Tribunal judiciaire de Vienne, Chambre 1 Cabinet 3, 11 juin 2026, n° 26/00067
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [E] [I] et Madame [R] [Y] ont entrepris la construction d’une maison à usage d’habitation située 15 Bis Chemin de la Batterie à Janneyrias (38280). Cet immeuble a été construit sous maîtrise d’ouvrage de Monsieur [E] [I]. Suivant contrat de travaux du 11 novembre 2014, Monsieur [E] [I] et Madame [R] [Y] ont confié à la société [A] [D] des travaux intérieurs, notamment de menuiserie, au sein de leur maison d’habitation, pour un montant de 59 074,44 euros TTC. Suivant facture du 4 mars 2015, Monsieur [E] [I] et Madame [R] [Y] ont confié à cette même entreprise des travaux complémentaires pour un montant de 19 803 euros TTC. Ces travaux ont porté sur le bardage des façades, la fourniture et la pose d’une terrasse en bois, l’habillage de piliers en bois laqué, et la fourniture et pose d’une paroi de douche. Après son emménagement dans les lieux, Monsieur [E] [I] a constaté l’apparition de désordres au niveau de la terrasse en bois et du bardage. Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 décembre 2022, Monsieur [E] [I] s’est plaint des désordres constatés auprès de la société [A] [D]. Suivant acte authentique en date du 30 juin 2023, la SCI LES SERPOLLIERES a acquis, auprès de Monsieur [E] [I] et Madame [R] [Y], ladite maison d’habitation. Par lettre du 7 août 2023, la SCI LES SERPOLLIERES a sollicité, auprès de la société [A] [D], la communication de son attestation d’assurance. Le 21 octobre 2024, la SCI LES SERPOLLIERES a fait établir un constat de commissaire de justice aux fins d’établir l’existence des désordres allégués. C’est dans ce contexte que la SCI LES SERPOLLIERES a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 10 juin 2025, la société [A] [D] devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés. L’affaire a été renvoyée successivement aux 06 et 13 novembre 2025, à la demande des parties. Informées de la retenue du dossier le 13 novembre 2025, en l’absence de diligence des parties, le dossier a été radié par décision du 13 novembre 2025, puis réinscrit au rôle sur demande de la SCI LES SERPOLLIERES, datée du 06 février 2026, avec un avis d’audience au 21 mai 2026. L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2026. Par conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, la SCI LES SERPOLLIERES demande au juge des référés de : - débouter la société [A] [D] de l’intégralité de ses demandes, - déclarer recevable l’action de la SCI LES SERPOLLIERES comme n’étant pas prescrite, - déclarer compétentes les juridictions françaises pour connaître de ce litige, - retenir la loi française applicable au présent litige et déclarer la présente juridiction compétente pour en connaître, - ordonner une mesure d’expertise judiciaire, - constater, au vu des écritures de la défenderesse, l’absence de souscription d’une assurance de responsabilité décennale couvrant les travaux litigieux et en tirer toutes conséquences, - réserver les dépens. Elle fait valoir que l’ensemble des désordres constatés rendent le bardage, la terrasse et plus généralement l’habitation impropre à sa destination. Elle rappelle que le contrat de travaux en question a été conclu entre la société [A] [D] et Monsieur [E] [I], lequel lui a réglé l’ensemble des travaux. Elle déclare avoir été subrogée dans les droits et actions du vendeur, lors de la vente, de sorte qu’elle dispose ainsi de la qualité de consommateur. Elle estime que le régime exact de prescription applicable au fond relève du juge du fond et ne saurait la priver de la possibilité d’établir la preuve technique des désordres et de leurs causes. Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société [A] [D] demande au juge des référés de : - se déclarer incompétent en raison de la clause attributive de compétence et renvoyer la SCI LES SERPOLLIERES à saisir les juridictions portugaises de Barcelos, - ordonner que la loi applicable au présent litige est la loi portugaise, - déclarer sa demande irrecevable pour prescription, - la débouter de ses demandes comme étant sérieusement contestables, - la débouter de sa demande de condamnation sous astreinte à produire l’attestation d’assurance du constructeur, A titre infiniment subsidiaire, - compléter la mission de l’expert par l’ajout de chefs de mission, - ordonner que la mission de l’expert se limitera aux désordres portant sur le bardage de la maison d’habitation, En tout état de cause, - la condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Elle soulève l’incompétence des juridictions françaises au profit des juridictions portugaises. Elle souligne la validité de la clause attributive de compétence contenue dans le contrat de travaux. Elle rappelle que la SCI LES SERPOLLIERES est une personne morale, de sorte qu’elle ne saurait se prévaloir des dispositions protectrices du droit de la consommation. Elle invoque également la forclusion ou la prescription de l’action au fond qui pourrait être engagée par la partie demanderesse. Enfin, elle fait valoir que seuls des désordres affectant le bardage sont mentionnés dans le constat de commissaire de justice. Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur l’exception d’incompétence internationale : Au cas présent, la société [A] [D] soulève l’incompétence des juridictions françaises au profit des juridictions espagnoles en application de la clause attributive de compétence prévue au contrat conclu avec Monsieur [E] [I], du règlement CE n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, dit “Rome I”, et du règlement UE n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit “Bruxelles 1 bis”. Elle explique qu’elle est domiciliée au Portugal, que la SCI LES SERPOLLIERES n’a pas la qualité de consommatrice à son égard, et qu’aucun autre critère de compétence ne peut rattacher le litige à la France. La SCI LES SERPOLLIERES s’oppose à cette exception en invoquant la qualité de consommateur de Monsieur [E] [I] et, partant, le caractère abusif de la clause attributive de compétence prévue au contrat. Elle estime qu’une telle clause lui est inopposable dans la mesure où elle est subrogée dans les droits du vendeur. Elle fait valoir, en tout état de cause, la compétence du juge des référés français pour ordonner une mesure d’instruction compte tenu du lien de rattachement avec la France. Selon l’article 75 du Code de procédure civile, “s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée”. Il est rappelé qu’en vertu de l’article 88-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 et de l’article 288 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), le droit de l’Union prime la loi nationale. L’article 12 du Code de procédure civile, quant à lui, prévoit, en ses deux premiers alinéas, que “le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée”. Il n’est pas discuté que l’article 7 du contrat conclu entre la société [A] [D] et Monsieur [E] [I] énonce, après avoir été traduit en français, que “1. Pour l’interprétation et l’exécution du présent contrat, les parties conviennent que la juridiction compétence est celle du district de Barcelos. 2. Le présent contrat est régi exclusivement par le droit portugais”. Il est néanmoins remarqué que la compétence internationale du litige doit être définie en application du règlement dit “Bruxelles 1 bis”, puisqu’il s’agit, en l’espèce, d’un litige civil opposant des parties domiciliées sur deux Etats membres de l’Union européenne. Ce règlement pose le principe, en son article 4, de la compétence des juridictions de l’Etat membre sur le territoire duquel est domicilié le défendeur. Les exceptions au principe qui pourraient s’appliquer au présent litige et/ou qui sont invoquées au soutien de la compétence des juridictions françaises sont relatives aux contrats conclus par les consommateurs (article 18 – compétence possible de la juridiction du lieu où est domicilié le consommateur) ou encore aux mesures provisoires et conservatoires (article 35 – compétence possible de la juridiction du lieu où les mesures doivent s’exécuter). Il est observé que l’article préliminaire du Code de la consommation, qui réserve la qualité de consommateur aux personnes physiques, exclut nécessairement la qualité de consommateur d’une personne morale, quelle que soit son activité. Aussi, la qualité de consommatrice invoquée par la SCI LES SERPOLLIERES à l’égard de la société [A] [D] sera écartée, peu important la subrogation générale qu’elle détient en vertu de la vente. L’article 35 dudit règlement dispose que “les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d’un Etat membre peuvent être demandées aux juridictions de cet État, même si les juridictions d’un autre État membre sont compétentes pour connaître du fond”. Ce texte permet au juge des référés français de prendre des mesures provisoires ou conservatoires dès lors qu’il existe un lien de rattachement réel entre les mesures sollicitées et la compétence territoriale de l’Etat français. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que les mesures provisoires ou conservatoires autorisées par l’article 35 sont des mesures qui, dans les matières relevant du champ d’application du règlement, sont destinées à maintenir une situation de fait ou de droit afin de sauvegarder les droits dont la reconnaissance est par ailleurs demandée au juge du fond (CJCE, 26 mars 1992, C-261/90, Reichert et Kockler, points 31 et 34 ; CJCE 17 novembre 1998, C-391/95, Van Uden Maritime/Kommanditgesellschaft in [W] [G] e.a., point 40) et que ne revêtent pas ce caractère, celles ordonnées dans le but de permettre au demandeur d’évaluer l’opportunité d’une action éventuelle, de déterminer le fondement d’une telle action et d’apprécier la pertinence des moyens pouvant être invoqués dans ce cadre (CJCE, 28 avril 2005, C-104/03, St. Paul Dairy Industries NV/Unibel Exser BVBA, point 25 ; 1re Civ., 27 janvier 2021, pourvoi n° 19-16.917, publié). En l’espèce, la demande de la SCI LES SERPOLLIERES est fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, de sorte qu’elle relève des mesures provisoires ou conservatoires autorisées par l’article 35 du règlement. Celle-ci a un lien de rattachement suffisant avec la France compte tenu du lieu de situation de l’immeuble. Les juridictions françaises sont donc compétentes indépendamment de la compétence pour connaître du fond. L’exception d’incompétence soulevée par la société [A] [D] sera, en conséquence, rejetée et il convient de retenir la compétence du juge des référés pour statuer sur les demandes de la SCI LES SERPOLLIERES. - Sur les fins de non-recevoir soulevées : Selon l’article 122 du Code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”. Au cas particulier, aucun élément du dossier ne permet d’établir, d’ores et déjà avec certitude, que l’action au fond qui pourrait être engagée par la SCI LES SERPOLLIERES serait forclose ou prescrite, car cela supposerait d’apprécier la date à laquelle la demanderesse a eu ou aurait dû avoir connaissance des désordres allégués. Il sera également rappelé, en tout état de cause, que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre de l’article 145 du Code de procédure civile, dont se prévaut la partie demanderesse pour solliciter une mesure d’instruction in futurum, l'application de ce texte n’impliquant aucun préjugé, ni sur le fond du litige, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Dès lors, il s’ensuit que les fins de non-recevoir soulevées par la société [A] [D] ne sauraient prospérer devant le juge des référés, en l’absence d’évidence et alors qu’une expertise est sollicitée. Elles seront donc rejetées. - Sur la demande d’expertise : Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminé n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec. Au cas présent, en l’état des documents produits aux débats, notamment le constat de commissaire de justice du 21 octobre 2024, les photographies et les attestations émanant de tiers, la SCI LES SERPOLLIERES justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert judicaire en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Ainsi, il sera fait droit à la demande d’expertise dans les conditions précisées au dispositif de la décision, étant relevé qu’il entre naturellement dans la mission de l’expert de déterminer si les désordres procèdent d’un défaut d’entretien ou de toute autre cause. En revanche, au vu des photographies produites et compte tenu de la nécessité d’apprécier l’ampleur des désordres pouvant affecter l’immeuble, il n’y a pas lieu de circonscrire la mission d’expertise au seul bardage évoqué dans le procès-verbal de constat du 21 octobre 2024. Un tel acte, par définition, ne peut se limiter qu’à de simples constatations factuelles et visuelles, le commissaire de justice n’étant pas un technicien géomètre-expert. Le coût de l’expertise sera avancé par la SCI LES SERPOLLIERES, demanderesse à cette mesure ordonnée dans son intérêt. - Sur la demande de constater l’absence de souscription d’une assurance de responsabilité décennale : En l’espèce, la SCI LES SERPOLLIERES demande au juge des référés de constater l’absence de souscription d’une assurance de responsabilité décennale couvrant les travaux litigieux et d’en tirer toutes les conséquences. Il est observé d’emblée qu’une demande visant à “constater” ne constitue pas une prétention à laquelle le juge des référés doit répondre. Par ailleurs, une telle demande, en soi, implique nécessairement un débat au fond, de sorte qu’elle excède manifestement les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence. Aussi n’y a-t-il lieu à référé sur cette demande. - Sur les autres demandes : Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L’article 696 de ce même code prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”. Au cas présent, il n’y a pas lieu de réserver les dépens. En effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge. A la lumière de ce qui précède, et la demande étant fondée sur l’article 145 précité, la partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. L’article 700 du Code de procédure civile dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %”. Compte tenu du sens de la présente ordonnance, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions susvisées. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, REJETONS l’exception d’incompétence internationale soulevée par la société [A] [D], Nous DÉCLARONS internationalement compétent pour connaître des demandes formées par la SCI LES SERPOLLIERES, REJETONS les fins de non-recevoir soulevées par la société [A] [D], ORDONNONS une mesure d’expertise, COMMETTONS pour y procéder : Monsieur [B] [V] 29 Impasse des Charges 38300 Bourgoin-Jallieu Tél. portable : 0672199967 Courriel : jpcolomb.expert@gmail.com en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Grenoble, DONNONS à l’expert la mission suivante : 1. Se rendre sur place, 15 Bis Chemin de la Batterie à Janneyrias (38280), en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents, 2. Examiner l’ouvrage, le décrire, 3. Examiner l’ensemble des désordres allégués par la demanderesse dans son assignation introductive d’instance et les pièces au soutien de celle-ci, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à un non-respect des règles de l’art ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés, 4. Dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites, 5. Donner tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les désordres constituent de simples défauts d’achèvements ou si, au contraire, ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination, 6. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons/ non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, 7. Indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité, 8. Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d’exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le coût de réalisation de ces travaux, maîtrise d’œuvre incluse, 9. Fournir tous autres renseignements utiles, 10. Donner son avis sur les réclamations financières des parties et, le cas échéant, faire les comptes entre les parties, 11. En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, 12. Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations, DISONS que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées, En cas d’urgence caractérisée par l’expert, AUTORISONS la demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de l’expert, DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties, DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile, DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de neuf mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de quatre mille euros (4 000 euros) qui sera consignée par la SCI LES SERPOLLIERES avant le 23 juillet 2026, DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire, DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile, DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation, RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235, alinéa 2, du Code de procédure civile, DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur, DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe, DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet, DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de constater l’absence de souscription d’une assurance de responsabilité décennale formée par la SCI LES SERPOLLIERES,
Dispositif
LAISSONS en l’état du présent référé les dépens à la charge de la SCI LES SERPOLLIERES, DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, REJETONS le surplus des demandes, RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 11 juin 2026, La Greffière La Présidente
Texte intégral
MINUTE N° : 26/ ORDONNANCE DU : 11 Juin 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00067 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DTR4 NATURE AFFAIRE : 54G/ Demande de réinscription après radiation ou caducité AFFAIRE : S.C.I. LES SERPOLLIERES C/ Société [A] [D] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET DESTINATAIRES : la SELARL BSV Me Jocelyn RIGOLLET Régie Expert Délivrées le : DEMANDERESSE S.C.I. LES SERPOLLIERES, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 438 247 108, dont le siège social est sis 90 T rue de Bourgoin TIGNIEU JAMEYZIEU - 38230 PONT DE CHERUY représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE DEFENDERESSE Société [A] [D], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis Rua da Pedra Branca n°72 - 4570-439 RATES - POVOA DE VARZIM - PORTUGAL représentée par Me Jocelyn RIGOLLET, avocat au barreau de VIENNE Débats tenus à l'audience du 21 Mai 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 11 Juin 2026 Ordonnance rendue le 11 Juin 2026, par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [E] [I] et Madame [R] [Y] ont entrepris la construction d’une maison à usage d’habitation située 15 Bis Chemin de la Batterie à Janneyrias (38280). Cet immeuble a été construit sous maîtrise d’ouvrage de Monsieur [E] [I]. Suivant contrat de travaux du 11 novembre 2014, Monsieur [E] [I] et Madame [R] [Y] ont confié à la société [A] [D] des travaux intérieurs, notamment de menuiserie, au sein de leur maison d’habitation, pour un montant de 59 074,44 euros TTC. Suivant facture du 4 mars 2015, Monsieur [E] [I] et Madame [R] [Y] ont confié à cette même entreprise des travaux complémentaires pour un montant de 19 803 euros TTC. Ces travaux ont porté sur le bardage des façades, la fourniture et la pose d’une terrasse en bois, l’habillage de piliers en bois laqué, et la fourniture et pose d’une paroi de douche. Après son emménagement dans les lieux, Monsieur [E] [I] a constaté l’apparition de désordres au niveau de la terrasse en bois et du bardage. Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 décembre 2022, Monsieur [E] [I] s’est plaint des désordres constatés auprès de la société [A] [D]. Suivant acte authentique en date du 30 juin 2023, la SCI LES SERPOLLIERES a acquis, auprès de Monsieur [E] [I] et Madame [R] [Y], ladite maison d’habitation. Par lettre du 7 août 2023, la SCI LES SERPOLLIERES a sollicité, auprès de la société [A] [D], la communication de son attestation d’assurance. Le 21 octobre 2024, la SCI LES SERPOLLIERES a fait établir un constat de commissaire de justice aux fins d’établir l’existence des désordres allégués. C’est dans ce contexte que la SCI LES SERPOLLIERES a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 10 juin 2025, la société [A] [D] devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés. L’affaire a été renvoyée successivement aux 06 et 13 novembre 2025, à la demande des parties. Informées de la retenue du dossier le 13 novembre 2025, en l’absence de diligence des parties, le dossier a été radié par décision du 13 novembre 2025, puis réinscrit au rôle sur demande de la SCI LES SERPOLLIERES, datée du 06 février 2026, avec un avis d’audience au 21 mai 2026. L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2026. Par conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, la SCI LES SERPOLLIERES demande au juge des référés de : - débouter la société [A] [D] de l’intégralité de ses demandes, - déclarer recevable l’action de la SCI LES SERPOLLIERES comme n’étant pas prescrite, - déclarer compétentes les juridictions françaises pour connaître de ce litige, - retenir la loi française applicable au présent litige et déclarer la présente juridiction compétente pour en connaître, - ordonner une mesure d’expertise judiciaire, - constater, au vu des écritures de la défenderesse, l’absence de souscription d’une assurance de responsabilité décennale couvrant les travaux litigieux et en tirer toutes conséquences, - réserver les dépens. Elle fait valoir que l’ensemble des désordres constatés rendent le bardage, la terrasse et plus généralement l’habitation impropre à sa destination. Elle rappelle que le contrat de travaux en question a été conclu entre la société [A] [D] et Monsieur [E] [I], lequel lui a réglé l’ensemble des travaux. Elle déclare avoir été subrogée dans les droits et actions du vendeur, lors de la vente, de sorte qu’elle dispose ainsi de la qualité de consommateur. Elle estime que le régime exact de prescription applicable au fond relève du juge du fond et ne saurait la priver de la possibilité d’établir la preuve technique des désordres et de leurs causes. Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société [A] [D] demande au juge des référés de : - se déclarer incompétent en raison de la clause attributive de compétence et renvoyer la SCI LES SERPOLLIERES à saisir les juridictions portugaises de Barcelos, - ordonner que la loi applicable au présent litige est la loi portugaise, - déclarer sa demande irrecevable pour prescription, - la débouter de ses demandes comme étant sérieusement contestables, - la débouter de sa demande de condamnation sous astreinte à produire l’attestation d’assurance du constructeur, A titre infiniment subsidiaire, - compléter la mission de l’expert par l’ajout de chefs de mission, - ordonner que la mission de l’expert se limitera aux désordres portant sur le bardage de la maison d’habitation, En tout état de cause, - la condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Elle soulève l’incompétence des juridictions françaises au profit des juridictions portugaises. Elle souligne la validité de la clause attributive de compétence contenue dans le contrat de travaux. Elle rappelle que la SCI LES SERPOLLIERES est une personne morale, de sorte qu’elle ne saurait se prévaloir des dispositions protectrices du droit de la consommation. Elle invoque également la forclusion ou la prescription de l’action au fond qui pourrait être engagée par la partie demanderesse. Enfin, elle fait valoir que seuls des désordres affectant le bardage sont mentionnés dans le constat de commissaire de justice. Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur l’exception d’incompétence internationale : Au cas présent, la société [A] [D] soulève l’incompétence des juridictions françaises au profit des juridictions espagnoles en application de la clause attributive de compétence prévue au contrat conclu avec Monsieur [E] [I], du règlement CE n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, dit “Rome I”, et du règlement UE n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit “Bruxelles 1 bis”. Elle explique qu’elle est domiciliée au Portugal, que la SCI LES SERPOLLIERES n’a pas la qualité de consommatrice à son égard, et qu’aucun autre critère de compétence ne peut rattacher le litige à la France. La SCI LES SERPOLLIERES s’oppose à cette exception en invoquant la qualité de consommateur de Monsieur [E] [I] et, partant, le caractère abusif de la clause attributive de compétence prévue au contrat. Elle estime qu’une telle clause lui est inopposable dans la mesure où elle est subrogée dans les droits du vendeur. Elle fait valoir, en tout état de cause, la compétence du juge des référés français pour ordonner une mesure d’instruction compte tenu du lien de rattachement avec la France. Selon l’article 75 du Code de procédure civile, “s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée”. Il est rappelé qu’en vertu de l’article 88-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 et de l’article 288 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), le droit de l’Union prime la loi nationale. L’article 12 du Code de procédure civile, quant à lui, prévoit, en ses deux premiers alinéas, que “le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée”. Il n’est pas discuté que l’article 7 du contrat conclu entre la société [A] [D] et Monsieur [E] [I] énonce, après avoir été traduit en français, que “1. Pour l’interprétation et l’exécution du présent contrat, les parties conviennent que la juridiction compétence est celle du district de Barcelos. 2. Le présent contrat est régi exclusivement par le droit portugais”. Il est néanmoins remarqué que la compétence internationale du litige doit être définie en application du règlement dit “Bruxelles 1 bis”, puisqu’il s’agit, en l’espèce, d’un litige civil opposant des parties domiciliées sur deux Etats membres de l’Union européenne. Ce règlement pose le principe, en son article 4, de la compétence des juridictions de l’Etat membre sur le territoire duquel est domicilié le défendeur. Les exceptions au principe qui pourraient s’appliquer au présent litige et/ou qui sont invoquées au soutien de la compétence des juridictions françaises sont relatives aux contrats conclus par les consommateurs (article 18 – compétence possible de la juridiction du lieu où est domicilié le consommateur) ou encore aux mesures provisoires et conservatoires (article 35 – compétence possible de la juridiction du lieu où les mesures doivent s’exécuter). Il est observé que l’article préliminaire du Code de la consommation, qui réserve la qualité de consommateur aux personnes physiques, exclut nécessairement la qualité de consommateur d’une personne morale, quelle que soit son activité. Aussi, la qualité de consommatrice invoquée par la SCI LES SERPOLLIERES à l’égard de la société [A] [D] sera écartée, peu important la subrogation générale qu’elle détient en vertu de la vente. L’article 35 dudit règlement dispose que “les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d’un Etat membre peuvent être demandées aux juridictions de cet État, même si les juridictions d’un autre État membre sont compétentes pour connaître du fond”. Ce texte permet au juge des référés français de prendre des mesures provisoires ou conservatoires dès lors qu’il existe un lien de rattachement réel entre les mesures sollicitées et la compétence territoriale de l’Etat français. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que les mesures provisoires ou conservatoires autorisées par l’article 35 sont des mesures qui, dans les matières relevant du champ d’application du règlement, sont destinées à maintenir une situation de fait ou de droit afin de sauvegarder les droits dont la reconnaissance est par ailleurs demandée au juge du fond (CJCE, 26 mars 1992, C-261/90, Reichert et Kockler, points 31 et 34 ; CJCE 17 novembre 1998, C-391/95, Van Uden Maritime/Kommanditgesellschaft in [W] [G] e.a., point 40) et que ne revêtent pas ce caractère, celles ordonnées dans le but de permettre au demandeur d’évaluer l’opportunité d’une action éventuelle, de déterminer le fondement d’une telle action et d’apprécier la pertinence des moyens pouvant être invoqués dans ce cadre (CJCE, 28 avril 2005, C-104/03, St. Paul Dairy Industries NV/Unibel Exser BVBA, point 25 ; 1re Civ., 27 janvier 2021, pourvoi n° 19-16.917, publié). En l’espèce, la demande de la SCI LES SERPOLLIERES est fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, de sorte qu’elle relève des mesures provisoires ou conservatoires autorisées par l’article 35 du règlement. Celle-ci a un lien de rattachement suffisant avec la France compte tenu du lieu de situation de l’immeuble. Les juridictions françaises sont donc compétentes indépendamment de la compétence pour connaître du fond. L’exception d’incompétence soulevée par la société [A] [D] sera, en conséquence, rejetée et il convient de retenir la compétence du juge des référés pour statuer sur les demandes de la SCI LES SERPOLLIERES. - Sur les fins de non-recevoir soulevées : Selon l’article 122 du Code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”. Au cas particulier, aucun élément du dossier ne permet d’établir, d’ores et déjà avec certitude, que l’action au fond qui pourrait être engagée par la SCI LES SERPOLLIERES serait forclose ou prescrite, car cela supposerait d’apprécier la date à laquelle la demanderesse a eu ou aurait dû avoir connaissance des désordres allégués. Il sera également rappelé, en tout état de cause, que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre de l’article 145 du Code de procédure civile, dont se prévaut la partie demanderesse pour solliciter une mesure d’instruction in futurum, l'application de ce texte n’impliquant aucun préjugé, ni sur le fond du litige, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Dès lors, il s’ensuit que les fins de non-recevoir soulevées par la société [A] [D] ne sauraient prospérer devant le juge des référés, en l’absence d’évidence et alors qu’une expertise est sollicitée. Elles seront donc rejetées. - Sur la demande d’expertise : Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminé n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec. Au cas présent, en l’état des documents produits aux débats, notamment le constat de commissaire de justice du 21 octobre 2024, les photographies et les attestations émanant de tiers, la SCI LES SERPOLLIERES justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert judicaire en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Ainsi, il sera fait droit à la demande d’expertise dans les conditions précisées au dispositif de la décision, étant relevé qu’il entre naturellement dans la mission de l’expert de déterminer si les désordres procèdent d’un défaut d’entretien ou de toute autre cause. En revanche, au vu des photographies produites et compte tenu de la nécessité d’apprécier l’ampleur des désordres pouvant affecter l’immeuble, il n’y a pas lieu de circonscrire la mission d’expertise au seul bardage évoqué dans le procès-verbal de constat du 21 octobre 2024. Un tel acte, par définition, ne peut se limiter qu’à de simples constatations factuelles et visuelles, le commissaire de justice n’étant pas un technicien géomètre-expert. Le coût de l’expertise sera avancé par la SCI LES SERPOLLIERES, demanderesse à cette mesure ordonnée dans son intérêt. - Sur la demande de constater l’absence de souscription d’une assurance de responsabilité décennale : En l’espèce, la SCI LES SERPOLLIERES demande au juge des référés de constater l’absence de souscription d’une assurance de responsabilité décennale couvrant les travaux litigieux et d’en tirer toutes les conséquences. Il est observé d’emblée qu’une demande visant à “constater” ne constitue pas une prétention à laquelle le juge des référés doit répondre. Par ailleurs, une telle demande, en soi, implique nécessairement un débat au fond, de sorte qu’elle excède manifestement les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence. Aussi n’y a-t-il lieu à référé sur cette demande. - Sur les autres demandes : Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L’article 696 de ce même code prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”. Au cas présent, il n’y a pas lieu de réserver les dépens. En effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge. A la lumière de ce qui précède, et la demande étant fondée sur l’article 145 précité, la partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. L’article 700 du Code de procédure civile dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %”. Compte tenu du sens de la présente ordonnance, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions susvisées. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, REJETONS l’exception d’incompétence internationale soulevée par la société [A] [D], Nous DÉCLARONS internationalement compétent pour connaître des demandes formées par la SCI LES SERPOLLIERES, REJETONS les fins de non-recevoir soulevées par la société [A] [D], ORDONNONS une mesure d’expertise, COMMETTONS pour y procéder : Monsieur [B] [V] 29 Impasse des Charges 38300 Bourgoin-Jallieu Tél. portable : 0672199967 Courriel : jpcolomb.expert@gmail.com en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Grenoble, DONNONS à l’expert la mission suivante : 1. Se rendre sur place, 15 Bis Chemin de la Batterie à Janneyrias (38280), en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents, 2. Examiner l’ouvrage, le décrire, 3. Examiner l’ensemble des désordres allégués par la demanderesse dans son assignation introductive d’instance et les pièces au soutien de celle-ci, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à un non-respect des règles de l’art ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés, 4. Dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites, 5. Donner tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les désordres constituent de simples défauts d’achèvements ou si, au contraire, ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination, 6. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons/ non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, 7. Indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité, 8. Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d’exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le coût de réalisation de ces travaux, maîtrise d’œuvre incluse, 9. Fournir tous autres renseignements utiles, 10. Donner son avis sur les réclamations financières des parties et, le cas échéant, faire les comptes entre les parties, 11. En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, 12. Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations, DISONS que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées, En cas d’urgence caractérisée par l’expert, AUTORISONS la demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de l’expert, DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties, DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile, DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de neuf mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de quatre mille euros (4 000 euros) qui sera consignée par la SCI LES SERPOLLIERES avant le 23 juillet 2026, DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire, DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile, DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation, RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235, alinéa 2, du Code de procédure civile, DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur, DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe, DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet, DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de constater l’absence de souscription d’une assurance de responsabilité décennale formée par la SCI LES SERPOLLIERES, LAISSONS en l’état du présent référé les dépens à la charge de la SCI LES SERPOLLIERES, DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, REJETONS le surplus des demandes, RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 11 juin 2026, La Greffière La Présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 283, code de procedure civile 234, code de procedure civile 235, code de procedure civile 75). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00028
en commun : code de procedure civile 283, code de procedure civile 234, code de procedure civile 235
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00173
en commun : code de procedure civile 283, code de procedure civile 234, code de procedure civile 235
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00196
en commun : code de procedure civile 283, code de procedure civile 234, code de procedure civile 235
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00310
en commun : code de procedure civile 283, code de procedure civile 234, code de procedure civile 235
- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00111
en commun : code de procedure civile 283, code de procedure civile 234, code de procedure civile 235
- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 25/00731
en commun : code de procedure civile 283, code de procedure civile 234, code de procedure civile 235
- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00279
en commun : code de procedure civile 283, code de procedure civile 234, code de procedure civile 235
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien · n° 25/00702
en commun : code de procedure civile 283, code de procedure civile 234, code de procedure civile 235
Mise à jour de la source le 2026-06-12T22:00:13.438Z.