIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ; DEBOUTONS les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] représenté par son Syndic en exercice, la société GERIMALP, aux dépens ; AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES. Le Greffier Le Président François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 15 Juin 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00731 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-GA2H TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY Chambre 1 Référés ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [Adresse 1], sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS GERIMALP, immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le numéro 480 160 365, sise [Adresse 3] représenté par la SELARL C. & D. PELLOUX, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants - 19 DÉFENDEURS - Madame [Y] [A], née le 24 juillet 1970 [Localité 2] (74) demeurant [Adresse 4] -Monsieur [M] [A], né le 21 février 1966 à [Localité 1] (74) demeurant [Adresse 5] représentés par la SARL CABINET SEAUMAIRE AVOCAT-CONSEIL (Maître Grégory SEAUMAIRE), avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants - 36 Société LES MEZZES INSPIRES, immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 979 733 938 dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par la SELARL C2M (Maître Camille CHAULOT ZIRNHELT), avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants - 80 L’affaire a été appelée à l’audience publique du 01 Juin 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ; Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 15 Juin 2026. EXPOSE DU LITIGE Par actes de commissaire de justice en date du 18 décembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] représenté par son Syndic en exercice, la société GERIMALP, a fait assigner en référé Madame [Y] [A], Monsieur [M] [A] et la société LES MEZZES INSPIRES afin de les condamner in solidum à procéder au retrait de la grille de ventilation installée en façade de la cour intérieure de l’immeuble et à remettre en état le mur de façade de la cour intérieure, le tout dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de 6 mois ; de les condamner in solidum à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] représenté par son Syndic en exercice, la société GERIMALP, expose au soutien de sa demande que Monsieur et Madame [A] sont propriétaires indivis d’un local commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 1] à [Localité 3] ; il explique que ce local est donné à bail à la société LES MEZZES INSPIRES ; il indique avoir informé Madame [A] de ce que l’activité de son locataire était génératrice de troubles anormaux du voisinage en raison d’odeurs liés à son activité de cuisine ; il ajoute que Madame [A] a également été informée de travaux réalisés sur les parties communes sans autorisation préalable de l’Assemblée général, sans réaction de sa part. Suivant conclusions en date du 1er juin 2026, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] représenté par son Syndic en exercice, la société GERIMALP, a complété ses demandes en sollicitant une mesure d’expertise judiciaire. Madame [Y] [A] et Monsieur [M] [A], représentés, sollicite de dire et juger que le demandeur ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un trouble manifestement illicite ; de dire n’y avoir lieu à référé ; de débouter le demandeur de ses demandes, fins et prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dire qu’ils seront dispensés à devoir les régler au titre des charges de copropriété ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la société CABINET SEAUMAIRE AVOCAT – CONSEIL et dire qu’ils seront dispensés à devoir les régler au titre des charges de copropriété. La société LES MEZZES INSPIRES, représentée, demande de juger que les conditions de l’article 835 du code de procédure civile ne sont pas réunies et qu’il n’y lieu à référé ; de débouter le demandeur de ses demandes, fins et prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Par note en délibéré, le contrat de bail accordé par Monsieur et Madame [A] à la société LES MEZZES INSPIRES a été versé aux débats. MOTIVATION Sur le retrait de la grille de ventilation et la mesure d’expertise judiciaire sollicité à ce titre : L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » Le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] représenté par son Syndic en exercice, la société GERIMALP, sollicite de condamner in solidum Madame [Y] [A], Monsieur [M] [A] et la société LES MEZZES INSPIRES à retirer la grille de ventilation installée en façade de la cour intérieure de l’immeuble dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de 6 mois. Il explique que des travaux ont été irrégulièrement entrepris sur un mur de façade pour la mise en place d’un système de ventilation pour la société LES MEZZES INSPIRES. Il indique qu’aucune grille n’existait et que le percement a été agrandi afin d’y installer une grille lors de travaux réalisés par la société HESKA ENERGIES. Il précise que des percements ont été réalisés pour l’installation de cette grille et qu’ils ont entrainé un craquellement qui n’existait pas auparavant. Il ajoute que ce percement constitue à lui-seul une atteinte aux parties communes. La société LES MEZZES INSPIRES conteste cette demande. Elle explique n’avoir jamais effectué de percement sur le mur de façade et que la ventilation du local était préexistante à son installation. Elle ajoute avoir procédé à l’ajout d’une petite grille afin de sécuriser cette ouverture et évider toute obstruction de l’aération. Madame [Y] [A] et Monsieur [M] [A] contestent également cette demande. Ils expliquent que le demandeur ne rapporte pas la preuve de ce que l’ouverture dans le mur ait été réalisée par la société LES MEZZES INSPIRES. Ils ajoutent que la pose d’une grille sur cette ouverture préexistante constitue un simple aménagement. Ils indiquent que le principe de la responsabilité solidaire relève du juge du fond et qu’ils ne sont pas demeurés passifs face aux remarques du Syndic. Le règlement de copropriété prévoit que les choses communes comprennent « les gros murs de façade » et qu’elles ne peuvent être modifiées que « par décision de l’assemblée des co-propriétaires de l’immeuble votant dans les conditions qui seront indiquées plus loin, décisions prises à l’unanimité des membres présents ou représentés. » En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] représenté par son Syndic en exercice, la société GERIMALP, reconnait la préexistence du trou situé en façade. La société LES MEZZES INSPIRES reconnait, quant à elle, y avoir apposé une grille de ventilation. Aucune des pièces versées aux dossiers ne permet de constater avec l’évidence et la certitude propre à la juridiction des référés, que ledit trou de ventilation ait fait l’objet d’un agrandissement de la part de la société locataire. Le trou étant préexistant à l’installation de ladite société et ayant comme usage manifeste de servir de ventilation, le Syndicat des copropriétaires ne démontre pas l’existence d’un trouble manifestement illicite du seul fait de l’installation d’une grille de ventilation sur ce trou. Dès lors, il sera dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de retrait de la grille de ventilation sous astreinte formulée par le demandeur et il n’y aura pas lieu d’analyser la possibilité de condamnation in solidum formulée par le demandeur à ce titre. Sur la remise en état du mur de façade et la mesure d’expertise judiciaire sollicité à ce titre : L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » Le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] représenté par son Syndic en exercice, la société GERIMALP, sollicite de condamner in solidum Madame [Y] [A], Monsieur [M] [A] et la société LES MEZZES INSPIRES à remettre en état le mur de façade de la cour intérieure de l’immeuble dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de 6 mois. Il explique que la société LES MEZZES INSPIRES a supprimé une porte prolongée d’une fenêtre ainsi que des persiennes afin de les remplacer par un habillage pourvu de grille de ventilation. Il ajoute que des modifications ont été apportées à la façade de l’immeuble. Il indique que ces modifications ont notamment fait l’objet d’une demande de régularisation suite au remplacement de la porte. La société LES MEZZES INSPIRES s’oppose à cette demande. Elle explique avoir changé les persiennes pour de nouvelles et que l’aspect général de l’immeuble reste inchangé. Elle indique que le demandeur ne démontre pas l’existence d’une porte avec fenêtre et ajoute que la clé d’accès à la cour intérieure correspond à une porte blindée situé à côté des persiennes. Elle explique que les persiennes donnaient sur un mur où se trouvait les anciennes cabines d’essayage. Elle précise que les persiennes constituent des biens propres. Madame [Y] [A] et Monsieur [M] [A] contestent également cette demande. Ils indiquent notamment que le principe de la responsabilité solidaire relève du juge du fond et qu’ils ne sont pas demeurés passifs face aux remarques du Syndic. Le règlement de copropriété prévoit que les persiennes constituent des biens privatifs qui « ne pour[ont] être modifié[s] de façon à nuire à l’harmonie et l’uniformité des façades extérieures sans le consentement de la majorité des propriétaires et le tout devra être parfaitement entretenu ». En l’espèce, la présence d’une porte avec fenêtre à l’emplacement litigieux n’est pas démontrée par le demandeur, les photographies et dires présents au dossier permettant simplement en l’état de constater la présence anrérieure de persiennes à cet endroit et leur remplacement par de nouvelles persiennes. De ce fait, aucun trouble manifestement illicite n’est démontré par la demanderesse à l’appui de ses prétentions. Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de remise en état du mur de façade sous astreinte formulée par le demandeur et il n’y aura pas lieu d’analyser la possibilité de condamnation in solidum formulée par le demandeur à ce titre. Sur la demande d’expertise judiciaire : L’article 145 alinéa 1 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] représenté par son Syndic en exercice, la société GERIMALP, sollicite d’ordonner une mesure d’expertise, notamment afin de procéder à l’examen des travaux entrepris au sein du local commercial exploité par la société LES MEZZES INSPIRES sur les parties communes de l’immeuble et de constater les troubles anormaux du voisinage. - Concernant la grille de ventilation et le mur de façade En l’espèce, le demandeur ne rapporte aucun commencement de preuve concernant le prétendu agrandissement du trou destiné à la ventilation et la présence d’une porte ou d’une fenêtre à l’emplacement des persiennes. Ainsi, le Syndicat des copropriétaires, en l’état des pièces produites par les parties, ne justifie pas d’un motif légitime pour ordonner une mesure d’expertise judiciaire de ces chefs. Dès lors, le chef de mission relatif à l’examen des travaux entrepris au sein du local commercial exploité par la société LES MEZZES INSPIRES sur les parties communes sera écarté. - Concernant les troubles anormaux du voisinage Le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] représenté par son Syndic en exercice, la société GERIMALP, explique que l’exploitation du local commercial par la société LES MEZZES INSPIRES entraine des nuisances sonores, olfactives et de chaleur, dont résulte un trouble de jouissance pour les copropriétaires de l’immeuble qui n’ouvrent plus leurs fenêtres. Il ajoute que le niveau de puissance sonore d’un dispositif professionnel est réglementé par le code de la santé publique et que la société locataire n’a réalisé aucune étude avant l’installation de son dispositif. Il précise que les dispositifs de climatisation doivent être placés conformément à certaines préconisations, ce qui n’est pas le cas. La société LES MEZZES INSPIRES s’oppose à cette demande. Elle explique qu’elle n’avait pas commencé à exploiter son local en février 2024, date à laquelle le demandeur indique que les nuisances ont débuté. Elle indique que le caractère anormal ou excessif du trouble doit être rapporté, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle précise que sa cuisine est équipée d’un seul four avec des appareils de chauffe de moins de 25 Kw et une hotte pour le traitement des odeurs. Elle indique que la cuisine est arrêtée tous les jours à 15h45 et que la ventilation est coupée à 17h00. Elle précise que son activité est acceptée par le règlement de copropriété, qu’il n’y a rien d’étonnant à ce qu’il y ait des odeurs de cuisine et que de nombreux restaurants sont situés à proximité. Elle ajoute que le demandeur est défaillant dans l’administration de la preuve et que la mesure d’instruction n’a pas vocation à suppléer cette carence. Madame [Y] [A] et Monsieur [M] [A] s’opposent à cette demande. Ils expliquent que la demande s’étend abusivement à la recherche de risques sécuritaires et qu’elle tend à suppléer la carence du demandeur. Ils ajoutent que les missions sollicitées excèdent ce qui est nécessaire à la conservation d‘une preuve et révèlent la volonté de contourner les limites du référé pour faire trancher par l’expert ce qui relève de l’appréciation judiciaire au fond. En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] représenté par son Syndic en exercice, la société GERIMALP, verse au débat un procès-verbal de constat faisant état d’odeur de cuisine, et ce même si leur réelle localisation est discutée, et cinq attestations de témoins indiquant la présence de nuisances sonores, olfactives et de chaleur. Le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] représenté par son Syndic en exercice, la société GERIMALP, démontre ainsi par la production de ces éléments, qu’il existe des troubles du voisinage pouvant s’avérer anormaux. Il convient de préciser que cette expertise, au vu des éléments produits, se cantonnera à la recherche, et dans le positive, les correctifs envisageables et leur chiffrage, des seules nuisances olfactives, sonores et liées au dégagement de chaleur de la ventilation, dont il conviendra de circonscrire la réalité et l’intensité, pour permettre au juge de les caractériser juridiquement ; que l’expertise, faute d’éléments probatoires sur ce point, ne pourra être érigée en un quelconque audit de sécurité, et ne portera pas sur l’existence de quelconques « risques sécuritaires », faute d’en déterminer les contours et d’en démontrer, avec la suffisance exigée par l’article 145 du CPC, l’existence. Il en résulte en conséquence un motif légitime pour le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] représenté par son Syndic en exercice, la société GERIMALP, à obtenir la désignation d'un expert judiciaire à ses frais avancés au contradictoire de la société LES MEZZES INSPIRES et de Madame [Y] [A] et Monsieur [M] [A]. La mission de l’expert sera complète et précisée au présent dispositif et comprendra l’ensemble des désordres allégués. Sur les dépens : Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en référé dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante. Pour les mêmes motifs, les parties seront déboutées de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS DISONS n’y avoir lieu à référé concernant la demande de retrait de la grille de ventilation sous astreinte formulée par le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] représenté par son Syndic en exercice, la société GERIMALP ; DISONS n’y avoir lieu à référé concernant la demande de remise en état du mur de façade sous astreinte formulée par le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] représenté par son Syndic en exercice, la société GERIMALP ; DISONS n’y avoir lieu à expertise quant « aux risques sécuritaires », à l’installation de la grille de ventilation et la présence de persiennes sur le mur de façade. ORDONNONS une mesure d’expertise ; DESIGNONS Madame [L] [B] SAS Acousphère ingénierie acoustique [Adresse 7] [Localité 4] E-mail : [Courriel 1] Tél. Portable : [XXXXXXXX01] avec pour mission de : - Convoquer les parties et recueillir leurs explications - Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, - Rechercher l’existence des désordres suivants à laquelle la présente expertise se cantonne : les nuisances olfactives, sonores et liées au dégagement de chaleur de la ventilation, et pour ce faire : - Procéder à l’examen du local commercial exploité [Adresse 1] par la société LES MEZZES INSPIRES et notamment de son système de climatisation/ventilation, - Examiner tous documents de la cause et entendre tout sachant, - Rapporter toute autre constatation utile à l’examen des prétentions des parties, notamment sur la date d’apparition des désordres, la chronologie des travaux réalisés par la défenderesse ou tout autre intervenant à la construction dont les travaux pourraient être en relation de causalité avec les désordres et dont la mise en cause aux opérations d’expertise seraient nécessaires, - Prendre l’initiative de procéder à des visites, constatations et mesures à tout moment du jour et de la nuit qui lui paraîtra adapté, à charge pour lui d’une part, d’indiquer son intention de procéder à des visites inopinées et unilatérales en précisant la nature et le type de contrôle envisagé ainsi que les moyens techniques utilisés et, d’autre part, de communiquer sans délai aux parties le résultat de ses constatations, - Décrire et déterminer les causes et l’origine des troubles et se prononcer sur l’imputabilité des désordres, - Préciser à qui ces désordres sont imputables au point de vue technique, - Rechercher si les désordres allégués proviennent soit d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art, soit d’une exécution défectueuse ou de toute autre cause, - Dans l’affirmative, dire si les solutions techniques préconisées sont de nature à apporter une garantie suffisante face aux troubles anormaux du voisinage subis par la copropriété « [Adresse 1] », - Décrire le cas échéant les travaux nécessaires pour remédier aux nuisances olfactives constatées, en chiffrer le coût et le délai d’exécution, au besoin en sollicitant la production de devis par les parties, - Dire si l’installation et l’emplacement du climatiseur exploité par la société LES MEZZES INSPIRES sont conformes à la réglementation applicable, - Décrire les nuisances qui en découlant de l’installation et de l’emplacement du climatiseur/ventilation exploité par la société LES MEZZES INSPIRES, - Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance déjà subi et celui à venir jusqu’à l’issue des travaux ainsi que le préjudice pouvant résulter des travaux de remise en état, - Faire toutes observations utiles au règlement du litige, - Dire que l’expert adressera un pré rapport et après avoir répondu aux dires des parties, déposera le rapport de ses opérations au greffe. DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ; DISONS que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport. DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 9 mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ; FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 000 euros qui sera consignée par le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] représenté par son Syndic en exercice, la société GERIMALP, avant le 3 août 2026 ; DISONS que cette consignation pourra être réglée : *Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ; *OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy » DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ; DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ; DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ; DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ; DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ; DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ; RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ; DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ; DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ; DISONS qu'à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ; DESIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ; DEBOUTONS les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] représenté par son Syndic en exercice, la société GERIMALP, aux dépens ; AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES. Le Greffier Le Président François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY
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Mise à jour de la source le 2026-06-15T18:17:42.240Z.