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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, Service des référés, 11 juin 2026, n° 26/00173

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicienContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Selon acte authentique en date du 24 octobre 2022, la SCI Celloire a acquis un ensemble immobilier situé [Adresse 7] à la Tourette auprès de la commune de la Tourette.

Par acte sous seing privé en date du 9 septembre 2023, la SCI Celloire a consenti un bail professionnel à la SAS A2CF Services sur des locaux situés [Adresse 7] à La Tourette.

Par actes de commissaire de justice en date du 5 mars 2026, la SCI Celloire et la SAS A2CF ont fait assigner la commune de La Tourette, Madame [K] [G], Monsieur [R] [P], la SA MMA Iard, la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile afin d'obtenir la désignation d'un expert. 

L'affaire est retenue à l'audience du 21 mai 2026, à laquelle la SCI Celloire et la SAS A2CF maintiennent leur demande d'expertise et exposent que les locaux présentent une humidité anormale et des moisissures au bas des murs du rez-de-chaussée, ainsi que la présence de mérule. Elles ajoutent que la commune de [Localité 1] a procédé à d'importants travaux de voirie et qu'une canalisation d'évacuation d'eau présente chez Monsieur [P] et Madame [G] fuit. 

Madame [K] [G], Monsieur [R] [P] et la SA BPCE Assurances sollicitent de voir recevoir l'intervention volontaire de la SA BPCE Assurances et formulent protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée. 

Ils exposent que le tuyau d'évacuation fuyard n'est pas cassé ou abîmé dans leur mur, mais à l'extérieur.

La commune de [Localité 1] s'oppose à la demande d'expertise à titre principal et formule protestations et réserves à titre subsidiaire. En tout état de cause elle sollicite la condamnation de la SCI Celloire et de la SAS A2CF à lui payer 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. 

La compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles formule protestations et réserves.

La SA MMA Iard formule protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée.

L'affaire est mise en délibéré au 11 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, Madame [K] [G] et Monsieur [R] [P] ont souscrit une assurance habitation auprès de la compagnie BPCE.

Il convient donc de déclarer recevable l'intervention volontaire de la compagnie BPCE.


Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, dans son rapport du 5 décembre 2025, l'expert mandaté par l'assurance constate que le bien est infesté par le mérule. La présence de gouttelette d'eau sous les hourdis de béton, démontre une forte humidité dans le vide sanitaire, vraisemblablement mal ventilé. Il estime l'ancienneté de ce mérule à 5 ans environ, mais ne peut établir l'origine du sinistre. Il précise que le mycélium part de la base du mur en jonction avec la bordure de la chaussée où les eaux pluviales ruissellent le long de ce mur. 

Ainsi les société demanderesses justifient d'un intérêt légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d'en déterminer l'origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d'en évaluer le coût

Il convient en conséquence d'ordonner une expertise, à charge pour la SCI Celloire et la SAS A2CF Services, qui la sollicitent, d'en faire l'avance des frais.

En application de l'article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. La SCI Celloire et la SAS A2CF Services, qui profitent seules de la mesure sont condamnées in solidum à les supporter. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

DECLARE recevable l'intervention volontaire de la BPCE ;

ORDONNE une expertise au contradictoire de l'ensemble des parties ;

DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE;

DÉSIGNE pour y procéder 
Monsieur [Y] [H] 
[Adresse 8] 
[Localité 4]
Port. : 07 68 31 77 72 
Mèl : [Courriel 1]

avec la mission suivante :

- Se rendre sur les lieux, [Adresse 7] à [Localité 5] ;

- Se faire communiquer par les parties l'ensemble des pièces utiles à la compréhension du dossier ;

- Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ;

- Tenter de concilier les parties, tout au long de sa mission et, en cas de conciliation des parties, constater que sa mission est devenue sans objet ;

- Retracer l'historique des travaux réalisés dans le bien, au niveau de la voirie à proximité, et dans le fonds contigu appartenant à Madame [K] [G] et Monsieur [R] [P];

- Visiter, en présence des parties, le bien appartenant à la SCI Celloire, la voirie à proximité et le fonds contigu appartenant à Madame [K] [G] et Monsieur [R] [P], Décrire les désordres dénoncés par la SCI Celloire et la société A2CF, en préciser la nature, leur gravité et leur date d'apparition ;

- Déterminer la cause de ces désordres, et en cas de causes multiples indiquer la part d'imputabilité propre à chacune d'entre elles ;

- Dire si les désordres constatés compromettent rendent l'ouvrage immobilier impropre à sa destination ;

- Dire si ces désordres sont antérieurs à la vente, cachés ou apparents au moment de celle-ci et fournir les éléments techniques et de fait permettant d'apprécier si le vendeur en avait connaissance au moment de la vente ;

- Décrire les travaux propres à remédier aux désordres, en chiffrer le coût et indiquer la durée prévisible des travaux ;

- Entendre tout sachant pour les besoins de la cause ;

- Autoriser les demandeurs à faire exécuter les travaux que l'Expert estimera urgents et plus généralement autoriser la réalisation des travaux nécessaires une fois les constatations et investigations nécessaires effectuées sans attendre la fin des opérations d'expertise ;

- Chiffrer les préjudices de toutes natures subis par la SCI Celloire ainsi que la SAS A2CF;

- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant de se prononcer sur les responsabilités encourues ;

DIT que l'expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu'il peut entendre toute personne, qu'il a la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
 
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ;
 
DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 11 janvier 2027 en un original ;
 
FIXE l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 4 000 € qui doit être consignée par la SCI Celloire et la SAS A2CF Services avant le 11 juillet 2026 à la régie d'avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
 
DIT qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l'expert est caduque ;

DIT que l'expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
 
DIT qu'en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l'expertise peut être saisi en vue de la fixation d'une astreinte ;
 
DIT que lors de la première réunion, l'expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d'une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
 
DIT qu'à l'issue de cette réunion l'expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire ;
 
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l'expert ou de la réunion d'expertise qui a mis en évidence cette nécessité, sachant que l'avis de l'expert n'est pas obligatoire et qu'il ne peut porter que sur une appréciation technique de l'opportunité d'une telle mise en cause, l'opportunité juridique relevant de l'appréciation des parties ;

DIT que l'expert tient le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
 
DIT qu'il est pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
 
DIT qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adresse au magistrat taxateur ;
 
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe ;

DEBOUTE la commune de [Localité 1] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la SCI Celloire et la SAS A2CF Services aux dépens.



 La Greffière, La Vice Présidente,
 Céline TREILLE Alicia VITELLO








LE 11 Juin 2026
GROSSE + COPIE à:
- Me CHARGELEGUE
COPIES à :
- Me MONTMEAT
- Me SUC
- Me SABAN

- Régie
- dossier
- dossier expertise

Dématérialisé : [H] [N]) par opalexe
Texte intégral
MINUTE
N° RG : 26/00173 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JEWI
AFFAIRE : S.C.I. SCI CELLOIRE, S.A.S. A2CF SERVICES C/ Commune COMMUNE DE LA TOURETTE, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, [D] [P], [K] [G]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

ORDONNANCE DE REFERE DU
 11 Juin 2026


VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO

GREFFIERE : Céline TREILLE

DEMANDERESSES

S.C.I. SCI CELLOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Paul CHARGELEGUE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Eric FUMAT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

S.A.S. A2CF SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Paul CHARGELEGUE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Eric FUMAT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDEURS
COMMUNE DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Levent SABAN de la SELARL CABINET PHILIPPE PETIT ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Frédéric FERRAND de la SELARL CABINET PHILIPPE PETIT ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

Monsieur [D] [P]
né le 12 Mai 1996 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5] [Localité 1]

représenté par Maître Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

Madame [K] [G]
née le 22 Janvier 1996 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5] [Localité 1]

représentée par Maître Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

INTERVENANTE VOLONTAIRE 

SA BPCE ASSURANCES, dont le siège social est à [Adresse 6],

représentée par Maître Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,


DEBATS : à l’audience publique du 21 Mai 2026
DELIBERE : audience du 11 Juin 2026

DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

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EXPOSE DU LITIGE

Selon acte authentique en date du 24 octobre 2022, la SCI Celloire a acquis un ensemble immobilier situé [Adresse 7] à la Tourette auprès de la commune de la Tourette.

Par acte sous seing privé en date du 9 septembre 2023, la SCI Celloire a consenti un bail professionnel à la SAS A2CF Services sur des locaux situés [Adresse 7] à La Tourette.

Par actes de commissaire de justice en date du 5 mars 2026, la SCI Celloire et la SAS A2CF ont fait assigner la commune de La Tourette, Madame [K] [G], Monsieur [R] [P], la SA MMA Iard, la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile afin d'obtenir la désignation d'un expert. 

L'affaire est retenue à l'audience du 21 mai 2026, à laquelle la SCI Celloire et la SAS A2CF maintiennent leur demande d'expertise et exposent que les locaux présentent une humidité anormale et des moisissures au bas des murs du rez-de-chaussée, ainsi que la présence de mérule. Elles ajoutent que la commune de [Localité 1] a procédé à d'importants travaux de voirie et qu'une canalisation d'évacuation d'eau présente chez Monsieur [P] et Madame [G] fuit. 

Madame [K] [G], Monsieur [R] [P] et la SA BPCE Assurances sollicitent de voir recevoir l'intervention volontaire de la SA BPCE Assurances et formulent protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée. 

Ils exposent que le tuyau d'évacuation fuyard n'est pas cassé ou abîmé dans leur mur, mais à l'extérieur.

La commune de [Localité 1] s'oppose à la demande d'expertise à titre principal et formule protestations et réserves à titre subsidiaire. En tout état de cause elle sollicite la condamnation de la SCI Celloire et de la SAS A2CF à lui payer 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. 

La compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles formule protestations et réserves.

La SA MMA Iard formule protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée.

L'affaire est mise en délibéré au 11 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, Madame [K] [G] et Monsieur [R] [P] ont souscrit une assurance habitation auprès de la compagnie BPCE.

Il convient donc de déclarer recevable l'intervention volontaire de la compagnie BPCE.


Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, dans son rapport du 5 décembre 2025, l'expert mandaté par l'assurance constate que le bien est infesté par le mérule. La présence de gouttelette d'eau sous les hourdis de béton, démontre une forte humidité dans le vide sanitaire, vraisemblablement mal ventilé. Il estime l'ancienneté de ce mérule à 5 ans environ, mais ne peut établir l'origine du sinistre. Il précise que le mycélium part de la base du mur en jonction avec la bordure de la chaussée où les eaux pluviales ruissellent le long de ce mur. 

Ainsi les société demanderesses justifient d'un intérêt légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d'en déterminer l'origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d'en évaluer le coût

Il convient en conséquence d'ordonner une expertise, à charge pour la SCI Celloire et la SAS A2CF Services, qui la sollicitent, d'en faire l'avance des frais.

En application de l'article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. La SCI Celloire et la SAS A2CF Services, qui profitent seules de la mesure sont condamnées in solidum à les supporter. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

DECLARE recevable l'intervention volontaire de la BPCE ;

ORDONNE une expertise au contradictoire de l'ensemble des parties ;

DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE;

DÉSIGNE pour y procéder 
Monsieur [Y] [H] 
[Adresse 8] 
[Localité 4]
Port. : 07 68 31 77 72 
Mèl : [Courriel 1]

avec la mission suivante :

- Se rendre sur les lieux, [Adresse 7] à [Localité 5] ;

- Se faire communiquer par les parties l'ensemble des pièces utiles à la compréhension du dossier ;

- Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ;

- Tenter de concilier les parties, tout au long de sa mission et, en cas de conciliation des parties, constater que sa mission est devenue sans objet ;

- Retracer l'historique des travaux réalisés dans le bien, au niveau de la voirie à proximité, et dans le fonds contigu appartenant à Madame [K] [G] et Monsieur [R] [P];

- Visiter, en présence des parties, le bien appartenant à la SCI Celloire, la voirie à proximité et le fonds contigu appartenant à Madame [K] [G] et Monsieur [R] [P], Décrire les désordres dénoncés par la SCI Celloire et la société A2CF, en préciser la nature, leur gravité et leur date d'apparition ;

- Déterminer la cause de ces désordres, et en cas de causes multiples indiquer la part d'imputabilité propre à chacune d'entre elles ;

- Dire si les désordres constatés compromettent rendent l'ouvrage immobilier impropre à sa destination ;

- Dire si ces désordres sont antérieurs à la vente, cachés ou apparents au moment de celle-ci et fournir les éléments techniques et de fait permettant d'apprécier si le vendeur en avait connaissance au moment de la vente ;

- Décrire les travaux propres à remédier aux désordres, en chiffrer le coût et indiquer la durée prévisible des travaux ;

- Entendre tout sachant pour les besoins de la cause ;

- Autoriser les demandeurs à faire exécuter les travaux que l'Expert estimera urgents et plus généralement autoriser la réalisation des travaux nécessaires une fois les constatations et investigations nécessaires effectuées sans attendre la fin des opérations d'expertise ;

- Chiffrer les préjudices de toutes natures subis par la SCI Celloire ainsi que la SAS A2CF;

- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant de se prononcer sur les responsabilités encourues ;

DIT que l'expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu'il peut entendre toute personne, qu'il a la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
 
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ;
 
DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 11 janvier 2027 en un original ;
 
FIXE l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 4 000 € qui doit être consignée par la SCI Celloire et la SAS A2CF Services avant le 11 juillet 2026 à la régie d'avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
 
DIT qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l'expert est caduque ;

DIT que l'expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
 
DIT qu'en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l'expertise peut être saisi en vue de la fixation d'une astreinte ;
 
DIT que lors de la première réunion, l'expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d'une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
 
DIT qu'à l'issue de cette réunion l'expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire ;
 
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l'expert ou de la réunion d'expertise qui a mis en évidence cette nécessité, sachant que l'avis de l'expert n'est pas obligatoire et qu'il ne peut porter que sur une appréciation technique de l'opportunité d'une telle mise en cause, l'opportunité juridique relevant de l'appréciation des parties ;

DIT que l'expert tient le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
 
DIT qu'il est pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
 
DIT qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adresse au magistrat taxateur ;
 
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe ;

DEBOUTE la commune de [Localité 1] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la SCI Celloire et la SAS A2CF Services aux dépens.



 La Greffière, La Vice Présidente,
 Céline TREILLE Alicia VITELLO








LE 11 Juin 2026
GROSSE + COPIE à:
- Me CHARGELEGUE
COPIES à :
- Me MONTMEAT
- Me SUC
- Me SABAN

- Régie
- dossier
- dossier expertise

Dématérialisé : [H] [N]) par opalexe

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Mise à jour de la source le 2026-06-12T11:47:26.883Z.